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ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230223.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230223.1 No Rôle: 2017/CO/9 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 283 - dernière vue 2026-06-10 08:30 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Conséquences d'une procédure incidente de faux sur la prescription de l'action publique Acte interruptif de la même prescription - principes Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 23-02-2023Notice : 2017/SO/9 M. M. Corinne LESCART, M.P. : rendu par la SIXIEME chambre substitut général correctionnelle Appel Tribunal de Première Instance de Namur, division Dinant P.2519/15/NA; Numéro du répertoire 2023/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-02-2023 2017/SO/9 - M. M. EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : M. M. , - prévenue présente et assistée de Me PALATE Simon, avocat à NAMUR __________________________ Prévenue d’avoir : à GESVES, dans l'arrondissement judiciaire de NAMUR ou ailleurs dans le Royaume, A. En qualité d'employeur 1. ABSENCE DE DECLARATION DIMONA

  1. a)Dispositions légales En contravention aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions modifié par la loi- programme I du 24 décembre 2002 remplacés depuis le 1er juillet 2011 par l'article 181 du Code pénal social,
  2. b)Comportement incriminé En l'espèce, à diverses reprises depuis le 24.12.2012 et le 06.07.2015 à tout le moins, avoir omis de communiquer à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, dès le début des prestations du travailleur, les données prescrites par les articles 4 à 7, avec la circonstance que l'infraction a été commise à l'égard de 4 travailleurs distincts, à savoir : Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-02-2023 2017/SO/9 - M. M. - le 06.07.2015 à tout le moins : B. V., S. T. et W. F.; - le 24.12.2012 et le 06.07.2015 à tout le moins : D. J.
  3. c)Sanction Infraction sanctionnée d'une sanction de niveau 4 constituée soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, la peine étant multipliée par le nombre de travailleurs concernés. 2 NE PAS AVOIR ETABLI DE CONTRAT D'ETUDIANT
  4. a)Dispositions légales En contravention à l'article 6 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et à l'article 123 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail sanctionné par l'article 186 10 du Code pénal social.
  5. b)Comportement incriminé En l'espèce, le 06.07.2015 á tout le moins, Avoir omis d'établir un contrat relatif à l'occupation d'étudiant et ce avant le début de l'occupation, avec la circonstance que l'infraction a été commise à l'égard de )travailleurs, á savoir : B. V., S. T. et W. F..
  6. c)Sanctions Infraction sanctionnée en vertu de l'article 186 1° du Code pénal social d'une sanction de niveau 2 constituée d'une amende pénale de 50 à 500 €, l'amende étant multipliée par le nombre de travailleurs occupés en violation des dispositions. B Etant chômeur, ayant perçu ou pouvant percevoir indûment des allocations de chômage 3 DECLARATIONS INEXACTES OU INCOMPLETES POUR OBTENIR INDUMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-02-2023 2017/SO/9 - M. M.
  7. a)Dispositions légales En contravention aux articles 1, 27 à 29, 44 à 50, 71, 72, 110, 114, 132 à 139, 153 à 156, 160 à 163, 175, 176 et 179 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, aux articles 22 et 31 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, aux articles 40 à 52 et 83 à 89 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage sanctionnée par l'article é, § 1er, 10 du Code pénal social
  8. b)Comportement incriminé En l'espèce, entre le 13.11.2003 et le 06.07.2015, avoir sciemment et volontairement fait une déclaration inexacte ou incomplète dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, pour conserver ou faire conserver des allocations de chômage sachant qu'elle n'y a pas droit, en l'espèce, avoir volontairement omis de déclarer l'ampleur réelle de son activité accessoire ainsi que ne pas avoir biffé sa carte de contrôle alors que cette activité était exercée en journée, et avoir ainsi perçu des allocations de chômage pour un montant de 72.896,92 €
  9. c)Sanction Infraction sanctionnée en vertu de l'article é du Code pénal social d'une sanction de niveau 4 constituée soit d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6.000 € ou de l'une de ces peines seulement. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 11 JANVIER 2017 (n° répertoire: 25) par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR, lequel statuant CONTRADICTOIREMENT : Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-02-2023 2017/SO/9 - M. M. AU PÉNAL : DIT les poursuites irrecevables en ce qui concerne la prévention 3 ; DIT les préventions 1 et 2 établies telles que libellées ; CONDAMNE la prévenue: - à une peine unique d’amende de 2.000 euros multipliée par le nombre de travailleurs

(4)soit 8.000 euros et par les décimes additionnels
(6), ainsi portée à 48.000 euros ou trois
(3)mois d'emprisonnement subsidiaire ; avec sursis simple de cinq
(5)ans pour quatre cinquième (4/5) de la peine d’amende ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 50 décimes soit 150 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée) ; - au versement d'une indemnité de 51,20 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié ; - aux frais liquidés en totalité à la somme de 29,15 euros. AU CIVIL : RÉSERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - la prévenue, contre toutes les dispositions pénales qui la concerne et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • déclaration de culpabilité ; • qualification de l’infraction ; • règles concernant la procédure ; • taux de la peine ; • violation de la CEDH ; • autres. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-02-2023 2017/SO/9 - M. M. - le ministère public et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel : • recevabilité des poursuites *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 28/04/2022, 27/10/2022, 19/01/2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
  1. PROCÉDURE Les appels de la prévenue M. M. et du ministère public contre cette dernière sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais légaux. En termes de requête d’appel, la prévenue conteste la procédure, la culpabilité, la qualification des infractions, la violation de la Convention européenne des droits de l’homme et le taux de la peine. La partie publique, quant à elle, conteste la décision en tant qu’elle a déclaré les poursuites du chef de la prévention 3 irrecevable en application du principe non bis in idem.
  2. DISCUSSION • Sur la prescription À l’audience du 27 octobre 2022, la cour a questionné les parties sur la question de la prescription de l’action publique. La cause a de la sorte été remise à l’audience du 19 janvier 2013 (audience reprise ab initio en l’état) au cours de laquelle les parties se sont expliquées à ce propos. Les débats ont été limités à ce point. Il revient, par conséquent, à la cour de déterminer, au regard de l’état de la législation et la jurisprudence au moment où elle statue, si l’action publique est ou non prescrite. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-02-2023 2017/SO/9 - M. M. Pour solutionner la question de la prescription de l’action publique, il s’impose d’apprécier, dans un premier temps, la durée de cette prescription qui court à partir de la date à laquelle l’infraction est consommée. Dans un second temps, il convient de rechercher, les actes interruptifs et les éventuelles causes de suspension, survenus durant le délai primaire de prescription. Enfin, à partir du dernier acte interruptif, point de départ du délai secondaire, il s’impose de rechercher les éventuelles causes de suspension. La cour rappellera qu’en application de l’article 21 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, le délai applicable aux délits et aux crimes correctionnalisés reprochés à la prévenue est de cinq ans. L’ensemble des préventions reprochées à la prévenue s’inscrivant dans un même contexte factuel, le point de départ du calcul du délai de la prescription de l’action publique sera fixé à partir du dernier fait infractionnel pour autant que les différents faits unis par une même intention délictueuse ne soient pas séparés entre eux par un laps de temps plus long que le délai de prescription en tenant compte des éventuelles causes de suspension ou d’interruption. Le dernier fait retenu, au regard de la citation et à le supposer établi, est intervenu le 6 juillet
  3. Il s’ensuit que la fin du délai primaire de prescription intervient le 5 juillet
  4. Il n’est pas contesté que la prévenue a, dans ce délai primaire, déposé plainte avec constitution de partie civile contre les agents verbalisateurs du chef de faux. La cour rappelle que lorsqu’un prévenu a déposé plainte, avec constitution de partie civile, contre les agents verbalisateurs du chef notamment de faux en écritures et que le juge pénal a décidé de remettre la cause en attendant le résultat de cette plainte, créant ainsi une impossibilité légale de procéder au jugement de la cause et, partant, une suspension de la prescription de l’action publique, « cette suspension se prolonge jusqu’à l’arrêt de la Cour qui rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation disant n’y avoir lieu à poursuite à charge des agents verbalisateurs »
  5. Cette cause de suspension de la prescription est toutefois soumise à la condition que le juge pénal estime qu’il y a lieu de surseoir à statuer, conformément à l’article 460, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle. 1 Cass., 19 septembre 1989, Pas., 1990, p.
  6. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-02-2023 2017/SO/9 - M. M. En l’espèce, il n’y a pas eu de décision de suspension de l’affaire de sorte que cette cause de suspension de l’action publique ne pourra être retenue par la cour. À défaut de suspension de la prescription dans le délai primaire, il convient de rechercher le dernier acte interruptif. La partie publique se prévaut de deux courriers du 12 février 2020 et du 3 mars 2020 qui, selon elle, constituent des actes interruptifs. Le premier de ces courriers émane de l’auditorat général près la cour du travail de Liège et est adressé au procureur du Roi de Namur. Il est libellé de la sorte « Je reviens vers vous concernant le dossier repris en exergue. Pourriez-vous m’informer quant à l’évolution de ce dossier ? D’ores et déjà, je vous en remercie ». Le second est la réponse du substitut du procureur du Roi en charge de l’affaire qui écrit « j’ai l’avantage de porter à votre connaissance que le dossier ( plainte avec constitution de partie civile de Madame Moreaux M. ) a fait l’objet d’une ordonnance de soit-communiqué le 20 décembre
  7. (….) Mes réquisitions seront rapidement tracées et je ne manquerai pas de vous les communiquer ». La prévenue dénie tout effet interruptif à ces deux courriers. L’interruption de la prescription est soit un acte de poursuite, soit un acte d’instruction posé dans le délai primaire de prescription Les actes de poursuite émanent de magistrats ou de personnes ayant qualité pour provoquer la répression et qui tendent à traduire l’inculpé en jugement. Les actes d’instruction émanent d’une autorité qualifiée à cet effet et ont pour objet de recueillir des preuves ou de mettre l’affaire en état d’être jugée
  8. Ils englobent donc les actes d’instruction qui relèvent de la compétence du magistrat instructeur, mais aussi les actes accomplis au cours de l’information ou de la phase de jugement
  9. Les actes accomplis par un inculpé ou un prévenu ne constituent jamais des actes 2 Cass., 11 février 2020, R.G. P. 19.1065.N 3 Cass., 19 septembre 2018, Rev. dr. pén., 2019, p.
  10. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-02-2023 2017/SO/9 - M. M. interruptifs dans la mesure où ils ne peuvent pas leur causer préjudice
  11. En l’espèce, les courriers dont se prévaut la partie publique portent sur l’évolution de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la prévenue au sujet de laquelle il n’a pas été demandé à la cour de suspendre l’examen de la cause. Par ces missives, la partie poursuivante s’enquiert exclusivement sur l’état d’un dossier qui est à l’instruction et qui a été initié par la prévenue. Par conséquent, ces lettres ne constituent pas un acte de poursuite puisque ces dernières étaient déjà valablement introduites devant la cour de céans. Elles ne sont pas davantage un acte d’instruction dès l’instant où leur objectif n’était pas de recueillir une preuve ou à mettre l’affaire en état. En effet, par son intervention, l’auditorat général du travail ne sollicitait pas la réalisation d’un acte d’instruction
  12. Cette même intervention n’avait pas davantage d’incidence sur la mise en état de la cause celle-ci ayant été adéquatement introduite devant la cour de céans de sorte qu’il appartenait à la partie poursuivante d’inviter la cour à décider si les débats pouvaient, en raison de la plainte déposée par la prévenue, se poursuivre ou pas. L’article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale vise, au demeurant, expressément à solutionner, au regard de la prescription de l’action publique, la question d’un obstacle à la continuation de la procédure. Dans ces circonstances, le dernier acte interruptif dans le délai primaire est l’acte d’appel du ministère public du 20 janvier
  13. Le délai secondaire expirait de la sorte le 19 janvier
  14. Il convient toutefois de tenir compte d’une cause de suspension durant ce délai secondaire à savoir : La cause de suspension Covid-19 prévue à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 20206 soit durant la période allant du 18 mars 2020 au 17 juin 2020 inclus à majorer d’un mois ce qui fait 122 jours qui s’applique à toutes 4 Cass., 9 mai 1958, Pas., 1958, p.
  15. 5 Voir M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 136-
  16. 6 Et l’AR du 13 mai 2020 prolongeant les mesures prises par l'Arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ; Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-02-2023 2017/SO/9 - M. M. les causes qui n’ont pu être traitées durant la pandémie que celle-ci ait eu ou non une incidence concrète sur le traitement d’une affaire7 . La prescription est, dès lors, acquise le ( 9 janvier 2022 + 122 jours) 21 mai
  17. L’action publique, au moment du prononcé du présent arrêt, est de la sorte prescrite. PAR CES MOTIFS : Vu les articles visés par le premier juge et les articles : 21, 22, 23 et 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 190, 194, 195, 206, 211 du Code d’instruction criminelle, 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 2020 et 24 de la loi du 15 juin
  18. LA COUR, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET DANS LES LIMITES DE SA SAISINE, REÇOIT les appels comme il est dit dans les motifs ; RÉFORME la décision entreprise; CONSTATE la prescription de l’action publique dirigée contre M. M. et laisse les frais de sa mise à la cause dans les deux instances à charge de l’État. 7 C. const., 12 janvier 2023, n° 2/
  19. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-02-2023 2017/SO/9 - M. M. Rendu par : Olivier MICHIELS, président Heiner BARTH, Président à la Cour du Travail Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Heiner BARTH Hugues MARCHAL Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-02-2023 2017/SO/9 - M. M. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 23 février 2023, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Eric VENTURELLI, substitut général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 12 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230223.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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