id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 16 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230316.1 No Rôle: 2022/CO/741 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 570 - dernière vue 2026-06-18 14:30 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Délit de presse Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 16-03-2023Notice : 2022/CO/741 L. P. , Pierre, Lé M.P. : Paul CATRICE rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance du correctionnelle Luxembourg, division Arlon AR.43.L2.1550/20; JORDANT Numéro du répertoire 2023/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-03-2023 2022/CO/741 - L. P. , Pierre, Lé EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, CONTRE : L. P. , , - prévenu représenté par Me GAVROY Frédéric Michel D, avocat à ARLON D. B. , , - prévenu représenté par Me SOBLET Dimitri Roger, avocat à VIRTON __________________________ Prévenus d'avoir: I. Notice n°AR43.L2.3717/19 - n° de rôle 20A000243 - n° de système 19DC13770 A Saint-Léger, le 18 août 2019, A.
- P. L. , volontairement et avec préméditation fait des blessures ou porté des coups à B. D. , avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel de moins de quatre mois; B.
- B. D. , volontairement fait des blessures ou porté des coups à P. L. ; C.
- B. D. , à Saint-Léger, entre le 25 juin 2019 et le 19 août 2019, sans préjudice de dates plus précises, avoir harcelé une personne, en l'espèce P. L. , alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée (PV AR52.L2.3715/19 et AR43.L2.3717/19); II. Notice n°AR43.L2.1550/20 - n° de rôle 20A000227 - n° de système 20DC5110 L. P. Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-03-2023 2022/CO/741 - L. P. , Pierre, Lé A. A Saint-Léger, à diverses reprises depuis le 1er janvier 2015, notamment durant l’été 2018, le 21 janvier 2019, durant l’été 2019, le 11 décembre 2019, le 4 février 2020, le lundi 13 avril 2020 et le 20 avril 2020, sans préjudice de dates plus précises, volontairement fait des blessures ou portés des coups à S. P. avec laquelle il cohabitait et entretenait une relation affective et sexuelle durable; B. A Saint-Léger, à diverses reprises entre le 1er janvier 2015 et le 20 avril 2020, sans préjudice de dates plus précises, verbalement menacé avec ordre ou sous condition S. P. d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle; C. A Saint-Léger, à diverses reprises entre le 1er janvier 2015 et le 20 avril 2020, sans préjudice de dates plus précises, par gestes ou emblèmes, menacé S. P. d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle; D. A Saint-Léger, à diverses reprises entre le 1er janvier 2015 et le 20 avril 2020, sans préjudice de dates plus précises volontairement fait des blessures ou porté des coups sur les personnes de A. L. (né le 12/07/2006) et de Léonce L. (né le 25/10/2013) avec la circonstance que les faits ont été commis sur des mineurs d’âge par leur père; E. A Saint-Léger et Meix-devant-Virton, entre le 30 avril 2020 et le 7 octobre 2020, harcelé S. P., alors qu’il savait ou aurait du savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée (pièce 42 notamment); F. A Saint-Léger et Meix-devant-Virton, entre le 30 avril 2020 et le 14 septembre 2020, avoir utilisé l’infrastructure publique de télécommunications ou d’autres moyens de communications afin d’importuner son correspondant ou de provoquer des dommages, en l’espèce avoir importuné S. P.; Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-03-2023 2022/CO/741 - L. P. , Pierre, Lé *************** Vu par la cour le jugement rendu le 10 AOUT 2022 (n° de jugement 2022/409) par le tribunal de première instance du LUXEMBOURG, division ARLON, lequel statuant contradictoirement: ORDONNE la disjonction des dossiers AR43.L2.3717/20 et AR43.L2.1550/20 joints à l’audience du 27 avril 2022 ; SE DECLARE incompétent pour connaître des préventions du dossier AR43.L2.3717/20 et ordonne le renvoi de ce dossier au Ministère public afin qu’il avise sur la suite à donner à la procédure relative à ce dossier ; ORDONNE le versement au dossier AR43.L2.3717/20 d’une copie conforme des deux dossiers de pièces déposés par le prévenu L. , ainsi qu’une copie conforme du procès-verbal d’audience du 22 juin 2022 ; DIT qu’il n’y a pas lieu de rouvrir les débats dans le cadre du dossier AR43.L2.3717/20, suite à la requête déposée par B. D. ; ORDONNE le versement au dossier AR43.L2.1550/20 d’une copie conforme de la requête en réouverture des débats déposée par B. D. en date du 25 juillet 2022, ainsi que des pièces y annexées ; ORDONNE la réouverture des débats dans le cadre du dossier AR43.L2.1550/20 afin de permettre à P. L. de se positionner par rapport à l’éventuel octroi d’une peine de travail et fixe date quant à ce à l’audience publique du MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 à 9 heures pour une durée de 10 minutes. RESERVE le fond, les frais et les dépens. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par: - le ministère public, contre L. P. et D. B. , et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: • procédure; • culpabilité; • peines et mesures. Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-03-2023 2022/CO/741 - L. P. , Pierre, Lé *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 08.12.2022, du 16.02.2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
- Procédure L’appel du ministère public contre les prévenus P. L. et B. D. est recevable, sous réserve de ce qui sera dit ci-après, pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux. En termes de requête d’appel, la partie publique conteste la procédure en tant que le premier juge s’est déclaré incompétent. Il critique, en outre, la culpabilité et le taux de la peine. En ce que cet appel vise la culpabilité et le taux de la peine, il est sans objet. En effet, force est de constater que la décision entreprise ne se prononce ni sur la culpabilité ni sur le taux de la peine. Il appartient de la sorte à la cour, comme le requiert au demeurant la partie poursuivante, de statuer sur la décision d’incompétence matérielle et, le cas échéant, s’il devait y avoir réformation de la décision entreprise d’évoquer la cause en application de l’article 215 du Code d’instruction criminelle.
- Discussion Il est reproché au prévenu D. d’avoir publié sur le réseau social Facebook des commentaires désobligeants à l’égard de P. L. (prévention C3). Cette publication a donné lieu à une altercation entre Messieurs D. et L. qui fait l’objet des préventions A1 et B
- Il résulte du procès-verbal rédigé par la Zone de police Sud Luxembourg que B. D. en se promenant avec sa famille a constaté qu’un homme était occupé à couper du bois dans une zone d’exclusion. Il convient de rappeler qu’en août Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-03-2023 2022/CO/741 - L. P. , Pierre, Lé 2019, en raison de la peste porcine africaine, la forêt était interdite aux particuliers. Les policiers poursuivent en indiquant « De retour à son domicile, il en fait mention sur le site Facebook réservé aux habitants de Saint Léger tout en accusant P. L. de cautionner ce fait. L. P. mis au courant de ce commentaire, se rend chez l’intéressé en vue d’avoir une explication. Il s’ensuit une légère altercation ». La publication sur Facebook est libellée de la manière suivante « Putain, il y en a qui on tous les combines. Une tronçonneuse sur batterie et tranquille je fait mon bois de chauffage dans la zone interdite »
- Entendu à ce propos B. D. déclarera « Beaucoup de personnes ont réagi à mon post et m’ont dit qu’il fallait que je le dénonce, qu’il fallait donner un nom. C’est à ce moment que j’ai dit : « Pas la peine c’est un copain à L. ». P. L. indiquera aux enquêteurs que par ce commentaire, B. D. sous-entendait que l’échevin des forêts (à savoir P. L. ) couvrait le comportement d’un de ses amis qui ne respectait pas les règles en vigueur. Le même P. L. précise que le 26 juin 2019, B. D. a critiqué une action faite en faveur des hirondelles
- La cour rappellera que le délit de presse n’est pas en soi une infraction, mais plutôt un régime procédural particulier applicable à la commission d’infractions pénales par le biais d’écrit imprimé ou numérique
- L’article 150 de la Constitution prévoit que « le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie ». La Cour de cassation précise que le délit de presse suppose un texte reproduit par voie d’imprimerie ou par un procédé similaire 4et qu’il puisse se réaliser par diffusion numérique
- Il s’ensuit que le délit de presse requiert l’expression punissable d’une opinion dans un texte reproduit par voie d’imprimerie ou par un procédé similaire, telle la diffusion numérique. 1 Il s’agit d’une retranscription littérale du message paru sur Facebook. 2 Voir annexe 2 de la pièce 16/
- 3 F. ERNOTTE, Droit des réseaux sociaux, Larcier, 2021, p. 214 4 Cass., 25 octobre 1909, Pas., 1909, I, p.
- Cass., 11 décembre 1979, Pas., 1980, I, p.
- 5 Cass., 6 mars 2012, n° P.11.1374.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.
- Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-03-2023 2022/CO/741 - L. P. , Pierre, Lé L’injure, la calomnie ou le harcèlement peuvent constituer un délit de presse lorsque ces infractions expriment une pensée ou une opinion dans un tel écrit qui est diffusé au public
- La disposition constitutionnelle de l’article 150 ne fait dépendre la compétence du jury ni de la pertinence ou de l’importance sociale de la pensée ou de l’opinion publiée, ni du caractère plus ou moins argumenté ou développé de l’écrit incriminé, ni de la notoriété de son auteur
- Lorsque l’action publique concerne, même pour partie, la reproduction et la diffusion numérique d’images et de textes qui comportent une expression punissable d’une opinion, le tribunal correctionnel est sans compétence pour connaître de celle-ci
- En l’espèce, il ressort du contexte factuel tel qu’il vient d’être exposé que ce qui est reproché au prévenu D. c’est la manifestation d’une opinion, par le biais du réseau social Facebook, qui ne peut être considérée que comme un délit de presse. En d’autres termes, ce qui, in casu, est incriminé, ce sont les pensées ou les opinions exprimées, via Internet, par le prévenu D. dès lors que celles-ci seraient délictueuses. En effet, et toujours dans le cas d’espèce, les éléments auxquels la cour peut avoir égard ne permettent pas de retenir, dans le chef du prévenu D. , l’existence, par l’intermédiaire des réseaux sociaux, de comportements qui présenteraient un caractère incessant, multiple, répétitif et systématique qui pourraient en tant que tels et compte tenu de leur caractère être constitutifs d’une prévention de harcèlement au sens de l’article 442bis du Code pénal
- La cour constate encore une fois que dans la présente cause c’est l’appréciation du caractère délictueux des pensées ou opinions du prévenu D. qui fonde les poursuites. C’est par conséquent à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de l’ensemble des préventions visées par le dossier AR 43.L2.3717/20 qui sont indissociablement liées entre elles de sorte qu’en raison 6 Cass., 7 octobre 2020, Rev. dr. pén., 2021, p.
- 7 Cass., 7 octobre 2020, R.G. P.19.0644.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.1, conclusions de l'avocat général Ph. de Koster ; J. Englebert, « Comment réprimer les excès de l'expression sur les réseaux sociaux », note sous Cass., 7 octobre 2020, R.D.T.I., 2020, pp. 106-
- 8 Cass., 11 janvier 2022, R.G. P. 21.1560.N. 9 Comp. avec Cass., 19 janvier 2022, J.T., 2022, p.
- Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-03-2023 2022/CO/741 - L. P. , Pierre, Lé de cette connexité, les préventions A1 et A2 doivent suivre le même sort que la prévention C
- PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées au jugement et les articles 195 et 211du Code d’instruction criminelle, l’article 150 de la Constitution. L’article 24 de la loi du 15 juin
- La cour statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Reçoit l’appel comme il est dit dans les motifs, Confirme la décision entreprise. Laisse à l’État les frais de la mise à la cause des prévenus en degré d’appel. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-03-2023 2022/CO/741 - L. P. , Pierre, Lé Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (art.195bis du C.I.Cr). assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 16-03-2023 2022/CO/741 - L. P. , Pierre, Lé Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 16 mars 2023, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Paul CATRICE, Avocat Général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 10 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230316.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div