id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230120.3 No Rôle: 2021/FA/286 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-12-12 Consultations: 340 - dernière vue 2026-06-14 04:48 Fiche Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel incident Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Appel incident Mots libres: Appel incident irrecevable – article 1054 al 2 CJ Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 20-01-2023Numéro du rôle : 2021/FA/286 de la DIXIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 20-01-2023 2021/FA/286 - M. B./D. C. EN CAUSE DE : M. M. ,, partie appelante, présent et assisté de Maître CONTRE : D. D. , , partie intimée, présente et assistée de __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 25/05/2021, 08/06/2022, 16/12/2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu les conclusions et les dossiers des parties. Les parties ayant précisé que le débat actuel était limité à l’aspect alimentaire, le ministère public a fait savoir qu’il ne formulerait pas d’avis. 1.Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Les parties ont retenu de leur union deux enfants, T., né le …1997 et L., né le … 2001. Le jugement du 01/03/2017 a fixé la part contributive de T. à charge du père à la somme de 250 € par mois et de 100 € par mois pour L. et a partagé les frais extraordinaires à concurrence de 60 % à charge du père et de 40 % à charge de la mère. Page 2 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 20-01-2023 2021/FA/286 - M. B./D. C. Suite à la liquidation de leur régime matrimonial en 2018, Madame D. a conservé le domicile conjugal ainsi qu'un appartement à Seraing. Monsieur M. a repris un immeuble composé de 5 appartements qu’il a mis en vente depuis. Il s’est installé au Luxembourg et réside avec sa compagne dans un immeuble dont elle est propriétaire. L’hébergement égalitaire de L. n’est plus exercé depuis le mois de septembre 2020. Le 20/07/2020, D. D. a demandé une nouvelle fixation afin de fixer le montant de la part contributive de L. à la somme de 600 € par mois, outre une provision de 100 € par mois pour les frais extraordinaires. Le jugement du 31/03/2021 a : - dit non fondée la demande de M. M. de suppression de la part contributive de T. - fixé le montant de la part contributive de L à charge M. M. à la somme de 400 € par mois, à partir du 01/09/2020, outre une somme de 100 € par mois à titre de provision sur les frais extraordinaires de L. à partir du 01/09/2020. -maintenu la prise en charge des frais extraordinaires à concurrence de 60 % à charge de M. M. et de 40 % à charge de D. D. . 2.Objet de l’appel M. M. demande • la suppression de la part contributive et de sa participation dans les frais extraordinaires de T. à partir du 01/09/2020. • de dire satisfactoire son offre de verser un montant de 250 € par mois à titre de part contributive pour L. , outre la moitié des frais extraordinaires. • de dire n’y avoir pas lieu au versement d’une provision de 100 € par mois sur les frais extraordinaires de L. . • de dire l’appel incident de D. D. irrecevable ou non fondé. D. D. a formé un appel incident dans ses deuxièmes conclusions et demande • la suppression de la part contributive de T. à partir du 01/06/2021. • la fixation de la part contributive de L. à la somme de 600 € par mois, à partir du 01/06/2021, date à laquelle Monsieur M. cesse de payer la part contributive de T. . Page 3 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 20-01-2023 2021/FA/286 - M. B./D. C. 3.Discussion. 1. Recevabilité de l’appel incident de D. D. . M. M. conteste la recevabilité de l’appel incident de D. D. car il n’a pas été formé dans ses premières conclusions du 20/08/2021 mais dans ses conclusions additionnelles du 08/12/2021, contrairement à l’article 1054 al 2 du code judiciaire. “La loi pot-pourri VI a modifié l'article 1054 du Code judiciaire [167], dont l'alinéa 2 se lit désormais comme il suit : « L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui ». Auparavant, l'appel incident pouvait être formé « à tout moment », c'est-à-dire jusqu'à la clôture des débats devant le juge d'appel. Cette modification, inspirée des principes de loyauté et de concentration des écritures, vise à favoriser un processus de mise en état optimal devant le juge d'appel, en évitant que des conclusions additionnelles ne doivent être prises du seul fait que l'appel incident n'aurait pas été formé dès qu'il aurait pu l'être [168]. “ (Van Drooghenbroeck, J. et Hoc, A., « L'appel en hochepot (pourri) », J.T., 2019/38, n° 6792, p. 777-793. Ce traitement juridique différencié a poussé le tribunal de première instance de Liège à interroger la Cour constitutionnelle quant à la comptabilité des délais d’introduction différenciés de l’appel principal et de l’appel incident avec les articles 10 et 11 de la Constitution
(53).
(50)Cass., 23 octobre 2015, Arr. Cass., 2015, p. 2415.
(51)Cass., 16 octobre 2017, R.G. n° C.16.0303.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171016.5.
(52)Voy. infra, n° 53.
(53)Civ. Liège, 8 janvier 2019, J.L.M.B., 2019, p. 912. Examinant le traitement juridique de ces deux types d’appel, la Cour constitutionnelle a relevé que « les régimes de ces deux appels sont distincts, en ce sens que l’appel principal par voie de conclusions est soumis aux règles générales de la recevabilité de l’appel, notamment en termes de délais et d’acquiescement, tandis que la partie intimée peut former un appel incident, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant la signification dudit jugement »
(54). La Cour poursuit en rappelant que « la différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l’application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n’est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l’application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées »
(55). La Cour constitutionnelle en conclut que les principes d’égalité et de discrimination n’obligeaient en aucun cas le législateur à Page 4 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 20-01-2023 2021/FA/286 - M. B./D. C. adopter des dispositions semblables tant en matière d’appel principal qu’en matière d’appel incident. Il était loisible au législateur d’adopter des règles différentes, propres à chaque type d’appel, dès lors que les restrictions mises en place découlaient de considérations propres à chacune de ces procédures. Les délais d’introduction différenciés pour l’appel principal et l’appel incident intentés par voie de conclusions sont donc, selon la Cour, compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution
(56). (Boularbah, H., Janssen, C. et Muniken, A., « L’appel en matière civile – Chronique de législation et de jurisprudence (2014-2019) » in Mougenot, D. et al. (dir.), Questions choisies en droit judiciaire, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 111- 154) “On sera attentif à ne pas confondre demande reconventionnelle en degré d’appel et appel incident. La première émane du défendeur originaire (qu’il soit appelant ou intimé) et vise à soumettre au juge d’appel une question qui n’avait pas encore été soumise au premier juge, et qui sera donc tranchée en premier et dernier ressort par le juge d’appel. Le second émane de l’intimé (qu’il soit demandeur ou défendeur originaire) et vise à remettre en cause, devant le juge d’appel, une question déjà tranchée par le premier juge, et que l’appelant principal n’avait pas frappé d’appel. Outre son aspect théorique, cette distinction est fondamentale en pratique puisque la demande reconventionnelle peut être formée en tout état de cause devant le juge d’appel, dans le respect du calendrier de mise en état, tandis que l’appel incident doit être, à peine d’irrecevabilité, est formé dans les premières conclusions prises par l’intimé (cf. infra, n° 9.130) “ ( de Leval, G., « §
- - Procédure » in Droit judiciaire – T. e 2 : Procédure civile – Volume 2 : Voies de recours, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 59-93) En l’espèce, la cour relève que D. D. a, dans ses premières conclusions du 20/08/2021, demandé la confirmation du jugement du 31/03/2021 qui a fixé le montant de la part contributive de L. à la somme de 400 € par mois. Elle a introduit un appel incident seulement dans ses deuxièmes conclusions du 08/12/2021 en demandant une majoration de la part contributive de L. à la somme de 600 € par mois à partir du 01/06/
- Ses premières conclusions ayant été déposées le 20/08/2021, soit après la date de la modification qu’elle demande, il ne peut pas être question d’élément nouveau. Par conséquent, cet appel incident sera déclaré irrecevable, n’ayant pas été introduit dans les premières conclusions déposées devant la cour conformément à l’article 1054 al 2 du code judiciaire.
- Situation de T. Page 5 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 20-01-2023 2021/FA/286 - M. B./D. C. M. M. demande la suppression de la part contributive et de sa participation dans les frais extraordinaires de T. à partir du 01/09/
- Selon lui, T. a entamé une formation professionnelle rémunérée en ifapme en septembre 2020 pour lequel il a perçu un revenu de 460,26 € par mois puis un montant de chômage de 303,40 € lorsque son stage a été suspendu. D. D. considère que T. n’était pas autonome financièrement jusqu’au 01/06/2021 et que ses revenus ont servis à payer une dette qu’il a contractée suite à un accident de voiture. Elle explique avoir assumé seule la totalité des frais ordinaires et extraordinaires de T. et notamment l’achat d’une voiture d’occasion nécessaire à sa formation. La cour constate que D. D. a concrètement continué à assumer tous les frais de T. jusqu’au 01/06/2021, date à partir de laquelle il peut être considéré comme n’étant plus à charge de ses parents. Les revenus personnels qu’il a perçus n’ont pas été suffisant que pour lui permettre d’être financièrement autonome. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas supprimé la part contributive à charge du père. Il y a lieu de préciser que la part contributive de T. n’est plus due à partir du 01/06/
- Situation de L. L'objectif de la loi du 19 mars 2010 visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants est d’atteindre la prévisibilité et la transparence des décisions alimentaires par une volonté de favoriser l’objectivation dans la fixation des montants alimentaires. (L’objectivation du calcul des contributions alimentaires, Nicole GALLUS, Act. dr. fam. 2010, liv. 8, 153-164) L'article 1321 du Code judiciaire énonce huit éléments à prendre en considération par le juge pour déterminer le montant de la part contributive. 1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le juge en vertu de l’article 203, § 2, du Code civil ; 2° les frais ordinaires constituant le budget de l’enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués ; 3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l’engagement de ces frais ; Page 6 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 20-01-2023 2021/FA/286 - M. B./D. C. 4° les modalités d’hébergement de l’enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l’entretien de l’enfant suite à cet hébergement ; 5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l’enfant ; 6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l’enfant ; 7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l’article 203, § 1er, du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l’article 203 quater du Code civil ; 8° les circonstances particulières de la cause prises en considération. D. D. a appliqué la méthode PCA Larcier, méthode que M. M. conteste. Il propose l’utilisation d’une méthode empirique. « Pour calculer le coût de l’enfant, jusqu’à présent, le juge est libre de choisir la méthode qu’il veut (méthode objective (Renard, Tremmery,…) ou empirique, sur la base de son appréciation personnelle) mais doit, quel que soit son choix, indiquer la méthode choisie et expliquer comment il a évalué le budget ordinaire de l’enfant »( Calcul des parts contributives des père et mère au profit de leurs enfants — Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence Sophie Louis, Revue trimestrielle de droit familial — 2/2019, p.217) Il critique la méthode PCA qui selon lui surévalue le coût de l’enfant selon un modèle purement théorique et éloigné de la situation concrète des parties. Il propose une évaluation concrète du coût de L. d’un montant de 637,36 € brut, hors frais extraordinaires. L. poursuit des études universitaires et est inscrite en 3eme bac en psychologie. L. n’est plus du tout hébergée chez son père depuis septembre
- Examen des situations financières des parties Situation de M. M. M. M. était inspecteur de police puis a été en incapacité de travail depuis décembre
- Il a été mis à la pension de manière anticipée en juillet 2021 alors qu’il est âgé de 54 ans. Il précise avoir perçu en 2019 un revenu mensuel net de 2.560 €. Il indique percevoir une pension de 1.611 € par mois. Page 7 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 20-01-2023 2021/FA/286 - M. B./D. C. Il vit au Luxembourg dans un immeuble appartenant à sa compagne, ce qui augmente ses capacités contributives. Il explique avoir revendu tous les appartements de l’immeuble de Jemeppe, immeubles qui lui procuraient un revenu locatif net de 743 € par mois. Il a acheté en 2018 un immeuble en Sardaigne pour lequel il a contracté un crédit hypothécaire d’un montant de 340.000 € avec un remboursement mensuel de 1.436 € et des charges globales de 1.777 € par mois. Cet immeuble est susceptible de lui procurer des revenus locatifs. La cour rappelle que le juge peut, pour apprécier les facultés contributives des parents, sauf preuve contraire, tenir compte des signes et indices d’un niveau de vie plus élevé que celui qui résulte des revenus déclarés ainsi que de présomptions sérieuses, précises et concordantes fondées sur les éléments du dossier.(Calcul des parts contributives des père et mère au profit de leurs enfants — Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence Sophie Louis, Revue trimestrielle de droit familial — 2/2015, p 155) La cour considère que les choix posés par M. M. quant à l’évolution de son patrimoine immobilier ne sont pas opposables à D. D. et ne peuvent pas avoir pour effet de diminuer sa participation dans les frais d’entretien de L. qui poursuit avec succès une formation universitaire. En effet, il a décidé de consacrer un montant mensuel plus élevé que le montant de sa pension dont il dit être son unique source de revenus pour acheter son immeuble en Sardaigne. Par conséquent, la cour évaluera sur base du contexte global et de l’analyse des dossiers des parties, ses capacités contributives à un montant de 4.000 € minimum. Situation de D. D. D. D. exerce comme psychologue en tant que salariée et en tant qu’indépendante. Selon l’analyse de ses AER, elle a perçu un revenu mensuel moyen d’environ 2.500 € par mois en moyenne pour les années 2019,2020 et
- Elle perçoit un revenu locatif brut de 615 € par mois que la cour évalue à environ 400 € net. Page 8 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 20-01-2023 2021/FA/286 - M. B./D. C. Par conséquent, ses capacités contributives seront évaluées par la cour à 2.900 € par mois. Elle explique ne pas partager ses charges quotidiennes avec son ami qui dispose d’un logement distinct. Elle perçoit les allocations familiales dont le montant est de 187 € par mois jusqu’en décembre 2020 puis de 130 € par mois à partir de janvier
- Afin de déterminer le montant des parts contributives, le juge peut avoir égard, à titre informatif, à la méthode Renard qui lui permettra d’évaluer objectivement le coût mensuel des enfants en fonction de leur âge, ainsi que des ressources de leurs parents (R. Renard, « Divorce, coût de l’enfant, pension alimentaire et fiscalité », J.T., 1986, p. 103 et ss. ; J.P. Masson et N. Massager, « Droit des personnes, chronique de jurisprudence 1994-1998 », De Boeck-Larcier, 2000, p. 162 et ss.). La méthode RENARD constitue un outil auquel le magistrat est libre de recourir pour apprécier de manière objective le coût d’un enfant pour chacun de ses parents, rien ne l’empêche de s’écarter du résultat du calcul obtenu sur base de ladite méthode et, au besoin, de réduire ou d’augmenter la part contributive ainsi calculée en fonction des circonstances concrètes propres à chaque cas d’espèce. Sur base de la méthode Renard PCA-Larcier, compte tenu : • de la capacité contributive du père (4.000€/mois lissé à 3.200 €), • de la capacité contributive de la mère (2.900 €/mois), • de l’hébergement exclusif de l’enfant par la mère, • de la perception des allocations familiales par la mère (130 €/mois), En insérant les données reprises ci-dessous, la méthode PCA considère que le père devrait verser une part contributive de 691,29 € par mois selon le calcul suivant : Par conséquent, le montant qui a été fixé par le premier juge à la somme de 400 € par mois à charge de M. M. est adéquat et sera confirmé. Page 9 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 20-01-2023 2021/FA/286 - M. B./D. C. Répartition des frais extraordinaires M. M. demande à être déchargé des frais extraordinaires de T. depuis le 01/09/
- D. D. a précisé n’avoir pas réclamé de frais extraordinaires concernant T. . Il sera fait droit à la demande de M. M. compte tenu de la situation spécifique de T. qui a perçu des ressources personnelles lors de sa formation en ifapme. M. M. demande aussi de modifier la répartition des frais extraordinaires à concurrence de 50 % plutôt que de 60 % et la suppression de la provision de 100 € par mois. La cour confirmera la répartition décidée à concurrence de 60 % à charge du père et de 40 % à charge de la mère, compte tenu de la différence de capacité contributive retenue par la cour. D. D. explique que chacune de ses réclamations de frais extraordinaires fait l’objet de contestations. Il ressort de l’échange de mails déposées dans sa farde E que le père conteste quasi systématiquement chacun des frais extraordinaires. Il n’est pas équitable que ce soit toujours le même parent, soit celui qui assume au quotidien les frais de l’enfant, qui soit contraint de faire l’avance de ces frais en devant parfois attendre le remboursement plusieurs mois. La provision mensuelle de 100 € pour frais extraordinaires sera confirmée. Dépens Conformément à l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s’élèvent, en degré d’appel, à 400€. La cour constate que M. M. est la partie qui succombe le plus dans ses demandes et il sera condamné aux frais de la requête d’appel et au montant de la contribution au fonds budgétaire. Il y a lieu de compenser les dépens pour le surplus. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. Page 10 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 20-01-2023 2021/FA/286 - M. B./D. C. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l’appel principal. Dit l’appel incident irrecevable. Confirme le jugement du 31 mars 2021 dans toutes ses dispositions. Précise que M. M. est déchargé de sa participation dans les frais extraordinaires de T. à partir du 01/09/
- Condamne M. M. au paiement de la somme de 400 € à titre de droit de mise au rôle d’appel, laquelle doit être payée à l’Etat belge – SPF FINANCE et lui délaisse la contribution forfaitaire au fond budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Compense les dépens pour le surplus. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIÈME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 janvier 2023 par le conseiller faisant fonction de président … , avec l’assistance du greffier … . _______________________ La cour, conformément à la loi, informe les parties qu’en cas de non-paiement des aliments, s’offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : • la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l’autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. Page 11 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 20-01-2023 2021/FA/286 - M. B./D. C. •la possibilité de recourir à l’intervention du SECAL En application de l’article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d’avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d’intervention, il convient d’utiliser le formulaire- type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d’un numéro gratuit : 0800/12302 Page 12 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230120.3 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171016.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div