id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 07 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230207.1 No Rôle: 2021/RG/526 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 759 - dernière vue 2026-06-18 20:00 Fiche - Dommage corporel – accident reconnu comme accident de travail – jeune homme devenu paraplégique - Incidence de l'aide de tiers non qualifiée sur l'indemnisation du préjudice ménager : oui (50%) - Interdiction du cumul des indemnités en loi et en droit commun – recours résiduaire de la victime pour l'aide de tiers : oui -Calcul des préjudices permanents par la méthode de capitalisation – paramètres à prendre en considération -Recours subrogatoire de l'assureur-loi – objet et assiette du recours -Comparaison in globo des décaissements de l'assureur-loi pour le dommage économique (incapacités temporaires, incapacité permanente, en ce compris les efforts accrus) avec la réparation de droit commun pour le même préjudice matériel réparable – comparaison poste par poste pour les autres dommages indemnisés en loi qui sont des dommages distincts les uns des autres. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque - Marque Benelux - Respect du droit à la marque Benelux - Réparation des dommages et autres actions Mots libres: Dommage corporel – accident reconnu comme accident de travail – jeune homme devenu paraplégique Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 07-02-2023Numéro du rôle : 2021/RG/526 de la TROISIÈME chambre civile A Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM EN CAUSE DE : FEDERALE ASSURANCE S.C., BCE 0403.257.506, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, rue de l'Etuve, 12, partie appelante, représentée par Maître VALENTIN Michel loco Maître WENRIC Jean-Luc, avocat à 4000 LIEGE, rue Jules-de-Laminne, 1. CONTRE : 1. D. F. , , partie intimée, représentée par Maître SALEE Laurie, avocat à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, chaussée de l'Ourthe, 51. 2. J. S. , , partie intimée, représentée par Maître SALEE Laurie, avocat à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, chaussée de l'Ourthe, 51. 3. AXA BELGIUM S.A., BCE 0404.483.367, dont le siège est établi à 1000 BRUXELLES, place du Trône, 1, partie intimée, représentée par Maître LEFEBVRE Clémence loco Maître DE STEXHE Hubert, avocats à 6000 CHARLEROI, boulevard Audent, 42. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 08/09/2021, 06/12/2022, 13/12/2022, 17/01/2023 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 19/5/2021 par laquelle Fédérale Assurance SC (ci-après Fédérale Assurance) interjette appel du jugement prononcé le 8/3/2021 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime F. D. , S. J. et la SA Axa Belgium (ci-après Axa Belgium). Vu les appels incidents formés par F. D. et S. J. par voie de conclusions. Vu l’appel incident formé par Axa Belgium par voie de conclusions. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet des appels Les faits de la cause, les antécédents de la procédure et l’objet des demandes sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré (pp. 3-5). Il est renvoyé à cet exposé. Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments qui suivent. 1. Fédérale Assurance est l’assureur RC Travaux de construction de la SA Entreprise Stas. Cette dernière a souscrit un contrat d’assurance prévoyant un plafond d’intervention en cas de dommage corporel fixé à 100 millions de FB (soit 2.478.935,25 euros). F. D. est apprenti-couvreur pour le compte de la SPRL Grandmont qui réalise des travaux de couverture en sous-traitance. En date du 18/11/2002, il est victime d’un accident de travail : alors qu’il exécute la pose d’un film d’étanchéité sur une plateforme en béton, il chute au sol d’une hauteur de dix mètres. Axa Belgium est l’assureur-loi de son employeur. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM 2. Une procédure pénale est initiée par l’Auditorat du travail. Le tribunal correctionnel d’Arlon prononce un jugement le 5/6/2008. Ce jugement est frappé d’appel et la cour d’appel de Liège prononce un arrêt le 10/1/2013. Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Par un arrêt prononcé le 4/12/2013, la Cour de cassation renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles. 3. Des contrats de transaction sont conclus entre Fédérale Assurance, les parties préjudiciées et Axa Belgium aux termes desquels : - Fédérale Assurance s’engage à indemniser le dommage en droit commun subi par F. D. à concurrence de 72 % ; la réalisation d’une expertise médicale amiable est prévue1 ; - Fédérale Assurance s’engage à indemniser le dommage en droit commun subi par S. J. à concurrence de 36 %, avec réalisation d’une expertise médicale amiable2 ; - Fédérale Assurance s’engage à procéder au remboursement des débours de l’assureur-loi Axa Belgium à concurrence de 66,66 %, ses débours étant porteurs d’un taux intérêt moyen de 4% jusqu’au 1/1/2010 et du taux légal par la suite3. L’expertise médicale amiable concernant F. D. est mise en place et réalisée par les docteurs Matagne et Cambier qui clôturent leur rapport en date du 2/10/20184. Les experts précisent que suite à sa chute, monsieur D. a subi plusieurs fractures dorsales, notamment au niveau de D12, ce qui a entraîné une paraplégie. Son cas est consolidé au 1/1/2006 avec un taux d’incapacité personnelle permanente de 80 %, un taux d’incapacité ménagère permanente de 80 % et un taux d’incapacité économique permanente de 85 %. 4. Les parties ne se mettant pas d’accord sur le quantum des dommages indemnisables, F. D. et sa mère S. J. lancent citation contre Fédérale Assurance 1 Pièce 1 du dossier des intimés. 2 Pièce 2 du dossier des intimés. 3 Pièce 5 du dossier d’Axa Belgium. 4 Pièce 3 du dossier des intimés. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM le 19/12/2019 devant le tribunal de première instance de Liège, division Liège,5 et postulent la condamnation de l’assureur à les indemniser des préjudices subis. Axa Belgium fait intervention volontaire dans la procédure afin d’obtenir le remboursement de ses débours. Par jugement prononcé le 8/3/2021, le tribunal statue comme suit : - dit les demandes partiellement fondées, - dit que le plafond de garantie est applicable aux montants en principal, - condamne Fédérale Assurance à payer à F. D. les montants détaillés en pages 29-31 de la décision, accorde des réserves médicales et réserve à statuer sur certains postes et les dépens ; - condamne Fédérale Assurance à payer à S. J. les montants détaillés en page 31 de la décision et réserve les dépens ; - dit la requête en intervention volontaire d’Axa Belgium partiellement fondée et condamne Fédérale Assurance à lui payer les montants détaillés en pages 31-32 de la décision, réserve le poste « prothèses » et condamne Fédérale Assurance à payer à Axa Belgium des dépens de 33.000 euros (article 9 du contrat de transaction : 2 x 16.500 euros), - avant dire droit quant aux postes réservés et quant aux dépens, ordonne la réouverture des débats, fixe la cause au 8/11/2021 ainsi qu’un calendrier d’échange de conclusions, - Fédérale Assurance est condamnée au droit de mise au rôle de 165 euros. 5. Par son appel, Fédérale Assurance critique ce jugement dont elle postule la réformation, ne pouvant marquer son accord sur les indemnisations dépassant le préjudice subi réellement par chacune des parties. L’appelante demande que les offres d’indemnisation qu’elle formule soient déclarées satisfactoires, qu’il soit dit pour droit qu’elle ne pourra être condamnée à un montant supérieur à 2.221.807,19 euros, montant au-delà duquel elle n’est plus en risque, et que les provisions qu’elle a versées doivent être majorées des intérêts au taux légal depuis chaque décaissement. Elle postule la condamnation des intimés au paiement de ses dépens d’appel liquidés à l’indemnité de procédure de 19.500 euros. F. D. et S. J. demandent de dire l’appel de Fédérale Assurance recevable mais non fondé et de dire leur appel incident recevable et fondé. F. D. demande la condamnation de Fédérale Assurance à lui payer la somme de 1.496.866,09 euros à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux, de dire pour droit que le plafond de garantie ne peut être appliqué qu’aux montants dus en principal, en conséquence de condamner Fédérale Assurance aux intérêts, frais 5 L’article 8 du contrat de transaction prévoit la compétence du tribunal de première instance de Liège dans l’hypothèse où aucun accord n’interviendrait quant aux montants à octroyer en indemnisation des dommages subis par monsieur D. et madame J. . Page 5 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM et dépens même au-delà du plafond de garantie, de lui accorder des réserves médicales et de condamner Fédérale Assurance à ses frais de médecin conseil s’élevant à la somme de 4.311,70 euros à majorer des intérêts aux taux légaux depuis le 19/11/2019. S. J. demande la condamnation de Fédérale Assurance à lui payer la somme de 9.450 euros à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux. Elle formule les mêmes demandes que son fils concernant le plafond de garantie. Axa Belgium demande de dire l’appel de Fédérale Assurance recevable mais non fondé et de dire son appel incident recevable et fondé. Elle postule la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les postes détaillés en page 12 de ses conclusions de synthèse d’appel et quant aux dépens pour la procédure pénale liquidés à 33.000 euros, à majorer des intérêts moratoires à partir du 8/3/2021. Axa Belgium postule la réformation du jugement entrepris pour le surplus et demande la condamnation de Fédérale Assurance à lui payer la somme de 237.042,39 euros pour le poste « prothèses », les sommes de 289.367,90 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis le 5/7/2013 et la somme de 574.675,94 euros pour le poste « ITP », le tout à majorer des intérêts moratoires à dater de l’arrêt à intervenir, sous déduction des provisions reçues et détaillées en page 13 de ses conclusions de synthèse d’appel, avec gain des dépens des deux instances liquidés à l’indemnité de procédure de 19.500 euros pour chaque instance, soit au total 39.000 euros. Elle demande de réserver à statuer sur les frais exposés postérieurement aux décomptes produits et dans l’hypothèse d’une aggravation de l’état de santé de monsieur D. . Discussion I. Quant aux réclamations formulées par F. D. Il y a lieu d’examiner les réclamations que F. D. formule à l’égard de Fédérale Assurance sur base du droit commun de la responsabilité et de la transaction intervenue entre les deux parties. 1.Frais et débours Dès lors qu’il s’agit d’un accident de travail, les frais médicaux et pharmaceutiques, notamment, ont été pris en charge par l’assureur-loi. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Monsieur D. limite sa réclamation, pour le poste « frais et débours » aux frais suivants. 1.1. Frais administratifs Monsieur D. réclame un forfait de 216 euros (300 euros x 72 %) à titre de frais administratifs. Il estime que cette demande est fondée pour une procédure d’indemnisation complexe qui dure depuis plus de vingt ans. Fédérale Assurance offre un forfait conforme au tableau indicatif des indemnités 2020, soit 72 euros (100 euros x 72 %). L’assureur fait valoir que l’accident étant considéré comme accident de travail, la victime a pu éviter certaines tâches fastidieuses, telles que la compilation des factures d’hospitalisation et les relevés de mutuelle. Les frais administratifs sont limités, selon l’appelante, à la présente procédure qui a débuté au moment de la transaction intervenue entre les parties et à l’expertise médicale amiable qui s’est déroulée. L’indemnité forfaitaire de 50 euros à 150 euros suggérée par le tableau indicatif des indemnités 2020 pour les frais administratifs, de correspondance et de téléphone ne lie pas le juge qui doit apprécier ce poste du préjudice in concreto. La somme qui est réclamée est justifiée en considération du fait que l’accident est survenu en 2002, soit il y a plus de vingt ans, que la victime a été confrontée à des frais administratifs liés à une longue procédure d’indemnisation que ce soit en loi6 ou en droit commun, ce qui a incontestablement nécessité dans son chef des frais administratifs, de correspondance, de téléphone et de photocopies qui ne se limitent pas à la présente procédure et à l’expertise médicale amiable contrairement à ce qu’allègue l’appelante. La somme de 216 euros sera dès lors accordée à monsieur D. pour ce poste. En revanche, il n’est pas justifié de lui accorder les intérêts depuis le 18/11/2002, date de l’accident, dès lors que les frais administratifs ont été exposés au fil du temps. La date moyenne du 1/1/2013 sera dès lors retenue. 1.2. Intervention de l’AVIQ non remboursée L’AVIQ est intervenue au bénéfice de monsieur D. mais il subsiste à charge de ce dernier une somme de 10.051,45 euros. Les parties sont d’accord pour considérer que Fédérale Assurance doit prendre en charge 72 % de ces frais, soit 7.237,04 euros à majorer des intérêts au taux légal 6 L’assureur-loi ne prend pas les frais administratifs en charge. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM depuis le 5/10/2018, date à laquelle l’AVIQ a sollicité la récupération de ce montant7. 1.3. Frais de déplacements i. Monsieur D. réclame pour ce poste une somme forfaitaire de 1.500 euros x 72 % = 1.080 euros. Fédérale Assurance objecte que les frais de déplacements ont été pris en charge par l’assureur-loi et que seuls les frais liés aux déplacements pour l’expertise médicale amiable (la victime a participé à quatre séances d’expertise) sont indemnisables. L’appelante offre à cet égard une somme de 200 euros x 72 % = 144 euros. L’intimé fait valoir que la prise en charge des frais de déplacements par l’assureur- loi n’est pas complète (certains déplacements administratifs ne sont pas pris en compte, l’indemnité kilométrique proposée par le tableau indicatif des indemnités est supérieure à celle fixée à 0,2479 euros par km en loi). ii. L’accident subi par monsieur D. étant reconnu comme accident de travail, les frais de déplacements ont été pris en charge par l’assureur-loi (article 33 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail). Monsieur D. ne démontre pas, alors que la charge de la preuve du préjudice qu’il allègue lui incombe, qu’il a subi un dommage supérieur à ce qui a été indemnisé à titre de frais de déplacements par l’assureur-loi. Fédérale Assurance offre d’indemniser les déplacements qui ont été nécessités par l’expertise médicale amiable dans le cadre de la présente procédure. Il résulte du rapport d’expertise médicale amiable que monsieur D. habitait à Marche-en-Famenne et qu’il s’est rendu à quatre séances d’expertise au cabinet de l’expert Matagne à Huy, ce qui a nécessité des déplacements de l’ordre de 2 x 63 km (aller-retour) x 4 = 504 km x 0,35 euro/km = 176,40 euros. Il y a dès lors lieu de dire satisfactoire l’offre de Fédérale Assurance d’indemniser ces déplacements à concurrence de 200 euros x 72 % = 144 euros, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 1/4/2018. 7 Pièce 4 du dossier des intimés. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM 1.4. Frais futurs non repris dans le capital constitué par l’assureur-loi 1.4.1. Chaise de danse i. Les experts admettent dans le poste « Matériel » une chaise roulante renouvelable tous les cinq ans avec 10 % annuels de frais d’entretien (pour les déplacements de la victime), mais également une chaise de danse pour un coût fixé à 8.249,97 euros renouvelable tous les dix ans avec 10 % pour les frais d’entretien8. ii. Monsieur D. réclame pour ce poste une somme de 8.249,79 euros + 10 %, soit 9.074,97 euros à renouveler trois fois : 36.299,88 euros. Il demande la confirmation du jugement entrepris qui lui a alloué pour ce poste la somme de 26.135,91 euros qui correspond aux 72 % devant être indemnisés par Fédérale Assurance sur base du contrat de transaction. Fédérale Assurance admet devoir payer un montant de 9.074,97 euros x 72 % = 6.533,98 euros, mais elle conteste l’anticipation du remplacement de la chaise de danse, considérant que : nul ne sait si Monsieur D. va effectivement devoir faire l’acquisition de chaises de danse durant les 30 prochaines années et la concluante sollicite donc que la prise en charge de ces frais soit opérée contre justificatif. En effet, la fréquence de remplacement sera fonction de l’usure de la chaise actuellement détenue, mais également de l’utilisation qui en est faite… »9. L’appelante sollicite que ce poste soit réservé. L’intimé objecte que cette thèse heurte le principe de la libre disposition des indemnités qui est consacré par l’article 147 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances : « la personne lésée dispose librement de l’indemnité qui lui est due, sans être fonction de l’usage que la personne lésée en fera ». Il précise qu’il n’est pas prévu qu’il faille attester de l’usure de la chaise de danse, son remplacement étant admis par les experts médecins amiables, et que le principe de la réparation intégrale du dommage subi par la victime n’implique pas le contrôle sur l’utilisation des fonds qui lui sont alloués dont elle conserve la libre utilisation. iii. En vertu des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, celui qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer intégralement. 8 Page 18 du rapport d’expertise. 9 Ses conclusions de synthèse d’appel, page 8. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM La partie lésée dispose librement de l’indemnité qui lui est due et le montant de l’indemnité ne peut varier en fonction de l’usage qu’en fera la victime10. Les prothèses sont définies comme étant tous moyens d’assistance artificiels dont une personne valide n’a pas besoin et qui, suite à un accident, sont nécessaires pour soutenir ou remplacer des parties du corps (membres ou organes) déficientes ou affaiblies ou pour en favoriser l’usage et les fonctions ; il est indifférent que les moyens artificiels présentent ou non un caractère d’utilisation durable11. La chaise de danse est bien une prothèse dès lors que monsieur D. est atteint de paraplégie sensitivo-motrice complète de L5 et que les docteurs Matagne et Cambier admettent que la marche n’est pas fonctionnelle dans le chef de la victime12. Comme le relève à juste titre le premier juge, pour des motifs que la cour fait siens, l’indemnisation des frais de renouvellement des prothèses (même si c’est pour danser) constitue un dommage futur et certain. A cet égard, il faut mais il suffit que leur usage soit nécessaire, que le besoin (en l’occurrence d’une prothèse) soit identifié en son principe et déterminé dans son ampleur et ses caractéristiques, ce qui est retenu par les médecins experts qui prévoient la fourniture d’une chaise de danse et son remplacement tous les dix ans. Un montant de 26.135,91 euros sera donc accordé à monsieur D. et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 1.4.2. Adaptation domiciliaire i. Les médecins experts amiables notent, en page 3 de leur rapport : « Depuis juillet 2017 monsieur D. a déménagé et réside actuellement dans un appartement situé à … . Cet appartement a été partiellement adapté. Il se trouve au rez-de-chaussée. Le propriétaire a placé une rampe d’accès. La douche est de plain-pied. Il existe un siège tabouret que l’on met sur la douche. L’évier de la salle de bains a été descendu. Dans l’avenir, le patient aimerait bien construire, construction adaptée ». 10 Cass., 9 octobre 1996, Pas., 1996, I, p. 949 ; D. de Callataÿ, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 2 : Le dommage », Les dossiers du Journal des Tribunaux, n° 75, pp. 57-58 et les réf. citées. 11 D. de Callataÿ, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 2 : Le dommage », op. cit., p. 312. 12 Page 15 du rapport d’expertise. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Dans leurs conclusions, les experts retiennent la nécessité pour la victime de disposer d’un immeuble adapté : l’adaptation domiciliaire se fera lorsque le patient aura pu s’acheter une maison13. ii. Le premier juge relève que monsieur D. vit actuellement dans un appartement qui a été aménagé, qu’il souhaite acquérir un terrain pour y construire un logement adapté à sa situation médicale, qu’aucun accord entre les parties n’est intervenu et que les experts n’ont pas chiffré ce poste. Eu égard à ces éléments, le tribunal décide de réserver à statuer pour ce poste. F. D. forme appel incident et réclame l’allocation d’une provision de 22.000 euros justifiée par le surcoût qu’entraînera la construction d’une maison adaptée à ses besoins. Il produit en pièce 21 de son dossier l’analyse réalisée le 30/4/2022 par l’architecte Pascal Legardeur qui se base sur le coût d’un immeuble classique « clé sur porte » d’un montant de 250.000 euros HTVA et chiffre les surcoûts des adaptations « PMR » à 12.450 euros HTVA, soit un surcoût en pourcentage de +/- 5 %. Considérant que ces chiffres ne prennent pas en compte le fait qu’il devra très probablement opter pour une maison de plain-pied, ce qui entraînera un surcoût plus élevé, monsieur D. estime qu’une provision de 22.000 euros doit lui être allouée et que le surplus doit être réservé. Fédérale Assurance fait valoir que monsieur D. bénéficie actuellement d’un appartement adapté, le coût de ces adaptations ayant été supporté par le propriétaire. L’assureur estime qu’il convient de réserver ce poste dès lors qu’à ce stade, il n’existe aucune dépense dans le chef de monsieur D. et que la question de l’éventuel surcoût entraîné par les modifications nécessitées par son handicap ne se posera que le jour où il procèdera à la construction d’un immeuble. Monsieur D. objecte qu’il occupe un appartement partiellement adapté dans l’attente de pouvoir acheter un terrain et d’y faire construire un immeuble qui devra être adapté à sa situation médicale, qu’il attend pour ce faire d’obtenir son indemnisation avant de lancer son projet immobilier, lequel sera tributaire de cette indemnisation, que le besoin d’une adaptation immobilière lui est reconnu et qu’il doit être indemnisé indépendamment de toute autre considération et sans attendre quelque justificatif que ce soit. 13 Page 18 du rapport d’expertise. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM iii. Monsieur D. loue un appartement partiellement adapté par le propriétaire. Les conditions de cette location ne sont pas précisées (durée du bail ? majoration du loyer en raison des adaptations réalisées par le bailleur ?). Monsieur D. désire acheter un terrain et y faire construire un immeuble adapté à ses besoins mais il précise n’avoir encore entrepris aucun projet concret à cet égard, dans l’attente de son indemnisation. Les médecins experts amiables reconnaissent dans le chef de F. D. le besoin d’une adaptation immobilière lorsque le patient aura pu s’acheter une maison. Ce besoin est admis dans son principe mais les experts n’identifient pas de manière précise et rigoureuse les besoins requis par l’état lésionnaire de la victime : de quels espaces la victime doit-elle disposer ? Quelle doit être la largeur minimale des portes en considération du fait que la victime se déplace en chaise roulante ? Une maison de plain-pied est-elle requise ou peut-on envisager l’installation d’un ascenseur-monte-escalier ? Etc. Les experts médecins amiables n’ont pas fait appel à des sapiteurs (architecte, ergothérapeute, expert en domotique) pour cerner in concreto les adaptations immobilières nécessitées par l’état séquellaire de la victime. En l’état, la demande de provision n’est pas justifiée et il y a lieu de réserver à statuer sur ce point. 2. Dommage résultant des incapacités personnelles temporaires Les experts médecins amiables fixent le tableau dégressif des incapacités personnelles temporaires pour la période du 18/11/2002 (date de l’accident) au 31/12/2005 (veille de la consolidation) - voir page 17 de leur rapport. 2.1. Les indemnités Monsieur D. réclame une somme de 26.164,62 euros sur base d’une indemnité de 45 euros par jour d’hospitalisation et de 35 euros par jour d’incapacité à 100%. Il justifie la majoration des standards jurisprudentiels en la matière en raison de la gravité de ses lésions, de la conscience de son handicap et des extrêmes souffrances liées au fait qu’à 17 ans il est devenu une personne handicapée. Fédérale Assurance offre une somme de 28.865,80 euros sur base des indemnités prévues au tableau indicatif 2016, soit 34 euros par jour d’hospitalisation et 28 euros par jour d’incapacité à 100 %14. 14 Les bases forfaitaires suggérées par le tableau indicatif des indemnités 2020 sont identiques. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Il est indéniable que monsieur D. a subi un traumatisme important et que l’atteinte à son intégrité physique a entraîné des souffrances personnelles et psychiques. Il sera rappelé qu’il s’agit d’un dommage extrapatrimonial et que les indemnités qui sont accordées à ce titre sont compensatoires de ce type de préjudice. Le tableau indicatif des indemnités n’est pas une norme contraignante. Il s’agit toutefois d’un outil permettant d’harmoniser l’indemnisation des personnes victimes d’une atteinte à leur intégrité physique et psychique. Les experts ont tenu compte de la gravité de l’état de monsieur D. eu égard à l’importance des taux d’IT retenus. Il suit de ces considérations qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des montants prévus au tableau indicatif des indemnités. La somme de 20.783,38 euros (28.865,80 euros x 72 %) sera allouée à monsieur D. . 2.2. Le taux des intérêts compensatoires Les parties s’opposent quant au taux des intérêts compensatoires : monsieur D. demande que l’indemnité soit majorée des intérêts compensatoires aux divers taux légaux tandis que Fédérale Assurance, en considération du fait que les indemnités sont actualisées au jour du présent arrêt, demande l’application d’un taux réduit à 4 % jusqu’au 31/12/2009, puis le taux légal à dater du 1/1/2010. Il y a lieu d’opérer une distinction entre les intérêts compensatoires, qui réparent le préjudice résultant du retard dans l’indemnisation, et l’actualisation qui est un procédé de calcul appliqué pour tenir compte de l’érosion monétaire et de la diminution du pouvoir d’achat de la monnaie. Il s’agit donc de deux correctifs différents, même s’ils sont liés tous deux à l’écoulement du temps15. Le juge peut tenir compte, au moment où il statue, des fluctuations monétaires qui ont pu se produire depuis la survenance du dommage et, partant, procéder à l’actualisation des montants réclamés. Des intérêts compensatoires peuvent être alloués sur une indemnité ainsi réévaluée au jour du prononcé, mais cette actualisation justifie la réduction des intérêts de retard à un taux inférieur au taux de l’intérêt légal. Ce taux réduit sur les indemnités actualisées était généralement fixé par la jurisprudence à 5 %, mais le taux de l’intérêt légal est devenu inférieur à 5 % depuis le 1/1/2010. 15 Cass., 13 octobre 1999, Pas., 1999, p. 1308. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM En l’espèce, il y a lieu de majorer la somme de 20.783,38 euros des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 10/6/2004, puis aux taux légaux successifs à partir du 1/1/2010. Le taux réduit à 5% se justifie en raison du fait que la cour évalue le préjudice résultant des incapacités personnelles temporaires au jour où elle statue en 2023. Il s’agit donc d’un montant actualisé, étant rappelé que l’accident s’est produit le 18/11/2002. A partir du 1/1/2010, le taux de l’intérêt légal est devenu inférieur à 5%, de sorte que ce taux sera alloué à la victime à partir de cette date, ainsi que l’admet Fédérale Assurance. La référence faite par le premier juge à l’article 13, § 2, de la loi du 21/11/1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs qui prévoit que la pénalité à charge des compagnies d’assurance tardant à donner suite à une demande d’indemnisation est calculée au taux légal applicable en matière civile, pour justifier l’octroi à F. D. des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs n’est pas pertinente dans les circonstances concrètes de la cause. En effet, à la suite de l’accident litigieux qui s’est produit en 2002, une procédure pénale a été initiée par l’Auditorat du travail. Cette procédure pénale fut longue et complexe. Cette situation a conduit les parties à transiger et dans ce cadre, une expertise médicale amiable fut mise sur pied. Le rapport d’expertise a été clôturé le 2/10/2018. C’est sur base de ce rapport que monsieur D. a établi sa réclamation en droit commun. Fédérale Assurance lui a réglé des provisions pour un total de 135.000 euros sur la période du 4/5/2017 au 29/7/2021. Il n’est dès lors pas démontré que Fédérale Assurance a tardé à donner suite aux demandes d’indemnisation des intimés. De plus, la loi du 21/11/1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. 3. Dommage résultant des incapacités économiques temporaires F. D. ne réclame rien pour ce poste. Il précise en page 20 de ses conclusions additionnelles d’appel qu’il a été entièrement indemnisé par l’assureur-loi Axa Belgium. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM 4. Dommage résultant des incapacités ménagères temporaires Les deux parties forment appel pour ce poste. 4.1. Lorsque l’accident est survenu le 18/11/2002, F. D. avait 17 ans et il était apprenti- couvreur depuis un an et demi. Il vivait chez sa mère16 qu’il aidait dans le ménage (particulièrement pour la tonte de la pelouse avec trente marches d’escalier pour atteindre le terrain) et dans le commerce de boulangerie qu’elle exploitait seule (travail de nuit les week-ends)17. Monsieur D. estime que vivant seul avec sa mère (ses parents étant divorcés), son implication dans le ménage était importante. Il évalue sa quote-part dans les tâches ménagères à 50 %, soit 10 euros par jour d’incapacité à 100 %. Il réclame dès lors une somme de 10.088,50 euros (détaillée en page 21 de ses dernières conclusions) x 72 % = 7.263,72 euros. Fédérale Assurance conteste cette réclamation et fait valoir que : - F. D. a bénéficié durant la période des incapacités temporaires d’une aide de tiers non spécialisée faisant double emploi avec le préjudice ménager, de sorte que ce préjudice doit être réduit à un euro provisionnel dans l’attente de justificatifs à fournir par la victime. L’assureur fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu à son argumentation sur ce point. A titre subsidiaire et compte tenu de l’aide de tiers non qualifiée, Fédérale Assurance considère que l’indemnité de 20 euros par jour prévue pour un ménage par le tableau indicatif des indemnités doit être réduite à un quart de ce montant et ramenée à 5 euros par jour d’incapacité à 100 %. - En outre, dans la mesure où F. D. vivait avec sa mère et qu’il n’était pas encore majeur lors des faits, sa quote-part dans les tâches ménagères doit être fixée à 20 %, soit 1 euro par jour au prorata du taux d’incapacité. - Fédérale Assurance offre sur ces bases une somme de 1.000,85 euros x 72 % = 726,37 euros. 4.2. L’incapacité ménagère est définie comme étant l’atteinte au potentiel énergétique ou fonctionnel de la victime entraînant des répercussions sur son aptitude à l’exercice d’activités de nature domestique, économiquement évaluables, et éventuellement la nécessité des efforts accrus dans l’accomplissement de celles- ci. Il s’agit notamment des tâches suivantes : l’éducation des enfants, l’entretien de l’habitation et du jardin, les achats ménagers et les déplacements y liés, la 16 Voir les compositions de ménage déposées par monsieur D. - pièce 23 du dossier de procédure d’appel. 17 Rapport d’expertise médicale amiable, pp. 3-4. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM préparation des repas, l’entretien des vêtements, la gestion administrative et budgétaire du ménage, le soin des animaux de compagnie18. Les experts médecins amiables admettent que monsieur D. a besoin de recevoir une aide pour les courses, le nettoyage du linge, l’entretien du domicile, la préparation des repas etc. Ils fixent le besoin d’aide de tiers non qualifiée comme suit : -du 28/2/2003 (sortie d’hôpital) au 31/8/2003 : 2h/jour 7 jours/7, soit 14h/ semaine ; -du 1/9/2003 au 31/5/2005 : 10 h/ semaine -du 1/6/2005 au 31/12/2005 : 14h/semaine19. L’aide de tiers non qualifiée à l’accomplissement de tâches ménagères dont monsieur D. postule l’indemnisation durant la période des incapacités temporaires (voir infra) justifie la réduction de l’indemnité destinée à couvrir son préjudice ménager durant la même période dès lors qu’il est partiellement couvert par la consécration d’un besoin d’assistance. La circonstance que les experts médecins ont admis un préjudice ménager et un besoin d’aide de tiers non qualifiée dans le chef du patient et qu’il s’agit de préjudices de nature distincte n’empêche pas, sur le plan de l’évaluation de ces préjudices, de tenir compte du fait que l’aide de tierce personne qui est par ailleurs indemnisée dans le chef de monsieur D. inclut une partie des tâches ménagères usuelles telles que les courses, le nettoyage du linge, l’entretien du domicile et la préparation des repas. Il faut toutefois tenir compte du fait que nonobstant le nombre d’heures d’aide de tiers à l’accomplissement de tâches ménagères (variant de 10 h à 14h/semaine), monsieur D. a également dû consentir des efforts pour continuer à accomplir certaines tâches ménagères avec pénibilité (l’aide de tiers non qualifiée n’étant pas constante). Par ailleurs, eu égard à la situation familiale (victime de 17 ans vivant seule avec sa mère) et dans la mesure où F. D. travaillait toute la semaine en qualité d’apprenti- couvreur, sa quote-part dans les tâches ménagères peut être fixée à 35%. Il suit des éléments et considérations qui précèdent que l’indemnité couvrant le préjudice ménager sera réduite à la moitié de la base journalière compte tenu de l’indemnisation du besoin d’aide de tiers couvrant partiellement les tâches ménagères, soit 10 euros par jour d’incapacité à 100 %. Eu égard à la quote-part de la victime dans les tâches ménagères (35 %), il revient à monsieur D. une 18 Définition donnée par le tableau indicatif des indemnités 2020. 19 Rapport d’expertise, pages 12 et 17. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM somme de 3,50 euros par jour d’incapacité à 100 % depuis la sortie de l’hôpital jusqu’à la veille de la consolidation. Durant l’hospitalisation, le ménage a été privé de la quote-part de la victime dans les tâches ménagères. Il n’y a pas d’indemnisation d’aide de tiers pendant l’hospitalisation. L’indemnité allouée à titre de préjudice ménager s’élève donc pour cette période à 7 euros par jour d’incapacité à 100 % (20 euros x 35 %). Le calcul est le suivant : -du 18/11/2002 au 28/2/2003 : 103 jours x 7 euros x 100 % = 721 euros -du 1/3/2003 au 30/6/2004 : 488 jours x 3,50 euros x 90 % = 1.537,20 euros -du 1/7/2004 au 31/12/2005 : 549 jours x 3,50 euros x 85 % = 1.633,27 euros -Total : 3.891,47 euros Il revient donc à monsieur D. pour ce poste la somme de 2.801,85 euros (3.891,47 euros x 72 %), à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 %20 depuis la date moyenne du 10/6/2004 puis aux taux légaux successifs à partir du 1/1/2010. 5. Quantum doloris Les experts médecins amiables admettent un préjudice distinct du chef des douleurs subies par la victime qu’ils évaluent à : -5/7 du 18/11/2002 au 27/11/2002 -4/7 du 28/11/2002 au 31/1/2003 -3/7 du 1/2/2003 au 28/2/2003 (p. 17 du rapport). Monsieur D. réclame une somme de 2.747 euros calculée sur base de 20 euros/jour pour la période à 5/7, de 17 euros pour la période à 4/7 et de 14 euros pour la période à 3/7. Fédérale Assurance conteste cette réclamation et offre une somme de 988 euros x 72 % = 696,96 euros. Le tableau indicatif des indemnités 2020 préconise d’appliquer les forfaits suivants : -3/7 : 2 euros x 3 = 6 euros/jour -4/7 : 2,50 euros x 4 = 10 euros/jour -5/7 : 3 euros x 5 = 15 euros/jour. Le tableau indicatif des indemnités n’est pas une norme contraignante. Il s’agit toutefois d’un outil permettant d’harmoniser l’indemnisation des personnes victimes d’une atteinte à leur intégrité physique. Les experts ont tenu compte de l’intensité des douleurs ressenties par monsieur D. en admettant un préjudice 20 Il s’agit d’une indemnité qui est actualisée. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM spécifique (quantum doloris) indemnisable distinctement et chiffré successivement à 5, puis 4 puis 3 sur une échelle de 7. L’intimé ne démontre pas en quoi sa situation serait différente de celle d’autres victimes atteintes d’un quantum doloris de même niveau. Le calcul est le suivant : -5/7 : 10 jours x 15 euros = 150 euros -4/7 : 65 jours x 10 euros = 650 euros -3/7 : 28 jours x 6 euros = 168 euros -Total : 968 euros x 72 % = 696,96 euros A majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 %21 depuis la date moyenne du 10/6/200422 puis aux taux légaux successifs à partir du 1/1/2010. 6. Aide de tiers non qualifiée temporaire i. Comme précisé ci-dessus, les experts admettent une aide de tierce personne non qualifiée à raison de : -14 heures par semaine du 28/2/2003 au 31/8/2003 -10 heures/semaine du 1/9/2003 au 31/5/2005 -14 h/semaine du 1/6/2005 au 31/12/2005 (p. 17 du rapport). ii. Monsieur D. établit sa réclamation sur base d’un forfait de 12 euros/heure et réclame une somme de 20.530,50 euros (décompte p. 26 de ses dernières conclusions) x 72 % = 14.781,96 euros. L’appelante demande à titre principal que ce poste soit réservé. Elle fait valoir que l’article 46, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 interdit le cumul entre la réparation légale forfaitaire et la réparation intégrale en droit commun, qu’une comparaison in globo devra être réalisée par la cour entre d’une part les décaissements d’Axa Belgium et d’autre part les montants dus en droit commun pour le même préjudice matériel réparable, ce qui est le cas de l’aide de tierce personne. A titre subsidiaire, Fédérale Assurance estime que l’aide de tiers non qualifiée doit être valorisée à 10 euros/heure et qu’il revient à monsieur D. pour ce poste une somme de 17.108,75 euros x 72 % = 12.318,30 euros. iii. Le besoin d’assistance d’une tierce personne est couvert forfaitairement par l’assureur-loi (article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971) et en l’espèce, Axa 21 Il s’agit d’un montant actualisé. 22 C’est la date moyenne retenue par les deux parties. Page 18 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Belgium exerce son recours subrogatoire pour le capital constitué et les avances consenties au titre d’aide de tiers. Il faut déterminer ce que le tiers responsable doit en droit commun pour ce poste du dommage afin de pouvoir vérifier, in fine, si la victime dispose d’un recours résiduaire. En l’espèce, le besoin d’aide de tiers non qualifiée a été subi à titre temporaire par monsieur D. durant les années 2003, 2004 et 2005, soit il y a respectivement 20 ans, 19 ans et 18 ans. Il ne produit aucune pièce justificative des frais exposés. Le juge doit cependant évaluer le préjudice au jour où il statue. Le tableau indicatif des indemnités 2020 suggère, en l’absence de pièces justificatives, d’indemniser l’aide de tiers non qualifiée par un montant forfaitaire de 10 euros par heure prestée. Dans ce contexte, il y a lieu de fixer l’indemnité due en droit commun pour ce poste à la somme de 17.108,75 euros. Cette somme doit être réduite sur base du contrat de transaction à 12.318,30 euros. A majorer des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis la date moyenne du 10/6/2004 jusqu’au 31/12/2009, puis aux taux légaux successifs à partir du 1/1/2010. Il y a lieu d’établir et de comparer les deux indemnisations qui ont dues, en loi et en droit commun, pour le poste « aide de tiers non qualifiée » (voir infra, point I.7.3 et point III.1, le recours de l’assureur-loi). En l’espèce, il existe un excédent disponible pour monsieur D. (voir infra, point III.4). 7. Dommages permanents Les experts médecins amiables décrivent le bilan lésionnel de F. D. en page 5 de leur rapport (il présentait plusieurs fractures dorsales, un pneumothorax droit et une paraparésie à partir du genou et vessie) et les séquelles qui persistent à la suite de l’accident, la victime étant paraplégique et présentant divers troubles sur le plan urinaire et sexuel (pp. 15-16 du rapport). Les experts consolident le cas de monsieur D. au 1/1/2006 avec 80% d’incapacité personnelle permanente, 80 % d’incapacité ménagère permanente et 85 % d’incapacité économique permanente. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM 7.1. Dommage résultant de l’incapacité personnelle permanente Fédérale Assurance et F. D. forment un appel sur ce point. Monsieur D. postule l’indemnisation de ce dommage par la méthode de la capitalisation et distingue son dommage passé (réclamation de 173.992 euros) et futur (réclamation de 701.231,91 euros), à ramener à 72 % sur base du contrat de transaction23. Fédérale Assurance admet le recours à la méthode de la capitalisation pour l’indemnisation de ce préjudice mais elle conteste les paramètres utilisés par monsieur D. pour effectuer ses calculs. Choix des tables de capitalisation i. Les parties ne s’accordent pas quant au choix des tables de capitalisation : elles se réfèrent aux tables Jaumain mais monsieur D. demande l’application des tables prospectives et Fédérale Assurance se réfère aux tables stationnaires. Monsieur D. fait valoir que : « Les tables stationnaires prennent en considération le fait que la longévité actuelle va se maintenir. Les tables prospectives partent, quant à elles, du présupposé que dès lors que l’espérance de vie augmente de manière continue depuis des années, elle va probablement continuer à augmenter dans le futur. Le recours aux tables de capitalisation stationnaires perd donc de vue l’augmentation constante de l’espérance de vie. La réparation intégrale du préjudice commande le recours à des tables prospectives, intégrant la poursuite de l’augmentation de l’espérance de vie... »24. Fédérale Assurance objecte que : « Une baisse de l’espérance de vie a été constatée en 2021, et nul ne peut prévenir les épisodes futurs qui pourraient influer, que cela soit de manière positive ou négative, sur l’espérance de vie. Par conséquent, le calcul de l’indemnisation le plus juste qui peut être réalisé doit être basé sur les tables stationnaires, lesquelles constatent, au jour de l’indemnisation, l’espérance de vie de tout un chacun »25. ii. Dans un article consacré aux actualités dans le choix des paramètres de capitalisation, D. de Callataÿ écrit : On aurait tort d’opposer le futur hypothétique qu’impliquerait la table prospective au présent certain qu’impliquerait la table 23 Ses dernières conclusions, pp. 28-29. 24 Page 31 des dernières conclusions de monsieur D. . 25 Page 17 des conclusions de synthèse de Fédérale Assurance. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM stationnaire alors que la table stationnaire ne relève pas du présent mais du passé. Un passé plus qu’imparfait, dès lors qu’on y vivait moins longtemps26. Les actuaires J. Schrijvers et Ch. Jaumain préconisent le recours aux tables prospectives, en soulignant qu’il n’est pas procédé à une stricte extrapolation, pour l’avenir, des gains de longévité acquis dans le passé, mais qu’il est procédé à un lissage. Le professeur Jaumain admet que l’élaboration des tables prospectives constitue un exercice de pure prospective et non de prévision, mais il précise que : Le calcul de la vie moyenne traditionnelle (stationnaire), bien que tiré directement ou indirectement des observations, constitue […] lui aussi un exercice de pure prospective, qui s’appuie sur l’hypothèse peu réaliste de stabilité des quotients de mortalité dans le futur. Cette hypothèse n’est donc pas moins arbitraire que celle sur laquelle s’appuie le calcul de la vie moyenne prospective27. Il suit de ces éléments que la réparation intégrale du préjudice commande le recours aux tables prospectives, lesquelles constituent à l’heure actuelle un outil pertinent pour tendre vers une évaluation correcte du préjudice futur. Même si l’on doit admettre que les tables prospectives procèdent d’un exercice d’extrapolation et que des signes d’un certain fléchissement (ralentissement) de l’augmentation de l’espérance de vie ont pu être observés de manière ponctuelle, comme le relève Fédérale Assurance, le choix des tables prospectives se révèle néanmoins plus judicieux que celui des tables stationnaires qui s’adossent au postulat, démenti, que l’espérance de vie, au moment du calcul de capitalisation, serait irrémédiablement figée. Le professeur Jaumain précise au demeurant qu’un ralentissement éventuel de la diminution de mortalité est intégré dans le modèle utilisé28. Il y a lieu d’appliquer les tables les plus récentes
(2023). Taux d’intérêt F. D. demande de prendre en considération un taux d’intérêt technique de 0,39 % qu’il considère adéquat pour une durée d’indemnisation supérieure à 30 ans. Fédérale Assurance estime que le taux d’intérêt technique doit être fixé en l’espèce à 1,50 % eu égard à la longue espérance de vie de la victime et à la nature 26 D. de Callataÿ, « Actualités dans le choix des paramètres de capitalisation », in Le dommage corporel et sa réparation. Questions choisies (dir. B. Dubuisson), Aces du colloque organisé par la Conférence du Jeune barreau de Charleroi le 9 mai 2019, Limal, Anthemis, 2019, p.
- 27 Ch. Jaumain, La capitalisation des dommages et intérêts en droit commun, 4e édition, Limal, Anthémis, 2009, p.
- 28 Voir la jurisprudence citée par D. de Callataÿ, « Actualités dans le choix des paramètres de capitalisation », op. cit., pp. 157-
- Page 21 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM du dommage. L’appelante précise qu’il s’agit d’indemniser un dommage moral permanent et non un dommage économique qui se substitue aux revenus de la victime, car la régulière disponibilité des fonds qu’implique la compensation du dommage économique n’est pas requise pour le dommage moral. Quant au choix du taux de l’intérêt technique, il s’agit d’appréhender l’anticipation de l’indemnisation du préjudice futur et de tenir compte de l’intérêt dont la victime pourra bénéficier en plaçant le capital obtenu pour son préjudice moral futur, ce capital ne devant pas nécessairement être utilisé, en tout ou en partie, dans un futur rapproché. Compte tenu des rendements des divers placements ou investissements financiers qui sont accessibles à la victime, le tableau indicatif des indemnités 2020 propose de retenir un taux de 1 %. En l’espèce, la cour considère que ce taux de 1 % est justifié. Base journalière Monsieur D. effectue ses calculs sur base d’une indemnité de 35 euros/jour d’incapacité à 100%. Fédérale Assurance propose de retenir une base de 20 euros/jour d’incapacité totale. La base de 35 euros par jour n’est pas justifiée pour les motifs déjà développés dans le cadre de l’indemnisation du préjudice moral temporaire. Une base de 28 euros/jour d’incapacité à 100 % a été retenue pour indemniser le dommage moral temporaire. Cela n’implique pas pour autant que, pour indemniser l’incapacité personnelle permanente, la base de calcul doit nécessairement être identique à celle retenue pour les périodes d’incapacité temporaire subies antérieurement. En effet, on peut considérer que la souffrance morale peut être atténuée après la consolidation par la cessation des craintes liées aux incertitudes de l’évolution de l’état de santé et des traitements pendant les périodes d’incapacité temporaire. En outre, l’incapacité personnelle temporaire englobe certains types de préjudices, tels que le préjudice esthétique, sexuel ou d’agrément, qui sont valorisés de manière distincte dans le cadre de l’indemnisation du préjudice permanent. Le tableau indicatif des indemnités précise du reste à cet égard que : « Si l’incapacité personnelle est indemnisée par recours à la méthode de la rente ou de la capitalisation, il ne s’impose pas nécessairement de retenir au titre de base de Page 22 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM calcul le montant de l’indemnité journalière temporaire. En fonction des éléments spécifiques de la cause, il peut être adapté en plus ou en moins ». En l’espèce, depuis l’accident monsieur D. est paraplégique et son état ne s’est pas amélioré de ce point de vue : malgré une longue hospitalisation à Mont- Godinne du 18/11/2002 au 28/2/2003 et une revalidation externe intensive après sa sortie de l’hôpital, il n’a pas récupéré une marche fonctionnelle et il est confiné à la chaise roulante pour ses déplacements. F. D. expose qu’il doit vivre au quotidien en étant dépendant d’autres personnes et qu’il souffre moralement de solitude et d’avoir perdu une bonne partie de l’agrément de sa vie. Dans les circonstances concrètes de la cause, on ne peut considérer que la souffrance morale d’un blessé grave devenu paraplégique est atténuée après la consolidation par la cessation des craintes liées aux incertitudes de l’évolution de l’état de santé et des traitements pendant les périodes d’incapacité temporaire : monsieur D. demeure paraplégique avec toutes les conséquences morales qui découlent de cette situation. Il est vrai que l’incapacité personnelle temporaire englobe en l’espèce le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément, lesquels sont valorisés de manière distincte dans le cadre de l’indemnisation du préjudice permanent. Pour intégrer cette donnée concrète dans l’évaluation du dommage résultant de l’IPP, il convient de retenir pour le dommage moral permanent une base de calcul de 27 euros par jour en lieu et place du montant de 28 euros par jour retenu pour l’indemnisation des périodes d’incapacités temporaires. Le calcul est donc le suivant. Dommage moral passé Période du 1/1/2006 (date de la consolidation) au 7/2/2023 (date du présent arrêt)29 6.246 jours x 27 euros x 80 % = 134.913,60 euros. Cette somme doit être réduite à 72 % compte tenu du contrat de transaction et ramenée à 97.137,79 euros. A majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 18/7/
- 29 Les conseils des parties ont marqué leur accord pour que la cour actualise le préjudice permanent passé en fonction de la date du prononcé de l’arrêt - voir le procès-verbal d’audience du 6/12/
- Page 23 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Dommage moral futur Base annuelle d’indemnisation : 27 euros x 365 jours = 9.855 euros Age de la victime au jour de l’arrêt : 37 ans (né le 28/8/1985) Coefficient de capitalisation : 37,056566 (Tables prospectives Jaumain 2023 - rente viagère - paiement annuel30 hommes - taux d’intérêt de 1%) 9.855 euros x 37,056566 x 80% = 292.153,96 euros. Cette somme sera réduite à 72 % en application du contrat de transaction, soit 210.350,85 euros. (pas d’intérêts - dommage futur). 7.
- Dommage résultant de l’incapacité économique permanente Monsieur D. ne réclame rien pour ce poste. Il précise avoir été indemnisé intégralement par l’assureur-loi (p. 35 de ses dernières conclusions). 7.
- Dommage permanent résultant du besoin d’aide de tiers non qualifiée Les experts admettent à dater de la consolidation une aide de tiers non qualifiée à raison de 10 heures par semaine. i. Monsieur D. postule l’indemnisation de ce dommage par la méthode de la capitalisation et distingue son dommage passé et futur. A titre de préjudice passé (période du 1/1/2006 au 6/1/2023) il réclame sur base d’un taux horaire de 14 euros une somme de 124.282,49 euros x 72 % = 89.483,39 euros. Il déduit de sa réclamation en droit commun l’indemnisation de l’assureur-loi, soit 17.764,83 euros31 x 66,66 % = 11.842,04 euros et postule l’octroi d’un solde de 77.641,35 euros (page 35 de ses dernières conclusions). A titre de préjudice futur, il réclame une somme de 499.507,66 euros sur base du calcul de capitalisation détaillé en page 36 de ses conclusions. Il déduit de sa réclamation 66,66 % du capital constitué par l’assureur-loi pour ce poste, soit 142.430,26 euros x 66,66 % = 94.444,01 euros. Il postule in fine 499.507,66 euros - 94.444,01 euros x 72 % = 291.285,83 euros. 30 Le capital n’est pas alloué pour faire face à des dépenses mensuelles. Il sera dès lors tenu compte d’un paiement annuel. 31 Axa Belgium a constitué un capital de 142.430,26 euros pour l’aide de tierce personne le 9/4/2010, outre des avances à concurrence de 17.764,83 euros - voir infra. Page 24 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Monsieur D. soutient que la comparaison globale entre l’objet et l’assiette du recours de l’assureur-loi est limitée au seul dommage matériel résultant de la réduction de la capacité de travail de la victime et que cette approche in globo ne se justifie pas pour l’aide de tierce personne. ii. Fédérale Assurance demande que ce poste soit réservé compte tenu du recours subrogatoire exercé par Axa Belgium pour l’aide de tierce personne. L’assureur rappelle, à nouveau, l’interdiction du cumul visé à l’article 46, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 entre la réparation légale forfaitaire et la réparation en droit commun, qu’il y a lieu de comparer les deux masses indemnitaires afin de déterminer l’étendue du recours éventuel complémentaire de la victime et qu’il ne suffit pas, comme le fait erronément monsieur D. , d’effectuer une soustraction entre la réclamation établie en droit commun pour l’aide de tiers, et ce qui a d’ores et déjà été payé ou provisionné par l’assureur-loi pour ce poste. iii. Axa Belgium exerce son recours subrogatoire pour le poste « aide de tiers ». La victime dispose d’un recours résiduaire éventuel en droit commun si, à l’issue de la comparaison entre l’objet du recours et l’assiette du recours, les indemnités dues en droit commun sont supérieures à celles dues par l’assureur-loi. La victime peut alors demander au responsable l’excédent. Les parties s’opposent quant à la manière de calculer cet excédent : selon Fédérale Assurance, il faut comparer les deux masses indemnitaires, soit additionner tous les postes du dommage pour lesquels l’assureur-loi est intervenu, puis comparer ce total à l’addition des postes correspondants en droit commun (comparaison in globo), tandis que selon monsieur D. , cette comparaison doit se faire poste par poste, et donc en l’occurrence pour le poste « aide de tiers non qualifiée ». La Cour de cassation décide que la comparaison que le juge doit effectuer doit se faire in globo pour les indemnités réparant le dommage économique, temporaire ou permanent, en ce compris les efforts accrus, qui constituent la réparation d’un même dommage en loi et en droit commun
- Au regard de cette jurisprudence, il est unanimement admis que l’incapacité temporaire et l’incapacité permanente doivent être globalisées. Cette appréciation globale s’explique par le fait que les indemnisations accordées en vertu du droit commun à la suite d’un dommage matériel subi par la victime en raison d’une réduction temporaire et d’une réduction permanente de sa capacité économique concernent le même dommage professionnel matériel que celui qui est couvert par les indemnisations accordées en vertu de la loi du 10 avril
- 32 Cass., 11 janvier 1979, Pas., 1979, I, p. 538 ; Cass., 22 juin 2010, R.G. n° P.09.1912.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100622.
- Page 25 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Les autres dommages indemnisés par la loi du 10 avril 1971, soit les frais médicaux et pharmaceutiques, les prothèses et l’aide de tiers, sont distincts les uns des autres, et différents du préjudice professionnel, de sorte qu’il y a lieu de procéder pour ces dommages à une comparaison poste par poste
- En l’espèce, pour pouvoir procéder à cette comparaison pour le poste « aide de tierce personne non qualifiée », il faut déterminer les indemnités dues en droit commun pour ce dommage. Base financière : 10 euros/heure. Besoin d’aide de tiers non qualifiée selon les experts : 10 heures/semaine, soit 1,4286 heure/jour. Dommage passé : Période du 1/1/2006 (date de la consolidation) au 7/2/2023 (date de l’arrêt) 6.246 jours x 1,4286 h. x 10 euros = 89.230,35 euros. Cette somme doit être réduite à 72 % compte tenu du contrat de transaction et ramenée à 64.245,85 euros. A majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 18/7/
- Dommage futur Base annuelle d’indemnisation : 52 semaines x 10 heures x 10 euros = 5.200 euros/an Age de la victime au jour de l’arrêt : 37 ans Coefficient de capitalisation : 37,056566 5.200 euros x 37,056566 = 192.694,14 euros. Cette somme est ramenée à 138.739,78 euros (192.694,14 euros x 72 %) en application du contrat de transaction (pas d’intérêts sur un dommage futur). En l’espèce, il existe un excédent disponible pour monsieur D. (voir infra, point III.4). 33 Voy. en ce sens B. Fosseprez, « Les recours des tiers payeurs : approche transversale », in Métamorphoses de la subrogation, CUP, vol. 181, pp. 128-129; V. De Wulf, « Le recours des tiers payeurs : poste par poste ? », in Etats généraux du droit médical et du dommage corporel, 3e édition, Limal, Anthemis, 2020, pp. 53-56 ; Civ. Bruxelles, 5 octobre 2020, J.T., 2021, p.
- Page 26 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM 7.
- Dommage résultant de l’incapacité ménagère permanente i. F. D. postule l’indemnisation de ce dommage par la méthode de la capitalisation et distingue son dommage passé et son dommage futur. Pour établir son préjudice passé, il prend en considération une base forfaitaire unique de 17,50 euros par jour d’incapacité à 100 % et réclame une somme de 86.996 euros x 72 % = 62.637,12 euros. Il effectue un calcul de capitalisation en utilisant la même base financière et réclame une somme de 350.615,96 euros x 72 % = 252.443,49 euros
- Fédérale Assurance développe une argumentation identique à celle qu’elle a développée au sujet du préjudice ménager temporaire. A titre principal, l’assureur considère que l’aide de tiers non qualifiée accordée à la victime englobe les prestations ménagères, de sorte qu’il convient de réduire ce poste à un euro provisionnel. A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la base indemnitaire doit être réduite à 5 euros par jour d’incapacité à 100 % car la plupart des activités ménagères sont couvertes par l’aide de tiers. Elle relève en outre que monsieur D. ne tient pas compte des périodes où il vivait dans le ménage de sa mère. Elle offre une somme de 2.418,62 euros à titre de préjudice passé et une somme de 32.612,82 euros après application du coefficient de 72 % selon le décompte mentionné en page 23 de ses conclusions de synthèse d’appel. Fédérale Assurance ne conteste dès lors pas la méthode de la capitalisation pour le calcul du préjudice ménager permanent, mais bien les paramètres à prendre en considération pour effectuer ce calcul. ii. Par identité de motifs avec ceux développés au titre du préjudice ménager temporaire, l’indemnité couvrant le préjudice ménager sera réduite à la moitié de la base journalière35 compte tenu de l’indemnisation du besoin d’aide de tiers couvrant partiellement les tâches ménagères, soit 10 euros par jour d’incapacité à 100 %. La quote-part de monsieur D. dans les tâches ménagères sera déterminée in concreto sur base des documents « historique d’adresses » et « composition de 34 Voir le détail des réclamations de monsieur D. en pages 37-38 de ses dernières conclusions. 35 La base financière généralement admise en couverture du préjudice ménager est de 20 euros par jour d’incapacité à 100 %, tant pour une personne isolée que pour un ménage sans enfant. Page 27 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM ménage » qu’il a déposés au dossier de la procédure36 et des précisions contenues dans le rapport d’expertise médicale37 : - il a vécu pendant deux ans chez le compagnon de sa mère à Anhée pour se rapprocher de l’hôpital de Mont-Godinne où il a suivi une rééducation externe ; - monsieur D. loue ensuite un appartement adapté à Rochefort (il est domicilié rue … à partir du 7/7/2005) ; - il déménage …. dans un appartement partiellement adapté par le propriétaire à son handicap, où il est domicilié le 2/5/2017 ; - le document de composition de ménage renseigne qu’il est membre du ménage d’A. D. du 18/9/2003 au 7/7/2005 ; F. D. apparaît ensuite comme chef du ménage qu’il forme avec sa compagne C. B. du 11/1/2016 au 13/8/2018 ; il est ensuite mentionné comme célibataire ; - les documents produits, qui proviennent d’une recherche au Registre national, ne comportent pas davantage de précisions. Faute d’éléments plus précis, il y a lieu de considérer que durant la période du préjudice passé, monsieur D. vivait seul, à l’exception d’un intervalle (11/1/2016 au 13/8/2018) où il vivait en couple. A l’heure actuelle, il est célibataire. L’indemnité compensant le dommage ménager sera dès lors fixée à 10 euros par jour à 100 % durant les périodes où monsieur D. vivait seul et à 3,50 euros par jour à 100 % lorsqu’il a vécu en ménage avec sa compagne. Dommage passé Période du 1/1/2006 au 7/2/2023 -du 1/1/2006 au 10/1/2016 : 3.661 jours x 10 euros x 80 % = 29.288 euros -du 11/1/2016 au 13/8/2018 : 945 jours x 3,50 euros x 80 % = 2.646 euros -du 14/8/2018 au 7/2/2023 : 1.638 jours x 10 euros x 80 % = 13.104 euros -Total : 45.038 euros Il revient donc à monsieur D. une somme de 45.038 euros x 72 % = 32.427,36 euros sur base du contrat de transaction. A majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 18/7/
- 36 Pièce 23 du dossier de la procédure d’appel . 37 Page 3 du rapport. Page 28 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Dommage futur Base annuelle d’indemnisation : 10 euros x 365 jours = 3.650 euros Age de la victime au jour de l’arrêt : 37 ans Coefficient de capitalisation : 37,056566 3.650 euros x 37,056566 x 80% = 108.205,17 euros. Cette somme sera réduite à 72 % en application du contrat de transaction, soit 77.907,72 euros. (pas d’intérêts - dommage futur).
- Préjudice d’agrément i. Les expert médecins admettent l’existence d’un préjudice d’agrément pour la marche et la randonnée que le patient ne peut plus pratiquer (p. 17 du rapport). ii. Monsieur D. postule le paiement d’une somme de 25.000 euros x 72 % = 18.000 euros à titre de préjudice d’agrément, considérant que la privation totale ou partielle de tous les agréments de la vie doit être indemnisée, qu’il ne sait plus s’adonner à la marche et à la randonnée et que son handicap l’a privé de la possibilité de pratiquer de nouvelles activités. Fédérale Assurance fait valoir qu’il ne suffit pas d’alléguer la privation d’activités pour en obtenir compensation et que monsieur D. ne fournit aucune documentation à cet égard. Dans la mesure où les experts admettent ce préjudice et pour faire bref procès, l’assureur offre 5.000 euros x 72% = 3.600 euros, montant qui a été accordé par le premier juge. F. D. forme appel incident sur ce point. iii. Il sera rappelé que l’indemnité qui est allouée à monsieur D. en compensation du préjudice résultant de l’incapacité personnelle couvre, notamment, l’influence de l’atteinte à l’intégrité physique sur ses activités personnelles telles que les loisirs, le sport et les hobbies, ainsi que les relations sociales, amicales et familiales. Le préjudice d’agrément est indemnisé de manière distincte lorsque la victime établit que, par suite du fait dommageable, elle a dû mettre fin totalement ou partiellement à la pratique assidue et établie d’un sport ou d’un hobby
- 38 Th. Papart et B. Ceulemans, Le vade-mecum du tribunal de police, Kluwer, 2009, p. 364 ; le tableau indicatif des indemnités 2020 suggère l’indemnisation distincte de ce préjudice pour les cas exceptionnels où la victime établit une pratique assidue d’un sport ou d’une activité à laquelle il a été mis fin totalement ou partiellement. Page 29 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM En l’espèce, lorsqu’il est interrogé par les médecins experts quant à ses loisirs avant l’accident, monsieur D. ne cite spontanément aucun sport. Il évoque la danse et les sorties entre amis. Il précise que depuis septembre 2017, il dispose d’une chaise de danse qui lui permet de pratiquer la cyclo dance
- Il est évident que confiné à la chaise roulante, F. D. ne sait pas pratiquer la marche ou la randonnée sportive, mais il n’établit pas qu’il s’y adonnait de manière assidue avant le fait dommageable
- Dans ce contexte, et dans la mesure où les experts admettent un préjudice d’agrément pour la marche et la randonnée, une indemnité fixée ex aequo et bono à la somme de 5.000 euros x 72 % = 3.600 euros compensera de manière adéquate le préjudice subi. Cette somme sera majorée des intérêts compensatoires au taux de 5 %41 du 1/1/2006 au 31/12/2009 puis aux taux légaux successifs à partir du 1/1/
- Préjudice sexuel i. F. D. réclame une somme de 50.000 euros x 72 % = 36.000 euros pour ce poste. Fédérale Assurance offre une somme de 25.000 euros x 72 % = 18.000 euros étant donné que le préjudice sexuel n’est pas total dans le chef de la victime. ii. Les experts retiennent l’existence d’un préjudice sexuel dans le chef de monsieur D. . Ils précisent qu’il existe des troubles érectiles, sans traitement vraiment positif, et que le spermogramme réalisé le 10/7/2018 est négativement perturbé
- Les troubles sexuels figurent dans les plaintes exprimées de manière récurrente par la victime tout au long de l’expertise médicale : sa compagne avec laquelle il vivait en couple depuis quatre ans l’a quitté à la suite des difficultés rencontrées ; il conserve une libido, mais il déplore une absence de sensibilité et les traitements qui lui ont été proposés ont été mal supportés et arrêtés
- F. D. expose que ce préjudice sexuel a d’importantes répercussions sur sa vie affective, que ses souffrances et sa frustration sont quotidiennes. Il sera tenu compte, pour évaluer ce préjudice, du fait que monsieur D. était très jeune lorsque l’accident est survenu, qu’il pouvait espérer un épanouissement 39 Pages 3-4 du rapport. 40 Il ne dépose à cet égard aucune attestation, aucune preuve d’affiliation à un club de sport. 41 Ce préjudice est évalué au jour du présent arrêt. 42 Pages 14-16-17 du rapport d’expertise médicale amiable. 43 Pages 11 et 16 du rapport. Page 30 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM personnel sur ce plan et fonder une famille. Suite à l’accident, ces espoirs ne sont pas totalement anéantis, mais ils sont fortement compromis. Il sera dès lors fait droit à la réclamation formulée par F. D. pour ce poste. La somme de 36.000 euros sera majorée des intérêts compensatoires au taux de 5 %44 depuis le 1/1/2006 jusqu’au 31/12/2009, puis aux taux légaux successifs à partir du 1/1/
- Préjudice esthétique i. Monsieur D. demande l’indemnisation de son préjudice esthétique car il n’est pas en harmonie avec son corps, il déteste son reflet
- Il estime que le préjudice esthétique d’une personne paraplégique, du fait qu’elle se trouve constamment en chaise roulante, peut être fixé à 5/7 et il réclame une somme de 40.000 euros x 72 % = 28.000 euros. A titre principal, Fédérale Assurance fait valoir que les experts médecins ne font pas mention d’un préjudice esthétique et qu’il est dès lors permis de considérer que ce préjudice est intégré dans l’incapacité personnelle permanente. L’assureur postule le rejet de ce poste. A titre subsidiaire, Fédérale Assurance offre un forfait de 10.000 euros x 72 % = 7.200 euros. Le premier juge a évalué ce préjudice à 4/7 et accordé une somme de 8.300 euros sur base du tableau indicatif des indemnités
- Fédérale Assurance et F. D. forment chacun appel sur ce point. ii. Les médecins experts n’évoquent pas un préjudice esthétique dans les conclusions de leur rapport, ce qui ne signifie pas que ce préjudice n’existe pas. Dans le compte-rendu de leur examen clinique, les experts écrivent : « Rappelons que M. D. est en chaise roulante ». Ils décrivent également ses cicatrices en page 13 de leur rapport. Le fait d’être confiné dans une chaise roulante, de surcroît pour un jeune homme, constitue une altération de l’image que l’on a de soi-même et de l’image que l’on 44 Il s’agit d’un montant actualisé. 45 Ses dernières conclusions, page
- 46 Le premier juge a omis d’appliquer le coefficient de 72 % pour ce poste. Page 31 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM donne à autrui. La personne qui se déplace en chaise roulante est dévisagée notamment lors de tout déplacement extérieur. Il s’agit là d’un dommage qui n’est pas intégré dans l’indemnisation du dommage moral usuel et qui constitue un préjudice esthétique. Faute d’évaluation précise de ce préjudice sur l’échelle de 1 à 7 de Julin, un forfait de 15.000 euros compensera de manière adéquate ce préjudice. La somme de 10.800 euros (15.000 euros x 72 %) sera accordée à monsieur D. pour ce poste, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 %47 depuis le 18/11/2002 (car la victime subit ce préjudice depuis la survenance de l’accident) jusqu’au 31/12/2009, puis aux taux légaux successifs à partir du 1/1/
- Réserves Les réserves médicales prévues par les experts pour toute complication post- traumatique et pour toute évolution médicale dans cette pathologie 48 seront admises au profit de F. D. . Monsieur D. demande également : -des réserves fiscales en cas d’éventuelle taxation ; -des réserves pour tout matériel mentionné par les experts dans leurs conclusions qui ne serait pas pris en charge par l’assureur-loi. Fédérale Assurance se réfère à justice quant aux réserves fiscales et ne formule aucune critique quant aux réserves relatives au matériel listé par les experts en page 18 de leur rapport. Il sera fait droit à ces demandes.
- Provisions Fédérale Assurance demande la déduction des provisions qu’elle a versées à F. D. pour un montant total de 135.000 euros détaillé comme suit : - 4/5/2017 : 50.000 euros - 24/9/2018 : 20.000 euros - 31/7/2019 : 20.000 euros - 14/1/2020 : 20.000 euros - 29/7/2021 : 25.000 euros A majorer des intérêts aux taux légaux depuis la date de chaque versement. 47 Il s’agit d’un montant actualisé. 48 Page 17 du rapport. Page 32 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM F. D. ne formule aucune contestation sur ce point. Il sera fait droit à cette demande. II. Quant aux réclamations formulées par S. J. 49
- Frais et débours i. Le tribunal a accordé une somme de 125 euros par an à titre de frais administratifs x 5 = 625 euros x 36 % = 225 euros. Chacune des parties forme appel sur ce point. Madame J. réclame un forfait de 250 euros par an pendant cinq ans, soit 1.250 euros x 36 % (en application du contrat de transaction qu’elle a conclu avec Fédérale Assurance) = 450 euros. Fédérale Assurance soutient que les frais et débours ont été pris en charge par l’assureur-loi et que les seuls frais administratifs indemnisables en droit commun dans le chef de madame J. ont consisté dans le suivi du présent litige. Elle offre un forfait de 100 euros x 36 % = 36 euros. ii. Madame J. ne s’explique guère quant à la nature des frais et débours qu’elle réclame. Il semble qu’elle sollicite l’octroi d’un forfait annuel à titre de frais administratifs pendant cinq ans
- Elle évoque, en page 47 de ses dernières conclusions, les trajets qu’elle a effectués pendant la revalidation de son fils à Mont-Godinne. Elle reconnait que ses frais de déplacements ont été remboursés par l’assureur-loi mais elle fait valoir qu’elle n’a pas été indemnisée pour ses frais de nourriture et les pertes de temps occasionnées par ces déplacements. Elle ne s’explique pas davantage à cet égard et ne fournit aucune pièce justificative. Faute d’éléments d’appréciation plus précis, un forfait global de 500 euros x 36 % = 180 euros sera accordé à madame J. pour ce poste. 49 En degré d’appel, madame J. ne formule plus de réclamation relative à un dommage économique par répercussion dont le tribunal l’avait déboutée. 50 Il n’est pas précisé ce que recouvre cette période de cinq ans, laquelle ne correspond pas à la durée des incapacités temporaires subies par son fils. Page 33 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM A majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 18/5/
- Préjudice d’affection i. Madame J. expose que la vue de son fils en chaise roulante, depuis autant d’années, et la conscience de son état dès la survenance de l’accident lui ont causé une très grande souffrance. Elle précise que ses inquiétudes quant à l’avenir de son enfant se sont démultipliées et ne cessent de la tourmenter. Elle réclame une somme de 25.000 euros x 36 % = 9.000 euros et conteste le montant de 5.400 euros qui lui a été accordé par le premier juge. Fédérale Assurance offre une somme de 15.000 euros x 36 % = 5.400 euros. ii. Il est indéniable que madame J. subi un important dommage moral par répercussion dès lors qu’elle est confrontée depuis plus de vingt ans à la souffrance de son fils devenu tétraplégique à l’âge de 17 ans, et qu’elle éprouve des craintes légitimes quant à son avenir. Il sera relevé qu’en l’espèce mère et fils étaient proches, le second vivant avec la première et l’aidant durant les week-ends dans son activité de boulangère lorsque l’accident est survenu. Une indemnité évaluée à 20.000 euros x 36 % = 7.200 euros sera accordée à madame J. pour ce poste. Cette somme sera majorée des intérêts compensatoires au taux de 5 %51 depuis la date moyenne du 10/6/200452 jusqu’au 31/12/2009, puis aux taux légaux successifs à partir du 1/1/
- 51 La cour évalue ce préjudice au jour du présent arrêt. 52 C’est ce qui est demandé, et non contesté par Fédérale Assurance qui comptabilise également les intérêts à partir de cette date. Page 34 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM III. Quant aux réclamations formulées par l’assureur-loi Axa Belgium
- Le recours de l’assureur-loi 1.
- Principes Axa Belgium est l’assureur-loi de l’employeur de F. D. et exerce son action contre l’assureur du tiers responsable sur base de son droit de subrogation légale résultant des articles 46 et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, qui disposent que l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, à concurrence du montant de celle-ci, dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage. Ce recours subrogatoire a deux limites et pour déterminer son étendue il y a lieu de distinguer : • l’objet du recours : qui correspond aux décaissements effectués par l’assureur- loi au profit de la victime en vertu de l’article 46, §2, al. 1 er, de la loi ; il porte sur les frais médicaux, pharmaceutiques et de prothèse, les frais de déplacements, les indemnités d’incapacité temporaire totale et partielle, l’aide de tiers, la réserve mathématique provisoire constituée au moment de la consolidation et destinée au paiement des allocations annuelles de l’incapacité permanente et la réserve mathématique définitive constituée à l’expiration du délai de révision et destinée au paiement de la rente viagère. • l’assiette du recours : elle s’entend des montants réparant, en droit commun, les mêmes postes du préjudice que ceux couverts par la loi du 10 avril 1971 ; l’assureur-loi ne peut donc récupérer à charge du tiers responsable que les parties de la créance de droit commun qu’il a couvertes en raison de ses obligations légales ; elle inclut donc, en cas de blessures, l’incapacité économique temporaire et permanente, les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, les frais de prothèse, les frais de déplacements et l’aide d’une tierce personne. La comparaison entre l’objet et l’assiette du recours doit se faire in globo pour les indemnités qui constituent la réparation d’un même dommage en loi et en droit commun. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, cette comparaison in globo doit se faire en procédant à la comparaison des décaissements de l’assureur- loi, que ce soit en incapacité temporaire ou en incapacité permanente, en ce compris les efforts accrus, avec la réparation de droit commun pour le même préjudice matériel réparable. Il n’y a pas lieu, dans cette comparaison, de confondre les régimes de détermination de l’indemnisation, et donc d’appliquer à un régime d’indemnitaire les règles d’évaluation tirées de l’autre régime
- 53 R. Capart et B. Devos, “Le recours de l’assureur-loi et de l’assureur maladie-invalidité”, in Questions choisies en droit des assurances, Limal, Anthemis, 2016, p. 91 et les réf. citées; N. Simar, “Le recours de l’assureur-loi”, in Assurances, Roulage, Prejudice corporel, CUP, vol. 44, p.
- Page 35 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Comme déjà précisé ci-dessus, les autres dommages indemnisés par la loi du 10 avril 1971, soit les frais médicaux et pharmaceutiques, les prothèses et l’aide de tiers, sont des dommages distincts les uns des autres, et différents du préjudice économique visé par la jurisprudence de la Cour suprême, de sorte qu’il y a lieu de procéder à une comparaison poste par poste
- Des deux sommes ainsi arrêtées, c’est la plus faible qui est accordée à l’assureur- loi à l’issue de son recours subrogatoire. Si l’objet est supérieur à l’assiette, le recours de l’assureur-loi contre le tiers responsable sera limité à l’assiette dans la mesure où la situation du tiers responsable ne peut être aggravée du fait de l’intervention de l’assureur-loi. Ce dernier ne pourra donc récupérer l’intégralité de ses débours que si l’assiette du recours est d’un montant plus élevé que l’objet du recours. Dans ce cas, le surplus ira à la victime
- 1.
- Incidence du contrat de transaction Axa Belgium précise que conformément aux termes du contrat de transaction intervenu entre elle-même et Fédérale Assurance : • elle limite son recours à 66,66 % de ses décaissements ; • la limite d’intervention de Fédérale Assurance est fixée selon les règles du droit commun ; • son recours est porteur d’un intérêt au taux de 4 % jusqu’au 1/1/2010 et au taux légal ensuite.
- Objet du recours 2.
- Frais médicaux Les frais médicaux décaissés par Axa Belgium sont détaillés en pages 3-4 de ses conclusions de synthèse d’appel avec renvoi aux pièces justificatives de son dossier, pour un montant total de 127.958,85 euros, à majorer des intérêts au taux de 4 % puis aux taux légaux successifs à partir des dates des décaissements précisées par Axa Belgium dans ses conclusions. Axa Belgium a tenu compte du coefficient de 66,66 % tel que prévu dans le contrat de transaction conclu entre les parties. Ces décaissements sont acceptés par Fédérale Assurance. 54 B. Fosseprez, « Les recours des tiers payeurs : approche transversale », loc. cit.; V. De Wulf, « Le recours des tiers payeurs : poste par poste ? », op. cit., p.55 ; Civ. Bruxelles, 5 octobre 2020, J.T., 2021, p.
- 55 B. Fosseprez, « Les recours des tiers payeurs : approche transversale », op. cit., p.
- Page 36 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM 2.
- Prothèses i. Axa Belgium a constitué un capital « prothèses » de 355.599,15 euros au 9/4/
- Elle rappelle qu’elle est subrogée à concurrence des capitaux qu’elle a constitués, indépendamment de ses paiements effectifs, et ce conformément à l’article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. L’assureur-loi précise que ce montant total de 355.599,15 euros recouvre plusieurs capitaux puisque les séquelles de la victime génèrent un besoin de multiples prothèses, ce que confirme le rapport d’expertise en droit commun. Axa Belgium mentionne en pages 4-5 de ses conclusions de synthèse d’appel le détail des capitaux et dépose en pièce 6 de son dossier le relevé des capitaux constitués pour les prothèses avec, pour chacun d’entre eux : -le coût annuel -le coût de l’éventuel entretien -la fréquence des renouvellements -les coefficients utilisés pour le calcul du capital. ii. Fédérale Assurance fait valoir que l’assureur-loi effectue une évaluation unilatérale de chacun des postes « prothèses » et qu’il ne fournit pas les justificatifs des montants repris, dont certains paraissent surévalués. Ainsi, Fédérale Assurance produit en pièce 16 de son dossier une offre de lits électriques « qui pourraient donner satisfaction » pour un prix se situant aux alentours de 1.000 euros, soit un prix moindre que celui retenu par Axa Belgium pour constituer le capital-prothèse pour le lit électrique. Il sera relevé que l’offre de prix produite par Fédérale Assurance concerne des lits électriques « Ensemble Relaxation Tapissier » ou « Ensemble Relaxation Relaximo + Pacific », alors que la victime a besoin d’un lit médicalisé avec possibilité de varier non seulement la hauteur du dossier et la hauteur des pieds mais également la hauteur complète du lit ainsi que le précisent les experts médecins
- iii. L’assureur-loi exerce son recours subrogatoire à concurrence de toutes les sommes qu’il a décaissées, telles qu’elles sont fixées par les articles 10 et suivants de la loi du 10 avril 1971, et notamment pour les frais de prothèses. Dans la mesure où les versements des indemnités par l’assureur-loi s’échelonnent souvent dans le temps, et pour éviter qu’il ne doive adresser, lors de chaque décaissement, une demande de remboursement au tiers responsable, il lui est 56 Page 18 du rapport d’expertise médicale. Page 37 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM permis de solliciter le remboursement du capital constitué correspondant aux décaissements destinés à se renouveler dans le temps, qu’il s’agisse du paiement d’allocations annuelles ou de rentes, ou du renouvellement de prothèses
- Il peut en outre réclamer les intérêts compensatoires sur le capital constitutif de la rente depuis la constitution du capital58, pour autant que cela ne dépasse pas ce que la victime aurait pu réclamer en droit commun. Il sera rappelé que l’intervention de l’assureur-loi est régie par une loi d’ordre public et que ses décaissements sont, in fine, contrôlés par FEDRIS qui vérifie la bonne application des dispositions légales. En l’espèce, Axa Belgium fournit le détail de tous les capitaux-prothèses qu’elle a constitués ainsi que, pour chacun d’entre eux, leur coût annuel ainsi que, le cas échéant, le coût de l’entretien du matériel et la fréquence des renouvellements. Il suit de ces éléments qu’Axa Belgium justifie à suffisance ses décaissements pour ce poste qui s’élèvent en application du contrat de transaction à 237.042,39 euros (355.599,15 euros x 66,66 %), à majorer des intérêts au taux légal depuis le 9/4/
- 2.
- Incapacités économiques 2.3.
- Incapacités temporaires totales Durant la période d’ITT (du 18/11/2002 au 31/12/200359), les débours d’Axa Belgium s’élèvent à 11.599,68 euros. Compte tenu de l’accord transactionnel, il y a lieu de retenir une somme de 7.732,35 euros (11.599,68 euros x 66,66 %), à majorer des intérêts au taux de 4 % depuis la date moyenne du 10/6/2003 jusqu’au 1/1/2020 et ensuite au taux légal. Ces chiffres sont admis par Fédérale Assurance. 2.3.
- Incapacités permanentes Axa Belgium précise qu’elle est intervenue en loi comme suit : - avances jusqu’au 9/4/2010 : 191.415,14 euros (dont 17.764,83 euros à titre d’aide de tiers) ; - capital constitué le 9/4/2010 : 1.203.447,26 euros (pièce 1 de son dossier). 57 R. Capart et B. Devos, « Le recours de l’assureur-loi et de l’assureur maladie-invalidité », op. cit., page
- 58 Cass., 17 mars 1987, Pas., 1987, p.
- 59 En loi, la période d’ITT s’étend du 18/11/2002 au 31/12/2003 et le cas de monsieur D. est consolidé au 1/1/2004 avec 85 % d’incapacité économique permanente - voir la pièce 9 de son dossier. Page 38 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Axa Belgium invoque son droit de subrogation légale (article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail). Il sera rappelé que l’assureur-loi peut solliciter, dans le cadre de la détermination de l’objet de son recours, le remboursement du capital constitué correspondant aux décaissements destinés à se renouveler dans le temps. La somme de 17.764,83 euros sera déduite des débours pour ce poste dans la mesure où Axa Belgium les réclame à titre d’aide de tiers. Eu égard à la transaction intervenue entre les parties, ce poste des débours s’élève à 173.650,31 euros [191.415,14 euros - 17.764,83 euros] + 1.203.447,26 euros = 1.377.097,57 euros x 66,66 % = 917.973,24 euros. 2.
- Aide de tiers L’aide de tiers est fixée en loi à 18 %. Il n’est pas contesté qu’Axa Belgium a constitué un capital de 142.430,26 euros pour l’aide de tierce personne à dater du 9/4/2010 et qu’elle a consenti des avances à concurrence de 17.764,83 euros. Le montant total de ses débours pour ce poste est ramené à 106.786,05 euros (66,66 %).
- L’assiette du recours 3.
- Les frais médicaux La réclamation formulée par Axa Belgium à concurrence de 127.958,85 euros à majorer des intérêts compensatoires au taux de 4 % depuis les dates des décaissements jusqu’au 1/1/2010 puis ensuite aux taux légaux successifs, tels que détaillés dans le dispositif de ses conclusions, est admise par Fédérale Assurance. 3.
- Les prothèses i. Sur base des divers capitaux qu’elle a constitués au 9/4/2010 pour les prothèses et compte tenu du matériel dont a besoin la victime, tel que détaillé par les experts médecins dans leur rapport60, Axa Belgium établit sa réclamation en droit commun comme suit : -Lit électrique : 2.514,29 euros tous les 10 ans, soit 251,43 euros/ an 60 Page 18 du rapport d’expertise médicale. Page 39 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM -Matelas anti-escarres : 495 euros tous les 10 ans, soit 49,50 euros/ an -Coussins anti-escarres : 687,23 euros tous les 3 ans, soit 229,08 euros/ an -Sondes vésicales (4-5/jour) : 4.895 euros/an -Bas anti-thrombose : 65 euros/an -Chaise à propulsion manuelle : 3.808 euros tous les 4 ans, soit 952 euros/an + entretien annuel 10 %, soit 1.047,20 euros/an -Adaptation du véhicule : 2.230,80 euros tous les 7 ans, soit 318,69 euros/an -Alèses : 178,30 euros/an -Attelles de Govidilla bilatérales : 389,52 euros tous les 3 ans, soit 129,84 euros/an Axa Belgium établit le coût annuel global du matériel à 7.164,04 euros (au 9/4/2010) et réclame à titre principal sur cette base : A titre de préjudice passé : Période du 9/4/201061 au 10/1/202362 12 ans et 9 mois, soit 12,75 années x 7.164,04 euros = 91.341,51 euros x 66,66 % = 52.149 euros
- A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 24/8/
- A titre de préjudice futur capitalisé 485.361,76 euros (voir le calcul p. 6 de ses dernières conclusions) x 66,66 % = 323.542,15 euros. A titre subsidiaire, Axa Belgium produit en pièce 7 de son dossier les pièces justificatives de ses interventions qui s’élèvent au 31/12/2020 à la somme de 42.225,27 euros. L’assureur-loi précise que ce montant est inférieur à sa réclamation principale car pour effectuer ses calculs, il ramène le préjudice sur une base annuelle, ce qui a pour effet de lisser les renouvellements des prothèses. Dans la mesure où des renouvellements n’interviendront qu’à certaines échéances futures, il est logique que ses débours actuels soient inférieurs à sa réclamation. Axa Belgium rappelle qu’elle est subrogée à concurrence des capitaux constitués (donc indépendamment de ses décaissements). Elle réclame donc, à titre subsidiaire, 66,66 % de ses décaissements effectifs au 31/12/2020, soit 28.147,36 euros à majorer des intérêts au taux légal depuis la date moyenne du 15/2/
- Dans cette hypothèse, il est demandé de réserver à statuer sur les débours en prothèses exposés à partir du 1/1/
- 61 Date de constitution des capitaux. 62 Date présumée de l’arrêt à intervenir. 63 Le résultat de cette opération est cependant 60.888,25 euros. Page 40 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Axa Belgium considère qu’elle produit toutes les pièces justificatives de ses débours et qu’il n’est pas justifié de limiter sa réclamation à un euro provisionnel comme le sollicite l’appelante. ii. Fédérale Assurance conteste cette réclamation, considérant que l’assureur-loi a procédé à une évaluation unilatérale des postes, certains montants paraissant surévalués (le lit électrique) ou ne correspondant pas à la fréquence de renouvellement admise par les experts en droit commun (la chaise roulante est renouvelable tous les 5 ans et non tous les 4 ans). Fédérale Assurance demande que dans l’attente de précisions, la réclamation soit réduite à un euro provisionnel. iii. L’assiette du recours est constituée par toutes les sommes que le responsable doit pour le même dommage matériel en droit commun. En l’espèce et compte tenu de l’état séquellaire de monsieur D. , les experts médecins ont fixé en droit commun la liste du matériel dont il a besoin, en précisant le coût de l’entretien des prothèses et la fréquence des renouvellements. Il a déjà été précisé ci-dessus qu’Axa Belgium a constitué des capitaux pour les différentes prothèses qui sont justifiés et détaillés par les pièces de son dossier. Les critiques formulées par Fédérale Assurance qui sollicite « de plus amples renseignements » quant à la constitution du capital « prothèses » ne sont pas fondées. En effet, les chiffres retenus par Axa Belgium pour déterminer le dommage relatif aux prothèses en droit commun ne sont pas établis de manière arbitraire mais en considération du matériel reconnu nécessaire à l’état du blessé par les experts médecins et des capitaux qu’elle a constitués pour y faire face. Le coût global annuel des prothèses fixé par Axa Belgium sera admis sous la seule réserve que le renouvellement de la chaise roulante en droit commun a lieu tous les 5 ans et non tous les 4 ans. Le coût annuel global pour les prothèses sera donc ramené à 6.954,60 euros
- La circonstance que les montants décaissés par Axa Belgium sont inférieurs à ce qu’elle réclame n’est pas déterminante. En effet, dans la mesure où le renouvellement de certaines prothèses n’est pas annuel, le fait de chiffrer le préjudice sur une base annuelle a pour effet de « lisser » le coût des 64 Chaise roulante : 3.808 euros tous les 5 ans, soit 761,60 euros/an à majorer d’un coût annuel d’entretien de 10 %, soit un total de 837,76 euros/an, au lieu de 1.047,20 euros/an tel que retenu par l’assureur-loi. Le coût annuel global de 7.164,04 euros est donc réduit de 209,44 euros. Page 41 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM renouvellements. Certaines prothèses ne devront être remplacées qu’à des échéances futures, ce qui explique de manière objective que les décaissements d’Axa Belgium sont inférieurs à sa réclamation. Le calcul est le suivant : Dommage passé : Période du 9/4/201065 au 7/2/202366 12 ans, 9 mois et 28 jours, soit 12,82 ans x 6.954,60 euros = 89.157,97 euros. En application du contrat de transaction, Axa Belgium peut réclamer 66,66 % de cette somme, soit 59.432,70 euros. A majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 7/9/
- Dommage futur Base annuelle : 6.954,60 euros Age de la victime au jour de l’arrêt : 37 ans Coefficient de capitalisation : 37,056566 (voir supra) 6.954,60 euros x 37,056566 = 257.713,59 euros En application du contrat de transaction, Axa Belgium peut réclamer 66,66 % de cette somme, soit 171.791,87 euros. 3.
- Le préjudice économique 3.3.
- Incapacités économiques temporaires totales Les experts médecins ont fixé la période des incapacités économiques à 100 % du 18/11/2002 au 31/12/
- Fédérale Assurance admet le montant réclamé par Axa Belgium pour ce poste, soit la somme de 7.732,35 euros (11.599,68 euros x 66,66 %), à majorer des intérêts au taux de 4 % depuis la date moyenne du 10/6/2003 jusqu’au 1/1/2010 et ensuite au taux légal. 3.3.
- Dommage économique permanent Les parties sont d’accord sur la capitalisation du préjudice économique permanent et l’emploi des tables Jaumain, mais elles s’opposent quant au choix des 65 C’est ce qui est demandé. 66 Les conseils des parties ont marqué leur accord pour que la cour actualise les préjudices passés en fonction de la date du prononcé de l’arrêt - voir le procès-verbal d’audience du 6/12/
- Page 42 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM paramètres de capitalisation à utiliser, et en particulier sur le revenu de base à prendre en considération. Revenu de base i. Axa Belgium demande que le dommage en droit commun soit déterminé par référence au salaire de base en loi, soit 26.836,59 euros. Elle estime que ce salaire de base est révélateur de la capacité économique de monsieur D. . Cette capacité économique est, selon Axa Belgium, un bon paramètre dès lors que c’est l’atteinte à la capacité économique de la victime qui doit être indemnisée. Axa Belgium réclame ainsi, à titre de préjudice passé (période du 1/1/2004 au 10/1/2023), une somme de 289.367,90 euros tenant compte du pourcentage de 66,66 % et, à titre de préjudice futur, la somme de 574.675,94 euros (capitalisation sur base d’une rente viagère temporaire mensuelle indexée jusque 67 ans, taux d’intérêt technique de 0,39 %, tables prospectives Jaumain) - voir les calculs en page 9 de ses dernières conclusions. Subsidiairement, au cas où le salaire serait fixé forfaitairement, Axa Belgium conteste la somme mensuelle de 1.250 euros par mois proposée par Fédérale Assurance pour la période passée, ce montant étant à peine supérieur aux allocations sociales. Axa Belgium rappelle que lorsque l’accident est survenu, F. D. travaillait comme apprenti-couvreur et qu’il y a lieu de se référer à la rémunération mensuelle nette d’un ouvrier couvreur (catégorie III) qui s’élève, selon la documentation déposée en pièce 9 de son dossier, à 1.894,05 euros
- Axa Belgium estime que même s’il faut tenir compte de certaines périodes de chômage, on ne peut envisager de retenir un montant inférieur au revenu annuel net fixé forfaitairement par le premier juge à 20.000 euros. ii. Fédérale Assurance conteste les bases de calcul retenues par l’assureur-loi. L’appelante fait valoir que monsieur D. était apprenti-couvreur et qu’il était donc destiné à évoluer dans le secteur de la construction où la stabilité d’emploi n’est pas assurée (chômage économique, chômage pour intempéries, intérims etc.). 67 Selon le document produit (recherche sur le site du secrétariat social Securex - Groupe S), la classification en catégorie III concerne les ouvriers qui possèdent une connaissance approfondie du métier et qui exercent depuis trois ans au moins. De plus, le salaire de 1.894,05 euros pour un ouvrier de cette catégorie est un salaire brut, et non un salaire net comme l’affirme Axa Belgium. Page 43 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Par conséquent, Fédérale Assurance propose une indemnisation, pour la période passée, sur base de 1.250 euros nets/mois. Elle se réfère au salaire minimum pour un ouvrier dans la construction (pièce 13 de son dossier : 1.840 euros bruts68), dont à déduire les charges sociales, fiscales et les aléas économiques et météorologiques. Fédérale Assurance retient ainsi pour la période du 1/1/2004 au 6/1/2023 le calcul suivant : 228 mois x 1.250 euros x 85 % = 242.250 euros x 66,66 % (transaction) = 161.483,85 euros. Pour le futur, Fédérale Assurance propose de calculer l’indemnisation sur base d’un revenu annuel net de 17.000 euros à capitaliser selon les paramètres qu’elle indique (tables stationnaires Jaumain - survie lucrative fixée à 65 ans - taux d’intérêt technique de 1,50 %), soit 211.434,65 euros selon le calcul produit en pièce 3 de son dossier complémentaire et après application de la transaction (66,66 %). iii. L’incapacité économique est l’ensemble des conséquences de l’atteinte à l’intégrité physico-psychique sur les gestes et actes de la vie professionnelle et lucrative de la victime, ainsi que l’atteinte à sa capacité concurrentielle sur le marché du travail (définition donnée par le tableau indicatif 2020). Le dommage matériel que subit la victime à la suite d’une incapacité permanente de travail consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché général du travail. L’incapacité économique se traduit par une réduction de l’aptitude à l’exercice d’activités lucratives. La perte de revenus n’est qu’une conséquence de la réduction de la capacité de travail et de gain. Les efforts accrus fournis par la victime sont des mesures qu’elle prend pour tenter de conserver ses revenus professionnels
- Pour déterminer le dommage matériel résultant d’une incapacité permanente de travail, le juge doit prendre en considération la capacité de la victime, eu égard à sa situation concrète et aux contraintes et réalités économiques et sociales, d’exercer non seulement sa profession au moment de l’accident, mais aussi d’autres activités professionnelles. Le juge doit notamment tenir compte de l’âge, de la formation et des qualifications professionnelles et de la faculté de réadaptation de la victime
- En principe, il appartient à la victime de faire la preuve de son dommage et, par conséquent, de la valeur de la capacité de travail à laquelle il a été porté atteinte. 68 Ainsi que le relevait déjà le premier juge, la pièce 13 du dossier de Fédérale Assurance est illisible. 69 J.L. Fagnart, « La perte de capacité », in Le dommage et sa réparation, CUP, vol. 142, p.
- 70 Cass., 19 mai 2011, Pas., 2011, p.
- Page 44 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Elle le fera généralement par la production de fiches de paie ou de ses avertissements-extraits de rôle. Il est toutefois des situations où la victime ne peut faire la preuve de la valeur économique qu’elle concrétisait, parce que l’accident est survenu pendant une période de chômage ou qu’elle en fût victime alors qu’elle était encore enfant ou étudiante. Il y a lieu, particulièrement dans les cas graves, d’estimer la valeur économique probable que la victime aurait pu concrétiser si l’accident ne s’était pas produit
- La perte de valeur économique peut donc être évaluée pour servir de base à une capitalisation et consistera à déterminer un salaire fictif par référence au salaire moyen des professions accessibles à la victime en fonction de son parcours et de ses études
- iv. En l’espèce, F. D. a travaillé comme apprenti-couvreur pendant un an et demi. Il aidait également sa mère dans la boulangerie familiale durant les week-ends. Il avait 17 ans lorsque l’accident s’est produit. Le salaire de base pris en considération dans le cadre de l’indemnisation en loi ne s’impose pas pour déterminer le dommage économique réparable en droit commun. En effet, les règles d’indemnisation sont propres à chacun des régimes. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la comparaison in globo, de confondre les régimes de détermination de l’indemnisation. Les spécificités de l’indemnisation en loi ne peuvent donc avoir d’incidence sur l’indemnisation en droit commun
- En droit commun, il y a lieu de procéder à une indemnisation concrète du dommage économique en tenant compte de l’âge, de la formation et des qualifications de F. D. . Comme précisé ci-dessus, monsieur D. était apprenti-couvreur. Son contrat d’apprentissage n’est pas déposé à son dossier de pièces. Faute d’éléments d’appréciation plus précis, il y a lieu de considérer que la référence aux salaires dans le secteur de la construction est pertinente, et ce dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la formation de couvreur permet de conduire à l’exercice de la profession en tant que telle (il pouvait, le cas échéant, travailler selon une qualification inférieure dans ce secteur). Monsieur D. a précisé qu’il était un travailleur manuel (voir le rapport d’expertise). Les revenus mensuels bruts auxquels se réfèrent les deux parties pour les ouvriers dans le secteur de la construction se situent dans une fourchette de 1.840 euros à 71 D. de Callataÿ, « Le préjudice matériel résultant de l’incapacité permanente », in Assurances, roulage, préjudice corporel, CUP, vol. 44, pp. 81-
- 72 P. Colson, « Le préjudice économique des personnes sans revenus », in Le dommage et sa réparation, CUP, vol. 142, pp. 20-24 et les réf. citées. 73 R. Capart et B. Devos, « Le recours de l’assureur-loi et de l’assureur maladie-invalidité », op. cit., page 91 et les réf. citées. Page 45 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM 1.894 euros, soit un revenu mensuel brut moyen de 1.865 euros, dont il faut déduire les charges sociales (13,07 %) et l’impôt. Partant c’est de manière adéquate que le premier juge, faute d’élément concret plus précis, a pris en considération un revenu annuel de base de 20.000 euros, soit 1.666,66 euros par mois. Les calculs sur cette base sont les suivants. Dommage passé Du 1/1/200474 au 7/2/202375 229 mois x 1.666,66 euros x 85 % = 324.415,36 euros. En application de la transaction, cette somme doit être ramenée à 216.255,28 euros. A majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 21/7/
- Dommage futur Revenu mensuel de base : 1.666,66 euros (soit 20.000 euros par an) Age de la victime au jour de l’arrêt : 37 ans Survie lucrative du blessé : 65 ans (métier manuel présentant une pénibilité) Tables prospectives Jaumain 2023 (pour les motifs développés supra) - rente viagère temporaire - Homme 37 ans - paiement mensuel - taux d’intérêt technique : 1% (voir supra) Coefficient : 23,455691 20.000 euros x 23,455691 x 85 % = 398.746,74 euros Cette somme sera ramenée à 265.804,57 euros (398.746,74 euros x 66,66 %) en application du contrat de transaction. 3.
- Aide de tiers Les experts médecins admettent une aide de tiers non qualifiée de 10h/semaine à dater de la consolidation. Le dommage résultant du besoin d’aide de tiers temporaire en droit commun s’élève à 17.108,75 euros, à majorer des intérêts depuis la date moyenne du 10/6/2004 (voir supra, point I.6). 74 Cette date est prise en considération par les deux parties. 75 Les conseils des parties ont marqué leur accord pour que la cour établisse les dommages passés en fonction du jour du prononcé de l’arrêt. Page 46 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Le dommage résultant du besoin d’aide de tiers permanent en droit commun s’élève à : -dommage passé : 89.230,35 euros, à majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 18/7/2014 -dommage futur : 192.694,14 euros (voir supra, point I.7.3). Axa Belgium exerce son recours subrogatoire pour le poste « aide de tiers ». Eu égard au contrat de transaction conclu entre Axa Belgium et Fédérale Assurance, la réclamation de l’assureur-loi en droit commun doit être ramenée à : -aide de tiers temporaire : 11.404,69 euros (17.108,75 euros x 66,66 %), à majorer des intérêts compensatoires au taux de 4 % depuis la date moyenne du 10/6/2004 jusqu’au 1/1/2010 et ensuite aux taux légaux successifs -aide de tiers permanente : *59.480,95 euros pour le dommage passé (89.230,35 euros x 66,66 %), à majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 18/7/2014 *128.449,91 euros pour le dommage futur (192.694,14 euros x 66,66 %). -Total : 199.335,55 euros.
- Comparaison de l’objet et de l’assiette du recours 4.
- Frais médicaux L’objet et l’assiette du recours étant identiques, la somme de 127.958,55 euros revient à Axa Belgium. 4.
- Prothèses L’objet du recours s’élève à 237.042,39 euros. L’assiette du recours s’élève à 231.224,57 euros
- La plus petite des deux sommes, soit 231.224,57 euros, revient à l’assureur-loi. 4.
- Incapacités économiques L’objet du recours s’élève à 925.705,59 euros (I.T.T. : 7.732,35 euros et I.P. : 917.973,24 euros. L’assiette du recours s’élève à 489.792,20 euros (I.T.T. : 7.732,35 euros et I.P. : 216.255,28 euros à titre de dommage passé et 265.804,57 euros à titre de dommage futur). 76 59.432,70 euros (dommage passé) + 171.791,87 euros (dommage futur) = 231.224,57 euros. Page 47 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM La plus petite des deux sommes, soit 489.792,20 euros, revient à l’assureur-loi. 4.
- Aide de tiers L’objet du recours s’élève à 106.786,05 euros en principal, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs sur la somme de 59.480,95 euros depuis la date moyenne du 18/7/
- En effet, aux décaissements de l’assureur-loi doivent être ajoutés les intérêts compensatoires courant à partir du paiement des indemnités
- Les intérêts compensatoires s’élèvent à la somme totale de 10.441,55 euros. L’objet du recours doit dès lors être fixé à 117.227,60 euros (106.786,05 euros + 10.441,55 euros). L’assiette du recours s’élève à 199.335,55 euros. L’assiette du recours (dommage en droit commun) étant supérieure à l’objet du recours, Axa Belgium doit être indemnisée à concurrence de ses débours majorés des intérêts compensatoires. L’excédent, soit 82.107,95 euros, revient à monsieur D. . 4.
- Total dû à l’assureur-loi Au terme de la comparaison de l’objet et de l’assiette du recours de l’assureur-loi, il revient à Axa Belgium : -127.958,85 euros -231.224,57 euros -489.792,20 euros -117.227,60 euros -Total : 966.203,22 euros.
- Provisions Axa Belgium précise avoir reçu de Fédérale Assurance les provisions suivantes : - 3/5/2017 : 50.000 euros - 12/6/2018 : 20.000 euros - 23/7/2019 : 20.000 euros 77 C’est ce qui est réclamé par Axa Belgium dans le dispositif de ses conclusions. Dans la mesure où ces intérêts compensatoires sont ajoutés à sa réclamation pour effectuer la comparaison de l’objet et de l’assiette de son recours, d’une part, et l’excédent revenant à monsieur D. pour ce poste, d’autre part, ces intérêts ne seront plus repris dans les intérêts compensatoires alloués à l’assureur-loi dans le dispositif du présent arrêt. 78 Cass., 15 avril 2004, Pas., 2004, I, p.
- Page 48 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM - 16/1/2020 : 20.000 euros - 12/8/2021 : 100.000 euros79 - Total : 210.000 euros Fédérale Assurance demande que ces provisions soient déduites des montants dus à l’assureur-loi, majorées des intérêts créditeurs aux taux légaux successifs.
- Dépens de la procédure pénale Conformément au contrat de transaction conclu entre Fédérale Assurance et Axa Belgium, il revient à cette dernière une somme de 33.000 euros. L’article 9 du contrat dispose en effet : A titre transactionnel, Fédérale règlera les indemnités de procédure d’Axa à concurrence de 2 x 16.500 euros. IV. Limites d’intervention de Fédérale Assurance La police d’assurance souscrite auprès de Fédérale Assurance prévoit une limite d’intervention de 2.478.935,25 euros. Les parties intimées précisent que ce plafond s’entend pour les montants dus en principal par Fédérale Assurance. L’article 146 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances dispose en effet que l’assureur est tenu au paiement des intérêts et frais même au-delà de la garantie. Il y a dès lors lieu de dire pour droit que Fédérale Assurance ne peut intervenir pour des montants supérieurs, en principal, au montant de sa garantie, soit 2.478.935,25 euros, et que conformément aux contrats de transaction qu’elle a conclus avec F. D. , S. J. et Axa Belgium, si le dommage revenant aux diverses parties préjudiciées devait dépasser, en principal, le montant de ce capital, la répartition se fera au marc-le-franc entre les bénéficiaires (article 6, alinéa 2, du contrat de transaction conclu avec Axa Belgium80). Les provisions que Fédérale Assurance justifie avoir versées aux parties intimées viendront en déduction du capital garanti. 79 Cette provision n’est pas mentionnée par Fédérale Assurance (voir page 34 de ses dernières conclusions) mais elle est mentionnée par Axa Belgium (page 13 de ses dernières conclusions). 80 Voir également l’article 6 du contrat de transaction conclu avec F. D. et l’article 4 du contrat de transaction conclu avec S. J. . Page 49 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM V. Quant aux dépens V.
- Dépens de première instance Le tribunal a réservé à statuer sur certains postes ainsi que les dépens, et ordonné la réouverture des débats pour que les parties s’en expliquent. Les demandes d’indemnisation formulées à l’encontre de Fédérale Assurance en sa qualité d’assureur du tiers responsable étant très largement fondées, elle sera condamnée aux dépens de première instance des parties D. -J. et Axa Belgium. Les consorts D. -J. liquident leurs dépens comme suit81 : -frais de citation : 308,87 euros -indemnité de procédure : 45.000 euros -frais d’expertise : 4.311,70 euros. Leurs réclamations s’élevant à plus d’un million d’euros, l’indemnité de procédure s’élevait au jour de la clôture des débats devant le premier juge (le 8/2/2021) à 18.000 euros82, montant de base dont il n’y a pas lieu de s’écarter. La somme de 4.311,70 euros représente les frais de conseil technique de F. D. qui a été assisté par le docteur Matagne lors de l’expertise médicale amiable. Elle est justifiée par la pièce 12 de son dossier. Ces frais ne constituent pas des dépens mais un poste du dommage de F. D. . L’article 10 du contrat de transaction prévoit que les frais d’expertise et de médecin conseil seront à charge de Fédérale Assurance à concurrence de 72 %. Fédérale Assurance ne formule aucune critique quant au quantum de ces frais de conseil technique. Il revient donc à F. D. une somme de 3.104,42 euros (4.311,70 euros x 72 %), à majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis le 19/11/
- Axa Belgium, qui exerce à l’encontre de Fédérale Assurance son recours subrogatoire pour un montant supérieur à un million d’euros, liquide ses dépens à l’indemnité de procédure de 19.500 euros. L’indemnité de procédure de base applicable au jour où le tribunal a clôturé les débats, soit 18.000 euros, sera accordée à Axa Belgium. 81 Voir l’état de dépens déposé à l’audience du 6/12/
- 82 Le montant de l’indemnité de procédure indexée au 1/11/2022, telle que réclamée, n’est pas applicable aux dépens de première instance. Page 50 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM V.
- Dépens d’appel Chaque partie succombant sur quelque chef, les indemnités de procédure seront compensées et chaque partie supportera ses propres dépens. Tous autres moyens invoqués par les parties s’avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, sur base de l’effet dévolutif de l’appel, Reçoit les appels principal et incidents, Réforme partiellement le jugement entrepris, Quant à l’action dirigée par F. D. contre la SC Fédérale Assurance Dit l’action partiellement fondée, Condamne la SC Fédérale Assurance à payer à F. D. : - la somme de 216 euros à titre de frais administratifs, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 1/1/2013 jusqu’à la date du présent arrêt, - la somme de 7.237,04 euros pour l’intervention de l’Aviq non remboursée, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 5/10/2018 jusqu’à la date de l’arrêt, - la somme de 144 euros à titre de frais de déplacements, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 1/4/2018 jusqu’à la date de l’arrêt, - la somme de 26.135,91 euros pour la chaise de danse (dommage futur), - la somme de 20.783,38 euros à titre d’indemnité pour l’incapacité personnelle temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 10/6/2004 jusqu’au 31/12/2009, puis aux taux légaux successifs du 1/1/2010 jusqu’à la date de l’arrêt, Page 51 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM - la somme de 2.801,85 euros à titre d’indemnité pour l’incapacité ménagère temporaire, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 10/6/2004 jusqu’au 31/12/2009, puis aux taux légaux successifs du 1/1/2010 jusqu’à la date de l’arrêt, - la somme de 696,96 euros à titre de quantum doloris, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis la date moyenne du 10/6/2004 jusqu’au 31/12/2009, puis aux taux légaux successifs du 1/1/2010 jusqu’à la date de l’arrêt, - la somme de 97.137,79 euros à titre d’indemnité pour l’incapacité personnelle permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 18/7/2014 jusqu’à la date de l’arrêt, et la somme de 210.350,85 euros à titre de dommage futur, - la somme de 32.427,36 euros à titre d’indemnité pour l’incapacité ménagère permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 18/7/2014 jusqu’à la date de l’arrêt, et la somme de 77.907,72 euros à titre de dommage futur, - la somme de 3.600 euros à titre de préjudice d’agrément, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 1/1/2006, date de la consolidation, jusqu’au 31/12/2009, puis aux taux légaux successifs du 1/1/2010 jusqu’à la date de l’arrêt, - la somme de 36.000 euros à titre de préjudice sexuel, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 1/1/2006, date de la consolidation, jusqu’au 31/12/2009, puis aux taux légaux successifs du 1/1/2010 jusqu’à la date de l’arrêt, - la somme de 10.800 euros à titre de préjudice esthétique, à majorer des intérêts compensatoires au taux de 5 % depuis le 18/11/2002, date de l’accident, jusqu’au 31/12/2009, puis aux taux légaux successifs du 1/1/2010 jusqu’à la date de l’arrêt, - la somme de 3.104,42 euros à titre de frais de conseil technique, à majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis le 19/11/2019, - la somme de 82.107,95 euros à titre d’aide de tierce personne non qualifiée (excédent lui revenant à titre résiduaire), à majorer des intérêts compensatoires sur la somme de 12.318,30 euros au taux de 5 % depuis la date moyenne du 10/6/2014 jusqu’au 31/12/2009, puis aux taux légaux successifs jusqu’à la date de l’arrêt83, et sur la somme de 64.245,85 euros aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 18/7/2014 jusqu’à la date de l’arrêt84, 83 C’est ce qui est accordé à monsieur D. en droit commun pour l’aide de tiers temporaire. 84 Ce sont les intérêts compensatoires accordés en droit commun à monsieur D. pour le dommage passé relatif à l’aide de tiers permanente. Page 52 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 07-02-2023 2021/RG/526 - FEDERALE ASSURANCE S.C./D. -J. -AXA BELGIUM Sous déduction des provisions versées par la SC Fédérale Assurance à F. D. à concurrence d’un montant total de 135.000 euros, à majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis les dates des versements, Condamne la SC Fédérale Assurance à payer à F. D. les intérêts moratoires au taux légal sur les montants ci-dessus, de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, Accorde à F. D. des réserves : - médicales, telles que prévues par les médecins experts pour toute complication post-traumatique et pour toute évolution médicale dans cette pathologie, - fiscales, en cas d’une éventuelle taxation, - pour tout matériel mentionné par les experts dans leurs conclusions qui ne serait pas pris en charge par l’assureur-loi. Réserve à statuer pour le poste « adaptation domiciliaire », Déboute F. D. du surplus de ses réclamations, Quant à l’action dirigée par S. J. contre la SC Fédéra