id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 10 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.4 No Rôle: 2021/RG/594 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 435 - dernière vue 2026-06-19 12:41 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - PRÉCOMPTE ET CRÉDIT D'IMPÔT - Précompte - Précompte immobilier Mots libres: Précompte immobilier – désaffectation de matériel et d'outillage – révision du revenu cadastral – dégrèvement d'office (non) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023)Numéro du rôle : de la NEUVIÈME D chambre civile 2021/RG/594 Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Numéro du répertoire : Huissier : Huissier : Huissier : Avocat : Avocat : Avocat : 2023/ Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023) 2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE EN CAUSE DE : FERRERO ARDENNES S.A., inscrite à la BCE sous le n° 0434.445.776, dont le siège social est établi à 6700 ARLON, rue Pietro-Ferrero, 5, partie appelante, représentée par Maître Frédéric FOSSEUR, avocat ayant son cabinet à 1170 BRUXELLES, chaussée de La Hulpe, 187 ; CONTRE : LA REGION WALLONNE, inscrite à la BCE sous le n°0220.800.506, représentée par son Gouvernement en la personne de Monsieur Adrien DOLIMONT, Ministre du Budget et des Finances, dont le cabinet est établi à 5100 JAMBES, rue Mazy, 25-27, partie intimée, représentée par Maître Chantal DETRY, avocate à 5000 NAMUR, rue Père Cambier, 2. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 6 septembre 2021, 20 janvier 2023 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement prononcé le 17 février 2021 par le Tribunal de première instance du Luxembourg, dont aucune preuve de signification n’est produite ; - la requête d’appel de la SA FERRERO ARDENNES reçue au greffe de la Cour le 10 juin 2021 ; - les conclusions et les dossiers des parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023) 2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE L’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l’objet du litige 1. Le litige concerne les cotisations au précompte immobilier enrôlées à charge de la SA FERRERO ARDENNES pour les exercices d’imposition 2011 à 2014, respectivement sous les articles n°115.944.419, 126.041.163, 135.262.319 et 147.811.1701. 2. La SA FERRERO ARDENNES est établie à Arlon et est active dans le domaine de la fabrication de chocolats et de produits de confiserie. 3. Elle a introduit une réclamation le 21 décembre 2015 à l’encontre des cotisations en question, ainsi qu’à l’encontre de celle établie pour l’exercice 2015, considérant qu’une révision du revenu cadastral pourrait être envisagée en raison de « doubles emplois, (d’)un mauvais suivi des évaluations successives, (
- de)l’omission de déclarations de désaffectation, (
- de)la prise en compte de matériel non soumis à l’impôt ». Elle postulait en outre l’inoccupation, partielle ou totale, de certains de ses bâtiments et/ou l’inactivité, partielle ou totale, de certaines divisions ou de leurs installations et sollicitait donc une remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier en vertu des articles 257, 4°, et 15, §1er, du C.I.R. 922. 4. L’administration a statué sur cette réclamation par décision du 19 septembre 2018. Dans celle-ci, elle a procédé par rapport à la recevabilité de la réclamation à une distinction entre le grief relatif à la hauteur du revenu cadastral et celui relatif à l’inoccupation de bâtiments ou l’inactivité de l’outillage. S’agissant du premier grief, elle a considéré, pour les exercices d’imposition 2011 à 2014, que la réclamation était irrecevable pour tardiveté et que les 1 Pièces n°1 à 4 du dossier de l’intimée. 2 Pièce n°5 du dossier de l’intimée. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023) 2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE conditions d’un dégrèvement d’office n’étaient pas réunies mais qu’elle était néanmoins recevable pour l’exercice 2015. S’agissant du second grief, elle a considéré que la réclamation était recevable pour le tout en application des articles 371 et 376, §3, 2°, du C.I.R. 92. Par conséquent, elle a accordé sur le fond des dégrèvements des cotisations afférentes aux exercices d’imposition 2013 à 2015 pour un montant total de 1.097.457,75 €3. 5. La SA FERRERO ARDENNES a porté la contestation auprès du Tribunal de première instance du Luxembourg par requête du 20 décembre 2018. Par jugement du 17 février 2021, ce dernier a dit la demande irrecevable et a condamné la SA FERRERO ARDENNES aux dépens liquidés à 1.200 €. 6. La SA FERRERO ARDENNES a interjeté appel le 10 juin 2021. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire pour droit que la décision du 19 septembre 2018 a omis à tort d’accorder des dégrèvements pour les exercices d’imposition 2011 à 2014, de dégrever les cotisations litigieuses et de condamner la Région wallonne à lui restituer, avec les intérêts légaux, toute somme perçue d'une quelconque manière du chef des cotisations annulées ou dégrevées ainsi qu’aux dépens des deux instances liquidés à la somme totale de 37.500 €. 7. La Région wallonne conclut quant à elle au non fondement de l’appel et demande de condamner la SA FERRERO ARDENNES aux dépens d’appel liquidés à 19.500 €. Discussion Objet du litige 8. S’agissant du chef de demande de la SA FERRERO ARDENNES relatif à la décision du 19 septembre 2018, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt. 3 Pièce n°8 du dossier de l’intimée. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023) 2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE L’article 1385undecies du même Code prévoit, en son alinéa 1er, que, contre l’administration fiscale et dans ce type de contestation, l’action n’est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi et, en son alinéa 2, que cette action doit être introduite dans un délai qui varie selon que le recours administratif ait fait ou non l’objet d’une décision. Les articles 366 et suivants du C.I.R. 92 organisent une procédure de réclamation contre le montant de l’imposition établie. Suivant l’article 375, §1er, alinéa 2, de ce Code, la décision du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, ou du fonctionnaire délégué par lui, qui statue sur la réclamation en tant qu’autorité administrative est irrévocable à défaut d’intentement d’une action devant le tribunal de première instance dans le délai prévu à l’article 1385undecies précité. Il suit de ces dispositions que ce n’est pas la décision prise par le conseiller général ou en son nom qui est susceptible de faire l’objet d’une contestation devant le tribunal de première instance, et ensuite devant la cour d’appel, mais l’imposition elle-même si celle-ci subsiste en tout ou en partie après cette décision4. Quant au recours administratif préalable et à la recevabilité des demandes 9. L’appelante, qui est tenue en vertu de l’article 1385undecies du Code judiciaire d’avoir exercé un recours administratif préalable prévu par la loi pour que sa demande en justice soit recevable, considère, dans le cadre d’un premier moyen, que son recours était recevable sur pied de l’article 376 du C.I.R. 92 et invoque l’existence d’une erreur matérielle. 10. Conformément à l’article 376, §1er, du C.I.R. 92, tel qu’applicable aux faits de la cause, « le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou 4 Cf. Cass., 31 janvier 2014, F.12.0030.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140131.2, www.juportal.be Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023) 2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que: 1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle- ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi ; 2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond ». 11. L’erreur matérielle est une erreur de fait, étrangère à toute intervention de l’intelligence, de la volonté ou de toute appréciation juridique de l’imposition du redevable ou de la détermination de la base imposable. Elle consiste notamment en erreurs grossières de calcul ou de plume. Elle exclut donc l’erreur de droit, laquelle suppose une interprétation ou une application incorrecte – volontairement ou par ignorance – de la loi5. Ainsi, une omission qui relève d’une mauvaise appréciation des éléments d’imposition ne constitue pas une erreur matérielle au sens de l’article 376, §1er, du C.I.R. 926. 12. En outre, c’est au contribuable qu’incombe la preuve d’une erreur matérielle ouvrant droit à un dégrèvement7. 13. En l’espèce, l’appelante n’a pas rentré de déclarations de désaffectation de son matériel et de son outillage. Or, aucun élément objectif ne permet de déterminer si cette absence de déclaration, ou de réclamation introduite en temps utile, résulte d’une pure négligence et d’une organisation interne déficiente de l’appelante ou d’une mauvaise appréciation par cette dernière des éléments d’imposition qui n’ouvre pas droit à dégrèvement d’office pour erreur matérielle, et ce alors qu’elle supporte la charge de la preuve de celle-ci. 5 Cf. M. MARLIERE et A. SCHEYVAERTS, Manuel de procédure fiscale, Limal, Anthémis, 2015, p.463 et sv. 6 Cf. Cass., 4 juin 2015, F.14.0170.F., www.monkey.be 7 Cf. O. BERTIN et V. POISSON, « Le dégrèvement d’office – Développements récents », R.G.C.F., 2005/3, p.164. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023) 2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE 14. Surabondamment, considérer que la négligence puisse constituer une erreur matérielle, au sens de l’article 376, §1er, du CIR 92, conduirait, non seulement à favoriser l’impéritie, mais surtout à faire perdre à cette disposition son caractère d’exception par rapport à la réclamation, qui est le recours administratif de principe en matière de contestation de l’impôt, la transformant en voie de rattrapage pour le contribuable qui omet soit de déclarer adéquatement les éléments nécessaires à l’imposition soit d’introduire une réclamation en temps utile. 15. L’appelante soutient en outre l’existence d’une erreur matérielle en se fondant sur le fait que, dans le cadre de sa réclamation, le litige a été soumis pour instruction à l’administration générale de la documentation patrimoniale qui a constaté, et décidé, que le revenu cadastral devait être revu à la baisse8. Ainsi, pour chacune des années en cause, les rapports de cette administration indiquent « réclamation clôturée » et la motivation qui figure au verso est rédigée comme suit de manière similaire pour chacun des exercices d'imposition : « L'enquête a révélé qu'une partie du matériel et outillage, installé sur la parcelle désignée ci-dessus, a été vendu/démantelé/mis définitivement hors d'usage dans le courant de l'année (…) (voir annexes). Par conséquent, le revenu cadastral imposable de cette parcelle doit être ramené, pour l'exercice (…), de : (… ) € à: (…) €. Dégrèvement pour l'exercice (…) en application de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus
(1992)».
- Cependant, le simple avis d’un organe non compétent pour statuer sur la réclamation administrative, en l’espèce celui du service « Mesures et évaluations » de l’administration générale de la documentation patrimoniale, est un élément du dossier qui, en lui-même, n’a pour conséquence ni de lier l’autorité administrative compétente pour statuer sur la réclamation, à savoir 8 Cf. les rapports techniques de l’administration générale de la documentation patrimoniale : pièces n°6/1 à 6/4 du dossier de l’intimée. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023) 2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, ni de prouver les erreurs matérielles, au sens de l’article 376, §1er, du C.I.R. 92, dont seraient entachées les déclarations de l’appelante à qui il revient de les établir. Le fait « que l'Etat belge (à l'époque du litige) est représenté par le Ministre des Finances (section Service Public Fédéral Finances) et que cette compétence des finances ne forme qu'une entité avec la même personnalité juridique quels que soient les services concernés »9 est sans incidence à cet égard.
- Le prétendu doute, selon la SA FERRERO ARDENNES, quant à l’existence d’une erreur matérielle, que notamment ces rapports de l’administration générale de la documentation patrimoniale feraient naître, ne peut lui profiter. En effet, s’agissant de l’établissement d’une erreur matérielle en tant que telle, il a été rappelé ci-dessus que la charge de la preuve repose sur le contribuable de sorte que, précisément, le doute ne peut lui profiter et que l’appelante n’établit pas l’existence d’une telle erreur. En outre, s’il s’agit de s’interroger plus fondamentalement sur l’interprétation de la notion légale « d’erreur matérielle », il a été écrit à juste titre qu’il appartient aux cours et tribunaux de tracer les limites du champ d’application des textes légaux, sans que la circonstance que ceux- ci puissent prêter à controverse ou fassent effectivement l’objet de controverse soit de nature à elle seule à justifier le rejet de la demande de l’administration. La recherche objective de la volonté réelle du législateur, telle qu’elle a été manifestée dans le texte de la loi, n’est nullement influencée par le doute qui rend nécessaire cette recherche. Si, après avoir épuisé tous les moyens d’interprétation, le juge ne trouve pas dans le texte de la loi la démonstration que l’impôt est dû, la demande de l’administration doit être rejetée pour la seule raison qu’un impôt ne peut être établi qu’en vertu d’une loi et sans qu’il soit nécessaire d’invoquer l’existence d’un doute
- 9 Page 15 des conclusions de synthèse de l’appelante. 10 A. CUVELIER, « In dubio contra fiscum », Rép. Not., Tome XV, Le droit fiscal, Livre 1, Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, Bruxelles, Larcier, 19990, n°
- Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023) 2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE La portée de la notion d’erreur matérielle a été rappelée ci-avant et celle- ci ne souffre aucun doute
- À cet égard, ni les rapports du Médiateur fédéral, ni les circulaires ou commentaires de l’administration présentés par l’appelante ne lient les cours et tribunaux.
- Enfin, le fait que, selon l’appelante, le régime du dégrèvement d'office soit « dicté par l'équité de manière à ce que le contribuable ‘ne paye pas plus que ce qu'il est raisonnablement tenu de payer’ »12 ne permet en rien de s’affranchir des conditions légales d’ouverture de celui-ci et ne contredit nullement qu’il s’agisse d’une procédure d’exception par rapport au recours administratif ordinaire que constitue la réclamation.
- Dans le cadre d’un second moyen, la SA FERRERO ARDENNES estime que les dégrèvements devaient être accordés eu égard à la diminution du revenu cadastral reconnue par l’administration générale de la documentation patrimoniale, à tout le moins puisqu’il s’agirait de faits ou de documents nouveaux au sens de l'article 376 du C.I.R.
- Contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, la modification du revenu cadastral ne peut entraîner le dégrèvement des cotisations au précompte immobilier devenues définitives en raison de l’écoulement des délais de recours administratifs, en dépit de l’article 494, §5, du C.I.R. 92 qui dispose que les revenus cadastraux résultant d'une évaluation ou d'une réévaluation sont censés exister à partir du premier jour du mois qui suit l'événement dont la déclaration est prescrite par l'article 473 du Code.
- Il convient en outre de rappeler que les faits ou documents nouveaux probants admissibles pour octroyer un dégrèvement d’office sont ceux dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs. Or, si le revenu cadastral devait être revu à la baisse, il faut souligner que, conformément à l’article 473 du C.I.R. 92, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, le propriétaire d’un bien est tenu de déclarer spontanément à l'administration générale de la documentation patrimoniale, notamment, la 11 Point 11 de la présente décision. 12 Page 16 de ses conclusions additionnels et de synthèse d’appel. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023) 2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE mise en usage de matériel ou d'outillage nouveaux ou ajoutés, ainsi que la modification ou la désaffectation définitive de matériel ou d'outillage, la déclaration devant être faite dans les trente jours de l'événement. L’appelante ne soutient et, a fortiori, ne démontre pas avoir spontanément déclaré à l’administration la modification ou la désaffectation définitive de matériel ou d’outillage au cours des périodes relatives aux exercices d’imposition 2011 à 2014 à la suite de quoi un revenu cadastral lui aurait été notifié contre lequel elle aurait pu introduire une réclamation conformément aux articles 497 et suivants du C.I.R.
- Comme rappelé ci-avant, elle n’a en effet introduit une réclamation que le 21 décembre 2015, non contre des revenus cadastraux qui lui auraient été notifiés mais bien contre les précomptes immobiliers relatifs aux exercices 2011 à 2015, en considérant « qu’une révision du Revenu Cadastral, assiette du calcul de leur précompte immobilier13, pourrait être envisagée ». Or, si c’est suite à cette réclamation que les revenus cadastraux ont été révisés, lesdites révisions ne peuvent être qualifiées de faits nouveaux allégués tardivement pour de justes motifs, au sens de l’article 376 du C.I.R. 92, dès lors que c’est sans justes motifs démontrés que l’appelante a omis de se conformer à l’obligation de déclaration spontanée prévue par l’article 473 du C.I.R.
- Enfin, l’appelante soutient, dans le cadre d’un troisième moyen, que les réclamations concernant les exercices d'imposition 2011 à 2014 étaient recevables sur base de l'article 367 du C.I.R. 92, ce qui implique que la requête devant le Tribunal de première instance était également recevable.
- En vertu de l'article 367 du C.I.R. 92, la réclamation dirigée contre une imposition établie sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impositions établies sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus (anciennement directeur des contribution) ou du fonctionnaire délégué par lui, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impositions. 13 Référence au précompte immobilier du « matériel et outillage » - pièce n°5 du dossier de l’intimée. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023) 2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE
- Par « mêmes éléments », il y a lieu d’entendre les éléments matériels, positifs ou négatifs, qui concourent à la formation de la base imposable
- Pour qu’il puisse y avoir extension d’office de la réclamation à d’autres impositions, la réclamation doit contester les éléments sur lesquels cette imposition est établie, c’est-à-dire les éléments matériels qui concourent à la formation de la base imposable
- En outre, le revenu cadastral, susceptible de révisions et donc de variations, ainsi que les exonérations l’affectant, doit être examiné distinctement pour chaque période imposable. Même si le revenu d’une année est nominalement identique à celui d’une autre, il ne s’ensuit pas, nécessairement, qu’il s’agit d’un « même élément » au sens de l’article 367 du C.I.R. 92 précité, sur lequel des impositions enrôlées pour des exercices différents ont été établies.
- Or, en l’espèce, il est impossible de distinguer les éléments matériels contestés par la réclamation de l’appelante qui devraient entraîner son extension d’office aux autres impositions basées sur lesdits éléments. En effet, la réclamation du 21 décembre 2015 est ainsi libellée : « Nous avons été mandatés par la Sa Ferrero Ardennes, aux fins de vous soumettre leur demande de dégrèvement d'office contre les impositions ci-dessus référencées pour les exercices 2011 à 2014 sur base des articles 376, §1 et §3 C.I.R.92 ainsi que leur réclamation contre l'imposition pour l'exercice 2015 sur base de l'art. 366 e.s. C.I.R.
- En effet, une nouvelle approche analytique de leurs livres dans le cadre de l'implémentation d'un outil comptable Informatique permettant d'automatiser les déclarations « Matériel et outillage » nous donne à penser qu'une révision du Revenu Cadastral, assiette du calcul de leur précompte immobilier, pourrait être envisagée. En effet, nous avons, entre autres, constaté des doubles emplois, un mauvais suivi des évaluations successives, l'omission de déclarations de désaffectation, la prise en compte de matériel non soumis à l'impôt. 14 Cf. not. Cass., 23 février 1965, Pas., I, p.648 et Cass. 17 janvier 1967, Pas. , I, p.
- 15 M. MARLIERE et A. SCHEYVAERTS, « Les recours administratifs » - Manuel de procédure fiscale, 3e éd., Anthémis, p.
- Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023) 2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE De plus, cette nouvelle analyse nous a permis de constater l'inoccupation (partielle ou totale) de certains de leurs bâtiments et/ou l'inactivité (partielle ou totale) de certaines divisions de leurs installations. Nous sollicitons donc une remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier en vertu des articles 257 4° et 15 § 1° du C.I.R. Dès lors, conformément aux dispositions des articles 366, 367, 371, 372 et 376 du C.I.R., nous nous permettons de réclamer contre le précompte immobilier afférent aux exercices d'imposition 2011, 2012, 2013, 2014 et
- Enfin, si notre démarche devait s'avérer fondée, nous vous saurions gré de majorer les sommes que vous serez amené à nous restituer des intérêts moratoires calculés suivant le taux légal en vigueur pour les exercices visés ». L’appelante n’a ainsi contesté aucun élément matériel spécifique, mais bien le revenu cadastral in globo lequel est un revenu théorique qui, quoique fondé sur des éléments matériels, n’est pas directement un tel élément puisqu’il est censé refléter le revenu moyen net normal d’une année et est fixé par l’administration générale de la documentation patrimoniale en ayant recours aux méthodes prévues aux articles 472 et suivants du C.I.R.
- Par ailleurs, outre l’absence de contestations d’éléments matériels spécifiques, les rapports de l’administration générale de la documentation patrimoniale n’exposent aucun élément précis à propos du matériel et de l’outillage « vendu/démantelé/mis définitivement hors d’usage » et aboutissent, contrairement à ce qu’affirme l’appelante qui soutient « que le montant brut du revenu cadastral est resté identique »16, à des revenus cadastraux différents pour les exercices 2011 à 201417 ; ce qui fragilise la possibilité de considérer que ce sont les mêmes éléments matériels qui sont en cause pour chaque exercice et que la réclamation introduite dans le délai pour l’exercice d’imposition 2015 vaut d’office pour les exercices 2011 à
- 16 Page 19 des conclusions additionnelles et de synthèse de l’appelante. 17 1.280.870 € pour 2011, 1.244.291 € pour 2012, 1.243.991 € pour 2013 et 1.176.977 € pour 2014 : pièces n°6./1 à 4 du dossier de l’intimée. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023) 2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE
- Enfin, il y a lieu de souligner surabondamment que la thèse de l’appelante aboutirait, si elle était fondée, quod non, à permettre de contourner la procédure spéciale prévue aux articles 497 et suivants du C.I.R. 92 en matière de réclamation à l’encontre du revenu cadastral, en particulier les délais stricts prévus aux articles 499 et 500 du Code.
- Il en résulte que la réclamation de l’appelante ne peut être étendue aux précomptes immobiliers enrôlés pour les exercices d’imposition 2011 à
- C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a considéré que l’article 367 du C.I.R. 92 n’était pas applicable en l’espèce.
- L’appel est dès lors non fondé. Dépens
- Il sera accordé à la Région wallonne l’indemnité de procédure d’appel, telle que sollicitée, celle-ci étant inférieure au montant de base actuellement prévu pour les demandes évaluables en argent supérieures à 1.000.000 d’euros. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, REÇOIT l’appel et le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris. CONDAMNE la SA FERRERO ARDENNES aux dépens d’appel de la Région wallonne liquidés à 19.500 € (indemnité de procédure) et lui délaisse la charge de ses propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 10-02-2023 (anticipation du 17-02-2023) 2021/RG/594 - FERRERO ARDENNE / REGION WALLONNE CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 10 février 2023 par anticipation du 17 février 2023 par le conseiller Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Mariella CAPONNETTO. Simon CLAISSE Mariella CAPONNETTO Page 14 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230210.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140131.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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