id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230120.2 No Rôle: 2021/RG/555 Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 302 - dernière vue 2026-06-14 04:48 Fiche 1 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Droit judiciaire – second appel à l'encontre d'un même jugement – autorité de la chose jugée – irrecevabilité Impôt des personnes physiques - autorité positive de la chose jugée concernant un exercice d'imposition antérieur Fiche 2 Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES Mots libres: Droit judiciaire – second appel à l'encontre d'un même jugement – autorité de la chose jugée – irrecevabilité Impôt des personnes physiques - autorité positive de la chose jugée concernant un exercice d'imposition antérieur Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 20-01-2023Numéro du rôle : 2021/RG/555 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
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- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 20-01-2023Numéro dudu A destination rôle : Receveur : Présenté le 2021/RG/555 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
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- s)à : Non enregistrable Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2021/RG/555 - ETAT BELGE / D. P. – L. E. EN CAUSE DE : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, poursuites et diligences de M. le Conseiller général du Centre P Namur, dont les bureaux sont établis rue des Bourgeois 7 Bloc C à 5000 NAMUR, numéro d’entreprise 0308.357.159 ; partie appelante, représentée par Maître Jacques FEKENNE, avocat dont le cabinet est établi à 4920 HARZE, rue du Moulin, 5 ; CONTRE : 1. Monsieur P. D. , 2. Madame E. L. , domiciliés à 5032 GEMBLOUX, rue de la Fausse Cave, 12, parties intimées, représentées par Maître Cécile CORMONT et Maître Laurent BERNARD, avocats à 6001 MARCINELLE, rue Jules Destrée, 72. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 21 juin 2021, 17 juin 2022, 23 décembre 2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : − en copie conforme les jugements du Tribunal de première instance de Namur du 10 octobre 2013 signifié le 5 décembre 20131 et du 25 mars 2021 dont aucune preuve de signification n’est produite ; − la requête d’appel de l’Etat belge reçue au greffe de la Cour le 27 mai 2021 ; − les conclusions et dossiers des parties. 1 Ce qui n’est pas contesté et a du reste été constaté par arrêt de la Cour de céans du 21 mars 2017. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2021/RG/555 - ETAT BELGE / D. P. – L. E. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige 1. Le litige concerne les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Monsieur P. D. et de Madame E. L. pour les exercices d’imposition 2008 à 2010, respectivement sous les articles n°709.086.448, 712.001.347 et 713.624.8832. 2. Monsieur D. est docteur en médecine et spécialiste en biologie clinique. Il a exercé son activité au sein de la SPRL LABORATOIRE DE BIOPATHOLOGIE MEDICALE (ci-après : LBPM). LBPM a été constituée le 22 mars 2002 à l’initiative de Monsieur D. , titulaire de 74 % des parts, de Madame C. D. et de Monsieur C. B., respectivement titulaires de 13 % des parts chacun3. Le 27 avril 2007, les associés ont vendu la totalité de leurs parts à la SC GOSSELIENNE DE BIOLOGIE CLINIQUE pour la somme de 4.530.000 €4. Monsieur D. a ainsi perçu de manière étalée sur quatre années la somme de 3.352.200 €, soit 2.578.615 € en 2007 et 257.862 € en 2008, 2009 et 2010. Monsieur D. a poursuivi son activité professionnelle au sein de LBPM dès lors qu’il avait été convenu qu’il assurerait le relais du transfert de l’activité. 3. Par avis de rectification du 13 septembre 2010, relatif à l’exercice d’imposition 2008, et du 5 novembre 2010, relatif aux exercices 2009 et 2010, l’administration a fait connaître son intention de taxer, en tant que revenus divers, la plus-value réalisée lors de la vente des parts de la société, soit un revenu imposable supplémentaire de 3.352.200 € pour l’exercice 2008 et de 257.862 € pour les exercices 2009 et 2010. Des accroissements d’impôt de 50 % étaient également annoncés5. 2 Pièces n°355 à 360, 388 à 393 et 417 à 422 du dossier administratif, ci-après : d.a. 3 Pièce n°14 du dossier des intimés. 4 Pièce n°23 du dossier des intimés. 5 Pièces 269 à 285 et 321 à 338 d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2021/RG/555 - ETAT BELGE / D. P. – L. E. En dépit de la contestation du contribuable, l’administration a maintenu sa position par décisions de taxation du 5 novembre 2010 (exercice 2008), réduisant toutefois le montant à soumettre à l’impôt pour cet exercice à 2.541.615 €, et du 31 janvier 2011 (exercices 2009 et 2010) et les cotisations querellées ont été enrôlées en conséquence6. Des réclamations ont été introduites à leur encontre et ont été rejetées par décisions des 23 août 2011 pour l’exercice d’imposition 2008, 22 septembre 2011 pour l’exercice 2009 et 22 novembre 2011 pour l’exercice 20107. 4. Monsieur D. et Madame L. ont porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Namur par requêtes du 21 octobre 2011 et du 12 janvier 2012. Par jugement du 10 octobre 2013, ce dernier a joint les causes, a dit pour droit que la plus-value sur la cession des titres de la SPRL LBPM n’était pas imposable en application de l’article 90, alinéa 1er, du CIR 92, et a ordonné le dégrèvement à due concurrence de la cotisation enrôlée pour l’exercice d’imposition 2008. Les cotisations afférentes aux exercices d’imposition 2009 et 2010 ont quant à elles été annulées pour cause de violation de l’article 346 du CIR 92, l’avis de rectification concernant ces exercices n’ayant pas été envoyé à Madame L. . 5. L’Etat belge a interjeté appel de cette décision par requête reçue au greffe de la Cour le 3 janvier 2014 (numéro de rôle 2014/RG/10). 6. Le 13 janvier 2014, l’administration a adressé un nouvel avis de rectification aux intimés relatif aux exercices d’imposition 2009 et 2010, sur lequel ces derniers ont marqué leur désaccord. Des conclusions en validation de cotisations subsidiaires datées du 28 mars 2014 ont été déposées par l’Etat belge au greffe du Tribunal de première instance, lesquelles ont été renvoyées à la Cour de céans, compte tenu de l’appel introduit par l’Etat belge. 6 Pièces 314 à 320 et 361 à 367 d.a. 7 Pièces 450 à 456, 457 à 464 et 524 à 530 d.a. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2021/RG/555 - ETAT BELGE / D. P. – L. E. 7. Par arrêt du 21 mars 2017, la Cour de céans a jugé que l’appel de l’Etat belge était irrecevable en raison de son caractère prématuré, celui-ci ayant été interjeté au cours du délai de six mois prévu par l’article 356 du CIR 92 alors que l’administration n’avait pas encore soumis à l’appréciation du Tribunal, par voie de conclusions, de cotisations subsidiaires pour les exercices d’imposition 2009 et 2010 et que le délai d’appel était suspendu jusqu’au 10 avril 2014. 8. L’Etat belge a introduit un pourvoi à l’encontre de cette décision qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2018, cette dernière ayant accueilli une fin de non-recevoir opposée au moyen invoqué par le demandeur. 9. Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal de première instance de Namur a rejeté la demande en validation des cotisations subsidiaires déposées pour les exercices d’imposition 2009 et 2010. 10. L’Etat belge a interjeté appel de ce jugement, ainsi que de celui du 10 octobre 2013, par requête du 31 mars 2021. Il demande à la Cour de mettre à néant les jugements a quo et, en conséquence, de déclarer les actions mues par les redevables non fondées, de confirmer la cotisation litigieuse pour l’exercice d’imposition 2008 et de valider les cotisations déposées le 28 mars 2014 pour les exercices d’imposition 2009 et 2010. Il demande en outre de condamner les intimés aux frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure liquidées à l’indemnité de procédure d’appel, soit 19.500 €. 11. Monsieur D. et Madame L. demandent, à titre principal, de dire l’appel de l’Etat belge irrecevable ou, à tout le moins, non fondé et de confirmer les jugements dont appel. Ils demandent de condamner l’appelant aux frais et dépens des deux instances liquidés à la somme totale de 58.500 €. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2021/RG/555 - ETAT BELGE / D. P. – L. E. À titre subsidiaire, ils demandent de dire que les accroissements d’impôts sont nuls ou, en tout cas, ne sont pas dus et d’ordonner le dégrèvement à due concurrence des cotisations litigieuses et de condamner l’appelant à leur rembourser toute somme indument perçue ou saisie du chef de ces accroissements d’impôts, majorée des intérêts au taux légal à dater de la perception ou de la saisie. À titre infiniment subsidiaire, ils demandent de poser la question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle : « Si l’article 444 du CIR, tel que maintenu par l’arrêt de 2008 et l’arrêt du 27 mars 2014 (arrêt 55/2014), est conforme aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH et avec le principe général du droit au délai raisonnable, en ce que « l’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions [...] », alors que les effets sont maintenus sans limites dans le temps, privant ainsi, pour une durée indéterminée, les personnes auxquelles cette loi s’applique des garanties juridiques issues du contentieux constitutionnel. » Si la Cour Constitutionnelle estimait que celle-ci n’était pas recevable, au motif qu’elle aurait déjà tranché une question identique ou au motif que la question reviendrait à évaluer la constitutionnalité du régime mis en place par ses arrêts et non celle de la loi, ils demandent alors de poser les questions suivantes à la Cour Constitutionnelle : « 1) La loi spéciale relative à la Cour constitutionnelle, notamment son article 26, est-elle conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH et l’article 142 de la Constitution interprétée en ce sens que la Cour ne pourrait pas répondre à une question préjudicielle portant sur une loi dont les effets sont maintenus sans limites dans le temps, privant ainsi, pour une durée indéterminée, les personnes auxquelles cette loi s’applique des garanties juridiques issues du contentieux constitutionnel. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2021/RG/555 - ETAT BELGE / D. P. – L. E. 2) La loi spéciale relative à la Cour constitutionnelle, notamment son article 8, alinéa 3, est-elle conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 6 de la CEDH et l’article 142 de la Constitution interprétée en ce sens qu’elle habiliterait la Cour à maintenir les effets d’une loi annulée sans fixer de délai à l’intervention du législateur, privant ainsi les personnes auxquelles cette loi s’applique des garanties juridiques issues du contentieux constitutionnel, alors que les personnes auxquelles s’appliquent une loi dont les effets ont été maintenus pour un délai déterminé bénéficient des garanties juridiques issues du contrôle de constitutionnalité. » Dans ce cas, ils demandent de réserver à statuer sur le surplus en ce compris sur les frais et dépens d’instance. Discussion Recevabilité des appels Recevabilité de l’appel à l’encontre du jugement du 10 octobre 2013 12. L’Etat belge soutient, en substance, que son appel interjeté à l’encontre du jugement du 10 octobre 2013 par voie de requête du 25 mars 2021 est recevable en vertu de l’article 356 du CIR 92, et ce malgré la signification dudit jugement le 5 décembre 2013 et en dépit de l’appel déjà interjeté à son encontre le 3 janvier 2014 ayant donné lieu à un arrêt rendu par la Cour de céans, autrement composée, le 21 mars 2017. 13. Certes, le prétendu acquiescement dont les intimés se prévalent en raison de l’exécution du jugement du 10 octobre 2013 par l’Etat belge est dénué d’incidence. En effet, outre la prohibition de principe de l’acquiescement dans les matières d’ordre public, le fait que l’Etat belge exécute ledit jugement en dégrevant les cotisations en cause ne signifie rien d’autre qu’il admet que celles-ci sont nulles, comme l’a décidé le premier juge, en raison de la violation de l’article 346 du CIR 92 mais ne porte pas préjudice au droit de l’administration de soumettre des cotisations subsidiaires sur tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que les cotisations annulées. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2021/RG/555 - ETAT BELGE / D. P. – L. E. 14. Toutefois, il convient de rappeler les principes liés aux effets de l’autorité de la chose jugée. Conformément à l’article 23 du Code judiciaire, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée ne s'étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s'appuie. L’autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande, conformément à l’article 25 du même Code, et celle-ci s’attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision. En vertu l’article 28 du Code judiciaire, toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires. 15. En l’espèce, l’arrêt du 21 mars 2017 est passé en force de chose jugée suite au rejet du pourvoi, par arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2017, introduit à son encontre par l’Etat belge. Le dispositif de cette décision de la Cour de céans a dit l’appel irrecevable. Dans ses motifs, celle-ci rappelle que l’article 1050 du Code judiciaire dispose qu’en toute matières l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant-dire droit ou s’il a été rendu par défaut. Elle rappelle en outre que l’article 356 du CIR 92 prévoit que : « Lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2021/RG/555 - ETAT BELGE / D. P. – L. E. la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive ». Cet article prévoit en outre que si l'administration soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa premier, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire. La Cour précise dans son arrêt du 21 mars 2017 qu’il ressort de l’article 356 du CIR 92 que le délai ordinaire d’appel d’un mois est suspendu, sans autre condition, pendant un délai de six mois, dès l’instant « où le juge prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une cause autre que la prescription ». L’arrêt est ainsi fondé sur une interprétation en vertu de laquelle le délai de six mois, prévu par cette disposition, « constitue un délai d’attente (dérogatoire à l’article 1050 du Code judiciaire précité), qui signifie qu’aucune des parties ne peut introduire un recours en appel ou un pourvoi en cassation tant que ce délai court » ; il expose que « l'appel a été interjeté le 3 janvier 2014, pendant le délai de 6 mois prévu par l'article 356, et alors que l’appelant n’avait pas encore soumis à l'appréciation du premier juge, par voie de conclusions une éventuelle cotisation subsidiaire », pour en conclure que « l’appel contre le jugement du 10 octobre 2013 doit dès lors être déclaré irrecevable ». Il est à relever que cette décision d’irrecevabilité vaut tant pour l’appel à l’encontre du jugement en ce qu’il statue sur les exercices d’imposition 2009 et 2010, et prononce l’annulation des cotisations afférentes à ces exercices, que pour l’exercice 2008 dont il ordonne le dégrèvement8. 8 Page 5 de l’arrêt : « en l'espèce, l'Etat belge, appelant, a bien contesté devant la cour (cfr. pages 1 in fine et 2 in limine de la requête d’appel) le dégrèvement relatif à la cotisation enrôlée pour l'exercice d'imposition 2008 ainsi que l'annulation des cotisations en cause enrôlées pour les exercices d'imposition 2009 et 2010 décidées par le premier juge et les intimés ont du reste maintenu ces demandes d'annulation et/ou de dégrèvement en postulant la confirmation Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2021/RG/555 - ETAT BELGE / D. P. – L. E. 16. Il convient par conséquent d’en conclure que l’irrecevabilité de l’appel a été décidée au motif de son caractère prématuré, ce qui implique qu’un appel ultérieur puisse, le cas échéant, être recevable dès lors qu’il ne heurterait pas l’autorité de la chose jugée de l’arrêt en cause. Ainsi, s’il découle de l’arrêt du 21 mars 2017 que l’appel interjeté le 3 octobre 2014 était irrecevable ratione temporis, il ne s’ensuit pas que l’appel du 31 mars 2021 le soit nécessairement. Ce dernier appel, conformément à ce qui a été définitivement jugé entre parties9, a été interjeté après expiration du délai de six mois prévu à l’article 356, alinéa 1er, du CIR 92. 17. Ceci est toutefois sans incidence dès lors qu’il n’apparaît pas que l’Etat belge émette la moindre contestation à l’égard du jugement du 10 octobre 2013 en ce qu’il a statué sur les cotisations relatives aux exercices 2009 et 2010 pour lesquelles des cotisations subsidiaires ont ensuite été déposées. Il ne remet en effet en question ce jugement qu’en ce qu’il a dégrevé la cotisation de l’exercice d’imposition 2008. Or, s’agissant de l’appel interjeté à l’encontre du jugement en ce qu’il statue sur la cotisation enrôlée pour l’exercice d’imposition 2008, l’arrêt du 21 mars 2017, bien que précisant que la Cour était également saisie du bienfondé de cette cotisation, n’expose pas de motif spécifique justifiant l’irrecevabilité de la demande sur ce point et est quoi qu’il en soit coulé en force de chose jugée. Même à considérer que les motifs liés au caractère prématuré de l’appel s’appliqueraient à la cotisation de l’exercice d’imposition 2008, ce qui n’est pas totalement inenvisageable étant donné que le jugement du 10 octobre 2013 a ordonné le dégrèvement de cette cotisation et que du jugement ; La cour était ainsi clairement saisie de cette question du bien-fondé des trois cotisations en cause (exercices d'imposition 2008, 2009 et 2010) ; Aussi est-ce à tort que l'Etat belge soutient que la cour n'était saisie que de la demande de dégrèvement/d'annulation de la cotisation enrôlée pour l'exercice d'imposition 2008 ; ». 9 Et ce quand bien même la Cour de cassation considère, depuis un arrêt du 30 mars 2017, qu’il ne suit pas des termes de l’article 356 du CIR 92 que cette disposition interdirait aux parties de former un recours pendant la suspension des délais qu’elle prévoit. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2021/RG/555 - ETAT BELGE / D. P. – L. E. d’éminents auteurs considèrent qu’il n’y a pas lieu d’opérer un distinguo entre les notions d’annulation et de dégrèvement pour l’application de l’article 356 du CIR 9210, il faut souligner qu’il n’est pas contesté qu’aucune cotisation subsidiaire n’a été présentée concernant cet exercice de sorte que le jugement du 10 octobre 2013, signifié le 5 décembre 2013, même en tenant compte de la suspension du délai d’appel prévu à l’article 356 du CIR 92, était devenu depuis longtemps définitif, s’agissant de la cotisation relative à l’exercice 2008, à la date de l’appel interjeté le 30 mars 2021. 18. L’Etat belge soutient néanmoins qu’aucune disposition fiscale, pas plus que le Code judiciaire, n’envisage de faire courir différents délais de recours selon les différents points tranchés par un même jugement définitif. Ainsi, à suivre sa thèse jusqu’à son terme, dans le cas d’un jugement statuant sur une pluralité de cotisations relatives à plusieurs exercices, il suffirait qu’un seul chef de la décision prononce la nullité totale ou partielle d’une l'imposition, pour une cause autre que la prescription, pour suspendre le délai ordinaire d’appel d’un mois suivant la signification du jugement pour l’ensemble des cotisations, en ce compris celles qui ne pourraient donner lieu à cotisation subsidiaire. Cet argument, qui va à l’encontre du caractère dérogatoire de la suspension des délais de recours prévus à l’article 356 du CIR 92 en vue de permettre à l’administration de déposer une cotisation subsidiaire, manque en droit. 19. Il en résulte que l’appel dirigé à l’encontre du jugement du 10 octobre 2013 est irrecevable. Recevabilité de l’appel à l’encontre du jugement du 25 mars 2021 20. L’appel à l’encontre du jugement du 25 mars 2021 est quant à lui recevable, celui-ci ayant été interjeté dans les formes et délai légaux. 10 Cf. J. KIRKPATRICK, « Le directeur ou le juge qui accueille le recours du contribuable doit-il annuler ou dégrever l’impôt enrôlé », R.G.C.F., 2004/4, pp. 5-7. Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2021/RG/555 - ETAT BELGE / D. P. – L. E. Fondement de l’appel 21. En ce qui concerne le fondement de l’appel à l’encontre du jugement du 10 octobre 2013, la Cour ne peut se prononcer s’agissant de l’exercice d’imposition 2008 dès lors que l’appel est, comme exposé ci-avant, irrecevable. 22. En ce qui concerne le fondement de l’appel à l’encontre du jugement du 25 mars 2021, concernant uniquement les exercices d’imposition 2009 et 2010, il y a lieu de constater que les parties, seul les intimés y ayant intérêt, ne remettent pas en cause la décision du premier juge considérant la demande en validation de cotisations subsidiaires recevable. 23. Concernant le fondement de cette demande, la Cour ne peut que faire intégralement siens les motifs du premier juge qui rappelle, de manière approfondie et exacte, la portée de l’aspect positif de l’autorité de la chose jugée du jugement du 10 octobre 2013 et les conséquences qu’il convient d’en tirer par rapport à la demande de validation des cotisations subsidiaires relatives aux exercices d’imposition 2009 et 201011. Il découle en effet de ce jugement, qui a définitivement statué s’agissant de la cotisation relative à l’exercice d’imposition 2008 à propos de la qualification en revenu divers de la plus-value réalisée par l’intimé suite à la vente de ses actions à la SC GOSSELIENNE DE BIOLOGIE CLINIQUE, que les sommes obtenues par lui au cours des années 2008 et 2009 (exercices d’imposition 2009 et 2010) ne constituent pas, sauf à violer ladite autorité, des revenus divers. Le jugement du 25 mars 2021 doit par conséquent être confirmé. L’appel interjeté à son encontre est non fondé. Dépens 24. Les intimés sollicitent l’indemnité de procédure maximale en raison de la complexité du litige et du caractère manifestement déraisonnable de l’appel de l’Etat belge dès lors qu’il a acquiescé et exécuté le jugement du 10 octobre 11 Feuillets n°12 à 18 du jugement du 25 mars 2021. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2021/RG/555 - ETAT BELGE / D. P. – L. E. 2013, qu’il a fait fi de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce dernier et à l’arrêt du 21 mars 2017, ce qu’ils estiment téméraire et vexatoire. 25. En l’espèce la Cour ne considère pas que le litige revêtait une complexité particulière rendant inapproprié le montant de base de l’indemnité de procédure. De même, comme précisé ci-avant, il ne peut être reproché à l’Etat belge d’avoir exécuté le jugement du 10 octobre 2013. Quant à l’autorité de la chose jugée des décisions précitées, qui faut-il le rappeler n’est pas d’ordre public, elle ne rend pas par elle-même déraisonnable la présente procédure. Il y a lieu par conséquent de s’en tenir à l’indemnité de procédure de base. 26. En ce qui concerne l’indemnité de procédure d’instance, le jugement du 25 mars 2021 a rappelé à juste titre que les dépens n’étaient liquidés qu’une seule fois par instance et que ceux-ci avaient été liquidés à l’occasion du jugement du 10 octobre 2013, 15.000 € étant octroyés aux intimés, ce qui était du reste conforme à leur demande formulée en termes de conclusions. 27. En ce qui concerne l’indemnité de procédure d’appel, celle-ci sera fixée à 22.500 €, montant de base pour les litiges dont l’enjeu est supérieur à 1.000.000,01 €. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement, DIT l’appel dirigé à l’encontre du jugement du 10 octobre 2013 irrecevable. REÇOIT l’appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre du jugement du 25 mars 2021 et le dit non fondé. CONFIRME le jugement du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 20-01-2023 2021/RG/555 - ETAT BELGE / D. P. – L. E. CONDAMNE l’Etat belge aux dépens d’appel des intimés liquidés à 22.500 € (indemnité de procédure). DÉLAISSE à l’Etat belge la charge de ses propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. CONSTATE que l’Etat belge est exempté du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 janvier 2023 par le conseiller Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Mariella CAPONNETTO. Simon CLAISSE Mariella CAPONNETTO Page 14 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230120.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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