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ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230301.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 01 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230301.1 No Rôle: 2022/RG/63 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 572 - dernière vue 2026-06-19 02:54 Fiche -Assurance Protection Juridique -Cession du portefeuille d'assurance « non-vie » d'une compagnie d'assurance à une autre compagnie d'assurance – opposabilité à l'assuré (article 17 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances) -Action en paiement des frais et honoraires de l'avocat contre sa cliente suite au refus de prise en charge par l'assureur Protection Juridique -Action en intervention forcée et garantie dirigée par l'assurée contre l'assureur PJ initial - recevabilité – article 17 du Code judiciaire – l'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué par le demandeur relève non pas de la recevabilité mais du fondement de la demande -Action en garantie contre l'assureur PJ non fondée dans la mesure où il a accepté de prendre en charge l'état de frais et honoraires de l'avocat de l'assurée dans les limites des garanties - réclamation d'un seul dommage moral alors que les conditions contractuelles couvrent uniquement le recours contre un tiers pour récupérer le dommage matériel ou le dommage corporel subi par l'assuré. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: droit des assurances Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 01-03-2023Numéro du rôle : 2022/RG/63 de la TROISIÈME chambre civile C Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE EN CAUSE DE : ATHORA BELGIUM S.A., BCE 0403.262.553, dont le siège est établi à 1050 BRUXELLES, rue du Champs de Mars, 23, partie appelante, représentée par Maître VANDENHOUTE Magda, avocat à 1180 UCCLE, Floréallaan, 104. CONTRE : 1. COMPERE-B. -B. -L. S.P.R.L., BCE 0443.743.128, dont le siège est établi à 5101 ERPENT, rue des Aubépines, 108/2, partie intimée, représentée par Maître ROBIN Audrey, loco Maître KENNES Laurent, avocats à 1060 SAINT-GILLES, rue de la Source, 68. 2. A. G., , partie intimée, représentée par Maître WATTIEZ Diane, avocat à 5000 NAMUR, rue du Lombard, 21. EN PRESENCE DE : BALOISE BELGIUM S.A., BCE 0400.048.883, dont le siège est établi à 2600 BERCHEM (ANTWERPEN), Posthofbrug, 16, partie appelée en déclaration d’arrêt commun, représentée par Maître VANDENHOUTE Magda, avocat à 1180 UCCLE, Floréallaan, 104. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE Vu les feuilles d’audiences des 27/04/2022, 11/01/2023, 08/02/2023 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 24/1/2022 par laquelle la SA Athora Belgium (ci-après Athora) interjette appel du jugement prononcé le 21/12/2021 par le tribunal de première instance de Namur, division Namur, et intime la SPRL Compère-B. -B. -L. et madame G. A. . Vu l’appel incident formé par conclusions par G. A. . Vu l’appel incident formé par conclusions par la SPRL Compère-B. -B. -L. . Vu la citation en déclaration d’arrêt commun du 20/4/2022 lancée par G. A. contre la SA Baloise Belgium (ci-après Baloise). Vu les conclusions des parties et les dossiers déposés par les compagnies Athora- Baloise et par la SPRL Compère-B. -B. -L. . Les faits, les antécédents de la procédure et l’objet des appels 1. G. A. consulte le cabinet d’avocats Compère, B. , B. et L. afin de la représenter dans une procédure se déroulant devant la cour d’assises de Bruxelles suite à l’assassinat de sa sœur U. A. . Par courriel du 30/3/2020 adressé à la SA Generali Belgium, Maître Alice L. écrit que sa cliente entend se constituer partie civile dans le cadre des débats devant la cour d’assises et demande à l’assureur de bien vouloir lui confirmer qu’il prendra ses frais et honoraires en charge1. Par un courrier rédigé le même jour, l’assureur Protection Juridique Europaea (Athora) accuse réception de la déclaration de sinistre et demande quelle est la nature du préjudice subi par sa cliente. Maître L. répond par courriel du 7/4/2020 que le préjudice est d’ordre moral2. Par lettre du 8/4/2020, Europaea décline son intervention en ces termes : 1 Pièce 1 du dossier de la première intimée. 2 Pièces 2-3 du dossier de la première intimée. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE Nous attirons votre attention sur le prescrit de nos conditions contractuelles qui dispose que l’objet de notre garantie est d’exercer un recours contre un tiers dont la responsabilité extracontractuelle est engagée afin de récupérer un dommage matériel et/ ou corporel subi par notre assuré. La nature du préjudice subi étant d’ordre moral, nous regrettons de ne pouvoir intervenir en cette affaire »3. Maître L. écrit le 24/7/2020 que madame G. A. a été en incapacité de travail suite au décès de sa sœur et qu’elle subit un dommage matériel (perte de revenus), outre un dommage moral. Compte tenu de ces éléments, l’avocate demande à l’assureur de bien vouloir lui confirmer son intervention et la prise en charge de ses frais et honoraires4. Europaea répond le 27/7/2020 : Nous vous contactons en tant qu’assureur Protection Juridique. Votre état de frais et honoraires sera pris en charge par Europaea, dans les limites des garanties et montants assurés par le contrat souscrit et pour autant que les tarifs appliqués et les unités mises en compte soient acceptables. Nous vous prions de vous constituer partie civile au nom de notre assuré et de récupérer ses dommages par voie judiciaire »5. Il n’est pas contesté qu’Europaea règle une provision de 2.420 euros sollicitée par Maître L. par courriel du 5/10/2020. 2. Par un arrêt sur intérêts civils prononcé par la cour d’assises de Bruxelles le 23/11/2020, l’accusé G. Z. est condamné à payer, notamment, à G. A. la somme de 35.000 euros à titre de dommage moral, à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires à dater du 8/1/2018, et une indemnité de procédure évaluée à 4800 euros6. Maître L. adresse son état de frais et honoraires à Europaea par courriel du 9/12/20207. Par lettre du 15/12/2020, Europaea demande des précisions quant au calcul des honoraires et frais et écrit : Par ailleurs, dans la mesure où vous invoquiez un préjudice de nature corporelle subi par notre assurée, nous aimerions recevoir une copie de votre note de constitution de partie civile ». L’assureur Protection Juridique adresse un courrier de rappel à Maître L. pour obtenir sa note de constitution de partie civile en date du 5/2/20218. 3 Pièce 4 du dossier de la première intimée. 4 Pièces 5-6 du dossier de la première intimée. 5 Pièce 7 du dossier de la première intimée. 6 Pièce 7 du dossier de l’appelante. 7 Pièces 10-11 de son dossier. 8 Pièces 8-9 du dossier de l’appelante. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE Maître L. répond le 18/3/2021 : Je ne retrouve pas la note de constitution de partie civile que j’ai établie dans sa version définitive. Le dossier n’est plus disponible au greffe, de sorte que je ne sais pas aisément l’obtenir dans sa version définitive. L’avocate se réfère au courrier du 27/7/2020 par lequel Europaea a accepté de prendre ses frais et honoraires en charge. Elle l’invite - et au besoin met l’assureur en demeure - de lui payer la somme de 17.920,78 euros TVAC9. En réponse à cette lettre, Europaea écrit : Nous avons lu le dispositif du jugement et constaté qu’il a été accordé la somme de 35.000 EUR à notre assurée à titre de dommage moral uniquement. Nous vous avons mandaté le 27/07/2020 dans les limites de nos conditions contractuelles, dans la mesure où vous nous signaliez que notre assurée avait subi un préjudice corporel. Aucun élément de l’arrêt ne fait état d’une demande de réparation de ce préjudice. Compte tenu de ce qui précède, nous regrettons de ne pouvoir intervenir en cette affaire, à cet égard, nous vous invitons à vous référer à notre lettre du 08/04/202010. Le conseil de Baloise adresse au greffier de la cour d’assises de Bruxelles, en qualité d’assureur de madame G. A. , une demande de copie de la note de constitution de partie civile déposée dans l’affaire en cause de G. Z. . Il résulte de la copie de la note de constitution de partie civile déposée par Maître L. à l’audience du 13/10/2020, délivrée par le greffe du tribunal correctionnel du tribunal de première instance francophone de Bruxelles au conseil de Baloise, qu’un dommage moral de 35.000 euros a été réclamé pour madame G. A. , à majorer des intérêts et dépens11. Par lettre du 7/4/2021, le conseil du cabinet d’avocats Compère-B. -B. -L. écrit à l’assureur Protection Juridique qu’il a confirmé expressément la prise en charge du sinistre et qu’il n’est pas admissible qu’il refuse d’ensuite d’honorer la facture de clôture de Maître L. . Un rappel de paiement est adressé le 22/6/202112. Europaea répond le 5/7/2021 qu’elle maintient sa position13. 3. La SPRL Compère-B. -B. -L. lance citation le 8/11/2021 à l’encontre de sa cliente G. A. et postule sa condamnation à lui payer la somme de 17.920,78 euros TVAC, à 9 Pièce 10 du dossier de l’appelante. 10 Pièce 11 du dossier de l’appelante. 11 Pièces 12-13 du dossier de l’appelante. 12 Pièces 13-14 du dossier de la première intimée. 13 Pièce 16 du dossier de l’appelante. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE majorer des intérêts compensatoires depuis la signification de la citation jusqu’au jour du jugement à intervenir et des intérêts judiciaires ensuite jusqu’au parfait paiement, ainsi qu’aux dépens en ce compris l’indemnité de procédure. Le 12/11/2021, G. A. cite Athora en intervention forcée et postule la condamnation de l’assureur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens. Par jugement prononcé par défaut à l’égard d’Athora et contradictoirement à l’égard des autres parties, le tribunal statue comme suit : - dit la demande recevable et fondée, - condamne G. A. à payer à la SPRL Compère-B. -B. -L. la somme de 17.920,78 euros TVAC, à majorer des intérêts compensatoires depuis la signification de la citation, jusqu’au jour du présent jugement et des intérêts judiciaires ensuite jusqu’au parfait paiement, et les dépens liquidés à la somme de 1.058,79 euros ; - dit la demande en intervention forcée recevable et fondée, - dit que la SA Athora Belgium est tenue d’intervenir dans la cause opposant G. A. à la SPRL Compère-B. -B. -L. , - condamne la SA Athora Belgium à garantir G. A. de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens liquidés à la somme de 1.015,55 euros, - condamne G. A. et la SA Athora Belgium, chacune pour moitié, au droit de mise au rôle de 165 euros. 4. 4.1. Par son appel, Athora critique le jugement prononcé par défaut à son égard dont elle postule la réformation. Elle demande de dire son appel recevable et fondé, de dire la citation en intervention forcée dirigée à son encontre irrecevable et à titre subsidiaire non fondée, par conséquent de dire qu’elle n’est pas tenue d’intervenir dans la cause opposant G. A. et la SPRL Compère-B. -B. -L. et qu’elle ne peut être condamnée à garantir G. A. des condamnations qui pourraient être prononcées contre cette dernière. L’appelante postule la condamnation des parties intimées aux frais et dépens des procédures des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure de base. 4.2. La SPRL Compère-B. -B. -L. demande de dire l’appel formé par Athora recevable mais non fondé, de confirmer le jugement a quo sous la seule émendation que les intérêts sur le montant dû sont de nature moratoire, et non compensatoire, au taux d’intérêt légal, depuis le 8/11/2021, jusqu’au jour du jugement à intervenir et des intérêts judiciaires au même taux ensuite, jusqu’au parfait paiement. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE La SPRL Compère-B. -B. -L. demande la condamnation de G. A. aux dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure liquidées à la somme totale de 3.080 euros. 4.3. G. A. demande de dire l’appel d’Athora non fondé, de confirmer le jugement a quo en ce qu’il condamne Athora à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, en ce compris les indemnités de procédure. G. A. demande de dire son appel incident recevable et fondé, par conséquent de condamner Athora au paiement des frais et dépens, dont une indemnité de procédure fixée au montant maximal de 3.500 euros, soit 7.000 euros pour les deux instances, eu égard au caractère manifestement déraisonnable de la situation. G. A. demande de dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Baloise. 4.4. Baloise demande de dire la citation en déclaration d’arrêt commun signifiée à son encontre irrecevable. Discussion I. Quant à l’action originaire dirigée par la SPRL Compère-B. -B. -L. contre G. A. 1. Le cabinet d’avocats Compère-B. -B. -L. postule la condamnation de sa cliente G. A. au paiement du solde de sa facture de frais et honoraires s’élevant à la somme de 17.920,78 euros TVAC pour avoir défendu ses intérêts en cours d’assises dans le cadre de l’assassinat de sa sœur, pour y réclamer des intérêts civils. La première intimée précise qu’Athora a marqué son accord sans réserve quant à la prise en charge de ses honoraires et frais, et qu’elle l’a chargée de se constituer partie civile au nom de G. A. afin de récupérer ses dommages par voie judiciaire. Elle énonce qu’elle a obtenu, à l’issue du procès devant la cour d’assises, des dommages et intérêts de l’ordre de 35.000 euros en faveur de sa cliente, qu’elle a adressé son état de frais et honoraires à Athora, mais que ni Athora, ni G. A. n’ont payé cet état de frais et honoraires nonobstant les courriels de rappels et de mise en demeure. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE Le cabinet d’avocats Compère-B. -B. -L. fait valoir qu’elle est fondée à réclamer le paiement de son état de frais et honoraires à sa cliente G. A. dès lors que la créance dont elle se prévaut est certaine, liquide et exigible. La première intimée rappelle qu’Europaea a accepté la prise en charge de ses frais et honoraires, que l’assureur Protection Juridique a payé une provision et n’a émis aucune contestation, tout au long de la procédure, quant à ses démarches et prestations. Le cabinet d’avocats Compère-B. -B. -L. précise qu’aucune contestation n’a été émise, ni par Europaea, ni par G. A. , quant aux prestations fournies pour cette dernière. Le cabinet d’avocats Compère-B. -B. -L. énonce que : En tout état de cause, madame G. A. ne conteste pas l’existence de cette dette dans son chef. La compagnie d’assurance Europaea ne s’étant, ainsi, jamais acquittée de l’état de frais et honoraires de la concluante, il convient de condamner madame G. A. au paiement du montant de 17.920,78 euros TVAC14. 2. La seconde intimée G. A. ne formule aucune contestation quant à l’état de frais et honoraires final qui lui est réclamé par le cabinet d’avocats Compère-B. -B. -L. . Elle demande à être garantie par l’assureur Athora de toute condamnation en principal, frais, intérêts et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre, et elle postule la confirmation du jugement entrepris sur ce point. G. A. ne met pas en cause la responsabilité de son avocat, Maître L. qui, alors qu’elle était informée des conditions contractuelles et du fait que l’assureur Protection Juridique n’intervenait pas pour la réclamation d’un seul préjudice moral, s’est constituée partie civile pour obtenir uniquement l’indemnisation d’un préjudice moral (voir infra). Les prestations de l’avocat L. sont détaillées dans la pièce 10 du dossier déposé par le cabinet d’avocats Compère-B. -B. -L. . Aucun grief n’est formulé par G. A. à l’encontre du jugement déféré qui la condamne à payer à la SPRL Compère-B. -B. -L. l’état de frais et honoraires s’élevant à la somme de 17.920,78 euros. Il suit de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. 14 Ses conclusions additionnelles et de synthèse d’appel, page 8. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE 3. Dans sa citation introductive d’instance, la SPRL Compère-B. -B. -L. demande la condamnation de G. A. au paiement sur le montant dû des intérêts compensatoires depuis la signification de la citation jusqu’au jour du jugement à intervenir et des intérêts judiciaires ensuite jusqu’au parfait paiement. Le tribunal a fait droit à cette demande. En degré d’appel, la SPRL Compère-B. -B. -L. forme appel incident en ce que les intérêts qui sont dus sur le montant en principal sont de nature moratoire, et non compensatoire, au taux d’intérêt légal, depuis le 8/11/2021, jusqu’au jour du jugement à intervenir et des intérêts judiciaires au même taux ensuite, jusqu’au parfait paiement. La SPRL Compère-B. -B. -L. ayant obtenu ce qu’elle demandait en première instance, elle ne justifie pas d’un grief pour faire appel incident sur ce point. La demande qu’elle formule en degré d’appel quant à la nature des intérêts réclamés (intérêts moratoires et non compensatoires) est une demande incidente. Il y a lieu de considérer que l’état de frais et honoraires établi par un avocat constitue une obligation de somme (car les paramètres de calcul, tels que le tarif horaire, sont fixés de manière précise avec le client), dont le retard de paiement est réparé par l’allocation d’intérêts moratoires (article 1153 de l’ancien Code civil). Partant, il sera fait droit à la demande incidente dans la mesure ci-après. G. A. sera condamnée à payer sur le montant dû en principal des intérêts moratoires au taux légal depuis le 8/11/2021, date de la citation, jusqu’à parfait paiement. Les intérêts dits judiciaires, tels que réclamés par la SPRL Compère-B. -B. -L. à partir de la décision judiciaire, ne sont que des intérêts de retard. Dans la mesure où ils courent sur une dette de somme, les intérêts dits judiciaires sont des intérêts moratoires ou la continuation de ceux-ci15. 15 D. de Callataÿ, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 2 : Le dommage », Les dossiers du Journal des Tribunaux, p. 550 et les réf. citées. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE II. Quant à la citation en intervention forcée et garantie dirigée par G. A. contre la SA Athora Belgium II.1. Recevabilité de la citation en intervention forcée et garantie Athora soutient que la citation en intervention forcée et garantie dirigée à son encontre le 12/11/2021 est irrecevable car tous les droits et obligations résultant des contrats d’assurance relevant du portefeuille non-vie de l’entreprise d’assurance Athora Belgium SA ont été cédés à l’entreprise d’assurance Baloise Belgium SA. Elle précise que cette cession a été autorisée par la Banque nationale de Belgique en sa séance du 26/5/2020, et que la cession est opposable aux preneurs d’assurance, aux assurés et aux bénéficiaires par la publication intervenue au Moniteur belge le 12/6/202016 conformément à l’article 17 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. L’appelante souligne que la demande d’intervention de G. A. visant l’assureur Protection Juridique Europaea dans le cadre du contrat d’assurance RC Familiale souscrit auprès d’Athora, il s’agit bien d’un contrat d’assurance non-vie, de sorte que l’action dirigée contre Athora est irrecevable, ce que conteste madame A. . Athora ne peut être suivie sur ce point. Une action est recevable si deux conditions subjectives fondamentales sont réunies dans le chef de celui qui l’intente : le demandeur doit avoir qualité et intérêt. (…) L’intérêt consiste en « tout avantage - matériel ou moral - effectif mais non théorique que le demandeur peut retirer de la demande au moment où il la forme » dû la reconnaissance du droit n’être établie…ou non établie qu’à la prononciation du jugement (…) La qualité coïncide le plus souvent avec la justification d’un « intérêt personnel et direct ». Il en est ainsi chaque fois que l’action tend à la reconnaissance d’un droit subjectif et qu’elle est exercée par le titulaire de ce droit qui, de ce fait, a qualité pour agir »17. Aux termes de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former. Son droit fût-il contesté, la partie au procès qui se prétend titulaire d’un droit subjectif a l’intérêt et la qualité requis pour introduire une demande en justice. 16 Pièce 1 de son dossier. 17 A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Faculté de droit, d’économie et de sciences sociales de Liège, 1985, numéros 26-27, p. 37, et n° 36, p. 48. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE L’examen de l’existence ou de la portée du droit subjectif invoqué par le demandeur relève non pas de la recevabilité mais du fondement de la demande18. En l’espèce, G. A. se prétend titulaire d’un droit subjectif, à savoir le droit qu’elle fait valoir en sa qualité d’assurée à l’égard de son assureur Protection Juridique19. G. Agkul a donc qualité et intérêt au sens de l’article 17 du Code judiciaire pour demander l’intervention de son assureur Protection Juridique. La question de savoir si elle a assigné à cette fin le bon assureur et/ou si c’est à bon droit qu’elle postule la garantie de ce dernier relève non pas de la recevabilité mais du fondement de la demande. L’action en intervention forcée et garantie en tant qu’elle est dirigée contre la SA Athora Belgium est recevable. II.2. Fondement de la citation en intervention et garantie 1. G. A. fait valoir qu’Athora est son assureur Protection Juridique car elle lui a adressé la déclaration de sinistre le 30/3/2020, soit avant la cession de ses contrats d’assurance « non-vie » à Baloise, et qu’à ce moment Europaea dépendait toujours d’Athora. Selon madame A. , la détermination de l’identité de l’assureur à l’égard de l’assuré s’apprécie au moment de la survenance du sinistre et l’obligation de l’assureur de prendre fait et cause pour son assuré prend effet dès qu’il y est fait appel20. G. A. reproche en outre à Athora d’avoir entretenu une confusion car l’adresse mail « servicedesk.be@athora.com » apparaît toujours sur les courriers d’Europaea, même après la cession litigieuse, et c’est la même personne qui reste gestionnaire du dossier. Selon G. A. , Athora a volontairement laissé se créer une situation apparente permettant à son assurée de considérer qu’Athora restait son assureur Protection Juridique21. G. A. considère dès lors qu’elle ne s’est pas trompée d’adversaire. Athora le conteste (voir le moyen développé au point 3.1, points
  3. a)et
  4. b)de ses conclusions additionnelles d’appel). 18 Cass., 16 novembre 2007, n° C.06.0144.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.4/2. 19 Ses conclusions de synthèse d’appel, page 8. 20 Ses conclusions de synthèse d’appel, page 9. 21 Ses conclusions de synthèse d’appel, page 10. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE 2. G. A. ne peut être suivie sur ce point. La déclaration de sinistre a été adressée le 30/3/2020 à Generali Belgium. L’assureur de responsabilité assume l’obligation « de prendre fait et cause pour l’assuré » (article 79, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances), c’est-à-dire de le défendre contre la réclamation d’un tiers. Cette référence à l’assureur qui prend la direction du litige n’est pas pertinente en l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas de défendre madame G. A. face aux réclamations d’un tiers mettant en cause sa responsabilité. G. A. demande à bénéficier de son assurance Protection Juridique, qui est une assurance de dommage22, pour la prise en charge des frais et honoraires de son avocat dans le cadre d’une action dirigée contre un tiers afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. L’assureur Protection Juridique Europaea, qui dépendait à l’époque de la SA Athora Belgium, intervenait en tout état de cause dans les limites de la garantie (voir infra). La cession des droits et obligations résultant des contrats d’assurance du portefeuille « non-vie » d’Athora à Baloise, publiée au Moniteur belge le 12/6/2020, est opposable à G. A. en sa qualité d’assurée en application de l’article 17 de la loi du 4 avril 2014. Tous les courriers adressés au conseil de madame A. par l’assureur Protection Juridique après la date de cession portent l’entête : Europaea Protection Juridique. Baloise Belgium SA, de sorte que l’assurée n’a pu être trompée dans sa confiance légitime comme elle le soutient, la circonstance que la gestionnaire du dossier n’a pas changé n’étant pas déterminante à cet égard. La théorie de l’apparence comme source d’effets de droits nécessite que soient remplies, notamment, les conditions suivantes : - une condition objective : créer une situation contraire à la réalité ; - une condition de bonne foi : la confiance légitime de la victime de l’apparence. Seule la personne qui verse dans l’erreur, en croyant que la situation qui s’offre à ses yeux est conforme à la réalité, mérite d’être protégée. Cette légitimité s’apprécie individuellement dans le chef de la personne qui l’invoque, à la lumière 22 C. Paris, Manuel de droit des assurances, Collection de la faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 446. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE de toutes les circonstances concrètes de la cause. Il ne suffit pas que cette personne ignore la discordance entre la réalité et les apparences (condition de bonne foi objective). Il faut s’assurer, en outre, que cette ignorance n’est pas le fruit d’une imprudence, d’une négligence. Il pèse sur tout un chacun un devoir raisonnable de se renseigner (condition de bonne foi objective). L’apparence dont une personne se dit victime doit être imputable au comportement de celui qui devra subir les effets de l’apparence. Il faut que la personne, par son comportement, même non fautif, ait contribué à créer ou à laisser subsister cette apparence. En outre, la théorie de l’apparence en tant que source autonome de droits et d’obligations revêt un caractère subsidiaire : elle doit s’effacer au profit des règles de droit qui limiteraient ou écarteraient son application23. En l’espèce, c’est par l’effet de la loi (article 17 de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances) que le transfert du portefeuille des contrats d’assurance « non vie » de la compagnie Athora à la compagnie Baloise est opposable à G. A. en sa qualité d’assurée. De surcroît, l’ignorance alléguée est le fruit d’une imprudence ou d’une négligence de madame A. dès lors que tous les courriers de l’assureur Protection Juridique postérieurs à la cession avec effet au 31/5/2020 mentionnent bien « Europaea Protection Juridique. Baloise Belgium SA. Il suit de ces éléments et considérations qu’en l’espèce, les conditions de la théorie de l’apparence ne sont pas réunies, de sorte que G. A. ne peut se prévaloir de cette théorie pour considérer qu’Athora est obligée envers elle compte tenu de la situation apparente qu’elle lui aurait présentée. 3. A supposer même que la compagnie Athora doive être considérée comme l’assureur Protection Juridique de G. A. , ainsi qu’elle le prétend, la demanderesse en intervention forcée n’est pas fondée à solliciter sa garantie dans les circonstances concrètes de la cause. En effet, les conditions générales du contrat d’assurance disposent, au chapitre 7 « Protection Juridique Responsabilité civile » : Article A13 LA GARANTIE A13.1 Recours contre un tiers responsable Europaea exerce un recours contre un tiers qui a causé des dommages aux assurés principaux dans le cadre de leur vie privée. Il s’agit des dommages corporels, des dégâts matériels ainsi que de leurs conséquences. 23 P. Wéy, Droit des obligations. Volume 2. Les sources des obligations extracontractuelles. Le régime général des obligations, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 255-258. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE Cette garantie est acquise pour autant que le recours soit basé sur la responsabilité civile extracontractuelle du tiers. La garantie a dès lors pour objet d’exercer un recours contre un tiers dont la responsabilité extracontractuelle est engagée, afin d’obtenir l’indemnisation du dommage matériel et/ou du dommage corporel subi par l’assuré. Suite à la déclaration de sinistre du 30/3/2020, et après que le conseil de madame A. ait précisé qu’elle entendait se constituer partie civile devant la cour d’assises de Bruxelles pour réclamer le dommage moral subi par l’assurée suite à l’assassinat de sa sœur, l’assureur Protection Juridique a décliné son intervention par lettre du 8/4/2020 en se référant aux dispositions contractuelles : La nature du préjudice subi étant d’ordre moral, nous regrettons de ne pouvoir intervenir en cette affaire. Le conseil de G. A. a réinterpellé Europaea le 24/7/2020 en alléguant que l’assurée avait subi, outre un dommage moral, un dommage matériel (perte de revenus) en ce qu’elle a subi une incapacité de travail suite au décès de sa sœur qui s’est prolongé au-delà du délai de trente jours, période durant laquelle elle a perçu des indemnités de sa mutuelle. Compte tenu de ce qui précède, voudriez-vous me confirmer votre intervention et la prise en charge de mes honoraires et frais24 ? Contrairement à ce que soutiennent les parties intimées, la compagnie Athora n’a pas accepté expressément et sans réserve de prendre en charge les frais et honoraires du conseil de madame A. . En effet, dans sa lettre du 27/7/2020, Europaea écrit qu’elle prendra en charge les frais et honoraires de Maître L. dans les limites des garanties et montants assurés par le contrat souscrit…25. Or, il résulte à suffisance des éléments du dossier que contrairement à ce qui avait été annoncé à Europaea par courriel du 24/7/2020 pour obtenir son intervention (réclamation d’un dommage matériel et d’un dommage moral), madame G. A. a uniquement réclamé un dommage moral devant la cour d’assises de Bruxelles, ainsi que cela résulte de sa note de constitution de partie civile et de l’arrêt prononcé le 23/11/2020. Ni l’assurée, ni son conseil ne pouvaient ignorer que la réclamation d’un dommage moral dans le cadre d’une action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre un tiers n’était pas couverte par le contrat. L’assureur Protection Juridique l’avait clairement précisé dans son courrier du 8/4/2020 précité. Les parties intimées ne pouvaient davantage ignorer qu’Europaea avait accepté de prendre les frais et honoraires en charge dans les limites des garanties. 24 Pièce 6 du dossier de la première intimée. 25 Pièce 7 du dossier de la première intimée. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE Le dommage moral réclamé n’étant pas couvert par la garantie Protection Juridique, Europaea a refusé de prendre l’état de frais et honoraires litigieux en charge, après avoir découvert à la lecture de l’arrêt de la cour d’assises que l’assurée n’avait pas réclamé de dommage matériel mais uniquement un dommage moral. Les arguments développés en degré d’appel par G. A. au soutien du moyen relatif à sa demande de garantie ne peuvent convaincre. i. Selon G. A. , Athora admet qu’elle n’a rencontré aucune difficulté pour prendre connaissance de sa note de constitution de partie civile, qui ne contenait pas d’indication sur son dommage matériel, mais uniquement sur son dommage moral. Madame A. s’interroge sur la raison pour laquelle Athora n’a pas, d’autorité, soulevé cette difficulté in tempore non suspecto, au moment de l’établissement et la communication de cette note de constitution de partie civile. Athora soutient, en page 13 de ses conclusions additionnelles d’appel, qu’une note de constitution de partie civile ou des conclusions n’ont jamais été transmises à la compagnie. Il résulte des éléments produits aux dossiers des parties que c’est après avoir pris connaissance de l’arrêt de la cour d’assises du 23/11/2020 qu’Europaea a interpellé le conseil de madame A. par lettre du 15/12/2020 en ces termes : … dans la mesure où vous invoquiez un préjudice de nature corporelle subi par notre assurée, nous aimerions recevoir copie de votre note de constitution de partie civile. Après avoir adressé un rappel au conseil de G. A. le 5/2/2021, Maître L. a répondu par courriel du 18/3/2021 qu’elle ne retrouvait pas sa note de constitution de partie civile établie dans sa version définitive et que le dossier n’est plus disponible au greffe, de sorte que je ne sais pas aisément l’obtenir dans sa version définitive. Or, sur simple demande adressée par le conseil de Baloise au greffier de la cour d’assises de Bruxelles, une copie de la note de constitution de partie civile déposée à l’audience de la cour d’assises de Bruxelles le 13/10/2020 par Maître L. a été délivrée par le greffe au conseil de l’assureur Protection Juridique. Cette note de constitution de partie civile confirme que seul un dommage moral26 et une indemnité de procédure ont été réclamés pour G. A. 27. 26 C’est dès lors vainement que G. A. écrit en page 13 de ses conclusions de synthèse d’appel que son conseil a fait état des dommages qu’elle a subis, lesquels comprenaient nécessairement une incapacité économique compte tenu de la situation particulièrement tragique que traversait la concluante, alors qu’elle n’a réclamé aucune indemnisation à titre de dommage matériel et qu’elle s’est constituée partie civile pour réclamer uniquement un dommage moral. 27 Pièces 12-13 du dossier de l’appelante. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE Il suit de ces éléments que la note de constitution de partie civile par laquelle un dommage moral est réclamé pour l’assurée n’a pas été communiquée à Europaea puisque l’assureur Protection Juridique en réclame une copie après avoir pris connaissance de l’arrêt de la cour d’assises. Dans les courriers échangés avec Europaea, Maître L. ne le soutient du reste pas. Dans ce contexte, G. A. est malvenue de reprocher à son assureur Protection Juridique de n’avoir pas réagi à la réception de sa note de constitution de partie civile, dont rien ne démontre qu’elle l’a reçue en temps utile. ii. G. A. énonce qu’en payant sans réserve la provision réclamée par le cabinet d’avocats Compère-B. -B. -L. au moment de l’ouverture du dossier, Athora a renoncé tacitement mais certainement à se prévaloir de ses conditions contractuelles. Madame A. ne peut être suivie sur ce point. Outre que les renonciations ne se présument pas, le paiement de la provision sollicitée par le cabinet d’avocats Compère-B. -B. -L. en date du 5/10/2020 n’implique pas, dans le chef de l’assureur Protection Juridique, une renonciation à ses conditions contractuelles. En effet, par lettre du 27/7/2020, Europaea a accepté de prendre en charge les frais et honoraires du conseil de son assurée dans les limites des garanties contractuelles, ainsi qu’elle l’a écrit expressément, en priant le conseil de G. A. de se constituer partie civile au nom de l’assurée et de récupérer ses dommages28, et ce dans la mesure où il avait été précisé à la compagnie qu’il s’agissait de récupérer un dommage matériel et un dommage moral. Ce n’est qu’a posteriori que l’assureur Protection Juridique a pu constater que seul un dommage moral avait été réclamé pour G. A. . Par lettre du 19/3/2021, Europaea a écrit au conseil de son assurée : … Nous vous avons mandaté le 27/07/2020 dans les limites de nos conditions contractuelles, dans la mesure où vous nous signaliez que notre assurée avait subi un préjudice corporel. Aucun élément de l’arrêt ne fait état d’une demande de réparation de ce préjudice. Compte tenu de ce qui précède, nous regrettons de ne pouvoir intervenir en cette affaire, à cet égard, nous vous invitons à vous référer à notre lettre du 08/04/2020. iii. G. A. soutient que si elle avait été informée dès le départ du fait que son assureur Protection Juridique ne prendrait pas en charge les frais et honoraires de son conseil, elle n’aurait pas fait appel au cabinet d’avocats Compère-B. -B. -L. pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure pénale devant la 28 C’est la cour qui souligne. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE cour d’assises, compte tenu de l’importance du coût d’une telle procédure, et qu’Athora ne peut revenir valablement sur sa décision dès lors qu’elle a fait naître, dans son chef et celui de son conseil, la confiance légitime qu’elle prendrait en charge les frais et honoraires d’avocats. Cette thèse ne convainc pas. En effet, dès la déclaration du sinistre, Europaea a indiqué expressément que selon les dispositions contractuelles, elle ne pouvait intervenir pour réclamer un préjudice d’ordre moral. Le conseil de madame A. ayant précisé qu’il réclamerait un dommage matériel, outre un dommage moral, la compagnie a accepté de prendre les frais et honoraires en charge dans les limites des garanties. Les parties intimées ne peuvent dès lors être suivies lorsqu’elles soutiennent que leur confiance légitime a été trompée, alors que l’assureur Protection Juridique a été très clair quant aux conditions de son intervention eu égard aux dispositions contractuelles qui la régissent. Le conseil de G. A. , contrairement à ce qu’il avait annoncé dans son courriel du 24/7/2020, n’a réclamé aucun dommage matériel et s’est constitué partie civile pour l’assurée en réclamant uniquement un dommage moral, qui lui fut accordé par la cour d’assises. G. A. ne met pas en cause la responsabilité de son conseil de ce chef. C’est son choix. Il suit de l’ensemble des éléments et considérations qui précèdent que la demande de G. A. tendant à la condamnation d’Athora à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens, n’est pas fondée. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. III. Quant à la citation de Baloise en déclaration d’arrêt commun G. A. a cité Baloise en déclaration d’arrêt commun dans la mesure où Athora lui oppose, dans le cadre de la présente procédure, qu’elle a cédé son portefeuille de contrats d’assurance « non-vie » à la compagnie Baloise. Madame A. demande que l’arrêt à intervenir soit déclaré opposable à Baloise. Dans ses conclusions de synthèse d’appel, G. A. ne formule aucune demande de condamnation envers Baloise. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE Baloise soutient que la citation en déclaration d’arrêt commun dirigée à son encontre est irrecevable en raison de son caractère agressif et qu’elle se trouve - tout comme Athora -, privée d’un double degré de juridiction. L’article 812 du Code judiciaire autorise l’intervention devant toutes les juridictions, sans distinguer selon qu’elles sont du premier ou du second degré. L’article 812, alinéa 2 dispose toutefois que l’intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s’exercer pour la première fois en degré d’appel. L’appel en déclaration de jugement commun est une intervention forcée à objet limité et conservatoire. Aucune condamnation n’est postulée contre le tiers mis en cause. La personne appelée est invitée à assister aux débats et à faire valoir ses moyens. Ayant été présente à la cause, elle ne pourra recourir à une tierce opposition et le jugement lui sera pleinement opposable. Elle ne pourra, dans un débat ultérieur, soulever la fin de non-recevoir tirée de la relativité de l’autorité de la chose jugée. L’appel en déclaration de jugement commun est admis dès qu’une partie a intérêt à rendre opposable à un tiers la décision qui interviendra29. En l’espèce, la citation en déclaration de jugement commun est purement conservatoire, aucune demande de condamnation n’étant dirigée contre Baloise. Compte tenu de la cession de son portefeuille d’assurances « non-vie » par la compagnie Athora à la compagnie Baloise, G. A. a intérêt à rendre le présent arrêt opposable à Baloise. L’article 812 du Code judiciaire autorise la demande d’intervention formée pour la première fois en degré d’appel à titre conservatoire. La citation en déclaration d’arrêt commun a été signifiée à Baloise le 20/4/2022. Une demande de mise en état amiable a été déposée par les parties et une ordonnance du 27/4/2022 basée sur l’article 747, § 1 du Code judiciaire a acté le calendrier procédural et fixé la cause pour plaider au 11/1/2023. Athora et Baloise, qui ont le même conseil, ont déposé des conclusions principales et des conclusions additionnelles, de sorte que Baloise a pu faire valoir les moyens qu’elle estimait utiles. Il suit de ces éléments et considérations que la demande en déclaration d’arrêt commun signifiée à Baloise est purement conservatoire et qu’elle ne préjudicie pas à ses droits. Partant, cette demande est recevable. Il y a lieu de dire le présent arrêt commun et opposable à Baloise. 29 A. Fettweis, Manuel de procédure civile, op. cit., n° 592, p. 421. Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE IV. Quant aux dépens IV.1. Dépens de l’action principale La SPRL Compère-B. -B. -L. obtient gain de cause à l’égard de G. A. . La seconde sera donc condamnée aux dépens des deux instances de la première. La SPRL Compère-B. -B. -L. liquide ses dépens comme suit : -frais de citation : 246,29 euros -frais de citation en intervention forcée : 203,05 euros -indemnité de procédure de première instance : 1.540 euros -indemnité de procédure d’appel : 1.540 euros -frais de citation en déclaration d’arrêt commun : 379,98 euros. Il est interpellant que le cabinet d’avocats Compère-B. -B. -L. réclame à titre de dépens les frais de la citation en intervention forcée et garantie d’Athora et les frais de citation en déclaration d’arrêt commun de Baloise qui sont censés avoir été exposés par sa cliente G. A. , que cette dernière réclame également dans ses propres dépens. Les dépens de la SPRL Compère-B. -B. -L. seront fixés comme suit : -frais de citation : 246,29 euros ; -indemnité de procédure de base de première instance : eu égard à l’enjeu financier du litige, l’indemnité de procédure s’élevait au jour où le premier juge a clôturé les débats30 à 1.430 euros, montant de base dont il n’y a pas lieu de s’écarter ; -indemnité de procédure de base d’appel tel que réclamé : 1.540 euros ; -total : 3.216,29 euros. IV.2. Dépens de l’action en intervention forcée et garantie G. A. postule la condamnation d’Athora au paiement de ses dépens, en ce compris les indemnités de procédure de première instance et d’appel fixées au moment maximal de 3.500 euros, soit 7.000 euros pour les deux instances, et ce en raison de caractère manifestement déraisonnable de la situation. Athora, citée en intervention forcée et garantie, demande la condamnation des parties intimées à lui payer ses dépens, en ce compris l’indemnité de procédure de première instance de 1.540 euros et l’indemnité de procédure d’appel de 1.540 euros. 30 La clôture des débats a eu lieu le 23/11/2021 - voir le procès-verbal d’audience au dossier de la procédure de première instance. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE G. A. succombe dans l’action en intervention forcée et garantie qu’elle a dirigée contre Athora, cette demande n’étant pas fondée. Partant, Athora ne peut être condamnée au paiement de ses dépens, qui lui seront délaissés. C’est vainement qu’au soutien de sa demande, G. A. prétend que la présente procédure, et les frais qu’elle a généré, n’aurait pas dû être introduite si la société anonyme Athora n’avait pas postposé l’issue honorable du litige en adoptant une attitude malhonnête [sic] à l’égard des autres parties à la cause31, et qu’à supposer même que la cour mettre Athora hors cause, madame A. ne peut être condamnée aux dépens de cette dernière car l’assureur est seul responsable de la situation déraisonnable dans laquelle les parties se trouvent aujourd’hui. G. A. a pris l’initiative de citer Athora en intervention forcée et garantie. Cette demande n’est pas fondée pour les motifs développés au point II.2 du présent arrêt. Il n’y a dès lors pas lieu de se référer au critère de la situation manifestement déraisonnable qui permet au juge de majorer ou de diminuer le montant de l’indemnité de procédure de base (article 1022, alinéa 3 du Code judiciaire). Il incombe à G. A. d’assumer les conséquences de son choix procédural. Athora ne peut réclamer une indemnité de procédure de première instance dès lors qu’un jugement a été prononcé par défaut à son encontre et qu’elle n’a pas été représentée par un avocat devant le premier juge. Or, seules les parties représentées par un avocat peuvent réclamer une indemnité de procédure. Athora réclame l’indemnité de procédure de base d’appel (1.540 euros) à charge des parties intimées. Athora ne justifie toutefois pas sa demande de condamnation aux dépens de la SPRL Compère-B. -B. -L. qui n’a formulé aucune demande de condamnation à son encontre (pas de lien d’instance entre ces parties). G. A. , qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel d’Athora, en ce compris l’indemnité de procédure de base de 1.540 euros. Il n’y a pas lieu de compenser les dépens d’appel. Dans le cadre d’une demande en intervention conservatoire, l’intervenant ne succombe pas et ne triomphe pas non plus. En l’espèce, Baloise est citée pour que la décision à venir lui soit déclarée commune et opposable. Elle ne peut dès lors obtenir gain de cause, de sorte qu’aucune indemnité de procédure n’est due à Baloise. 31 Ses conclusions de synthèse d’appel, page 15. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement, Reçoit les appels, principal et incident, la demande incidente et la citation en déclaration d’arrêt commun, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il statue sur l’action principale et condamne G. A. à payer à la SPRL Compère-B. -B. -L. la somme en principal de 17.920,78 euros et les dépens liquidés à la somme de 1.058,79 euros, Dit la demande incidente formée par la SPRL Compère-B. -B. -L. quant à la nature des intérêts dus sur le principal recevable et fondée, et condamne G. A. à payer à la SPRL Compère-B. -B. -L. les intérêts moratoires au taux légal sur le montant dû en principal, depuis le 8/11/2021, date de la citation, jusqu’à parfait paiement, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il dit la demande en intervention forcée recevable, Réformant le jugement entrepris pour le surplus, Dit la demande en intervention forcée et garantie dirigée par G. A. contre la SA Athora Belgium non fondée, et la déboute de sa demande, Condamne G. A. aux dépens d’appel de la SA Athora Belgium liquidés à l’indemnité de procédure de base d’appel de 1.540 euros, ainsi qu’à la somme de 22 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne G. A. au droit de mise au rôle d’appel de 400 euros dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci, Reçoit la demande en déclaration d’arrêt commun formée par G. A. contre la SA Baloise Belgium, Dit le présent arrêt commun et opposable à la SA Baloise Belgium, Page 21 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE Dit qu’aucune indemnité de procédure n’est due à la SA Baloise Belgium. _______________________ Page 22 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 01-03-2023 2022/RG/63 - ATHORA BELGIUM /COMPERE-B. -B. -L. /A. /BALOISE Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME C chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président Martine BURTON comme juge unique et prononcé en audience publique du 1er mars 2023 par le président Martine BURTON, avec l’assistance du greffier Patricia LEE. Martine BURTON Patricia LEE Page 23 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230301.1 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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