id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 15 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230215.1 No Rôle: 2022/CO/371 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 319 - dernière vue 2026-06-10 08:26 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Prise illégale d'intérêt - définition Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 15-02-2023Notice : 2022/CO/371 S. P. M.P. : Séverine MASSON rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.25.F1.9111/17; de MAERE d'AERTRYCKE Numéro du répertoire 2023/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, CONTRE : S. P. , , - prévenu présent et assisté de Me MASSET Adrien, avocat à HERVE et Me BOURTEMBOURG Jean, avocat à BRUXELLES __________________________ Prévenu d'avoir: Comme auteur ou co-auteur, soit pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution, soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis, étant une personne exerçant une fonction publique, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou ayant mission d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation d'une affaire, y avoir pris un intérêt quelconque pour M. S. , avoir pris certaines initiatives et participé à la prise de différentes décisions au sein de la Ville de Liège et de la HEL concernant la désignation de Me C. à différents emplois de la Haute Ecole de la Ville de Liège (HEL) alors que M. S. et Me C. entretenaient une relation intime. 1. Dans le courant du mois de juin 2016, par une «mise sous pression » de Me R. , directrice de l'instruction publique, fait modifier les pratiques administratives suivies jusqu'alors par la Ville de Liège selon lesquelles, sous peine d'irrecevabilité, toute candidature à un emploi de l'instruction publique doit comporter un extrait original du casier judiciaire et ainsi, dans le cas d'espèce, permis de déclarer recevable la candidature de Me C. (ainsi que celles d'autres candidats) alors qu'elle ne l'eût pas été sans ce changement de pratiques 2. A plusieurs reprises, participé à la prise de décisions tendant à la désignation de Me C. à un emploi (non) vacant à mi-temps au sein de la HEL a. Le 14.04.2016, Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. en tant que président de l'organe de gestion (OG) de la HEL, approuvé la proposition tendant à désigner Me C. à un emploi non vacant b. Le 25,04.2016, en tant que président de la Commission Paritaire Locale (COPALOC), pris acte de la proposition c. Le 25.05.2016, en tant que membre de la commission de l'instruction publique, pris acte du PV de l'OG de la HEL du 14.04.2016 d. Le 30.05.2016, en tant que membre du conseil communal, pris acte du PV de l'OG de la HEL e. Le 08.09.2016, en tant que président de l'organe de gestion (OG) de la HEL, validé la proposition tendant à désigner Me C. à un emploi vacant1 et non vacant f. Le 19.09.2016, en tant que président de la Commission Paritaire Locale (COPALOC), pris acte de la proposition g. Le 19.10.2016, en tant que membre de la commission de l'instruction publique, pris acte du PV de l'OG de la HEL du 08.09.2016 h. Le 24.10.2016, en tant que membre du conseil communal, désigné Me C. à ces emplois i. Le 07.09.2017, en tant que président de l'organe de gestion (0G) de la HEL, pris acte de la proposition de désigner Me C. à un emploi vacant2 et non vacant Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. j. Le 22.09.2017, en tant que membre du collège échevinal, proposé au conseil communal la désignation de Me C. à ces emplois k. Le 28.09.2017, en tant que membre de la commission de l'instruction publique, pris acte du PV de l'OG de la HEL du 07.09.2017 l. Le 02.09.2017, en tant que membre du conseil communal, désigné Me C. à ces emplois 3. Dans le courant du mois de mars 2018, fait modifier les critères de nomination à un emploi dans l'instruction publique en vue de prendre en considération le critère lié au taux de nomination par niveau avant le critère lié à l'ancienneté et ainsi, dans le cas d'espèce, permis de proposer Me C. en ordre utile à la nomination alors qu'elle ne l'eût pas été sans ce changement de pratiques 4. A plusieurs reprises, participé à la prise de décisions tendant à la nomination de Me C. au sein de la HEL a. Le 29.03.2018, en tant que président de l'organe de gestion (0G) de la HEL, pris acte de la proposition du Pouvoir Organisateur (PO) de nommer dans le niveau où le taux de nomination est le plus bas et pris acte de la proposition du PO de présenter Me C. à la nomination3 b. Le 14.05.2018, en tant que président de la Commission Paritaire Locale (COPALOC), pris acte de la proposition c. Le 23.05.2018, en tant que membre de la commission de l'instruction publique, pris acte du PV de l'OG en vue de la nomination de Me C. d. Le 28.05.2018, Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. en tant que membre du conseil communal, nommé Me C. à la HEL pour un mi-temps 5. A plusieurs reprises, participé à la prise de décisions tendant à l'extension nomination de Me C. suite à un appel pour un emploi vacant à mi-temps au sein de la HEL a. Le 06.09.2018, en tant que président de l'organe de gestion (OG) de la HEL, pris acte de la proposition d'extension de nomination de Me C. 4 b. Le 24.09.2018, en tant que président de la Commission Paritaire Locale (COPALOC), pris acte de la proposition. c. Le 12.12.2018, en tant que membre de la commission de l'instruction publique, proposé l'extension à horaire complet de la nomination de Me C. d. Le 17.12.2018, en tant que membre du conseil communal, décidé l'extension à horaire complet de la nomination de Me C. 1L'appel du 22.04.2016 ayant été suivi des candidatures suivantes outre celle de Me C. : N. D. , N. D., M. V. et V. W. 2 L'appel du 31.03.2017 ayant été suivi des candidatures suivantes outre celle de Me C. : E. C., J. D., C. H. et J. P. 3 Les autres membres du personnel susceptibles d'être nommés (et qui ne l'ont pas été à ce moment là) sont : A. N., D. B. et C. S. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 14 DECEMBRE 2021 (n° de jugement 2021/3595) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant contradictoirement: AU PENAL: Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. DIT la prévention de prise d’intérêt établie telle que libellée en son chef; CONDAMNE le prévenu de ce chef: - à une peine de 1 AN d'emprisonnement avec un sursis de 3 ans et à une amende de 2.000 euros X8, ainsi portée à 16.000 euros ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire; avec sursis de 3 ans pour 1/2; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 22 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017). - aux frais liquidés en totalité à la somme de 53,12 euros; AU CIVIL: RESERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale; *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par: - le prévenu, P. S. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: • culpabilité; • peine et/ou mesure; - le ministère public, contre P. S. , et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: • peines et mesures. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 21.09.2022, du 18.01.2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. 1. Procédure Les appels du prévenu P. S. et du ministère public contre ce dernier sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai légaux. En termes de requête d’appel, le prévenu conteste la culpabilité et le taux de la peine. La partie publique, quant à elle, fait porter ses griefs sur le taux de la peine. 2. Discussion
- a)Les faits Le premier juge a parfaitement résumé le contexte factuel dans lequel s’inscrit la cause soumise à la cour. Il conviendra, tout au plus, de rappeler, que P. S. était échevin de l’instruction publique de la Ville de Liège. En outre, il était, au moment des faits, le président de l’organe de gestion de la Haute Ecole de la ville de Liège ( HEL), président de la commission paritaire locale (COPALOC), membre de la commission de l’instruction publique et membre du collège communal et du conseil communal. En ces qualités, il est reproché au prévenu d’avoir pris certaines initiatives et participé à la prise de différentes décisions au sein de la Ville de Liège et de la HEL « concernant la désignation de J. C. à différents emplois de la HEL » et ce alors que le prévenu entretenait une relation intime avec J. C. . La prévention de prise illégale d’intérêt vise cinq comportements distincts du prévenu, qui sont détaillés en termes de citation et concernent tous J. C. . Le prévenu conteste formellement les préventions de prise illégale d’intérêt qui lui sont imputées.
- b)Le droit L'article 245 du Code pénal punit toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque. L’objectif de cette disposition légale est de soustraire les personnes publiques à la tentation de mettre le pouvoir qu’ils tiennent de la loi au service de leurs intérêts personnels. L'ingérence punissable consiste dans le fait qu'une personne exerçant une fonction publique pose un acte ou tolère une situation grâce auxquels elle peut tirer profit de sa fonction, procédant ainsi de la confusion entre l'intérêt général et l'intérêt privé. Cette infraction implique que la personne exerçant une fonction publique prend un intérêt dans des actes, adjudications, entreprises ou travaux ressortissant à sa fonction, en s'ingérant dans des matières étrangères à cette compétence et incompatibles avec elle. L'absence de lésion de l'intérêt général n'est pas élusive du délit1. En somme, la loi interdit au titulaire d'une fonction publique de mettre en contact intérêt privé et intérêt public2. Les éléments constitutifs de l’infraction sont : la qualité de l’auteur, la prise d’un intérêt quelconque, l’administration ou la surveillance exercée sur certaines affaires ou certains actes, l’élément moral. Ceux-ci ont été parfaitement rappelés et rencontrés par le premier juge. La cour pourra de la sorte les envisager à la lumière des moyens de défense soulevés par le prévenu. • Sur la qualité de l’auteur Il n’est pas contesté que, durant la période infractionnelle, le prévenu avait la qualité de personne exerçant une fonction publique au sens de l’article 245 du Code pénal. • Sur la prise d’un intérêt quelconque L’article 245 est rédigé dans les termes les plus larges. Il vise tout intérêt de quelque nature qu’il soit : un intérêt moral comme un intérêt matériel3. 1 Cass., 26 octobre 2011, Rev. dr. pén., 2011, p. 311. 2 F. KUTY « La prise d’intérêt d’une personne exerçant une fonction publique », Rev.dr. pén., 2009, p. 114. 3 A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, 2ème éd., Kluwer, 2018, p. 135. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. La cour rappellera plus précisément qu’il peut s’agir d’un intérêt matériel ou moral, actuel ou futur, direct ou indirect, ponctuel ou habituel, minime ou conséquent. La loi n'élève pas l'existence d'un préjudice au rang des éléments constitutifs de l'infraction, la seule mise en danger de l'intégrité attendue de l'exercice de toute fonction publique suffit à caractériser l'infraction. Il importe peu, par conséquent, de savoir si l'auteur a ou non porté préjudice à l'intérêt public, ou même s'il a, lui ou un tiers, tiré avantage de la parcelle de pouvoir dont il disposait. Mais comme le conflit d'intérêt doit être réel, il est exigé que le préjudice soit possible. Ce préjudice possible ne doit pas nécessairement être un préjudice au détriment du pouvoir public; il peut s'agir aussi d'un préjudice privé4. C’est, dès lors, sans convaincre que le prévenu soutient que l’intérêt est nécessairement financier, pécuniaire ou économique. Comme l’indique la doctrine, que la cour partage, et le premier juge, la prise illégale d’intérêt est un délit de mise en danger : le comportement est punissable dès que la valeur sociale ou morale protégée par la loi ou la réglementation pénale est mise en danger, et ce indépendamment de ses conséquences ou résultats5. Il s’ensuit que la simple possibilité pour l'auteur de favoriser ses intérêts personnels6 ou ceux d’autrui au moyen de sa position officielle suffit pour que l'infraction existe. Par conséquent, il est sans pertinence d’affirmer qu’en l’absence des interventions reprochées au prévenu, J. C. aurait de toute façon été nommée car elle avait plus de 45 ans. En effet, c’est précisément au regard des interventions reprochées au prévenu, et sur lesquelles la cour reviendra ci-après, qu’il appartient à la cour d’apprécier si celles-ci ont eu une possible influence sur les décisions prises à l’égard de J. C. . L’intérêt pour le prévenu de favoriser J. C. qui, s’il est vrai, n’était ni son épouse, ni sa concubine, ni une parente, existe cependant en raison des liens intimes qui unissaient ces deux personnes. 4 Conclusions de l’avocat général Vandermeersch sous Cass., 26 octobre 2011, Rev. dr. pén., 2011, p. 311. 5 F. KUTY « La prise d’intérêt d’une personne exerçant une fonction publique », Rev.dr. pén., 2009, p. 127 ; A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, p. 109. 6 Cass., 30 septembre 2015, P. 15.0486.F. Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. Le conflit d’intérêt, tel qu’il est appréhendé volontairement largement par l’article 245 du Code pénal qui est une infraction de mise en danger, est par conséquent rencontré sans qu’il ne soit, en raison de l’autonomie du droit pénal, nécessaire de devoir s’appuyer sur une autre norme légale qui entend, dans des cas précis, définir cette notion de conflit d’intérêt. Le recours au Code de la démocratie locale ou à la législation relative aux marchés public est dénué de pertinence dès lors qu’il serait utilisé pour limiter le champ d’application d’une disposition pénale dont le but est, comme il a déjà été dit, d’interdire au titulaire d’une fonction publique de mettre en contact intérêt privé et intérêt public. De surcroît, à l’instar de la position défendue par la partie publique, la cour se doit d’observer qu’en favorisant la nomination de J. C. à un poste de manière définitive, le prévenu permettait à celle-ci de bénéficier de la sécurité d’emploi et des avantages que peuvent revendiquer les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif. • L'administration ou la surveillance exercée sur certaines affaires ou certains actes. La liste mentionnée par l'article 245 n'est qu'exemplative et ne fait qu’indiquer la nature des actes prohibés. Au demeurant, l’infraction ne disparaît pas pour la raison que l'affaire aurait été déclarée nulle7. Les mots « l’administration ou la surveillance » ont trait aux activités d’une personne qui exerce une fonction publique, dans le cadre de son emploi. Même les actes préparatoires que ladite personne pose, en vertu de sa fonction, dans la prise de décisions pour des tiers, prenant ou recevant de ce fait quelque intérêt que ce soit dans des affaires incompatibles avec sa fonction ou son emploi, sont punissables8. Le partage des responsabilités où la participation d'autres personnes à l'exercice de l'administration ou la surveillance, laisse subsister l'infraction. La volonté claire du législateur est que, concrètement, il n’existe pas une collision entre l’intérêt public et l'intérêt privé. En l’espèce, le premier juge a parfaitement démontré que l’intervention du prévenu, en sa qualité de fonctionnaire public, à tous les stades de la procédure de nomination de J. C. a eu une influence sur celle-ci. 7 M. RIGAUX et P.E. TROUSSE, IV, p. 269, n° 613. 8 Cass., 24 novembre 2015, Pas., 2015, n° 692. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. En effet, tant la modification des règles de recevabilité que de nomination ont inféré dans le cours normal de la procédure de nomination de J. C. . Le fait que ces modifications s’appliquent à l’ensemble des candidats et ne sont pas critiquables en soi, sont sans pertinence sur l’appréciation de l’établissement de la prévention dès l’instant où il revient à la cour d’examiner si dans le temps, à un moment quelconque, il existe une collision de l’intérêt public et de l’intérêt privé. En effet, les modifications parfaitement décrites par le premier juge et qui touchent à l’exigence de la production d’un original d’un certificat de bonne vie et mœurs et aux critères de priorité9 ont incontestablement eu une incidence sur la candidature de J. C. . Il est clair que sans l’intervention du prévenu, en raison des règles habituellement applicables, la candidature de J. C. aurait été déclaré irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas produit un original de son casier judiciaire. Par ailleurs, les modifications par le prévenu de l’ordre de priorité pour la nomination, comme l’indique au demeurant S. H. - qui était occupée au secrétariat de l’échevinat de l’instruction publique - par rapport aux années précédentes, a permis la nomination à titre définitif de J. C. . La question soumise à la cour n’est pas d’apprécier l’opportunité du changement des règles dont le prévenu est l’auteur mais de déterminer si ces changements, alors que J. C. avec laquelle P. S. entretenait une relation intime briguait un emploi à titre définitif, ont pu avoir une incidence sur cette nomination entrainant de la sorte la situation incriminée par l’article 245 du Code pénal qui prohibe la collision de l’intérêt public et de l’intérêt privé. Or, in casu, c’est incontestablement le cas dès lors que sans ces deux modifications, J. C. aurait dû voir sa candidature déclarée irrecevable, d’une part, et, d’autre part, sur la base du critère de l’ancienneté, elle aurait été placée la dernière en ordre utile10 pour une nomination. • L’élément moral Le dol général est suffisant, à savoir l'action commise sciemment et volontairement. 9 Feuillets 11 et 12. 10 Pièce 11, annexe 4/1; voir aussi l’annexe 3/2. Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. La prise illégale d’intérêt existe par le seul fait de l’immixtion du fonctionnaire dans des affaires incompatibles avec ses fonctions, sans qu’une intention frauduleuse soit requise11. Il importe peu que l’auteur ait saisi ou non la possibilité de favoriser ses intérêts personnels au moyen de sa position officielle, qu’il ait causé préjudice ou non, qu’il ait recueilli ou non les avantages de son immixtion12. En l’espèce, sans qu’il ne soit utile de paraphraser le premier juge qui a énuméré les interventions du prévenu, ce dernier s’est volontairement immiscé, en raison de sa position et à plusieurs reprises, dans la procédure de nomination de J. C. , avec laquelle il entretenait une relation intime, peu importe qu’il en ait recueilli ou non des avantages. • Sur l’application de l’alinéa 2 de l’article 245 du Code pénal Cette disposition précise que l’article 245 du Code pénal n'est pas d'application à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. Le prévenu soutient qu’il a agi ouvertement. Cette affirmation ne convainc pas. En effet, si certaines personnes n’ignoraient pas la relation intime qui unissait le prévenu à J. C. , il apparaît des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que ce n’est jamais en abordant le cas concret de J. C. que le prévenu a agi alors que les modifications des règles de nomination et de recevabilité profitaient immédiatement à celle-ci. La partie publique met encore pertinemment en évidence que lors des votes du conseil communal, il n’apparaît d’aucun document officiel que la relation qui existait entre le prévenu et J. C. ait été mentionnée et portée à la connaissance de l’ensemble du conseil. Dans ces circonstances, il ne peut être affirmé que le prévenu a agi ouvertement. P. S. ne peut de la sorte se prévaloir du bénéfice de l’article 245 alinéa 2 du Code pénal. • Sur les questions préjudicielles 11 Cass., 24 octobre 1974, Pas., 1975, p. 234. 12 Bruxelles, 31 mars 1993, J.L.M.B., 1993, p. 670. Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. Le prévenu estime qu’en raison de libellée de l’article 245 du Code pénal, il convient de poser deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle dès lors qu’il ne pouvait savoir si, en raison du comportement adopté, celui-ci était punissable ou non. La cour rappellera que le principe de légalité en matière pénale est garanti non seulement par les articles 12 et 14 de la Constitution, mais également par l’article 7.1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À maintes reprises, la Cour constitutionnelle a pu rappeler que ce principe procède de l’idée que la loi doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d’une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence de ce comportement et afin, d’autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d’appréciation. La Cour ajoute toutefois que, ce principe n’empêche pas que la loi attribue un pouvoir d’appréciation. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s’appliquent et de l’évolution des comportements qu’elles répriment. La condition qu’une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale13. L’article 26 paragraphe 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose que la juridiction, dont la décision est susceptible, selon le cas, d'appel, d'opposition, de pourvoi en cassation ou de recours en annulation au Conseil d'État, n'est pas tenue de poser une question préjudicielle si la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution ne viole manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1er ou lorsque la juridiction estime que la réponse à la question préjudicielle n'est pas indispensable pour rendre sa décision. En raison des comportements reprochés au prévenu qui est intervenu, tel qu’il vient d’être dit, volontairement dans le processus de nomination de J. C. , les 13 Voir notamment : C. const., 27 mai 2010, n° 62/2010 ; C. const., 25 février 2010, n° 17/2010 ; C. const., 11 mars 2009, n° 39/2009 ; C. const., 10 juillet 2008, n° 102/2008 ; C.A., 21 décembre 2005, n° 199/2005 ; voir aussi, A. JACOBS, Le principe de légalité en matière pénale au regard de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage, Strafrecht als roeping, Liber amicorum Lieven Dupont, Universitaire Pers Leuven, 2005, pp. 821-845 ; M. NIHOUL, A propos de la précision requise pour définir une infraction en vertu du principe de légalité ou de prévisibilité du droit pénal, J.T., 2004, pp. 2-6 et les nombreuses références doctrinales citées notamment à la note subpaginale n° 4. Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. questions préjudicielles suggérées ne sont pas, dans le cas d’espèce, nécessaires pour solutionner le litige. Il n’y aura, par conséquent, pas lieu d’interroger la Cour constitutionnelle par la voie de questions préjudicielles. 3. La peine A l’audience du 18 janvier 2023, le prévenu a sollicité le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation. La cour estime qu’en raison de l’importance des faits qui lui sont reproché, il n’y a pas lieu de faire droit à cette mesure qui ne correspond pas à une juste répression des infractions déclarées établies. En outre, une telle mesure serait susceptible de banaliser dans le chef du prévenu la gravité des actes commis alors que les citoyens sont en droit d’attendre des personnes qui exercent une fonction publique un comportement irréprochable. La peine prononcée par le premier juge est légale, juste et adéquatement motivée dès lors qu’elle tient compte de la gravité des faits, de la multiplicité de ceux-ci, de l’atteinte portée par son comportement à l’ordre public et du rôle actif qui fut sien dans la procédure de nomination d’une personne avec laquelle il entretenait des relations intimes et sur le long terme. Le prévenu remplit les conditions légales pour bénéficier d’une mesure de sursis à laquelle il sera fait, dans les limites et pour les motifs retenus par le premier juge, dans l’espoir de son amendement. En raison de son absence d’antécédents judiciaires et de sa situation socioprofessionnelle actuelle, la cour estime ne pas devoir prononcer l’interdiction des droits, conformément à l’article 33 du Code pénal, qui est requise par la partie publique. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées au jugement et les articles 195 et 211 du Code d’instruction criminelle. L’article 24 de la loi du 15 juin 1935. Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. La cour statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine, Reçoit les appels comme dit aux motifs, Dit n’y avoir lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suggérées par le prévenu. Confirme le jugement entrepris sous les émendations suivantes : - La contribution au fonds budgétaire d’aide juridique de deuxième ligne est portée à la somme de 24 euros. - L’indemnité au profit de l’État est portée à la somme de 58,24 euros. Condamne le prévenu aux frais de sa mise à la cause en degré d’appel liquidés en totalité à la somme de 131,69 euros. Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 15-02-2023 2022/CO/371 - S. P. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 15 février 2023, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Séverine MASSON, Substitut du Procureur général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 17 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230215.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div