id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221223.2 No Rôle: 2022/RG/217 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 251 - dernière vue 2026-06-10 08:08 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXES ASSIMILÉES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS - Taxe de circulation sur les véhicules automobiles Mots libres: Taxe de circulation - véhicule mis à disposition gratuitement à une personne physique (preuve) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 23-12-2022Numéro du rôle : 2022/RG/217 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
(5100)JAMBES ; partie appelante, représentée par Maître Pierre-Yves BRONNE, avocat dont le cabinet est établi à 4000 LIEGE, rue Hullos 103- 105 ; CONTRE : C. M. , , partie intimée, représentée par Maître Julie LEJEUNE loco Maître Marc KAUTEN, avocat dont le cabinet est établi à 6700 ARLON, avenue de Longwy,
- __________________________ Vu les feuilles d’audience des 21 mars 2022, 2 décembre 2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement du Tribunal de première instance de Namur du 7 décembre 2021 dont aucune preuve de signification n’est produite ; - la requête d'appel de la Région wallonne reçue au greffe de la Cour le 26 février 2022 ; - les conclusions et les dossiers des parties. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office. Il est par conséquent recevable. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2022/RG/217 - REGION WALLONNE / C. M. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits, objet du litige et connexité
- Le litige concerne une taxe de circulation, les décimes additionnels, une taxe de mise en circulation, un écomalus et une amende administrative, d’un montant total de 4.638,70 €, mis à charge de Madame M. C. , résidant alors en Belgique, suite au contrôle d’un véhicule Volkswagen Golf immatriculé au Luxembourg qu’elle conduisait le 26 août
- Le procès-verbal rédigé dans le cadre du contrôle constate que Madame C. n’était pas en possession d’une attestation de prêt émanant de son propriétaire
- Madame C. a introduit une réclamation auprès du Service public de Wallonie le 24 septembre 2019 qui a été rejetée par décision du 17 juin
- Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2020, Madame C. a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Namur. Par jugement du 7 décembre 2021, ce dernier a dit le recours fondé, a ordonné le dégrèvement total des taxe de circulation, décimes, taxe de mise en circulation, écomalus et amende d'un montant total de 4.638,70 € et condamné la Région wallonne aux dépens liquidés à 845 €.
- La Région wallonne a interjeté appel le 26 février
- Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de déclarer la demande originaire non fondée et de confirmer les cotisations querellées. Elle sollicite en outre la condamnation de l’intimée aux dépens liquidés à la somme totale de 1.777 €.
- Madame C. conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de la Région wallonne aux dépens d’appel liquidés à 910 €. Discussion 1 Pièce n°1 du dossier de l’intimée. 2 Pièces n°3 et 4 du dossier de l’intimée. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2022/RG/217 - REGION WALLONNE / C. M.
- En vertu de l'article 3, §1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, les personnes résidant en Belgique immatriculent les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique au répertoire des véhicules visé à l'article 6, même si ces véhicules sont déjà immatriculés à l'étranger.
- L'article 3, §2, 6°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 prévoit toutefois que : « §
- Dans les cas ci-après, l'immatriculation en Belgique des véhicules immatriculés à l'étranger et mis en circulation par les personnes visées au § 1er, n'est pas obligatoire pour : (…) 6° le véhicule qui est mis à disposition à titre gratuit à une personne physique visée au §1er pendant une période d'un mois au maximum ; un document établi par le titulaire étranger montrant que ce dernier donne l'autorisation d'utiliser le véhicule pendant une période déterminée avec mention de la date de fin, doit se trouver à bord du véhicule ; ».
- S’agissant d’une exception au principe de l’obligation pour les personnes résidant en Belgique d’immatriculer les véhicules qu'elles souhaitent mettre en circulation en Belgique, la charge de la preuve de la réunion de ses conditions repose sur la personne qui l’invoque, à savoir l’intimée.
- Madame C. revendique bien en l’espèce cette exception ce qui implique, si les conditions en sont respectées, que les sommes mises à sa charge ne sont pas dues.
- Elle expose que, suite à son divorce, elle a dû remettre son véhicule à son ex-mari le 1er juillet 2019 et a donc décidé d’acquérir un nouveau véhicule (Volvo V40) auprès de la SA SCANCAR AUTOPOLIS, suivant une offre du 27 juin
- Ce dernier a été facturé le 1er août
- Suivant une attestation du 26 août 2019 de Monsieur Stéphane Schmidt, « brand manager » auprès de la SA SCANCAR AUTOPOLIS, Madame C. était en attente de la livraison du véhicule prévue le 4 septembre
- 3 Pièce n°5 du dossier de l’intimée. 4 Pièce n°6 du dossier de l’intimée. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2022/RG/217 - REGION WALLONNE / C. M. Monsieur S. précise en outre que Madame C. a loué un véhicule au cours de la période allant du 1er juillet au 16 août 2019 inclus
- Madame C. expose qu’afin de limiter les frais de location, elle a ensuite demandé à une amie, Madame V. P., de lui prêter sa voiture pour une durée de quelques jours, laquelle a fait l’objet du procès-verbal du 26 août
- Madame P. a rédigé a posteriori un document pour marquer son accord au sujet de ce prêt attestant qu’elle avait mis à titre gracieux son véhicule Volkswagen Golf à disposition de Madame C. pour la période allant du 19 août au 5 septembre
- Bien que rédigée a posteriori, il n’y a en l’espèce manifestement pas la moindre raison de douter de la véracité de cette attestation. Cette dernière est en effet parfaitement cohérente avec les autres pièces du dossier démontrant objectivement que Madame C. disposait d’un véhicule de location jusqu’au 16 août 2019 et avait donc besoin d’un autre véhicule pour une période très limitée, inférieure à un mois, à savoir dans l’attente de la livraison le 4 septembre 2019 de la Volvo V40 acquise auprès de la SA SCANCAR AUTOPOLIS.
- Le fait que cette attestation ait été rédigée a posteriori, et donc qu’elle ne se trouvait pas à bord du véhicule au moment du contrôle ne peut en soi priver l’appelante de la possibilité de prouver que les conditions de fond prévues par l'article 3, §2, 6°, de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 étaient réunies. En effet, l’article 63, §1er, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un résident de cet État membre ne peut se prévaloir d’une dérogation à l’obligation d’immatriculation des véhicules, prévue dans ledit État membre, pour un véhicule immatriculé dans un autre État membre et mis à sa disposition à titre gratuit, pour une courte durée, par le titulaire de ce véhicule résidant dans cet autre État membre, que lorsque les documents attestant que l’intéressé satisfait aux conditions d’application de cette dérogation se trouvent, en permanence, à bord de ce véhicule, sans possibilité de régularisation ultérieure
- 5 Pièce n°2 du dossier de l’intimée. 6 Pièce n°10 du dossier de l’intimée. 7 C.J.U.E., affaires jointes C-41/20 à C-43/20, ordonnance du 10 septembre
- Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2022/RG/217 - REGION WALLONNE / C. M.
- Par ailleurs, la Région wallonne ajoute une condition à l’arrêté royal du 20 juillet 2001, qu’elle déduit abusivement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne8, lorsqu’elle soutient, dans le cadre de l’exception à l’obligation d’immatriculation prévue à l'article 3, §2, 6°, de cet arrêté, qu’il appartient à l’intimée de démontrer que le véhicule litigieux était utilisé par elle essentiellement à titre permanent en dehors du territoire belge. La jurisprudence en question se prononce en effet sur les conditions dans lesquelles une réglementation nationale s’oppose aux libertés consacrées par les traités européens et n’a pas pour effet de modifier l’interprétation de l’arrêté royal précité dans le sens soutenu par la Région wallonne, à savoir celui de davantage de restrictions aux prêts transfrontières, puisqu’il serait requis, selon elle, pour bénéficier d’une dérogation à l’obligation d’immatriculation, que le véhicule prêté soit essentiellement utilisé hors du territoire belge.
- La Région wallonne se méprend encore lorsqu’elle reproche à l’attestation de Madame P. de n’avoir pas date certaine conformément à l’article 8.
- du Code civil. En effet, dans le cadre de l'établissement de l'impôt, le fisc n'est pas un tiers ordinaire et il ne peut, en règle, ni invoquer l'inobservation éventuelle des formalités d'opposabilité aux tiers, ni empêcher le contribuable de démontrer, par toute voie de droit, qu’en réalité il ne tombe pas sous le coup de la loi fiscale
- L’appel est par conséquent non fondé. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement, REÇOIT l’appel et le dit non fondé. 8 Notamment : Staatssecretaris van Financiën c. Van Putten, arrêt C-578/10 à C-580/10 du 26 avril
- 9 Cf. Liège, 22 juin 2016, n° 2013/RG/498, www.taxwin.be et réf citées : Mons, 30 avril 2015, R.G. n° 2013/RG/898, www.taxwin.be ; Bruxelles, 23 janvier 2014, F.J.F., 2014/
- Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 23-12-2022 2022/RG/217 - REGION WALLONNE / C. M. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE la Région wallonne aux dépens d’appel de Madame M. C. liquidés à 910 € (indemnité de procédure). DÉLAISSE à la Région wallonne ses dépens éventuels, en ce compris la contribution au fonds pour l’aide juridique de seconde ligne. CONSTATE que l’appelante est exemptée du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 23 décembre 2022 par le conseiller Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Mariella CAPONNETTO. Simon CLAISSE Mariella CAPONNETTO Page 7 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221223.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div