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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221207.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221207.1 No Rôle: 2021RG920 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-12-15 Consultations: 427 - dernière vue 2026-06-14 03:46 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Détermination dommage Mots libres: Indemnisation du préjudice corporel Incapacité économique permanente de 100 % - jeune de 21 ans Méthode de la capitalisation – fixation du revenu de base par référence au revenu minimum mensuel moyen garanti Recours subrogatoire de la mutuelle Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 07-12-2022Numéro du rôle : 2021/RG/920 de la TROISIÈME chambre civile C Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC EN CAUSE DE : ETHIAS S.A., BCE 0404.484.654, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, partie appelante, représentée par Maître VALENTIN M. loco Maître WENRIC Jean-Luc, avocats à 4000 LIEGE, rue Jules-de-Laminne, 1. CONTRE : 1. S. M. , , partie intimée, représentée par Maître GRUSLIN Maude loco Maître BOTTEMAN Christian, avocats à 4020 LIEGE, avenue du Luxembourg, 48. 2. Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, en abrégé ANMC, BCE 0411.702.543, organisme assureur maladie invalidité, dont le siège est établi à 1031 BRUXELLES, chaussée de Haecht, 579 BP 40, partie intimée, représentée par Maître GAJ Laurence loco Maître DELFOSSE Vincent, avocats à 4000 LIEGE, rue Beeckman, 45. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 06/10/2021, 02/11/2022 et de ce jour. __________________________ Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 17/9/2021 par laquelle la SA Ethias (ci-après Ethias) interjette appel du jugement prononcé le 16/3/2021 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime M. S. et l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes (ci-après l’ANMC). Vu l’appel incident formé par M. S. par voie de conclusions. Vu la demande incidente formée par l’ANMC par ses conclusions. Vu les conclusions des parties et les dossiers déposés par Ethias et l’ANMC. Antécédents et objet des appels Les faits de la cause et l’objet des demandes sont exactement énoncés par le tribunal dans le jugement non déféré prononcé le 9/3/2010, à l’exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments suivants. 1. Une violente explosion due à la manipulation de produits explosifs se produit le 19/8/2003 dans un appartement loué par M. B. sis rue de à 4020 Liège Grivegnée, blessant ce dernier ainsi qu’un visiteur, M. S.. Ethias est l’assureur incendie de cet appartement. 2. 2.1. Par citation du 8/12/2006, monsieur S. poursuit la condamnation de monsieur B. à l’indemniser de son dommage consécutif à l’explosion dont il l’estime seul responsable. Il sollicite la désignation d’un expert médecin afin d’établir son bilan séquellaire et la condamnation du défendeur à lui payer une provision de 25.000 euros. Ethias fait intervention volontaire dans la procédure. L’ANMC fait également intervention volontaire dans la procédure en sa qualité d’organisme assureur maladie-invalidité de M. S.. La mutuelle demande le remboursement de ses débours à monsieur B.. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC 2.2. Par jugement prononcé le 9/3/2010, le tribunal statue comme suit : - Dit la demande recevable et en partie fondée, - Dit que M. B. doit supporter 80 % du dommage subi par M. S., - Reçoit l’intervention volontaire d’Ethias et la dit en partie fondée, - Reçoit l’intervention volontaire de l’ANMC et la dit fondée, - Condamne solidairement Ethias et M. B. à payer à M. S. une somme provisionnelle de 8.000 euros, - Condamne solidairement Ethias et M. B. à payer à l’ANMC un euro à titre provisionnel, - Désigne en qualité d’expert le docteur Philippe Boxho en lui confiant la mission précisée dans le dispositif du jugement, - Renvoi la cause au rôle et réserve les dépens. 2.3. Le rapport établi par l’expert Boxho est reçu au greffe du tribunal le 7/7/2014. 2.4. Par jugement prononcé le 28/3/2017, le tribunal statue sur les réclamations de monsieur S. mais réserve à statuer quant aux frais médicaux et de prothèse oculaire et quant au préjudice économique temporaire et permanent. Le tribunal condamne en outre solidairement Ethias et son assuré B. à payer à l’ANMC : - un euro à titre provisionnel au titre de remboursement des soins, - 20.312,07 euros à majorer des intérêts depuis le 1/9/2004 au titre de remboursement des indemnités versées durant l’incapacité temporaire, - 152.593,83 euros à majorer des intérêts depuis le 1/4/2011 au titre de remboursement des indemnités versées après la consolidation. Il est réservé à statuer quant au montant dû au titre de soins ainsi qu’au titre de remboursement des indemnités versées du 1/11/2016 au 30/4/2017. Les dépens sont réservés. 2.5. Par jugement prononcé le 16/3/2021, le tribunal dit les demandes de monsieur S. partiellement fondées et condamne Ethias à lui payer les sommes de : - 537,08 euros à titre de frais médicaux, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis le 1/5/2010 jusqu’à la date du jugement, - 2.036 euros à titre de frais de médecin conseil, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis le 10/12/2010 sur la Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC somme de 1.992 euros et à dater du décaissement sur la somme de 44 euros, - 33.898,26 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’incapacité économique permanente passée jusque fin 2019, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis le 15/11/2012, - 411.609,22 euros (préjudice économique permanent futur), - accorde au demandeur des réserves fiscales quant aux montants alloués à titre d’incapacité économique permanente, - réserve à statuer quant au surplus de sa réclamation. Le tribunal condamne en outre in solidum Ethias et M. B. à payer à l’ANMC les sommes de : - 20.606,47 euros à titre de remboursement de soins de santé, à majorer des intérêts compensatoires à partir du 15/4/2006, - 62,56 euros à titre de remboursement de soins de santé, à majorer des intérêts compensatoires à partir du 1/12/2016, - 46.734,28 euros pour le remboursement des indemnités versées du 1/11/2016 au 31/8/2020, à titre provisionnel, à majorer des intérêts compensatoires à partir du 1/10/2018, Dit que ces sommes, en principal et intérêts, seront majorées des intérêts moratoires calculés aux taux légaux successifs à dater du jugement jusqu’à complet paiement, Il est réservé à statuer quant au surplus de la réclamation de l’ANMC. Les dépens sont réservés et la cause est renvoyée au rôle. 3. 3.1. Par son appel, Ethias critique ce jugement et postule sa réformation en ce qu’il statue sur le préjudice économique permanent. Elle offre une indemnisation forfaitaire de 87.600 euros et postule la condamnation de monsieur S. aux dépens d’appel liquidés à la somme de 6.520 euros. A titre subsidiaire, l’appelante demande de limiter les prétentions de monsieur S. à la somme de 237.165,94 euros, de le débouter du surplus de sa demande et de statuer ce que de droit quant aux dépens Ethias demande de dire son appel concernant l’ANMC recevable et fondé, de limiter les prétentions de la mutuelle à la somme d’un euro à titre provisionnel et de réserver à statuer quant au surplus. 3.2. M. S. demande de dire l’appel principal recevable mais non fondé et son appel incident recevable et fondé, de condamner Ethias à lui payer la somme Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC provisionnelle de 87.141,05 euros à titre d’incapacité économique permanente pour la période passée, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/2015, et la somme de 436.992 euros à titre de préjudice économique permanent futur, de lui accorder des réserves fiscales et de réserver à statuer quant au surplus et quant aux dépens. A titre subsidiaire, monsieur S. demande de confirmer le jugement entrepris et de réserver le surplus et les dépens. A titre infiniment subsidiaire, M. S. demande la condamnation d’Ethias à lui payer à titre d’incapacité économique permanente la somme de 87.600 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1/10/2005, avec gain des dépens des deux instances. 3.3. L’ANMC demande de dire l’appel principal recevable mais non fondé et l’appel incident recevable et fondé. Ce fait, elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui la concerne. Elle forme une demande incidente par laquelle elle postule la condamnation d’Ethias à lui payer la somme de 20.218,35 euros à majorer des intérêts depuis le 1/7/2021, date moyenne des débours, au titre de remboursement des indemnités versées du 1/9/2020 au 30/4/2022 et de réserver à statuer quant au remboursement des indemnités versées à dater du 1/5/2022 et quant aux dépens. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour estimerait que l’appel principal est fondé, elle demande de fixer le montant du dommage économique permanent passé de la victime mais de réserver à statuer quant à l’attribution de ce montant entre elle-même et son affilié dans l’attente du décompte exact des indemnités qui ont été versées à monsieur S.. La mutuelle demande de réserver à statuer quant au surplus et quant aux dépens. Discussion I. Saisine de la cour La cour est uniquement saisie des appels d’Ethias et de M. S. concernant le préjudice économique permanent, et de la demande incidente de l’ANMC quant à ses débours complémentaires. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC II. Quant aux réclamations formulées par M. S. II.1. L’expertise médicale Monsieur S. a perdu la vue suite à l’accident litigieux. Il porte deux prothèses oculaires. L’expert Boxho consolide son cas au 1/10/2005 avec 100 % d’incapacité économique permanente1. II.2. Le préjudice économique permanent 1. Position des parties Monsieur S. demande l’indemnisation de son préjudice économique permanent par la méthode de la capitalisation. Il ventile son préjudice et réclame à titre de préjudice passé la somme provisionnelle de 87.141,05 euros et à titre de préjudice futur (capitalisé) la somme de 436.992 euros. Ethias demande l’indemnisation du préjudice économique permanent par la méthode forfaitaire, considérant qu’il est impossible de déterminer une base financière objective permettant d’effectuer un calcul de capitalisation. Elle offre un forfait de 1.095 euros le point, soit 109.500 euros x 80 % (partage de responsabilité) = 87.600 euros. A titre subsidiaire, au cas où la méthode de la capitalisation serait retenue, Ethias conteste les paramètres pris en considération par M. S. pour effectuer ses calculs. 2. Méthode d’indemnisation - incapacité économique permanente 2.1. Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage.2 2.2. L’incapacité économique est l’ensemble des conséquences de l’atteinte à l’intégrité physico-psychique sur les gestes et actes de la vie professionnelle et lucrative de la victime, ainsi que l’atteinte à sa capacité concurrentielle sur le marché du travail (définition donnée par le tableau indicatif 2020). 1 Rapport d’expertise, page 40. 2 Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC Le dommage matériel que subit la victime à la suite d’une incapacité permanente de travail consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché général du travail. L’incapacité économique se traduit par une réduction de l’aptitude à l’exercice d’activités lucratives. La perte de revenus n’est qu’une conséquence de la réduction de la capacité de travail et de gain. Les efforts accrus fournis par la victime sont des mesures qu’elle prend pour tenter de conserver ses revenus professionnels3. Pour déterminer le dommage matériel résultant d’une incapacité permanente de travail, le juge doit prendre en considération la capacité de la victime, eu égard à sa situation concrète et aux contraintes et réalités économiques et sociales, d’exercer non seulement sa profession au moment de l’accident, mais aussi d’autres activités professionnelles. Le juge doit notamment tenir compte de l’âge, de la formation et des qualifications professionnelles et de la faculté de réadaptation de la victime4. Il appartient à la victime de faire la preuve de son dommage et, par conséquent, de la valeur de la capacité de travail à laquelle il a été porté atteinte. Elle le fera généralement par la production de fiches de paie ou de ses avertissements-extraits de rôle. Il est toutefois des situations où la victime ne peut faire la preuve de la valeur économique qu’elle concrétisait, parce que l’accident est survenu pendant une période de chômage ou qu’elle en fût victime alors qu’elle était encore enfant ou étudiante. Cette seule circonstance ne peut suffire pour indemniser la victime de manière forfaitaire. Il y a lieu, particulièrement dans les cas graves, d’estimer la valeur économique probable que la victime aurait pu concrétiser si l’accident ne s’était pas produit5. Les tableaux indicatifs des indemnités successifs insistent pour qu’une attention particulière soit accordée aux jeunes victimes ne proméritant pas de revenus au moment de déterminer le salaire de base dans le cadre d’un calcul de capitalisation6. La perte de valeur économique peut donc être évaluée pour servir de base à une capitalisation et consistera à déterminer un salaire fictif par référence au salaire moyen des professions accessibles à la victime en fonction de son parcours et de ses études7. Il peut être fixé notamment par référence au revenu minimum mensuel moyen garanti, c’est-à-dire au revenu minimum auquel « peut prétendre tout travailleur 3 J.L. Fagnart, « La perte de capacité », in Le dommage et sa réparation, CUP, vol. 142, p. 68. 4 Cass., 19 mai 2011, Pas., 2011, p. 1382. 5 D. de Callataÿ, « Le préjudice matériel résultant de l’incapacité permanente », in Assurances, roulage, préjudice corporel, CUP, vol. 44, pp. 81-82. 6 Voir les tableaux indicatifs des indemnités 2008, 2012, 2016 et 2020. 7 P. Colson, « Le préjudice économique des personnes sans revenus », in Le dommage et sa réparation, CUP, vol. 142, pp. 20-24 et les réf. citées. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC exerçant une activité professionnelle à temps plein, dans le secteur public comme dans le secteur privé, indépendamment des barèmes visés par les conventions collectives de travail sectorielles ou d’entreprises »8. 2.3. i. En l’espèce, monsieur S. a fait cinq années d’études primaires en six ans, puis il est passé en première accueil et a obtenu son CEB. Il a ensuite fait des études secondaires professionnelles (menuiserie). Il n’a pas terminé ses études et n’a pas obtenu de diplôme d’études secondaires inférieures9. Il a entamé une formation en plafonnage (CEFA), il est devenu apprenti pendant un an puis il a travaillé quelques mois comme homme à tout faire dans une station- service10. Le tribunal relevait dans le jugement non entrepris prononcé le 28/3/2017 que : « S’il est exact que monsieur S. a commencé une formation de plafonneur le 26 février 2001 pour une durée maximum de 18 mois, l’on ignore s’il a mené cette formation jusqu’à son terme. En effet, il a commencé à travailler à partir du 17 juin 2002 (…) pour la N.V. Cars, non pas en qualité de plafonneur mais bien en qualité d’homme d’entretien ainsi qu’en attestent son contrat de travail et le certificat de chômage pour les heures d’inactivité, qui mentionne d’ailleurs que le lieu d’occupation de monsieur S. était la station Shell à Barchon, ce qui démontre bien qu’il ne s’agissait pas d’un travail de plafonneur. Monsieur S. ne peut par conséquent être suivi lorsqu’il fonde sa réclamation sur les revenus moyens bruts mensuels dans le secteur de la construction, secteur dans lequel il n’apparaît pas qu’il aurait jamais travaillé »11. ii. Il suit des éléments qui précèdent qu’Ethias ne peut être suivie lorsqu’elle allègue qu’il n’y a pas d’éléments objectifs suffisants permettant de cerner la valeur économique de monsieur S., tels que fiches de paie, avertissements-extraits de rôle, emplois occupés, projets futurs, démarches pour trouver du travail, et qu’il est dès lors impossible d’évaluer le préjudice économique permanent de M. S. autrement que par une indemnisation forfaitaire. La victime a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi. La perte de son potentiel économique sur le marché général du travail constitue en soi un préjudice réparable. En l’espèce, monsieur S. était très jeune (21 ans) lorsque l’accident est survenu. Il disposait de capacités pour exercer une activité 8 J-Fr. Marot, « Tableau indicatif et incapacité permanente », in Justice et dommage corporel. Symbiose ou controverse ? », Bruxelles, Larcier, 2008, p. 174. 9 Page 4 du rapport du sapiteur Dufrasne joint au rapport d’expertise. 10 Rapport d’expertise, page 7. 11 Jugement du 28/3/2017, page 11. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC économique et lucrative, même sans formation professionnelle spécifique, capacités qui ont été mises à néant par la survenance du sinistre. En effet, monsieur S. est devenu aveugle suite à l’explosion survenue le 19/8/2003 et une incapacité permanente de travail de 100 % lui est reconnue par l’expert Boxho. La circonstance que monsieur S. a eu un parcours scolaire modeste, qu’il a peu travaillé et qu’il ne percevait pas de revenus lorsque l’accident s’est produit, et donc qu’on dispose de peu d’informations quant à sa valeur économique sur le marché du travail avant la survenance du sinistre, ne peut suffire pour autoriser la méthode d’évaluation forfaitaire, particulièrement dans un cas grave comme celui de monsieur S. qui subit une incapacité totale de travail. Dans le cas d’espèce, monsieur S. a une formation de plafonneur sans avoir exercé cette profession. Il a travaillé comme homme d’entretien pendant quelques mois. Sa rémunération de base permettant un calcul de capitalisation peut être fixée sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti, lequel constitue un élément de référence objectif (voir infra). 3. Paramètres à prendre en considération 3.1. Choix des tables de capitalisation Les parties sont en désaccord sur ce point. Monsieur S. demande l’application des tables prospectives Schrijvers 2021, tandis qu’Ethias propose les tables stationnaires Jaumain 2022. Les tables prospectives sont aléatoires en ce qu’elles partent du postulat que l’allongement constant de l’espérance de vie est un fait acquis de façon définitive, ce qui n’est pas démontré. Les progrès de la médecine, qui sont allégués à l’appui de la thèse de l’allongement constant de l’espérance de vie, ne permettent de maîtriser toutes les situations et le très grand nombre de décès liés à la pandémie récente du Covid 19 en est notamment l’illustration. Le choix des tables stationnaires permet de conserver des bases tangibles et vérifiées, sans spéculer sur l’évolution future de la durée de vie de l’être humain. La cour applique les tables Jaumain qui présentent l’avantage d’être actualisées et sont accessibles en ligne. 3.2. Le taux d’intérêt technique Monsieur S. préconise un taux d’intérêt technique de 1 %. Ethias demande de retenir un taux d’1,5 % qu’elle considère comme parfaitement adapté, spécialement sur une longue durée comme en l’espèce. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC Il s’agit d’appréhender l’anticipation de l’indemnisation du préjudice futur et de tenir compte de l’intérêt dont la victime pourra bénéficier en plaçant le capital obtenu pour son préjudice futur, sachant que ce capital ne devra être utilisé au fur et à mesure par la victime pour en vivre (dommage économique). Compte tenu des rendements des divers placements ou investissements financiers qui sont accessibles à la victime, le tableau indicatif des indemnités 2020 propose de retenir un taux de 1%. En l’espèce, la cour considère que ce taux de 1 % est justifié. 3.3. Revenu de base i. En raison du peu de qualifications de monsieur S., le premier juge a évalué sa valeur économique comme suit : -du 1/10/2005 au 31/12/2010 : 1.250 euros nets par mois ; -du 1/1/2011 au 31/12/2015 : 1.350 euros nets par mois ; -du 1/1/2016 au 31/12/2020 : 1.450 euros nets par mois ; -à partir du 1/1/2021 : 1.550 euros nets par mois. Pour le préjudice économique passé, monsieur S. forme appel incident et propose de prendre en considération une valeur économique mensuelle égale à 1.500 euros nets pour les années 2005 à 2012, et à 1.750 euros nets pour les années 2013 à 2022. Il précise qu’il convient de prendre en considération les indemnités journalières qui lui ont été versées durant ces périodes par sa mutuelle, l’ANMC, qui est légalement subrogée dans ses droits. Pour le préjudice économique futur, il demande de fixer sa valeur économique à 2.000 euros nets par mois. Ethias considère qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice économique passé dans la mesure où monsieur S. a perçu des indemnités de sa mutuelle et qu’il n’a donc pas subi de perte. Pour le préjudice futur à capitaliser, Ethias propose de capitaliser un montant mensuel net de 1.250 euros sur base du calcul figurant en pièce 4 de son dossier (salaire minimum pour un ouvrier dans la construction). ii. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC Pour les motifs exposés ci-dessus, il y a lieu de fixer la valeur économique de monsieur S. sur base du revenu minimum mensuel moyen garanti, lequel constitue un élément de référence objectif eu égard à sa formation peu qualifiante, à son jeune âge lors de l’accident (21 ans) et à son expérience professionnelle limitée. Monsieur S. a entamé une formation de plafonneur sans avoir exercé cette profession, de sorte que la référence au salaire minimum des ouvriers travaillant dans le secteur de la construction ne se justifie pas. Le revenu minimum mensuel moyen garanti est un revenu brut, dont il faut déduire les cotisations sociales personnelles (soit 13,07 % de ce revenu) et l’impôt12. La Banque de données Salaires Minimums du SPF « Emploi, Travail et Concertation sociale » renseigne pour la commission paritaire des ouvriers : - le 1/1/2008 : 1.309,59 euros - le 1/5/2011 : 1.443,54 euros - le 1/6/2016 : 1.531,93 euros - le 1/9/2021 : 1.676,44 euros Sachant qu’il faut déduire de ces revenus bruts les cotisations sociales de 13,07 % et l’impôt, on peut fixer à 1.100 euros le revenu mensuel net de base à la date de la consolidation, ce chiffre prenant raisonnablement en compte le salaire auquel monsieur S. aurait pu prétendre sur le marché du travail et englobant également les pécules, avantages et primes usuels. Une évolution progressive de ce montant de base est justifiée13 dans la mesure fixée ci-après : • du 1/10/2005 au 30/4/2011 : 1.100 euros • du 1/5/2011 au 30/5/2016 : 1.200 euros • du 1/6/2016 au 31/8/2021 : 1.300 euros • du 1/9/2021 à la date de l’arrêt : 1.400 euros Ethias ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que monsieur S. ayant été indemnisé par sa mutuelle, il ne peut exister de préjudice passé dans son chef. En effet, un préjudice économique passé doit bien être pris en compte car M. S. a perdu sa capacité économique à 100 % depuis la date de la consolidation en 2005. Ce préjudice existe indépendamment du fait qu’il ait été indemnisé par sa mutuelle. Pour la période future, le revenu minimum mensuel moyen garanti (indexé en novembre 2022) s’élève à 1.923,29 euros bruts. Il faut en déduire les cotisations sociales personnelles de 13,07 % (soit 251,37 euros) et l’impôt. La cour prendra donc en considération un revenu mensuel net de 1.500 euros à capitaliser. 12 https://emploi.belgique.be - SPF Emploi Travail et Concertation Sociale. 13 Le revenu minimum moyen mensuel garanti fait l’objet d’indexations. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC 4. Préjudice passé Il s’agit de la période écoulée depuis la date de consolidation du 1/10/2005. Monsieur S. établit sa réclamation à titre provisionnel jusqu’au 31/12/2021. Il déduit en effet les indemnités qui lui ont été versées par sa mutuelle jusque fin décembre 2021. Il demande de réserver à statuer quant au préjudice subi en 2022 dans l’attente des relevés complets de l’ANMC. L’ANMC fait valoir son recours subrogatoire pour le dommage économique passé et dépose les relevés des indemnités versées à son affilié jusqu’au 30/4/2022 (voir infra). Monsieur S. peut prétendre aux montants précisés ci-dessus. Le calcul est le suivant : • 1/10/2005 au 30/4/2011 : 1.100 euros x 67 mois = 73.700 euros • 1/5/2011 au 30/5/2016 : 1.200 euros x 61 mois = 73.200 euros • 1/6/2016 au 31/8/2021 : 1.300 euros x 63 mois = 81.900 euros • 1/9/2021 au 30/4/2022 : 1.400 euros x 8 mois = 11.200 euros • Total : 240.000 euros à titre provisionnel. Monsieur S. admet que les indemnités versées par la mutuelle durant cette période doivent être déduites. Elles s’élèvent selon les relevés de débours « indemnités » produits au dossier de l’ANMC à : - 2005 (3 mois) : 2.601,47 euros - 2006 : 10.315,65 euros - 2007 : 10.019,04 euros - 2008 : 9.300,83 euros - 2009 : 12.650,66 euros - 2010 : 12.806,42 euros - 2011 : 13.727,18 euros - 2012 : 14.645,79 euros - 2013 : 15.733,21 euros - 2014 : 16.100,72 euros - 2015 : 16.166,87 euros - 2016 : 16.694,22 euros - 2017 : 13.734,79 euros - 2018 : 10.817,05 euros - 2019 : 11.662,68 euros - 2020 : 11.542,88 euros - 2021 : 12.054,24 euros Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC - 1/1/2022 au 30/4/2022 : 4.291,41 euros14 - Total : 214.865,11 euros Le dommage économique passé subi par monsieur S. s’élève à la somme de 25.134,89 euros15 à titre provisionnel. Compte tenu du partage de responsabilité intervenu, il revient à monsieur S. 25.134,89 euros x 80 % = 20.107,91 euros. Pour la période allant de la consolidation le 1/10/2005 au 30/4/2022, il sera donc alloué à M. S. la somme de 20.107,91 euros à titre provisionnel. Dans l’attente des relevés des indemnités versées par l’ANMC, il sera réservé à statuer pour la période du 1/5/2022 au 7/12/2022, date de l’arrêt. 5. Préjudice futur Préjudice économique annuel : 1.500 euros x 12 mois = 18.000 euros Age de la victime au jour de l’arrêt : 40 ans Coefficient : 27,208842 (Tables stationnaires Jaumain 2022 - Rente viagère temporaire - cessation du travail à 67 ans16 - paiement annuel - Homme 40 ans - rente indexée - taux d’intérêt de 1%) Calcul tenant compte du partage de responsabilité : 18.000 euros x 27,208842 x 80 % = 391.807,32 euros (pas d’intérêts - préjudice futur). III. Réclamations formulées par l’ANMC III.1. Montants déjà payés à l’ANMC Par jugement prononcé le 28/3/2017, le tribunal a accordé à l’ANMC : - 1 euro à titre provisionnel à titre de remboursement de soins de santé ; - le remboursement en principal et intérêts de ses décaissements en indemnités versées durant les incapacités économiques temporaires de son affilié ; - la somme de 152.593,83 euros à titre provisionnel à majorer des intérêts depuis le 1/4/2011 à titre de remboursement des indemnités versées après la consolidation jusqu’au 31/10/2016. Les parties ont acquiescé à ce jugement qui a été exécuté. 14 Pièce 21 du dossier de l’ANMC : relevé de débours n° 13 pour les mois de janvier, février, mars et avril 2022. 15 240.000 euros - 214.865,11 euros. 16 L’âge légal de la retraite est actuellement fixé à 65 ans ; il sera porté à 66 ans à partir du 1/2/2025 et à 67 ans à partir du 1/2/2030. Eu égard à l’âge de la victime et à sa durée de survie lucrative, il sera considéré que monsieur S. prendrait sa retraite à 67 ans. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC III.2. Montants accordés à l’ANMC par le jugement dont appel i. Le premier juge a accordé à l’ANMC les montants de 20.606,47 euros et de 62,56 euros à titre de remboursements de soins de santé, à majorer des intérêts. Ethias précise avoir procédé à l’indemnisation des soins de santé. L’ANMC a également obtenu la somme provisionnelle de 46.734,28 euros à titre de remboursement des indemnités versées pour la période du 1/11/2016 au 31/8/2020, à majorer des intérêts. Il a été réservé à statuer quant au surplus de la réclamation de la mutuelle. ii. Ethias a interjeté appel contre l’ANMC. L’assureur demande de réserver à statuer quant aux indemnités versées dès lors qu’une comparaison doit être effectuée entre les montants auxquels monsieur S. peut prétendre en droit commun et les montants décaissés par la mutuelle. Ethias estime dès lors que les réclamations de la mutuelle, en ce qu’elles excèdent les soins de santé, doivent être réduites à la somme d’un euro à titre provisionnel. L’ANMC demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a accordé la somme de 46.734,28 euros à titre de remboursement des indemnités versées pour la période du 1/11/2016 au 31/8/2020. L’ANMC produit en outre les relevés des indemnités versées à monsieur S. du 1/9/2020 au 30/4/202217 et postule la condamnation d’Ethias à lui rembourser la somme de 20.218,35 euros, à majorer des intérêts depuis la date moyenne du 1/7/2021, et de réserver à statuer quant au remboursement des indemnités versées à dater du 1/5/2022. iii. L’article 136, § 2, al. 4, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1991, dispose que : « l’organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire ; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d’une législation belge, d’une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l’alinéa 1 er ». Pour déterminer l’étendue du recours subrogatoire accordé à la mutuelle, il est nécessaire de comparer les sommes dues à la victime par le tiers responsable en 17 Pièces 16 à 21 de son dossier. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC droit commun (= l’assiette du recours) avec les indemnités effectivement versées par la mutuelle (= l’objet du recours), cette dernière ayant droit à la plus petite des deux sommes18. En l’espèce, le préjudice économique permanent passé fait l’objet du recours subrogatoire de la mutuelle et il y a lieu de constater que les réclamations de l’ANMC ne dépassent pas l’assiette du recours (voir point II.2.4. ci-dessus). Sur base des relevés de débours qui sont présentés pour les indemnités, et sachant que l’ANMC continue à verser des indemnités à monsieur S. dont le montant n’est actuellement pas connu, il y a lieu d’accorder à l’ANMC la somme complémentaire de 20.218,35 euros à titre provisionnel, à majorer des intérêts depuis la date moyenne du 1/7/2021, et de réserver à statuer quant au remboursement des indemnités versées à partir du 1/5/2022. L’ANMC précise que pour le futur, elle adaptera les indemnités versées à la victime sur base du montant qui est accordé par le présent arrêt à monsieur S. à titre de dommage économique permanent futur. La mutuelle demande de réserver à statuer quant à d’éventuels soins de santé complémentaires. Elle ne fait pas état de nouveaux frais et débours et ce poste ne peut être réservé indéfiniment, ainsi que le relevait déjà le tribunal dans le jugement entrepris (page 16). Il ne sera dès lors fait droit à cette demande. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Reçoit l’appel principal, l’appel incident et la demande incidente, Réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il statue sur le préjudice économique permanent subi par M. S., Condamne la SA Ethias à payer à M. S. la somme provisionnelle de 20.107,91 euros pour le dommage économique permanent passé, à majorer des intérêts 18 B. Fosseprez, « Les recours des tiers payeurs : approche transversale », in Métamorphoses de la subrogation, CUP, vol. 181, n° 65, p. 140. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/1/201519jusqu’à la date de l’arrêt et des intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, Dans l’attente des relevés des indemnités versées par l’ANMC, réserve à statuer pour la période du 1/5/2022 au 7/12/2022, date de l’arrêt, Condamne la SA Ethias à payer à M. S. la somme de 391.807,32 euros pour le dommage économique permanent futur, Accorde à M. S. des réserves fiscales concernant les montants qui lui sont accordés pour le poste « préjudice économique permanent », Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il condamne la SA Ethias à payer à l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes les sommes de 20.606,47 euros + 62,56 euros à titre de remboursement des soins de santé, et de 46.734,28 euros à titre de remboursement des indemnités versées du 1/11/2016 au 31/8/2020, à titre provisionnel, à majorer des intérêts tels que précisés en page 18 du jugement a quo, Statuant sur la demande incidente de l’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, condamne la SA Ethias à payer à cette dernière la somme complémentaire de 20.218,35 euros à titre provisionnel à titre de remboursement des indemnités versées du 1/9/2020 au 30/4/2022, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 1/7/2021 jusqu’à la date de l’arrêt et des intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, Réserve à statuer quant au remboursement des indemnités versées du 1/5/2022 au 7/12/2022, Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de finaliser leurs décomptes quant aux postes qui sont réservés, Fixe la cause à l’audience de la 3e chambre C du 1er mars 2023 à 11h30 pour 60 minutes de débats, Réserve à statuer quant aux dépens. _______________________ 19 C’est ce qui est demandé. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 07-12-2022 2021/RG/920 - ETHIAS/S.-ANMC Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 décembre 2022 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 18 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221207.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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