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ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.3 No Rôle: 2022/RG/132 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 315 - dernière vue 2026-06-10 08:25 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES Mots libres: Impôt des personnes physiques – majoration de la quotité exemptée pour enfant à charge – convention préalable à divorce – hébergement égalitaire – octroi par la convention de l'avantage fiscal à l'un des parents - inopposabilité au fisc Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 10-02-2023Numéro du rôle : 2022/RG/132 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/132 - ETAT BELGE / B. J. EN CAUSE DE : L’ETAT BELGE, représenté par le Conseiller général du Centre P de Liège, inscrit au registre BCE sous le numéro 0308.357.159, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée 2, Bte 83, partie appelante, représentée par Madame Maud ASSOIGNONS, fonctionnaire d’administration fiscale ; CONTRE : B. J., , partie intimée, représentée par Maître Vanessa GRELLA, avocate dont le cabinet est établi à 4030 LIEGE, place Georges Ista, 28 ; EN PRESENCE DE : L. M. , , partie citée en déclaration d’arrêt commun, ni présente ni représentée. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 28 février 2022, 27 janvier 2023 et de ce jour. __________________________ Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/132 - ETAT BELGE / B. J. A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Tribunal de première instance de Liège dont aucune preuve de signification n’est produite ; - la requête d’appel de l’Etat belge reçue au greffe de la Cour le 8 février 2022 ; - la citation en déclaration d’arrêt commun émanant de l’Etat belge dirigée à l’encontre de Madame M. L. , reçue au greffe de la Cour le 6 juillet 2022 ; - les conclusions et les dossiers des parties. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux. Sa recevabilité n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l’objet du litige 1. La contestation concerne la cotisation à l’impôt des personnes physiques enrôlée à charge de Monsieur J. B. pour l’exercice d’imposition 2019 sous l’article n°600.033.7461. 2. Monsieur B. a trois enfants nés de son union avec Madame M. L. dont il est divorcé. En vertu des conventions préalables à divorce par consentement mutuel, homologuées par jugement du 16 août 2017, les trois enfants sont hébergés de manière égalitaire chez chacun de leurs parents. 1 Pièces n°6 du dossier administratif, ci-après : d.a Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/132 - ETAT BELGE / B. J. Celles-ci prévoient également que le bénéfice fiscal lié à la charge des trois enfants sera attribué à Monsieur B. et que les enfants seront domiciliés chez Madame L. 2. 3. Dans sa déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition 2019, Monsieur B. a postulé la prise en charge de ses trois enfants et revendiqué en outre la déduction des rentes alimentaires versées à ces derniers et à son ex-épouse3. 4. Constatant que selon le registre national de la population les enfants ne faisaient pas partie du ménage de Monsieur B. , l’administration lui a adressé le 23 octobre 2019 un avis de rectification indiquant qu’elle considérait que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme fiscalement à sa charge4. Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur B. a marqué son désaccord en faisant valoir qu’en vertu des conventions préalables à divorce, le bénéfice fiscal lié à la charge des enfants devait lui revenir. Il annonçait par ailleurs avoir commis une erreur en déduisant en parallèle les parts contributives mises à sa charge pour les enfants5. Par décision de taxation du 12 décembre 2019, l’administration a maintenu sa position considérant que les enfants ne pouvaient être pris en charge car ne faisant plus partie du ménage de Monsieur B. au 1er janvier 2019 mais que les rentes alimentaires étaient déductibles6. La cotisation querellée a ensuite été enrôlée en conséquence le 13 février 2020. 5. Monsieur B. a introduit une réclamation à son encontre le 15 mai 2020 qui a été déclarée recevable mais non fondée par décision du 27 octobre 20207. 6. Monsieur B. a ensuite porté le litige devant le Tribunal de première instance de Liège par requête du 16 décembre 2020. 2 Pièces n°4/7 à 8 d.a. 3 Pièces n°1/3 et 8 d.a. 4 Pièce n°2 d.a. 5 Pièce n°3 d.a. 6 Pièce n°5 d.a. 7 Pièce n°8 d.a. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/132 - ETAT BELGE / B. J. Par jugement du 23 décembre 2021, ce dernier a dit la requête recevable et fondée, a ordonné le dégrèvement de la cotisation querellée et a condamné l’Etat belge aux dépens liquidés à 845 €. 7. L’Etat belge a interjeté appel le 8 février 2022 et a cité Madame L. en déclaration d’arrêt commun par acte du 1er juillet 2022. Il demande à la Cour de dire pour droit que c’est à juste titre que l’administration a refusé à l’intimé le bénéfice de la quotité exemptée d’impôt pour enfants à charge, de mettre à néant le jugement entrepris, de confirmer la cotisation querellée et de condamner l’intimé aux dépens des deux instances. À titre subsidiaire, si la Cour juge que les enfants de l’intimé font partie de son ménage et lui ouvre droit à la quotité exemptée d’impôt pour enfants à charge, il demande de dégrever la cotisation en accordant cet avantage tout en rejetant la déduction des rentes alimentaires versées, de déclarer l’arrêt commun et opposable à Madame L. et de délaisser à chacune des parties ses propres dépens. 8. Monsieur B. conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris et demande la condamnation de l’Etat belge aux dépens liquidés à 910 €. Discussion 9. L’article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, du C.I.R. 92 fixe le montant de la majoration de la quotité exemptée d’impôt pour enfants à charge. 10. L’article 136 du même Code précise que les enfants sont à charge des contribuables à condition qu’ils fassent partie du ménage au 1 er janvier de l’exercice d’imposition. 11. L’article 132bis du C.I.R. 92 dispose quant à lui que : « Les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 6°, sont répartis entre les deux contribuables qui ne font pas partie du même ménage mais qui remplissent l'obligation d'entretien prévue à l'article 203, §1er, du Code civil à l'égard d'un ou plusieurs enfants à charge qui donnent droit Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/132 - ETAT BELGE / B. J. aux suppléments visés ci-avant et dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables: - soit sur la base d'une convention enregistrée ou homologuée par un juge dans laquelle il est mentionné explicitement que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables et qu'ils sont disposés à répartir les suppléments à la quotité du revenu exemptée d'impôt pour ces enfants ; - soit sur la base d'une décision judiciaire où il est explicitement mentionné que l'hébergement de ces enfants est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables. Dans ce cas, les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1° à 5°, auxquels ces enfants donnent droit, déterminés abstraction faite de l'existence d'autres enfants dans le ménage dont ils font partie, sont attribués pour moitié à chacun des contribuables. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le supplément visé à l'article 132, alinéa 1er, 6°, est attribué pour moitié au contribuable qui ne demande pas la réduction pour garde d'enfant visée à l'article 14535. Une copie de la décision judiciaire ou de la convention visée à l'alinéa 1er, doit être tenue à la disposition de l'administration aussi longtemps qu'ils remplissent l'obligation d'entretien prévue à l'article 203, § 1er, du Code civil à l'égard d'au moins un des enfants, dont l'hébergement est réparti de manière égalitaire et qui donne droit aux suppléments visés au présent article. Le présent article n'est applicable que si, au plus tard au 1er janvier de l'exercice d'imposition, la convention visée à l'alinéa 1er est enregistrée ou homologuée ou la décision judiciaire visée à l'alinéa 1er est rendue. Le présent article n'est pas applicable aux suppléments visés à l'alinéa 1er se rapportant à un enfant pour lequel des rentes alimentaires visées à l'article 104, 1°, sont déduites par un des contribuables susvisés ». 12. En principe, chaque enfant n’est à charge, fiscalement, que d’un seul de ses parents. Ainsi, dans toutes les hypothèses dans lesquelles l’article 132bis du C.I.R. 92 n’est pas applicable, le bénéfice de l’avantage fiscal Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/132 - ETAT BELGE / B. J. n’est imputé que sur les revenus d’un des deux parents (articles 134, § 4, et 140 du C.I.R. 92). La répartition de l’avantage fiscal pour enfants à charge entre les parents divorcés qui assument chacun, à parts égales, l’hébergement des enfants, prévue par l’article 132bis du C.I.R. 92, constitue donc une exception au principe qui veut que cet avantage ne soit accordé qu’à un seul des parents8. Il ressort en effet des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres que l’article 132bis précité a été introduit afin de permettre, lorsque l’hébergement de l’enfant est réparti de manière égalitaire, de déroger à la règle que la majoration de la quotité exemptée est attribuée au seul parent chez qui l’enfant est domicilié et ainsi d’autoriser une répartition égalitaire de cette majoration. Cette disposition instaure, non une obligation, mais une faculté pour les parents. Il s’ensuit que le juge ordonnant ou constatant un hébergement égalitaire doit, en cas de contestation, statuer sur la demande d’attribution de la majoration de quotité exemptée pour, soit en laisser le bénéfice au parent chez qui l’enfant est domicilié, soit l’attribuer pour moitié à chacun des parents9. 13. En l’espèce, l’article 132bis du C.I.R. 92 n’est pas applicable puisque, si la convention préalable à divorce homologuée par le Tribunal de la famille organise l'hébergement des enfants de manière égalitaire entre les parents, celle-ci prévoit toutefois que les enfants seront fiscalement à charge de Monsieur B. . Il en résulte que cet avantage revient intégralement soit à Monsieur B. , soit à Madame L. . 14. Dès lors que Monsieur B. revendique un avantage fiscal, il lui incombe de démontrer qu’il est dans les conditions pour l’obtenir à savoir, en l’occurrence, que ses enfants faisaient partie de son ménage au 1er janvier de l’exercice d’imposition. 15. À cet égard, c’est à juste titre que l’Etat belge considère que la convention, homologuée par le Tribunal de la famille, conclue entre 8 Cf. CC, arrêt n°80/2016 du 25 mai 2016, point B.4. 9 Cf. Cass., 17 février 2020, C.17.0556.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200217.3F.1, www.juportal.be Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/132 - ETAT BELGE / B. J. Monsieur B. et Madame L. , ne crée dans le chef de l’administration aucune obligation d’accorder l’avantage fiscal à l’intimé s’il n’est pas établi que les conditions de l’article 136 du C.I.R. 92 sont effectivement remplies dans son chef. En effet, le fisc n’était évidemment pas partie à cette convention et aucune disposition légale ne lui impose d’en reconnaître les effets dès lors qu’un avantage fiscal, tout comme une dette d’impôt, naît de la réunion des conditions prévues par la loi. Si l’administration fiscale est en principe tenue par les conséquences juridiques des conventions conclues par les contribuables, cela ne vaut que pour celles dont l’objet est à la libre disposition des parties, ce qui n’est en principe pas le cas de l’impôt qui relève de l’ordre public, sauf disposition légale contraire les y autorisant tel l’article 132bis du C.I.R. 92 qui n’est pas applicable en l’espèce comme cela a été précisé ci-avant. 16. En l’occurence, les enfants de Monsieur B. étaient domiciliés au 1er janvier 2019 à l’adresse de leur mère, ce qui permet de présumer qu’ils faisaient partie du ménage de cette dernière et l’intimé n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer qu’ils faisaient en réalité partie de son propre ménage. Il ne peut par conséquent bénéficier de l’avantage fiscal revendiqué. 17. L’appel est dès lors fondé et le jugement entrepris doit être réformé. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant par défaut à l’égard de M. L. , contradictoirement pour le surplus, REÇOIT l’appel et le dit fondé. RÉFORME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il reçoit la demande. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 2022/RG/132 - ETAT BELGE / B. J. CONFIRME la cotisation à l’impôt des personnes physiques enrôlée à charge de Monsieur Jeremy B. pour l’exercice d’imposition 2019 sous l’article n°600.033.746. CONDAMNE Monsieur B. aux dépens de l’Etat belge, non liquidés. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 10 février 2023 par le conseiller Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Mariella CAPONNETTO. Simon CLAISSE Mariella CAPONNETTO Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.3 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200217.3F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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