id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230217.2 No Rôle: 2022/RG/25 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 383 - dernière vue 2026-06-18 14:04 Fiche Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Calcul de l'impôt - Divers Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES Mots libres: Impôt des personnes physiques – avantage de toute nature sur la mise à disposition d'un immeuble – inconstitutionnalité constatée par des juridictions de l'ordre judiciaire – dégrèvement d'office (non) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 17-02-2023Numéro du rôle : 2022/RG/25 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2022/RG/25 – G. R. – M. B. / ETAT BELGE EN CAUSE DE : 1. G. R. , , 2. M. B. , , parties appelantes, représentées par Maître Gentiane BAUDOUX loco Maître Christophe LENOIR, avocat, dont le cabinet est établi à 5032 Les Isnes, rue Phocas Lejeune, 8 ; CONTRE : L’ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Namur 771, inscrit au registre BCE sous le numéro 0308.357.159 dont les bureaux sont situés à 6700 ARLON, place des fusillés, 10, partie intimée, représentée par Madame Dounya MOZZOURI, fonctionnaire d’administration fiscale. __________________________ Vu les feuilles d’audience du 7 février 2022, 10 février 2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement prononcé le 20 octobre 2021 par le Tribunal de première instance du Luxembourg, dont aucune preuve de signification n’est produite ; - la requête d’appel de Monsieur R. G. et de Madame B. M. reçue au greffe de la Cour le 11 janvier 2022 ; - les conclusions des parties et le dossier de l’Etat belge. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2022/RG/25 – G. R. – M. B. / ETAT BELGE La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. Les faits et l'objet du litige 1. La contestation concerne les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Monsieur R. G. et de Madame B. M. pour les exercices d’imposition 2014 à 2017, respectivement sous les articles n°651.380.075, 665.575.015, 670.544.398 et 680.142.2611. 2. Pour les exercices en cause, Monsieur G. a déclaré un avantage de toute nature pour la mise à disposition gratuite par une société d’un logement calculé conformément à l’article 18, §3, 2, de l’AR/CIR 1992, tel qu’applicable pour les exercices en cause. 3. Le 30 octobre 2019, Monsieur G. et Madame M. ont introduit une demande de dégrèvement d’office motivée par le caractère inconstitutionnel du mode de calcul de cet avantage2, reconnu comme tel par circulaire du 15 mai 2018 (2018/C/57)3. Par décision du 10 mars 2020, l’administration fiscale a déclaré ce recours irrecevable en tant que réclamation pour cause de tardivité et considéré que les conditions relatives à un dégrèvement d’office n’étaient pas remplies4. 4. Monsieur G. et Madame M. ont porté la contestation auprès du Tribunal de première instance du Luxembourg par requête du 20 mai 2020. Par jugement du 20 octobre 2021, ce dernier a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné les requérants aux dépens liquidés à zéro euro dans le chef de l’Etat belge. 5. Monsieur G. et Madame M. ont interjeté appel le 11 janvier 2022. 1 Pièces n°1 à 25 du dossier administratif, ci-après : d.a. 2 Pièces n°33 à 39 d.a. 3 Pièces n°49 à 50 d.a. 4 Pièces n°43 à 48 d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2022/RG/25 – G. R. – M. B. / ETAT BELGE Ils demandent de réformer le jugement entrepris, d’annuler et/ou de dégrever les cotisations litigieuses, de condamner l’Etat belge à rembourser, augmentées des intérêts moratoires, toutes sommes indûment perçues du chef des cotisations dégrevées/annulées en principal, additionnels, accroissements et frais, ainsi qu’aux dépens liquidés à 3.750 €. 6. L’Etat belge conclut à l’absence de fondement de l’appel, à la confirmation des cotisations et du jugement entrepris et demande que les appelants soient condamnés à supporter leurs dépens. À titre subsidiaire, il demande que les cotisations soient dégrevées conformément aux calculs qu’il présente. Discussion 7. Suite à des arrêts rendus par les Cours d’appel de Gand et d’Anvers qui ont jugé que l’article 18, §3, 2, de l’AR/CIR 92 était inconstitutionnel, auxquels l’administration a entendu se conformer par circulaire5, les appelants ont sollicité le dégrèvement d’office de l’impôt sur l’avantage de toute nature imposé dans leur chef6. Par décision du 10 mars 2020, l’administration a notamment considéré que les dispositions de l’article 376 du C.I.R. 92 n’étaient pas applicables en l’espèce. Les appelants estiment toutefois que la circulaire précitée ainsi que ces arrêts constituent des documents ou faits nouveaux justifiant l’application de la procédure de dégrèvement d’office prévue à l’article 376 du C.I.R. 92. 8. Dans sa version applicable aux faits de la cause, celui-ci est ainsi libellé : « §1er Le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de 5 Cf. Gand, 24 mai 2016 et 20 février 2018, n°2015/AR/1235 ; Anvers, 24 janvier 2017, n°2015/AR/117 et circulaire 2018/C/57 du 15 mai 2018 concernant l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature résultant de la mise à disposition d'un logement à titre gratuit. 6 Pièce n°33 à 29 d.a. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2022/RG/25 – G. R. – M. B. / ETAT BELGE documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que : 1° ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi ; 2° la taxation n'ait pas déjà fait l'objet d'une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond. §2 N'est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence. (…) »7. 9. La circulaire administrative 2018/C/57 du 15 mai 2018 concernant l'évaluation forfaitaire des avantages de toute nature résultant de la mise à disposition d'un logement à titre gratuit n’est que l’expression de la volonté de l’administration de se conformer à la jurisprudence des Cours d’appel d’Anvers et de Gand mentionnée ci-avant, ce qui peut fournir au contribuable un nouveau moyen de droit quant au caractère discriminatoire du mode de calcul de l’avantage de toute nature concerné mais qui, à ce titre, ne peut constituer un élément nouveau au sens de l’article 376 du C.I.R. 92, en vertu du deuxième paragraphe de cette disposition. 10. En outre, il faut rappeler que l’article 376, §1er, du C.I.R. 92 vise des documents ou des faits nouveaux probants, c’est-à-dire de nature à faire la preuve d’une surtaxe8. Or une circulaire, telle que celle en cause, n’est nullement probante dans la mesure où elle ne crée en elle-même aucun droit et n’exprime que la position de l’administration fiscale. 11. Il résulte ainsi du texte clair de l’article 376, §2, du C.I.R. 92 que le constat de l’inconstitutionnalité d’un arrêté royal effectué par une juridiction de l’ordre judiciaire, fût-il ensuite admis par le ministre des Finances et son administration, 7 Les passages en italique sont soulignés par la Cour. 8 Cf. Cass. 21 décembre 2017, F.15.0098.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171221.8, www.juportal.be Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2022/RG/25 – G. R. – M. B. / ETAT BELGE ne constitue pas un document ou fait nouveau probant, puisqu’il s’agit d’un nouveau moyen de droit, et éventuellement d’un changement de jurisprudence, en vue de s’opposer à l’application de cette norme réglementaire. 12. Par ailleurs, le fait que les arrêts rendus sur question préjudicielle par la Cour constitutionnelle et ceux rendus par la Cour de justice de l’Union européenne soient considérés comme des faits nouveaux justifiant l’application de la procédure de dégrèvement d’office prévue à l’article 376 du C.I.R. 92, n’implique pas que tel doit être le cas pour les décisions précitées des Cours d’appel de Gand et d’Anvers, ou des juridictions de l’ordre judiciaire en général. Les décisions des cours et tribunaux et celles rendues sur question préjudicielle par la Cour constitutionnelle ne peuvent à cet égard être comparées. Ces dernières sont en effet dotées de ce que la doctrine qualifie d’autorité de chose jugée « relative renforcée » étant donné la dispense octroyée à toute juridiction appelée à faire application d’une disposition, dont elle sait qu’elle a déjà fait l’objet d’un arrêt préjudiciel, d’interroger à nouveau la Cour constitutionnelle, à condition de faire application dudit arrêt9. Tel n’est pas le cas des jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux dont l’autorité des décisions, s’agissant de l’interprétation du droit qu’ils consacrent, ne va pas au-delà des parties à la cause. Il s’agit d’une différence fondamentale justifiant que les arrêts préjudiciels de la Cour constitutionnelle soient considérés comme des faits nouveaux au sens de l’article 376 du C.I.R. 92, contrairement aux décisions du pouvoir judiciaire. 13. Il en va de même, a fortiori, des arrêts rendus sur question préjudicielle par la Cour de justice de l’Union européenne qui sont quant à eux revêtus de l’autorité de la chose interprétée, en ce qu’ils expriment la manière dont la norme européenne doit, ou aurait dû, être comprise et appliquée depuis son entrée en vigueur, de sorte que l’interprétation de la haute juridiction s’incorpore au droit de l’Union qui s’impose à l’ensemble des Etats membres. 9 Cf. article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ; B. RENAULD, « Saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle », in Saisir la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de l’Union européenne, CUP, Anthémis, vol. 131, p.137. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2022/RG/25 – G. R. – M. B. / ETAT BELGE À nouveau, les jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux belges ne sont pas revêtus de tels attributs. 14. Outre les spécificités attachées à l’autorité des arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour de justice de l’Union européenne, et au type de contrôle qu’elles exercent, axé sur l’interprétation des normes supérieures dont elles sont les gardiennes plutôt que sur les droits subjectifs des parties, il faut relever que ces juridictions ont en outre pour caractéristique de centraliser le contentieux dont elles ont la charge. Tel n’est pas le cas des cours et tribunaux en général, et des cours d’appel en particulier, qui constituent à l’égard des règlements un système de contrôle de constitutionnalité décentralisé et, de ce fait, propice aux divergences de jurisprudence. Cette caractéristique a pour conséquence qu’il est manifestement justifié de traiter différemment, dans le cadre de l’application de l’article 376 du C.I.R. 92, les décisions émanant de tout ou partie des juridictions de l’ordre judiciaire et celles émanant de juridictions telles que la Cour de justice de l’Union européenne ou la Cour constitutionnelle. 15. Par ailleurs, dans son arrêt n° 160/2020 du 26 novembre 2020, cette dernière a jugé que si l’article 376 du C.I.R. 92 devait être interprété en ce sens qu’une décision des cours et tribunaux, constatant l’inconstitutionnalité d’une disposition réglementaire en matière fiscale, devait être considérée par l’administration, en dehors du litige dans lequel l’inconstitutionnalité a été constatée, comme un élément nouveau susceptible de donner lieu à un dégrèvement d’office de surtaxes, la décision juridictionnelle précitée se verrait attribuer une autorité qui n’est pas conforme à l’article 159 de la Constitution. Elle a rappelé que l’article 159 peut uniquement entraîner l’inapplication d’un arrêté ou règlement déclaré inconstitutionnel dans le litige soumis au juge et entre les parties au procès concernées. La norme déclarée inconstitutionnelle continue d’exister et peut encore être appliquée dans un autre litige entre d’autres parties. La décision juridictionnelle a donc une autorité relative de chose jugée et s’applique inter partes. Elle a en outre précisé que le fait que l’administration fiscale décide, dans une circulaire, de supprimer pour l’avenir la discrimination constatée par Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2022/RG/25 – G. R. – M. B. / ETAT BELGE les cours et tribunaux ou que les autorités adaptent la réglementation pour l’avenir ne modifie pas ce constat. La Cour constitutionnelle en a ainsi conclu que l’article 376 du C.I.R. 92 n’est pas incompatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans l’interprétation selon laquelle les décisions des cours et tribunaux constatant l’inconstitutionnalité d’une disposition réglementaire en matière fiscale ne constituent pas un élément nouveau qui entre en considération pour le dégrèvement d’office de surtaxes10. La Cour de céans se rallie à ces enseignements. 16. L’appel doit dès lors être déclaré non fondé. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement,, REÇOIT l’appel et le dit non fondé. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. CONFIRME les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge de Monsieur R. G. et de Madame B. M. pour les exercices d’imposition 2014 à 2017, respectivement sous les articles n°651.380.075, 665.575.015, 670.544.398 et 680.142.261. CONDAMNE les appelants aux dépens non liquidés de l’Etat belge et leur délaisse la charge de leurs propres dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. 10 Points B.8.1. et suivants. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 17-02-2023 2022/RG/25 – G. R. – M. B. / ETAT BELGE Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller Simon CLAISSE comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 février 2023 par le conseiller Simon CLAISSE, avec l’assistance du greffier Mariella CAPONNETTO. Simon CLAISSE Mariella CAPONNETTO Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230217.2 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171221.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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