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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221206.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221206.1 No Rôle: 2021RG532 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-12-15 Consultations: 555 - dernière vue 2026-06-18 14:50 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Dentiste Mots libres: Responsabilité professionnelle du dentiste La réalisation d'un traitement orthodontique qui comporte une part d'aléa relève d'une obligation de moyen dans le chef du dentiste. L'utilisation d'un instrument qui bien qu'aidant à la réalisation d'un traitement, n'implique pas d'aléa relève d'une obligation de résultat accessoire à l'obligation principale de soins qui reste de moyen. Incidence sur la charge de la preuve Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 06-12-2022Numéro du rôle : 2021/RG/532 de la TROISIÈME chambre civile A Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. EN CAUSE DE : S. D. , , partie appelante, représentée par Maître THISSEN Nathalie loco Maître DE SMET Philippe, avocats à 1180 UCCLE, avenue Winston Churchill, 250. CONTRE : B. F. ,, partie intimée, représentée par Maître D'HARVENG Didier, avocat à 5100 WEPION, chaussée de Dinant, 776. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 16/06/2021, 08/11/2022 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 20/5/2021 par laquelle D. S. interjette appel du jugement prononcé le 3/3/2021 par le tribunal de première instance de Namur, division de Namur, et intime F. B. . Vu l’appel incident formé par F. B. par voie de conclusions. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. Antécédents et objet des appels Les faits et l’objet de la demande sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré, à l’exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments suivants. 1. Madame S. , dentiste spécialisée en orthodontie, a effectué des examens et prodigué des soins à F. B. entre le 8/5/2017 et le 6/9/2018 consistant, notamment, dans le placement d’un appareil orthodontique selon la méthode « Invisalign » qui recourt à l’utilisation d’aligneurs transparents. L’appareil orthodontique est placé le 10/7/2017. Ce placement est suivi de diverses consultations de contrôle. Le 16/10/2017, madame S. procède à une première intervention de réduction amélaire interproximale (il s’agit d’enlever une fine couche d’émail au moyen d’un instrument muni d’un disque rotatif et de créer un petit espace entre les dents pour permettre leur déplacement au cours du traitement). Un accident survient toutefois lors de la deuxième intervention de réduction le 20/11/2017 car l’instrument rotatif muni d’un disque diamanté vient toucher le menton de F. B. , créant une plaie ouverte avec saignement immédiat. Madame S. prend les premières dispositions urgentes en comprimant les berges de la plaie puis en faisant appel en urgence à l’hôpital le plus proche pour poser des sutures. Madame B. est prise en charge par le docteur Legros (service de chirurgie maxillo- faciale) qui place cinq points de suture1. Le traitement orthodontique est poursuivi jusqu’au 6/9/2018. 2. En date du 4/1/2018, F. B. adresse une déclaration d’accident à son assureur. Elle met en cause la responsabilité de l’orthodontiste qui a mal maîtrisé son instrument et lui a entaillé le menton2. Par courriel du 29/1/2018, l’assureur AMMA conteste la responsabilité de D. S. en ces termes : «…ce sinistre est purement accidentel, dans la mesure où celui-ci est dû au fait que mademoiselle B. a sursauté lors de l’entame de l’acte de réduction amélaire 1 Voir les clichés photographiques de la suture et de la plaie - pièce 1 du dossier de l’intimée. 2 Pièce 2 du dossier de l’intimée. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. proximale ciblée qui était effectué par notre assurée, avec pour conséquence que notre assurée a perdu ses appuis des mains et que le disque de l’instrument a atterri au niveau du menton de mademoiselle B. … »3. Par lettre du 29/8/2019, le conseil de madame B. conteste tout comportement fautif dans le chef de la victime et met AMMA en demeure d’indemniser sa cliente4. Les parties campant sur leurs positions respectives, F. B. prend l’initiative de la procédure. 3. Par citation du 29/11/2019, madame B. postule la condamnation de D. S. au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre provisionnel et demande la désignation d’un médecin expert chargé d’établir son bilan séquellaire. Elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens. Les parties ont comparu personnellement à l’audience du 3/2/2021 à la demande du tribunal. Par jugement prononcé le 3/3/2021, le tribunal reçoit la demande, dit que madame S. est responsable du dommage occasionné à F. B. lors de l’intervention du 20/11/2017, condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros à titre provisionnel et avant de statuer quant au surplus de la demande, désigne avant dire droit en qualité d’expert le docteur Jean-Claude De Rouck afin d’établir le bilan séquellaire de la victime. Il est réservé à statuer quant au surplus de la demande et quant aux dépens. 4. 4.1. Par son appel, D. S. critique ce jugement dont elle postule la réformation, sauf en ce que le premier juge décide qu’elle n’est tenue, quant à l’obligation de sécurité lors de l’usage d’un appareil médical, que d’une obligation de moyens. L’appelante demande de dire son appel recevable et fondé, de dire la demande originaire non fondée et de condamner F. B. aux dépens des deux instances. 4.2. Madame B. demande de dire l’appel principal recevable mais non fondé, ce faisant de confirmer le jugement entrepris avec gain des dépens d’appel liquidés à l’indemnité de procédure d’appel de 1.560 euros, et de renvoyer la cause au premier juge pour le surplus (dommage corporel et dépens). 3 Pièce 3 du dossier de l’intimée. 4 Pièce 4 du dossier de l’intimée. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. Dans ses conclusions d’appel, en termes de motifs, madame B. critique le jugement entrepris en ce que le premier juge décide que l’obligation qui pesait sur l’orthodontiste S. est une obligation de moyens. Madame B. conclut à l’existence d’une obligation de résultat. Elle relève que tout le raisonnement développé par le premier juge confirme cette analyse et que dès lors « lorsque le premier juge mentionne à un seul moment qu’il s’agit d’une obligation de moyen, cela ne peut être interprété que comme une erreur matérielle, une faute de frappe »5. Par ces motifs développés dans ses conclusions d’appel, madame B. formalise un appel incident de manière implicite mais certaine. Discussion I. Quant au fondement de la demande originaire 1. Position des parties F. B. base sa demande sur la responsabilité contractuelle de la dentiste- orthodontiste S. (violation d’une obligation de résultat) et sur sa responsabilité délictuelle (violation du devoir général de prudence et de prévoyance)6. Madame B. ne remet pas en cause l’efficacité de son traitement orthodontique, lequel a été poursuivi jusqu’au 6/9/2018. Elle reproche à sa dentiste de n’avoir pas veillé à sa sécurité en lui entaillant le menton avec un appareil médical, cette blessure ne relevant aucunement du risque lié au traitement orthodontique. Selon l’intimée, l’obligation d’assurer la sécurité du patient durant le traitement est une obligation de résultat. Sa blessure, étayée par des clichés photographiques, démontre que ce résultat n’a pas été atteint de sorte que l’appelante est présumée fautive et qu’elle ne peut tenir cette présomption en échec qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère libératoire. Madame B. considère, en ordre subsidiaire et au cas où l’obligation en cause ne serait pas qualifiée comme étant une obligation de résultat, que madame S. n’a pas adopté le comportement normalement prudent et diligent attendu d’un dentiste-orthodontiste spécialiste placé dans des conditions similaires, celle-ci ayant manqué de concentration ou fait preuve de distraction en lui entaillant le menton avec un instrument coupant. La patiente conteste avoir effectué un mouvement brusque lors de l’intervention et précise que madame S. aurait difficilement pu perdre ses appuis dans les 5 Ses conclusions principales d’appel, pages 5 et 7. 6 Ses conclusions principales d’appel, page 3. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. circonstances concrètes de la cause dans la mesure où elle se trouvait, quant à elle, couchée dans un fauteuil et que si elle avait bougé de manière imprévisible en cours d’intervention, elle aurait été blessée dans la bouche et non à l’extérieur de celle-ci. D. S. conteste toute responsabilité dans son chef. L’appelante fait valoir que l’intimée ne rapporte pas la preuve de la faute qui lui est reprochée sur base du seul constat qu’un dommage s’est produit. Elle estime qu’il n’est pas établi que le dommage n’aurait pu survenir selon le cours normal des choses puisque c’est le comportement brusque et imprévisible de la patiente qui est la cause du dommage, en lui ayant fait perdre ses appuis. Madame S. conteste l’existence d’une obligation de résultat qui impliquerait que son traitement soit synonyme de guérison pour le patient. Elle soutient que l’aléa thérapeutique est bien présent dans les actes de médecine dentaire, chaque patient présentant ses caractéristiques et sensibilités et ne réagissant pas de la même manière au même traitement prodigué dans les règles de l’art. 2. Principes En matière de responsabilité médicale, c’est au patient qu’il incombe de prouver la faute qu’il reproche à l’homme de l’art, ainsi que le lien causal entre celle-ci et son dommage. La simple survenance de l’accident, du dommage ne révèle pas par elle-même l’existence d’une faute, car il peut être imputable à bien d’autres facteurs qu’une négligence du praticien7. Le fait générateur de la responsabilité du médecin (ou du dentiste) est constitué par la faute la plus légère appréciée en fonction du critère de diligence normale, soit à l’aune du comportement d’un médecin normalement prudent, compétent ou diligent placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que celles où a été commis l’acte incriminé. La nature de la responsabilité du médecin (contractuelle ou extracontractuelle) est sans incidence sous l’angle de l’appréciation du comportement fautif. Les critères d’appréciation de la faute sont en effet les mêmes, que la faute soit qualifiée de contractuelle ou d’extracontractuelle. 7 G. Génicot, « Blouses blanches et robes noires : ce que le droit attend des médecins », in Les responsabilités professionnelles, Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège, Limal, Anthémis, 2017, n° 32, pp. 193-194 et les réf. citées. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. La relation qui se noue entre un médecin et un patient étant en principe de nature contractuelle, le juge doit chercher à déterminer si l’obligation qui pèse sur le médecin peut être qualifiée de moyens ou de résultat8. L’obligation du médecin, qui consiste en règle à donner au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises et actuelles de la science mais sans garantir sa guérison, est une obligation de moyens. Le médecin peut toutefois contracter une obligation de résultat pour des actes ponctuels, notamment lorsque la volonté implicite des parties d’atteindre un résultat peut se déduire de la quasi absence de caractère aléatoire du résultat de l’engagement souscrit. L’utilisation d’un matériel en bon état, notamment lors du placement d’une prothèse dentaire, peut constituer une obligation de résultat, ainsi que des examens et analyses de laboratoire simples, des injections cutanées, des transfusions sanguines, des radiographies ou une extraction dentaire, soit des actes dont on peut admettre qu’ils sont détachables de l’art médical proprement dit et où l’aléa est bien maîtrisé9. « L’obligation du médecin sera qualifiée de résultat « en cas de prestation technique réputée simple où l’aléa est quasi inexistant » ou, pour le dire autrement, dans tous les cas où le résultat de son intervention ne pose scientifiquement aucun problème ». Constituent ainsi une obligation de résultat, notamment, la réalisation d’une injection dans la cuisse du patient, l’utilisation d’un bistouri électrique qui ne cause pas de blessures au patient, le fait pour un orthopédiste de délivrer une prothèse adéquate, la réalisation d’une radiographie10. Les dentistes exercent généralement leur activité de manière libérale. Le dentiste est donc soumis, comme le médecin, au régime de l’obligation de moyens quant aux soins dentaires. Il doit donner des soins attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science. Il est responsable de sa faute la plus légère. Comme pour les médecins, ce principe est expliqué par le résultat aléatoire de la plupart des actes du dentiste. La responsabilité du dentiste peut toutefois être engagée en raison de la violation d’une obligation de résultat. Tel est le cas lorsque le dentiste ne respecte pas une prescription déterminée ou une obligation légale. C’est également le cas lorsque le résultat de l’acte n’a pas de caractère aléatoire, comme par exemple l’extraction ou le traitement de la dent exacte, l’extraction simple. 8 B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck, G. Gathem, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 1 : Le fait générateur et le lien causal », Les Dossiers du Journal des tribunaux, pp. 805-807. 9 G. Génicot, « Bouses blanches et robes noires : ce que le droit attend des médecins », op. cit., n° 40, pp. 205-208 et n° 43, pp. 212. 10 B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck, G. Gathem, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 1 : Le fait générateur et le lien causal », op. cit., n° 1007, p. 808 et n° 1009, pp. 810-811 et les réf. citées. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. Une distinction doit être faite entre l’exécution d’un acte dentaire, une prestation manuelle ou intellectuelle, dont le résultat est incertain (obligation de moyens) et l’utilisation de choses qui, bien qu’elles doivent aider à la réalisation de cet acte, n’impliquent pas d’aléa11. Lorsque l’obligation peut être qualifiée de résultat, il suffit au patient de démontrer qu’une obligation existait, que le résultat escompté n’a pas été atteint et qu’il a subi un dommage découlant de la non-obtention de ce résultat. L’absence de résultat est présumée imputable à une faute du médecin (ou du dentiste) débiteur de l’obligation, lequel ne pourra dès lors se libérer de ses obligations que s’il établit l’existence d’une cause étrangère (force majeure, faute d’un tiers ou du patient). Il ne suffit pas au débiteur d’une obligation de résultat de prouver qu’il n’a pas commis de faute. Il doit démontrer que la non-obtention du résultat trouve sa cause dans une circonstance qui lui est totalement étrangère12. Lorsque l’obligation est qualifiée de moyens, le patient doit établir que le praticien a commis une faute et ne s’est pas comporté avec la prudence et la diligence auxquelles il était tenu, et que cette faute est la cause de son dommage. 3. Application au cas d’espèce - qualification de l’obligation pesant sur le créancier - responsabilité du praticien 3.1. Lors de leur comparution personnelle le 3/2/2021 les parties ont précisé, sur interpellations, les éléments suivants. Madame B. a déclaré: « … J’étais assise sur le siège, bien posée, les bras sur les accoudoirs. Elle [madame S. ] réalisait l’intervention et alors qu’elle se mouvait sur son tabouret, elle s’est approchée un peu trop près de mon visage, avec son appareil et alors qu’il était sorti de ma bouche, elle m’a coupé au menton. Je pense qu’elle a dû déraper lorsqu’elle a voulu intervenir à nouveau dans ma bouche. Je suppose que c’est en raison d’un moment d’inattention que mon menton a été heurté. Je conteste le fait d’avoir sursauté. J’étais en confiance… ». 11 Th. Vansweevelt, La responsabilité des professionnels de la santé, Kluwer, 2015, numéros 252 et suiv., spéc. n° 258 et n° 260. 12 Cass., 5 janvier 1995, Pas., 1995, I, p. 17 ; Cass, 18 octobre 2001, n° C990021N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011018.4. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. Madame S. a déclaré : « L’intervention consistait en une intervention sur deux ou trois dents. J’ai une feuille et je dois vérifier ce que je dois faire exactement. Dès lors je retire l’appareil de la bouche pour vérifier ma feuille. C’est un instrument que j’utilise régulièrement, quasiment tous les jours… L’appareil fonctionnait bien. Je n’avais jamais eu de problème avec cet appareil… Je lubrifie l’appareil tous les jours entre chaque patient. Je n’ai jamais eu d’accident auparavant. Il faut savoir que quand c’est lent, cela vibre et cela fait du bruit. Une partie de l’intervention avait déjà été effectuée. J’écarte la lèvre et ce qui dérange puis je me positionne. Cela ne dure qu’une minute puis je lâche la pédale. Je me repositionne et ainsi de suite. Elle a sursauté et dès lors moi aussi. L’appareil était sorti de la bouche. Je l’arrête quand je le retire. Pour le refaire fonctionner, je dois appuyer sur une pédale et cela frotte entre les dents. Je ne sais pas ce qui s’est passé cela a sursauté. … Le disque tourne quand j’appuie sur la pédale et s’arrête quand je lâche la pédale. C’est un lent. Le disque ne tourne pas quand il est en dehors de la bouche. J’ai ressenti un sursaut et je n’ai pas d’autre hypothèse pour expliquer l’accident. J’ai perdu mes appuis parce qu’elle a sursauté et l’appareil a fait un rebond. Cela est arrivé alors que je travaillais entre deux dents…. On peut dire que l’appareil fonctionnait quand la blessure a été occasionnée… ». 3.2. Il n’est pas contesté en l’espèce que l’intervention de réduction amélaire interproximale effectuée par madame S. le 20/11/2017 était de nature bénigne et courante. L’appelante utilisait un appareil à disque de métal dont la vitesse de rotation était lente. En sa qualité de dentiste spécialisée en orthodontie, elle devait conserver la pleine maîtrise de cet appareil médical. Madame S. a du reste précisé lors de sa comparution à l’audience du 3/2/2021 qu’elle connaissait bien cet instrument utilisé quotidiennement, qu’il fonctionnait bien et qu’elle le lubrifiait tous les jours entre chaque patient. Il résulte des déclarations mêmes de madame S. que le disque n’est pas de nature à occasionner des blessures lorsqu’il n’est pas entraîné par son moteur. Elle a en effet précisé que son fonctionnement n’est enclenché que lorsqu’il se trouve dans la bouche de la patiente, que des allers/retours sont nécessaires pour vérifier le plan d’intervention, que le disque tourne lorsqu’elle appuie sur une pédale et s’arrête quand elle lâche la pédale, et qu’elle arrête l’appareil quand elle le retire de la bouche. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. Le traitement orthodontique proprement dit peut comporter certains aléas, de sorte que l'obligation pour le dentiste de donner à son patient des soins attentifs et diligents lors de la réalisation de ce traitement relève d’une obligation de moyens. L’utilisation de l’instrument dénommé « contre-angle » pour aider à la réalisation du traitement n’impliquait toutefois pas d’aléa dans les circonstances concrètes de la cause. Il s’agissait en effet d’une prestation technique réputée simple, au moyen d’un appareil utilisé quotidiennement et actionné par la spécialiste au moyen d’une simple pédale. Il n’est pas contesté que l’appareil se trouvait hors de la bouche et qu’il ne devait pas tourner. Il suffisait dès lors à la dentiste de veiller à ne pas appuyer sur la pédale pour que l’appareil ne fonctionne pas, de sorte que l’aléa était bien maîtrisé. Il doit dès lors être admis qu’en l’espèce, l’obligation de sécurité consistant à ne pas blesser la patiente lorsque l’instrument manipulé par l’orthodontiste - dont elle doit garder la parfaite maîtrise - se trouve en dehors de la bouche, s’analyse en une obligation de résultat qui est accessoire à l’obligation principale de soins qui reste de moyens13. 3.3. Le résultat escompté n’a pas été atteint. En effet, cet échec a causé un dommage à madame B. dont le menton a été entaillé. Il n’est pas contesté que madame S. a comprimé les berges de la plaie et que la patiente a ensuite été prise en charge par le docteur Legros, chirurgien maxillo-facial de l’hôpital le plus proche, qui a suturé la plaie (cinq points de suture). L’appelante ne peut être suivie lorsqu’elle affirme : « … si dommage il y a eu, il y a lieu de constater que celui-ci était extrêmement limité tant en termes de durée qu’en terme d’étendue et que ce dommage a dorénavant disparu ». La lésion est objectivée par les clichés photographiques produits en pièce 1 du dossier de l’intimée révélant non seulement la présence d’une sérieuse entaille qui a nécessité plusieurs points de suture et l’application de strips, mais également la persistance d’une lésion rouge après l’enlèvement des sutures. Madame B. dépose des photographies en pièce 5 de son dossier permettant de constater, même si elles ne sont pas datées précisément, que la patiente conserve une cicatrice blanchâtre sous sa lèvre inférieure, à l’endroit où elle a été suturée. 13 G. Génicot, « Bouses blanches et robes noires : ce que le droit attend des médecins », op. cit., p. 207 et les réf. citées en note 167. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. 3.4. Il suit des éléments et considérations qui précèdent qu'une présomption de faute pèse sur madame S. . Pour renverser cette présomption, il lui appartient d’établir que l’échec est dû à une cause extérieure à son intervention. En l’espèce, madame S. fait valoir que le dommage souffert par F. B. est le résultat de son propre comportement. L’appelante affirme que lorsqu’elle réalisait l’intervention de réduction amélaire interproximale, la patiente a sursauté, ce qui lui a fait perdre ses appuis. C’est ce comportement inattendu et imprévisible qui a, selon madame S. , entraîné le dommage subi par la patiente. Madame B. conteste fermement avoir sursauté. Les explications données par madame S. sont pour le moins confuses pour expliquer le contexte dans lequel le sursaut se serait produit. Elle déclare : « je ne sais pas ce qui s’est passé, cela a sursauté (…). Le disque ne tourne pas quand il est hors de la bouche. J’ai ressenti un sursaut et je n’ai pas d’autre hypothèse pour expliquer l’accident. J’ai perdu les appuis parce qu’elle a sursauté et l’appareil a fait un rebond ». Madame B. a indiqué qu’elle avait déjà subi une intervention similaire peu de temps auparavant, qu’elle était en confiance et qu’elle se trouvait allongée sur le fauteuil de soins, les bras posés sur les accoudoirs, ce qui ne permet pas d’expliquer la perte d’équilibre alléguée. Le disque était hors de la bouche (la localisation de la blessure au niveau du menton l’attestant) et ne devait pas tourner selon les dires de madame S. , de sorte qu’on n’aperçoit pas la raison pour laquelle la patiente aurait sursauté. Il résulte de ces éléments que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère libératoire. La responsabilité professionnelle de madame S. est donc engagée sur base de la présomption de faute pesant sur elle, n’étant pas démontré que la non-obtention du résultat escompté trouve sa cause dans une circonstance qui lui est totalement étrangère. Partant, il n’y a pas lieu de rencontrer les arguments développés par les parties quant à l’existence d’une obligation de moyens dans le chef de madame S. et quant à la démonstration corrélative, par la patiente, d’une faute de sa dentiste en lien causal avec le dommage subi. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. II. Quant à la demande d’expertise judiciaire Madame S. postule la réformation du jugement entrepris en ce qu’il la condamne à payer à madame B. une somme de 2.000 euros à titre provisionnel et en ce qu’il désigne un expert médecin avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par la patiente. Madame B. a reçu des soins en milieu hospitalier où la plaie a été recousue. Elle ne produit toutefois aucune pièce justificative de ses débours, de sorte qu’en l’état, une somme d’un euro à titre provisionnel lui sera accordée. La circonstance alléguée du caractère potentiellement limité du préjudice et l’affirmation - contestée - de l’absence de séquelle permanente conservée au menton par madame B. ne constituent pas des éléments qui permettent de refuser la réalisation d’une mesure d’instruction destinée à établir de manière contradictoire la consistance et l’étendue du dommage, tous droits saufs des parties d’en débattre ultérieurement. Le jugement a quo sera confirmé en ce qu’il désigne un expert médecin. La mission de l’expert sera toutefois simplifiée eu égard au fait que le préjudice subi par la victime est essentiellement de nature esthétique. En application de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire qui dispose que le juge d’appel renvoie la cause au premier juge s’il confirme, même partiellement, une mesure d’instruction ordonnée par le jugement entrepris, la cause sera renvoyée au tribunal de première instance de Namur, division de Namur, pour qu’il statue sur l’indemnisation du préjudice subi par la demanderesse à l’issue de la mesure d’expertise médicale qu’il a ordonnée. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, Page 12 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. Confirme pour d’autres motifs le jugement entrepris en ce qu’il dit pour droit que D. S. est responsable du dommage occasionné à F. B. lors de l’intervention du 20/11/2017, Confirme pour le surplus le jugement a quo sous les seules émendations que l’allocation provisionnelle accordée à F. B. est ramenée à un euro à titre provisionnel et que la mission confiée par le tribunal au docteur Jean-Claude De Rouck qu’il désigne en qualité d’expert est adaptée comme suit : 1. Procédure: 1.1 Convocations L’expert communiquera endéans les 15 jours de la notification de sa mission par le greffe ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l’article 987 du Code judiciaire, les lieu, jour et heure de la première réunion d’expertise. La première réunion d’expertise ne pourra en aucun cas être postérieure de plus de deux mois à l’une ou l’autre de ces notifications. Sauf accord des parties de recourir à un autre mode de convocation, il convoquera : -par pli recommandé les parties à la cause : -par pli simple les conseils juridiques et techniques Il en informera le tribunal par pli simple. En toute hypothèse il convoquera par pli recommandé les parties qui ont fait défaut. 1.2. Vacations L’expert désigné ➢ entendra les parties et leurs conseils juridiques et médicaux en leurs explications, ➢ prendra connaissance des dossiers et documents médicaux déjà en possession des parties, documents qui lui seront communiqués 15 jours avant la première réunion, ➢ établira (en tête de son rapport) une fiche reprenant l’identité complète de la victime F. B. , son état civil, sa situation personnelle et ses antécédents médicaux, ➢ décrira les lésions et troubles constatés, leur évolution, les traitements subis, les éventuelles complications et les plaintes formulées en se Page 13 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. prononçant sur leur imputabilité avec l’accident litigieux survenu le 20/11/2017. 2. Etat antérieur Dans l’hypothèse où il serait démontré que la victime est ou était atteinte d’un défaut physiologique ou d’une maladie avérée indépendante de l’accident, l’expert déterminera si et dans quelle mesure cet état antérieur avéré a été modifié par les faits litigieux ou en a modifié les conséquences. 3. Préjudice temporaire L’expert déterminera, en distinguant les périodes d’hospitalisation des autres périodes sur une échelle de 0 à 100 les taux d’incapacité personnelle temporaire totale et partielle que cette atteinte à l’intégrité physique a sur la vie de tous les jours de la victime. 4. Préjudice permanent 4.1 Consolidation - Tableau séquellaire L’expert donnera un avis circonstancié quant à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Il décrira avec précision les séquelles subsistantes ainsi que les plaintes persistantes. Il précisera dans quelle mesure ces atteintes à l’intégrité physique et psychique sont imputables à l’accident litigieux. 4.2 Incapacité personnelle permanente Sous le verbo « incapacité personnelle » l’expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux ont des répercussions sur la vie de tous les jours de la victime. 4.3 Préjudices particuliers Dans la mesure où il n’en n’a pas été tenu compte dans la fixation du taux d’incapacité personnelle permanente, l’expert déterminera si et dans quelle mesure les séquelles permanentes imputables à l’accident litigieux engendrent pour la victime: ➢ un préjudice esthétique. Dans l’affirmative, il le décrira et l’évaluera sur une échelle de 1 à 7 en précisant les critères dont il a tenu compte. Dans la mesure où des possibilités de corrections existent, il précisera et déterminera le risque et le coût de cette ou de ces intervention(
  3. s)éventuelle(s), les périodes d’incapacité résultant de cette ou ces opérations et, le cas échéant, le préjudice qui subsisterait après celle(s)ci. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. 4.4 Réserves L’expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des réserves doivent être prévues, et dans ce cas, il en précisera dans la mesure du possible l’objet et la durée. 4.5 Soins et frais post-consolidation L’expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des soins et frais constants doivent être prévus et, dans ce cas, il en précisera la nature et la fréquence. Le surplus de la mission telle que prévue par le premier juge (rapport provisoire et définitif, provision et honoraires) est confirmé, Renvoie la cause au tribunal de première instance de Namur, division de Namur, pour qu’il statue sur l’indemnisation du préjudice subi par madame B. à l’issue de la mesure d’expertise médicale qu’il a ordonnée, Condamne D. S. , qui succombe dans son appel, aux dépens d’appel de F. B. liquidés à l’indemnité de procédure de base d’appel de 1.560 euros, et lui délaisse ses propres dépens en ce compris la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne D. S. sur base de l’article 2691 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe au paiement de la somme de 400 euros à titre de droit de mise au rôle d’appel ; ce droit fera l’objet d’une perception ultérieure par le SPF Finances. ___________________________ Page 15 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 06-12-2022 2021/RG/532 - S. D. / B. F. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Martine BURTON et les conseillers Gaëtane FOXHAL et Bénédicte LISSOIR et prononcé en audience publique du 06 décembre 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Gaëtane FOXHAL Bénédicte LISSOIR Patricia LEE Page 16 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221206.1 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011018.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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