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ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230120.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230120.1 No Rôle: 2020/RG/1094 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 263 - dernière vue 2026-06-14 04:48 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES SOCIÉTES Mots libres: Impôt des sociétés – comptabilité non probante – taxation d'office – reconstituions chiffre d'affaires – absence de prise en compte des achats de marchandises (arbitraire) – nullité de la cotisation - cotisation subsidiaire (oui) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 20-01-2023Numéro du rôle : 2020/RG/1094 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2020/RG/1094 - ETAT BELGE / C.K. S.R.L. EN CAUSE DE : L’ETAT BELGE, inscrit à la BCE sous le n° 0308.357.159, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi 12, poursuites et diligences du Conseiller général - Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 73, partie appelante, représentée par Madame Catherine ROBBERTS et Monsieur Pierre DELHEZ, fonctionnaires d’administration fiscale ; CONTRE : C.K. S.R.L., inscrite à la BCE sous le n° 0475.091.746, dont le siège social est établi à 4800 VERVIERS, rue des Ormes, 105, partie intimée, représentée par Maître Pierre DORTHU avocat, dont le cabinet est établi à 4651 HERVE, Outre-Cour, 124/13. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 4 janvier 2021, 2 septembre 2022, 23 décembre 2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - le jugement prononcé le 7 septembre 2020 par le Tribunal de première instance de Liège ; - la requête d’appel de l’Etat belge reçue au greffe de la Cour le 23 décembre 2020 ; - les conclusions et dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2020/RG/1094 - ETAT BELGE / C.K. S.R.L. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Faits et objet du litige 1. Le litige concerne la cotisation à l’impôt des sociétés enrôlée dans le chef de la SRL C.K. pour l’exercice d’imposition 2015 sous l’article n°7100149, ainsi qu’une contrainte TVA n°500/1901/84741 décernée à sa charge le 19 décembre 2017 pour des montants de 68.300,39 € réclamés à titre de TVA et de 13.660 € à titre d’amendes proportionnelles, outre les intérêts1. 2. Cette société exploite un restaurant dénommé « Au Relais » sis à Verviers. Elle a fait l’objet en 2017 d’un contrôle par l’administration fiscale en matière de TVA et de contributions directes concernant le chiffre d’affaires de l’année 2014. 3. Un avis de rectification lui a été adressé le 9 novembre 2017 par lequel l’administration a fait savoir qu’elle entendait majorer le chiffre d’affaires déclaré2. Aucune suite n’ayant été donnée à celui-ci, une notification d’imposition d’office a été adressée à la SRL C.K. le 14 décembre 2017 et la cotisation querellée a été enrôlée conformément à celle-ci le 15 décembre 2017. 4. Une réclamation a été introduite à son encontre le 14 mars 2018 qui a été rejetée par décision du 13 décembre 20183. 5. Par requête du 12 mars 2019, la SRL C.K. a porté la contestation relative à cette cotisation auprès du Tribunal de première instance de Liège (rôle n°19/1277/A). 1 Pièces n°IV/1 à 4 et pièce n°VII/81 à 83 du dossier administratif : ci-après d.a. 2 Pièces n°IV/50 à 57 d.a. 3 Pièces n°II et III d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2020/RG/1094 - ETAT BELGE / C.K. S.R.L. 6. En matière de TVA un relevé de régularisation a été établi le 9 novembre 2017. En absence d’accord sur celui-ci, l’administration a dressé un procès-verbal le 18 décembre 2017 et la contrainte litigieuse a été décernée le lendemain4. 7. La SRL C.K. a formé opposition à l’encontre de la contrainte par requête déposée le 10 avril 2019 auprès du Tribunal de première instance de Liège (rôle 19/1793/A). 8. Par jugement du 7 septembre 2020, le Tribunal a joint les causes, a ordonné le dégrèvement de la cotisation à l’impôt des sociétés, a confirmé la contrainte TVA concernant l’année 2014 à concurrence uniquement d’un montant de 6.014 € à majorer de l’amende réduite de 20 % et des intérêts légaux se rapportant à cette somme et a condamné l’État belge à 99 % des dépens, soit à 11.880 €. 9. L’Etat belge a interjeté appel le 23 décembre 2020. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il annule la contrainte, sauf en ce qu’il accepte cette dernière à concurrence d’un montant de 6.014 € à majorer de l’amende réduite de 20 % et des intérêts légaux se rapportant à cette somme, ainsi que la cotisation à l’impôt des sociétés et le condamne aux dépens. À titre subsidiaire, en cas d’annulation de la cotisation litigieuse, il demande, sur base de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 20 octobre 2009 (n° 158/2009), la réouverture des débats afin de soumettre, le cas échéant, une cotisation subsidiaire, à moins qu’une telle cotisation ne soit plus possible conformément à l’article 356 du CIR 92. 10. La SRL C.K. conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris, sous réserve du montant de l’indemnité de procédure à laquelle l’Etat belge devait être condamné. Dans ses dernières conclusions, elle précise que la cotisation enrôlée doit être intégralement dégrevée ou, subsidiairement, annulée5. À titre subsidiaire, elle sollicite la comparution de Monsieur F. L. afin qu’il puisse expliquer en quoi la fonction ouverture-tiroir du système de caisse incrémente le numéro de ticket de caisse (sans qu’il y ait fourniture d’une quelconque prestation), le cas échéant que soit ordonnée la comparution 4 Pièces n°VII/a à 10 d.a. 5 Page 4 des conclusions déposées le 21 novembre 2022. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2020/RG/1094 - ETAT BELGE / C.K. S.R.L. personnelle des signataires des autres attestations déposées et de réserver à statuer pour le surplus. Elle introduit également un appel incident considérant que la valeur du litige étant supérieure à 1.000.000,01 €, l’indemnité de procédure (maximale) à laquelle l’Etat belge devait être condamné est de 36.000 €. Elle demande en outre que l’Etat belge soit condamné à une amende de 2.500 € et à des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire d’un montant forfaitaire de 25.000 €. En tout état de cause, elle demande que l’Etat belge soit condamné au remboursement de toutes sommes indûment perçues majorées des intérêts moratoires, ainsi qu’aux dépens liquidés à la somme totale de 75.288,60 €. Discussion Quant à la cotisation à l’impôt des sociétés 11. Il y a lieu de relever tout d’abord que la SRL C.K. ne conteste nullement que sa comptabilité relative à la période imposable litigieuse n’est pas probante, celle-ci étant entachée de nombreuses tares, reprises en pages 9 à 11 des conclusions de synthèse de l’Etat belge, concernant le manque de cohérence des heures rémunérées de son personnel tel que déclarées, de nombreuses factures rédigées tardivement aux mentions insuffisamment précises ainsi que l’absence d’utilisation systématique de la caisse enregistreuse et le peu de pièces comptables conservées. La SRL C.K. n’établit pas le chiffre exact de ses revenus imposables mais conteste toutefois la reconstitution du chiffre d’affaires opéré par l’administration, qu’elle considère basée sur des éléments de fait erronés et reposer sur une cascade de présomptions. 12. Il convient de rappeler que la cotisation litigieuse a été établie en application de la procédure de taxation d’office qui implique, conformément à l’article 352 du CIR 92, que la preuve du chiffre exact des revenus imposables et des autres éléments à envisager dans le chef du contribuable lui incombe. Il peut toutefois démontrer en outre le caractère arbitraire de la taxation, ce qui entraîne dans ce cas l’annulation intégrale de la cotisation, et non son dégrèvement. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2020/RG/1094 - ETAT BELGE / C.K. S.R.L. 13. En l’espèce, le taxateur a reconstitué le chiffre d’affaires de la société sans tenir compte des achats de marchandises nécessaires à la réalisation de celui-ci. Même si un tel élément n’était pas directement connu quant à son quantum, son existence devait toutefois être connu de l’administration qui était en situation de le présumer, ce qu’elle fait d’ailleurs, sans contestation spécifique de l’intimée sur ce point, dans ses conclusions déposées le 4 octobre 2022, en aboutissant à un montant d’achat de marchandises de 113.385,77 €. 14. Il en résulte que la cotisation litigieuse est arbitraire et est par conséquent nulle, ce qui rend l’examen des autres moyens des parties dénué d’intérêt, ces derniers ne pouvant aboutir à une annulation plus ou moins étendue. 15. Cette annulation ne porte toutefois pas, en principe, préjudice à la possibilité pour l’Etat belge de soumettre à la Cour une cotisation subsidiaire sur pied de l’article 356 du CIR 92 qui dispose que lorsqu'une décision du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive. Quant à la contrainte TVA 16. En l’espèce, les rectifications litigieuses sont fondées sur un contrôle conjoint à la TVA et à l’impôt sur les revenus, le même chiffre d’affaires éludé servant de base à la fois à une cotisation à l’impôt des sociétés (taxation en dépenses non admises cumulée avec une cotisation distincte sur les bénéfices dissimulés) et à une rectification de la TVA due. 17. Les parties n’ont pas conclu sur l’incidence en matière de TVA de la prise en compte d’un montant d’achat de marchandises (113.385,77 € selon l’Etat belge) sur la taxe à réclamer, ce qu’elles sont invitées à faire. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2020/RG/1094 - ETAT BELGE / C.K. S.R.L. Du reste, pour des raisons de cohérence, il est opportun de connaître la position de l’Etat belge dans le cadre du dépôt d’une éventuelle demande de validation de cotisation subsidiaire à l’impôt des sociétés. Il sera par conséquent réservé à statuer sur ce point et l’affaire sera renvoyée au rôle. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement, REÇOIT l’appel. RÉFORME le jugement entrepris. ANNULE la cotisation à l’impôt des sociétés enrôlée dans le chef de la SRL C.K. pour l’exercice d’imposition 2015 sous l’article n°7100149. RENVOIE la cause au rôle afin de permettre, le cas échéant, à l’Etat belge de proposer une cotisation subsidiaire sur pied de l’article 356 du CIR 92 et aux parties d’en débattre contradictoirement. RÉSERVE à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 janvier 2023 par le conseiller Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Mariella CAPONNETTO. Simon CLAISSE Mariella CAPONNETTO Page 7 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230120.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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