id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.2 No Rôle: 2022/RG/16 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 476 - dernière vue 2026-06-18 18:26 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Taxes communales Mots libres: Taxes communales – taxe sur le traitement des déchets – charge de la preuve de la publication régulière du règlement – principe de non rétroactivité (non violation) – principe d'égalité et de non-discrimination (violation) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 10-02-2023Numéro du rôle : 2022/RG/16 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE EN CAUSE DE : W. D. , , partie appelante, représentée par Maître Frédéric COLLIN, avocat dont le cabinet est établi à 6200 CHATELINEAU, rue de la Vallée, 27/3 ; CONTRE : VILLE DE BASTOGNE, BCE 0206.524.975, représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont situés à 6600 BASTOGNE, rue du Vivier, 58, partie intimée, représentée par Maître Louis VANSNICK, avocat dont le cabinet est établi à 1050 BRUXELLES, place Flagey, 18. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 7 février 2022, 27 janvier 2023 et de ce jour __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement du Tribunal de première instance du Luxembourg du 3 novembre 2021, dont aucune preuve de signification n'est produite ; - la requête d'appel de Madame D. W. reçue au greffe de la Cour le 7 janvier 2022 ; - les conclusions et les dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits, objet du litige et connexité 1. Le litige concerne des taxes sur la collecte et le traitement des déchets ménagers, d’un montant de 165 € chacune, enrôlées par la Ville de Bastogne à charge de Madame D. W. pour les exercices 2016 (article n°00090) sur base d’un règlement du 10 novembre 2015, 2017 (article n°06455) sur base d’un règlement du 15 novembre 2016 et 2018 (article n°06558) sur base d’un règlement du 9 novembre 20171. 2. Madame W., qui est propriétaire d’une seconde résidence sur le territoire de la Ville de Bastogne, a introduit des réclamations datées respectivement du 16 décembre 2016, 20 octobre 2017 et 15 janvier 2019 à l’encontre des taxes en question2. Par décision du 27 décembre 2019, notifiée par courrier du 22 janvier 2020 sans que soient indiquées les voies de recours éventuelles, le Collège communal de la Ville de Bastogne a décidé « de répondre défavorablement à la demande »3. 3. Madame W. a porté la contestation devant le Tribunal de première instance du Luxembourg par requête reçue au greffe le 26 mai 2020. Par jugement du 3 novembre 2021, ce dernier a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné Madame W. aux dépens liquidés à 260 €. 4. Madame W. a interjeté appel par requête du 7 janvier 2022. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, d’annuler les cotisations querellées et d’ordonner leur dégrèvement à due concurrence, 1 Pièces n°6, 8 et 10 du dossier de l’intimée. 2 Pièce n°5 du dossier de l’appelante. 3 Pièces n°12 et 13 du dossier de l’intimée. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE d’ordonner le remboursement de toute somme indûment perçue du chef des cotisations litigieuses, majorées des intérêts moratoires puis judiciaires, au taux légal, du jour de leur paiement et jusqu’à son parfait remboursement et de condamner l’intimée aux frais et dépens liquidés à la somme totale de 644 €. 5. La Ville de Bastogne conclut au non fondement de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande de condamner Madame W. aux entiers frais et dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de première instance et d’appel évaluée chacune à 300 € (à indexer le cas échéant). Discussion Publication des règlements 6. L’article 190 de la Constitution dispose qu’aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi. 7. En vertu des articles L1133-1 et 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public » et « Les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement ». 8. Conformément à l’article 1er de l’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales, le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l’article L1133-1 sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE L’article 2 dispose que l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance et que les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives. En outre, en vertu de l’article 3 de l’arrêté royal, l'annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le secrétaire communal, est établie dans la forme suivante : "N° ... Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de ..., province de ..., certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du conseil communal (ou du collège des bourgmestre et échevins) (ou du bourgmestre), daté(
- e)du ... et ayant pour objet ..., a été publié(e), conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale, le ... A ..., le ... (date) Le Secrétaire, Le Bourgmestre, " 9. Si l'annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible du fait et de la date de la publication d'un règlement ou d'une ordonnance communale, il ne s'ensuit pas que cette annotation fasse preuve de la régularité de l'affichage. 10. En l’espèce, l’intimée produit la copie de trois extraits de son registre des publications qui sont parfaitement conformes aux prescriptions de l’arrêté royal précité4. Le fait, relevé par l’appelante qui n’en tire aucune conséquence, que ces copies ne soient pas certifiées conformes n’entache en rien leur crédibilité. La Ville de Bastogne fait ainsi la preuve du fait et de la date de la publication des règlements en cause. 11. L’appelante exige en outre que l’intimée rapporte la preuve de la régularité de l’affichage à savoir, en particulier, que l’affiche était bien accessible au public sans restriction de temps à l’extérieur de la maison communale, durant vingt-quatre heures au moins, et qu’elle comportait toutes les mentions requises par l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour que les règlements soient exécutoires. 4 Pièce n°5 du dossier de l’intimée. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE Elle estime en outre, en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, que le caractère régulier de l’affichage n’est pas rapporté et ne peut être présumé par la simple mention dans le registre et que c’est à la commune qu’il incombe de rapporter cette preuve, certaine et objective, sans que le contribuable ait à démontrer une quelconque circonstance particulière mettant en doute la régularité ou laissant entendre qu’il existerait une potentielle irrégularité. 12. En vertu de l’article 8.4., alinéa 3, du Code civil, toutes les parties doivent collaborer à l'administration de la preuve. L’article 8.6. du même Code dispose quant à lui que, sans préjudice de l'obligation de toutes les parties de collaborer à l'administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d'un fait négatif peut se contenter d'établir la vraisemblance de ce fait. La même règle vaut pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine. 13. Il convient de souligner à cet égard que la publication d’un règlement communal, condition de sa force obligatoire à l’égard des administrés, est un fait par nature éphémère. L’ensemble des circonstances entourant celle-ci peut donc s’avérer très difficile, voire impossible, à établir surtout lorsque la preuve de telle ou telle circonstance est exigée en justice plusieurs années après la publication, comme c’est en l’occurrence le cas. Par ailleurs, même si celui-ci ne couvre que le fait et la date de la publication, le législateur décrétal a veillé à prévoir un mode de preuve spécifique, obligatoire et unique, de sorte que l’autorité communale peut légitimement s’estimer libérée de son obligation probatoire par la tenue régulière, c’est-à-dire conforme à l’arrêté royal du 14 octobre 1991, du registre des publications prévu à l’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 14. Dans ce contexte, sans renverser au détriment du contribuable la charge de la preuve de la régularité de la publication, la Cour estime qu’il n'est ni possible ni raisonnable d'exiger une preuve certaine de ce fait. Ainsi, par exemple, on s’interroge sur la manière de prouver avec certitude que l’affiche publiée reprenait bien l’ensemble des mentions requises par Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si ce n’est éventuellement, alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’en impose la conservation, en produisant celle-ci. Or, même dans ce cas, un doute pourrait toujours subsister quant au fait que le document produit est bien celui qui avait été réellement affiché aux valves communales, et non une pièce rédigée a posteriori. De même, on aperçoit difficilement comment établir avec certitude la continuité de l’affichage pendant vingt-quatre heures en un lieu accessible en permanence au public si ce n’est, par exemple, en requérant pour chaque règlement d’un huissier de justice qu’il effectue la constatation matérielle de ce fait, ce qui est tout à fait déraisonnable. 15. Par conséquent, la Cour estime que, lorsque le fait et la date de la publication d’un règlement communal sont régulièrement établis et, comme en l’espèce, qu’aucun indice, fût-il ténu, ne permet de douter que ladite publication était régulière, il est prouvé avec suffisamment de vraisemblance que tel a bien été le cas. 16. Le moyen est par conséquent non fondé. Quant à une violation du principe de non-rétroactivité 17. L’appelante fait grief au règlement-taxe relatif à l’exercice 2016 du 10 novembre 2015 de n’avoir été publié que le 29 février 2016 et au règlement-taxe du 15 novembre 2016, portant sur l’exercice 2017, de n’avoir été publié que le 9 janvier 2017. Elle considère, dès lors que la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage qui « au 1er janvier de l’exercice d’imposition, occupe un ou plusieurs logements bénéficiant du service d’enlèvement des immondices » et que les règlements prévoient que toute modification dans la composition du ménage après cette date est sans effet et ne donne lieu ni à réduction ni à dégrèvement, que lesdits règlements définissent le redevable sur base d’une situation antérieure à leur publication et à leur entrée en vigueur en violation des articles 190 de la Constitution et 2 du Code civil. 18. L’intimée considère quant à elle que la taxe litigieuse présente un caractère direct en ce qu’elle concerne une situation durable et qu’il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu’une telle taxe peut frapper, au cours d’une même année, des situations qui précèdent son établissement. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE 19. En l’espèce, le règlement-taxe du 10 novembre 2015 n’a pas été publié le 29 février 2016 mais le 6 janvier 2016 ce qui est toutefois sans incidence sur le grief de l’appelante. 20. L’impôt indirect frappe, non une situation de nature durable où se trouve le contribuable par son activité ou par son patrimoine, mais des actes, des opérations ou des faits passagers, isolés de nature, fussent-ils répétés, dont le contribuable est l’auteur déclaré, ou à défaut de celui-ci, l’auteur présumé5. L’impôt direct frappe quant à lui, non des actes ou des faits isolés, passagers de leur nature, qui émanent du contribuable, mais une situation de nature durable où se trouve le contribuable par son activité ou par son patrimoine6. 21. Lorsqu'il s'agit d'une taxe ou d'un impôt visant une situation durable ou permanente, autrement dit d'un impôt direct ou d'une taxe directe, la règle nouvelle n'a pas d'effet rétroactif si elle entre en vigueur avant la fin de la période imposable. 22. En leurs articles 1er, les règlements adoptés le 10 novembre 2015 et le 15 novembre 2016 par le conseil communal de la Ville de Bastogne établissent au profit de cette dernière une taxe annuelle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers. La taxe est due, en vertu de l’article 2 de ces règlements, solidairement par les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d'imposition, occupent un ou plusieurs logement(
- s)bénéficiant du service d'enlèvement des immondices. En application de l’article 5 de ces règlements, celle-ci est fixée forfaitairement, selon le type de ménage, et ne donne lieu, conformément à leurs articles 3, à aucune réduction ou dégrèvement en cas de changement de composition du ménage ou de son départ du territoire communal, de sorte que la taxe n’est pas établie en fonction de la collecte ponctuelle des déchets ménagers. Par ailleurs, le traitement de ces derniers peut difficilement s’envisager autrement que comme un service continu et permanent rendu aux citoyens séjournant sur le territoire communal. 5 Cf. Cass., 2 septembre 2003, F.02.0037.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030912.9, www.juportal.be 6 Cf. Cass., 16 mai 2014, F.12.0140.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140516.5, www.juportal.be Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE En outre, suivant les préambules des règlements, la taxe a été adoptée en tenant compte d’un taux de couverture du « coût-vérité » arrondi à 98 %, et ceux-ci se réfèrent également au décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dont il faut rappeler que l’article 21, §1er, fait obligation à chaque commune d’imputer la totalité des coûts de gestion des déchets ménagers aux bénéficiaires du service de leur gestion et prévoit que « la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets est établie de manière à couvrir entre 95 et 110 % des coûts de gestion des déchets ». 23. Il s’ensuit qu’atteignant la production de déchets des ménages, qui doivent être collectés et traités, au moyen d’une taxe forfaitaire à charge de leurs membres occupant un ou plusieurs logements bénéficiant du service d’enlèvement des immondices, la taxe frappe, non des actes ou des faits isolés ou passagers, mais bien une situation durable par nature et que, partant, cette taxe est directe. 24. Par conséquent, les règlements du 10 novembre 2015 et du 15 novembre 2016, applicables respectivement aux exercices 2016 et 2017, ont pu être publiés le 6 janvier 2016 et le 9 janvier 2017, et entrer en vigueur cinq jours plus tard, sans violer le principe de non-rétroactivité. Le grief est non fondé. Quant à une violation des principes d’égalité et de non-discrimination 25. L’appelante soutient que les règlements-taxes litigieux créent plusieurs discriminations. Ainsi, elle critique ceux-ci en ce qu’ils établissent une différence de traitement injustifiée entre les propriétaires privés et les propriétaires publics en prévoyant une exonération de la perception de la taxe en faveur de l’Etat fédéral, de la Région, des provinces, des communes et des établissements publics. Elle leur fait en outre grief, en ce qui concerne le taux appliqué, d’établir deux catégories différentes de personnes qui sont traitées de manière identique à savoir les propriétaires de seconde résidence et les résidents communaux. Enfin, elle estime que ceux-ci sont discriminatoires par rapport aux conditions de la taxation. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE 26. L’autorité communale tire son pouvoir de taxation de l'article 170, §4, de la Constitution et il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale, pour autant que, sous le contrôle de l'autorité de tutelle, l'établissement de l'impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l'intérêt général, de déterminer les bases et l'assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d'interdire aux communes de lever certains impôts. 27. Rien n’interdit à une commune, lorsqu’elle établit une taxe justifiée par l’état de ses finances de la faire porter par priorité sur des activités qu’elle estime plus critiquables que d’autres ou dont elle estime le développement peu souhaitable. En effet, si l’objectif principal de toute taxe communale est d’ordre budgétaire, rien ne s’oppose à ce que l’autorité communale poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d’incitation ou de dissuasion. 28. L’autonomie fiscale trouve cependant sa limite dans l’obligation de se concilier avec les autres normes constitutionnelles et en particulier les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l’article 11 ainsi que celle de l’égalité devant l’impôt exprimée par l’article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l’impôt instauré, le principe d’égalité étant également violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé7. 7 Cf. notamment : Cass., 25 septembre 2015, F.14.0207.F ; Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081 et Cass., 06 septembre 2013, F.12.064 Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE Les principes d’égalité et de non-discrimination s’opposent également au traitement identique, non raisonnablement justifié, de catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’article 172, alinéa 1 er, de la Constitution confirme ce principe en matière fiscale 8. 29. S’il n’est pas requis que la justification ressorte immédiatement du seul règlement critiqué, encore faut-il en pareil cas que l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle apparaisse du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur9. 30. Par ailleurs, un règlement-taxe ne constitue pas un acte unilatéral de portée individuelle soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ne doit par conséquent pas énoncer les considérations de droit et de fait qui le justifient10. 31. En l’espèce, les préambules des règlements en cause sont ainsi libellés : « Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et son arrêté d’exécution du 05 mars 2008 ; (…) Considérant que toute personne ou société exerçant une activité lucrative ou non, autre que l’activité usuelle des ménages, et desservie par le service de collecte, est soumise à la redevance relative à l’achat de sacs (art. 2 – 4° du règlement redevance) ; Considérant que les commerçants, industriels, collectivités desservis par le service de collecte porte à porte sont soumis à la redevance relative à l’enlèvement des conteneurs (art. 6 du règlement redevance) ; 8 Cf. C.C., arrêt n°145/2017 du 21 décembre 2017 9 Cf. Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081.F ; Cass., 14 février 2014, F.12.0165.F ; Cass., 06 septembre 2013, F.12.0164.F 10 cf. J-P. MAGREMANNE et F. VAN DE GEJUCHTE, La procédure en matière de taxes locales, Larcier, 2004, n°14, p.30). Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE (…) » Les règlements du 15 novembre 2016 et du 9 novembre 2017 précisent en outre : « Considérant que les kots pour étudiants ne peuvent être assimilés à des secondes résidences perçues comme objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité; qu’en effet, pour la plupart des étudiants, ce type de logement étudiant modeste représente une nécessité pour mener à bien leurs études et éviter quotidiennement des déplacements parfois importants ; Considérant également que les infrastructures de ce type sont insuffisantes en termes d’hébergements publics (internats ou autres) et qu’il y a lieu dès lors de favoriser les possibilités d’hébergements privés tels que les kots ; (…) » Le règlement du 10 novembre 2015 indique également : « Vu l’adoption à cette même séance du taux de couverture du coût-vérité arrondi calculé à 98,49 %, arrondi à 98 % ; (…) » Le règlement du 15 novembre 2016 indique quant à lui : « Vu l’adoption à cette même séance du taux de couverture du coût-vérité arrondi calculé à 98,05 %, arrondi à 98 % ; (…) » Enfin, le règlement du 9 novembre 2017 précise que : « Considérant qu’en vertu de l’article 21§1er al.2 du décret du Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié par le décret du 23 juin 2016, la commune se doit de répercuter directement les coûts de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages sur les usagers, à concurrence de 95 % minimum et de 110 % maximum des coûts à charge de la commune ; Considérant le tableau prévisionnel de l'OWD constituant une annexe obligatoire au présent règlement duquel il ressort que le taux de couverture du coût de la gestion des déchets ménagers atteint 100 % pour l'exercice 2018 ; Considérant que ce taux de 100 % a été approuvé par le Conseil communal en cette même séance du 9 novembre 2017 ; (…) » 32. Aucun dossier administratif qui permettrait de prendre en compte d’autres motifs n’est déposé par la partie intimée. 33. L’appelante dénonce une première différence de traitement injustifiée entre les propriétaires privés et les propriétaires publics en ce que les règlements prévoient une exonération de la taxe en faveur de l’Etat fédéral, de la Région, des provinces, des communes et des établissements publics, ces derniers étant exemptés en vertu de leurs articles 4.1. 34. Un règlement-taxe, que ce soit dans son texte ou dans le dossier administratif relatif à son élaboration, n’a pas à justifier une différence de traitement purement théorique découlant d’une exemption insusceptible de s’appliquer concrètement et, partant, de créer une quelconque discrimination. 35. Or, la Cour n’aperçoit pas en l’espèce, et l’appelante n’explique pas, comment une taxe qui désigne comme redevables les membres de tout ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d'imposition, occupent un ou plusieurs logements bénéficiant du service d'enlèvement des immondices, considérant que par ménage il y a lieu d’entendre soit une personne vivant seule soit la réunion de plusieurs personnes ayant une vie commune, pourrait s’appliquer concrètement à l'Etat fédéral, à la Région, aux provinces, aux communes ou aux établissements publics, faute pour ces autorités de pouvoir être considérées comme membres d’un ménage. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE Du reste, l’article 4.1. des règlements en cause précise que cette exonération ne s’étend pas aux parties d’immeubles occupées par les préposés de l’Etat, la Région, les Provinces, les Communes, à titre privé et pour leur usage personnel. L’exonération critiquée apparaît par conséquent sans objet et ne requiert donc aucune justification. 36. L’appelante expose en outre des griefs relatifs au taux de la taxe. S’agissant du taux de la taxe, elle estime que les propriétaires de secondes résidences sont traités de la même manière qu’un ménage composé de deux personnes et occupant durablement les lieux, alors qu’une seconde résidence n’est, par nature, occupée qu’accessoirement et/ou occasionnellement. Elle souligne en outre qu’elle est personnellement soumise à une taxe de 165 €, qui est le montant forfaitairement et globalement appliqué pour toutes les secondes résidences, alors que les résidents de la commune sont taxés en fonction de la composition réelle du ménage (88 € pour un isolé, 165 € pour deux personnes, 175 € pour trois personnes et plus, cf. articles 5 des règlements en cause). Enfin, elle indique que, alors que le taux appliqué aux propriétaires de secondes résidences est identique à celui pratiqué pour un ménage composé de deux personnes, ceux-ci ne se voient octroyer qu’un seul rouleau de sacs biodégradables par résidence et un rouleau de sacs « fraction résiduelle » par résidence, tandis que les ménages de deux personnes (et plus) se voient octroyer un rouleau de sacs biodégradables par personne et un rouleau de sacs « fraction résiduelle » par personne. 37. S’agissant de l’identité de traitement entre les propriétaires de secondes résidences et les ménages de deux personnes qui, selon l’appelante, ne serait pas justifiée eu égard au fait que les premiers produisent moins de déchets que les seconds, il y a lieu de rappeler que lorsqu'une norme établissant un impôt vise des contribuables dont les situations sont diverses, elle doit nécessairement prendre en compte cette diversité en faisant usage de catégories simplificatrices, les règles de l'égalité et de la Page 14 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE non-discrimination n'exigeant pas que la norme module l'imposition en fonction des particularités de chaque cas11. Sauf à rendre proprement impraticable la fonction législative en matière fiscale, ce n’est que si ces catégorisations sont manifestement déraisonnables qu’il peut en résulter une violation des principes d’égalité et de non-discrimination. Ainsi, la Cour ne peut suivre la thèse de l’appelante qui considère qu’une telle violation existerait du fait que la taxe ne tiendrait pas compte du fait qu’une seconde résidence n’est, par nature, occupée qu’accessoirement et/ou occasionnellement, sauf à ce que la taxe produise des effets manifestement déraisonnables, ce qui n’est nullement avéré en l’espèce. 38. Quant au grief relatif à la différence de traitement instaurée entre les ménages « seconds résidents », pour lesquels la taxe est fixée à 165 €, tandis que les résidents de la commune sont taxés en fonction de la composition de ménage, une telle différence de traitement pourrait être considérée comme n’étant pas déraisonnable puisque, si un ménage résident est composé d’un nombre de personnes assez stable et connu de l’administration communale, il n’en va pas de même des secondes résidences dont l’occupation est généralement à la fois variable et inconnue, ou difficilement connaissable. Le même argument pourrait du reste être valable s’agissant de la différence de nombre de sacs auquel donne droit le paiement de la taxe, fixé par résidence pour les secondes résidences et par personne s’agissant des ménages domiciliés sur le territoire de la commune. 39. Toutefois, ces motifs, ne ressortant ni du préambule des règlements-taxes, ni d’un quelconque dossier administratif, ne peuvent être pris en compte à titre de justification. Il en résulte qu’il faut considérer que ces différences de traitement ne sont pas justifiées et, dès lors, que les règlements litigieux violent les principes d’égalité et de non-discrimination. 40. À cet égard, les arguments de l’intimée selon lesquelles les communes disposent d’une large autonomie pour fixer le taux des imposition qu’elles 11 Cf. Cass., 6 mai 1999, P.98.0088.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990506.4, www.juridat.be Page 15 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE instaurent, que le choix du taux appliqué ne doit pas être rationnalisé ou justifié d’une telle manière qu’il faudrait justifier très précisément pourquoi un taux est appliqué plutôt qu’un autre et que les montants de la taxe ne présentent aucune disproportion manifeste, ne sont pas pertinents. En effet, dès lors que des différences de traitement tarifaires sont instaurées entre catégories de contribuables comparables, celles-ci doivent être raisonnablement justifiées sur base des préambules des règlements ou de dossiers administratifs, même si les montants des taxes en cause ne sont pas manifestement disproportionnés. 41. L’appel est par conséquent fondé et les taxes enrôlées sur base des règlements en cause doivent être annulées, l’examen des autres moyens n’étant pas susceptible de mener à une annulation plus ou moins étendue. Dépens 42. Au vu des pièces du dossier de la procédure, les dépens de la partie appelante s’élèvent à 42 € à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne (20 € en instance et 22 € en degré d’appel). L’indemnité de procédure de base devant être fixée en fonction du montant applicable à la date à laquelle le juge se prononce, celle-ci est de 300 € pour l’appel et de 260 € pour la première instance. 43. La Ville de Bastogne sera par conséquent condamnée aux dépens de l’appelante liquidés à 602 €, et non à 644 € comme cette dernière le sollicite. Page 16 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/16 - W. D. / VILLE DE BASTOGNE PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement,, REÇOIT l’appel et le dit fondé. RÉFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu’ils reçoit la demande. ANNULE les taxes sur la collecte et le traitement des déchets ménagers, enrôlées par la Ville de Bastogne à charge de Madame D. W. pour les exercices 2016 (article n°00090), 2017 (article n°06455) et 2018 (article n°06558). ORDONNE le remboursement de toute somme indûment perçue du chef des taxes annulées, majorées des intérêts conformément à l’article 418 du C.I.R. 92. CONDAMNE la Ville de Bastogne aux dépens de Madame D. W. liquidés à la somme totale de 602 € et lui délaisse ses propres dépens. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 10 février 2023 par le conseiller Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Mariella CAPONNETTO. Simon CLAISSE Mariella CAPONNETTO Page 17 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.2 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990506.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030912.9 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140516.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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