← België

ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230217.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 17 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230217.3 No Rôle: 2021/FA/325 Domaine juridique: Droit civil - Droit international privé Date d'introduction: 2023-12-12 Consultations: 223 - dernière vue 2026-06-10 08:28 Fiche Thésaurus Cassation: OBLIGATION ALIMENTAIRE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Obligations alimentaires - Droit applicable à l'obligation alimentaire Mots libres: Nullité de la renonciation à une part contributive Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 17-02-2023Numéro du rôle : 2021/FA/325 de la DIXIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 17-02-2023 2021/FA/325 - A. N./C. O. EN CAUSE DE : A. B. , partie appelante, présente et assistée de Maître CONTRE : C. D. , , partie intimée, présent et assisté de Maître __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 08/06/2021, 15/09/2022, 20/01/2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête reçue au greffe le 20/05/2021 aux termes de laquelle B. A. interjette appel du jugement prononcé par défaut à son égard le 03/03/2021 par le tribunal de la famille de LIEGE division LIEGE et intime D. C. . Vu les conclusions et le dossier des parties. 1.Faits et antécédents de la cause Les faits de la cause et son objet ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Les parties ont adoptés deux enfants en 2011 : - E. , né le … /2008, - F. , né le … /2008. Les parties ont divorcé par consentement mutuel en 2014. Le 17/07/2014, D. C. a signé un document dans lequel il dit ne pas réclamer de pension alimentaire à B. A. , cette disposition est liée à l’acceptation par B. A. de lui vendre l’immeuble pour un prix de 120.000 €. Page 2 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 17-02-2023 2021/FA/325 - A. N./C. O. L’hébergement principal des enfants a été confié à D. C. . En 2016, D. C. a déménagé à Rochefort sans prévenir B. A. et en inscrivant les enfants à l’école à St Hubert sans l’accord de la mère. B. A. explique qu’elle s’est sentie exclue de la vie des enfants. Diverses décisions ont été prononcées. D. C. va demander la fixation d’une part contributive en septembre 2018. Par jugement du 27/03/2019, le tribunal a fixé le montant de la part contributive à la somme de 225 € pour les deux enfants. Le 25/07/2020, D. C. a demandé une nouvelle fixation pour demander l’hébergement exclusif des enfants, l’attribution de l’autorité parentale exclusive et la fixation d’une part contributive de 200 € par mois et par enfant. Le jugement du 21/10/2020 a acté l’accord des parties suivant lequel les enfants seront hébergés exclusivement chez le père qui exercera une autorité parentale exclusive. Le jugement par défaut du 03/03/2021 a condamné B. A. à payer à titre de part contributive, à D. C. la somme de 200 € par mois et par enfant, à partir du 27/07/2020. 2. Objet de l’appel B. A. demande la suppression de sa part contributive et à titre subsidiaire la diminution du montant des parts contributives à la somme de 75 € par mois et par enfant. D. C. demande la confirmation du jugement. 3.Discussion. B. A. demande la suppression de la part contributive en raison de la renonciation contenue dans le document signé par D. C. le 17/07/2014. D. C. soutient que cette renonciation est nulle en raison du caractère d’ordre public de l’obligation alimentaire. Page 3 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 17-02-2023 2021/FA/325 - A. N./C. O. « L'obligation parentale d'entretien étant d'ordre public, les conventions portant sur l'existence même du droit sont nulles. Les parties ne peuvent donc, par convention, s'exonérer de leur obligation alimentaire. Par contre, les conventions qui aménagent l'obligation alimentaire, par exemple en fixant les modalités de son exécution ou son quantum, sont licites. Ces conventions doivent toutefois respecter l'intérêt de l'enfant. Ainsi, dans son arrêt du 9 novembre 2006, la cour d'appel de Gand rappelle qu'un parent peut convenir de renoncer à une contribution alimentaire ou peut y renoncer mais uniquement dans la mesure où cette convention ou renonciation ne viole pas les intérêts légitimes des enfants et où la convention ou renonciation n'exempte pas le débiteur d'aliments de ses obligations ». (LOUIS, S., Obligation parentale d'entretien et obligations alimentaires de droit commun : jurisprudence récente, CUP, Vol. 103, p. 143-144). (Cour d'Appel - Arrêt n° F-20101201-7 (2008/JE/208) du 1 décembre 2010 © Juridat, 11/07/2018, www.juridat.
  3. be)Par conséquent, la renonciation d’D. C. sur l’existence du droit d’aliment est nulle mais ce document peut être interprété dans une certaine mesure comme un aménagement de la contribution alimentaire de la mère dans une proportion plus faible que la sienne. En l’absence d’informations, le premier juge a considéré que la capacité contributive de B. A. était de 1.800 € par mois. Selon les pièces de son dossier, la capacité contributive de B. A. était d’environ 1.194 € en 2020 et de 735 € en 2021, soit un montant de moyen de 964 € par mois. Depuis le 28/06/2022, elle perçoit des indemnités de chômage de 1.300 € par mois. Elle n’assume aucune contribution en nature des enfants qui ont été pris en charge lors de certains WE par les grands-parents maternels. Selon son AER revenus 2020, le revenu d’D. C. peut être évalué au montant de 3.515 € par mois. Il convient d’ajouter l’avantage d’une voiture de fonction (250 €), gsm et internet (50 €) et des chèques repas (120 €). Il dispose d’une capacité contributive totale de 3.950 € par mois. Page 4 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 17-02-2023 2021/FA/325 - A. N./C. O. Il assume l’hébergement exclusif des enfants. Il perçoit des allocations familiales de 356 € par mois. Pour la période du 27/07/2020 au 30/06/2022, selon la méthode PCA, B. A. devrait verser une part contributive de 106,96 € par mois et par enfant. La cour fixera donc un montant de 100 € par mois et par enfant. … … A partir du 01/07/2022, compte tenu de l’augmentation de la capacité contributive de B. A. , le montant de la part contributive sera augmenté à 120 € par mois et par enfant. Dépens Conformément à l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s’élèvent, en degré d’appel, à 400€. L’appel étant déclaré partiellement fondé, D. C. doit être considéré comme la partie qui succombe en appel et il y a lieu de le condamner aux frais de la requête d’appel et de délaisser à B. A. le montant de la contribution au fonds budgétaire. Il y a lieu de compenser les dépens pour le surplus. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, Page 5 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 17-02-2023 2021/FA/325 - A. N./C. O. Reçoit l’appel principal et le déclare partiellement fondé. Statuant par voies de dispositions nouvelles : Condamne B. A. à payer à D. C. , à titre de part contributive dans les frais d’entretien des enfants : - pour la période du 27/07/2020 au 30/06/2022, la somme de 100 € par mois et par enfant. - à partir du 01/07/2022, la somme de 120 € par mois et par enfant. Dit que la part contributive sera indexée annuellement conformément à l’article 203 quater du code civil et pour la première fois le 01/08/2021. Condamne D. C. au paiement de la somme de 400 € à titre de droit de mise au rôle d’appel, laquelle doit être payée à l’Etat belge – SPF FINANCE. La cour délaisse les frais de 20 € relatif à la contribution forfaitaire au fond budgétaire relatif l’aide juridique de deuxième ligne à B. A. . Ainsi jugé et délibéré par la DIXIÈME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 17 février 2023 par le conseiller faisant fonction de président… , avec l’assistance du greffier… . La cour, conformément à la loi, informe les parties qu’en cas de non-paiement des aliments, s’offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : • la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l’autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. Page 6 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 17-02-2023 2021/FA/325 - A. N./C. O. • la possibilité de recourir à l’intervention du SECAL En application de l’article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d’avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d’intervention, il convient d’utiliser le formulaire- type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d’un numéro gratuit : 0800/12302 Page 7 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230217.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.