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ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230217.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230217.1 No Rôle: 2020/RG/1 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 605 - dernière vue 2026-06-18 21:49 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES Mots libres: Impôt des personnes physiques – travail au noir – autorité de la chose jugée au pénal jusqu'à preuve contraire Remboursement des sommes perçues indûment aux organismes de sécurité sociale – annualité de l'impôt - accroissements d'impôt – délai raisonnable (violation) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 17-02-2023Numéro du rôle : 2020/RG/1 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE EN CAUSE DE : 1. M. F. , , partie appelante, représentée par Maître Léon-Pierre PROUMEN, avocat à 4000 LIEGE, place du Haut Pré, 10 ; 2. G. L. , partie appelante, présent et assisté par Maître Léon-Pierre PROUMEN, avocat à 4000 LIEGE, place du Haut Pré, 10 ; CONTRE : ETAT BELGE, inscrit au registre BCE sous le numéro 0308.357.159, représenté par le Conseiller Général du Centre P de Liège dont les bureaux sont sis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 83, partie intimée, représentée par Madame Maud ASSOIGNONS, fonctionnaire d’administration fiscale. __________________________ Vu les feuilles d’audience des 10 février 2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - l’arrêt de la Cour de céans du 8 janvier 2021 et les pièces de procédure auxquelles il se réfère ; - les conclusions et les dossiers des parties. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE Les faits et l'objet du litige 1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé repris à son arrêt du 8 janvier 2021. Il suffit de rappeler que le litige concerne les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Madame F. M. et de Monsieur L. G. pour les exercices d’imposition 2002 à 2005, respectivement sous les articles n°783.947.117, 783.947.120, 783.947.126 et 783.947.1281. 2. Monsieur G. a été salarié en tant que carreleur au service de la S.A. JMD Chape & Vloeren. Le 9 février 2004, un dossier répressif a été ouvert à l’encontre des sociétés du groupe JMD à la suite d’une enquête diligentée par l’O.N.S.S. en raison d’infractions à la législation sociale. Il appert que l’auditorat du travail a mis en lumière au sein des sociétés du groupe JMD un système frauduleux dans lequel les travailleurs percevaient simultanément des rémunérations occultes et des indemnités sociales (chômage ou maladie). Le Tribunal correctionnel d’Hasselt a condamné, par jugement du 4 juin 2007, les sociétés du groupe JMD et leurs administrateurs ainsi que certains travailleurs. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 14 mai 20092. Le 22 juin 2006, le Procureur général a accordé à l’administration fiscale l’autorisation de prendre connaissance et copies des pièces du dossier répressif. La consultation de ce dernier a fait apparaître que Monsieur G. avait participé au système frauduleux consistant à percevoir à la fois des allocations sociales et des rémunérations occultes. Par avis de rectification du 20 mars 2008, l’administration s’est prévalue de l’article 358 du C.I.R. 92 et a communiqué aux appelants son intention d’ajouter aux revenus déclarés les rémunérations « versées en noir » à Monsieur G. par son employeur pour les années en cause et d’appliquer des accroissements d’impôts au taux de 50 %3. 1 Pièces n°V/15 et suivantes du dossier administratif, ci-après : d.a. 2 Cf. annexe 1 aux conclusions déposées par l’Etat belge le 22 décembre 2021. 3 Pièces n°V/1 à 4 d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE Par lettre du 9 avril 2008, le conseil de l’appelant a marqué son désaccord estimant que « tant que le dossier n’aura pas été vidé devant le Tribunal du Travail, l’enrôlement d’impôts complémentaires à charge de Monsieur G. Librio apparaît illégitime ». Cette objection a été rejetée par décision de taxation du 12 juin 2008, le taxateur considérant que l’article 358 du C.I.R. 92 n’interdisait nullement à l’administration d’enrôler des cotisations dès le moment où les éléments de l’action judiciaire font apparaître l’existence de revenus non déclarés ou dissimulés, ce qui peut même se produire avant que le délai fixé ait commencé à courir4. Les cotisations ont ensuite été enrôlées le 16 juin 2008, conformément aux bases rectifiées. 3. Monsieur G. et Madame M. ont introduit des réclamations le 2 juillet 2008 à l’encontre de ces cotisations. Par décision du 13 mars 2009, elles ont été déclarées recevables et partiellement fondées, des dégrèvements étant octroyés afin de ne soumettre à l’impôt que les rémunérations brutes imposables. 4. Par requête du 8 avril 2009, ils ont porté la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège. Par jugement du 5 septembre 2019, ce dernier a déclaré la requête recevable mais non fondée et a condamné les requérants aux dépens liquidés à zéro euro. 5. Monsieur G. et Madame M. ont interjeté appel le 2 janvier 2020. 6. Par arrêt du 8 janvier 2021, la Cour a reçu l’appel et renvoyé la cause au rôle dans l’attente de sa mise en état. 7. Monsieur G. et Madame M. demandent de dire l'appel fondé, de constater que la taxation présentée par l'Etat Belge ne se fonde pas sur des éléments fiables et objectifs et en conséquence de le débouter de sa demande. À titre subsidiaire, ils demandent de dire pour droit que les revenus repris par l’Etat Belge à titre de taxation d'office doivent être déduits des 4 Pièce n°V/11 d.a. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE remboursements à l'O.N.E.M. et à la Caisse des congés du bâtiment pour un total de 19.951,25 €. À titre des plus subsidiaire, ils demandent de fixer l'amende à un montant de 10 % de l'impôt dû, à défaut « d'intention volontaire » dans le chef de Monsieur G. de se soustraire à l'imposition. Ils demandent en outre de dire pour droit que les intérêts ne commenceront à courir qu'à dater de la décision à intervenir. Enfin, ils demandent de condamner l'Etat Belge à restituer toutes sommes indûment perçues, en ce compris les intérêts, ainsi qu’aux indemnités de procédure fixées à 2.800 € par instance. 8. L’Etat belge conclut quant lui à l’absence de fondement de l’appel, à la confirmation des cotisations querellées et demande la condamnation des appelants aux dépens des deux instances. Discussion Quant aux montants des rémunérations retenus par l’administration 9. Il convient tout d’abord de préciser que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les cotisations querellées ont été établies suite à une procédure de rectification (article 346 du C.I.R. 92) et non de taxation d’office (articles 351 et 352 du C.I.R. 92), ce qui constitue a priori un avantage pour ces derniers dès lors qu’ils ne subissent pas le renversement de la charge de la preuve prévu à l’article 352 du C.I.R. 92 et que c’est donc à l’administration d’établir l’existence des revenus imposables qu’elle entend taxer dans leur chef. 10. Les appelants critiquent le fait que l’administration se soit basée, pour établir lesdits revenus, sur un tableau réalisé par un agent de l’O.N.E.M. en vue de voir cette institution remboursée des indemnités de chômage indument perçues. Ils considèrent ce document incompréhensible et imprécis et estiment en outre que les grilles de chantier ont certainement « systématiquement et délibérément » été enjolivées par les chefs de chantier. Ils font valoir qu’aucun contrôle n'a été réalisé sur les données de départ ayant mené aux calculs réalisés par l’agent en question et rappellent la spécificité du dossier de Monsieur G. qui a été repris en chômage technique, alors qu'il ne travaillait pas mais était en premier jour de maladie. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE Ils font grief à ces chiffres, repris unilatéralement par l'O.N.E.M., de n’avoir jamais été présentés à la contradiction de Monsieur G. qui les conteste. 11. En l’espèce, il y a lieu de constater que le travail d’analyse opéré par l’inspection sociale, utilisé par l’administration fiscale dans le cadre de l’établissement des cotisations litigieuses, a manifestement été validé par les juridictions pénale et sociale qui ont été appelées à se prononcer dans le cadre de leur saisine. Ainsi, l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 14 mai 2009, qui a reconnu coupable l’employeur de l’appelant des préventions le concernant (III.D. : avoir omis de tenir les comptes individuels de ce dernier complètement et exactement pendant la période du 1er juin 2001 au 24 mars 2004 ; III.E. : avoir omis de déclarer à temps à l’O.N.S.S. le montant des cotisations dues vis-à-vis de ce dernier pour le 2ème trimestre 2001 jusqu’au 1er trimestre 2004 inclus ; III.F. : pendant la période du 9 juin 2001 au 6 mars 2004, avoir fait travailler le travailleur le samedi tandis qu’en vertu de la décision du Comité paritaire de l’industrie de la construction, il est interdit de travailler ce jour ; III.G. : pendant la période du 1er janvier 2001 au 24 mars 2004, avoir fait une déclaration inexacte ou incomplète en ce qui concerne le chômage temporaire ou l’occupation partielle ; III.H. : pendant la période du 1er janvier 2001 au 24 mars 2004, avoir occupé ses travailleurs sans avoir constaté ou fait constaté que ces derniers avaient fait mention sur leur carte de contrôle des prestations de travail qui pendant le jour concerné étaient effectués à son service), renvoie vers les constatations de l’inspection sociale. Quant au Tribunal du travail de Liège, celui-ci a décidé, le 8 décembre 2014, dans le litige apposant Monsieur G. à l’Union nationale des Mutualités socialistes (U.N.M.S.), en vue de la récupération par cette dernière des indemnités de mutuelle indûment perçues, que l’appelant devait rembourser une somme de 4.739,08 €, sous déduction de toute somme qu'il aurait déjà remboursé à majorer des intérêts au taux légal depuis le 31 janvier 2006, date du dépôt de la requête introductive d'instance. Dans le cadre de son analyse, le Tribunal mentionne les documents retrouvés chez l’employeur et décrit le travail comparatif auquel a procédé les services d’inspection pour chaque travailleur et les méthodes de calcul appliquées et en conclut « eu égard au caractère suffisamment probant des documents retrouvés et de la fiabilité de la méthode utilisée pour vérifier les jours de cumul effectifs avec des prestations de sécurité sociale, le Tribunal considère que l’U.N.M.S. établit à suffisance l'existence d'un cumul entre les indemnités de mutuelle et en travail ». Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE 12. L'autorité de la chose jugée en matière répressive s'attache à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en compte les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision5. 13. A été certainement jugé tout ce qui est indispensable à la décision, même si ce n’est qu’implicite6, et il résulte en l’espèce de la procédure pénale coulée en force de chose jugée, et en particulier des préventions déclarées établies à charge de l’employeur de l’appelant rappelées ci-dessus et du renvoi par la Cour d’appel d’Anvers aux constations de l’inspection sociale, que ces dernières sont fiables. 14. L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait cependant pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'a pas été partie à cette instance ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts et ce, indépendamment du fait que l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales7 s’applique ou non8, et tel est le cas des appelants. 15. La décision pénale est opposable à un tiers à l’instance jusqu’à preuve du contraire et elle conserve son entière autorité tant que le tiers au procès pénal n’apporte pas, devant le juge civil, la preuve contraire des éléments retenus par le juge répressif pour fonder sa décision9. 16. Ceci est du reste également le cas d’un jugement civil, tel celui du Tribunal du travail du 8 décembre 2014, qui a une force probante à l’égard des tiers, comme l’appelante, et a fortiori d’une partie à la cause comme Monsieur G. , qui établit une présomption légale réfragable10. 17. Les droits de la défense des appelants sont préservés dès lors qu’ils peuvent remettre en cause le raisonnement du juge, pénal ou civil, et les éléments qu’il a considérés comme établis sur lesquels il s’est fondé, 5 Cf. Cass., 11 avril 2018, P.17.1303.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.6, www.juportal.be ; Cass., 30 juin 2011, C.09.0160.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110630.9, www.juportal.be. 6 Cf. Cass., 27 juin 2017, P.15.0974.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170627.3, www.juportal.be. 7 Ci-après : C.E.D.H. 8 Cf. Cass., 19 juin 2014, F.13.0070.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140619.7, www.juportal.be ; Cass., 24 janvier ,2019, C.18.0067.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190124.1, www.juportal.be ; cf. également Cass., 14 septembre 2006, C040488F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060914.8, www.juportal.be 9 Cf. en ce sens Cass., 15 février 1991, Pas., 1991, p. 572 ; A. JACOBS, « L’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil : une création jurisprudentielle à remodeler constamment », obs. sous C. Trav. Mons, 9 octobre 2012, J.L.M.B., 2016, p. 1853 ; O. MICHIELS et G. FALQUE, Principes de procédure pénale, Larcier, 2019, n°1463, p. 476-477 ; Bruxelles, 16 juin 2005, R.G.C.F., 2006/1-2, pp. 50-53. 10 Cf. à cet égard, D. MOUGENOT, « Les interventions conservatoires dénaturées », in Questions qui dérangent en droit judiciaire, in CUP 2009, novembre 2021, Anthemis, n°13, p.134 et références citées. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE dont, en l’espèce, les constatations de l’inspection sociale et sa façon de procéder pour arriver à ses conclusions. 18. Les appelants ne peuvent se limiter à dénier le caractère probant des faits reconnus comme vrais par les juges pénal et civil mais doivent apporter, par toutes voies de droit, des éléments précis et contrôlables permettant de remettre en cause leurs décisions qui leur sont opposables au titre de présomption juris tantum. 19. Or, les appelants n’apportent aucun élément précis permettant de remettre en cause la chose jugée par les juridictions pénale et civile et de rapporter la preuve contraire qui leur incombe. 20. C’est enfin vainement que les appelants font valoir que le chiffres, repris unilatéralement par l'O.N.E.M., n’ont jamais été présentés à la contradiction puisqu’ils peuvent être contestés dans le cadre de la présente procédure et que Monsieur G. était du reste partie à la cause devant le Tribunal du travail. Quant aux montants à déduire éventuellement des rémunérations retenues 21. Les appelants, confondant à nouveau la procédure de rectification dont ils ont fait l’objet avec une taxation d’office, considèrent que cette dernière doit porter sur les revenus réellement perçus par le contribuable et que Monsieur G. a dû rembourser aux différents organismes les indemnités qu'il avait perçues lorsqu'il était déclaré par son employeur en chômage technique ou intempérie. Les appelants font ainsi valoir qu’ils se sont vus réclamer 13.717,33 € par l'O.N.E.M., 1.494,84€ par la Caisse des congés du bâtiment et 4.739,08 € par la mutualité SOLIDARIS et que ces montants ont été remboursés par Monsieur G. suite à des plans d'apurement négociés11. 22. C’est toutefois à juste titre que l’Etat belge rappelle que l'article 360, alinéa 1er, du C.I.R. 92 consacre le principe de l'annualité de l'impôt et prévoit que l'impôt dû pour un exercice d'imposition déterminé est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable. Les remboursements en cause, s’ils peuvent être qualifiés de frais professionnels relevant de l’article 49 du C.I.R. 92, ont toutefois été effectués, selon les extraits de compte produits, à partir de l’année 2015 et ne peuvent par conséquent venir en déduction des revenus perçus au cours des périodes imposables 2001 à 2004 (exercices d’imposition 2002 à 2005) en litige. 11 Pièces n°11 à 19 du dossier des appelants. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE 23. Le moyen est par conséquent non fondé. Quant aux accroissements 24. Les appelants reprochent à l’avis de rectification d’indiquer qu’un « accroissement d'impôt au taux de 50 p.c. pourra, en vertu de l'article 444 CIR 92 être appliqué : 1ère infraction avec intention d’éluder l'impôt : taux appliqué en vertu de l'article 226 de l'Arrêté Royal d'exécution du Code des Impôts sur les revenus 1992 : 50 %. L'intention d'éluder l'impôt réside dans le fait d'exercer volontairement un travail au noir comme constaté ci-dessus ». Ils estiment aussi qu’il s’agit d’une simple possibilité, mais non d'une décision en tant que telle, et qu’il n’existe pas dans le dossier administratif de décision motivée quant à l'accroissement effectif d'impôt porté à leur charge. Ils contestent également l’intention frauduleuse au motif que Monsieur G. n'a pas eu d’autre choix que de se soumettre au système frauduleux mis en place par son employeur, faute de quoi il n'aurait pas été engagé ou il aurait été licencié de manière directe. L’appelant soutient en outre que lorsqu'il a rempli sa déclaration fiscale, il a simplement annexé les fiches fiscales reçues de son employeur, sans s’interroger plus avant, comportement qui s’il peut paraître léger pour des spécialistes en fiscalité n’entraîne pas, selon les appelants, une intention frauduleuse d'éviter l'impôt, une faute grave et caractérisée pour un simple carreleur. 25. En vertu de l’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant dispositions fiscales, chaque fois qu’une administration fiscale adresse à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende administrative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l’infraction et la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application, et donne les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l’amende. Les accroissements d’impôt doivent satisfaire à cette disposition12. 26. Il ne découle toutefois ni de celle-ci, ni d’aucune autre disposition légale que la motivation de l’accroissement ne pourrait pas être reprise dans l’avis de rectification, lequel, étant le point de départ des pourparlers entre le contribuable et l’administration, implique que les majorations d’impôts et accroissements qu’il prévoit sont encore, à ce stade, de simples possibilités. Ensuite, la décision formelle d’appliquer les rectifications envisagées, en ce compris les accroissements, est adoptée via la décision de taxation, en 12 Cf. Cass., 19 octobre 2012, F.11.0101.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121019.6, www.juportal.be. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE l’espèce du 12 juin 2008, laquelle est valablement motivée lorsqu’elle respecte le prescrit de l’article 346, alinéa 5, du C.I.R. 92. Ce dernier prévoit que l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, les observations que celui-ci a formulées conformément à l'alinéa 3 de l’article 346, et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision. Ainsi, un accroissement est valablement motivé lorsque les raisons de son infliction éventuelle figurent dans l’avis de rectification et que ce dernier est confirmé par la décision de taxation, sous réserve de l’obligation de l’administration de répondre aux observations du contribuable formulées suite à cet avis. 27. Quant à la bonne foi de Monsieur G. , il faut constater que son argumentation est assez sinueuse dès lors qu’il soutient qu’il n’avait pas d’autres choix que de se soumettre au système frauduleux mis en place par son employeur, qu’il a fait preuve de légèreté en annexant les fiches fiscales reçues de son employeur sans s’interroger plus avant, qu’il donnait sa carte de pointage en début de mois à la société qui lui retournait par la poste après l'avoir complétée – ce qui impliquait nécessairement qu’il pouvait constater les irrégularités commises – et enfin qu’il était étranger à ce système bien qu’il ne soit pas contesté que celui-ci lui était connu13. 28. Du reste, les propres propos de l’appelant excluent sa bonne foi et il n’ignorait pas qu’il remettait des déclarations fiscales ne reprenant pas une partie des rémunérations perçues. Ainsi, dans le procès-verbal de l’audition du 12 octobre 2004, Monsieur G. relate : « Je travaille pour l’instant pour S. , une société de carrelage situé à Tongres. J’ai travaillé chez JMD comme carreleur de novembre 2001 jusque mars 2004 inclus. Je travaillais seul et aussi avec P. C., qui est manœuvre. Mon responsable de chantier était L. D.. C’est également elle qui contrôlait le travail. J’ai entendu dire que JMD avait frauder14 et qu’il devait beaucoup d’argent. J’ai connu beaucoup de chômage temporaire la plupart du temps pour raison économique. L. me téléphonait le soir pour me dire quand j’étais au chômage le lendemain. Lorsque je disais que j’avais mal au dos, L. me mettait en chômage pour ne pas payer la maladie sauf pour les longues périodes de maladie. Il m’est arrivé d’arriver sur chantier et de ne pas pouvoir commencer le travail on nous renvoyait à la maison et je touchais du chômage pour cette journée. Il est arrivé que je 13 Page 13 des conclusions des appelants en réouverture des débats. 14 Sic. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE travaillais jusque midi et que L. me disait de ne pas noircir ma carte de pointage et que cette journée était payée par le chômage. C’est la direction qui lui avait donné ces directives. Je suis courant qu’il y avait un système de fraude organisée pour cumuler du chômage et du travail nous étions obligé de suivre le système ou on nous mettaient à la porte, j’avais besoin de travailler et j’étais heureux d’avoir un travail de réparateur en carrelage qui est plus léger pour mon dos. Je recevais ma carte de pointage par la poste ou par L. qui me la donnait sur chantier. Je déposais ma carte de pointage vierge dans la boites aux lettres chez JMD et c’est les employés qui remplissaient ma carte de pointage, ils me la renvoyaient par la poste avec un grand papier pour rentrer à mon syndicat. J’avais des avance de salaire sur mon compte en banque le reste m’étais donné par un des conducteur lorsque je passais au bureau, je signais la fiche de salaire en noir et je recevais mon enveloppe. Je suis d’accord de rembourser les 204 jours de cumul que j’ai perçu en allocations de chômage. »15 29. Enfin, les allégations de l’appelant relatives au fait qu’il n’aurait pas obtenu ou gardé son emploi, seraient-elles établies, quod non, n’exclurait pas dans son chef l’intention d’éluder l’impôt en remplissant sciemment une déclaration inexacte. 30. Le moyen est par conséquent non fondé. Quant au délai raisonnable 31. Vu l’ancienneté des cotisations, et par conséquent des accroissements qui y sont attachés, la Cour a soulevé d’office et invité les parties à s’exprimer sur le respect du délai raisonnable consacré par l’article 6 de la C.E.D.H. 32. Il n’est pas douteux, eu égard à son caractère essentiellement répressif et à la hauteur de l’amende infligée, qu’un accroissement d’impôt de 50 % a un caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention. 33. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale, au sens de la Convention, doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire ainsi que le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. En outre, seules les lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable16. 15 Pièce n°X/28 d.a.- les termes en italique sont soulignés par la Cour. 16 Cf. Cour eur. D.H., 10 novembre 2020, R.G.C.F., 2021/1-2, p.37 et sv. et note d’observation de P.DE VOS : « Condamnation pour dépassement du délai raisonnable : Victoire à la Pyrrhus ou impact réel ? » Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE 34. En l’espèce, le point de départ pour apprécier le délai raisonnable est l’avis de rectification du 20 mars 2008, les appelants étant informés à cette date de l’intention de l’administration fiscale de rectifier leurs déclarations d’impôt et étant mis ainsi dans l’obligation de se défendre par rapport aux accroissements envisagés. 35. La phase de contentieux administratif s’est déroulée avec célérité puisque les appelants ont introduit des réclamations le 2 juillet 2008 et que celles-ci ont donné lieu à une décision du 13 mars 2009. 36. La durée de la phase judicaire devant le Tribunal de première instance de Namur fut quant à elle extrêmement longue puisqu’elle a duré plus de dix ans, ayant débuté par requête du 8 avril 2009 et s’étant clôturée par le jugement entrepris du 5 septembre 2019. À cet égard, il appert que les parties ont, de commun accord, sollicité le renvoi au rôle suite à l’introduction de l’affaire, le courrier de l’Etat belge du 23 avril 2009 faisant état de la nécessité de mesures d’instruction17. Dans leurs conclusions de synthèse, les appelants exposent qu’il s’agissait d’attendre l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers (qui sera rendu le 14 mai 2009), le jugement à l’encontre de Monsieur G. du Tribunal de première instance de Liège (qui sera prononcé le 5 mars 2012 et déclarera l’action publique éteinte par prescription), le jugement du Tribunal du travail mentionné ci-avant qui sera rendu le 8 décembre 2014 et enfin une décision de la Caisse du congé du bâtiment qui sera adoptée le 11 mai 2010. Ce délai d’attente, à tout le moins jusqu’au 8 décembre 2014, n’est pas imputable aux appelants. Toutes les parties sont ensuite demeurées inactives jusqu’à ce que la procédure reprennent son cours le 22 mars 2018, suite au dépôt de conclusions par l’Etat belge18. Ce délai de plus de quatre ans peut cependant difficilement être imputé aux appelants puisque, ayant déposé leur requête motivée le 8 avril 2009, il appartenait logiquement à l’Etat belge de prendre l’initiative en établissant un jeu de conclusions en réponse à la requête. La procédure a ensuite repris son cours normal, sans délai excessif, jusqu’à mener au jugement du 5 septembre 2019. 17 Pièce n°4 du dossier de la procédure d’instance. 18 Pièce n°6 du dossier de la procédure d’instance. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE L’appel a quant à lui été interjeté sans retard le 2 janvier 2020. La Cour a ensuite rendu un arrêt le 8 janvier 2021 en vue de solliciter des pièces, tant de l’Etat belge que des appelants, et renvoyé la cause au rôle dans l’attente de sa mise en état. 37. En outre, même si l’affaire en cause des sociétés du groupe JMD était d’une ampleur significative et impliquait de nombreux travailleurs, le dossier fiscal de Monsieur G. ne présentait aucune complexité particulière ni, du reste, un enjeu financier important pour l’Etat belge. 38. Eu égard à ces circonstances, la Cour estime que la procédure a été déraisonnablement longue, s’agissant de l’infliction des accroissements, et viole par conséquent l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison du dépassement du délai raisonnable. 39. Afin de tenir compte de ce dépassement, les accroissements litigieux seront réduits de 50 % à 10 % et les cotisations querellées partiellement dégrevées en conséquence. Quant aux intérêts 40. Les appelants sollicitent « la suspension des intérêts débiteurs légaux entre la débitions de ceux-ci et le paiement de l'impôt jusqu'à la décision à intervenir ». 41. Les intérêts de retard sont prévus par les articles 414 et suivants du C.I.R. 92 et seul le conseiller général de l’administration en charge de la perception et du recouvrement des impôt sur les revenus peut, dans le cadre de l’application de l’article 417 du C.I.R. 92, accorder, aux conditions qu’il détermine, l’exonération de tout ou partie des intérêts. Il n’entre donc pas dans la compétence de la Cour d’accorder leur remise, sauf le droit de soumettre au juge une décision du conseiller général statuant en la matière afin de contrôler cette dernière. Cette demande est par conséquent non fondée. Dépens 42. Chaque partie succombant sur quelque chef, les dépens seront compensés, chacune se voyant délaisser ceux qu’elle a exposés. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2020/RG/1 - M. F. - G. L. / ETAT BELGE PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement, DIT l’appel partiellement fondé. RÉFORME le jugement entrepris. ORDONNE le dégrèvement partiel des cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Madame F. M. et de Monsieur L. G. pour les exercices d’imposition 2002 à 2005, respectivement sous les articles n°783.947.117, 783.947.120, 783.947.126 et 783.947.128 de sorte à ramener les accroissements infligés de 50 % à 10 %. CONFIRME ces cotisations pour le surplus. DÉLAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’instance et d’appel. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 février 2023 par le conseiller Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Mariella CAPONNETTO. Simon CLAISSE Mariella CAPONNETTO Page 14 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230217.1 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060914.8 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110630.9 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121019.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140619.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170627.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.6 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190124.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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