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ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221208.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221208.1 No Rôle: 2022/SO/5 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-12-09 Consultations: 357 - dernière vue 2026-06-14 03:46 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Atteinte grave à l'intégrité physique - homologation d'une transaction pénale Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 08-12-2022Notice : 2022/SO/5 L. R. M.P. : Matthieu SIMON rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI46.LA.73296/2019; Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 08-12-2022 2022/SO/5 - L. R. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET G. C. , , - partie civile Représenté par Me MARCOURT Raphaëlle, avocate à LIEGE CONTRE: L. R. , , - prévenu Représenté par Me DANAU Vincent, avocat à LIEGE loco Me DECKERS Hervé, avocat à GRACE-HOLLOGNE A. SPRL, , - prévenue Représentée par Me LESPIRE Benoît, avocat à LIEGE __________________________ Prévenus d'avoir : rue du …, à 4890 THIMISTER-CLERMONT (siège social de l'entreprise), Avenue … à 4000 LIEGE (lieu de l'accident) ou ailleurs dans le ressort de la Cour d'appel de Liège; A tout le moins le 1er août 2019 (date de l'accident dont a été victime le travailleur C. G. ), A. Mise à disposition d'équipements de travail non appropriés au travail à réaliser Ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements de travail. En l'espèce, avoir mis à la disposition de Monsieur G. des équipements de travail, à savoir le produit dégraissant en aérosol BRAKE CLEANER Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 08-12-2022 2022/SO/5 - L. R. PROFCLEAN EUROPE et la meuleuse d'angle HILTI, qui n'étaient pas adapté au poste de travail. Le produit dégraissant doit être utilise dans un endroit frais, sec et bien ventilé, ce qui n'était pas le cas, le travail s'effectuant dans une cuvette non aérée. Cet usage en sous-sol a permis la création d'une bulle de gaz qui n'a pu être évacuée. L'utilisation de la meuleuse d'angle, qui n'était pas du type anti-étincelant ou non- étincelant a fourni l'énergie nécessaire pour le processus d'explosion en contact avec le gaz. Avec la circonstance aggravante, prévue à l'article 127, alinéa 2, du Code pénal social, que cette infraction a eu pour conséquence un accident de travail ou des ennuis de santé pour un travailleur, en l'espèce, l'accident de travail dont a été victime le travailleur C. G. le 1er août 2019, l'explosion ayant causé une déflagration qui a provoqué des brûlures à M. G. au niveau du visage, des mains et des avant-bras. Infraction à l'article IV.2-1 du Code du bien-être au travail (LIVRE IV. — Equipements de travail, titre 2 - Dispositions applicables à tous les équipements de travail), sanctionnée par l'article 127, alinéas 1 et 2 du Code pénal social, des peines suivantes : •6 mois à 3 ans d'emprisonnement et/ou une amende de 4.800 à 48.000 EUR pour une personne physique; •une amende de 24.000 à 576.000 EUR pour une personne morale. B. Absence d'avis par le conseiller en prévention compétent sur l'analyse des risques et les mesures de prévention relatifs à l'usage d'agents chimiques En tant qu'employeur, avoir omis de réaliser une analyse des risques, consistant en un document écrit, quant à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu du travail et évaluant leur risque pour la santé et la sécurité du travailleur. En l'espèce, ne pas avoir réalisé une analyse des risques du produit dégraissant en aérosol BRAKE CLEAN ER PROFCLEAN EUROPE alors que ce produit était utilisé par le travailleur dans une cuvette non aérée. Avec la circonstance aggravante, prévue à l'article 127, alinéa 2, du Code pénal social, que cette infraction a eu pour conséquence un accident de travail ou des ennuis de santé pour un travailleur, en l'espèce, l'accident de travail dont a été victime le travailleur C. G. le 1er août

  1. Infraction aux articles VI.1-6 et VI.1-7 du Code du bien-être au travail (LIVRE VI. — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et repro toxiques, titre 1 - Agents chimiques), sanctionnée par l'article 127, alinéas 1 et 2 du Code pénal social, des peines suivantes : •6 mois à 3 ans d'emprisonnement et/ou une amende de 4.800 à 48.000 EUR pour une Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 08-12-2022 2022/SO/5 - L. R. personne physique ; •une amende de 24.000 à 576.000 EUR pour une personne morale. C. Absence d'analyse des risques relative au poste de travail Etant employeur, avoir omis de réaliser une analyse des risques au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu. En l'espèce, avoir omis de réaliser une analyse des risques relative au travail de maintenance en milieu confiné confié au travailleur G. C. , victime d'un accident de travail le 1er août 2019; Infraction à l'article 1.2-6 du Code du bien-être au travail (LIVRE Ier. — principes généraux, Titre
  2. - Principes généraux relatifs à la politique du bien-être), sanctionnée par l'article 127, alinéa 1 du Code pénal social, d'une amende de 800 à 8.000 EUR. Par connexité D. Coups et blessures involontaires Avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement porté des coups et blessures; En l'espèce, avoir causé des coups et blessures involontaires au travailleur C. G. , ouvrier occupé pour compte de la SPRL A. et victime de l'explosion qui a causé une déflagration qui lui a provoqué des brûlure au niveau du visage, des mains et des avant-bras en raison : - de la mise à disposition d'équipements de travail non adapté au poste de travail; - d'absence d'avis par le conseiller en prévention sur l'analyse des risques et les mesures de risque relative au produit dégraissant ; - d'absence d'analyse de risques relatives au poste de travail « technicien de maintenance » - du défaut de surveillance des membres de la hiérarchie quant au port des équipements de protection individuels ; En infraction à l'article 418 du Code pénal, infraction sanctionnée par l'article 420 du Code pénal d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 400 à 8.000 EUR pour une personne physique, et d'une amende de 1000 à 96.000 EUR pour une personne morale. *************** Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 08-12-2022 2022/SO/5 - L. R. Vu par la cour le jugement rendu le 13 septembre 2021 (n° de jugement 2021/2541) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel : AU PENAL : REFUSE la demande d'homologation de la transaction intervenue entre l'auditorat du travail et R. L.; REFUSE la demande d'homologation de la transaction intervenue entre l'auditorat du travail et la S.P.R.L. A. , représentée par son mandataire ad hoc; *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - les prévenus, contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • procédure ; • culpabilité ; • peine et/ou mesure ; • autres : - le ministère public contre les prévenus et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel : • autres : *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 09.06.2022, 10.11.2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
  3. Procédure Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 08-12-2022 2022/SO/5 - L. R. Les appels de la SPRL A. , R. L. et du ministère public contre ces deux prévenus sont recevables pour avoir été introduits dans la forme et le délai légaux. En termes de requête d’appel, toutes les parties appelantes critiquent la décision entreprise en tant qu’elle refuse d’homologuer la transaction pénale élargie intervenue entre les prévenus et l’auditorat du travail.
  4. Discussion Tant les prévenus que le ministère public sollicitent de la cour qu’elle procède à l’homologation des transactions intervenues entre les parties et qui ont été exécutées le 1er juin
  5. La partie civile C. G. , entendue par la voix de son conseil à l’audience du 10 novembre 2022, ne s’oppose pas davantage, quand bien même elle ne dispose pas d’un droit de veto à ce propos1, à l’homologation de ces transactions. Le premier juge a parfaitement restitué le contexte factuel dans lequel s’inscrivent les préventions reprochées au prévenu. Il suffira à la cour de rappeler que C. G. a été victime d’un accident du travail le 1er août 2019 alors qu’il était occupé à l’entretien d’un ascenseur. A cette occasion, il a subi d’importantes brûlures. Il n’est pas contesté qu’il a été indemnisé par l’assureur loi de son employeur. Le tribunal a refusé d’homologuer la transaction aux motifs que les faits comportent une atteinte grave à l’intégrité physique. La cour rappellera que pour homologuer une transaction pénale élargie, le juge doit exercer un contrôle qui porte tant sur la proportionnalité de la transaction pénale que sur sa légalité
  6. Il appartient encore au juge de vérifier que la transaction est valablement motivée, que les prévenus ont agi volontairement et en parfaite connaissance du contenu et des effets d’un accord avec la partie publique. Dans le cas d’espèce, la cour observe que tel était bien le cas dès lors que les prévenus étaient assistés d’un conseil qui a parfaitement pu les renseigner sur les conséquences de leurs actes. 1 Liège (6e ch.), 22 février 2018, R.G. n° 2017/CO/134, inédit 2 C. const., 2 juin 2016, J.L.M.B., 2016, p. 1838 point B12.
  7. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 08-12-2022 2022/SO/5 - L. R. Par ailleurs, l’accord mentionne expressément les faits qui ont justifié la transaction. Il détaille également les conditions légales fixées par l’article 216bis § 2 du Code d’instruction criminelle et le respect de ces conditions. L’accord transactionnel fait également état des différents échanges intervenus et d’une réunion convenue entre les parties en présence du conseil de Monsieur C. G. . Parmi les conditions légales qui encadrent la transaction, l’article 216bis, § 1er, al. 1er, du Code d’instruction criminelle précise que la transaction n’est possible que si elle ne comporte pas d’atteinte grave à l’intégrité physique. Dans un arrêt du 28 février 2013, la Cour constitutionnelle a considéré que, malgré l’absence de définition légale, le terme « grave » est suffisamment précis et que son emploi « n’a pas pour effet d’abandonner au procureur du Roi un pouvoir d’appréciation à ce point étendu que l’auteur d’un fait comportant une atteinte à l’intégrité physique d’autrui ne pourrait régler sa conduite et évaluer, de manière satisfaisante, la conséquence de son comportement »
  8. Les magistrats du parquet ne sont toutefois pas totalement libres dans leur interprétation dans la mesure où le Collège des procureurs généraux et le ministre de la Justice ont adopté une circulaire dans laquelle figure une liste indicative d’infractions qui comportent a priori une atteinte grave à l’intégrité physique4 . Le premier juge rappelle fort opportunément que les circulaires du Collège des procureurs généraux ne lient pas les juges du fond. Cependant, à l’instar des considérants de la Cour constitutionnelle, la cour estime que ces directives permettent, outre le fait d’assurer une harmonisation dans la politique des poursuites, d’être éclairé sur ce qui constitue dans le chef de la partie poursuite qui, rappelons-le agi dans l’intérêt de la société, la notion d’atteinte grave à l’intégrité physique. La cour ne pourra suivre le tribunal dans le lien qu’il effectue entre « un accident de travail grave » au sens de la loi relative au bien-être et une « atteinte grave à l’intégrité physique » visée par l’article 216bis du Code d’instruction criminelle. 3 C. const., 28 février 2013, n° 20/
  9. 4 voy. l’annexe III de la circulaire n° 8/2018 du 24 mai 2018 Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 08-12-2022 2022/SO/5 - L. R. En effet, d’une part, un tel constat contrevient au principe d’autonomie du droit pénal entendu sensu lato et, d’autre part, il s’extrait, par une interprétation qui se fonde exclusivement sur les conséquences d’un accident, de toute appréciation circonstancielle et conjoncturelle des faits. Par définition, un accident du travail cause un préjudice à un travailleur ou à ses ayants droit. Il s’agit là des conséquences de l’accident qui ne peuvent être confondues avec les causes de celui-ci. En effet, lesdites causes peuvent être diverses et sont souvent mises à jour à la suite d’une enquête minutieuse portant sur les origines de l’accident. Ainsi, ériger en principe que l’accident grave au sens de la loi sur le bien-être équivaut de ce chef à la définition d’atteinte grave à l’intégrité physique, telle qu’elle est envisagée par le Code d’instruction criminelle, consiste à vider cette condition de sa substance au profit d’un texte applicable en matière de bien-être dont le but premier est de conscientiser les employeurs et travailleurs lors de la survenance d’un risque et de prendre toutes les mesures de prévention qui s’imposent afin d’éviter la répétition d’un tel accident. La cour estime, par conséquent, qu’il ne peut être arrêté qu’un accident du travail qui s’accompagne de lésions dans le chef d’un travailleur est, ipso facto, exclu du champ d’application de la transaction pénale à plus forte raison lorsque les coups et blessures sont involontaires. Dans le cas d’espèce, la cour observe encore que la victime a pu reprendre le travail auprès du même employeur et que ce dernier a immédiatement procédé à des analyses de risques pour éviter la répétition du même risque. Il s’ensuit qu’au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce et des attentes légitimes que le destinataire de la norme de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle est en droit d’exiger de l’application de cette disposition par un juge tenu par le respect du principe de légalité en matière pénale5, il y a lieu de conclure que les transactions proposées ne contreviennent pas, in casu, à la notion d’atteinte grave à l’intégrité physique. Par conséquent, la cour estime pouvoir entériner les transactions proposées et acceptées par les prévenus. PAR CES MOTIFS, 5 Voy. par exemple : C. Const., 28 février 2013, n° 20/2013 ; C. const., 28 mars 2013 n° 49/
  10. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 08-12-2022 2022/SO/5 - L. R. Vu la loi du 15 juin 1935 ; vu les articles 190, 194, 195, 211, 216bis du Code d’instruction criminelle. La cour statuant contradictoirement, Réforme le jugement entrepris, Statuant par voie de dispositions nouvelles, Homologue, conformément à l’article 216bis § 2 du Code d’instruction criminelle, les transactions pénales élargies intervenues entre, d’une part, R. L. et la SPRL A. et, d’autre part, le ministère public. Laisse les frais de la mise à la cause des prévenus dans les deux instances à charge de l’État. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 08-12-2022 2022/SO/5 - L. R. Rendu par : Olivier MICHIELS, président Heiner BARTH, Président à la Cour du Travail France BAECKELAND, conseiller assistés de : Stéphanie BAIRIN, greffier Stéphanie BAIRIN Olivier MICHIELS Heiner BARTH France BAECKELAND Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 08-12-2022 2022/SO/5 - L. R. Madame France BAECKELAND, conseiller, désignée par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Liège pour la prononciation de cet arrêt, en remplacement de Monsieur Olivier MICHIELS, président, lequel est légitimement empêché pour la prononciation de l’arrêt au délibéré duquel il a participé, Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 08 décembre 2022, par : France BAECKELAND, conseiller faisant fonction de président assistée de : Stéphanie BAIRIN, greffier en présence de : Corinne LESCART, substitut général Stéphanie BAIRIN France BAECKELAND Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221208.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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