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ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230606.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230606.1 No Rôle: 2020/FA/560 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-12-12 Consultations: 210 - dernière vue 2026-06-10 10:12 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Jugement - arrêt Mots libres: Jugement provisionnel définitif Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 06-06-2023Numéro du rôle : 2020/FA/560 de la DIXIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 06-06-2023 2020/FA/560 - A. B. /L. C. EN CAUSE DE : A. B. , , partie appelante, présent et assisté de Maître CONTRE : L. C., partie intimée, représentée par Maître __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 01/12/2020, 21/04/2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête reçue au greffe le 18/11/2020 aux termes de laquelle B. A. interjette appel du jugement prononcé le 9 juin 2020 par le tribunal de la famille du tribunal de première instance du Luxembourg, division de Neufchâteau et intime C. L. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. Faits et antécédents de la cause L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement relatés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère. Les parties se sont mariées le 2 septembre 1976 et ont eu deux enfants. Par ordonnance de référé rendue par défaut du 22/09/1999, B. A. a été condamné à payer à C. L. un secours alimentaire de 25.000 FB par mois (ou 619,73 €). Ce montant sera confirmé par l’ordonnance du 29 octobre 2002 rendue sur opposition. C. L. a réclamé une pension alimentaire après divorce d’un montant mensuel de 743,68 €, indexé. Par jugement du 26 mars 2003, le premier juge a : - prononcé le divorce aux torts d’B. A. ; Page 2 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 06-06-2023 2020/FA/560 - A. B. /L. C. - condamné B. A. à payer à C. L. une pension alimentaire indemnitaire mensuelle et provisionnelle de 619,73 €. - ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur cette demande à l’audience du 30/04/2003. A l’audience du 30/04/2003, la cause a été renvoyée au rôle. Le 15 décembre 2017, la cause a été omise du rôle, conformément à l’article 730§2 du code judiciaire. Le 5 novembre 2019, B. A. a déposé des conclusions visant à obtenir la suppression de la pension alimentaire après divorce à partir du 01/01/2019, date à laquelle il a cessé ses payements. Par jugement du 13 octobre 2020 dont appel, le premier juge a : -dit qu’B. A. doit payer à C. L. la somme mensuelle de 1.000 € à titre de pension alimentaire après divorce. -dit que ce montant est dû depuis le 5 mai 2003, indexé le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 01/05/2004. - dit que, à partir du 1er janvier 2019, le montant de la pension alimentaire après divorce est réduit à la somme de 700 € par mois, indexé le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 01/01/2020. -dit que la pension est due jusqu’au 13/04/2034. Objet de l’appel B. A. critique cette décision et demande, à titre principal, la suppression de la pension alimentaire après divorce, à partir du 01/01/2019 et à titre subsidiaire sa réduction à la somme de 280 € par mois à partir du 01/01/2019. Il demande que sa durée soit limitée à une période de 20 ans depuis le jugement de divorce. C. L. a introduit un appel incident et demande que le montant de sa pension alimentaire soit fixée à la somme mensuelle de 1.500 €, indexée et la condamnation d’B. A. aux dépens. Discussion. 1. Application de la loi dans le temps. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que le droit à la pension après divorce de C. L. reste déterminé par les conditions légales antérieures puisque le jugement de divorce a été prononcé avant la réforme légale de 2007, soit par jugement définitif du 26 mars 2003. En effet, le droit et les critères de fixation de la pension alimentaire issue d’un divorce pour faute, restent régis par les dispositions anciennes. Page 3 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 06-06-2023 2020/FA/560 - A. B. /L. C. "La Cour de cassation a confirmé l’unicité du système légal par des arrêts prononcés les 12 avril 2010, puis les 4 février, 17 et 24 mars 2011 : conformément aux dispositions transitoires, si le divorce a été prononcé sur base de l’ancienne loi, le droit à pension reste acquis ou exclu en vertu des dispositions anciennes, lesquelles sont applicables pour régler la fixation, la révision ou même la durée de la pension.” (Carré, D., « Titre II - La pension après divorce » in Droit des personnes et des familles 2011-2016, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2018, p. 472-515) C. L. demande la confirmation du jugement du 13 octobre 2020 qui a dit que la pension était due jusqu’au 13 avril 2034. B. A. demande la limitation de la durée de la pension alimentaire à 20 ans compte tenu des revenus actuels perçus par C. L. et des conséquences de la clôture de la procédure de liquidation du régime matrimonial. La cour constate que les arguments d’B. A. se rapportent plutôt au montant et aux conditions du maintien de la pension alimentaire plutôt qu’à sa durée. Au vu de l’application des dispositions de droit transitoire, il n’y a pas d’élément justifiant de s’écarter de la durée fixée au 13/04/2034. 2. Analyse du jugement provisionnel du 26 mars 2003 B. A. s’oppose à la modification du montant de la pension alimentaire demandée par C. L. en considérant qu’elle a renoncé pendant 16 ans à demander une modification de la décision de 2003. La cour a procédé à l’analyse du jugement du 26 mars 2003 et du contexte procédural des parties depuis lors. Le jugement du 26 mars 2003 est un jugement provisionnel qui a accordé, à titre d’avance, un montant mensuel de 619,73 €, à valoir sur un montant devant être déterminé à titre définitif ultérieurement. Ce jugement a été signifié en date du 04/04/2003 et est définitif. Le montant de 619,73 € est en réalité le montant initialement accordé par le juge des référés dans la première ordonnance du 22/09/1999. Le jugement du 26 mars 2003 précise que C. L. réclame une pension alimentaire mensuelle de 743,68 € mais que les parties ne se sont pas expliquées sur ce point et il ordonne une réouverture des débats à l’audience du 30/04/2003 au cours de laquelle la cause sera renvoyée au rôle. Il s’agit donc d’un jugement provisionnel qui est définitif. Le juge a accordé un montant à titre d’avance à valoir sur un montant devant être fixé ultérieurement, la question relative au droit à la pension étant définitivement tranché puisque le divorce a été prononcé aux torts d’B. A. en raison de son comportement violent à l’égard de C. L. . Page 4 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 06-06-2023 2020/FA/560 - A. B. /L. C. Cela entraine des conséquences quant à l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision. “Si le jugement provisionnel est définitif, cette autorité s'attachera non seulement à la décision tranchant le principe même de la créance mais aussi celle allouant au demandeur une avance incontestablement due sur le montant final de la condamnation. Dans le cour ultérieur de l'instance, le juge ne pourra pas revenir sur la question litigieuse en réduisant le montant à un montant inférieur à celui de la provision accordée. Son jugement provisionnel aura sur cette question litigieuse épuisé sa juridiction. Cette interdiction de se déjuger, traduite par l'exception de dessaisissement est traditionnellement rattachée à l'ordre public. Le demandeur peut réclamer le solde de sa créance. Le principe de la créance et le montant incontestablement dû de l'avance échapperont à l'appréciation du juge et relèveront le cas échéant de celle de la juridiction de recours. (Jean-François Van Drooghenbroeck, à propos du jugement provisionnel, in Cup n° 209, Questions qui dérangent en droit judiciaire, 2021, p. 8 à 40) La cour constate qu’en l’espèce, l’instance a été suspendue par l’inaction des deux parties et a aussi été omise du rôle à l’audience du 15/12/2017 de la chambre à omission annuelle, conformément à l’article 730 §2 du code judiciaire. B. A. ne peut pas être suivi quand il soutient que C. L. doit rapporter la preuve d’un élément nouveau ou invoque la prescription de 5 ans. En effet, B. A. avait la possibilité de demander la refixation de la cause afin d’obtenir la fixation du montant de la pension alimentaire à titre définitif. Par ailleurs, la cour relève que l’article 301§2 ancien du code civil précisait: “Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal en décide autrement. Tous les 12 mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant. Par conséquent, le montant provisionnel fixé par ce jugement est un montant indexé de plein droit. 3. Fixation de la pension alimentaire à titre définitif Le jugement du 26 mars 2003 a accordé à C. L. une pension alimentaire provisionnelle de 619,73 €. Page 5 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 06-06-2023 2020/FA/560 - A. B. /L. C. Ce montant est égal au montant qui lui a été accordé à titre de secours alimentaire par l’ordonnance de référé du 29/10/2002. Elle n’exerçait pas d’activité professionnelle durant la vie commune et s’est investie dans les tâches de la vie familiale. Cette décision précisait que le revenu d’B. A. était en 2000 et 2001 de 2.850 à 2.974 € par mois et qu’il avait réussi à épargner une somme de 392.896 €. C. L. percevait des indemnités d’invalidité de 545,37 € par mois. Les parties étaient copropriétaires de trois immeubles et de plusieurs terrains. Actuellement, C. L. demande que sa pension alimentaire soit fixée à la somme définitive de 1.500 € par mois, indexée annuellement et pour la première fois le 01/05/2004. La cour rejoint l’analyse du premier juge qui a évalué le revenu global de la famille à environ 4.400 € et après déduction de la charge des deux enfants à 3.685 € par mois. Lors de la séparation, C. L. est restée vivre dans l’immeuble qu’elle s’est vue attribuer en 2014. Situation financière des parties Quant à C. L. C. L. explique vivre seule dans un immeuble qu’elle s’est vue attribuée lors de la liquidation du régime matrimonial. Le 14 avril 2014, le notaire Z. a clôturé la liquidation du régime matrimonial sur base d’un accord intervenu entre les parties le 12/11/2013. L’immeuble situé … a été attribué à C. L. et le reste des immeubles (deux maisons et diverses parcelles de bois et de terres ont été attribués à B. A. moyennant le versement par ce dernier d’une soulte de 41.299 €. La procédure de liquidation du régime matrimonial a été longue et dans un arrêt du 04/12/2012, la cour relève que les économies d’B. A. étaient particulièrement importantes, de l’ordre de 425.000 € alors que son activité professionnelle n’était pas particulièrement lucrative de sorte que cela pouvait être l’indication d’une insuffisance de contribution aux charges du mariage. Tout au long de cette procédure, B. A. est resté vague quant à l’origine de telles économies et il a choisi de ne pas collaborer avec l’expert-comptable désigné par le tribunal qui déposera un rapport de carence. Selon son avertissement extrait de rôle, revenus 2020, elle perçoit une pension d’environ 1.401 € par mois. Quant à B. A. Durant la vie commune, il est seul à percevoir des revenus. Page 6 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 06-06-2023 2020/FA/560 - A. B. /L. C. Selon lui, il demande la suppression de la pension alimentaire à partir du 01/01/2019 en raison d’une diminution de ses revenus et de l’augmentation des revenus de C. L. . Selon les pièces partielles qu’il dépose, sa pension est de 3.061 € (octobre 2019) auquel il convient d’ajouter une rente mensuelle de 2.074 €. L’extrait de compte bancaire qu’il dépose laisse apparaitre un solde de son compte bancaire de 151.458 €. Il déclare percevoir un revenu de 3.180 € par an pour les parcelles de terrains et un loyer brut mensuel de 950 € pour un immeuble. Son revenu a été adéquatement évalué par le premier juge à environ 5.970,24 € par mois. Il ne démontre donc pas une diminution de ses revenus. Quant à la liquidation du régime matrimonial, la cour constate qu’elle s’est finalement clôturée par un accord intervenu entre les parties alors qu’B. A. n’a pas collaboré à la procédure judiciaire et que le patrimoine indivis a été réparti entre les parties selon un certain équilibre. Enfin, la cour rappelle qu’en l’espèce, la pension alimentaire reste régie par les dispositions applicables avant 2007 et ne doit pas être analysée sur la base d’un critère purement alimentaire mais aussi indemnitaire qui dépasse donc le strict état de besoin. La pension alimentaire doit donc s’apprécier à la lumière de la situation des parties au moment où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, de leur mode de vie durant le mariage et des critères relevés ci-dessus. Enfin, il convient de tenir compte du montant réclamé par C. L. au moment du jugement de divorce, à savoir un montant de 743,68 € par mois, montant qu’elle avait évalué et qui devait lui permettre de maintenir son train de vie. Par conséquent, la cour fixera le montant à titre définitif de la pension alimentaire de C. L. à la somme de 750 € par mois, indexé, à partir du 04/05/2003 sans faire droit à la demande de suppression ou de diminution d’B. A. qui ne démontre pas une diminution de ses revenus depuis le 01/01/2019. Quant aux dépens Conformément à l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s’élèvent, en degré d’appel, à 400€. La cour considère qu’B. A. est la partie qui succombe principalement en appel et il sera condamné aux frais de la requête d’appel. Il y a lieu de compenser les dépens pour le surplus. Page 7 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 06-06-2023 2020/FA/560 - A. B. /L. C. Compte tenu des motifs qui précèdent, tous autres moyens invoqués par les parties apparaissent inutiles ou non pertinents pour la solution à donner au litige. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l’appel et le déclare très partiellement fondé. Statuant par voie de disposition nouvelles : Fixe à titre définitif le montant de la pension alimentaire après divorce qu’B. A. doit payer à C. L. à la somme de 750 € par mois à partir du 5 mai 2003 jusqu’au 13 avril 2034. Dit que ce montant est dû, sous déduction des sommes payées depuis lors et est lié à l’indice des prix à la consommation le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2004 selon la formule : pension de base x indice avril nouveau indice avril 2003 Condamne B. A. au paiement de la somme de 400 € à titre de droit de mise au rôle d’appel, laquelle doit être payée à l’Etat belge – SPF FINANCE. Délaisse à B. A. la contribution budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Compense les dépens pour le surplus. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIÈME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 06 juin 2023 par le conseiller faisant fonction de président …, avec l’assistance du greffier … . _______________________ La cour, conformément à la loi, informe les parties qu’en cas de non-paiement des pensions alimentaires, s’offrent au créancier qui ne reçoit pas le paiement : Page 8 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 06-06-2023 2020/FA/560 - A. B. /L. C. •la possibilité, visée à l'article 203ter, alinéas 1er et 2, du Code civil, de demander au tribunal de la famille compétent l’autorisation de percevoir les revenus du débiteur ou toute autre somme qui lui serait due par un tiers, à concurrence du montant de la part contributive fixée par la décision de justice. • la possibilité de recourir à l’intervention du SECAL En application de l’article 1321, §3 du Code judiciaire, les missions du SECAL (Service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances) sont les suivantes : • le payement d’avances sur pension alimentaire à la demande du créancier d'aliments, • le recouvrement de la pension alimentaire, qui porte sur les arriérés de pensions alimentaires et les pensions alimentaires à venir. Pour introduire la demande d’intervention, il convient d’utiliser le formulaire- type qui peut être téléchargé gratuitement sur le site suivant : www.secal.belgium.be Pour tout renseignement complémentaire, le SECAL (Avenue du Roi Albert II 33 b 59 - 1030 Brussel) dispose d’un numéro gratuit : 0800/12302 Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230606.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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