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ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230208.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 08 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230208.1 No Rôle: 2021/RG/306 Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 632 - dernière vue 2026-06-17 09:18 Fiche -Dommage corporel subi par un bébé à la naissance -Incapacité personnelle permanente – indemnisation par la méthode de la capitalisation – paramètres à prendre en considération (base journalière réduite à 27 euros par jour au prorata du taux d'incapacité, tables prospectives, taux d'intérêt technique d'1%, rente constante). -Incapacité ménagère permanente – pour calculer le préjudice futur, prise en compte d'une base forfaitaire unique évaluée à 15 euros par jour au prorata du taux d'incapacité – c'est l'atteinte à la capacité ménagère de la victime qui doit être indemnisée - dommage personnel – la composition de son ménage et sa situation conjugale ne sont pas déterminantes à cet égard. -Incapacité personnelle permanente – indemnisation par la méthode de la capitalisation – paramètres à prendre en considération (base journalière réduite à 27 euros par jour au prorata du taux d'incapacité, tables prospectives, taux d'intérêt technique d'1%, rente constante). -Incapacité ménagère permanente – pour calculer le préjudice futur, prise en compte d'une base forfaitaire unique évaluée à 15 euros par jour au prorata du taux d'incapacité – c'est l'atteinte à la capacité ménagère de la victime qui doit être indemnisée - dommage personnel – la composition de son ménage et sa situation conjugale ne sont pas déterminantes à cet égard. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Marque - Marque Benelux - Respect du droit à la marque Benelux - Réparation des dommages et autres actions Mots libres: -Dommage corporel subi par un bébé à la naissance Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 08-02-2023Numéro du rôle : 2021/RG/306 de la TROISIÈME chambre civile C Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. EN CAUSE DE : ETHIAS S.A., BCE 0404.484.654, entreprise d’assurances agréée sous le numéro 0196, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, partie appelante, représentée par Maître TINANT Joëlle loco Maître VILLERS Anne, avocats à 4000 LIEGE, Quai de Rome, 2. CONTRE : H. A. , , partie intimée, représentée par Maître HAAS Andrea, avocat à 4780 SAINT-VITH, Aachener Strasse, 76. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 21/12/2022, 18/01/2023, 25/01/2023 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu l’arrêt prononcé le 26/10/2022 par la 3e chambre C de la cour d’appel de Liège. Vu les conclusions après réouverture des débats et le dossier complémentaire déposés par A. H. . Antécédents et objet des appels Les faits de la cause, l’objet de la demande et les antécédents de la procédure sont rappelés dans l’arrêt prononcé le 26/10/2022. Il est renvoyé à cet exposé. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. Pour la clarté du présent arrêt, il suffit de rappeler ou de préciser les éléments suivants. 1. A. H. naît le 18/3/1986 lors d’une grossesse gémellaire par césarienne. Elle séjourne en néonatalogie à l’hôpital de la Citadelle du 19/3/1986 au 27/5/1986. Au troisième jour de sa vie, on constate une nette diminution de la mobilisation du membre inférieur droit. Il est établi que cette affection est liée à une injection intramusculaire de Koniakion dans la fesse droite réalisée le 18/3/1986, qui a entraîné une atteinte du nerf sciatique droit. La responsabilité de l’assuré d’Ethias n’est pas contestée. Un compromis d’expertise médicale amiable est signé le 30/9/1996. Le docteur Cambier intervient en qualité de conseil médical d’Ethias et le docteur Schmidt en qualité de conseil médical de la victime. Le premier rapport d’expertise, rédigé le 25/3/1997, prévoit qu’il faut réévaluer l’expertisée soit en fin de croissance, soit à la demande d’une des parties après nouvelle intervention chirurgicale pour réajuster les incapacités temporaires. Un rapport intermédiaire est établi le 19/11/2013. Le rapport final est dressé le 24/3/20141. 2. Les parties n’ayant pu s’accorder sur l’indemnisation du dommage subi par A. H. , elles déposent une requête conjointe le 16/1/2020 afin que le tribunal statue sur les différents postes de la réclamation. Par jugement prononcé le 5/1/2021, le tribunal condamne Ethias à payer à A. H. les sommes détaillées en pages 16 à 18 de la décision. 3. 3.1. Par son appel, Ethias critique ce jugement en ce qu’il a accordé la capitalisation des préjudices permanents et, à titre subsidiaire, en ce qu’il a capitalisé les dommages sur la base de paramètres qui sont contestés. Les frais futurs accordés par le premier juge sont partiellement contestés. L’appelante postule la condamnation de l’intimée aux dépens d’appel liquidés dans son chef à la somme de 3.250 euros. 1 Pièce 15 du dossier d’A. H. . Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. A. H. forme un appel incident et demande qu’il soit tenu compte d’une rente indexée (et non d’une rente constante) pour le calcul des préjudices résultant de l’incapacité personnelle permanente et de l’incapacité ménagère permanente par la méthode de la capitalisation. Elle forme également une demande incidente afin d’actualiser ses calculs en fonction de la date du prononcé du présent arrêt. Elle demande la condamnation d’Ethias aux dépens liquidés à l’indemnité de procédure de première instance de 6.000 euros et à l’indemnité de procédure d’appel de 8.400 euros. 3.2. Par arrêt prononcé le 26/10/2022, la cour reçoit les appels et la demande incidente et, avant de statuer au fond, ordonne la réouverture des débats pour permettre à A. H. de déposer le rapport d’expertise médicale amiable complet et de réactualiser ses réclamations. En date du 12/12/2022, A. H. a déposé un dossier complémentaire et actualisé ses réclamations en fonction de la date de l’arrêt à intervenir. Discussion I. Saisine de la cour Les parties ne forment pas appel du jugement a quo en ce qu’il statue sur les frais et débours, les dommages temporaires et le préjudice esthétique. La cour est uniquement saisie des postes relatifs aux dommages permanents et aux frais futurs. II. L’expertise médicale amiable Les experts médecins amiables rappellent qu’A. H. est née prématurée le 18/3/1986 et qu’elle a été victime d’une lésion accidentelle du nerf sciatique droit, ayant reçu à la naissance une injection intramusculaire de Koniakion dans la fesse droite. Les traitements, interventions et bilans sont examinés de manière exhaustive dans leur évolution par les experts qui, au terme des examens complémentaires qu’ils Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. ont sollicité et de l’examen clinique de la patiente du 20/3/2014 détaillé en page 8 de leur rapport final, concluent leur rapport comme suit2 : - indemnisation à partir du 17/1/1997 et fixation des tableaux dégressifs des incapacités temporaires ; - date de consolidation : le 1/2/2013 - incapacité personnelle permanente : 15 % - incapacité ménagère permanente : 15 % - incapacité économique permanente : 10 % - frais futurs : semelles orthopédiques avec compensation (à renouveler tous les 2 ans), et talonnette(
  3. s)(à renouveler tous les ans) corrigeant l’inégalité de hauteur des membres inférieurs de 15 mm ; soins de pédicure une fois par mois. III. Incapacité personnelle permanente 1. A. H. demande l’indemnisation de son dommage moral permanent par la méthode de la capitalisation et ventile son dommage passé (réclamation de 14.733,90 euros) et son dommage futur (réclamation de 89.263,17 euros)3. Ethias offre une indemnisation sur base d’un forfait de 1.035 euros par point x 15 = 15.525 euros. A titre subsidiaire, l’assureur conteste les paramètres utilisés par madame H. pour effectuer son calcul de capitalisation. 2. Le juge du fond apprécie en fait l’existence d’un dommage causé par un acte illicite et le montant destiné à le réparer intégralement. Il peut recourir à une évaluation forfaitaire du dommage à la condition qu’il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu’il constate en outre l’impossibilité de déterminer autrement le dommage4. Le juge reste libre de considérer que le dommage ne présente pas la périodicité ou la constance justifiant sa capitalisation et peut donc, sur le fondement des éléments concrets qui lui sont soumis, décider d’arbitrer en équité le montant des préjudices moraux ou ménagers5. Concernant la charge de la preuve du caractère constant ou périodique du dommage permanent, s’il incombe à la victime d’un fait illicite de démontrer son 2 Rapport final, page 9. 3 Voir ses dernières conclusions actualisant ses réclamations, pièce 32 du dossier de procédure d’appel. 4 Cass., 8 janvier 2016, RG n° C.14.0300.F. 5 Cass., 24 septembre 2014, J.L.M.B., 2014/38, p. 1800. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. dommage, il ne lui appartient pas, lorsqu’elle propose de calculer l’indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d’une base journalière forfaitaire, d’établir que ce dommage restera constant dans le futur6. Cet élément est laissé à l’appréciation souveraine du juge au moment de déterminer le mode d’indemnisation du préjudice futur le plus adéquat7. Dans les circonstances concrètes de la cause, les plaintes subjectives exprimées par A. H. au cours de l’expertise sont les suivantes : -lombalgies en position debout prolongée, notamment en fin de journée de travail, nécessitant le repos ; -troubles de la marche avec trébuchements itératifs et absence de déroulement du pied droit ; -crampes musculaires dans le mollet et le pied droits ; -durillons itératifs douloureux entre les deux derniers orteils droits, rhagades sous le gros orteil droit ; -port de chaussures normales avec talonnette droite de l’ordre de 1 cm ; -hypotrophie du pied droit (elle porte deux paires de chaussettes à droite), amyotrophie du mollet droit ; -soins de pédicure réguliers (1 à 2 fois par mois) ; -surmenage douloureux du membre inférieur gauche. Ces plaintes sont objectivées par les examens complémentaires demandés par les experts : • radiographie des deux pieds et de la colonne lombaire, scanométrie des membres inférieurs par le docteur J. Schoffers d’Eupen : le sapiteur relève notamment, sur le plan statique, une différence de hauteur de 21 mm au niveau des têtes fémorales, la droite étant située plus bas que la gauche entraînant une bascule du bassin et une scoliose lombo-sacrée de compensation. • exploration électrophysiologique des membres inférieurs par le docteur Wang : l’examen montre une atteinte nerveuse périphérique, séquellaire ou d’évolution chronique, dans le territoire du tronc commun sciatique droit. Los de l’examen clinique de la patiente, les experts mentionnent sur le plan fonctionnel des membres inférieurs : station monopodale discrètement instable à droite, sautillement droit impossible, accroupissement limité à droite, trouble du déroulement du pied droit à la marche plantigrade droite sans boiterie. 6 Cass., 27 mai 2016, RG n° C.15.0509.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5. 7 P. Colson « Incertitudes et dommage corporel : les changements postérieurs au jugement – (première partie) », R.G.A.R., 2017/2, p. 15358, n° 28. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. Les éléments contenus dans le rapport d’expertise médicale permettent de considérer que madame H. subit de manière constante ou périodique une entrave dans l’exercice de ses activités personnelles, ce qui justifie le calcul de son préjudice par la méthode de la capitalisation. 3. Paramètres à prendre en considération 3.1. Base d’indemnisation Les parties sont en désaccord sur ce point : madame H. effectue ses calculs sur base d’une indemnité de 27 euros par jour au prorata du taux d’incapacité permanente, telle que retenue par le premier juge, tandis qu’Ethias propose, à titre subsidiaire au cas où son offre d’indemnisation forfaitaire ne serait pas retenue, une base de 20 euros. Une base de 28 euros/jour d’incapacité à 100 % a été retenue pour indemniser le dommage moral temporaire. Cela n’implique pas pour autant que, pour indemniser l’incapacité personnelle permanente, la base de calcul doit nécessairement être identique à celle retenue pour les périodes d’incapacité temporaire subies antérieurement. En effet, on peut considérer que la souffrance morale peut être atténuée après la consolidation par la cessation des craintes liées aux incertitudes de l’évolution de l’état de santé et des traitements pendant les périodes d’incapacité temporaire. En outre, l’incapacité personnelle temporaire englobe certains types de préjudices, tels que le préjudice esthétique ou d’agrément, qui sont indemnisés de manière distincte dans le cadre de l’indemnisation du préjudice permanent. Le tableau indicatif des indemnités précise à cet égard que : « Si l’incapacité personnelle est indemnisée par recours à la méthode de la rente ou de la capitalisation, il ne s’impose pas nécessairement de retenir au titre de base de calcul le montant de l’indemnité journalière temporaire. En fonction des éléments spécifiques de la cause, il peut être adapté en plus ou en moins ». En l’espèce, c’est depuis la naissance qu’A. H. a subi une lésion du nerf sciatique droit, elle a dû vivre toute son enfance, son adolescence et sa vie de jeune femme avec des limitations liées à l’atteinte à son intégrité physique, de sorte qu’on ne peut considérer qu’elle s’est adaptée à partir de la consolidation à son état stabilisé. Il est toutefois exact que l’indemnité qui lui a été octroyée en compensation de son incapacité personnelle temporaire englobait un préjudice esthétique, lequel est indemnisé de manière distincte après la consolidation. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. Dans les circonstances concrètes de la cause, c’est de manière adéquate que le premier juge a retenu une base de 27 euros par jour d’incapacité à 100 %. Il suit des éléments qui précèdent qu’Ethias ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’un calcul de capitalisation n’est pas possible faute de pouvoir déterminer une base financière objective. En effet, la Cour de cassation décide que la méthode de la capitalisation du dommage moral ne peut être écartée en invoquant que cette méthode ne se justifie pas lorsque la base est elle-même évaluée en équité8. 3.2. Le choix des tables de capitalisation prospectives ou stationnaires Les parties se réfèrent toutes les deux aux tables Jaumain, lesquelles seront dès lors retenues. A. H. entend appliquer les tables prospectives et Ethias les tables stationnaires. Dans un article consacré aux actualités dans le choix des paramètres de capitalisation, D. de Callataÿ écrit : On aurait tort d’opposer le futur hypothétique qu’impliquerait la table prospective au présent certain qu’impliquerait la table stationnaire alors que la table stationnaire ne relève pas du présent mais du passé. Un passé plus qu’imparfait, dès lors qu’on y vivait moins longtemps9. Les actuaires J. Schrijvers et Ch. Jaumain préconisent le recours aux tables prospectives, en soulignant qu’il n’est pas procédé à une stricte extrapolation, pour l’avenir, des gains de longévité acquis dans le passé, mais qu’il est procédé à un lissage. Le professeur Jaumain admet que l’élaboration des tables prospectives constitue un exercice de pure prospective et non de prévision mais il précise que : Le calcul de la vie moyenne traditionnelle (stationnaire), bien que tiré directement ou indirectement des observations, constitue […] lui aussi un exercice de pure prospective, qui s’appuie sur l’hypothèse peu réaliste de stabilité des quotients de mortalité dans le futur. Cette hypothèse n’est donc pas moins arbitraire que celle sur laquelle s’appuie le calcul de la vie moyenne prospective10. Il suit de ces éléments que la réparation intégrale du préjudice commande le recours aux tables prospectives, lesquelles constituent à l’heure actuelle un outil pertinent pour tendre vers une évaluation correcte du préjudice futur. 8 Cass., 2 mai 2012, J.L.M.B., 2012, p. 1290. 9 D. de Callataÿ, « Actualités dans le choix des paramètres de capitalisation », in Le dommage corporel et sa réparation. Questions choisies (dir. B. Dubuisson), Aces du colloque organisé par la Conférence du Jeune barreau de Charleroi le 9 mai 2019, Limal, Anthémis, 2019, p. 158. 10 Ch. Jaumain, La capitalisation des dommages et intérêts en droit commun, 4e édition, Limal, Anthémis, 2009, p. 112. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. Même si l’on doit admettre que les tables prospectives procèdent d’un exercice d’extrapolation et que des signes d’un certain fléchissement (ralentissement) de l’augmentation de l’espérance de vie ont pu être observés de manière ponctuelle, comme le relève Ethias, le choix des tables prospectives se révèle néanmoins plus judicieux que celui des tables stationnaires qui s’adossent sur le postulat, démenti, que l’espérance de vie, au moment du calcul de capitalisation, serait irrémédiablement figée. Le professeur Jaumain précise au demeurant qu’un ralentissement éventuel de la diminution de mortalité est intégré dans le modèle utilisé11. Il y a lieu d’appliquer les tables les plus récentes

(2023). 3.3.Taux d’intérêt technique A. H. demande de prendre en considération un taux d’intérêt technique de 1 %. Ethias estime que le taux d’intérêt technique doit être fixé en l’espèce à 2 % eu égard à la longue espérance de vie de la victime et à la nature du dommage. L’appelante précise qu’on capitalise sur une période conséquente et qu’il ne peut être tenu pour acquis que les taux d’intérêts pour des placements en « bon père de famille » resteront au taux actuel pendant des dizaines d’années. Elle ajoute que l’indemnisation du dommage moral permanent ne vise pas à participer aux besoins impératifs de la victime, il s’agit de compenser une perte de l’utile et de l’agréable et que dans cette mesure, il faut retenir qu’un placement plus intéressant pourrait être retenu. Il sera relevé, pour ce qui concerne le choix du taux de l’intérêt technique, qu’il s’agit d’appréhender l’anticipation de l’indemnisation du préjudice futur et de tenir compte de l’intérêt dont la victime pourra bénéficier en plaçant le capital obtenu pour son préjudice moral futur, ce capital ne devant pas nécessairement être utilisé, en tout ou en partie, dans un futur rapproché. Compte tenu des rendements des divers placements ou investissements financiers qui sont accessibles à la victime, le tableau indicatif des indemnités 2020 propose de retenir un taux de 1 %. En l’espèce, la cour considère que ce taux de 1 % est justifié. 11 Voir la jurisprudence citée par D. de Callataÿ, « Actualités dans le choix des paramètres de capitalisation », op. cit., pp. 157-
  1. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. 3.
  2. Rente constante ou indexée Le calcul de capitalisation du dommage moral permanent est effectué sur base d’une rente viagère payable pendant la vie entière. Madame H. demande de prendre en considération une rente indexée et non une rente constante. Elle forme appel incident sur ce point. Ethias opte pour la rente constante. L’indexation de la rente peut se justifier si l’on veut s’assurer que le pouvoir d’achat de la victime ne diminue pas au fil du temps en raison de l’inflation. L’incapacité personnelle est un préjudice extrapatrimonial qui n’est pas destinée à préserver le pouvoir d’achat de la personne préjudiciée. En outre, comme le relève le Professeur Jaumain lui-même : « Si une rente indemnitaire indexée est capitalisée, le praticien doit adopter un taux d’inflation valable pendant toute la durée d’indemnisation. Mais la détermination du taux d'inflation futur relève de la fameuse boule de cristal… »
  3. Il suit de ces éléments et considérations qu’il n’y a pas lieu de retenir une rente indexée à capitaliser. 3.
  4. Calculs Préjudice passé Du 1/2/2013 (date de la consolidation) au 8/2/2023 (date de l’arrêt13) 3.659 jours x 27 euros x 15% = 14.818,95 euros A majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 4/2/
  5. Préjudice futur Indemnisation sur une base annuelle de 27 euros x 365 jours = 9.855 euros Age de la victime au jour de l’arrêt : 36 ans (née le 18/3/1986) Coefficient : 40,277333 (Tables stationnaires Jaumain 2023 - Rente viagère payable pendant la vie entière - paiement annuel - Femme 66 ans - taux de 1% - rente constante) Calcul : 9.855 euros x 40,277333 x 15 % = 59.539,96 euros S’agissant d’un dommage futur, seuls les intérêts moratoires au taux légal à dater du prononcé de l’arrêt sont dus. C’est ce que demande madame H. . 12 Ch. Jaumain, Bases techniques recommandées, p. 1 - https://www.christian.jaumain.be. 13 Les conseils des parties ont accepté que la cour actualise le préjudice passé en fonction de la date de l’arrêt - voir le procès-verbal d’audience du 21/9/
  6. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. IV. Incapacité ménagère permanente
  7. Madame H. demande l’indemnisation de ce préjudice par la méthode de la capitalisation et ventile sa réclamation en préjudice passé (10.914 euros) et préjudice futur (66.120,98 euros). Elle effectue ses calculs en prenant en considération une base de 20 euros par jour d’incapacité à 100 % dès lors qu’elle vit seule
  8. A titre subsidiaire, elle demande une rente annuelle indexée. Ethias admet l’indemnisation de ce préjudice par la méthode de la capitalisation mais elle conteste les paramètres pris en considération, notamment la base financière : « Melle H. est à l’aube de sa vie familiale. Celle-ci va nécessairement évoluer et il est raisonnable de proposer un montant de 13 euros tenant compte d’une répartition classique de 35-65 au sein du couple »
  9. Les parties étant d’accord sur l’indemnisation du préjudice ménager permanent par la méthode de la capitalisation, il y a lieu d’appliquer cette méthode et de décider des paramètres à prendre en considération. Préjudice passé Il résulte du certificat de résidence historique et du certificat de composition de ménage déposés par madame H. que cette dernière vit comme isolée depuis le 5/7/2012 et que sa situation est toujours valable au 5/1/
  10. La situation de madame H. est dès lors connue de manière concrète pour le préjudice permanent passé puisqu’elle a vécu seule dans sa maison à Butgenbach sur toute la période à prendre en considération. La base financière s’élève donc à 20 euros par jour au prorata du taux d’incapacité. Le calcul est le suivant : Période du 1/2/2013 (date de la consolidation) au 8/2/2023 (date de l’arrêt)16 3.659 jours x 20 euros x 15% = 10.977 euros A majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 4/2/
  11. 14 Voir les certificats de composition de ménage, pièce 5 de son dossier. 15 Conclusions d’appel d’Ethias, page
  12. 16 Les conseils des parties ont accepté que la cour actualise le préjudice passé en fonction de la date de l’arrêt - voir le procès-verbal d’audience du 21/9/
  13. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. Préjudice futur La prise en considération de la situation conjugale pour l’indemnisation du préjudice permanent futur est problématique dans la mesure où son évolution est aléatoire. C’est l’atteinte à la capacité ménagère de la victime qui doit être indemnisée dès lors que l’incapacité ménagère est un préjudice personnel. Il faut dès lors prendre en considération la perte de capacité ménagère au moment d’apprécier le dommage permanent, la situation conjugale existante n’étant pas alors déterminante. La doctrine a évoqué à cet égard la prise en compte d’une base uniforme pour capitaliser le préjudice ménager permanent
  14. Pour indemniser le préjudice ménager permanent de madame H. , la cour prend en considération une base uniforme fixée ex aequo et bono à 15 euros par jour au prorata du taux d’incapacité. Par identité de motifs avec ceux développés pour l’indemnisation du dommage moral permanent, il y a lieu de retenir des paramètres identiques pour capitaliser le dommage ménager permanent. Indemnisation sur une base annuelle de 15 euros x 365 jours = 5.475 euros Age de la victime au jour de l’arrêt : 36 ans Coefficient : 40,277333 Calcul : 5.475 euros x 40,277333 x 15 % = 33.077,75 euros S’agissant d’un dommage futur, seuls les intérêts moratoires au taux légal à dater du prononcé de l’arrêt sont dus. C’est ce que demande madame H. . V. Incapacité économique permanente
  15. 1.
  16. Madame H. demande l’indemnisation de son préjudice économique permanent par la méthode de la capitalisation et ventile sa réclamation en préjudice passé (11.307 euros) et préjudice futur (57.778,95 euros). 17 D. de Callataÿ, « Préjudice ménager : libres propos sur les sujets qui fâchent », in La réparation du dommage, CUP, vol. 212, page
  17. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. Pour ce qui concerne le dommage permanent passé, elle distingue trois périodes : Du 1/2/2013 au 1/3/2017 Elle ne réclame rien pour cette période. Du 1/3/2017 au 1/3/2018 Elle a travaillé au home pour personnes âgées L. à concurrence de 28 heures par semaine moyennant un revenu mensuel net de 1.105,89 euros. Si elle avait travaillé 40 heures par semaine, elle aurait gagné 1.578 euros/mois. Son incapacité étant de 10 %, elle réclame 157,80 euros/mois x 12 mois = 1.893,60 euros. Du 1/3/2018 au 18/1/2023 Elle a travaillé dans le même home à raison de 35 heures par semaine moyennant un salaire mensuel net de 1.420,15 euros. Si elle avait travaillé 40 heures par semaine, elle aurait gagné 1.623,03 euros/mois. Son incapacité étant de 10 %, elle réclame 162,30 euros/mois x 58 mois = 9.413,40 euros. Total réclamé : 11.307 euros. Pour ce qui concerne le dommage permanent futur, elle prend en considération un revenu mensuel net de 1.623,03 euros, donc un dommage égal à 10 % de ce revenu, soit 162,30 euros/mois ou 1.947,60 euros par an qu’elle capitalise sur base des tables prospectives Jaumain, rente indexée (voir la note de calcul actualisée pièce 16 de son dossier). 1.
  18. Ethias conteste les réclamations formulées par madame H. et forme appel du jugement entrepris pour ce poste du dommage. Ethias n’admet pas le calcul effectué par l’intimée, qui prend en considération un revenu à temps plein correspondant à une perte de salaire subie, alors que madame H. ne démontre pas qu’elle subit une perte de salaire en raison de son incapacité. Selon Ethias, il n’est pas démontré qu’il existe un lien de causalité entre le choix de la victime de travailler à mi-temps ou à concurrence de 35 heures par semaine et Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. l’accident, et il n’est pas davantage démontré qu’il existe une perte de salaire en lien causal avec l’accident. L’appelante offre dès lors d’indemniser ce poste par un forfait de 1.035 euros x 10 = 10.350 euros. A titre subsidiaire, Ethias estime qu’il y a lieu d’indemniser le dommage passé sur base des efforts accrus (25 euros/ jour presté au prorata du taux d’incapacité x 5/7) et qu’il faut capitaliser le dommage futur sur les mêmes bases (efforts accrus), selon les décomptes mentionnés en page 13 de ses conclusions d’appel.
  19. 2.
  20. L’incapacité économique est l’ensemble des conséquences de l’atteinte à l’intégrité physico-psychique sur les gestes et actes de la vie professionnelle et lucrative de la victime, ainsi que l’atteinte à sa capacité concurrentielle sur le marché du travail (définition donnée par le tableau indicatif 2020). Le dommage matériel que subit la victime à la suite d’une incapacité permanente de travail consiste en une diminution de sa valeur économique sur le marché général du travail. L’incapacité économique se traduit par une réduction de l’aptitude à l’exercice d’activités lucratives. La perte de revenus n’est qu’une conséquence de la réduction de la capacité de travail et de gain. Les efforts accrus fournis par la victime sont des mesures qu’elle prend pour tenter de conserver ses revenus professionnels
  21. Pour déterminer le dommage matériel résultant d’une incapacité permanente de travail, le juge doit prendre en considération la capacité de la victime, eu égard à sa situation concrète et aux contraintes et réalités économiques et sociales, d’exercer non seulement sa profession au moment de l’accident, mais aussi d’autres activités professionnelles. Le juge doit notamment tenir compte de l’âge, de la formation et des qualifications professionnelles et de la faculté de réadaptation de la victime
  22. Il appartient à la victime de faire la preuve de son dommage et, par conséquent, de la valeur de la capacité de travail à laquelle il a été porté atteinte. Elle le fera généralement par la production de fiches de paie ou de ses avertissements-extraits de rôle. 2.
  23. En l’espèce, à l’âge de 16 ans, A. H. a entrepris une formation de fleuriste durant trois ans et elle a obtenu un certificat de compétence en
  24. 18 J.L. Fagnart, « La perte de capacité », in Le dommage et sa réparation, CUP, vol. 142, p.
  25. 19 Cass., 19 mai 2011, Pas., 2011, p.
  26. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. Elle a ensuite été ouvrière intérimaire (emballage) aux Laboratoires Ortis, fleuriste et femme de chambre dans un hôtel. A partir de 2008, elle travaille à mi-temps dans un café avec restauration et à mi- temps comme vendeuse dans un magasin de fruits et légumes
  27. Elle est ensuite engagée au home pour personnes âgées L. en Allemagne où elle preste d’abord 28h/semaine puis 35 heures/semaine. Madame H. produit ses avertissements-extrait de rôle (revenus 2013 à 2020), ses fiches de paie pour les années 2017-2019, ainsi qu’un tableau de ses revenus nets (2013 à 2020)
  28. En fonction des chiffres produits pour les trois dernières années (2018-2019-2020), le revenu mensuel moyen net perçu par madame H. s’élève à 1.282,09 euros par mois. La cour disposant de bases financières objectives pour effectuer un calcul de capitalisation, il n’est pas justifié de recourir à une indemnisation forfaitaire du préjudice économique permanent comme le sollicite Ethias à titre principal. Dommage passé Dans les circonstances concrètes de la cause, il n’y a pas lieu de prendre en considération un revenu fictif, soit le salaire qu’aurait perçu la victime si elle avait travaillé à raison de 40 heures/semaine, ni une « perte de salaire » équivalant à 10 % de ce revenu fictif correspondant à son taux d’IPP. Ses revenus réels sont connus et madame H. ne démontre pas qu’elle a subi des pertes de salaires en lien causal avec le fait dommageable. Dans ce contexte, il y a lieu d’indemniser le préjudice économique permanent passé en termes d’efforts accrus évalués forfaitairement à 25 euros par jour effectivement presté, au prorata du taux d’incapacité. Le nombre de jours prestés n’étant pas connu avec précision, la formule de 5/7 suggérée par Ethias sera retenue. Le calcul est le suivant. 20 Page 4 du rapport d’expertise. 21 Pièces 7-10 de son dossier. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. Période du 1/3/201722 au 8/2/202323 2.170 jours x 25 euros x 10 % x 5/7 = 3.875 euros A majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 19/2/
  29. Dommage futur Il y a lieu de prendre en considération la valeur économique nette de madame H. pour capitaliser son préjudice futur. En effet, le calcul par capitalisation du préjudice économique permanent permet de prendre en considération sa durée de vie lucrative probable ainsi que la valeur de la capacité de travail qu’elle a perdue, sa rémunération constituant à cet égard une juste mesure de sa valeur économique. Le calcul est le suivant : Revenu de base : 1.282,09 euros nets par mois, soit 15.385,08 euros par an Age de la victime au jour de l’arrêt : 36 ans Coefficient : 24,112092 (tables prospectives Jaumain 2023 - rente viagère temporaire - femme 36 ans - paiement mensuel - survie lucrative 65 ans - taux d’intérêt 1 %). 1.282,09 euros x 12 mois x 24,112092 x 10 % = 37.096,64 euros, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal à dater du prononcer de l’arrêt. Le choix d’une rente indexée à capitaliser ne s’impose pas. Le calcul actualisé produit en pièce 16 du dossier de madame Herman prend en compte un taux d’intérêt de 0,52 % et un taux d’inflation de 1 %, ce qui revient à tenir compte in fine d’un taux d’intérêt négatif (0,52 % - 1 % = - 0,48 %). Il n’est pas justifié de retenir un taux d’intérêt négatif ou un correctif lié à l’inflation dans la mesure où, d’une part, le taux d’inflation futur est hypothétique (voir supra) et, d’autre part, madame H. reçoit par anticipation un capital qu’elle peut placer, en tout ou en partie. L’intimée pourrait à cet égard demander le paiement d’une rente annuelle indexée (de manière à sauvegarder la valeur de l’indemnité telle qu’initialement évaluée), mais elle ne le fait point. 22 Madame H. ne formule aucune réclamation pour la période du 1/2/2013 (date de la consolidation) au 28/2/
  30. 23 Les conseils des parties ont accepté que la cour actualise le préjudice passé en fonction de la date de l’arrêt. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. VI. Frais futurs Dommage passé Les experts prévoient, à titre de frais futurs, des semelles orthopédiques avec compensation à renouveler tous les deux ans, des talonnette(s) à renouveler tous les ans et des soins de pédicure une fois par mois. Pour les frais exposés depuis la date de consolidation jusqu’au 11/1/2019, madame H. a réclamé devant le premier juge une somme de 1.025 euros correspondant à des prestations de l’orthopédiste Brüls qui sont justifiées par pièces. L’intimée produit une attestation de sa mutuelle précisant qu’il n’y a pas eu de remboursement pour ces frais. Madame H. actualise sa réclamation et demande le remboursement des frais de pédicure exposés de mars 2019 à ce jour à concurrence d’une somme totale de 720 euros. L’ensemble des frais sont justifiés par la pièce 11 de son dossier. La somme de 1.745 euros sera allouée pour le dommage passé, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 25/1/
  31. Dommage futur Il est calculé comme suit : -pédicure médicale : 12 euros x 12 mois = 144 euros/an -semelles orthopédiques et talonnettes : 350 euros/deux ans, soit 175 euros/an -pertes de temps durant les rendez-vous : 50 euros/an -Total annuel : 369 euros à capitaliser Une somme de 22.266,61 euros est réclamée à ce titre (calcul page 25 des dernières conclusions de madame H. ). Ethias conteste uniquement les frais pour pertes de temps qui sont comptabilisés à raison de 50 euros par an, considérant que la victime peut profiter des soins habituellement effectués chez une pédicure pour faire les soins prévus par les experts. L’appelante ne peut être suivie sur ce point dès lors que rien ne permet de penser que si elle n’avait pas besoin des soins spécifiques que nécessite son état, madame H. se rendrait chaque mois chez la pédicure. Eu égard aux soins prévus par les experts et au temps nécessité par les rendez- vous chez le pédicure et l’orthopédiste, l’estimation à 50 euros par mois est adéquate. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. Calcul de capitalisation 369 euros x 40,277333 (voir supra) = 14.862,33 euros. Il s’agit d’un dommage futur. Les intérêts moratoires au taux légal à dater de l’arrêt seront uniquement accordés sur ce montant. VII. Les intérêts compensatoires A. H. demande l’application de taux d’intérêts compensatoires inférieurs au taux légal sur les montants faisant l’objet d’une indemnisation actualisée selon le tableau mentionné en page 28 de ses dernières conclusions, et elle demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Ethias fait référence aux « intérêts aux différents taux légaux minorés », sans autre précision. Il sera relevé que les postes de la réclamation dont la cour est saisie ne portent que sur les préjudices permanents, de sorte que seul le dommage permanent passé afférent à ces postes doit être majoré d’intérêts compensatoires depuis une date moyenne fixée au 4/2/2018 (dommages moral et ménager permanents passés) et au 19/2/2020 (dommage économique permanent passé). Le tableau des intérêts compensatoires établi par madame H. n’est pas adapté à l’évolution récente du taux de l’intérêt légal
  32. Les intérêts compensatoires aux taux légaux successifs seront accordés pour les postes des dommages permanents passés. Quant aux soins post-consolidation qui sont réclamés pour la période passée, il s’agit de frais réels et non d’indemnités actualisées. Partant, il n’y a pas lieu d’appliquer des taux d’intérêts compensatoires minorés, l’intérêt légal étant dû pour ce poste. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. VIII. Les provisions Les parties sont d’accord de déduire des sommes dues à madame H. les provisions suivantes : - 25.000 euros versée le 2/11/2016 - 75.000 euros versée le 23/1/2020 A majorer des intérêts au taux légaux successifs depuis la date des décaissements. 24 Le taux d’intérêt minoré qu’elle choisit ne va pas au-delà de l’année
  33. Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. IX. Les dépens Chaque partie succombant sur quelque chef en degré d’appel, les indemnités de procédure d’appel seront compensées, chaque partie supportant ses propres dépens d’appel. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Réforme partiellement le jugement entrepris, Condamne la SA Ethias à payer à A. H. : - la somme de 14.818,95 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’incapacité personnelle permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 4/2/2018 jusqu’à la date de l’arrêt, et la somme de 59.539,96 euros à titre de dommage futur, - la somme de 10.977 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’incapacité ménagère permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 4/2/2018 jusqu’à la date de l’arrêt, et la somme de 33.077,75 euros à titre de dommage futur, - la somme de 3.875 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant de l’incapacité économique permanente (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 19/2/2020 jusqu’à la date de l’arrêt, et la somme de 37.096,64 euros à titre de dommage futur, - la somme 1.745 euros à titre de soins post-consolidation (dommage passé), à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 25/1/2018 jusqu’à la date de l’arrêt, et la somme de 14.862,33 euros à titre de frais futurs, Sous déduction des provisions de 25.000 euros versée le 2/11/2016 et de 75.000 euros versée le 23/1/2020, à majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis les dates des décaissements, Page 19 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. Condamne la SA Ethias à payer à A. H. les intérêts moratoires au taux légal sur les montants ci-dessus en principal et intérêts, de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Chaque partie succombant sur quelque chef en degré d’appel, compense les indemnités de procédure d’appel, les parties supportant chacune leurs propres dépens d’appel, en ce compris pour la SA Ethias la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne la SA Ethias au droit de mise au rôle d’appel de 400 euros dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci. _______________________ Page 20 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 08-02-2023 2021/RG/306 - ETHIAS S.A./H. A. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 08 février 2023 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 21 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230208.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160527.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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