id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221207.2 No Rôle: 2022/CO/362 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 315 - dernière vue 2026-06-14 03:46 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) Mots libres: - Effet dévolutif – acte d'appel - délimitation par les griefs – articles 204 et 210, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle - L'effet dévolutif de l'appel n'a pas pour effet que, lorsque la culpabilité du chef d'une prévention et la peine unique infligée du chef de plusieurs préventions font l'objet de griefs, le juge d'appel serait tenu d'apprécier également la culpabilité des préventions qui ne font l'objet d'aucun grief. Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 07-12-2022Notice : 2022/CO/362 L. J. M.P. : Catherine BAYARD rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de Première Instance de correctionnelle Namur, division Namur NA.21.F1.7762/18; CADELLI Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, CONTRE : L. J. , - prévenu présent F. A. , - prévenu défaillant M. B. , - prévenu défaillant A. S. , - prévenu défaillant T. M. , - prévenu défaillant __________________________ Prévenus d'avoir: N° de système : 15RN9 – N° de notice NA.10.F1.174/2015 en qualité d'auteur, co-auteur des infractions, soit: a. pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution; b. pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour leur exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis; A. Association de malfaiteurs
- L. J. à Bruxelles et de connexité à Namur, à des dates indéterminées entre le 04/10/2012 et le 24/12/2014 avoir fait partie d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés par la commission de crimes autres que ceux emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, en l’espèce avoir mis en place un mécanisme pour aider les gérants de société en difficulté à revendre leur société afin que celle-ci soit déclarée en faillite avec, à sa tête, un dernier gérant insolvable. A. Association de malfaiteurs
- L. J. , F. , à Bruxelles et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 01/01/2016 et le 30/06/2016, avoir fait partie d'une association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés par la commission de crimes autres que ceux emportant la peine de réclusion à perpétuité ou la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme supérieur, en l’espèce avoir mis en place un mécanisme de fausses facturations par le biais de sociétés n'ayant, pour certaines, pas d'activités réelles dans le but de mettre en place une fraude TVA, une fraude au stock ou encore le blanchiment de capitaux; - avoir accepté d'être le gérant de paille de sociétés n'ayant en réalité aucune activité commerciale; - avoir fait entrer dans sa comptabilité de sa société des fausses factures pour des montants fictifs. B. Faux
- M. B. , à Bruxelles et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises, le 2W10/2014, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment désigné comme gérant de la SPRL BRICO KBA, un homme de paille en la personne de B. M. B. Usage de faux
- M. B. , à Bruxelles et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 2W10/2014 et le 02/07/2017 Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL BRICO KBA à propos de la gérance de la SPRL BRICO KBA; B. Faux
- L. J. , à Bruxelles et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises, à des dates indéterminées entre le 01/012016 et le 31/03/2016, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment rédigé ou fait rédiger de fausses factures, à savoir: - 14 factures à l'en-tête de la SPRL CLEAN M&S adressées à la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST pour un montant total de 155.707,48 EUR (factures couvrant le 1er trimestre 2016) (pièce 1 de la S.F.5); - 35 factures à l'en-tête de la SPRL TCB COMPANY adressées à la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST pour un montant total de 297.500,70 EUR (factures couvrant le 1er trimestre 2016) (pièce 1 de la S.F.5); - 1 facture à l'en-tête de la Société SIA « EURO NEGOCE » (société LETONNE)adressées à la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST pour un montant total de 45.560 EUR (factures couvrant le 1er trimestre 2016) (pièce ide la S.F.5); - 17 factures de la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST adressées à la SPRL TCB COMPANY pour un montant total de 118.871,29 EUR (factures couvrant le 1er trimestre 2016) (pièce 1 de la S.F.5); - 7 factures de la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST adressées à la SPRL BRICO TOUS pour un montant total de 49.349,46 EUR (factures couvrant le 1er trimestre 2016) (pièce 1 de la S.F.5); Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. - 1 facture de la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST adressées à la SPRL DEAL ET DISTRIBUTION pour un montant total de 1.113,20 EUR (factures couvrant le 1er trimestre 2016) (pièce 1 de la S.F.5); - 1 facture de la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST adressées à la Société SIA EURO NEGOCE pour un montant total de 45.500 EUR (factures couvrant le 1er trimestre 2016) (pièce 1 de la S.F.5); - 66 factures à l'en-tête de la SPRL TCB COMPANY adressées à la S.A.AIS LOGISTICS pour un montant total de 476.217,49 EUR (factures couvrant le 1er trimestre 2016) (pièce 1 de la S.F.5); - 7 factures à l'en-tête de la SPRL CLEAN M&S adressées à la S.A.AIS LOGISTICS pour un montant total de 40.215,27 EUR (factures couvrant le 1er trimestre 2016) (pièce 1 de la S.F.5); - 37 factures de la SPRL AIS LOGISTICS adressées à la SPRL BRICO TOUS pour un montant total de 205.140,51 EUR (factures couvrant le 1er trimestre 2016) (pièce ide la S.F.5); B. Faux
- L. J. , à Bruxelles et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises, à des dates indéterminées entre le 01/01/2016 et le 30/06/2016, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment rédigé ou fait rédiger de fausses factures, à savoir: - 3 factures de la SPRL CHEBBA adressées à la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST pour un montant total de 128.375,80 EUR (factures couvrant le 1er trimestre 2016) (pièce ide la S.F.5); - 54 factures de la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST adressées à la SPRL CHEBBA pour un montant total de 373.392,91 EUR (factures couvrant le 1er trimestre 2016) (pièce 1 de la S.F.5); - 28 factures de la SPRL AIS LOGISTICS adressées à la SPRL CHEBBA pour un montant total de 292.720,78 EUR (factures couvrant le 1er trimestre 2016) (pièce 1 de la S.F.5); B. Faux Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J.
- L. J. , à Bruxelles et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises, à des dates indéterminées entre le 01e14/2016 et le 30/06/2016, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment rédigé ou fait rédiger de fausses factures, à savoir: - 10 factures à l'en-tête de la Société SIA « EURO NEGOCE » (société LETONNE) adressées à la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST pour un montant total de 301.128,28 EUR (factures couvrant le 2ème trimestre 2016) (pièce 40 de la S.F.5.1.); - 18 factures à l'en-tête de la SPRL TCB COMPANY adressées à la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST pour un montant total de 207.093,55 EUR (factures couvrant le 2ème trimestre 2016) (pièce 40 de la S.F.5.1.); - 5 factures à l'en-tête de la société PHON ETASTIK adressées à la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST pour un montant total de 17.749 EUR (factures couvrant le 2ème trimestre 2016) (pièce 40 de la S.F.5.1.); - 6 factures de la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST adressées à la SPRL BRICO TOUS pour un montant total de 52.679,42 EUR (factures couvrant le 2ème trimestre 2016) (pièce 40 de la S.F.5.1.); - 1 facture de la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST adressées à la SPRL TECHNODISTIBUTION pour un montant total de 9.900 EUR (factures couvrant le 2ème trimestre 2016) (pièce 40 de la S.F.5.1.); - 11 factures de la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST adressées à la Société SIA EURO NEGOC pour un montant total de 371.490 EUR (factures couvrant le 2ème trimestre 2016) (pièce 40 de la S.F.5.1.); - 21 factures à l'en-tête de la SPRL TCB COMPANY adressées à la S.A.AIS LOGISTICS pour un montant total de 58.795,23 EUR (factures couvrant le 2ème trimestre 2016) (pièce 40 de la S.F.5.1.); Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. - 3 factures à l'en-tête de la SPRL BRICO TOUS adressées à la S.A.AIS LOGISTICS pour un montant total de 82.016,28 EUR (factures couvrant le 2ème trimestre 2016) (pièce 40 'de la S.F.5.1.); - 20 factures de la SPRL AIS LOGISTICS adressées à la SPRL BRICO TOUS pour un montant total de 59.648,16 EUR (factures couvrant le 2ème trimestre 2016) (pièce 40 de la S.F.5.1.); B. Faux
- L. J. , à Bruxelles et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises, à des dates indéterminées entre le 01/04/2016 et le 30/06/2016, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment rédigé ou fait rédiger de fausses factures, à savoir: - 17 factures de la SPRL CHEBBA adressées à la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST pour un montant total de 184.473,66 EUR (factures couvrant le 2ème trimestre 2016) (pièce 40 de la S.F.5.1.); - -44 factures de la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST adressées à la SPRL CROQ MAI WENN pour un montant total de 281.104,94 EUR (factures couvrant le 2ème trimestre 2016) (pièce 40 de la S.F.5.1.); C. Fraude TVA
- L. J. , à Namur, a plusieurs reprises entre le 31/12/2015 et le 21/01/2017 En contravention aux articles 53, 73 et 73bis du Code de la TVA, dans une intention frauduleuse de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite ou à dessein de nuire, avoir contrevenu aux dispositions dudit code ou des arrêts pris pour son exécution, en l’espèce, dans l'intention frauduleuse, notamment, de se soustraire aux obligations du Code de la TVA avoir omis de soumettre périodiquement une-déclaration de TVA dans le cadre de Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. son activité économique au sein de la S.P.R.L.GENERAL BUSINESS INVEST, et de payer l'impôt dû dans le délai de présentation de la déclaration requis à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2 °, à savoir en ne déclarant pas les revenus pour un montant de 1.313.301,22 EUR dans la déclaration de TVA et en ne payant pas la TVA due sur ces montants; C. Fraude TVA
- T. M. , à Jumet, a plusieurs reprises entre le 31/12/2015 et le 21/01/2017 En contravention aux articles 53, 73 et 73bis du Code de la TVA, dans une intention frauduleuse de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite ou à dessein de nuire, avoir contrevenu aux dispositions dudit code ou des arrêts pris pour son exécution, en l’espèce, dans l'intention frauduleuse, notamment, de se soustraire aux obligations du Code de la TVA avoir omis de soumettre périodiquement une déclaration de TVA dans le cadre de son activité économique au sein de la S.P.R.L.CLEAN M&S, et de payer l'impôt dû dans le délai de présentation de la déclaration requis à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2 o, à savoir en ne déclarant pas les revenus pour un montant de 195.922,75 EUR dans la déclaration de TVA et en ne payant pas la TVA due sur ces montants; C. Fraude TVA
- L. J. , à Namur, a plusieurs reprises entre le 31/12/2015 et le 21/01/2017 En contravention aux articles 53, 73 et 73bis du Code de la TVA, dans une intention frauduleuse, de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite ou à dessein de nuire, avoir contrevenu aux dispositions dudit code ou des arrêts pris pour son exécution, en l’espèce, dans l'intention frauduleuse, notamment, de se soustraire aux obligations du Code de la TVA, avoir omis de soumettre périodiquement une déclaration de TVA dans le cadre de son activité économique au sein de la S.P.R.L.AIS LOGISTICS, et de payer l'impôt dû dans le délai de présentation de la déclaration requis à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2 °, à savoir en ne déclarant pas les revenus Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. pour un montant de 557.509,45 EUR dans la déclaration TVA et en ne payant pas la TVA due sur ces montants; C. Fraude TVA
- F. A. , à Bruxelles, à plusieurs reprises entre le 31/12/2015 et le 21/01/2017 En contravention aux articles 53, 73 et 73bis du Code de la TVA, dans une intention frauduleuse de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite ou à dessein de nuire, avoir contrevenu aux dispositions dudit code ou des arrêts pris pour son exécution, en l’espèce, dans l'intention frauduleuse, notamment, de se soustraire aux obligations du Code de la TVA avoir omis de soumettre périodiquement une déclaration de TVA dans le cadre de son activité économique au sein de la S.P.R.L.TCB COMPANY, et de payer l'impôt dû dans le délai de présentation de la déclaration requis à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, à savoir en n'incluant pas les revenus pour un montant de 1.039.606,27 EUR dans la déclaration de TVA et en ne payant pas la TVA due sur ces montants; C. Fraude TVA
- T. M. , à Bruxelles, a plusieurs reprises entre le 31/12/2015 et le 21/01/2017 En contravention aux articles 53, 73 et 73bis du Code de la TVA, dans une intention frauduleuse de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite ou à dessein de nuire, avoir contrevenu aux dispositions dudit code ou des arrêts pris pour son exécution, en l’espèce, dans l'intention frauduleuse, notamment, de se soustraire aux obligations du Code de la TVA avoir omis de soumettre périodiquement une déclaration de TVA dans le cadre de son activité économique au sein de la S.P.R.L.T & R, et de payer l'impôt dû dans le délai de présentation de la déclaration requis à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 2°, à savoir en n'incluant pas les revenus pour un montant de 28.326,29 EUR dans la déclaration de TVA et en ne payant pas la TVA due sur ces montants; Faillite SPRL Nolby - NA.75.DF.178/2015 D.I. Faux Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J.
- L. J. , à Namur le 16/03/2015 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL NOLBY à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir rue … à 5000 Namur, D.II. Usage de faux
- L. J. , à Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 6/04/2015 et le 11/09/2015 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL NOLBY à propos du siège social de la société; D.III. Faux
- L. J. , Bruxelles, le 31/10/2014 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment désigné comme gérant, une femme de paille en la personne de B. D., D.IV. Usage de faux Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J.
- L. J. , à Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 01/02/2015 et le 08/04/2015 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL NOLBY à propos de la gérance de la SPRL NOLBY; E.I. Aveu tardif
- L. J. , à Namur, le 16/04/2015 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; E.II. Défaut de collaboration
- L. J. , à Namur, le 20/09/2015 Sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites soit, de se rendre à toutes les convocations qui lui sont faites, soit par le juge- commissaire, soit par le curateur et de fournir au juge-commissaire et au curateur tous les renseignements requis, E.III. Crédit artificiel
- L. J. , à Namur, le 10/09/2015 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l’espèce pour avoir laissé s'accumuler le passif auprès des créanciers publics pour régler des créanciers privés et ainsi survivre en recourant à un crédit artificiel (dettes ONSS au 10/09/2015: 5.682,36 Euros; dettes SPF au 16/01/2014: 213.960,43 EUR Euros); E.IV. Défaut de comptabilité
- L. J. , à Namur, entre le 31/10/2014 le 11/09/2015 Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. Avoir sciemment contrevenu aux articles 111.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la SPRL NOLBY entre le 31 octobre 2014 et le 11 septembre 2015; Faillite SPRL OMEGA EUROPE - NA.75.DF.19/2014 F.
- Faux
- L. J. , à Namur, le 29/03/2013 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL OMEGA EUROPE à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir rue … à 5000 Namur, F.II. Usage de faux
- L. J. , à Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 05/05/2013 et le 17/01 /2014 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL OMEGA EUROPE à propos du siège social de la société; F.III. Aveu tardif
- L. J. , à Namur, le 30/04/2013 Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; F.IV. Défaut de collaboration
- L. J. , à Namur, le 22/09/2014 Sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites soit, de se rendre à toutes les convocations qui lui sont faites, soit par le juge- commissaire, soit par le curateur et de fournir au juge-commissaire et au curateur tous les renseignements requis, F.V. Crédit artificiel
- L. J. , à Namur, le 10/01/2014 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l’espèce pour avoir laissé s'accumuler le passif auprès des créanciers publics pour régler des créanciers privés et ainsi survivre en recourant à un crédit artificiel (dettes INASTI au 101/2014: 5.682,36 Euros; dettes SPF au 16/01/2014: 213.960,43 EUR Euros); F.VI. Défaut de comptabilité
- L. J. , à Namur, entre le 28/03/2013 et le 17/01 /2014 Avoir sciemment contrevenu aux articles 111.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la SPRL OMEGA EUROPE entre le 28 mars 2013 et le 17 janvier 2014 Faillite SPRL NEDIM - NA.75.DF.19/2014 G.I. Faux
- L. J. , à Namur, le 07/09/2012 Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL NEDIM à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir rue à 5000 Namur, G.II. Usage de faux
- L. J. , à Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 09/09/2012 et le 17/01/2014 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL NEDIM à propos du siège social de la société; G.III. Aveu tardif
- L. J. , à Namur, le 08/10/2012 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; G.IV. Défaut de collaboration
- L. J. , à Namur, le 22/09/2014 Sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites soit, de se rendre à toutes les convocations qui lui sont faites, soit par le juge- commissaire, soit par le curateur et de fournir au juge-commissaire et au curateur tous les renseignements requis, G.V. Crédit artificiel Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J.
- L. J. , à Namur, le 16/01/2014 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l’espèce pour avoir laissé s'accumuler le passif auprès des créanciers publics pour régler des créanciers privés et ainsi survivre en recourant à un crédit artificiel (dettes INASTI au 16/01/2014: 5.667,83 Euros; dettes SPF au 16/01/2014: 1.200,73 EUR Euros); G.VI. Défaut de comptabilité
- L. J. , à Namur, entre le 06,49/2012 et le 17/01/2014 Avoir sciemment contrevenu aux articles 111.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la SPRL NEDIM entre le 6 septembre 2012 et le 17 janvier 2014 Faillite SPRL SILNET - NA.75.DF.19/2014 H.I. Faux
- L. J. , à Namur, le 07/01/2013 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL SILNET à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir rue … à 5000 Namur, H.II. Usage de faux Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J.
- L. J. , à Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 05/05/2013 et le 17/01/2014 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL SILNET à propos du siège social de la société; H.III Aveu tardif
- L. J. , à Namur, le 08/02/2013 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; H.IV. Défaut de collaboration
- L. J. , à Namur, le 22/09/2014 Sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites soit, de se rendre à toutes les convocations qui lui sont faites, soit par le juge- commissaire, soit par le curateur et de fournir au juge-commissaire et au curateur tous les renseignements requis, H.V. Crédit artificiel
- L. J. , à Namur, le 16/01/2014 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l’espèce pour avoir laissé s'accumuler le passif auprès des créanciers publics pour régler des créanciers privés et ainsi survivre en recourant à un crédit artificiel (dettes INASTI au 16/01/2014: 29.254,51 Euros; dettes SPF au 16/01/2014: 48.216,94 EUR Euros); H.VI. Défaut de comptabilité
- L. J. , à Namur, entre le 06/01/2013 et le 17/01 /2014 Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. Avoir sciemment contrevenu aux articles 111.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la SPRL SILNET entre le 6 janvier 2013 et le 17 janvier 2014 Faillite SPRL DEAL ACCESS - NA.75.DF.19/2014 I.I. Faux
- L. J. , à Namur, le 10/09/2012 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL DEAL ACCESS à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir rue … à 5000 Namur, I.II. Usage de faux
- L. J. , à Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 09/09/2012 et le 17/01 /2014 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL DEAL ACCESS à propos du siège social de la société; I.III. Aveu tardif
- L. J. , à Namur, le 02/10/2012 Page 17 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; I.IV. Défaut de collaboration
- L. J. , à Namur, le 22/09/2014 Sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites soit, de se rendre à toutes les convocations qui lui sont faites, soit par le juge- commissaire, soit par le curateur et de fournir au juge-commissaire et au curateur tous les renseignements requis, I.V. Crédit artificiel
- L. J. , à Namur, le 16/01/2014 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l’espèce pour avoir laissé s'accumuler le passif auprès des créanciers publics pour régler des créanciers privés et ainsi survivre en recourant à un crédit artificiel (dettes INASTI au 16/01/2014: 5.667,83 Euros; dettes SPF au 16/01/2014: 9.191,97 EUR Euros; dettes ONSS au 16/01/2014: 24.726,12 Euros); I.VI. Défaut de comptabilité
- L. J. , à Namur, entre le 09/09/2012 et le 17/01 /2014 Avoir sciemment contrevenu aux articles 111.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la SPRL SILNET entre le 9 septembre 2012 et le 17 janvier 2014 Faillite SPRL VALTRIM - NA.75.DF.19/2014 J.I. Faux Page 18 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J.
- L. J. , à Namur, le 11/07/2011 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL VALTRIM à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir rue … à 5000 Namur, J.II. Usage de faux
- L. J. , à Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 01/10/2011 et le 17/01 /2014 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL VALTRIM à propos du siège social de la société; J.III. Aveu tardif
- L. J. , à Namur, le 12/08/2011 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; J.IV. Défaut de collaboration
- L. J. , à Namur, le 22/09/2014 Sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites soit, de se rendre à toutes les convocations qui lui sont faites, soit par le juge- commissaire, soit par le curateur et de fournir au juge-commissaire et au curateur tous les renseignements requis, Page 19 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. J.V. Crédit artificiel
- L. J. , à Namur, le 16/01/2014 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l’espèce pour avoir laissé s'accumuler le passif auprès des créanciers publics pour régler des créanciers privés et ainsi survivre en recourant à un crédit artificiel (dettes SPF au 16/01/2014: 70.399,32 EUR Euros;); J.VI. Défaut de comptabilité
- L. J. , à Namur, entre le 10/07/2011 et le 17/01 /2014 Avoir sciemment contrevenu aux articles 111.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la SPRL VALTRIM entre le 10 juillet 2011 et le 17 janvier 2014 Faillite SPRL LA PERLE BLEUE - NA.75.DF.19/2014 K.I. Faux
- L. J. , à Namur, le 10/08/2012 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL LA PERLE BLEUE à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir rue … à 5000 Namur, K.II. Usage de faux Page 20 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J.
- L. J. , à Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 13/08/2012 et le 17/01 /2014 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL LA PERLE BLEUE à propos du siège social de la société; K.III. Aveu tardif
- L. J. , à Namur, le 11/09/2012 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; K.IV. Défaut de collaboration
- L. J. , à Namur, le 22/09/2014 Sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites soit, de se rendre à toutes les convocations qui lui sont faites, soit par le juge- commissaire, soit par le curateur et de fournir au juge-commissaire et au curateur tous les renseignements requis, K.V. Crédit artificiel
- L. J. , à Namur, le 16/01/2014 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l’espèce pour avoir laissé s'accumuler le passif auprès des créanciers publics pour régler des créanciers privés et ainsi survivre en recourant à un crédit artificiel (dettes SPF au 16/01/2014: 4.236,13 EUR Euros; dettes aux créanciers de sécurité sociale: 11.786,26 EUR) K.VI. Défaut de comptabilité
- L. J. , à Namur, entre le 9/08/2012 et le 17/01 /2014 Page 21 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. Avoir sciemment contrevenu aux articles 111.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la SPRL LA PERLE BLEUE entre le 9 août 2012 et le 17 janvier 2014 Faillite SPRL YAVAS NOUR - NA.75.DF.19/2014 L.I. Faux
- L. J. , à Namur, le 24/07/2013 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL YAVAS NOUR à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir rue … à 5000 Namur, L.II. Usage de faux
- L. J. , à Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 07/10/2013 et le 17/01 /2014 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL YAVAS NOUR à propos du siège social de la société; L.III. Aveu tardif
- L. J. , à Namur, le 25/08/2013 Page 22 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; L.IV. Défaut de collaboration
- L. J. , à Namur, le 22/09/2014 Sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites soit, de se rendre à toutes les convocations qui lui sont faites, soit par le juge- commissaire, soit par le curateur et de fournir au juge-commissaire et au curateur tous les renseignements requis, L.V. Crédit artificiel
- L. J. , à Namur, le 16/01/2014 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l’espèce pour avoir laissé s'accumuler le passif auprès des créanciers publics pour régler des créanciers privés et ainsi survivre en recourant à un crédit artificiel (dettes SPF au 16/01/2014: 10.528,43 EUR Euros; dettes aux créanciers de sécurité sociale: 8.883,95 EUR) L.VI. Défaut de comptabilité
- L. J. , à Namur, entre le 23/7/2013 et le 17/01 /2014 Avoir sciemment contrevenu aux articles 111.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la SPRL Y entre le 09/082012 et le 17/01/2014 Faillite SPRL PLAISIRS SUCRES - NA.75.DF.187/2015 M.I. Faux Page 23 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J.
- L. J. , à Namur, le 02/05/2014 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL PLAISIRS SUCRES à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir rue …. à 5000 Namur, M.II. Usage de faux
- L. J. , à Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 12/11/2014 et le 11/09/2015 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL PLAISIRS SUCRES à propos du siège social de la société; M.III. Aveu tardif
- L. J. , à Namur, le 03/06/2014 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; M.IV. Défaut de collaboration
- L. J. , à Namur, le 07/01/2016 Sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites soit, de se rendre à toutes les convocations qui lui sont faites, soit par le juge- commissaire, soit par le curateur et de fournir au juge-commissaire et au curateur tous les renseignements requis, Page 24 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. M.V. Crédit artificiel
- L. J. , à Namur, le 16/01/2014 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l’espèce pour avoir laissé s'accumuler le passif auprès des créanciers publics pour régler des créanciers privés et ainsi survivre en recourant à un crédit artificiel (dettes SPF au 16/01/2014: 20.126,52 EUR Euros; dettes aux ONSS: 1.463,58 EUR) M.VI. Defaut de comptabilité
- L. J. , à Namur, entre 01/05/2014 et le 09/09/2015 Avoir sciemment contrevenu aux articles 111.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la SPRL PLAISIRS SUCRES entre le 01/05/2014 et le 09/09/
- Dissolution SPRL VICTORY PARACHEVEMENTS - NA.75.DH.189/2015 N.I. Faux
- L. J. , à Namur, le 14/05/2015 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL VICTORY PARACHEVEMENT à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir rue … à 5000 Namur, N.II. Usage de faux Page 25 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J.
- L. J. , à Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 30/07/2015 et le 05/02/2016 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL VICTORY PARACHEVEMENT à propos du siège social de la société; N.III Défaut de comptabilité
- L. J. , à Namur, entre 13/05/2015 et le 05/02/2016 Avoir sciemment contrevenu aux articles 111.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la SPRL VICTORY PARACHEVEMENT entre le 13 mai 2015 et le 5 février
- Faillite SPRL CANDISKY – NA.75.DF.147/2016 O.I. Faux
- L. J. , à Namur, le 02/05/2014 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL CANDISKY à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir rue … à 5000 Namur, O.II. Usage de faux Page 26 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J.
- L. J. , à Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 12/11/2014 et le 01/07/2016 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL CAN DISKY à propos du siège social de la société; O.III. Aveu tardif
- L. J. , à Namur, le 03/06/2014 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; O.IV. Défaut de collaboration
- L. J. , à Namur, le 11/0712016 Sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites soit, de se rendre à toutes les convocations qui lui sont faites, soit par le juge- commissaire, soit par le curateur et de fournir au juge-commissaire et au curateur tous les renseignements requis, O.V. Crédit artificiel
- L. J. , à Namur, le 30/06/ 2016 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l’espèce pour avoir laissé s'accumuler le passif auprès des créanciers publics pour régler des créanciers privés et ainsi survivre en recourant à un crédit artificiel (dettes ZENITO au 30/06/2016: 2.218,56 EUR Euros) O.VI. Défaut de comptabilité
- L. J. , à Namur, entre 01/05/2014 et le 01/07/2016 Page 27 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. Avoir sciemment contrevenu aux articles 111.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la SPRL CANDISKY entre le 1er mai 2014 et le 1er juillet
- Faillite SPRL JM RENOVE - NA.75.98.1698/2016 et NA.21.L1.20967/2016 P.I. Faux
- L. J. , Bruxelles, le 01/02/2016 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL JM RENOVE à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir … à 1000 Bruxelles, P.II. Usage de faux
- L. J. , Bruxelles, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 30/05/2016 et le 11/10/2016 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRLJM RENOVE à propos du siège social de la société; P.III. Aveu tardif
- L. J. , Bruxelles, le 02/05/2016 Page 28 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; Faillite SPRL CALIARI & DOCOUTO CONSTRUCT - NA.75.98.1700/2016 et NA.21.L1.20972/2016 Q.I. Faux
- L. J. , Bruxelles, le 15/01/2016 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL CALIARI & DOCOUTO CONSTRUCT à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir Rue … à 1060 Saint-Gilles, Q.II. Usage de faux
- L. J. , Bruxelles, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 07/04/2016 et le 14/09/2016 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL CALIARI & DOCOUTO CONSTRUCT à propos du siège social de la société; Q.III. Aveu tardif
- L. J. , Bruxelles, le 16/02/2016 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; Faillite SPRL LUXURY ELITE - NA.21.L1.20969/2016 Page 29 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. R.I. Faux
- L. J. , Bruxelles, le 005/2016 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL LUXURY ELITE à une adresse ou la SPRL n'a manifestement aucun intérêt, à savoir … à 1000 Bruxelles, R.II. Usage de faux
- L. J. , Bruxelles, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 09/06/2016 et le 17/10/2017 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL LUXURY ELITE à propos du siège social de la société; R.III. Aveu tardif
- L. J. , Bruxelles, le 05/06/2016 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; avec la circonstance que l'inculpé prénommé L. J. est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 31.08.2015 par jugement du Tribunal Correctionnel francophone de Bruxelles à une peine de 2 ans d'emprisonnement du chef de recel, accéder ou se maintenir dans un système informatique, décision coulée en force de chose jugée, les nouveaux faits ayant été commis avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis que le condamné a subi ou prescrit sa peine OU la peine n'étant pas encore subie ni prescrite; Page 30 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. N° de système : 18EF2989 - N° de notice: NA21.F1.7762/2018 en qualité d'auteur, co-auteur des infractions, soit: a. pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution; b. pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour leur exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis; A. Non-respect de l'interdiction professionnelle
- L. J. , à Namur et de connexité, ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises entre le 22 janvier 2018 et 17.07.2020 Avoir exercé, personnellement ou par interposition de personne, une activité commerciale en personne physique, les fonctions d'administrateurs, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d'engager l'une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement belge, prévu par l'article 198§6 al.1 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant, en l’espèce avoir été le gérant des sociétés suivantes: la SPRL GULLUZAR, la SPRL-S WM CONCEPT, la SPRL-S ALL CLEANING BELGIUM, la SPRL STAR & GO, la SPRL-S ALBA, la SPRL-S MARKET FRUIT, la SPRL T.R.INTERNATIONAL, la SPRL ALEXANDER CAFE, la SPRL-S PLACO FOR BELGIUM, la SPRL INTER-BATI, la SPRL MEHDIA3, la SPRL BELGA CLEAN CONSTRUCT, la SPRL C & S, la SCRI ATLANTIPIONEIRO, la QPRL MOKTHAR ZADAH, la SCS LA GOULETTE 1, la SCS SO CARS DUBAI EXPORT X, la SCS RAAD, ma SPRL PANOSMOS, la SPRL-S SD BATI (article 4 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934), alors que le prévenu a été condamné par jugement du tribunal de première instance de DENDERMONDE en date du 22 janvier 2018 à une interdiction professionnelle de 5 ans en l’espèce pour avoir commis les infractions de faux en écritures, d'usage de faux, de défaut de comptabilité, de défaut de collaboration, d'aveu tardif, et de détournements d'actifs; B. Abus de confiance (Notice NA.20.98.1192/2017)
- L. J. , à Bruxelles et de connexité, ailleurs dans le Royaume, le 1er avril 2016 Page 31 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de PSA FINANCES, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, en l’espèce un véhicule Peugeot 308 (numéro de châssis …), qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé; Faillite SPRL Nolby - CH.21.L1.55681/2015 C. Faux
- L. J. , à Bruxelles, le 16 mars 2015 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment désigné comme gérant, un homme de paille en la personne de F. C., C. Usage de faux
- A Namur et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 6 avril 2015 et le 11/09/2015 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la SPRL NOLBY à propos de la gérance de la SPRL NOLBY; Faillite SA General Business Invest- NA.75.DF.252/2016 Etant dirigeant de droit ou de faits de sociétés commerciales en étant de faillite en l’espèce de la SA General Business Invest dont la faillite a été déclarée par jugement du Tribunal de commerce de Namur en date du 22 décembre 2016, D. Faux Page 32 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J.
- L. J. , Bruxelles, le 29 juin 2015 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SA GENERAL BUSINESS INVEST à une adresse ou la société n'a manifestement aucun intérêt, à savoir rue … à 5000 Namur, D. Usage de faux
- L. J. , à Bruxelles, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 28 juillet 2015et le 23 décembre 2015 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la S.A.GENERAL BUSINESS INVEST à propos du siège social de la société; E. Aveu tardif
- L. J. , à Namur, le 30 juillet 2015 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; F. Défaut de collaboration
- L. J. , à Namur, à plusieurs reprises entre le 21/12/2015 et le 17.07.2020 Sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites soit, de se rendre à toutes les convocations qui lui sont faites, soit par le juge- Page 33 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. commissaire, soit par le curateur et de fournir au juge-commissaire et au curateur tous les renseignements requis, G. Défaut de comptabilité
- L. J. , à Namur, entre le 28 juin 2015 et le 23/12/2016 Avoir sciemment contrevenu aux articles III.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la S S.A.GENERAL BUSINESS INVEST entre le 28 juin 2015 et le 23 décembre 2016 Faillite SPRL GULLUZAR- NA.75.DF.177/2019 - Attendre retour BR.L3.pour vérifier et compléter cette partie Etant dirigeant de droit ou de faits de sociétés commerciales en étant de faillite en l’espèce de la SPRL GULLUZAR dont la faillite a été déclarée par jugement du Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur en date du 31 mai 2019, H. Faux
- L. J. , à Bruxelles, le 29 avril 2014 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la SPRL GULLUZAR à une adresse ou la société n'a manifestement aucun intérêt, à savoir rue … à 5000 Namur, H. Usage de faux
- L. J. , à Bruxelles, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 22 août 2014 et le 1er juin 2019 Page 34 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la S.P.R.L. GULLUZAR à propos du siège social de la société; I. Aveu tardif
- L. J. , à Namur, le 31 mai 2014 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; J. Défaut de collaboration
- L. J. , à Namur, à plusieurs reprises entre le 1er juin 2019 et le 17.07.2020 Sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites soit, de se rendre à toutes les convocations qui lui sont faites, soit par le juge- commissaire, soit par le curateur et de fournir au juge-commissaire et au curateur tous les renseignements requis, K. Défaut de comptabilité
- L. J. , à Namur, entre le 28 avril 2014 et le 1er juin 2019 Avoir sciemment contrevenu aux articles III.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la S.P.R.L. GULLUZAR entre le 28 avril 2014 et le 1er juin 2019 Faillite SPRL RIYADON- BR.75.GF.256/2016 - Etant dirigeant de droit ou de faits de sociétés commerciales en étant de faillite en l’espèce de la SPRL RIYADON dont la faillite a été déclarée par jugement du Tribunal de commerce de Bruxelles en date du 24 mai 2016, Page 35 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. L. Faux
- L. J. , à Bruxelles, le 12 mai 2015 avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir notamment établi le siège social de la S.P.R.L. RIYADON à une adresse ou la société n'a manifestement aucun intérêt, à savoir … à 1000 BRUXELLES. L. Usage de faux
- L. J. , à Bruxelles et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 12 mai 2015 et le 3 novembre 2015 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d’une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée, sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature, à savoir avoir procédé à la publication au Moniteur belge de la modification des statuts de la S.P.R.L. RIYADON à propos du siège social de la société; M. Aveu tardif
- L. J. , à Bruxelles, le 13 juin 2015 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, omis de faire aveu de celle-ci dans le délai prévu par l'article 9 de la loi sur les faillites; N. Défaut de comptabilité
- L. J. , à Bruxelles, entre le 11 mai 2015 et le 3 novembre 2015 Avoir sciemment contrevenu aux articles III.82 et suivants du Code de droit économique, pour n'avoir pas tenu une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue des activités de l'entreprise, couvrant Page 36 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. l'ensemble des opérations, des avoirs et droits de toute nature, des dettes, obligations et engagements de toute nature, en l’espèce pour n'avoir pas tenu de comptabilité, au sein de la S.P.R.L. RIYADON entre le 11 mai 2015 et le 03 novembre 2015 avec la circonstance que l'inculpé prénommé L. J. , est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 31.08.2015 par jugement du Tribunal Correctionnel francophone de Bruxelles à une peine de 2 ans d'emprisonnement du chef de recel, accéder ou se maintenir dans un système informatique, décision coulée en force de chose jugée, les nouveaux faits ayant été commis avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis que le condamné a subi ou prescrit sa peine OU la peine n'étant pas encore subie ni prescrite; avec la circonstance que l'inculpé prénommé L. J. , est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 05.02.2018 par jugement du Tribunal Correctionnel de Tournai à une peine de 2 ans d'emprisonnement du chef de vol à l'aide d'effraction, décision coulée en force de chose jugée, les nouveaux faits ayant été commis avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis que le condamné a subi ou prescrit sa peine OU la peine n'étant pas encore subie ni prescrite; avec la circonstance que l'inculpé prénommé L. J. , est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 09.01.2019 par jugement du Tribunal Correctionnel de Charleroi à une peine de 18 mois d'emprisonnement du chef de faux en écritures, décision coulée en force de chose jugée, les nouveaux faits ayant été commis avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis que le condamné a subi ou prescrit sa peine OU la peine n'étant pas encore subie ni prescrite; avec la circonstance que l'inculpé prénommé L. J. , est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 08.02.2019 par jugement du Tribunal Correctionnel de Namur à une peine de 2 ans d'emprisonnement du chef d'association de malfaiteurs, décision coulée en force de chose jugée, le(s) nouveaux faits ayant été commis avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis que le condamné a subi ou prescrit sa peine OU la peine n'étant pas encore subie ni prescrite; avec la circonstance que l'inculpé prénommé L. J. , est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 27.11.2019 par jugement du Tribunal Correctionnel francophone de Bruxelles à une peine de 1 an d'emprisonnement du chef de faux en écritures, décision coulée en force de chose jugée, les nouveaux faits ayant été commis avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis que le condamné a subi ou prescrit sa peine OU la peine n'étant pas encore subie ni prescrite; avec la circonstance que l'inculpé prénommé L. J. , est en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16.01.2020 par arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles Page 37 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. à une peine de 4 ans d'emprisonnement du chef de vol à l'aide de violences ou de menaces, décision coulée en force de chose jugée, les nouveaux faits ayant été commis avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis que le condamné a subi ou prescrit sa peine OU la peine n'étant pas encore subie ni prescrite; *************** Vu par la cour le jugement rendu le 16 FEVRIER 2022 (n° d’ordre 2022/198) par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR, lequel statuant par défaut à l’égard des prévenus F. , A. S. et T. M. et contradictoirement vis-à-vis des autres prévenus: ORDONNE la jonction des causes répertoriées sous les numéros de système 15RN9 et 18EF2989 et sous les numéros NA10.F1.174/2015 et NA21.F1.7762/2018 des notices du parquet en raison de leur connexité; AU PENAL: Quant à J. L. : ACQUITTE le prévenu du chef de la prévention A1 de la citation NA21.F1.7762/2018 des notices du parquet ; ACQUITTE le prévenu du chef de la prévention A2 de la citation qui porte le numéro de système 15RN9 et des préventions C de la même citation; DIT les préventions A1, B3 à B9 de la citation qui porte le numéro de système 15RN9 établies telles que libellées en son chef; DIT les préventions D18 à Q88 de la citation NA10.F1.174/2015 des notices du parquet établies telles que libellées en son chef; DIT établies les préventions B2, C3 et C4, D5, D6, E7, F8, G9, H10, H11, I12, J13, K14, L15, L16, M17, N18 de la citation NA21.F1.7762/2018 des notices du parquet; FAISANT application de l'article 65 alinéa 2 du Code pénal, dit que les faits de ces préventions et ceux visés par les jugements rendus les 17 mars 2021, 18 mars 2020 et 9 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Charleroi et le 27 novembre 2019 par le tribunal Page 38 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. correctionnel francophone de Bruxelles - coulés en force de chose jugée - constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse; DIT n’y avoir lieu à prononcer de peine complémentaire à son encontre; CONDAMNE le prévenu de ces chefs: - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R.du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 22 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B.31/03/2017). - solidairement avec coprévenu non à la cause en degré d’appel, aux frais liquidés en totalité à la somme de 283,44 euros (dossier portant le numéro NA10.F1.174/2015 des notices du parquet); - aux frais liquidés en totalité à néant (dossier portant le numéro NA21.F1.7762/2018 des notices du parquet); Quant à F. A. : ACQUITTE le prévenu du chef de la prévention libellés contre lui aux termes de la citation NA10.F1.174/2015 des notices du parquet et le renvoie des poursuites sans frais; Quant à M. B. : ACQUITTE le prévenu du chef de la prévention libellés contre lui aux termes de la citation NA10.F1.174/2015 des notices du parquet et le renvoie des poursuites sans frais; Quant à A. S. : ACQUITTE le prévenu du chef de la prévention libellés contre lui aux termes de la citation NA10.F1.174/2015 des notices du parquet et le renvoie des poursuites sans frais; Page 39 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. Quant à T. M. : ACQUITTE le prévenu du chef de la prévention libellés contre lui aux termes de la citation NA10.F1.174/2015 des notices du parquet et le renvoie des poursuites sans frais; AU CIVIL: RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale; *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par: - le ministère public, contre L. J. , F. A. , M. B. , A. S. et T. M. , et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: • culpabilité; • peines et mesures. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 14.09.2022, 09.11.2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
- Procédure Le prévenu M. ne s’est pas présenté à l’audience de la cour de céans et n’était pas représenté. Son conseil a fait parvenir un courriel dans lequel il demandait une remise. La cour n’a pas déféré à sa demande tenant compte du fait que la cause avait été remise il y a près de deux mois et qu’il appartenait au prévenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour être présent ou, à tout le moins être représenté et ce, malgré l’existence d’une grève dans les transports en commun. Le prévenu M. sera donc jugé par défaut. Les prévenus A. F. , S. André et M. T. ne sont également ni présents ni représentés et il sera statué par défaut à leur égard. L’appel du ministère public contre les prévenus J. L. , A. F. , B. M. , S. A. et M. T. est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux, sous Page 40 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. réserve de ce qui sera dit ci-après en ce qui concerne l’appel sur la peine effectué par le ministère public. En termes de requête d’appel, le ministère public remettait en cause l’absence de culpabilité des cinq prévenus pour les préventions suivantes: - A1 de la cause NA21.F1.7762/18; - A2, B3, B4, C11, C15, C17 de la cause NA10.F1.174/
- Le ministère public a également retenu, comme grief, la peine à appliquer à ces cinq prévenus pour les préventions A1 à N18 de la cause noticée NA21.F1.7762/18 et pour les préventions A1 à R91 de la cause noticée NA10.F1.174/
- Lors de l’audience du 9 novembre 2022, la partie publique a déclaré se désister de ses appels portants sur les préventions C11, C15, C17 de la cause NA10.F1.174/15 et de son appel portant sur la prévention A2 de la même cause mais uniquement à l’égard du prévenu A. F. . Il y a lieu de prononcer ces désistements. La cour ne devra donc examiner que la prévention A1 de la cause NA21.F1.7762/18 et A2 de la cause NA10.F1.174/15 qui sont reprochées à J. L. ainsi que les préventions B3 et B4 de la cause NA10.F1.174/15 reprochées à B. M. . Les acquittements prononcés par le premier juge à l’égard des prévenus A. F. , S. André et M. T. sont donc définitifs en raison des désistements prononcés. La cour constate néanmoins que le premier juge a condamné le prévenu J. L. du chef de la prévention B9 de la cause noticée NA10.F1.174/15 alors qu’il n’était pas poursuivi de ce chef. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier au dispositif du présent arrêt. Il y a encore lieu de noter que le premier juge a omis de statuer sur les préventions R.I.89, R.II.90 et R.III.91 de la cause noticée NA10.F1.174/15, qui étaient reprochées au seul prévenu J. L. . Page 41 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. Dans son acte d’appel du 24 février 2022, le ministère public a précisé qu’il faisait appel des dispositions pénales d’un jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Namur, division de Namur, le 16 février 2022 (numéro d’ordre 198/2022) en cause de J. L. et des autres personnes reprises à l’acte. Il est stipulé que la requête contenant les griefs d’appel est jointe au dit acte. Comme précisé ci-dessus, le ministère public n’a pas saisi, dans sa requête de griefs, sur le plan de la culpabilité, la cour de céans des préventions R.I.89, R.II.90 et R.III.91 de la cause noticée NA10.F1.174/15 reprochées à J. L. . Il semble, par contre, avoir saisi la cour de la peine à appliquer pour les préventions A1 à N18 de la cause noticée NA21.F1.7762/18 et pour les préventions A1 à R91 de la cause noticée NA10.F1.174/15, reprenant ainsi toutes les préventions des causes jointes par le premier juge, oubliant par ailleurs que le premier juge ne s’était pas prononcé pour les préventions R.I.89, R.II.90 et R.III.
- Pour déterminer sa saisine, la juridiction d’appel est tenue à un double examen : elle doit d’abord vérifier l’étendue de sa saisine sur la base des mentions de l’acte d’appel et ensuite, elle est tenue de rechercher dans quelle mesure la requête contenant les griefs réduit cette saisine
- L’acte d’appel détermine l’effet dévolutif et cet effet dévolutif est, par ailleurs, délimité par les griefs indiqués précisément, conformément à l’article 204 du Code d’instruction criminelle et par les moyens devant éventuellement être soulevés d’office par les juges d’appel, conformément à l’article 210, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle
- La cour estime ne pas être saisie de l’examen de la peine des préventions R.I.89 à R.III.91 malgré l’appel du ministère public. En effet, à l’instar de la culpabilité relative à ses préventions, le premier juge ne s’est pas prononcé sur la peine relative à ces trois préventions puisqu’en termes de dispositif, il a fait application de l’article 65 alinéa 2 du Code pénal et elle a précisé : « (…), dit que les faits de ces préventions et ceux visés par les jugements rendus les (…) constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse ». Comme le premier juge n’a pas repris, tant dans le dispositif du jugement entrepris que dans les motifs, les préventions R.I.89, R.II.90 et R.III.91 , il n’a pas 1 HD Bosly, D. Vandermeersch, et MA Beernaert, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2021, p. 1717 ; Cass., 7 novembre 2017, Pas., 2017, n°
- 2 Cass., 6 mars 2018, Pas., 2018, n°
- Page 42 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. pu en tenir compte pour déterminer la peine et faire application de l’article 65, alinéa 2 du Code pénal à l’égard du prévenu J. L. . L’appel du ministère public, en ce qu’il porte sur la peine relative aux préventions R.I.89, R.II.90 et R.III.91, est donc sans objet à cet égard
- Il n’est pas possible, pour la cour de céans, de soulever un motif visé à l’article 210, alinéa 2 du Code d’instruction criminelle, en l’espèce. Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas pour effet que, lorsque la culpabilité du chef d’une prévention et la peine unique infligée du chef de plusieurs préventions font l’objet de griefs, le juge d’appel serait tenu d’apprécier également la culpabilité des préventions qui ne font l’objet d’aucun grief
- Quant à la culpabilité C’est à bon droit que le premier juge a ordonné la jonction des causes reprises sous les numéros de notices NA21.F1.7762/18 et NA10.F1.174/15, ces causes étant manifestement connexes puisqu’elles concernaient, toutes deux, le prévenu J. L. . À l’égard du prévenu J. L. J. L. sera acquitté de la prévention A2 de la cause NA10.F1.174/
- Il était poursuivi pour association de malfaiteurs avec les prévenus A. F., A. B., K. B. et A. F. . Les prévenus F. E., B. et B. ont été acquittés de cette prévention par le premier juge sans qu’il y ait d’appel du ministère public. Leurs acquittements sont donc définitifs sur ce point. Il y a eu appel contre l’acquittement de A. F. mais le ministère public s’est désisté de son appel à son égard. Son acquittement est donc devenu définitif pour cette prévention. J. L. se trouve donc seul poursuivi pour une prévention d’association de malfaiteurs. Or, deux personnes sont, à tout le moins, nécessaires pour qu’existe 3 Comp. avec Cass., 24 janvier 2018, R.G. P. 22.0389.F qui retient que si le ministère public indique dans sa requête d’appel contre un jugement d’acquittement « peines et mesures », cet appel qui n’est pas dirigé contre la décision d’acquittement est irrecevable à défaut d’objet. 4 Cass., 6 mars 2018, op. cit.. Page 43 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. une association de malfaiteurs. Contrairement à l'organisation criminelle, une association de malfaiteurs, au sens des articles 322 du Code pénal et 2 bis § 3b de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances stupéfiantes, peut n'être composée que de deux personnes, si le groupement ainsi constitué est pourvu d'une organisation démontrant l'existence d'une résolution délictueuse prête à être mise à exécution au moment propice.5 Il n’est pas précisé dans le libellé de la prévention que certains participants à l’association seraient demeurés inconnus. Il échet de confirmer l’acquittement de J. L. pour la prévention A2 de la cause NA10.F1.174/15, un des éléments constitutifs étant manquant. L’acquittement de J. L. pour la prévention A1 de la cause NA21.F1.7762/18 sera également confirmé. Il était originellement poursuivi pour ne pas avoir respecté l’interdiction professionnelle de 5 ans à laquelle il avait été condamné, par défaut, par jugement du tribunal correctionnel de Termonde du 22 janvier
- Le ministère public a demandé que la période infractionnelle de cette prévention soit revue à la baisse et qu’elle s’étende du 18 novembre 2019 au 17 juillet 2020 car c’est le 18 novembre 2019 qu’une décision sur opposition aurait été prononcée à l’égard de J. L. par le tribunal correctionnel de Termonde, décision confirmant son interdiction professionnelle de 5 ans. Le ministère public se fonde uniquement sur le casier judiciaire du prévenu et ne produit pas cette décision avec la mention selon laquelle elle serait passée en force de chose jugée. Or, une interdiction professionnelle et particulièrement celles qui sont fondées sur l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 ne prend cours que le jour où elle est coulée en force de chose jugée
- A défaut de disposer de cette décision, la cour de céans ne peut apprécier le caractère définitif de celle-ci. Le ministère public a proposé que l’affaire soit remise pour lui permettre de déposer cette décision mais la cour ne fera pas droit à cette demande. En effet, cette affaire avait déjà fait l’objet d’une remise à l’audience d’introduction du 14 septembre 2022 tandis qu’une nouvelle remise reporterait 5Cass., 14 septembre 2011, R.D.P.C., 2012, p.290 et note A. VERHEYLESONNE et Bruxelles, 24 octobre 2007, R.D.P.C., 2008, p. 707 et note J.C. 6 F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, T IV, La peine, Larcier 2017, p.
- Page 44 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. l’examen du dossier pour plusieurs semaines puisque, non seulement, il faudrait se procurer cette décision puis, ensuite, la faire traduire du néerlandais. La cour estime qu’il s’agit d’une prévention périphérique dans la litanie d’infractions qui étaient reprochées à J. L. et qui ont été déclarées établies par le premier juge. La justice doit pouvoir faire preuve de célérité pour ne pas laisser trop longtemps un justiciable dans l’incertitude, surtout un justiciable en libération conditionnelle dont la situation dépend du sort réservé à cette affaire. Une nouvelle remise ne se justifie donc pas en l’espèce. À l’égard du prévenu B. M. Les préventions B3 et B4 de la cause NA10.F1.174/15 seront déclarées établies à l’égard du prévenu B. M. . Il ressort de l’audition parfaitement éclairante du 14 mars 2018 que B. M. était bien un gérant de paille de la s.p.r.l. Brico KBA7: - Il disposait d’un travail ailleurs mais voulait exercer une activité complémentaire dans le commerce malgré le fait qu’il n’y connaisse rien en cette matière; - Il a conservé sa profession et était très peu présent dans la société; - Il a été aidé dans les démarches et notamment pour l’ouverture d’un compte bancaire et lors de la consultation d’un comptable également ; - Il avait un associé dans la société, monsieur E. G., mais il ne se rappelle pas de son prénom; - Une fois la société créée et les documents signés, c’est K. B. qui s’est occupé de tout mais il n’a jamais été associé avec lui malgré le fait qu’il lui ait sous-traité la gestion de la société et ce, sans savoir comment ce dernier se rémunérait; - La s.p.r.l. Brico KBA a sous-loué un local à la s.p.r.l. Brico Tous mais il ne sait pas qui fréquentait ce bureau; - B. M. a remis la société car « cela devenait trop calme » mais il ne sait pas de qui il a reçu la somme de 3000 € que K. B. lui a remis au comptoir quand il est passé les chercher ; c’est d’ailleurs Karim qui a trouvé le repreneur; - « Il est vrai que je ne gérais pas grand-chose. Sur papier, c’est moi qui gérais la société mais dans les faits, c’est K. B. qui s’occupait de tout. Personnellement, je ne passais que très peu à la société, le dimanche parfois. 7 Carton IV, pièce 124, PV 2661/
- Page 45 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. En fait, être gérant de Brico KBA aurait dû me permettre d’avoir une source de revenus complémentaire. Mais personnellement, je n’ai jamais rien touché de Brico KBA. Je n’avais pas de salaire et aucune autre source de revenu de la société. Au départ, il était question que je touche de l’argent en fonction de l’activité de la société mais, au final, je n’ai rien eu. Karim me disait qu’il n’y avait pas encore de bénéfices ». Il faut encore souligner que le prévenu M. n’était pas présent le jour où la société dont il était le gérant a été perquisitionnée et qu’il a fallu le contacter par téléphone pour qu’il se déplace
- Cette perquisition a permis de découvrir, dans le local loué par la s.p.r.l. Brico Tous, une série de fausses factures rédigées par le prévenu A. F. qui n’est plus à la cause, factures destinées au prévenu J. L.
- Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le prévenu B. M. était bien le gérant de paille de la s.p.r.l. Brico KBA dans laquelle il n’a jamais exercé la moindre véritable activité. La prévention B3 de faux et la prévention B4 d’usage de faux sont donc bel et bien établies à son égard.
- La peine Les préventions mises à charge des prévenus J. L. et B. M. procèdent de la même intention délictueuse de sorte qu’elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte de celles applicables. Il y a lieu de confirmer l’application de l’article 65, alinéa 2 du Code pénal à l’égard du prévenu J. L. suite au prononcé d’un jugement du tribunal correctionnel de Charleroi du 17 mars 2021 le condamnant à une peine de trois ans d’emprisonnement. Copie de cette décision munie des mentions légales figure au dossier répressif. Les faits de cette cause et des présentes causes sont reliés entre eux par une unité d’intention dans le chef du prévenu L. . A l’instar du premier juge, la cour ne condamnera pas ce prévenu à une peine complémentaire. 8 Carton 3, pièce 47, PV 1446/17 9 Cfr audition de J. L. du 16 janvier 2017, P41, PV 157/
- Page 46 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. Outre que la peine de trois ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel apparaît suffisante pour réprimer les faits visés par ce jugement et les faits jugés par la cour de céans, il y a lieu de tenir compte du fait que le prévenu est sorti au mois de juillet 2022 d’une période d’emprisonnement d’environ quatre ans et qu’il est libéré conditionnellement jusque l’année
- Le condamner à une peine complémentaire risquerait de le désocialiser complètement alors qu’il a précisé devant la cour qu’il mettait tout en œuvre pour reprendre sa vie en main. Afin de déterminer la nature et la hauteur de la peine à comminer à l’égard du prévenu M. , il y a lieu de tenir compte: - De la gravité des faits commis; - De leur impact sur la foi publique et sur l’ordre public économique; - De son absence d’antécédent judiciaire; - De la relative ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS, Vu les articles visés par le jugement entrepris et les articles 40 et 213 du Code pénal, 190, 194, 195, 211, 211bis du Code d’instruction criminelle, 91 de la loi du 28 décembre 1950, 28 et 29 de la loi du 1er août 1985 (victimes actes de violences), 4§3 de la loi du 19/03/2017 sur le fonds budgétaire, 1er de la loi du 5 mars 1952 et à l’exclusion des articles 148 et 149 de la loi du 28 décembre
- L’article 24 de la loi du 15 juin 1935; La cour, statuant par défaut à l’égard des prévenus, A. F. , B. M. , S. André et M. T. et contradictoirement pour le surplus, dans les limites de sa saisine et à l’unanimité, Reçoit les appels comme dit aux motifs, Prononce le désistement d’appel du ministère public pour les préventions suivantes: - C11, C15, C17 de la cause NA10.F1.174/15 pour les prévenus visés par celles-ci; - A2 de la cause NA10.F1.174/15 mais uniquement à l’égard du prévenu A. F. ; Confirme la décision entreprise sous les émendations suivantes à l’égard du prévenu J. L. : Page 47 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. - C’est par erreur que le premier juge a dit la prévention B9 de la cause noticée NA10.F1.174/15 établie à l’égard du prévenu L. alors qu’il n’était pas poursuivi de ce chef; - La somme de 22 euros relative au Fonds pour l’aide juridique de seconde ligne est portée à 24 euros; - L’indemnité de 50,00 euros au profit de l’État est portée à la somme de 52,42 euros. Réforme la décision entreprise à l’égard du prévenu B. M. ; Dit les préventions B3 et B4 de la cause NA10.F1.174/15 établies à sa charge; Condamne le prévenu B. M. du chef des préventions réunies à peine de six mois d’emprisonnement et 100 euros d’amende multipliés par 70 décimes et portés à la somme de 800 euros ou un mois d’emprisonnement subsidiaire; Condamne le prévenu B. M. à verser 25 euros multipliés par 8 soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels prévu par l’article 28 de la loi du 01.08.1985; Le condamne à l'indemnité de 52,42 euros au profit de l’Etat; Le condamne au paiement de la somme de 24,00 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne; Condamne le prévenu J. L. aux frais de sa mise à la cause en degré d’appel, liquidés en totalité à la somme de 122,89 euros et le prévenu B. M. aux frais de sa mise à la cause des deux instances, liquidés en totalité à la somme de 376,24 euros. Page 48 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 49 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 21-12-2022 2022/CO/362 - L. J. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 21 décembre 2022, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Laurence MAUDOUX, Avocat général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 50 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221207.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div