id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221223.1 No Rôle: 2021/RG/307 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 385 - dernière vue 2026-06-17 18:07 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES SOCIÉTES Mots libres: Impôt des sociétés – sous convention de management – différence de prix entre les prestations facturées par la sous société de management et la société de management – avantage anormal ou bénévole (non) – simulation (non) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 23-12-2022Numéro du rôle : 2021/RG/307 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2022/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2021/RG/307 - ETAT BELGE/C.H. EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, inscrit au registre BCE sous le n° 0308.357.159, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Namur, dont les bureaux sont établis à 6700 ARLON, place des Fusillés 10, partie appelante, représentée par Maître Jacques FEKENNE, avocat à 4920 HARZE, rue du Moulin, 5 ; CONTRE : C.H. SA, inscrite à la BCE sous le n°0418.161.357, dont le siège social est établi à 6922 WELLIN, rue Jean Meunier, 6, partie intimée, représentée par Maître Baudouin PAQUOT, avocat dont le cabinet est établi à 1050 BRUXELLES, avenue Louise, 240/3. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 19 avril 2021, 10 juin 2022, 2 décembre 2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 2 décembre 2020 par le Tribunal de première instance de Luxembourg dont aucune preuve de signification n’est produite ; - la requête d’appel de l’Etat belge reçue au greffe de la Cour le 17 mars 2021 ; - les conclusions et dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2021/RG/307 - ETAT BELGE/C.H. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige 1. Le litige est relatif à des cotisations à l’impôt des sociétés enrôlées à charge de la SA C.H. pour les exercices d’imposition 2014 et 2015, respectivement sous les articles n°7100010 et 873.601.585, et concerne l’imposition dans son chef d’avantages anormaux ou bénévoles1. 2. Par avis de rectification du 5 mai 2017 relatif à l’exercice d’imposition 2014, l’administration a notamment informé cette dernière qu’elle considérait que devaient être imposés 146.000 € à titre d’avantage anormal2. Ce dernier trouverait son origine, en substance, dans la différence constatée par le taxateur entre, d’une part, les honoraires payés par la SA C.H. à la SA H. INTERNATIONAL (60.000 € par mois selon la convention les liant), société de management de droit luxembourgeois, et, d’autre part, les honoraires payés par cette dernière à la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT (38.000 € par mois selon la convention liant ces deux sociétés). Le taxateur a considéré que les prestations facturées par la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT à la SA H. INTERNATIONAL et qui étaient ensuite refacturées par cette dernière à la SA C.H. étaient strictement identiques. Considérant que la différence d’honoraires n’était pas justifiée, il a entendu imposer à titre d’avantage anormal la différence entre les montants payés par la SA C.H. à la SA H. INTERNATIONAL et ceux payés par cette dernière à la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT. 1 Annexe 63 du dossier administratif relatif à l’exercice 2014, ci-après : d.a. 2014 ; Annexe 29 du dossier administratif relatif à l’exercice 2015, ci-après : d.a. 2015 2 Annexes 51 et 52 d.a. 2014 Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2021/RG/307 - ETAT BELGE/C.H. Actuellement, l’Etat belge admet que le montant de 146.000 € mentionné dans l’avis de rectification à titre d’avantage anormal est erroné, celui-ci devant s’élever en réalité à 116.000 €3. 3. Par avis de rectification du 2 août 2017 relatif à l’exercice d’imposition 2015, l’administration a notamment annoncé, sur base d’une argumentation similaire à celle de l’exercice d’imposition 2014, son intention de majorer les dépenses non admises de 297.450 € au titre d’avantages anormaux4. En dépit du désaccord de la société contribuable, l’administration a maintenu la rectification envisagée par décision de taxation du 6 septembre 20175. 4. Les cotisations litigieuses ont ensuite été enrôlées et une réclamation a été introduite à leur encontre le 23 octobre 2017 qui a été rejetée par décision du 16 août 20186. 5. La SA CHAPPELLERIE H. a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Luxembourg par requête du 15 novembre 2018. Par jugement du 2 décembre 2020, ce dernier a ordonné le dégrèvement des cotisations litigieuses à concurrence de l'avantage anormal ou bénévole retenu par l'Etat belge, à savoir 116.000 € pour l'exercice d'imposition 2014 et 297.450 € pour l'exercice d'imposition 2015. Il a en conséquence ordonné le dégrèvement partiel de la cotisation relative à l'exercice d'imposition 2014 et le dégrèvement total de la cotisation établie pour l'exercice 2015. II a en outre condamné l'Etat belge à la restitution de toute somme indûment perçue du chef des cotisations partiellement ou intégralement dégrevées et compensé les dépens. 6. L’Etat belge a interjeté appel le 17 mars 2021. 3 Le montant de 116.000 € résulte de la différence entre 420.000 € (factures de la SA H. INTERNATIONAL adressées à l’intimée : voir annexes 24 à 31 d.a 2014) et 304.000 € (38.000 € x 8 selon la convention conclue entre la SPRL PAM et la SA H. INTERNATIONAL - annexe 35 p.4 – art 5 – annexe 35 d.a. 2014). 4 Annexe 25 d.a. 2015. 5 Annexe 27 d.a. 2015. 6 Annexe 5 de la farde « contentieux » du dossier administratif. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2021/RG/307 - ETAT BELGE/C.H. Il demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu de dégrever les deux cotisations de litigieuses de l'avantage anormal ou bénévole retenu par l'État belge, à savoir 116.000 € pour l'exercice d'imposition 2014 et 297.450 € pour l'exercice 2015, et a dès lors ordonné le dégrèvement partiel de la cotisation de l'exercice d'imposition 2014 et le dégrèvement intégral de la cotisation de l'exercice 2015 et a compensé les dépens. Il demande de confirmer les cotisations établies sous réserve d’un dégrèvement à concurrence d’une erreur matérielle concernant la cotisation de l’exercice 2014, soit un montant de 7.837,83 €. Enfin, il demande de condamner l’intimée aux dépens liquidés à 6.500 €. 7. La SA C.H. conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens auxquels elle demande de condamner l'Etat belge, liquidés à un total de 12.000 € pour les deux instances. Discussion Quant à l’existence d’un avantage anormal ou bénévole 8. L’article 26 du CIR 92 dispose que : « Sans préjudice de l'application de l'article 49 et sous réserve des dispositions de l'article 54, lorsqu'une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires. Nonobstant la restriction prévue à l'alinéa 1er, sont ajoutés aux bénéfices propres les avantages anormaux ou bénévoles qu'elle accorde à : 1° un contribuable visé à l'article 227 à l'égard duquel l'entreprise établie en Belgique se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance ; 2° un contribuable visé à l'article 227 ou à un établissement étranger, qui, en vertu des dispositions de la législation du pays où ils sont établis, n'y sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis à un régime Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2021/RG/307 - ETAT BELGE/C.H. fiscal notablement plus avantageux que celui auquel est soumise l'entreprise établie en Belgique ; 3° un contribuable visé à l'article 227 qui a des intérêts communs avec le contribuable ou l'établissement visés au 1° ou au 2°. ». 9. Par avantages anormaux, il y a lieu d’entendre les avantages qui, eu égard aux circonstances économiques du moment, sont contraires à l'ordre habituel des choses, aux règles ou aux usages commerciaux établis et, par avantages bénévoles, les avantages accordés sans qu'ils constituent l'exécution d'une obligation, ou ceux qui sont accordés sans aucune contrepartie7. 10. En l’espèce, la SA C.H. a désigné par assemblée générale du 1er octobre 2013 la société anonyme de droit luxembourgeois H. INTERNATIONAL en tant qu’administrateur. Le procès-verbal de l’assemblée générale précise que la SA H INTERNATIONAL sera représentée par la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT, qui sera également représentée par Monsieur A. H. qui exercera ce mandat non rémunéré en tant que représentant permanent. 11. Le lien d’interdépendance entre l’intimée, la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT et la SA H INTERNATIONAL n’est pas contesté. 12. Le 30 septembre 2013, il a été conclu une convention de prestations de services de management entre la SA CHAPPELERIE H. et la SA H INTERNATIONAL. Cette convention prévoit des honoraires mensuels de 60.000 € à charge de la première en contrepartie des prestations de la seconde8. Une autre convention a été conclue le 4 décembre 2013 entre la SA H. INTERNATIONAL et la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT. Cette convention prévoit des honoraires mensuels de 38.000 € à charge de la première pour les prestations de la seconde9. 7 Cf. Cass., 27 avril 2017, F.15.0173.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170427.9, www.juportal.be. 8 Annexe 36 d.a. 2014 9 Annexe 35 d.a. 2014 Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2021/RG/307 - ETAT BELGE/C.H. Ainsi, en exécution de ces contrats, l’intimée a bénéficié de prestations de management sous-traitées par la SA H. INTERNATIONAL à la SPRL PRIVATE ACCESS MANAGEMENT. 13. Se basant sur l’identité de ces conventions, entre autres, quant à leur objet, le détail des missions à effectuer, les personnes à qui elles seront confiées et le fait qu’elles ont été signées par Monsieur H. Alexandre, en tant que représentant de l’intimée et en tant que représentant de la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT, l’administration considère qu’une différence non justifiée (soit 22.000 €) doit être qualifiée d’avantage anormal accordé par la SA CHAPPELLERIE H. à la SA H. INTERNATIONAL. 14. La Cour ne peut en l’espèce que se référer à la judicieuse analyse du premier juge. En effet, alors que l’appelant fait grief à l’intimée de rappeler que le prix des prestations qui lui ont été fournies est fonction des conditions du marché mais d’être incapable d’indiquer les critères qui ont présidé à la fixation de celui-ci, l’Etat belge, qui supporte la charge de la preuve, n’apporte quant à lui aucun élément permettant de démontrer son caractère anormalement élevé. 15. Il ne découle en effet nullement en soi du fait que la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT facture ses services à la SA H. INTERNATIONAL 38.000 €, qui refacture ensuite lesdits services à l’intimée 60.000 €, que la différence de 22.000 € constituerait un avantage anormal octroyé par cette dernière, à défaut de tout dossier étayé par l’appelant de nature à établir que le montant des honoraires en cause ne correspondrait pas à celui qui serait convenu entre des entreprises indépendantes. 16. Ainsi, alors que le premier juge épinglait déjà qu’il n’était pas contesté que les prestations intervenaient à un prix conforme au marché (à défaut d’autres éléments soulevés par l’Etat belge), que la réalité des prestations n’était pas contestée et que la SA H. INTERNATIONAL était imposée sur les honoraires reçus, l’appelant ne produit pas davantage devant la Cour d’éléments remettant ces constats en cause. 17. Du reste, il est sans incidence que la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT facture lesdites prestations à la SA H. INTERNATIONAL pour un montant de 38.000 € dès lors que l’Etat belge n’établit pas qu’en payant celles-ci 60.000 € à Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2021/RG/307 - ETAT BELGE/C.H. cette dernière, l’intimée s’acquitterait d’un surcoût anormal à savoir, en règle, un surcoût qui n’aurait pas été payé pour les mêmes services dans une situation normale entre entreprises indépendantes. 18. L’ensemble des circonstances relevées par l’Etat belge dans ses conclusions de synthèse, à savoir en particulier le fait que les sommes facturées par la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT à H. INTERNATIONAL sont refacturées à l’intimée pour un montant supérieur, qu’une partie du coût salarial d’un sieur D. est pris en charge par l’intimée, alors qu’il fait partie de H. INTERNATIONAL, que les coûts liés aux conseils comptables et fiscaux sont déjà pris en charge par l’intimée en s’attachant les services d’une société « DBO », que les surcoûts ne sont pas pris en charge proportionnellement par les autres sociétés du groupe ; ne le dispense pas de sa charge probatoire et ne permet pas de présumer que les honoraires versés constituent, pour la partie excédant le prix facturé par la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT, un avantage anormal. 19. Il en est de même des griefs de l’Etat belge relatifs au fait que les factures n’établissent ni la nature des prestations produites, ni l’importance en heures consacrées aux travaux, ni un prix horaire à rapprocher éventuellement du montant mensuel, pas plus que l’identité des prestataires de service ou le caractère approximatif de la fixation du prix. Il faut souligner en effet que la taxation opérée n’est pas fondée sur un rejet de frais professionnels, pour lesquels il revient au contribuable d’établir la réalité des prestations qui sont la contrepartie des sommes qu’il entend déduire de sa base imposable, mais bien l’imposition d’un avantage anormal qui implique la preuve de celui-ci, et de son quantum, par l’administration par référence à ce que serait en l’espèce un prix normal. Or, le fait que les services de la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT facturés à 38.000 € soient refacturés par la SA H. INTERNATIONAL à l’intimée pour un montant de 60.000 € ne constitue en rien une preuve que cette dernière a accordé un avantage anormal en payant ce montant pour les services qui lui ont été fournis. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2021/RG/307 - ETAT BELGE/C.H. Quant à l’existence d’une simulation 20. Subsidiairement, l’Etat belge invoque l’existence d’une simulation dans la mesure où les conventions en cause n’auraient pas été strictement respectées. Ainsi, il met en avant notamment que l’intimée ne devrait connaître que la SA H. INTERNATIONAL en tant que prestataire alors qu’en réalité les prestations sont effectuées par les sieurs A. H. , M. W., F. T. et L. B., via leurs sociétés de management respectives qui facturent leurs prestations à la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT, qui elle-même refacture ses services à la SA H. INTERNATIONAL. Il souligne en outre que la SPRL PRIVATE AXESS MANAGEMENT a, au cours des périodes imposables en litige, facturé moins que le montant prévu par la convention, tout comme la SA H. INTERNATION à l’égard de l’intimée. 21. La Cour peine à comprendre ce raisonnement. En effet, il est évident que des prestations convenues par des personnes morales ne peuvent être matériellement réalisées que par l’entremise de personnes physiques. Par ailleurs, aucune disposition n’interdit à la SA H. INTERNATIONAL de sous-traiter les prestations à sa charge auprès d’un tiers, ni à ce dernier de les sous-traiter à son tour. 22. En outre, et plus fondamentalement, on n’aperçoit pas en quoi une facturation inférieure aux montants prévus conventionnellement emporterait l’existence d’une simulation dont il découlerait que l’Etat belge serait fondé à taxer les sommes litigieuses en tant qu’avantage anormal. En effet, la simulation suppose une convention apparente à laquelle est substituée une convention secrète. Cette dernière est la seule véritable convention, la première n’étant destinée qu’à donner le change. Or, dès lors que l’impôt se fonde sur les réalités juridiques, il s’impose à l’administration de procéder à la taxation en ne tenant compte que de la convention réelle. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2021/RG/307 - ETAT BELGE/C.H. En l’espèce, l’Etat belge ne démontre aucune convention secrète qui se substituerait aux conventions du 30 septembre et 4 décembre 2013, même si ces dernières n’ont été qu’imparfaitement exécutées par rapport à leurs libellés. 23. En outre, le ferait-il, l’écartement de ces conventions n’impliquerait encore aucune démonstration de l’avantage anormal qui a été imposé en l’espèce. Il y a ainsi lieu de souligner que la taxation n’est pas légalement fondée du simple fait qu’il y aurait une simulation découlant de la non-exécution parfaite de conventions : l’imposition n’est légalement fondée que lorsque elle est établie sur base d’une convention réelle dont les conséquences juridiques impliquent que l’impôt est dû. Autrement dit, considérer qu’une simulation découle d’une convention imparfaitement exécutée et qu’elle justifie, par elle-même, une imposition est un raisonnement erroné. Dépens 24. La SA CHAPPELLERIE H. ayant partiellement succombé dans sa contestation devant le premier juge à propos du rejet de charges injustifiées pour l’exercice 2014, qui n’était plus contesté en degré d’appel, et sur les accroissements ; c’est à juste titre que celui-ci a compensé les dépens. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement,, REÇOIT l’appel et le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2021/RG/307 - ETAT BELGE/C.H. CONDAMNE l’Etat belge aux dépens d’appel de l’intimée liquidés à 6.000 € (indemnité de procédure). DÉLAISSE à l’Etat belge ses dépens, en ce compris la contribution au fonds pour l’aide juridique de seconde ligne. CONSTATE que l’appelant est exempté du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 23 décembre 2022 par le conseiller Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Mariella CAPONNETTO. Simon CLAISSE Mariella CAPONNETTO Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221223.1 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170427.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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