id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 14 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2022:JUG.20221114.1 No Rôle: 22/1119/EPE Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-02-03 Consultations: 258 - dernière vue 2026-06-14 03:38 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES Mots libres: EPE - JAP - refus de levée de saisie mobilière Texte de la décision n° répertoire : n° dossier : 22/1119/EPE Jugement du 14 novembre 2022 Tribunal de Première Instance de Liège Juge de l'Application des Peines JUGEMENT En cause de : J. E. , , né à , domicilié à . Requérant, présent, assistée de son conseil Maître Séverine MEURICE, loco Maître Marc PREUMONT, avocats au barreau de Namur. Le Magistrat E.P.E., en la personne de Madame Delphine MOREAU, substitut du procureur du Roi de Namur, en sa qualité de magistrat EPE. Vu les articles 464/1 à 464/41 du Code d'Instruction Criminelle (C.i.cr) relatifs à l'enquête pénale d'exécution. Vu le recours déposé au greffe du tribunal de l'application des peines de Liège le 22 juillet 2022 par le conseil d’E. J. contre la décision du magistrat E.P.E. du 8 juillet 2022 déclarant la demande de mainlevée de la saisie du véhicule automobile effectuée le 14 mai 2022 recevable mais non fondée et maintenant ladite saisie du véhicule de marque BMW 520D, portant la plaque d’immatriculation gouvernementale 1-… et le numéro de châssis WBA…. Vu les convocations et les procès-verbaux d'audience dont celui du 20 octobre
- Entendu à ladite audience publique qui s'est tenue au siège du Tribunal de l'Application des Peines de et à Liège : • le requérant, E. J. , et son conseil, Maitre Séverine MEURICE, laquelle dépose un dossier de pièces ; • le Magistrat E.P.E., en la personne de Madame Delphine MOREAU, substitut du procureur du Roi de Namur. RETROACTES : Par jugement définitif du 29 mai 2015 du tribunal de première instance de Namur, division Namur, P. A. a été condamné notamment à peine de trois ans d’emprisonnement et à une amende de 2.000 euros x 6, soit 12.000 euros ; le tribunal a par ailleurs ordonné la confiscation de la somme de 180.000 euros correspondant à l’évaluation monétaire par équivalent des avantage tirés directement de l’infraction déclarée établie dans son chef et qui n’ont pu être trouvés dans son patrimoine. Le 14 mai 2022, à hauteur du numéro de la rue à Eghezée, P. A. est interpellé au volant du véhicule BMW 520 D immatriculé au nom d’E. J. sous le numéro 1-, lequel avait fait l’objet d’un réquisitoire de saisie sur pied de l’article 464/30 du C.i.cr. Par requête déposée le 27 juin 2022 au parquet de Namur, E. J. a sollicité du magistrat EPE sur pied de l’article 464/36 du C.i.cr la levée de la saisie dudit véhicule. Par décision du 8 juillet 2022, notifiée le même jour à E. J. , le magistrat EPE a déclaré recevable mais non fondée ladite requête en mainlevée de saisie mobilière. Le 22 juillet 2022, E. J. a introduit un recours contre cette décision en vertu de l’article 464/36, § 4 du C.i.cr. RECEVABILITE Le recours d’E. J. a été introduit dans les formes et délais légaux, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation. Il n’est plus contestable qu’E. J. a un intérêt à agir dès lors qu’il s’estime lésé par la saisie du véhicule litigieux. Le recours est donc recevable. DISCUSSION : Conformément à l’article 464/36, §6 du C.i.cr, en cas de recours contre une saisie, il revient au juge de l'application des peines d’examiner exclusivement, après la question de la recevabilité de l’action, la légalité et la proportionnalité de la saisie ». En ce qui concerne l’examen de la légalité, dès lors que la saisie est fondée sur un titre valable (cf. le jugement exécutoire du 29 mai 2015 op.cit.) et que les conditions d’ouverture de l’EPE et du déroulement de la saisie ont été respectées, l’examen se portera uniquement sur la notion de tiers « de mauvaise foi », la saisie portant sur un véhicule qui n’appartient pas au condamné. Pour rappel, l’article 464/1, §3 du C.i.cr prévoit que « l’EPE est menée à l’égard de l’auteur condamné, dénommé ci-après ‘'le condamné’’ et à l’égard des tiers qui conspirent sciemment et volontairement avec le condamné afin de soustraire son patrimoine à l’exécution de condamnations exécutoires ». L'article 464/30 du C.i.cr dispose que des biens mobiliers qui n'appartiennent pas au condamné peuvent être saisis et la condamnation exécutoire au paiement d'une confiscation, d'une amende ou de frais de justice peut être exécutée sur ses biens : « 1° s'il existe suffisamment d'indices sérieux et concrets que le condamné a transféré le bien au tiers, même avant que la condamnation soit passée en force de chose jugée, dans le but manifeste d'empêcher ou de compliquer fortement le recouvrement de la confiscation, de l'amende ou des frais de justice ; 2° si le tiers savait ou devait savoir que le bien qui lui avait été cédé directement ou indirectement par le condamné en vue de le soustraire à l'exécution d'une condamnation exécutoire à une confiscation, une amende ou aux frais de justice ». En l’espèce, des indices sérieux et concrets font apparaître qu’E. J. est tiers de mauvaise foi et qu’en pleine connaissance de cause, il a prêté son concours à pour soustraire le véhicule saisi au recouvrement de la confiscation par équivalent, de l’amende et des frais de justice auxquels ce dernier a été condamné ; en effet : - le véhicule saisi est immatriculé au nom d’E. J. , domicilié à 4400 Flémalle, rue ; pourtant, les enquêteurs relèvent que le véhicule est utilisé au quotidien par P. A. qui circule principalement dans les alentours d’Eghezée (cf. procès-verbal subséquent 000469/22) ; ils renseignent également que : « En ce qui concerne nos services, nous pouvons affirmer que le nommé A. P. utilise quotidiennement le véhicule concerné et qu’il l’utilise comme un propriétaire le ferait » (cf. procès- verbal subséquent 001003/22) ; preuve en est que le 14 mai 2022, celui-ci est interpellé au volant du véhicule litigieux et ce dans la rue de son domicile (plus précisément, il est interpellé à hauteur du numéro … de la rue … alors qu’il est domicilié au numéro … de la même rue) (cf. procès-verbal subséquent 002341/22) ; par ailleurs, P. A. acquitte personnellement la perception immédiate pour des faits de roulage commis le 6 octobre 2021 à Fernelmont, sa compagne fait de même pour des faits commis à Namur le 9 septembre 2021 ; enfin, il a été impliqué en qualité de conducteur du véhicule dans les deux accidents de circulation des 15 novembre 2021 et 10 janvier 2022) et il a personnellement effectué les démarches auprès des experts et carrossier (cf. la déclaration du 1er juin 2022 d’E. J. ) ; - il est difficile d'envisager le bénéfice que retirerait P. A. de quitter son domicile d’Eghezée au moyen des transports en commun pour se rendre à Flémalle aux fins d’emprunter à E. J. son véhicule pour faire « des courses ou de rendre visite à sa mère » (cf. les déclarations d’E. J. à l’audience du 20 octobre 2022) ; - E. J. , pensionné depuis 2009, justifie difficilement la nécessité de la propriété de ce véhicule alors qu’il possède un véhicule Golf break et son épouse un véhicule Hyundai l 10 (cf. ses déclarations à l’audience) ; - bien qu’immatriculé depuis le 8 juin 2021 au nom d’E. J. , le véhicule a été valablement assuré dès le 10 juin 2021 auprès de la compagnie AXA par P. A. , la couverture en assurance courant du mois de juin 2021 au mois de juin 2022 ; P. A. et E. J. sont renseignés comme conducteurs du véhicule (cf. procès-verbaux subséquents 000469/22 et 001003/22) ; - le courtier en assurance, Y. D. confirme que le preneur d'assurance était bien P. A. . Y. D. a par ailleurs déclaré dans un premier temps : « je ne pense pas avoir vu Monsieur J. lors de la prise d’assurance de la BMW » avant de se raviser hors audition, justifiant son revirement par le fait qu’il avait photocopié sa carte d’identité ; en tout état de cause, il précise qu’E. J. n’a aucune assurance chez lui (cf. le procès-verbal subséquent 003175/22) ; - il résulte manifestement de la déclaration d’Y. D. que ce n’est pas E. J. qui l’a choisi comme courtier, mais bien P. A. qu’il connaît depuis plusieurs années et qui habite dans sa région (ce qui n’est pas le cas d’E. J. ); - les deux premières primes d'assurance ont été payées à AXA par P. A. (procès- verbal subséquent 003269/22), ce qui jette légitimement des suspections sur le paiement de la troisième prime du mois de juin 2022, soit après la saisie du véhicule litigieux, par E. J. ; - E. J. a connu P. A. en sa qualité d’agent pénitentiaire à l’établissement de Lantin lorsqu’il y était détenu; après la libération de P. A. , les deux hommes ont entretenu des liens d'amitié, ce qui justifie qu’E. J. devait être particulièrement bien au courant de la situation de P. A. d’autant qu’il déclare avoir été informé du jugement de mai 2015 et avoir assisté au procès de son ami. Ces éléments précis, graves et concordants, que n’énervent pas le paiement de la taxe de mise en circulation ou de l’immatriculation du véhicule par E. J. , permettent de conclure que P. A. est en réalité propriétaire du véhicule litigieux, et qu’E. J. , tiers de mauvaise foi, a prêté son concours pour éviter la saisie dudit véhicule entre les mains du condamné et partant, a aidé P. A. à ne pas s’acquitter des montants auxquels il a été condamné. Le critère de proportionnalité est bien respecté, le montant dû par P. A. étant de loin supérieur à la valeur du véhicule saisi (soit 20.250 euros selon le bon d’achat du 1er juin 2021); par ailleurs, l’enquête pénale d’exécution n’a pas révélé d’autres moyens moins onéreux d’obtenir le paiement de la condamnation. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 2,4° de la Loi du 17 mai 2006, les articles 464/1 à 464/41 du Code d'Instruction Criminelle et la Loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues. LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES PRES LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LIEGE, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT : Dit recevable mais non fondé le recours introduit le 22 juillet 2022 par E. J. contre la décision prise le 8 juillet 2022 par le magistrat E.P.E. maintenant la saisie pratiquée le 14 mai
- En conséquence : Maintient la saisie mobilière portant sur le véhicule automoteur BMW 520 D immatriculé sous le numéro … et portant le numéro de châssis …. . Ainsi rendu et prononcé en langue française et en audience publique au cabinet du Juge de l’Application des Peines de et à Liège le 14 novembre 2022 par : Madame Catherine URBAIN, Juge, Présidente du Tribunal de l’Application des Peines de Liège, faisant fonction de Juge de l’application des peines ; Assistée de : Monsieur P. REMY, Greffier. En présence du ministère public, madame Véronique TRUILLET, Substitut du Procureur Général, en sa qualité de magistrat EPE. P. REMY Catherine URBAIN Document PDF ECLI:BE:CALIE:2022:JUG.20221114.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div