id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221222.1 No Rôle: 2022/CO/222 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 369 - dernière vue 2026-06-19 12:26 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Saisine d'une cour d'appel après cassation partielle sur la peine L'arrêt constate que dans cette hypothèse, il est possible de retenir la prescription de l'action publique. Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 22-12-2022Notice : 2022/CO/222 D. B. , Pierre, Edith M.P. : Véronique TRUILLET rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance correctionnelle francophone de Bruxelles BR27.F1.32316/12; Numéro du répertoire 2022/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-12-2022 2022/CO/222 - D. B. , P., E. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET SPRL TIME EVENTS BELGIUM, - partie civile représentée par Me BERANGER Céline, avocat à AYWAILLE loco Me de CHAFFOY de COURCELLES Jean, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite la SPRL, dont les bureaux sont situés à 1000 BRUXELLES, avenue des Arts, 24/9, CONTRE : D. B. , - prévenu présent et assisté de Me VERHEYLESONNE Aurélie, avocat à UCCLE A. A. , - prévenu défaillant __________________________ Vu par la cour de céans l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 06 AVRIL 2022 lequel casse l’arrêt rendu le 24 NOVEMBRE 2021 par la Cour d’appel de BRUXELLES (n° 2021/4801) statuant sur l’appel du jugement rendu le 26 JUIN 2014 par le tribunal correctionnel francophone de BRUXELLES,:
- Jugement du 26 juin 2014 : AU PENAL : On omet. Quant aux pièces à conviction : ORDONNE la restitution sur base de l’article 43bis alinéa 3 du Code pénal, de la somme de 2.506,77 euros au profit du curateur de la SPRL TIME EVETNS. DIT n’y avoir lieu de faire droit aux confiscation des avantages patrimoniaux sollicitées par le Procureur du Roi. Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-12-2022 2022/CO/222 - D. B. , P., E. AU CIVIL : Pour le surplus, DECLARE la demande de Maître de CHAFFROY de COURCELLES, en sa qualité de curateur de la SPRL TIME EVENTS BELGIUM recevable et partiellement fondée; CONDAMNE in solidum Arabe A. , un coprévenu non à la cause en degré d’appel et B. D. à payer à Maître de CHAFFROY de COURCELLES, en sa qualité de curateur de la SPRL TIME EVENTS BELGIUM la somme de 121.379,46 euros sous déduction des sommes restituées sur la base de l'article 43 bis alinéa 3 du Code pénal, montant à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal à partir du 7 septembre 2012, des intérêts judiciaires et des dépens; CONDAMNE Arabe A. à payer à Maître de CHAFFROY de COURCELLES, en sa qualité de curateur de la SPRL TIME EVENTS BELGIUM la somme de 237.206,56 euros à augmenter des intérêts compensatoires à partir du 31 juillet 2012, des intérêts judiciaires et des dépens. RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale. ***************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu A. A. ; - le ministère public à l'encontre du prévenu A. A. ; - le prévenu B. D. ; - le ministère public à l'encontre du prévenu B. D. . *************** 2/ l’arrêt de la cour d’appel de 24 novembre 2021 DIT irrecevable les appels d’A. A. , d’un coprévenu non à la cause en degré d’appel et de Benoit D. à l’égard des dispositions civiles du jugement entrepris, en ce qu’il vise la disposition par laquelle le premier a réservé d’office à statuer sur d’éventuels intérêts civils que ceux des parties civiles à la cause; Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-12-2022 2022/CO/222 - D. B. , P., E. REÇOIT les appels d’A. A. , d’un coprévenu à la cause en degré d’appel et de Benoit D. pour le surplus. AU PENAL : Quant à A. A. : CONFIRME le jugement entrepris sous les réformations suivantes: On omet. Quant à B. D. : CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a: On omet. ORDONNE : - la confiscation spéciale de la somme de 40.459,82euros constituant dans le chef de A. A. des avantages patrimoniaux tirés des infractions rangées sous B5; - la confiscation spéciale de la somme de 40.459,82 euros, constituant dans le chef de B. D. des avantages patrimoniaux tirés des infractions rangées sous B5, - la confiscation spéciale de la somme de 23.854,41 euros, constituant dans le chef de B. D. des avantages patrimoniaux tirés des infractions C3 et C4, qui sera exécutée prioritairement sur le solde créditeur de 2.506,77 euros se trouvant sur le compte à vue ouvert au nom de la société KAIDA INTERNATIONAL sous le numéro 732- 0293090-07 ainsi que sur le solde créditeur de 70.021,40 euros du compte ouvert au nom de B. D. sous le numéro 742-0260549, conformément au réquisitoire écrit déposé par le ministère public devant le premier juge, AU CIVIL : CONFIRME le jugement entrepris sous la seule émendation qu'A. A. , un coprévenu non à la cause devant la cours de céans et B. D. sont condamnés solidairement. *************** Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-12-2022 2022/CO/222 - D. B. , P., E. Vu le pourvoi en cassation interjeté par : ▪ Benoit D. ; ▪ A. A. . *************** 3/ l’arrêt de la Cour de cassation du 06 AVRIL 2022, lequel : CASSE l’arrêt attaqué en tant qu’il ordonne la confiscation spéciale de la somme de 40.459,82 euros à charge de chacun des demandeurs Benoit D. et A. A. , en tant qu’il omet de statuer sur la demande du défendeur tendant à se voir attribuer les fonds saisis en cause de B. D. , et en tant qu’il statue sur l’action civile exercée contre ce dernier par le défendeur ; REJETTE les pourvois pour le surplus; ORDONNE que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; CONDAMNE B. D. et A. A. , respectivement aux deux tiers et aux trois quarts des frais de leur pourvoi, et réserve le surplus pour qu’il y soit statuée par la juridiction de renvoi; RENVOIE la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de LIEGE; *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience publique du 02.06.2022, du 15.09.2022, du 01.12.2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
- Procédure • Sur la saisine Par arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation a cassé l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Bruxelles le 24 novembre 2021 « en tant qu’il ordonne la confiscation spéciale de la somme de 40.459,82 euros à charge de chacun des demandeurs B. D. et A. A. , en tant qu’il omet de statuer sur la demande du défendeur ( à Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-12-2022 2022/CO/222 - D. B. , P., E. savoir, le curateur à la faillite de la SPRL Time Event Belgium) tendant à se voir attribuer les fonds saisis en cause de B. D. et en tant qu’il statue sur l’action civile exercée contre ce dernier par le défendeur ». La Haute Cour a rejeté le pourvoi pour le surplus et a ordonné le renvoi de la cause, ainsi limitée, à la cour de céans. La cassation ne s’étendant pas à la décision par laquelle les juges d’appel ont déclaré les infractions établies, il reviendra à la cour de statuer uniquement sur les points qui ont fait l’objet du renvoi. • Sur le défaut d’A. A. A. A. quoique régulièrement cité et appelé n’est ni présent, ni représenté. Il sera, dès lors, statué par défaut à son égard.
- Discussion • Sur l’action publique Le prévenu D. soutient que les faits sont prescrits et que par conséquent la cour ne pourra plus prononcer une peine de confiscation. La partie publique avance, quant à elle, que la question de la culpabilité ayant été définitivement tranchée par la Cour de cassation, c’est sans fondement que le prévenu soulève un moyen tiré de la prescription de l’action publique. Le problème soumis à la cour est d’apprécier si, à la suite d’une cassation partielle qui porte exclusivement sur la peine de confiscation, elle est en droit de constater la prescription de l’action publique dans les limites de la saisine de la cour. Il n’est pas contesté qu’au jour du prononcé du présent arrêt, l’action publique est effectivement prescrite. En effet, la période infractionnelle se terminait le 16 janvier
- Il s’ensuit que le délai primaire de prescription arrivait à échéance le 15 janvier
- Le dernier acte interruptif dans ce délai est le procès-verbal de remise de la cause du 31 octobre
- Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-12-2022 2022/CO/222 - D. B. , P., E. Le délai secondaire expirait de la sorte le 30 octobre 2021 Il convient toutefois de tenir compte de la cause de suspension, survenue durant ce délai secondaire, qui est prévue par l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 20201 soit durant la période allant du 18 mars 2020 au 17 juin 2020 inclus à majorer d’un mois ce qui fait 122 jours. En outre, l’action publique a encore été suspendue durant l’instance en cassation soit du prononcé de l’arrêt attaqué jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, période qui s’étend du 24 novembre au 6 avril 2022, ce qui équivaut à 133 jours. Ces causes de suspension allongent à due concurrence le délai secondaire de la prescription qui arrivait à échéance le (30 octobre 2021 + 252 jours) 12 juillet
- Le ministère public rappelle que les fondements de la prescription doivent être recherchés dans l’oubli présumé de l’infraction et, qu’en l’espèce, les faits ayant été déclarés établis, ils ne peuvent plus être déclarés prescrits. La cour ajoutera cependant que les poursuites devront être déclarées irrecevables lorsque l’action publique n’aura pas été introduite en temps utile devant le juge répressif et n’aura pas été jugée définitivement dans le délai de prescription. En l’espèce, il convient de constater que l’action publique - qui peut être définie comme l’action d’intérêt général née d’un fait qualifié infraction qui a pour objet la poursuite devant les cours et tribunaux dans les formes prescrites par la loi de la personne prévenue ou accusée de ladite infraction aux fins d’examiner la culpabilité de cette personne et de lui appliquer, si elle est coupable, les sanctions ou mesures prévues par les lois pénales2 - n’a pas été jugée entièrement et définitivement dans le délai de prescription. En effet, si le principe est que le juge pénal ne peut scinder sa décision sur l’action publique intentée à un prévenu pour un fait pénal, sans distinction entre les éléments de la peine principale et les pénalités accessoires, ce qui implique qu’une illégalité touchant n’importe quel élément, même accessoire de la peine, emporte la cassation de la condamnation dans son intégralité, la Cour s’est 1 Et l’AR du 13 mai 2020 prolongeant les mesures prises par l'Arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-
- 2 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2012, p.
- Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-12-2022 2022/CO/222 - D. B. , P., E. écartée de ce principe rigide et de manière plus pragmatique prononce, comme en l’espèce, des cassations partielles
- Il doit se déduire de cette cassation partielle que l’action publique n’a, pour partie, pas été définitivement tranchée. Partant, à l’instar d’une saisine limitée dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision répressive d’instance qui porte exclusivement sur la peine qui est remise en cause soit dans son intégralité, soit pour une partie de celle-ci4, il revient à la cour d’apprécier, même d’office, comme le rappelle l’article 210 du Code d’instruction criminelle, la question de la prescription de l’action publique. Les faits étant prescrits, il ne pourra y avoir lieu à confiscation. La demande d’attribution préférentielle devenant, quant à elle, sans objet en raison du sort réservé à l’action publique. • Sur l’action civile L’action civile ayant été introduite avant la prescription de l’action publique, elle n’est, quant à elle, pas éteinte par l’effet de cette prescription. La cour doit d’emblée constater qu’il est particulièrement regrettable que la curatelle dépose des conclusions qui visent l’ensemble des prévenus alors que la cour de céans voit sa saisine limitée par l’arrêt prononcée, en la cause, par la Cour de cassation. La cour de céans se bornera dès lors à examiner l’action civile de la curatelle de la SPRL Time Events Belgium dirigée contre B. D. . Le curateur sollicite la condamnation de B. D. du chef des préventions B6 et B
- Or, la cour d’appel de Bruxelles, par arrêt du 24 novembre 2021, a acté le désistement du ministère public contre les acquittements de B. D. du chef des préventions B6 et B
- Par ailleurs, la curatelle n’avait, quant à elle, pas formé d’appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 26 juin
- 3 R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, RPDB, Bruylant, 2015, p.
- 4 Comp. avec Corr. Mons, 5 décembre 2017, Rev. dr. pén., 2018, p. 379 et note de Fr. Lugentz Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-12-2022 2022/CO/222 - D. B. , P., E. Par conséquent, cette action échappe à la saisine de la cour. La curatelle sollicite encore la condamnation de B. D. du chef des préventions C3 et C
- Ces préventions, outre qu’elles concernent une violation du Code TVA, ont été commises dans le cadre de la gestion de la SPRL Kaida International. Maître Jean-Marie de Chaffoy de Courcelles intervient en qualité de curateur de la SPRL Time Events Belgium. Il n’est, par conséquent, en rien préjudicié par ces préventions La cour rappellera qu’en sa qualité de représentant de la masse des créanciers, le curateur dispose d’un véritable droit d’action exclusif pour rechercher la réparation d’un préjudice collectif subi par la masse faillie5, lequel peut découler de la faute d’un dirigeant qui eut pour effet d’aggraver le passif de la faillite ou d’en diminuer l’actif
- En l’espèce, non seulement, seule l’administration fiscale est préjudiciée par les préventions retenues à charge du prévenu, 7 mais, en outre, la curatelle ne représente pas les intérêts des créanciers de la SPRL Kaida International. Sa demande est par conséquent irrecevable. La curatelle sollicite encore la condamnation du prévenu au payement de la somme de 121.379,46 euros à majorer des intérêts du chef de la prévention B5 d’abus de biens sociaux. Cette prévention est définitivement établie. Le prévenu estime qu’il appartient au curateur d’établir concrètement le préjudice subi par la masse des créanciers de la faillite de la SPRL Time Events Belgium. Ce moyen ne convainc pas. 5 Cass., 25 mars 2021, J.L.M.B., 2021, p.
- 6 M. DELVAUX, « Le créancier d’une société en faillite peut-il agir individuellement en responsabilité contre les dirigeants ? », J.D.S.C., 2017, p. 213, note sous Cass., 17 décembre 2015, R.G. n°F.14.0024.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151217.
- 7 Comp. avec Anvers, 3 octobre 2002, J.D.S.C., 2004, p. 245 ; Trib. corr. Malines, 3 avril 2009, Cour. fisc., 2009, p. 476 ; Cass., 11 janvier 2017, J.T., 2017, p.
- Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-12-2022 2022/CO/222 - D. B. , P., E. En effet, la responsabilité pénale du prévenu a été retenue du chef d’un abus de biens sociaux au préjudice de la SPRL Time Events Belgium à concurrence d’au moins 121.379,46 euros. Sans la faute commise par le prévenu le dommage subi par la partie civile ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit. Cette faute a, en effet, préjudicié la masse des créanciers de la SPRL Time Events Belgium à concurrence de la diminution de l’actif de celle-ci qui équivaut à tout le moins à une somme de 121.379,46 euros. La cour rappellera encore que ce n’est pas au stade de l’obligation à la dette, mais au niveau de sa contribution que la détermination de la part de chacun des débiteurs s’évaluera en fonction de la gravité des fautes pénales respectives ou de l’importance de celle-ci dans la réalisation du dommage
- À ce propos, la cour n’est pas compétente pour déterminer la part contributoire entre les coresponsables en fonction des fautes respectives ou de l’incidence de ces fautes sur la production du dommage
- PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées à l’arrêt et les articles 20 et 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les articles
- 3° et 43bis du Code pénal, 186, 190, 194, 195, 211 du Code d’instruction criminelle. L’article 1382 du Code civil. L’article 24 de la loi du 15 juin
- La cour, statuant par défaut à l’égard d’A. A. et contradictoirement pour le surplus dans les limites de sa saisine, Au pénal, Dit l’action publique, comme précisée dans les motifs, dirigée contre A. A. et B. D. du chef de la prévention B5 éteinte par la prescription. Laisse les frais de la mise à la cause de ces prévenus en degré d’appel à charge de l’État. Au civil, 8 Cass., 14 octobre 2020, J.T., 2021, p.
- 9 Cass., 4 avril 2007, J.L.M.B., 2007, p.
- Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-12-2022 2022/CO/222 - D. B. , P., E. Dit que l’action civile de Maître Jean-Marie de Chaffoy de Courcelles en sa qualité de curateur de la SPRL Time Events Belgium en tant qu’elle se fonde sur les préventions B6 et B7 échappe à la saisine de la cour. Dit l’action civile de cette même curatelle irrecevable en tant qu’elle se fonde sur les préventions C3 et C
- Confirme le jugement entrepris en tant qu’il fait droit à cette action dirigée contre B. D. et qu’elle se fonde sur la prévention B
- Condamne B. D. aux frais et dépens de cette action civile. Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-12-2022 2022/CO/222 - D. B. , P., E. Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-12-2022 2022/CO/222 - D. B. , P., E. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 22 décembre 2022, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Véronique TRUILLET, Substitut du Procureur Général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221222.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151217.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div