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ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.1 No Rôle: 2021/RG/625 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 341 - dernière vue 2026-06-15 23:37 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Taxes communales Mots libres: Taxes communales – taxe sur les night shops – objectif budgétaire– absence de justification de différences de traitement - principe d'égalité et de non-discrimination (violation) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 10-02-2023Numéro du rôle : 2021/RG/625 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2021/RG/625 - VILLE DE GEMBLOUX / CS MAG S.R.L. EN CAUSE DE : VILLE DE GEMBLOUX, inscrite à la BCE sous le numéro 0216.697.505, représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont établis à 5030 GEMBLOUX, Parc Epinal, 2, partie appelante, représentée par Maître Frédéric COLLIN, avocat dont le cabinet est établi à 6200 CHATELINEAU, rue de la Vallée, 27/3, CONTRE : CS MAG S.R.L., inscrite à la BCE sous le numéro 0644.704.263, dont le siège social est établi à 5032 GEMBLOUX, chaussée de Nivelles, Mazy, 2B, partie intimée, représentée par Maître Louis VANSNICK loco Olivier LAMBERT, avocat dont le cabinet est établi à 5000 NAMUR, rue Rogier, 28. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 6 septembre 2021, 9 décembre 2022, 27 janvier 2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement du Tribunal de première instance de Namur du 29 avril 2021 ; - la requête d’appel de la Ville de Gembloux reçue au greffe de la Cour le 21 juin 2021 ; - les conclusions des parties et le dossier de l’appelante. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2021/RG/625 - VILLE DE GEMBLOUX / CS MAG S.R.L. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige 1. Le litige concerne une taxe sur les « night-shops » enrôlée à charge de la SRL CS MAG pour l’exercice 2017 sous l’article n°0000031, en application d’un règlement de la Ville de Gembloux du 2 octobre 20132. 2. En vertu de l’article 1er de ce règlement, « il est établi au profit de la Ville de GEMBLOUX pour les exercices 2014 à 2018 une taxe communale annuelle sur les night-shops. Par night-shop (commerce de nuit), il faut entendre tout établissement dont l’activité consiste en la vente au détail de produits alimentaires et autres, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit et non destinés à être consommés sur place, qui ouvre ou reste ouvert, durant une période comprise entre 22 heures et 05 heures, et ce, quel que soit le jour de la semaine ». En vertu de l’article 4, le taux de la taxe est fixé à 2.950 € par établissement et par an. 3. La taxe a donné lieu à une réclamation auprès du Collège communal qui, par décision du 14 décembre 2017, notifiée le 18 décembre suivant, l’a déclarée recevable et non fondée3. 4. La SRL CS MAG a porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Namur par requête reçue au greffe le 16 mars 2018. Par jugement du 29 avril 2021, ce dernier a dit la demande recevable et fondée, a annulé la taxe querellée et a condamné la Ville de Gembloux aux dépens liquidés à 780 €. 1 Pièce n°4 du dossier de l’appelante. 2 Pièce n°1 du dossier de l’appelante. 3 Pièces n°8 et 9 du dossier de l’appelante. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2021/RG/625 - VILLE DE GEMBLOUX / CS MAG S.R.L. 5. La Ville de Gembloux a interjeté appel le 21 juin 2021. Elle demande à la Cour de réformer le jugement dont appel, de déclarer la demande originelle irrecevable et à tout le moins non fondée, de débouter l’intimée du chef de toutes ses demandes et de la condamner aux frais et dépens des deux instances liquidés à la somme totale de 1.972 €. 6. LA SRL CS MAG conclut quant à elle au non fondement de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et demande de condamner la Ville de Gembloux aux dépens liquidés à 975 €. Discussion Quant à l’intérêt à agir de l’intimé 7. La Ville de Gembloux considère, en substance, que l’intimée invoque l’existence d’une différence de traitement mais ne démontre pas qu’elle se trouve dans une situation dans laquelle elle subirait une discrimination effective et ferait personnellement partie d’une catégorie victime d’une différence de traitement dommageable. Elle estime donc que l’intimée n’a aucun intérêt, ni ne peut invoquer l’existence d’une discrimination : elle ne peut prétendre à la nullité du règlement-taxe en sa globalité, faute de présenter un degré de divisibilité. Elle considère en outre, dès lors que le critère de divisibilité n’est pas présent, l’intimée invoquant des discriminations, soit théoriques, soit qui ne la concernent pas et ne l’affectent pas personnellement, que la nullité du règlement ne peut être ordonnée et ne pourrait en tout état de cause pas être intégrale. Elle fait valoir que seuls peuvent invoquer une violation du principe d'égalité, les contribuables qui sont concrètement et personnellement discriminés parce qu'ils démontrent qu'ils font partie d'une catégorie qui peut exiger l'application de l'exonération ou tout autre régime favorable pour les mêmes motifs. Elle invoque en outre les articles 17 et 18 du Code judiciaire qui subordonnent la recevabilité de tout recours à la condition de présenter un Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2021/RG/625 - VILLE DE GEMBLOUX / CS MAG S.R.L. intérêt propre et la qualité pour agir et en conclut qu’à défaut pour l’intimée de disposer d’un droit subjectif personnel et direct, faute de faire partie d’une catégorie subissant une différence de traitement dommageable, une telle demande est irrecevable et à tout le moins non-fondée. 8. La Cour ne peut en aucun cas souscrire aux arguments de l’appelante. Il semble nécessaire de rappeler que le recours devant le juge judiciaire n’a pas pour objet l’annulation du règlement-taxe, mais la contestation de l’impôt enrôlé en vertu de celui-ci. À cet égard, l’intimée dispose bel et bien de la qualité et d’un intérêt personnel, au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire, à contester une taxe mise à sa charge, celle-ci portant à l’évidence atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Dans le cadre de l’examen de la conformité de la taxe au droit, le juge est tenu de respecter l’article 159 de la Constitution qui dispose que « les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois », de sorte qu’un règlement-taxe qui est contraire aux règles hiérarchiquement supérieures doit être privé d’effet et, par conséquent, que la taxe établie en vertu de celui-ci doit être annulée. Par ailleurs, comme cela sera exposé ci-après, l’intimée ne conteste pas la portée de telle ou telle exonération spécifique, qui pourrait le cas échéant être considérée comme dissociable des autres dispositions du règlement, mais bien la différence de traitement, qu’elle considère non justifiée, entre les commerces soumis à la taxe, ce qui est son cas, et ceux qui ne le sont pas. Il ne peut par conséquent être soutenu que la SRL CS MAG est sans intérêt à invoquer qu’une telle différence de traitement, qui lui cause un grief concret et personnel, est discriminatoire. Le moyen est non fondé. Quant au principe d’égalité et de non-discrimination et à la motivation du règlement-taxe Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2021/RG/625 - VILLE DE GEMBLOUX / CS MAG S.R.L. 9. L’intimée considère que le règlement litigieux viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution dès lors qu’aucune justification n’apparaît en ce qui concerne le taux de la taxe, qui a pour conséquence que sont mis sur le même pied tous les établissements, quelle que soit la superficie qu’ils occupent, leur importance économique et la taille de l’entreprise, la taxe frappant ainsi des contribuables se trouvant dans des situations sensiblement différentes, notamment quant à leur capacité contributive. Par ailleurs, elle fait valoir que rien dans la norme communale ne justifie les raisons pour lesquelles d’autres commerces ou établissements similaires aux « night shops » ne sont pas taxés. 10. L'autorité communale tire son pouvoir de taxation de l'article 170, §4, de la Constitution et il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale, pour autant que, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, l'établissement de l'impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l'intérêt général, de déterminer la base, l’assiette et le taux des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts. 11. Rien n’interdit à une commune, lorsqu’elle établit une taxe justifiée par l’état de ses finances de la faire porter par priorité sur des activités qu’elle estime plus critiquables que d’autres ou dont elle estime le développement peu souhaitable. En effet, si l’objectif principal de toute taxe communale est d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose à ce que l’autorité communale poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d’incitation ou de dissuasion. 12. L’autonomie fiscale trouve cependant sa limite dans l’obligation de se concilier avec les autres normes constitutionnelles, en particulier les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172. La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite à son article 11 ainsi que celle de l’égalité devant l’impôt exprimée par son article 172 impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2021/RG/625 - VILLE DE GEMBLOUX / CS MAG S.R.L. catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l’impôt instauré, le principe d’égalité étant également violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé4. 13. S’il n’est pas requis que la justification ressorte immédiatement du seul règlement attaqué, encore faut-il en pareil cas que l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle apparaisse du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur5. 14. Toutefois, un règlement-taxe ne constitue pas un acte unilatéral de portée individuelle soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ne doit par conséquent pas énoncer les considérations de droit et de fait qui le justifient6. 15. En l’espèce, sont visés par la taxe « tout établissement dont l’activité consiste en la vente au détail de produits alimentaires et autres, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit et non destinés à être consommés sur place, qui ouvre ou reste ouvert, durant une période comprise entre 22 heures et 05 heures, et ce, quel que soit le jour de la semaine ». 16. Le préambule du règlement du 2 octobre 2013 énonce: « Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et L3131-1§1 ; Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales ; Vu la circulaire du 23 juillet 2013 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à 4 Cf. notamment : Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081 5 Cf. Cass. 29 septembre 2017, F.15.0205.F ; Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081.F ; Cass., 14 février 2014, F.12.0165.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F 6 Cf. J-P. MAGREMANNE et F. VAN DE GEJUCHTE, La procédure en matière de taxes locales, Bruxelles, Larcier, 2004, n°14, p.30. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2021/RG/625 - VILLE DE GEMBLOUX / CS MAG S.R.L. l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2014 ; Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 2.950,00 € maximum par établissement ; Vu les articles 66 et 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ; Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d'approbation ; Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle ; Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et redevances exécutoires au 1er janvier 2014 ; » 17. Ce préambule ne laisse apparaître aucun autre but que celui, inhérent à tout règlement-taxe, de procurer à la commune des moyens financiers. Aucun dossier administratif, qui permettrait le cas échéant d’identifier d’autres motifs, ne vient par ailleurs le compléter. À cet égard, les considérations reprises a posteriori par l’appelante en termes de conclusions, concernant le tapage nocturne ou la limitation de « la prolifération de telles activités en raison des nuisances, perturbations et autres troubles qu’elles engendrent », ne peuvent être prises en compte. 18. Il n’y a par conséquent aucune motivation permettant de justifier la taxation des seuls « night shops », et non celle d’autres commerces comparables, tels ceux ouvrant au cours de plages horaires autres qu’entre « 22 heures et 05 heures », ou d’établissements exerçant nuitamment sur le territoire de la Ville de Gembloux des activités autres que la vente au détail de produits quelconques. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2021/RG/625 - VILLE DE GEMBLOUX / CS MAG S.R.L. 19. À défaut d’une telle justification, le règlement en cause viole les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés aux articles 10 et 11 de la Constitution. 20. La taxe enrôlée en vertu de celui-ci est par conséquent nulle, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres discriminations éventuelles invoquées par l’intimée, celles-ci ne pouvant mener à une annulation plus ou moins étendue. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement, REÇOIT l’appel et le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONDAMNE la VILLE DE GEMBLOUX aux dépens d’appel de la SRL CS MAG liquidés à 975 € (indemnité de procédure). DÉLAISSE à la Ville de Gembloux la charge de ses propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. CONSTATE que la Ville de Gembloux est exemptée du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 10 février 2023 par le conseiller Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Mariella CAPONNETTO. Simon CLAISSE Mariella CAPONNETTO Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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