id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230622.1 No Rôle: 2021/SO/2 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-09-12 Consultations: 500 - dernière vue 2026-06-17 09:49 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOIS PÉNALES PARTICULIÈRES Mots libres: Conditions qui encadrent le détachement intracommunautaire des travailleurs Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 22-06-2023Notice : 2021/SO/2 F. F. /ONSS M.P. : Christophe LEMAIRE rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI.69.I3.770/2013; Numéro du répertoire 2023/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC ET ONSS, dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, place Victor Horta, 11, - partie civile représenté par Me HUBERT Sophie, avocate à BRAINE-L'ALLEUD CONTRE : F. F. V. , RRN, né à le, de nationalité, domicilié à - prévenu présent et assisté de Me DULIEU Maxime, avocat à SERAING SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR, BCE : 884879é, ayant pour mandataire ad hoc Maître CEULEMANS B. dont les bureau sont situés à 4000 LIEGE, boulevard Frère Orban, 9 bte 1, - prévenue représentée par Me LECARTE Benoît, avocat à LIEGE SRL MOLDOVA CONSTRUCT, BCE : 0675352897, ayant pour mandataire ad hoc Me TASSET I. dont les bureau sont situés à 4020 LIEGE, quai Marcellis, 4/011, - prévenue représentée par Me MALCHAIR Jean-Guillaume, avocat à LIEGE loco Me BERBUTO Sandra, avocats à GRIVEGNEE (LIEGE) __________________________ Prévenus d'avoir : Rue de Saive,139 à 4671 Blegny ou ailleurs dans le ressort de la cour d’appel de Liège (domicile du premier cité et siège social de la deuxième citée au moment des faits), A. Omission de déclaration DIMONA Monsieur F. et la SRL MOLDOVA CONSTRUCT, en qualité d'auteurs, la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR, en qualité de co-auteur ou de complice ; Etant employeur, préposé ou mandataire; Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS A de multiples reprises entre le 31 décembre 2010 et le 1er janvier 2014; Avoir omis de communiquer à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données prescrites par les articles 4 à 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 et ce, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations ; En l'espèce, pour les travailleurs : A.1. C. A., occupé à de multiples reprises au cours de la période du 4 juin 2012 au 22 février 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.2. F. G., occupé à de multiples reprises du 16 octobre 2012 au 1er juillet 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.3. P. S., occupé à de multiples reprises du 19 janvier 2011 au 31 décembre 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.4. P. V. occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 31 mai 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.5. O. L., occupé à de multiples reprises du 17 avril 2012 au 19 avril 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.6. Z. F., occupe à de multiples reprises du 7 juin 2011 au 1er mars 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.7. U. F. , occupé du 4 décembre 2012 au 1er mars 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.8. I. G., occupé à de multiples reprises du 2 mai 2012 au 1er mars 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.9. D. D., occupé à de multiples reprises du 27 août 2012 au 31 mai 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.10. M. T., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 19 avril 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.11. T. M., occupé à de multiples reprises du 10 juillet 2012 au 19 avril 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.12. M. P., occupé à de multiples reprises du 7 février 2011 au 12 juillet Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.13. B. F. , occupé à de multiples reprises du 13 septembre 2012 au 28 juin 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.14. C. A., occupé à de multiples reprises du 3 août 2011 au 30 avril 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.15. L. G., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 1er mars 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.16. C. C., occupé à de multiples reprises du 24 janvier 2011 au 26 juillet 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.17. D. V., occupé à de multiples reprises du 3 septembre 2012 au 13 décembre 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.18. D. L., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 25 janvier 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.19. A. M., occupé à de multiples reprises du 30 août 2012 au 23 janvier 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.20. I. M., occupé à de multiples reprises du 13 septembre 2012 au 25 janvier 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.21. R. M., occupé à de multiples reprises du 1er janvier 2011 (en tenant compte de l'entame de la période litigieuse) au 15 février 2013 (idem) (cf. pièce 5/124 verso); A.22. F. G., occupé à de multiples reprises du 13 septembre 2012 au 30 novembre 2012 (cf. pièce 5/124 verso); A.23. D. D., occupé à de multiples reprises du 27 août 2012 au 31 mai 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.24. M. T., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 19 avril 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.25. R. C., occupé à de multiples reprises du 6 mars 2012 au 29 juin 2012 (cf. pièce 5/124 verso); A.26. F. N., occupé à de multiples reprises du 6 mars 2012 au 29 juin Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS 2012 (cf. pièce 5/124 verso); A.27. F. C., occupé à de multiples reprises du 12 septembre 2012 au 30 novembre 2012 (cf. pièce 5/124 verso); A.28. A. M., occupé à de multiples reprises du 28 juin 2011 au 26 juillet 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.29. B. A., occupé à de multiples reprises du 3 septembre 2012 au 13 décembre 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.30. S. D., occupé à de multiples reprises du 14 septembre 2012 au 23 janvier 2013 (cf. pièce 5/124 verso); A.31. F. M., occupé du 15 novembre 2012 au 254 novembre 2012 (cf. pièce 5/124 verso); En contravention aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002, sanctionnées par l'article 181 du Code pénal social des peines suivantes : Infraction sanctionnée par l'article 234, §1er, 2° du Code pénal social des peines suivantes : - une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou ; - une peine d'amende de 600 à 6.000 EUR (hors décimes additionnels), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés ; - pour une personne morale (société, association, fondation, etc.), une amende de 3.000 à 72.000 EUR (hors décimes additionnels), à multiplier par le nombre de travailleurs concernes ; - pour toute personne, une interdiction d'exploiter ou une décision de fermeture de l'entreprise d'une durée de 1 mois à 3 ans, lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, si le juge l'estime nécessaire pour faire cesser l'infraction ou éviter sa réitération. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS B. Refus de déclaration concernant les cotisations Monsieur F. et la SRL MOLDOVA CONSTRUCT, en qualité d'auteurs, la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR, en qualité de co-auteur ou de complice; Etant employeur, préposé ou mandataire ; A de multiples reprises entre le 30 juillet 2011 (veille du dernier jour utile de déclaration à l'ONSS des prestations assujetties au paiement de cotisations pour le 1er trimestre 2011) et le 1er février 2014 (lendemain du dernier jour utile de déclaration à l'ONSS des prestations assujetties au paiement de cotisations pour le 4ème trimestre 2013) (article 33, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs); Avoir, sciemment et volontairement, omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable ; En l'espèce, pour le(
- s)travailleur(s): B.1. C. A., occupé à de multiples reprises au cours de la période du 4 juin 2012 au 22 février 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.2. F. G., occupé à de multiples reprises du 16 octobre 2012 au 1er juillet 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.3. P. S., occupé à de multiples reprises du 19 janvier 2011 au 31 décembre 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.4. P. V., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 31 mai 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.5. O. L., occupé à de multiples reprises du 17 avril 2012 au 19 avril 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.6. Z. F., occupé à de multiples reprises du 7 juin 2011 au 1er mars 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.7. U. F. , occupé du 4 décembre 2012 au 1er mars 2013 (cf. pièce Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS 5/124 verso); B.8. I. G., occupé à de multiples reprises du 2 mai 2012 au 1er mars 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.9. D. D., occupé à de multiples reprises du 27 août 2012 au 31 mai 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.10. M. T., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 19 avril 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.11. T. M., occupe à de multiples reprises du 10 juillet 2012 au 19 avril 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.12. M. P., occupé à de multiples reprises du 7 février 2011 au 12 juillet 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.13. B. F. , occupé à de multiples reprises du 13 septembre 2012 au 28 juin 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.14. C. A., occupé à de multiples reprises du 3 août 2011 au 30 avril 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.15. L. G., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 1er mars 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.16. C. C., occupé à de multiples reprises du 24 janvier 2011 au 26 juillet 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.17. D.V., occupé à de multiples reprises du 3 septembre 2012 au 13 décembre 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.18. D. L., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 25 janvier 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.19. A. M., occupé à de multiples reprises du 30 août 2012 au 23 janvier 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.20. I. M., occupé à de multiples reprises du 13 septembre 2012 au 25 janvier 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.21. R. M., occupé à de multiples reprises du 1er janvier 2011 (en tenant compte de l'entame de la période litigieuse) au 15 février Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS 2013 (idem) (cf. pièce 5/124 verso); B.22. F. G., occupé à de multiples reprises du 13 septembre 2012 au 30 novembre 2012 (cf. pièce 5/124 verso); B.23. D. D., occupé à de multiples reprises du 27 août 2012 au 31 mai 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.24. M. T., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 19 avril 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.25. R. C., occupé à de multiples reprises du 6 mars 2012 au 29 juin 2012 (cf. pièce 5/124 verso); B.26. F. N., occupé à de multiples reprises du 6 mars 2012 au 29 juin 2012 (cf. pièce 5/124 verso); B.27. F. C., occupé à de multiples reprises du 12 septembre 2012 au 30 novembre 2012 (cf. pièce 5/124 verso); B.28. A. M., occupé à de multiples reprises du 28 juin 2011 au 26 juillet 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.29. B. A., occupé à de multiples reprises du 3 septembre 2012 au 13 décembre 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.30. S. D., occupé à de multiples reprises du 14 septembre 2012 au 23 janvier 2013 (cf. pièce 5/124 verso); B.31. F. M., occupé du 15 novembre 2012 au 254 novembre 2012 (cf. pièce 5/124 verso); Infraction sanctionnée par l'article 234, §1er, 2° du Code pénal social des peines suivantes : - une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou ; - une peine d'amende de 600 à 6.000 EUR (hors décimes additionnels), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés; - pour une personne morale (société, association, fondation, etc.), une amende de 3.000 à 72.000 EUR (hors décimes additionnels), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS C. Non-paiement de cotisations à l'Office National de Sécurité Sociale Monsieur F. et la SRL MOLDOVA CONSTRUCT, en qualité d'auteurs, la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR, en qualité de co-auteur ou de complice; Etant employeur, préposé ou mandataire; A de multiples reprises entre le 30 juillet 2011 (veille du dernier jour utile de paiement à l'ONSS des cotisations dues pour le 1er trimestre 2011) et le 1er février 2014 (lendemain du dernier jour utile de paiement à l'ONSS des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2013) (article 34, alinéa 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs); Ne pas avoir versé à l'Office National de Sécurité Sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et/ou les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; En l'espèce, les provisions et/ou cotisations dues pour le(
- s)travailleur(
- s): C.1. C. A., occupé à de multiples reprises au cours de la période du 4 juin 2012 au 22 février 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.2. F. G., occupé à de multiples reprises du 16 octobre 2012 au 1 er juillet 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.3. P. S., occupé à de multiples reprises du 19 janvier 2011 au 31 décembre 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.4. P. V., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 31 mai 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.5. O. L., occupé à de multiples reprises du 17 avril 2012 au 19 avril 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.6. Z. F., occupé à de multiples reprises du 7 juin 2011 au 1 er mars 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.7. U. F. , occupé du 4 décembre 2012 au 1er mars 2013 (cf. pièce 5/124 verso); Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS C.8. I. G., occupé à de multiples reprises du 2 mai 2012 au 1er mars 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.9. D. D., occupé à de multiples reprises du 27 août 2012 au 31 mai 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.10. M. T., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 19 avril 2013 (cf. piece 5/124 verso); C.11. T. M., occupé à de multiples reprises du 10 juillet 2012 au 19 avril 2013 (cf, pièce 5/124 verso); C.12. M. P., occupé à de multiples reprises du 7 février 2011 au 12 juillet 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.13. B. F. , occupé à de multiples reprises du 13 septembre 2012 au 28 juin 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.14. C. A., occupé à de multiples reprises du 3 août 2011 au 30 avril 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.15. L. G., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 1er mars 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.16. C. C., occupé à de multiples reprises du 24 janvier 2011 au 26 juillet 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.17. D. V., occupe à de multiples reprises du 3 septembre 2012 au 13 décembre 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.18. D. L., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 25 janvier 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.19. A. M., occupé à de multiples reprises du 30 août 2012 au 23 janvier 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.20. I. M., occupé à de multiples reprises du 13 septembre 2012 au 25 janvier 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.21. R. M., occupé à de multiples reprises du 1er janvier 2011 (en tenant compte de l'entame de la période litigieuse) au 15 février 2013 (idem) (cf. pièce 5/124 verso); Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS C.22. F. G., occupé à de multiples reprises du 13 septembre 2012 au 30 novembre 2012 (cf. pièce 5/124 verso); C.23. D. D., occupé à de multiples reprises du 27 août 2012 au 31 mai 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.24. M. T., occupé à de multiples reprises du 4 juin 2012 au 19 avril 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.25. R. C., occupé à de multiples reprises du 6 mars 2012 au 29 juin 2012 (cf. pièce 5/124 verso); C.26. F. N., occupé à de multiples reprises du 6 mars 2012 au 29 juin 2012 (cf. pièce 5/124 verso); C.27. F. C., occupé à de multiples reprises du 12 septembre 2012 au 30 novembre 2012 (cf. pièce 5/124 verso); C.28. A. M., occupé à de multiples reprises du 28 juin 2011 au 26 juillet 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.29. B. A., occupé à de multiples reprises du 3 septembre 2012 au 13 décembre 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.30. S. D., occupé à de multiples reprises du 14 septembre 2012 au 23 janvier 2013 (cf. pièce 5/124 verso); C.31. F. M., occupé du 15 novembre 2012 au 254 novembre 2012 (cf. pièce 5/124 verso); Infraction sanctionnée par l'article 218 du Code pénal social d'une amende 50 à 500 EUR (hors décimes additionnels), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés. Avec la circonstance, prévue à l'article 236 du Code pénal social, que le juge qui prononce la peine prévue à l'article 218 du Code pénal social ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition condamne d'office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations et les intérêts de retard. À savoir un montant de 370.183,28 EUR (cf. lettre du 25 octobre 2017, pièce 20 du dossier). Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS D. Non-paiement de la rémunération Monsieur F. et la SRL MOLDOVA CONSTRUCT, en qualité d'auteurs, la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR, en qualité de co-auteur ou de complice; En qualité d'employeur, préposé ou mandataire; A de multiples reprises au cours, à tout le moins, de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 (cf. pièce 19/3 verso) Avoir omis de payer la rémunération ou de l'avoir payée à la date à laquelle elle est exigible; En l'espèce, les rémunérations dues aux travailleurs : D.1. D. V., occupé du 3 septembre 2012 au 13 décembre 2013 (cf. pièce 19/13); D.2. P. S., occupé du 9 janvier 2012 au 31 décembre 2013 (cf. pièces 19/27 et 19/28) ; D.3. R. M., occupé du 3 septembre 2012 au 15 décembre 2015 (cf. pièces 19/31 et 19/32); D.4. R. M., occupé du 30 septembre 2013 au 30 novembre 2014 (cf. pièce 19/32); D.5. R. F. , occupé du 8 avril 2014 au 31 octobre 2014 (cf. pièce 19/32); D.6. S. L., occupé du 13 septembre 2012 au 15 décembre 2015 (cf. pièces 19/33 et 19/34); Auxquels est globalement dû, pour la totalité de la période litigieuse, un montant total brut de 31.260,81 EUR (cf. pièce 19/3 verso), représentant le complément de rémunération leur revenant en tenant compte du salaire qu'ils ont perçu comparé au salaire minimum applicable aux ouvriers repris à la catégorie Il des conventions collectives de travail des 13 octobre 2011 et 12 juin 2014 concernant les conditions de travail, conclues au sein de la commission paritaire de la construction et rendues obligatoires, respectivement, par arrêtés royaux des 20 septembre 2012 et 10 avril 2015. Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS En contravention aux articles 4 et 7 de la convention collective susvisée et aux articles 5, 9 et 11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, infraction sanctionnée par l'article 162, alinéa 1er, 1° du Code pénal social d'une amende de 50 à 500 EUR (hors décimes additionnels), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés. E. Non-paiement d'avantages financiers complémentaires à la rémunération Monsieur F. et la SRL MOLDOVA CONSTRUCT, en qualité d'auteurs, la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR, en qualité de co-auteur ou de complice; En qualité d'employeur, préposé ou mandataire; A de multiples reprises au cours, à tout le moins, de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 (cf. pièce 19/3 verso) Avoir omis de payer au travailleur les avantages financiers dont il est redevable à titre de complément à la rémunération. En l'espèce, les indemnités de logement et de nourriture dues, en vertu des conventions collectives de travail des 13 octobre 2011 et 12 juin 2014 concernant les conditions de travail, conclues au sein de la commission paritaire de la construction et rendues obligatoires, respectivement, par arrêtés royaux des 20 septembre 2012 et 10 avril 2015, aux travailleurs : E.1. D. V., occupé du 3 septembre 2012 au 13 décembre 2013 (cf. pièce 19/13); E.2. P. S., occupé du 9 janvier 2012 au 31 décembre 2013 (cf. pièces 19/27 et 19/28); E.3. R. M., occupé du 3 septembre 2012 au 15 décembre 2015 (cf. pièces 19/31 et 19/32); E.4. R. M., occupé du 30 septembre 2013 au 30 novembre 2014 (cf. pièce 19/32); E.5. R. F. , occupé du 8 avril 2014 au 31 octobre 2014 (cf. pièce 19/32); E.6. S. L., occupé du 13 septembre 2012 au 15 décembre 2015 (cf. pièces 19/33 et 19/34); Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS Pour un montant global de 40.815,97 + 19.511,26 = 60.327,23 EUR (cf. pièce 19/3 verso). En contravention aux articles 4 et 7 de la convention collective susvisée, infraction sanctionnée par l'article 167 du Code pénal social d'une amende de 50 à 500 EUR (hors décimes additionnels), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés. F. Copie de contrat de travail à temps partiel inaccessible Monsieur F. et la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR, en qualité d’auteurs ou de co-auteur ; Ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin que la copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de ce contrat de travail, contenant les horaires de travail et portant l'identité du travailleur à temps partiel, ainsi que sa signature et celle de l'employeur, se trouve dans un endroit facilement accessible afin que les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment; En l'espèce, pour le travailleur à temps partiel B. I., constaté au travail le 30 mai 2017 sans qu'une copie de son contrat de travail ait pu être soumise aux inspecteurs sociaux en charge du contrôle (cf. pièce 23). En contravention à l'article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989, infraction sanctionnée par l'article 151, alinéa 1, 2° du Code pénal social d'une amende de 100 à 1.000 EUR (hors décimes additionnels), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés. G. Défaut d'affichage des horaires de travail à temps partiel En qualité d'employeur, préposé ou mandataire; Ne pas avoir affiché un avis, daté par l'employeur, son préposé ou son mandataire, déterminant individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, avant le commencement de la journée de travail ou selon les modalités prescrites par le Roi; En l'espèce, pour le travailleur à temps partiel à horaire variable B. I., constaté au travail le 30 mai 2017 sans que son horaire de travail soit Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS affiché (cf. pièce 23). En contravention à l'article 159, alinéa 2 de la loi-programme du 22 décembre 1989, infraction sanctionnée par l'article 151, alinéa 1er, 4° du Code pénal social d'une amende de 100 à 1.000 EUR (hors décimes additionnels), à multiplier par le nombre de travailleurs concernes. ❖ CONFISCATIONS En ce qui concerne les cotisations sociales éludées (préventions B et C) ; En relation avec les B et C, requérons le tribunal d'ordonner sur pied des articles 42, 3° et 43bis, alinéa 2, du Code pénal, la confiscation spéciale par équivalent au titre des avantages patrimoniaux tirés directement des infractions concernées, comme étant l'évaluation monétaire équivalente aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions mentionnées ou aux biens et aux valeurs substitués par les prévenus à des choses appartenant aux parties civiles, et, le cas échéant, l'attribution de ces sommes ä confisquer aux parties civiles ; Soit la somme de 370.183,28 EUR (cf. pièce 20) à charge : • de Monsieur F. , en qualité d'auteur ou de co-auteur des infractions perpétrées ; • de la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR, en qualité de co-auteur des infractions ; • de la SRL MOLDOVA CONSTRUCT, en qualité d'auteur des infractions mais uniquement dans la mesure où elle ne serait pas déjà condamnée au paiement de ladite en application de l'article 236 du Code pénal social (prévention C). En ce qui concerne les rémunérations et avantages financiers accessoires aux rémunérations (préventions D et E) ; En relation avec les D et E, requérons le tribunal d'ordonner sur pied des articles 42, 3° et 43bis, alinéa 2, du Code pénal, la confiscation spéciale par équivalent au titre des avantages patrimoniaux tirés directement des infractions concernées, comme étant l'évaluation monétaire équivalente aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions mentionnées ou aux biens et aux valeurs substitués par les prévenus à des choses appartenant aux parties civiles, et, le cas échéant, l'attribution de ces sommes ä confisquer aux parties civiles ; Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS Soit la somme de 31.260,81 (prévention D - cf. pièce 19/3 verso) + 60.327,23 (prévention E - cf. pièce 19/3 verso) = 91.588,04 EUR; • de Monsieur F. , en qualité d'auteur ou de co-auteur des infractions perpétrées ; • de la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR, en qualité de co-auteur des infractions ; • de la SRL MOLDOVA CONSTRUCT, en qualité d'auteur. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 19 OCTOBRE 2020 (n° de jugement 2020/2058) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE , lequel statuant CONTRADICTOIREMENT: DIT les poursuites recevables ; AU PENAL: Quant à F. F. : DIT les préventions A, B, C établies telles que limitées en ce que : « les travailleurs D. D. et M. T. sont mentionnés erronément à deux reprises; l'identité du travailleur D. S. n'a pas pu faire l'objet d'une identification plus précise, son nom apparaissant seulement dans un carnet dont la propriété et les modalités de tenue n'ont pu être davantage précisées » ; DIT les préventions D, E, F et G établies telle que libellées ; CONDAMNE le prévenu : - du chef des préventions A, B, C, D et E à une peine de six
(6)mois d'emprisonnement et à une amende de 1.000 euros X 6 X 28 travailleurs, soit un montant de 168.000 euros ou 2 mois d'emprisonnement subsidiaire; avec sursis de trois
(3)ans à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement ainsi prononcée ainsi qu'à une partie de la peine d'amende prononcée, soit pour ce qui excède 120.000 euros, décimes et multiplication compris ; - du chef des préventions F et G à une peine d’amende de 100 euros x 8, soit un montant de 800 euros, ou 15 jours d’emprisonnement subsidiaire ; - au versement d’une somme de 2 x 25 euros augmentée de 70 décimes soit 400 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée) ; - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié ; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017) ; - solidairement les prévenus F. F. , la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR et la SRL MOLDOVA CONSTRUCT aux frais de citations, liquidés à la somme de 94,41 euros (26,26 + 26,26 + 33,31, majorés de 10 %) ; QUANT AUX PIECES A CONVICTION : ORDONNE la confiscation dans le chef du prévenu F. F. d'une somme de 150.000 euros (prévention B et C– cf. page 39 du jugement entrepris) et d'une somme de 45.794,02 euros (préventions D et E – cf. page 40 du jugement entrepris), sur la base de l'article 43bis du Code pénal ; ❖ Quant à la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR : DIT les préventions A, B et C établies telles que limitées en ce que : « les travailleurs D. D. et M. T. sont mentionnés erronément à deux reprises; l'identité du travailleur D. S. n'a pas pu faire l'objet d'une identification plus précise, son nom apparaissant seulement dans un carnet dont la propriété et les modalités de tenue n'ont pu être davantage précisées » ; DIT les préventions D, E, F et G établies telle que libellées; CONDAMNE la prévenue : - du chef des préventions A, B, C, D et E à une peine d’amende de 500 euros X 6 (application de l’article 41bis du Code pénal) X 6 X 28 travailleurs, soit un montant de 504.000 euros ; avec sursis de trois
(3)ans pour 1/2 ; - du chef des préventions F et G à une peine d’amende de 100 euros X 8, ainsi portée à 800 euros ; - au versement d’une somme de 2 X 25 euros augmentée de 70 décimes soit 400 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que Page 17 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS modifiée) ; - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié ; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017) ; - solidairement les prévenus F. F. , la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR et la SRL MOLDOVA CONSTRUCT aux frais de citations, liquidés à la somme de 94,41 euros (26,26 + 26,26 + 33,31, majorés de 10 %) ; DIT n'y avoir lieu à taxation des honoraires du mandataire ad hoc de la société prévenue S.P.R.L. ARTISAN BÂTIMENT FUTUR. ❖ Quant à la SRL MOLDOVA CONSTRUCT: DIT les préventions A, B et C établies telles que limitées en ce que : «les travailleurs D. D. et M. T. sont mentionnés erronément à deux reprises ; l'identité du travailleur D. S. n'a pas pu faire l'objet d'une identification plus précise, son nom apparaissant seulement dans un carnet dont la propriété et les modalités de tenue n'ont pu être davantage précisées» ; DIT les préventions D et E établies telle que libellées ; CONDAMNE la prévenue de ces chefs : - à une peine d’amende de 500 euros X 6 (application de l’article 41bis du code pénal) X 6 X 28 travailleurs, soit 504.000 euros ; avec sursis de trois
(3)ans pour 1/2 ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée); - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017) ; - solidairement les prévenus F. F. , la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR et la SRL MOLDOVA CONSTRUCT aux frais de citations, liquidés à la somme de 94,41 euros (26,26 + 26,26 + 33,31, majorés de 10 %) ; Page 18 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS QUANT AUX PIECES A CONVICTION : ORDONNE la confiscation dans le chef de la prévenue S.R.L. MOLDOVA CONSTRUCT d'une somme de 150.000 euros (prévention B et C – cf. page 39 du jugement entrepris) et d'une somme de 45.794,02 euros (préventions D et E – cf. page 40 du jugement entrepris), sur la base de l'article 43bis du Code pénal ; AU CIVIL: REÇOIT l'action de l'O.N.S.S. contre les prévenus S.R.L. MOLDOVA CONSTRUCT et F. F. ; CONDAMNE les prévenus S.R.L. MOLDOVA CONSTRUCT et F. F. solidairement à payer à la partie civile O.N.S.S. la somme principale provisionnelle de 300.000 euros, et réserve à statuer sur le surplus ainsi que sur les dépens ; ATTRIBUE la somme confisquée de 300.000 euros (soit 2 x 150.000 euros) à la partie civile ; RESERVE A STATUER sur d'éventuels autres intérêts civils, en application de l'article 4 alinéa 2 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ; RESTITUTION D’OFFICE : DIT n'y avoir lieu à restitution d'office ; *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : Page 19 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS - la prévenue, ARTISAN BÂTIMENT FUTUR SPRL, contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • procédure; • culpabilité; • peine et/ou mesure; - la prévenue, SRL MOLDOVA CONSTRUCT, contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • culpabilité; • peine et/ou mesure; • action civile; - le prévenu, F. F. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • procédure; • culpabilité; • peine et/ou mesure; • action civile; • autres ; - le ministère public et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel à l’encontre des trois prévenus : • peines et mesures ; - L’auditeur de division, contre la SRL MOLDOVA CONSTRUCT, F. F. et la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel : • peines et mesures; *************** Vu l'arrêt interlocutoire rendu le 23 juin 2022 par anticipation au 08 septembre 2022 par la SIXIÈME CHAMBRE de la Cour d’appel de céans, laquelle : STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET DANS LES LIMITES DE SA SAISINE, REÇOIT les appels comme il est dit dans les motifs ; AVANT DIRE DROIT QUANT AU FOND : INVITE la partie publique et l’ONSS à obtenir auprès l’institution de sécurité sociale roumaine compétente les informations suivantes : Page 20 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS
- La SRL MOLDOVA CONSTRUCT est-elle assujettie à la sécurité sociale en Roumanie et, durant la période infractionnelle et pour les travailleurs concernés par la présente cause, a-t-elle assujetti ceux-ci à la sécurité sociale roumaine et a-t-elle payé en Roumanie des cotisations de sécurité sociale ?
- Quelle est la portée, au regard du droit roumain de la sécurité sociale, des documents délivrés par la Casa Judeteana de Pensii et qui sont déposés par le prévenu F. ?
- Quelles sont les raisons qui ont justifié l’absence de délivrance des certificats A1 durant la période infractionnelle alors que postérieurement à celle-ci de tels certificats paraissent avoir été délivrés à des travailleurs détachés par la SRL MOLDOVA CONSTRUCT ? RÉSERVE à statuer sur le surplus et remet la cause sine die. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 23/06/2022, 08/12/2022, 25/05/2023 et de ce jour. __________________________ APRÈ S EN A VOI R DÉ LIB ÉRÉ : PROCÉDURE Par arrêt du 23 juin 2022, la cour de céans, après avoir reçu les appels, a, avant dire droit, invité la partie publique et l’ONSS à obtenir auprès l’institution de sécurité sociale roumaine compétente les informations suivantes :
- La SRL MOLDOVA CONSTRUCT est-elle assujettie à la sécurité sociale en Roumanie et, durant la période infractionnelle et pour les travailleurs concernés par la présente cause, a-t-elle assujetti ceux-ci à la sécurité sociale roumaine et a telle payée en Roumanie des cotisations de sécurité sociale ?
- Quelle est la portée, au regard du droit roumain de la sécurité sociale, des documents délivrés par la Casa Judeteana de Pensii et qui sont déposés par le prévenu F. ?
- Quelles sont les raisons qui ont justifié l’absence de délivrance des certificats A1 durant la période infractionnelle alors que postérieurement à celles-ci de tels certificats paraissent avoir été délivrés à des travailleurs détachés par la SRL MOLDOVA CONSTRUCT ? Il a été répondu à ces trois questions de la manière suivante : Page 21 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS
- Oui les salariés de MOLDOVA CONSTRUCT SRL étaient assujettis à la sécurité sociale en Roumanie. Toutes les cotisations sociales pour les travailleurs détachés sont payées pour le mois précédent les périodes de détachement.
- Les documents délivrés par la CASA JUDETEANA DE PENSII (…) sont des documents attestant le statut d'assurance au régime public national de retraite roumain. Il contient des informations au sujet des employeurs, employés, les conditions de travail, le statut d'assurance sur l'année/mois, le nombre de jours travaillés par mois, le type d'assurance, les montants, etc.
- La raison du défaut de délivrance des PC A1 pour la première demande était que la société roumaine n'a pas présenté tous les documents nécessaires pour attester du respect des conditions légales (cela ne signifie pas qu'elles n'étaient pas remplies, mais seulement que la société roumaine n'a pas présenté les documents nécessaires). Par la suite, elle a présenté tous les documents nécessaires pour déterminer la législation applicable et nous avons pu délivrer les PD A
- Par exemple : le chiffre d'affaire total réalisé en Roumanie au cours de 2017 était de 52 % du chiffre d'affaires total ; au cours de la période janvier 2018 et mai 2018, 35 % du chiffre étaient réalisés en Roumanie et au cours de 2019, 25 % étaient réalisés en Roumanie. La société roumaine a présenté des contrats juridiques conclus avec des partenaires BE et également avec des partenaires RO. La société RO n'a pas de dette au budget de l'État. » DISCUSSION Il est reproché aux prévenus, d’une part, d’avoir détaché de manière fictive des travailleurs roumains sur le territoire belge et de ne pas avoir assujettis et payer les cotisations de sécurité sociale pour ces travailleurs à l’ONSS (préventions A – C), et, d’autre part, de ne pas avoir correctement rémunéré 6 travailleurs, conformément au droit social belge (préventions D et E) ainsi que de ne pas avoir respecté les mesures de publicités pour le travailleur à temps partiel B. I. (préventions F et G). • Sur le moyen tiré de la prescription Le prévenu F. soutient qu’il n’existe pas d’unité d’intention entre les préventions A, B et C et les autres infractions. Ce moyen ne convainc pas. Page 22 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS En effet, à supposer les infractions établies, celles-ci s’inscrivent dans un même contexte infractionnel dès lors qu’elles sont relatives au détachement de travailleurs roumains sur le territoire belge. La cour rappellera que l'employeur qui détache des travailleurs en Belgique est tenu de respecter - pour les prestations de travail qui y sont effectuées - les conditions de travail belges (y compris les conditions de rémunération et d'emploi) qui sont prévues par le droit social belge. Le respect de conditions de travail en Belgique est, par conséquent, le pendant du détachement. Il s’ensuit qu’à supposer toujours les infractions établies, il serait artificiel de voir entre les préventions relatives à l’assujettissement des travailleurs à l’ONSS et le non-paiement des rémunérations une absence d’unité d’intention. Il en découle encore qu’au regard des périodes infractionnelles retenues en termes de citation, la prescription de l’action publique n’est pas atteinte. • Sur le délai raisonnable Le premier juge a, par une motivation précise et pertinente que la cour fait sienne, rencontré ce moyen duquel le prévenu F. en déduit, à tort, une irrecevabilité des poursuites. La cour rappellera tout au plus que la question de l’irrecevabilité des poursuites ne doit être débattue que si la longueur excessive de la procédure a entraîné une déperdition des preuves ou rendu impossible l’exercice normal des droits de la défense
- De la sorte, il ne peut être soutenu que le dépassement du délai raisonnable entraîne, ipso facto, une violation des droits de la défense. Le seul fait de l’écoulement du temps n’est pas en soi suffisant pour permettre aux prévenus de faire entendre leurs moyens de défense tout particulièrement lorsque l’ensemble des pièces de la procédure, sur lesquelles se fondent les poursuites, ont été déposées au dossier répressif et qu’ils sont soumis à la contradiction des parties devant une juridiction dont l’indépendance et l’impartialité n’ont pas été remises en cause. Il s’ensuit que les prévenus peuvent faire valoir pleinement leurs droits de défense et qu’ils disposent de toute la latitude nécessaire pour critiquer les 1 Cass., 25 janvier 2000, J.T., 2001, p. 47 ; Cass., 21 juin 2005, Pas., 2005, p. 1391 ; Cass., 15 septembre 2010, J.T., 2010, p.
- Page 23 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS pièces sur la base desquelles se fondent les poursuites. Les conclusions déposées en faveur des prévenus démontrent concrètement que tel a été le cas. La cour observera encore que le dépassement du droit d’un prévenu à être jugé dans un délai raisonnable est sanctionné conformément à l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. « Partant, le seul constat par le juge du fond que ce délai est dépassé ne justifie légalement la décision d’irrecevabilité des poursuites »
- Il s’ensuit que si la procédure a été déraisonnablement longue, il reviendra à la cour de sanctionner le dépassement du délai raisonnable conformément à l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Au demeurant, ce constat du dépassement raisonnable a déjà été relevé par le premier juge. En d’autres termes, le dépassement du délai raisonnable, fut-il déjà constaté en cours de procédure, n’implique pas que le droit à un procès équitable est irrémédiablement violé, que la procédure ne peut plus être qualifiée d’équitable et qu’il s’impose d’y mettre un terme sous peine de violer les exigences de l’article 6 de la Convention
- • Sur la présomption d’innocence La charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ou à la partie civile à qui il revient de convaincre le juge, au-delà de tout doute raisonnable, de la culpabilité du prévenu. Cette règle est dictée par la présomption d’innocence qui est, notamment, consacrée par l’article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La présomption d’innocence implique encore que le prévenu ne doit, à aucun moment, apporter lui-même la preuve de son innocence, mais bien que la partie poursuivante doit réfuter toute défense pertinente (c’est-à-dire non dénuée de toute crédibilité4) avancée par le prévenu. Il s’ensuit que la présomption d’innocence n’implique pas que le juge soit tenu d’admettre comme vrais les éléments de fait invoqués par le prévenu et qu’il ne puisse apprécier la crédibilité de ces allégations
- 2 Cass., 12 juin 2019, P. 18.1001.F/21 3 C.E.D.H., De Clerck c Belgique, 25 septembre 2007 ; C.E.D.H., Schatschaschwili c. Allemangne, 15 décembre
- 4 Cass., 20 juin 2000, J.T., 2001, p.
- 5 Cass., 30 juin 2020, R.G. n° P.20.0632.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200630.2N.
- ; Cass., 13 octobre 2020, R.G. P. 20.0550.N. Page 24 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS Les références faites par l’ONSS aux règles de droit civil et à la collaboration des prévenus à la charge de la preuve sont dès lors sans pertinence. • Sur l’application de la loi dans le temps C’est par une pertinente motivation que la cour fait sienne que le premier juge a rappelé et fait application des principes qui gouvernent l’application de la loi dans le temps. • Sur le détachement intracommunautaire des travailleurs La cour avait déjà relevé dans son arrêt avant dire droit que la règlementation européenne applicable à savoir le règlement 883/2004 et son règlement d’exécution doit composer avec la libre circulation des travailleurs en évitant qu’un travailleur se soit privé de l’application d’un régime de sécurité sociale à la suite de l’usage de son droit à la libre à la circulation ou, en sens inverse, se voit appliquer deux régimes de sécurité sociale cumulativement
- La règlementation met donc en place un système de normes d’applicabilité ayant un caractère complet, ce qui soustrait aux États membres la faculté de décider dans quelle mesure leur législation ou celle d’un autre État membre serait applicable. La règle générale prévue par la règlementation est celle de l’unicité de la loi du lieu de travail
- L’article 12 du règlement dispose par conséquent que la personne qui accomplit une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que la personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne. En somme, les conditions à remplir en vue d'un détachement régulier, avec maintien de l'application du régime de sécurité sociale de l'État d'envoi, sont les suivantes : - la limitation de la durée du détachement à 24 mois ; 6 C.J.C.E., arrêt du 3 mai 1990, Kits van Heijningen, C-2/89, Rec., p. I-1755, pt 12 ; C.J.C.E., arrêt du 12 juin 1986, Ten Holder, 302/84, Rec., p.
- 7 A. DEFOSSEZ, La valorisation de l’application du pays d’origine : le Règlement 883/2004 relatif à la sécurité sociale des travailleurs migrants, in Le dumping social dans l’Union européenne, Larcier, 2014, p.
- Page 25 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS - la circonstance que le travailleur détaché ne remplace pas un autre travailleur détaché ; - le maintien d'un lien organique entre l'employeur et les travailleurs détachés ; - l'assujettissement préalable du travailleur détaché à la sécurité sociale de son État d'origine ; - et l'exercice dans l'État d'envoi d'activités substantielles par l'employeur du travailleur détaché. La partie publique admet ne pouvoir démontrer que les deux premières conditions – à savoir la durée prévisible inférieure à 24 mois et l’interdiction de remplacement – ne sont pas remplies. L’ONSS n’en apporte pas davantage la preuve. En termes de conclusions, sur le maintien d’un lien organique, la partie publique écrit « même s’il s’en défend et s’en cache pour la période antérieure à l’année 2015, Monsieur F. se trouvait également le seul administrateur de la SRL MOLDOVA CONSTRUCT. De ce fait, le maintien d’un lien organique entre la SRL MOLDOVA CONSTRUCT et les travailleurs détachés peut être admis ». Aucun élément soumis à l’appréciation de la cour ne permet de renverser cette conclusion à laquelle le prévenu, sur le maintien d’un lien organique, adhère
- En revanche, la partie poursuivante estime que les deux dernières conditions qui encadrent le détachement ne sont pas réunies. Il revient à la cour de les analyser. • Sur l'assujettissement préalable du travailleur détaché à la sécurité sociale de son État d'origine À la suite des questions posées par la cour de céans, dont l’une portait précisément sur l’assujettissement des travailleurs visés en termes de citation, il a été répondu par l’Office de sécurité sociale roumain : « Oui les salariés de MOLDOVA CONSTRUCT SRL étaient assujettis à la sécurité sociale en Roumanie. Toutes les cotisations sociales pour les travailleurs détachés sont payées pour le mois précédent les périodes de détachement ». La partie publique estime cependant que cet assujettissement est insuffisant dès lors que pour certains travailleurs il n’était même pas d’un mois avant leur détachement. 8 Conclusions prévenus F. page
- Page 26 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS Elle ne pourra être suivie sur ce point. En effet, pour la Cour de justice de l’Union européenne s’il n’est pas exigé, aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, qu’une personne recrutée en vue de son détachement dans un autre État membre ait exercé, dans l’État membre dans lequel son employeur exerce normalement ses activités, une activité salariée pour le compte de celui-ci avant son détachement, il ressort néanmoins du libellé de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 987/2009, que cette personne doit avoir été, juste avant le début de son détachement, déjà soumise à la législation de l’État membre dans lequel est établi son employeur
- Il s’ensuit qu’un travailleur, dont il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas eu sa résidence en Roumanie, peut être détaché s’il est assujetti, avant ce détachement, à la sécurité sociale de l’État d’envoi. Ce détachement n’est pas soumis à l’existence d’une quelconque période de référence. La condition d’assujettissement est la sorte rencontrée. • Sur l'exercice dans l'État d'envoi d'activités substantielles par l'employeur du travailleur détaché Le règlement d’exécution 987/2009 – qui fixe les modalités d’exécution du règlement CE883/2004 – dispose, en son article 14, qu’aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base ( n° 883/2004) , les termes « y exerçant normalement ses activités» désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l’État membre dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l’entreprise en question; les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées. En l’espèce, la partie publique et la partie civile soutiennent de concert que la SRL MOLDOVA CONSTRUCT n’a pas d’activité substantielle en Roumanie et elles en veulent pour preuve notamment qu’aucun certificat A1 n’a été délivré à l’égard des travailleurs concernés. La cour rappellera que le règlement no 987/2009 a codifié la jurisprudence de la Cour de Justice, en consacrant le caractère contraignant du certificat E 101/ A1 et la compétence exclusive de l’institution émettrice quant à l’appréciation de la validité dudit certificat, et en reprenant explicitement ladite procédure en tant 9 C.J.U.E., Waltopia, 25 octobre 2018, C 451/17, §
- Page 27 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS que moyen pour résoudre les différends portant tant sur l’exactitude des documents établis par l’institution compétente d’un État membre que sur la détermination de la législation applicable au travailleur concerné
- En l’espèce, il résulte du rapport de l’inspection sociale que la SRL MOLDOVA CONSTRUCT a introduit auprès de la CNPP une demande de A1 mais le dossier étant incomplet les documents de détachement n’ont pas été délivrés
- Monsieur D. B., avec lequel les services d’inspection belge ont eu un contact, confirmait l’absence de délivrance de A 1 par un courriel du 19 janvier 2015 et allait plus loin en indiquant que SRL MOLDOVA CONSTRUCT n’avait pas d’activité significative sur le territoire roumain. La cour observe que le constat d’absence de formulaires A1 est confirmé par les éclaircissements obtenus à la suite de son arrêt interlocutoire. Il doit toutefois être nuancé dès l’instant où l’Office de sécurité sociale roumain répond : « La raison du défaut de délivrance des PC A1 pour la première demande était que la société roumaine n'a pas présenté tous les documents nécessaires pour attester du respect des conditions légales (cela ne signifie pas qu'elles n'étaient pas remplies, mais seulement que la société roumaine n'a pas présenté les documents nécessaires) ». La réponse est de la sorte beaucoup moins affirmative que la conclusion de Monsieur B. qui retenait que MOLDOVA CONSTRUCT n’avait pas d’activité significative sur le territoire roumain. La cour observe par ailleurs qu’il est également démontré que les travailleurs concernés étaient assujettis à la sécurité sociale roumaine et cet assujettissement n’a pas été remis en cause par les autorités roumaines. Il ne peut, de la sorte, en être déduit qu’il serait frauduleux. Or la cour rappellera que le principe de l’affiliation des travailleurs salariés à un seul régime de sécurité sociale est énoncé au considérant 15 ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 883/
- Par ailleurs, face à une telle situation, l’ONSS aurait pu envisager une procédure de dialogue et de conciliation avec son pendant roumain, même en l’absence de 10 C.J.U.E., 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, point
- 11 Pièce 5/2 12 C.J.U.E., 2 mars 2023, DRV Intertrans, C-410/21 et C-661/21, §
- Page 28 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS certificat A1, dès lors qu’il doit y avoir une coopération loyale entre les offices de sécurité sociale
- La cour relève encore que l’inspection sociale dans son rapport du 4 juin 2015 écrivait « les éléments de comptabilités 2013 ne me permettent pas (sur la base des facteurs en rapport avec des critères de chiffres (facteurs libellés par le Guide pratique) d’affirmer l’absence d’activités substantielles de MOLDOVA CONSTRUCT en Roumanie
- (…) Les informations obtenues de la police judiciaire fédérale ne m’ont (malheureusement) pas permis de prendre position quant à l’existence d’une activité réelle/ effective de MOLDOVA CONSTRUCT SRL en Roumanie »
- De surcroît la cour observe que : - Certes postérieurement à la période infractionnelle, MOLDOVA CONSTRUCT « a présenté tous les documents nécessaires pour déterminer la législation applicable et nous avons pu délivrer les PD A
- Par exemple : le chiffre d'affaires total réalisé en Roumanie au cours de 2017 était de 52 % du chiffre d'affaires total, au cours de la période le 1.2018 et 5.2018 était de 35 % a été réalisé en Roumanie et au cours de 2019 25 % étaient réalisés en Roumanie. La société roumaine a présenté des contrats juridiques conclus avec des partenaires BE et également avec des partenaires RO. La société RO n'a pas de dette au budget de l'État ». Le prévenu dépose pour renforcer ce constat des contrats d’entreprises qui vont dans le même sens ; - Le prévenu avance qu’il ne dispose pas d’autres pièces que celles produites et qu’il ne lui appartient pas de collaborer à la charge de la preuve. Le prévenu a, en effet, le droit de ne pas collaborer à l’administration de la preuve ; il peut donc adopter une attitude purement passive sans qu’on puisse en déduire quoi que ce soit au point de vue de sa culpabilité
- Le prévenu soutient encore que si l’auditorat souhaitait disposer des documents comptables de MOLDOVA CONSTRUCT, il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires en Roumanie pour obtenir, le cas échéant de manière contrainte, ces pièces ; - Le fait que les travailleurs de MOLDOVA CONSTRUCT aient été logés et ont utilisé les outils mis à leur disposition par la SPRL ABF est sans pertinence pour retenir que la société roumaine n’avait pas d’activité substantielle en Roumanie dès l’instant où il est soutenu qu’il convenait 13 Voy. article 76 du règlement 883/
- 14 Pièce 5/5 15 Pièce 5/
- 16 Cass., 28 février 2023, R.G. P.22.1750.N ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230228.2N.
- Page 29 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS de mettre à la disposition des travailleurs détachés des outils respectant les normes de sécurité applicables en Belgique ; - Le prévenu produit des pièces, à savoir des fiches de salaire, qui paraissent attester que des travailleurs ont été occupés en Roumaine par la SRL MOLDOVA CONSTRUCT17 ; - L’absence de délivrance de certificats A1 peut s’expliquer par une négligence administrative et pas exclusivement en raison de l’absence d’une activité substantielle sur le territoire Roumain ; - La règlementation européenne n’impose pas l’écoulement d’un délai de deux mois entre deux périodes de détachement pour un même travailleur. La procédure d’audience étant accusatoire, le juge peut, si les preuves sont insuffisantes, acquitter le prévenu sans être obligé de suppléer d’office aux carences de l’information
- En l’espèce, il existe à tout le moins un doute sur l’existence d’une activité significative de la MOLDOVA CONSTRUCT sur le territoire roumain, doute qui est renforcé par les réponses réservées par les autorités roumaines aux questions posées et desquelles il résulte qu’entre 2010 et 2014 des travailleurs étaient effectivement assujettis à la sécurité sociale roumaine, que des démarches pour obtenir des certificats A1 ont été réalisées, mais qu’elles ne paraissent pas avoir abouties en raison des carences dans la production de documents et qu’aucune mesure de désassujettissement ne semble avoir été engagée en Roumanie. Il s’ensuit que les préventions A, B et C mises à charge des prévenus ne seront pas retenues par la cour au bénéfice du doute. • Sur le non-paiement de la rémunération ( préventions D et E) C’est par une juste et adéquate motivation que la cour fait sienne que le premier juge a déclaré établies les préventions D et E qui concerne 6 travailleurs. À l’instar du premier juge, la cour constate que s'agissant de la rémunération, les inspecteurs sociaux ont constaté que pratiquement tous les salaires horaires bruts déclarés par l'entreprise roumaine étaient trop faibles par rapport aux minima légaux dans le secteur de la construction belge
- 17 Pièces 7 à 9 du dossier du prévenu. 18 Cass., 15 mars 2023, R.G. P. 22.1399.F. 19 Pièce 19/
- Page 30 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS Le différentiel a été établi par tableau20 et seule une régularisation partielle a été effectuée. La cour ajoutera tout au plus que certains documents produits par le prévenu sont libellés en Lei et non euro. Par ailleurs, l’inspection sociale a correctement utilisé les documents qui lui ont été fournis en tenant compte d’un payement en brut. De surcroît, comme le rappelle la partie publique, l’inspection sociale a tenu compte des primes d’éloignement en les assimilant à de la rémunération due en application du droit belge. Par conséquent, ni les pièces déposées par le prévenu, ni les remarques évasives formulées par ce dernier ne permettent de remettre en cause la méthode de calcul retenue par les inspecteurs sociaux. Les préventions D et E sont, par conséquent, demeurées établies telles qu’elles sont libellées à la citation. • Sur les préventions relatives à la publicité pour le travail à temps partiel Les préventions F et G relatives au contrat de travail à temps partiel et aux horaires de travail de Monsieur B. sont demeurées établies et ne sont, du reste, pas contestées par le prévenu F. . • Sur l’imputabilité des préventions La cour constate que les préventions D et E mises à charge de tous les prévenus sont intrinsèquement liées à la réalisation de l’objet social des sociétés MOLDOVA CONSTRUCT et SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR dès lors que ces deux sociétés sont actives dans le secteur de la construction et qu’elles recourent à des travailleurs salariés. Il en est de même pour les préventions F et G mises à charge des prévenus F. et de la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR. La cour rappellera que l’article 5 aliéna 2 du Code pénal, tel qu’il était applicable à l’époque des faits, dispose que lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis une faute sciemment et 20 en pièces 19/43 et suivantes Page 31 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. Il s’ensuit que si l’infraction est volontaire dans le chef de la personne physique celle-ci peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. En revanche, si l’infraction est involontaire, car elle a été commise par négligence ou ignorance dans le chef de la personne physique, la règle est la condamnation de la personne qui a commis la faute la plus grave. En l’espèce, c’est sciemment et en pleine connaissance de cause, comme le premier juge l’a très pertinemment exposé, que le gérant des prévenues a décidé, de se soustraire à l’exécution de ses obligations sociales. Les infractions doivent, par conséquent, être considérées comme volontaire. Dès l’instant où les préventions ont été commises sciemment et volontairement, la responsabilité pénale des prévenues devra être retenue par la cour. La faute de cette personne morale coïncide avec celle de la personne physique, la première ayant agi par l’intermédiaire de la seconde
- En raison de la structure de la société et du rôle déterminant joué par F. F. , tant en Belgique qu’en Roumanie, dans la commission des infractions, la responsabilité de ce dernier sera pareillement retenue par la cour. LA PEINE À l’audience du 25 mai 2023, les prévenus ont sollicité devant la cour le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation. Ceux-ci satisfont aux conditions légales pour bénéficier de cette mesure. La cour estime qu’eu égard à l’évolution de la situation socio-professionnelle de chacun des prévenus, de la nature des seules préventions qui ont été retenues par la cour, de la volonté de se conformer à la législation applicable et de l’ancienneté des faits, la mesure sollicitée est de nature à favoriser leur amendement tout en constituant à leur égard un avertissement solennel pour l’avenir. 21 Cass., 23 septembre 2008, Pas., 2008, p. 2034 ; voir aussi, Cass., 12 juin 2007, P. 07.0246.N. Page 32 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS À l’instar du premier juge, la cour ordonnera la confiscation par équivalent du montant des rémunérations qui n’ont pas été payées aux travailleurs visés par les préventions D et E à concurrence de la somme de 91.588,04 euros. En effet, il convient de priver les prévenus de cet avantage illicite. Il y aura lieu de condamner les prévenus MOLDOVA CONSTRUCT et F. F. à concurrence, chacun de 50 % de cette somme. Aucune confiscation ne sera retenue à charge de la société ABF dès lors qu’elle est intervenue dans la commission de cette infraction en qualité de coauteur et qu’elle n’en pas tiré un avantage immédiat. La confiscation pourra être exécutée sur les sommes saisies par la partie publique sur les comptes ouverts au nom de F. F. . AU CIVIL La cour est sans compétence pour statuer sur l’action civile de l’ONSS qui se fonde sur les préventions A, B et C qui n’ont pas été déclarées établies. Il sera réservé à statuer sur les honoraires des mandataires ad hoc. Il sera encore réservé à statuer en application de l’article 4 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle sur les éventuels autres intérêts civils. PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions légales visées au jugement; les articles 190, 194, 195, 211 du Code d’instruction criminelle ; l’article 3 de la loi du 29 juin 1964 ; L’article 24 de la loi du 15 juin
- LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET DANS LES LIMITES DE SA SAISINE, AU PÉNAL : CONFIRME la décision entreprise sous les émendations suivantes : - Les préventions A, B et C mises à charge de F. F. , la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR et la SRL MOLDOVA CONSTRUCT ne sont pas établies et les prévenus sont renvoyées des poursuites du chef de ces préventions. Page 33 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS - Les peines prononcées à charge de F. F. du chef des préventions D, E, F et G sont remplacées par une suspension du prononcé de la condamnation durant trois
(3)ans. - Les peines prononcées à charge de la SPRL Artisan bâtiment du chef des préventions D, E, F et G sont remplacées par une suspension du prononcé de la condamnation durant trois
(3)ans - La peine prononcée à charge de la SRL MOLDOVA CONSTRUCT du chef des préventions D et E sont remplacées par une suspension du prononcé de la condamnation durant trois
(3)ans - Ordonne la confiscation par équivalent à charge de F. F. de la somme de 45.794,02 euros. - Ordonne la confiscation par équivalent à charge de SRL MOLDOVA CONSTRUCT de la somme de 45.794,02 euros. - Les condamnations des prévenus F. F. , la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR et la SRL MOLDOVA CONSTRUCT à la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et à l’indemnité au profit du Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne sont rapportées. - L’indemnité au profit de l’État due par chacun des prévenus est portée à la somme de 58,24 euros. CONDAMNE les prévenus aux frais de leur mise à la cause en degré d’appel soit : - 274,48 euros à charge de F. F. - 270, 92 euros à charge de la SRL MOLDOVA CONSTRUCT - 274,48 euros à charge de la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR AU CIVIL : SE DÉCLARE sans compétence pour connaître de l’action civile de l’ONSS contre les prévenus F. F. , la SPRL ARTISAN BÂTIMENT FUTUR et la SRL MOLDOVA CONSTRUCT et lui en laisse les frais et les dépens. RÉSERVE à statuer sur les honoraires du mandataire ad hoc. RÉSERVE à statuer en application de l’article 4 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle sur les éventuels autres intérêts civils. Page 34 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS Rendu par : Olivier MICHIELS, président Heiner BARTH, Président à la Cour du Travail France BAECKELAND, conseiller assistés de : Céline CAPIOT, greffier Céline CAPIOT Olivier MICHIELS Heiner BARTH France BAECKELAND Page 35 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-06-2023 2021/SO/2 - F. F. /ONSS Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 22 juin 2023, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Céline CAPIOT, greffier en présence de : Christophe LEMAIRE, premier substitut de l'auditorat du travail Céline CAPIOT Olivier MICHIELS Page 36 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230622.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200630.2N.21 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230228.2N.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div