id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 20 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230320.1 No Rôle: 2021/Rg/654 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2023-04-21 Consultations: 395 - dernière vue 2026-06-18 12:05 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES Mots libres: Assurances - Accident de la circulation – RC auto – RC exploitation – Véhicule outil – Engin – Benelux – Dommage caractéristique de l'accident de circulation Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 20-03-2023 Arrêt (EXTRAIT) Numéro du rôle : 2021/RG/654 de la TROISIÈME chambre civile B Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. EN CAUSE DE : 1. SA KBC ASSURANCES, BCE 0403.552.563, dont le siège est établi à 3000 LEUVEN, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, partie appelante, représentée par Maître Jean-François GAILLY, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard Frans Dewandre, 6 CONTRE : 1. P. T. , , partie intimée, présent, assisté de Maître Bernard CEULEMANS, avocat à 4000 LIEGE, boulevard Frère- Orban, 9 bte 1 2. D. A. , , partie intimée, présente, assistée de Maître Bernard CEULEMANS, avocat à 4000 LIEGE, boulevard Frère- Orban, 9 bte 1 3. P. L. , , partie intimée, représentée par Maître Bernard CEULEMANS, avocat à 4000 LIEGE, boulevard Frère-Orban, 9 bte 1 4. SA BALOISE BELGIUM, BCE 0400.048.883, anciennement dénommée SA MERCATOR ASSURANCES, dont le siège est établi à 2600 BERCHEM (ANTWERPEN), City Link, Posthofbrug, 16, partie intimée, représentée par Maître Régis D'HONDT, avocat à 1050 BRUXELLES, place Georges Brugmann 12/1 AUTRE PARTIE : Page 2 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. 1. P. T. , , partie intervenant volontairement , représentée par Maître Bernard CEULEMANS, avocat à 4000 LIEGE, boulevard Frère-Orban, 9 bte 1 __________________________ Vu la feuille d’audience du 03/09/2021, 23/01/2023, 20/02/2023, 06/03/2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête reçue au greffe le 24 juin 2021 par laquelle la SA KBC Assurances interjette appel du jugement prononcé le 18 mars 2021 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne, et intime T. P. , A. D. , L. P. et la SA Baloise Belgium, lesquels forment appel incident par voie de conclusions. Vu l’intervention volontaire de T. P. formée par voie de conclusions. Vu les conclusions et les dossiers de pièces des parties. I. ANTECEDENTS DE LA CAUSE ET OBJET DES APPELS 1. Le 31 octobre 2008, L. P. , née en juillet 2002, est grièvement blessée lors d’un accident survenu à Grandhan, mettant en cause un tracteur agricole tractant un appareil de traite. La genèse de l’accident telle que reproduite au dossier répressif est la suivante : Ce 31/10/2008 vers 07.30 heures, les nommées D. I., F. R. et P. L. se rendent en tracteur à une pâture située à une distance approximative de Page 3 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. 300 mètres de la ferme familiale effectuer la traite des vaches. Madame F. R. est la grand-mère et madame D. Isabelle est la tante de la petite L. , âgée de 6 ans. (…). Entrée de quelques mètres dans la pâture, D. Isabelle, conductrice, arrête le tracteur en embrayant (la vitesse est toujours enclenchée) pour permettre à la petite L. de descendre et de rejoindre sa grand-mère. La petite L. quitte la cabine du tracteur par la portière latérale gauche. Cette portière est située entre la roue arrière gauche et la roue avant gauche du tracteur. Pendant cette manœuvre, une vache est arrivée à proximité du véhicule. Celle-ci a poussé la jeune victime en dessous du tracteur à proximité de la roue arrière gauche. Voyant cela, la conductrice I. D. s'est précipitée hors de l'habitacle du tracteur pour aller porter secours à sa petite nièce. Dans cet élan, elle a oublié de retirer la vitesse qui était toujours enclenchée. A ce moment-là, le tracteur a poursuivi sa route et a attrapé la petite L. avec la roue arrière gauche. Au passage, la roue a heurté le corps de la petite L. au niveau du côté gauche. Directement I. D. a retiré la petite pour ne pas qu'elle se fasse attraper par la roue de la remorque. (…) la nommée F. R. est allée enlever la vitesse toujours enclenchée ce qui a provoqué l’arrêt du tracteur. (…) L’information répressive a été classée sans suite. La SA KBC Assurances est l’assureur de la responsabilité civile exploitation d’Isabelle D. , tandis que la SA Baloise Belgium (anciennement Avero Belgium Insurance, puis Mercator) est l’assureur couvrant la responsabilité civile automobile du tracteur agricole qu’elle conduisait. 2. Les parties s’opposent quant aux conséquences dommageables de cet accident et quant à la détermination de l’assureur tenu de les prendre en charge. Le 11 mai 2011, les consorts P. -D. , - agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure -, la SA KBC Assurances et Avero Belgium Insurance ont comparu volontairement devant le tribunal de police de Marche-en-Famenne en vue de la désignation d’un expert chargé de dresser le bilan séquellaire de L. P. . Par un jugement du 8 juin 2011, le tribunal de police a désigné le docteur Michel Reznik en qualité d’expert médecin. L’expert Reznik a clôturé un premier rapport le 6 janvier 2015 ; il en établira un second en avril 2020. Par une citation du 28 octobre 2011, les consorts P. -D. , agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fille L. , ont assigné la SA Page 4 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. KBC Assurances et Avero Belgium Insurance en vue de leur condamnation solidaire, in solidum, ou de l’une à défaut de l’autre, à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident litigieux. Par un jugement du 25 juillet 2018, le tribunal de police du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne, après avoir joint les causes pour connexité, s’est déclaré sans compétence pour en connaître et a renvoyé les causes jointes devant le tribunal de première instance du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne. 3. Devant le tribunal de première instance ainsi saisi, - T. P. , A. D. et L. P. , devenue majeure, ont réclamé la condamnation de la SA KBC Assurances et/ou de la SA Baloise Belgium sur le fondement de l’article 1382 de l’ancien Code civil, ainsi que de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 s’agissant uniquement de la SA Baloise Belgium, à payer : ▪ à T. P. et A. D. la somme provisionnelle de 195.162,34 €, à majorer des intérêts compensatoires et sous déduction des provisions versées, ▪ à L. P. la somme provisionnelle de 289.564,91 €, à majorer des intérêts compensatoires et sous déduction des provisions versées, le surplus devant être réservé. - la SA Baloise Belgium a contesté le fondement de la demande formée à son encontre en faisant valoir que l’accident litigieux ressortait au risque de l’exploitation et non de la circulation, et a sollicité le remboursement par la SA KBC Assurances des décaissements opérés en faveur des consorts P. -D. et de leurs organismes mutuellistes pour un montant provisionnel de 275.924,63 €. Subsidiairement, la SA Baloise Belgium demandait que la réclamation de T. P. et A. D. soit limitée à la somme en principal de 44.054,30 € et que celle de L. P. soit limitée à la somme en principal de 192.560,46 €, dont à déduire les provisions. - considérant que l’accident litigieux relevait de la garantie RC auto, la SA KBC Assurances a conclu à titre principal à l’absence des demandes principales et incidente formées à son encontre ; à titre subsidiaire, elle a contesté les réclamations chiffrées des consorts P. -D. et sollicité la condamnation de la SA Baloise Belgium à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Par le jugement entrepris, prononcé le 18 mars 2021, le tribunal considère que la SA KBC Assurances, assureur RC exploitation, est tenue de couvrir les conséquences dommageables du sinistre et la condamne en conséquence : Page 5 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. - à payer à L. P. un montant définitif de 500 € pour les frais vestimentaires et administratifs, ainsi qu’un montant provisionnel de 278.822,13 €, à majorer des intérêts tels que précisés aux pages 11 et 12 du jugement entrepris pour les autres postes de sa réclamation, sous déduction d’un montant de 123.750 € reçu de la SA Baloise Belgium, - à payer à T. P. et A. D. , en réparation de leur préjudice propre, un montant provisionnel de 129.608,32, à majorer des intérêts tels que précisé en page 12 du jugement entrepris, - à rembourser à la SA Baloise Belgium un montant de 275.924,63 € à majorer des intérêts à dater des différents décaissements. Le premier juge déboute la SA KBC Assurances de sa demande en garantie à l’égard de la SA Baloise Belgium, condamne la SA KBC Assurances à payer une indemnité de procédure à la SA Baloise Belgium et réserve à statuer pour le surplus. 4. Par son appel, la SA KBC Assurances critique ce jugement, dont elle sollicite la réformation, en ce qu’il a considéré que la garantie RC Exploitation était applicable et subsidiairement, en ce qu’il a dit la demande en garantie à l’encontre de la SA Baloise Belgium non fondée et a statué sur certains postes de la réclamation. La SA KBC Assurances conclut à l’absence de fondement des demandes formées à son encontre par les demandeurs originaires et à leur condamnation à lui rembourser la somme de 365.644,75 € versée sous le couvert de l’exécution provisoire du jugement entrepris ; elle conclut également à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire formée par T. P. ainsi qu’à l’absence de fondement de la demande incidente de la SA Baloise Belgium, et réitère à titre subsidiaire la demande en garantie formée à l’encontre de cette dernière. La SA Baloise Belgium conclut à titre principal à l’absence de fondement de l’appel interjeté par la SA KBC Assurances et réitère sa demande tendant à la condamnation de cette dernière à lui rembourser ses décaissements. Formant appel incident à titre subsidiaire, la SA Baloise Belgium réitère les contestations émises quant à certains postes de la réclamation des consorts P. -D. . Suivant le dispositif de leurs dernières conclusions, les consorts P. -D. concluent à l’absence de fondement des appels interjetés par la SA KBC Assurances et la SA Baloise Belgium. Formant appel incident et actualisant leurs réclamations, ils poursuivent la condamnation de la SA KBC Assurances et/ou de la SA Baloise Belgium à payer : - un montant provisionnel de 323.630,95 € à L. P. , à majorer d’intérêts compensatoires, Page 6 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. -un montant provisionnel de 214.054,30 € à T. P. et A. D. , à majorer d’intérêts compensatoires, sous déduction des provisions versées à concurrence de 123.750 € et de la somme de 366.071,83 € payée par la SA KBC Assurances sous le couvert de l’exécution provisoire, Ils demandent qu’il soit réservé à statuer sur le surplus des réclamations, dans l’attente d’une nouvelle expertise déterminant le bilan séquellaire de L. P. . Tout en demandant qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance, T. P. sollicite la condamnation de la SA KBC Assurances et/ou de la SA Baloise Belgium à lui payer un montant de 20.000 €, à majorer d’intérêts compensatoires depuis le 31 octobre 2008. Les consorts P. -D. demandent en outre que la compagnie d’assurance qui sera condamnée à intervenir les garantissent de la condamnation aux dépens qui serait mise à leur charge au profit de la compagnie d’assurance à l’égard de laquelle leur demande serait déclarée non fondée. II. DISCUSSION II.1. Sur la recevabilité 1. Intervention volontaire de T. P. La position procédurale de T. P. n’est pas clairement précisée, celui-ci demandant qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance tout en sollicitant la condamnation de l’assureur qui sera tenu de couvrir le sinistre à lui payer une indemnité de 20.000 €. Il n’y a toutefois pas lieu de le réinterpeller à cet égard, dès lors que par application de l’article 812, alinéa 2, du Code judiciaire, selon lequel l’intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s’exercer pour la première fois en degré d’appel, l’intervention volontaire de T. P. , tendant à la condamnation de la SA KBC Assurances et/ou de la SA Baloise Belgium à lui payer un montant en principal de 20.000 €, est irrecevable. 2. Appel incident de T. P. , A. D. et L. P. Suivant l’article 1054, alinéa 2, du Code judiciaire, l’appel incident ne peut être admis que s’il est formé dans les premières conclusions prises par l’intimé après l’appel principal ou incident formé contre lui. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. La SA KBC Assurances conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident des consorts P. -D. quant à certains postes de leurs réclamations, au motif qu’il ne respecterait pas le prescrit de cette disposition. La simple actualisation par les consorts P. -D. des postes de leur réclamation à une date ultérieure à celle retenue par le premier juge ou la majoration en appel du montant initialement réclamé ne constituent cependant pas un appel incident, dont la recevabilité serait régie par l’article 1054, al. 2, du Code judiciaire, mais des demandes additionnelles dont la recevabilité en appel n’est pas discutable. Pour le surplus, s’agissant des postes pour lesquels un appel incident est formé, il appert de l’examen des premières conclusions déposées par les consorts P. -D. qu’il a bien été formé dans leurs premières conclusions1. 3. Appel principal de la SA KBC Assurances et appel incident de la SA Baloise Belgium Aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel principal de la SA KBC Assurances et de l’appel incident de la SA Baloise Belgium n’est développé par les parties ni ne parait devoir être soulevé d’office. Interjetés dans les formes et délais légaux, ces appels sont recevables. II.2. Sur le fondement 1. Assurance RC Exploitation vs assurance RC auto obligatoire 1.1. Les conditions générales de la police « Agriculture et Horticulture » souscrite par Isabelle D. auprès de la KBC Assurances disposent à la rubrique « Assurance responsabilité civile », quant aux véhicules agricoles et autres véhicules automoteurs : Nous assurons votre responsabilité pour les dommages causés par des véhicules automoteurs lorsque vous les utilisez comme outils. La participation à la circulation à bord d’un véhicule automoteur muni ou non d’une remorque n’est pas assurée, étant donné que ce risque tombe sous l’application de l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. 3. Cas de non-assurance Ne sont pas assurés : (…) la responsabilité soumise à une assurance légalement obligatoire. (…). 1 Voy. leurs conclusions principales d’appel sur intérêts civils reçues au greffe le 28 février 2022 – pièce 18 du dossier de la procédure d’appel. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. Il convient par conséquent de déterminer si le sinistre impliquant le tracteur agricole litigieux relève du périmètre de la garantie RC auto obligatoire, la responsabilité d’I. D. étant alors contractuellement exclue du champ d’application de la garantie RC exploitation. 1.2. Suivant les articles 2, §1er, et 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l’activité couverte par cette garantie est la « circulation » du véhicule. La participation à la circulation est ainsi déterminante de la couverture d’assurance RC auto. Suivant une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que « les notions de circulation et, dès lors, de dommages liés à la circulation, au sens des articles 2, §1er, et 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs doivent être définies conformément à l’interprétation donnée par la Cour de justice Benelux des articles 2, §1er, et 3, au contenu similaire, des Dispositions communes annexées à la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs »2. A cet égard, par un arrêt du 23 octobre 19843, la Cour de justice Benelux s’est prononcée sur l’application de l’assurance RC auto obligatoire à un accident causé par un véhicule-outil, étant « un véhicule automoteur qui n’est pas conçu, ou ne l’est pas uniquement, pour le transport de personnes ou de choses sur des routes ou des terrains, mais pour servir, exclusivement ou non, d’engins destinés à réaliser des opérations autres que pareils transports ». Par cet arrêt, la Cour de justice Benelux a dit pour droit que : - la responsabilité de dommages résultant des manœuvres d’un véhicule automoteur, sans qu’il y ait de la part de celui-ci participation à la circulation, ne constitue pas une responsabilité qui doit être couverte en vertu de l’article 3, §1er des Dispositions communes annexées à la Convention Benelux du 24 mai 1966 ; - la circonstance que les dommages sont causés par un véhicule automoteur qui n’est pas conçu, ou ne l’est pas uniquement, pour le transport de personnes ou de choses sur des routes ou des terrains, mais pour servir, exclusivement ou non, d’engin destiné à réaliser des opérations autres que pareil transport, utilisé en tant qu’engin et que ces dommages sont causés alors que le véhicule automoteur est utilisé ainsi 2 Cass., 5 décembre 2003, JLMB, 2004, p. 1é ; Cass., 6 janvier 2005, Pas., 2005, p. 31. ; Cass. 19 mars 2012, C.R.A., 2012, liv. 4, p. é. 3 C.J. Benelux, 23 octobre 1984, Aff. A 83/2, http://www.courbenelux-hof.be/fr/arresten. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. en tant qu’engin, n’empêche pas de considérer que le véhicule automoteur participait à la circulation à ce moment-là ; - en particulier, lorsqu’en se déplaçant sur une voie publique ou un terrain au sens de l’article 2, §1er, desdites Dispositions communes, le véhicule automoteur cause des dommages d’une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, le fait de l’utilisation concomitante du véhicule automoteur comme engin, au sens précité, ne saurait empêcher de considérer que les dommages ont été causés dans la circulation ; - cependant, il n’y a pas lieu de décider que tel est le cas lorsque les déplacements du véhicule automoteur ne peuvent raisonnablement être envisagés que comme une partie des manœuvres liées à l’utilisation du véhicule automoteur en tant qu’«engin » et que les dommages n’ont pas été causés d’une manière qui, pour le reste, est caractéristique des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation. Ainsi, pour retenir le risque de circulation, deux conditions cumulatives sont exigées : le déplacement ne doit pas apparaitre comme une partie d’une manœuvre où le véhicule est utilisé comme outil de travail et le dommage doit être provoqué d’une manière qui est caractéristique d’un dommage provoqué par l’usage d’un véhicule à moteur dans la circulation4. Contrairement à ce que soutient la SA Baloise Belgium, il n’est pas en outre requis que l’accident soit survenu dans un des lieux visés par l’obligation d’assurance. Il convient en effet de distinguer l’obligation d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs de l’étendue territoriale de cette garantie une fois celle-ci souscrite. Ainsi, alors que le tracteur litigieux ne devait être assuré en RC auto que s’il était mis en circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, une fois assuré, la couverture d’assurance s’étend aux dommages survenus dans un lieu privé. 1.3. En l’espèce, il appert des déclarations concordantes figurant au dossier répressif que : - le tracteur litigieux était utilisé, au moment de l’accident, pour déplacer une trayeuse électrique de la ferme vers le champ où paissaient des vaches à traire, l’accident étant survenu alors que le tracteur attelé à la trayeuse, à peine entré dans la pâture, n’avait pas encore atteint l’endroit où la trayeuse devait être raccordée électriquement pour que puisse débuter la traite ; 4 E. De Saint Moulin, « Véhicule-outil » et dommage caractéristique de l'accident de circulation », J.L.M.B., 2021/42, pp. 1922-1928. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. - le déplacement du véhicule à l’origine de l’accident est dû, non à une manœuvre du tracteur en tant qu’outil de travail, mais à la faute de conduite de sa conductrice, celle-ci ayant quitté le véhicule sans en retirer la vitesse alors qu’aucun travail n’avait encore débuté. Le déplacement litigieux du tracteur n’apparait ainsi pas comme une partie d’une manœuvre où le véhicule était utilisé comme outil de travail. La circonstance que ce déplacement s’inscrive dans le cadre de l’exécution générale des travaux de la ferme ne permet pas d’exclure sa participation à la circulation au sens de l’article 2, §1er, de la loi du 21 novembre 1989. S’agissant par ailleurs des lésions subies par la petite victime, il ressort des constats opérés par l’expert Reznik qu’elles ont été provoquées par l’écrasement de la tête de l’enfant, en région occipitale gauche, par le pneu de la roue arrière gauche du tracteur. Ces lésions sont similaires aux blessures causées à un piéton renversé par un véhicule à moteur dans la circulation, de sorte que le dommage apparait avoir été provoqué d’une manière qui est caractéristique d’un dommage provoqué par l’usage d’un véhicule à moteur dans la circulation. 1.4. Il suit des considérations qui précèdent que l’accident litigieux relève du champ d’application de l’assurance RC auto obligatoire et est par conséquent exclu du champ d’application de l’assurance RC exploitation. La référence par la SA Baloise Belgium aux critères de répartition RC Auto/RC Exploitation établis par la convention Assuralia n'aboutit pas à une autre solution, le dommage encouru par L. P. étant exclusivement lié à la circulation du tracteur et non aux opérations requises par le travail à accomplir par ce tracteur. Le jugement dont appel sera réformé. 2. Régime d’indemnisation applicable Les consorts P. -D. fondent leur réclamation à l’encontre de la SA Baloise Belgium tant sur l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs que sur le droit commun de la responsabilité civile. 2.1. Régime d’indemnisation de l’article 29bis Aux termes de l’article 29bis, §1er, de la loi du 21 novembre 1989, en cas d’accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l’article 2, §1er, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions Page 11 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. L’application de cette disposition légale est ainsi subordonnée à la survenance d’un accident de la circulation sur la voie publique, sur un terrain ouvert au public ou sur des terrains non publics mais ouverts à certaines personnes ayant le droit de les fréquenter. L’accident survenu dans les lieux privés n’entre par conséquent pas dans le champ d’application de l’article 29bis5. En l’espèce, l’accident est survenu dans une pâture clôturée, sans qu’aucun élément permette de considérer qu’elle aurait pu être fréquentée par des personnes non expressément autorisées. Etant survenu dans un lieu privé, l’accident litigieux ne donne pas lieu à l’intervention de la SA Baloise Belgium dans le cadre du régime d’indemnisation particulier institué par l’article 29bis. 2.2. Droit commun de la responsabilité civile La SA Baloise Belgium ne s’explique guère sur son intervention en qualité d’assureur couvrant la responsabilité civile du conducteur du véhicule assuré, en- dehors du régime d’indemnisation particulier de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989. Si le fait que l’accident soit survenu dans un terrain privé exclut l’application de ce régime particulier, cette circonstance reste sans effet sur l’application du régime de droit commun. Ainsi que déjà précisé, dans le cadre de la couverture obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs, une fois la garantie souscrite, le lieu de survenance de l’accident est indifférent. L’article 1er de l’arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs6, dans sa version applicable, le prévoyait d’ailleurs expressément en précisant que la garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés. La SA Baloise Belgium est tenue de couvrir le sinistre, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. 5 B. De Coninck et B. Dubuisson, « L’indemnisation automatique des usagers faibles, victimes d’accidents de la circulation » in L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en Europe, 1ère édition, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 25-45. 6 Abrogé par l’arrêté royal du 16 avril 2018 déterminant les conditions des contrats d’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dont l’annexe a été remplacée par l’arrêté royal du 5 février 2019. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. 3. Examen des réclamations de L. P. … Tous autres moyens invoqués par les parties s’avèrent à ce stade, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. PAR C ES MOT IFS , Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l ’e mploi de s l angues en matière judicia ire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal et incidents, Dit l’intervention volontaire de T. P. irrecevable, Réformant le jugement entrepris, Dit les demandes dirigées contre la SA KBC Assurances recevables, mais non fondées, Met la SA KBC Assurances hors de cause, Condamne L. P. , T. P. et A. D. à payer à la SA KBC Assurances ses dépens, liquidés à 18.910 € et majorés des intérêts moratoires au taux légal à dater du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, Condamne la SA Baloise Belgium à payer à la SA KBC Assurances ses dépens, liquidés à 18.210 € et majorés des intérêts moratoires au taux légal à dater du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, Dit les demandes formées par L. P. , T. P. et A. D. à l’égard de la SA Baloise Belgium recevables et fondées dans la mesure précisée ci-après, Condamne la SA Baloise Belgium à payer à L. P. un montant provisionnel de 309.502 €, à majorer des intérêts compensatoires calculés aux taux légaux successifs sur : - 250 € à dater du 31 octobre 2008, - 250 € à dater du 1er mai 2012, Page 13 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. - 42.010,56 € à dater du 1er mai 2012, - 1.499,51 € à dater du 10 juin 2012, - 2.755,12 € à dater du 26 septembre 2012, - 18.064,27 € à dater du 5 octobre 2012, - 775,28 € à dater du 1er septembre 2013, - 17.509,27 € à dater du 1er septembre 2013, - 13.381,74 € à dater du 1er septembre 2013, - 1.290,20 € à dater du 15 avril 2013, - 5.716,05 € à dater du 24 mai 2011, sous déduction des provisions versées par la SA Baloise Belgium, majorées des intérêts créditeurs à compter de leur paiement, Condamne la SA Baloise Belgium à payer à T. P. et A. D. un montant provisionnel de 64.054,30 €, à majorer des intérêts aux taux légaux successifs sur : - 10.000 € à dater du 10 octobre 2009, - 4.054,30 € à dater du 1er avril 2013, - 50.000 € à dater du 31 octobre 2008, Avant dire droit quant au surplus, Désigne en qualité d’expert le docteur Hélène DENGIS dont le cabinet médical est établi rue Fabry, 18 à 4000 Liège (tél. : 0495/53.68.55. - courriel : cmad@cmad.be – EXP2397819). Confie la mission suivante à l'expert désigné : S’entourant de tous renseignements utiles, s’adjoignant si nécessaire le concours de tout spécialiste de son choix, et procédant conformément aux dispositions des articles 962 et suivants du Code judiciaire : 1. - De convoquer les parties et leurs conseils à une première réunion d’expertise, d’entendre leurs explications et de prendre connaissance de leurs dossiers inventoriés qui lui seront remis au plus tard au début des travaux (article 972bis, §1er, du Code judiciaire), - De communiquer au greffe de la cour, dans les quinze jours de la notification, la date de la première réunion d'expertise (article 972, §1er, du Code judiciaire), - D'adresser à la cour, tous les six mois, un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement des travaux mentionnant les travaux déjà réalisés, les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire et les travaux restant à réaliser (article 974 du Code judiciaire). Page 14 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. 2. 1. D’examiner L. P. et les documents médicaux pertinents qui lui seront remis, en vue d’éclairer la cour quant à l’état de la victime et à l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident tant avant qu’après la consolidation. 2. Etat antérieur Dans l’hypothèse où il serait démontré que la victime est ou était atteinte d’un défaut physiologique ou d’une maladie avérée indépendante de l’accident, l’expert déterminera si et dans quelle mesure cet état antérieur avéré a été modifié par les faits litigieux ou en a modifié les conséquences. 3. Préjudices temporaires 3.1. Aides L’expert précisera si des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d’immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule furent ou sont de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Dans l’affirmative, il en précisera le coût. L’expert précisera également si, durant ces périodes temporaires, l’état de la victime a nécessité l’aide d’une tierce personne, qualifiée ou non. Dans l’affirmative, il en précisera la nature et l’importance horaire en tenant compte des moyens d’assistance existants et disponibles. Il sera tenu compte de ces différentes aides dans l’évaluation des taux d’incapacité ménagère et économique, qui pourraient le cas échéant être réduits. 3.2. Incapacité personnelle temporaire L’expert déterminera, en distinguant les périodes d’hospitalisation des autres périodes sur une échelle de 0 à 100 les taux d’incapacité temporaire totale et partielle que cette atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle a sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et/ou économique qui seront évaluées de façon distincte. 3.3. Incapacité ménagère temporaire L’expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l’intégrité Page 15 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur les activités ménagères de la victime. 3.4. Incapacité économique temporaire L’expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur l’activité scolaire passée et présente exercée par la victime et l’éventuelle activité professionnelle (en tenant compte notamment, après les avoirs décrits, des éventuels efforts accrus consentis par la victime en cas de reprise totale ou partielle de sa scolarité ou de la profession). 3.5. Préjudices particuliers S’ils ont une importance physique, psychique ou sociale spécifique avant la consolidation et s’ils n’ont pas été pris en considération dans la fixation des différents taux d’incapacité temporaire, l’expert déterminera s’il existe des préjudices spécifiques (préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément). Il en précisera la nature et les décrira. L’expert déterminera en outre s’il convient de retenir des souffrances physiques spécifiques (quantum doloris) qui n’ont pas été intégrées dans les taux d’incapacité personnelle. Dans l’affirmative, il décrira et évaluera ces souffrances dans le temps sur une échelle de 1 à 7. 4. Préjudices permanents 4.1. Consolidation - Tableau séquellaire L’expert donnera un avis circonstancié quant à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Il décrira avec précision les séquelles subsistantes ainsi que les plaintes persistantes, et précisera dans quelle mesure ces atteintes à l’intégrité physique et psychique sont imputables à l’accident litigieux. 4.2. Aides L’expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d’immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule sont ou seront de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Il en déterminera le coût ainsi que la fréquence de renouvellement et d’entretien. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. Dans l’affirmative il en tiendra compte dans la fixation des différents taux d’incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. L’expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, la victime doit ou devra recourir à l’aide de tiers et en précisera la nature, la qualification et l’importance horaire en tenant compte des moyens d’assistance existants et disponibles. Dans l’affirmative, l’expert en tiendra compte dans la fixation des différents taux d’incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. 4.3. Incapacité personnelle permanente Sous le verbo « incapacité personnelle », l’expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables à l’accident litigieux ont des répercussions sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et économique qui seront évaluées de façon distincte (cf points 4.4 et 4.5 ci-dessous). 4.4. Incapacité ménagère permanente Sous le verbo « incapacité ménagère », l’expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables à l’accident litigieux ont une répercussion sur la capacité ménagère de la victime. 4.5. Incapacité économique permanente Sous le verbo « incapacité économique », l’expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables à l’accident litigieux constituent, à titre définitif, une atteinte à la capacité de travail de la victime, en considérant notamment ses professions antérieures, sa profession actuelle et les autres activités lucratives qui lui demeurent raisonnablement accessibles en fonction de ses possibilités réelles de réadaptation compatibles avec son âge, sa qualification et l’orientation de sa vie professionnelle antérieure. Il aura également égard aux éventuels efforts accrus consentis ou non par la victime en cas de reprise partielle ou totale du travail. 4.6. Préjudices particuliers Page 17 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. Dans la mesure où il n’en n’a pas été tenu compte dans la fixation des différents taux d’incapacité permanente, l’expert déterminera si et dans quelle mesure les séquelles permanentes imputables à l’accident litigieux engendrent pour la victime : • un préjudice esthétique. Dans l’affirmative, il le décrira et l’évaluera sur une échelle de 1 à 7 en précisant les critères dont il a tenu compte. Dans la mesure où des possibilités de corrections existent, il précisera et déterminera le risque et le coût de cette ou de ces intervention(
- s)éventuelle(s), les périodes d’incapacité résultant de cette ou ces opérations et, le cas échéant, le préjudice qui subsisterait après celle(s)-ci. • un préjudice affectant la sexualité de la victime. Dans l’affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice. • un préjudice d’agrément qui affecte les activités sociales, culturelles ou sportives. Dans l’affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice. • des souffrances physiques permanentes exceptionnelles qui n’ont pas été intégrées dans le taux d’incapacité personnelle. Dans l’affirmative, il décrira ces souffrances physiques et précisera les éventuels médications et traitements susceptibles d’en atténuer l’importance. 4.7. Réserves L’expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des réserves doivent être prévues, et dans ce cas, il en précisera dans la mesure du possible l’objet et la durée. 4.8. Soins et frais post-consolidation L’expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des soins et frais constants doivent être prévus et, dans ce cas, il en précisera la nature et la fréquence. Page 18 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. 3. - De communiquer aux parties et déposer au greffe de la cour un rapport préliminaire contenant un avis provisoire, - De répondre aux notes de faits directoires que les parties lui auront transmises dans un délai strict fixé pour ce faire (article 976 du Code judiciaire) notamment après le dépôt de l'avis provisoire, - De tenter de concilier des parties et, à défaut, de faire du tout un rapport motivé à déposer au greffe dans les douze mois de la libération de la provision. Fixe le montant de la provision à la somme de 5.000 euros tvac et dit que cette somme doit être consignée au greffe sur le compte numéro BE67 6792 0085 6987 de la cour d’appel de Liège, par les soins de la SA Baloise Belgium dans le mois du prononcé du présent arrêt en précisant les références du dossier (Expertise - 2021/RG/654). Dit qu’à défaut d’exécution, la partie la plus diligente peut consigner la provision (article 987, al. 2, du Code judiciaire). Invite d'ores et déjà le greffe à libérer dès réception des fonds la somme de 2.500 euros au profit de l'expert pour couvrir ses premiers frais. La cour n’est pas en mesure de définir à ce stade du litige le coût global de l’expertise. L’expert est invité à informer les parties des tarifs appliqués lors de la première réunion d’expertise. En cas de contestation, le montant des frais et honoraires sera fixé en tenant compte notamment de la valeur du litige, de la rigueur avec laquelle le travail aura été exécuté, du respect des délais impartis, de la qualité, de la difficulté et de la durée du travail fourni. Réserve à statuer sur le surplus, et renvoie la cause au rôle. Invite le greffe à notifier le présent arrêt à l’expert désigné. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 20-03-2023 2021/RG/654 – SA KBC ASSURANCES/P. Th.- D. A.- P. L.- SA BALOISE BELGIUM - P. Th. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre civile B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseil faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 mars 2023 par le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR, avec l’assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. B. LISSOIR AC. GAILLARD Page 20 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230320.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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