id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230119.1 No Rôle: 2022/CO/153 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 434 - dernière vue 2026-06-14 04:47 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Délits Mots libres: Détention de matériel pédopornographique Notion « de personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite » Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 19-01-2023Notice : 2022/CO/153 R. A. , Francis, Jacque M.P. : Véronique TRUILLET rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Verviers VE.37.98.237/17; DEMARET Numéro du répertoire 2023/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2023 2022/CO/153 - R. A. , EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : R. A. , , - prévenu présent et assisté de Me UERLINGS Guy et de Me FADEUR Yannick, avocat à LIEGE __________________________ Prévenu d'avoir: Comme auteur ou coauteur dans le sens de l’article 66 du code pénal, A. A Stavelot, le 26 août 2016 avoir, sans droit, exposé, offert, vendu, loué, transmis, fourni, distribué, diffusé, ou mis à disposition, ou remis du matériel pédopornographique visé au paragraphe 4, 1°, 2° ou 3°, de l'article 383 bis du Code pénal, ou l'avoir produit, importé ou fait importer (art. 100 ter, 382 §§ 1 et 4, et 383 bis §§ 1, 4 et 5 CP) B. A Stavelot, à de nombreuses reprises entre le 25 août 2016 et le 5 octobre 2018 avoir sciemment et sans droit acquis, possédé du matériel pédopornographique visé au paragraphe 4, 1°, 2° ou 3°, de l'article 383 bis du Code pénal, ou y avoir, en connaissance de cause, accédé par le biais des technologies de l'information et de la communication (art. 100 ter, et 383 bis §§ 2, 4 et 5 CP) *************** Vu par la cour le jugement rendu le 15 OCTOBRE 2021 (n° de jugement 2021/663) par le tribunal de première instance de LIEGE, division VERVIERS , lequel statuant contradictoirement: AU PENAL: Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2023 2022/CO/153 - R. A. , DIT les préventions A et B établies telles que libellées en son chef; CONDAMNE le prévenu de ces chefs: - à une peine de 20 MOIS d'emprisonnement et à une amende de 500,00 euros X 8, ainsi portée à 4.000,00 euros ou 1 mois d'emprisonnement subsidiaire; avec sursis de 5 ans à l’exécution de la peine d’emprisonnement excédant la détention préventive subie et de la totalité de la peine d’amende prononcées à son encontre. Le sursis est subordonné au respect des conditions probatoires suivantes: • ne plus commettre de faits de délinquance, • prendre contact sans délai avec la Maison de Justice sise à 4800 VERVIERS, rue Saint Remacle n°22 (tél. 087/32.44.50), • avoir une adresse fixe et en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l’adresse de sa nouvelle résistance à l’assistant(
- e)de justice chargé(
- e)de sa guidance, • informer son assistant(
- e)de probation de tout changement dans sa situation personnelle, familiale et professionnelle, • justifier d’un suivi relatif aux causes des comportements qu’il a adoptés, ainsi que suggéré dans l’avis de l’équipe SYGMA (mise en œuvre d’un traitement pluridisciplinaire au sein d’une équipe de santé spécialisée), • rechercher activement un emploi et/ou une formation compatible avec son degré d’instruction, • se soumettre en outre à la guidance générale et notamment sociale de son assistant(
- e)de probation, • se soumettre scrupuleusement à toute directive de son assistant(
- e)de probation et répondre sans faute à toute convocation émanant tant de ce(tte) dernier(ère) que la Commission de Probation; - à l’interdiction des droits énoncés à l’article 31 al.1 nouveau du Code pénal pour une durée de 5 ans; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50,45 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017). Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2023 2022/CO/153 - R. A. , - aux frais liquidés en totalité à la somme de 1.055,14 euros; Quant aux pièces à conviction: ORDONNE: - la confiscation des pièces saisies, déposées au greffe correctionnel du TPI de Liège, division Verviers et inventoriées sous le n°19/1136. AU CIVIL: RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par: - le prévenu, A. R. contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: • procédure; • culpabilité; • peine et/ou mesure; - le ministère public et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel: • peines et mesures. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 03.05.2022, du 20.09.2022, du 20.12.2022, du 22.12.2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : 1. Procédure • Recevabilité des appels Les appels du prévenu A. R. et du ministère public contre celui-ci sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux. Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2023 2022/CO/153 - R. A. , Dans sa requête d’appel, le prévenu conteste la procédure, la culpabilité et la peine. La partie publique, quant à elle, fait porter sur griefs sur le taux de la peine. • Requalification des infractions Les préventions reprochées au prévenu qui étaient auparavant incriminées par les articles 382 paragraphes 1 et 4, 383bis paragraphes 1, 4 et 5 (pour la prévention A) et 383bis paragraphes 2,4 et 5 du Code pénal (pour la prévention B) sont actuellement incriminés dans les mêmes termes par les articles 417/43, 417/44, 417/48, 417/49 et 417/59 (pour la prévention A) et 417/43, 417/46 et 417/47 (pour la prévention B) du Code pénal. Le prévenu a été invité à se défendre du chef de ces nouvelles qualifications qui reposent sur les mêmes faits. Il y aura lieu, en application de l’article 2 du Code pénal, de retenir en faveur du prévenu, si les préventions devaient être déclarées établies, les peines portées par la loi la plus favorable soit en l’espèce la loi ancienne. 2. Discussion Le premier juge a parfaitement rappelé le contexte factuel dans lequel s’inscrivent les infractions de diffusion et de détention de matériel pédopornographique qui sont imputées à A. R.. Il suffira à la cour de relever que la société NCMEC a transmis aux autorités belges un rapport faisant état que l’utilisation d’une adresse IP qui était suspectée de diffuser des images pédopornographiques. L’enquête a permis d’identifier l’utilisateur de l’adresse IP en la personne du prévenu. Lors de la perquisition réalisée au domicile de ce dernier, il a été constaté la présence « de plus de 500 fichiers de type image qui pour certains représentent des positions et des actes sexuels à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs d’âge dont il est difficile, pour certaines images, d’établir avec certitude la minorité et dont l’identité reste indéterminée ». Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2023 2022/CO/153 - R. A. , Entendu sur ces faits, le prévenu déclarera en substance qu’il ne va que sur des sites de rencontres pour adultes. Il précisera encore qu’il télécharge des images de garçons nus mais qui, pour lui, ont 18 ans au moins. Il conteste, dès lors, formellement détenir et diffuser des images d’abus sexuels sur mineurs. À titre principal, le prévenu, comme il l’avait déjà fait devant le premier juge, sollicite qu’il soit posé deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle. La première question porte sur la violation du principe de légalité et de prévisibilité en matière pénale dès lors que la loi fait référence à « une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite » ce qui, pour le prévenu, est une notion purement subjective qui laisse place à un trop large pouvoir d’appréciation du juge. L’article 417/43 du Code pénal entend par images d'abus sexuels de mineurs : – tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d'un mineur à des fins principalement sexuelles ; – tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles ; – des images réalistes représentant un mineur qui n'existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de ce mineur à des fins principalement sexuelles. Cette définition figurait déjà en des termes identiques à l’article 383bis § 4 du Code pénal et a été introduite par la loi du 31 mai 2016 complétant la mise en œuvre des obligations européennes en matière d’exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irrégulier. A l’instar du premier juge, la cour observe qu’au cours des travaux préparatoires de la loi du 31 mai 2016, il a été discuté de la possibilité offerte par la Directive Abus sexuels d’étendre l’incrimination « aux cas de pédopornographie visés à l’article 2, point c, iii, lorsque la personne qui paraît être un enfant était en fait Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2023 2022/CO/153 - R. A. , âgée de 18 ans ou plus au moment de la représentation »1. Cette directive laisse au pouvoir discrétionnaire des États membres de ne pas réprimer ces cas. La Belgique n’a toutefois pas déposé de réserve en ce sens lors de la ratification de la Convention Cybercriminalité en 2002 et lors de la ratification de la Convention de Lanzarote qui sont deux instruments internationaux qui ont inspiré profondément la directive Abus sexuels2. La question du caractère punissable ou non de la pédopornographie représentant des personnes majeures ayant l’air d’être mineures a tout particulièrement été débattue. En effet, dans son avis, le Conseil d’État observe que la modification envisagée n’est pas claire et manque de cohérence. Soit l’intention est de protéger les mineurs qui seraient concrètement victimes d’actes visant à fabriquer de la pédopornographie et la disposition ne s’applique pas lorsque, même si l’aspect donne à penser qu’il s’agit d’un mineur, il est néanmoins établi que l’intéressé est majeur. C’est alors la victimisation du mineur qui justifie la sanction pénale. Soit c’est l’image en soi qui est visée et l’incrimination inclut également les images purement virtuelles, pour lesquelles il n’y a pas d’âge réel, dès lors qu’elles ne concernent pas une victime concrète, et par conséquent pas non plus mineure3. Afin de tenir compte des remarques du Conseil d’État, le projet a été retravaillé pour s’aligner davantage sur le libellé de la Directive de 2011/92 du 13 décembre 2011 (inspirée de la Convention de Lanzarote, de la Convention Cybercriminalité et du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant) qui établit des standards minimaux auxquels les États membres doivent se conformer. C’est par conséquent en s’appuyant sur l’article 2, c, iii de la Directive 2011/92 – qui reprend les termes « représentant de manière visuelle une personne qui paraît être un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite » - qu’une définition de la pédopornographie a été insérée dans le Code pénal. Plus explicitement encore il a été souligné lors des travaux parlementaires que les modifications proposées par le projet, pour rencontrer notamment les remarques du Conseil d’État, ne sont pas seulement destinées à rencontrer des obligations internationales. En effet, « le Gouvernement entend poursuivre la lutte engagée contre la pédopornographie sous toutes ses formes, en clarifiant la définition légale. L’objectif est de protéger l’image en soi du mineur, même si le 1 Article 5, point 7 de la Directive 2011/93 du 13 décembre 2011. 2 Doc. Par., ch. n° 54- 1701/001, p. 10. 3 Idem, p. 45. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2023 2022/CO/153 - R. A. , matériel pédopornographique est fabriqué par exemple avec un majeur qui ressemble à un mineur, même par un montage, et de façon consensuelle »4. Il est donc veillé à ne pas restreindre la portée actuelle de l’incrimination et proposé de reprendre toutes les actions citées par la Directive Abus sexuel et de les compléter des actions prévues actuellement à l’article 383bis Code pénal mais qui n’y figurent pas de manière explicite. En somme, la pédopornographie vise expressément une personne qui a l’apparence d’un enfant, mais qui est en fait âgée de dix-huit ans ou plus au moment de la représentation. Cette catégorie est, au demeurant, visée à l’article 2, c), iii) et à l’article 5, § 7, de la Directive et à l’article 9 de la Convention Cybercriminalité. La cour rappellera que le principe de légalité en matière pénale est garanti non seulement par les articles 12 et 14 de la Constitution, mais également par l’article 7.1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À maintes reprises, la Cour constitutionnelle a pu rappeler que ce principe procède de l’idée que la loi doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d’une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence de ce comportement et afin, d’autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d’appréciation. La Cour ajoute toutefois que, ce principe n’empêche pas que la loi attribue un pouvoir d’appréciation. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s’appliquent et de l’évolution des comportements qu’elles répriment. La condition qu’une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale5. En l’espèce, contrairement à ce que qui est soutenu par le prévenu, les principes de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale sont respectés dès lors que 4 Idem, p. 12. 5 Voir notamment : C. const., 27 mai 2010, n° 62/2010 ; C. const., 25 février 2010, n° 17/2010 ; C. const., 11 mars 2009, n° 39/2009 ; C. const., 10 juillet 2008, n° 102/2008 ; C.A., 21 décembre 2005, n° 199/2005 ; voir aussi, A. JACOBS, Le principe de légalité en matière pénale au regard de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage, Strafrecht als roeping, Liber amicorum Lieven Dupont, Universitaire Pers Leuven, 2005, pp. 821-845 ; M. NIHOUL, A propos de la précision requise pour définir une infraction en vertu du principe de légalité ou de prévisibilité du droit pénal, J.T., 2004, pp. 2-6 et les nombreuses références doctrinales citées notamment à la note subpaginale n° 4. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2023 2022/CO/153 - R. A. , l’incrimination tend notamment à sanctionner la détention d’images pédopornographiques d’une personne qui a l’apparence d’un enfant, mais qui peut être âgé, dans les faits, de dix-huit ans ou plus. Il ne reviendra, dès lors, pas au juge, sur la base d’une appréciation purement personnelle et subjective de déterminer si la personne mise en scène est au non légalement mineure mais d’apprécier au regard du matériel produit si celui-ci porte atteinte, par des comportements sexuels explicites qu’il représente, à l’image d’un mineur. C’est, par conséquent, à bon droit que le premier juge a estimé ne pas devoir poser la première question préjudicielle suggérée à la Cour constitutionnelle, la norme législative contestée ne viole manifestement pas un article de la Constitution relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle. La seconde question préjudicielle porte sur le traitement présenté comme discriminatoire de la personne poursuivie pour détention de matériel pédopornographique selon qu’il met en scène une personne mineure ou une personne d’apparence mineure. D’emblée, il convient d’observer, comme il vient d’être dit, que le législateur a entendu éviter la victimisation des mineurs et protéger en soi l’image de ces derniers. En se fondant sur ce critère objectif, le législateur a adéquatement pu estimer qu’il n’y avait pas lieu de faire une distinction dans l’échelle de peines dès lors qu’il revient au juge en fonction des éléments de la cause d’individualiser celle-ci. De surcroît, il appartient au législateur de faire choix de sévérité dans la répression de certaines infractions notamment lorsqu’elles touchent à la protection de catégories de citoyens les plus vulnérables. Enfin, la Cour constitutionnelle ne se prononce, en principe, pas sur le caractère approprié ou non du choix opéré par le législateur. Son contrôle porte, en fait, sur l’adéquation d’une mesure au but recherché et l’existence d’un rapport raisonnable entre les moyens employés et l’objectif visé. In casu, non seulement le législateur n’a, dans un souci de protection des mineurs, pas entendu faire de distinctions en matière de pédopornographie, mais en outre il n’a clairement pas posé un choix qui permettrait d’induire une violation manifeste de la Constitution. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2023 2022/CO/153 - R. A. , Il n’y aura, dès lors, pas davantage lieu de poser la seconde question préjudicielle, suggérée par le prévenu, à la Cour constitutionnelle. Le prévenu se prévaut encore d’une erreur de fait ou de droit pour s’exempter de sa responsabilité pénale. La cour rappellera que l’erreur doit être invincible c’est-à-dire qu’elle doit résulter d’une cause étrangère ne pouvant être imputée à celui qui est en est la victime6. En d’autres termes, l’erreur ne peut résulter d’une faute de l’auteur7. En l’espèce, le prévenu ne peut ignorer que la détention et la diffusion d’images pédopornographiques est incriminée en droit pénal. Les nombreuses conventions internationales qui visent la protection des mineurs et la répression des abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la pédopornographie, en sont une preuve évidente. Il ne peut, par conséquent, y avoir aucune incertitude qui porterait sur la pénalisation des faits. Il a par ailleurs été démontré qu’il n’existe aucune ambiguïté sur les intentions du législateur et sur sa volonté, qui s’inscrivent dans le respect de ses obligations internationales, de sanctionner toute infraction de pédopornographie mettant en scène des mineurs ou des personnes qui paraissent être mineures. C’est, dès lors, sans convaincre que le prévenu se prévaut d’une erreur de droit. Il n’y a pas davantage d’erreurs de fait. Les images que le prévenu affirme avoir obtenues en fréquentant des sites réservés à des adultes ne laissent place à aucune incertitude sur le fait qu’elles mettent en scène des personnes qui sont ou paraissent être mineures et qu’il est symptomatique que le prévenu recherche exclusivement ce type d’image. Il est, par conséquent, malvenu de se prévaloir de sa bonne foi et d’un comportement que « tout homme raisonnable et prudent », placé dans les mêmes circonstances, eut pu commettre tant de tels arguments, au regard des pièces qui composent le dossier répressif, heurtent la protection des droits fondamentaux des enfants et la prévention du phénomène de la pédopornographie qui appellent une approche globale notamment par le biais de la protection en soi de l’image du mineur. 6 Cass., 23 janvier 1950, Pas., 1950, p. 348. 7 Cass., 16 mai 1995, Pas., 1995, p. 505. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2023 2022/CO/153 - R. A. , C’est, dès lors, par une motivation précise, détaillée et complète que la cour fait sienne et qui n’est pas, en tant que telle critiquée, que le premier juge a retenu que les photographies et vidéos reprises aux procès-verbaux des 12 novembre 2018 et 10 janvier 2019 doivent être qualifiées comme du matériel représentant des personnes qui paraissent être mineures et qui, pour certaines, se livrent à un comportement sexuellement explicite. • Sur la peine Les préventions retenues procèdent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte de celle applicable. La peine prononcée par le premier juge est légale, juste et adéquatement motivée dès lors qu’elle tient compte de la gravité des faits, de la longueur de la période infractionnelle, du nombre de photos et vidéos relevés par les enquêteurs, des troubles occasionnés par un tel comportement à l’ordre public et des antécédents judiciaires du prévenu. C’est encore à bon droit que le premier juge a assorti cette peine d’une mesure de sursis probatoire qui se justifie au regard de la personnalité du prévenu, telle qu’elle résulte du rapport d’expertise psychologique et de l’avis émis par le service Sygma. Le prévenu remplit les conditions légales pour bénéficier d’une telle mesure et a marqué son accord sur le respect de conditions probatoires. Cette mesure sera retenue dans l’espoir de l’amendement du prévenu. C’est à bon droit que le premier juge a prononcé une interdiction obligatoire des droits visés à l’article 31 aliéna 1er du Code pénal pour la durée minimale de 5 ans. La cour estime encore eu égard à l’attitude adoptée par le prévenu notamment à l’égard de l’ASBL YFU qui recherche des familles d’accueil pour des étudiants internationaux âgés de 15 à 18 ans qu’il y aura lieu de prononcer les interdictions prévues par l’ancien article 382bis – actuellement 417/59 – du Code pénal pour une période de 10 ans. Le premier juge a parfaitement statué sur le sort à réserver aux pièces à conviction de sorte que la décision entreprise sera également confirmée sur ce point. Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2023 2022/CO/153 - R. A. , C’est encore à bon droit que le premier juge a réservé à statuer sur les éventuels intérêts civils en application de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions légales visées au jugement et en outre les articles 195, 206, 211, 211bis du Code d’instruction criminelle ; les articles 2, 417/43, 417/44, 417/48, 417/49, 417/59, 417/43, 417/46 et 417/47 du Code pénal. L’article 24 de la loi du 15 juin 1935. Reçoit les appels comme il est dit dans les motifs, La cour statuant contradictoirement et à l’unanimité, Confirme la décision entreprise sous les émendations suivantes : - A. R. est encore condamné pour une durée de 10 ans à l’interdiction du droit visé à l’article 382bis ancien du Code pénal: • de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs; • de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel, ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal les mineurs; • d'être affecté à une activité qui place le condamné en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait. - La contribution au fonds budgétaire d’aide juridique de deuxième ligne est portée à la somme de 22 euros. - L’indemnité au profit de l’État est portée à la somme de 52,42 euros. Condamne le prévenu aux frais de sa mise à la cause en degré d’appel liquidés en totalité à la somme de 113,90 euros. Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2023 2022/CO/153 - R. A. , Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel elle a participé (article 195 bis du Code d’Instruction criminelle) Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2023 2022/CO/153 - R. A. , Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 19 janvier 2023, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Céline CAPIOT, greffier en présence de : Paul CATRICE, avocat général Céline CAPIOT Olivier MICHIELS Page 14 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230119.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div