id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 29 juin 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230629.1 No Rôle: 2022/CO/645 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-09-12 Consultations: 428 - dernière vue 2026-06-18 12:54 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Droit de visite domiciliaire de l'administration des douanes et accises Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 29-06-2023Notice : 2022/CO/645 P. K. M.P. : Paul CATRICE rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de Première Instance de correctionnelle Namur, division Namur NA.79.97.182/22; LERUTH Numéro du répertoire 2023/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. EN CAUSE DE : LE MINISTERE PUBLIC, ET SPF FINANCES, administration générale des douanes et accises, c/o Maître Chantal DETRY, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue Père Cambier, 2, - partie poursuivante Représentée par Me DETRY Chantal, avocate à NAMUR CONTRE : P. K., RRN, né à le, domicilié à, - prévenu Représenté par Me BRACKMAN Thierry, avocat à SAMBREVILLE O. V., né en, de nationalité, domicilié à , , - prévenu défaillant D. E., né à, de nationalité c/o Me BERGER Jeremie, dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, Place du Manège, 6, - prévenu défaillant T. M., né en le, de nationalité , domicilié , - prévenu défaillant N. R., né en le, de nationalité, domicilié à - prévenu Représenté par Me TURBANG Mathieu, avocat à SAINT-GILLES M. V., né en, de nationalité, domicilié à , , - prévenu défaillant D K, né à le, de nationalité, domicilié à - prévenu défaillant K. V., né en le, de nationalité , domicilié à Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. , - prévenu défaillant P. A., né en le, de nationalité , domicilié à - prévenu défaillant B. S., né en, de nationalité , domicilié à, - prévenu défaillant T. R., né en, de nationalité, sans domicile ni résidence connus en Belgique ou à l'étranger, - prévenu Représenté par Me TURBANG Mathieu, avocat à SAINT-GILLES loco Me LINCAUTAN Vladimir, avocat à ELSENE O. O., né en le, de nationalité, domicilié à , - prévenu défaillant __________________________ Les cités ont été constitués en infraction du chef de : Le 29 mars 2022, à AUVELAIS, • Fabrication de cigarettes en établissement clandestin — hors entrepôt fiscal • Détention en Belgique de 22.650 Kg de tabac fine coupe manufacturé ainsi que de 2.592.100 cigarettes n'ayant pas été placés sous le régime fiscal de suspension de droits et pour lesquels les droits d'accises n'ont pas été prélevés conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 29 juin 2022 (n°2022/801) par le tribunal de première instance de Namur, division Namur, lequel statuant CONTRADICTOIREMENT à l'égard des cités P., D. et B. et par défaut vis-à-vis des cités O., D., T., N., M., K., P., T. et O. : AU PENAL : Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. CORRIGE l'erreur matérielle contenue à la citation signifiée au prévenu R. N. alors que son nom exact est N.; CONSTATE que les poursuites sont irrecevables ; ACQUITTE Messieurs P., D., B., O., D., T., N., M., K., P., T. et O. des infractions qui leur sont reprochées ; Sur pied de l'article 35 §4 de la loi sur la détention préventive du 20 juillet 1990, ordonne la restitution à M. P. de la caution de 1.000 € versée sur le compte bancaire de la caisse des dépôts et consignations en suite de l'ordonnance rendue par la chambre du conseil de la 12ème chambre C du tribunal correctionnel de Namur en date du 27.04.2022, celui-ci ayant comparu à tous les actes de procédure ; ORDONNE la restitution du véhicule Nissan Qashqai immatriculé 1YUT917 au nom de M. P. (selon inventaire sommaire 368DA - annexe 16 du procès-verbal du 1" avril 2022) et de la somme de 920 euros (selon inventaire sommaire 368DA - annexe 19 du procès-verbal du 1er avril 2022) saisis à charge de M. P.; DELAISSE les frais de la présente procédure à l'Etat belge. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le ministère public contre tous les prévenus et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel : • procédure; • culpabilité; • peines et mesures; - la partie poursuivante (SPF Finances), contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • procédure, • culpabilité, • peine et/ou mesure. *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 16.02.2023, du 08.06.2023 et de ce jour. Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
- Procédure • Sur la recevabilité des appels Les appels du Ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur des douanes et accises de Mons contre tous les prévenus et du ministère public contre ces mêmes prévenus sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux. L’administration des douanes et accises, dans sa requête d’appel motivée, conteste, en termes synthétiques, la recevabilité, la culpabilité et la peine. La partie publique, quant à elle, élève les mêmes griefs. • Sur les défauts Les prévenus V.O., E.D., M. T., V. M., K. D., V. K., A. P., S. B. et O., O. quoique valablement cités et appelés, ne sont ni présents, ni représentés. Il sera, de la sorte, statué par défaut à leur égard.
- Discussion - Les faits Le 29 mars 2022, l’administration des douanes et accises procède, en compagnie de la police locale, à une visite domiciliaire d’un entrepôt sis rue Cette intervention a lieu à 16 heures
- Il résulte du procès-verbal rédigé par les agents des douanes et accises que « dans la première salle, une personne vient à notre rencontre, nous l’identifions comme étant P. K.. Il nous déclare que d’autres personnes sont présentes dans l’entrepôt. Toujours dans cette première salle, nous constatons la présence de plusieurs palettes de précurseurs, des logements (11 lits) et deux véhicules. (…) Nous poursuivons notre investigation de l’entrepôt. (…) Nous découvrons une salle contenant un séchoir à tabac et des cartons d’une contenance de 150 kg remplis de tabac fine coupe. Dans une autre salle, (…) nous constatons la présence de 11 personnes de diverses nationalités. Dans cette salle nous Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. constatons la présence de deux machines en fonctionnement : une ligne de production de cigarettes et une ligne d’emballage. La marque constatée sur les paquets est Excellence. Nous constatons que les moteurs des machines sont chauds et que les cigarettes et paquets en confection sont présents sur l’ensemble des lignes de production. (…) Au sein de l’entrepôt, nous recensons, dissimulées dans de grands cartons 2.592.100 cigarettes de la marque Excellence, non munies de signes fiscaux et 151 cartons de 150 kg de tabac manufacturé et des déchets de fabrication ». L’ensemble des personnes présentes sur place seront privées de leur liberté et auditionnées. Elles seront ultérieurement placées sous mandat d’arrêt. L’administration des douanes et accises poursuivra les prévenus pour les infractions de fabrication de cigarettes en établissement clandestin – hors entrepôt fiscal, détention en Belgique de 22.650 kg de tabac fine coupe manufacturé ainsi que de 2.592.100 cigarettes n’ayant pas été placé sous le régime fiscal de suspension des droits et pour lesquels les droits d’accises n’ont pas été prélevés conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables. - Le droit Le premier juge a déclaré les poursuites irrecevables aux motifs que la perquisition réalisée le 29 mars 2022 était irrégulière. Tant l’administration des douanes et accises que la partie publique poursuivent la réformation du jugement querellé sur ce point. La cour rappellera que dans le but de combattre de manière efficace l’ampleur et la fréquence des fraudes dans la matière du recouvrement des droits de douane et d’accises, le législateur permet aux fonctionnaires de cette administration de procéder à des visites domiciliaires. Les agents compétents sont, dès lors, autorisés à pénétrer librement dans certains lieux, entre cinq heures du matin et neuf heures du soir1, dans le but de vérifier le respect de la législation dont ils assurent le contrôle. Ces lieux sont, en application des articles 193 et 197 de la loi générale sur les douanes et accises ( en abrégé LGDA), d’une part, les bâtiments qui peuvent être qualifiés de « professionnels » et, d’autre part, les bâtiments ou enclos de particuliers, c’est- 1 L’article 194 de la LGDA précise que les visites pourront se faire pendant la nuit dans « les bâtiments professionnels » si l’on y travaille pendant ce temps. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. à-dire les locaux habités ou à l’égard desquels les usagers peuvent faire valoir leur droit au respect de la vie privée
- La visite des locaux professionnels n’est pas soumise à une autorisation judiciaire. La Cour constitutionnelle estime, à ce propos, que le législateur en prévoyant un certain nombre de restrictions et de garanties a créé un juste équilibre entre, d’une part, les droits des personnes auxquelles il est reproché un délit sanctionné par la LGDA et, d’autre part, la nécessité de pouvoir constater de manière efficace les infractions à cette législation
- La cour rappellera encore qu’il faut entendre par locaux « professionnels » les fabriques, usines, vignobles, enclos, bâtis ou non bâtis, et terrains servant d’usines ou d’ateliers, boutiques ou tous autres lieux clos, dont la possession ou l’usage est assujetti à la formalité d’une admission de la part de l’administration, ou d’une déclaration à faire à ladite administration, ainsi que ceux où l’on exerce une industrie dont les produits sont soumis à l’accise, ou sont assujettis à quelques vérifications en vertu des lois. Le terme « industrie » se définit comme toute activité concourant à la production ou à la circulation des richesses, tels le chargement, le déchargement ou l’emballage, dans un hangar affecté à cette fin, des marchandises visées par la loi
- En l’espèce, la cour observe que la visite domiciliaire a eu un lieu dans un complexe industriel et qu’elle s’est réalisée dans un entrepôt que les agents des douanes et accises pouvaient légitimement assimiler à des locaux professionnels tels qu’ils viennent d’être définis. Par ailleurs, cette visite domiciliaire a eu lieu entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, en présence des prévenus. De surcroît, l’administration des douanes et accises est intervenue sur les lieux dès lors qu’elle disposait d’une information judiciaire faisant état de la présence d’un entrepôt clandestin de cigarettes. Cette information judiciaire s’est avérée renforcée par les constatations réalisées, ex proprii sensibus, par les agents des douanes qui, avant leur intervention, ont senti une forte odeur de tabac et entendu des bruits de machine. 2 Cass., 23 juin 1993, J.L.M.B., 1993, p. 1058 ; Cass., 20 décembre 2000, R.D.P., 2001, p.
- 3 Voir C.A., n° 16/2001, 14 février
- 4 Cass.,5 novembre 2008, R.D.P., 2009, p. 347 Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. Dans ces circonstances, c’est en méconnaissant le prescrit de l’article 193 de la LGDA que le premier juge a retenu que la visite domiciliaire litigieuse était irrégulière. La cour relève encore que les agents des douanes et accises ont constaté, à côté de l’endroit où étaient fabriqués des cigarettes, la présence de containers qu’ils qualifient de « logement ». Ce constat ne rend pas davantage la visite domiciliaire irrégulière. En effet, tant la configuration des lieux que les différentes salles qui ont été visitées par les agents permettent de retenir que ces derniers étaient en droit de réaliser une visite domiciliaire conformément à l’article 193 de la LGDA. La présence de containers qui pourraient être assimilés à un domicile au sens de l’article 15 de la Constitution5 n’invalide nullement les constatations réalisées par les douaniers dans les locaux professionnels. De surcroît, les poursuites ne se fondent nullement sur les éventuelles constatations réalisées par les agents des douanes et accises dans ces containers de sorte que c’est vainement que les prévenus feraient état d’une ingérence dans le droit au respect du domicile et de la vie privée qui pourrait entrainer une irrecevabilité des poursuites. En outre, la cour n’aperçoit pas les violations des droits de la défense relayées par le premier juge dès lors que l’ensemble des constatations effectuées par les enquêteurs ont fait l’objet de procès-verbaux que les prévenus peuvent contester devant une juridiction dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas remises en cause. La cour rappellera à ce propos que les constatations des agents des douanes, tant au regard de l’analyse des clefs USB que lors de leur visite domiciliaire dans les locaux professionnels, permettent de retenir que les prévenus interpelés étaient occupés à installer et à utiliser des machines devant servir à produire de manière industrielle des cigarettes. La cour rappellera encore que l’activité litigieuse se déroulait de manière discrète dans un local industriel à l’intérieur duquel les prévenus avaient pris soin d’éteindre les lumières. Les explications avancées par les prévenus, quand il y en a, selon lesquelles ils étaient occupés à des travaux de construction sont, par conséquent, purement 5 Comp. avec C. const., 8 juin 2023, n° 92/2023 ; C. const., 27 juin 2019, n° 102/
- Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. fantaisistes et ne résistent nullement aux constatations opérées par les enquêteurs. Les prévenus n’étaient pas davantage dans une situation que le prévenu N. qualifie de force majeure dès lors qu’il n’apparaît nullement des pièces auxquelles la cour pourrait avoir égard qu’ils étaient privés de leur liberté, démunis de document d’identité ou de ressources qui les contraignaient à commettre des infractions. La cour constate, au demeurant, que les prévenus n’ont nullement été reconnus comme victime d’une quelconque traite des êtres humains. Par ailleurs, il apparaît des pièces déposées que l’inventaire 368 reprenant des clefs USB dont fait état le premier juge figure bien au dossier et a été joint à celui- ci après le démantèlement de la fabrique litigieuse. Enfin, la cour rappellera que les infractions dites réglementaires requièrent la preuve d’un élément moral, à savoir une faute, quand bien même cette dernière peut se déduire de la seule circonstance que le fait a été matériellement commis, sans qu’il ne soit nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement6, pour autant que ce dernier ne puisse se justifier
- En somme pour les infractions réglementaires, la preuve que l’auteur a commis sciemment et volontairement le fait résulte de la contravention à la prescription même, étant entendu cependant que l’auteur est mis hors cause lorsque la force majeure, l’erreur invincible ou une autre cause exclusive de peine est démontrée ou, à tout le moins, n’est pas dépourvue de crédibilité
- In casu, aucune cause de justification n’est avancée de manière crédible. Les prévenus, en raison de la configuration des lieux, du caractère dissimulé de l’activité, de la production d’une marque de cigarettes en dehors des établissements de cette marque et de l’existence d’un système de distribution qui s’extrait de tous circuits légaux, ne pouvaient ignorer qu’ils participaient à une activité totalement illégale. De manière surabondante, la cour ajoutera qu’il ne lui appartient pas de juger les moyens d’investigations qui auraient pu être déployés par les enquêteurs pour intercepter, le cas échéant, d’autres personnes qui seraient intervenues en qualité d’auteur, co-auteur, complice ou commanditaire dans la présente cause. 6 Cass., 31 janvier 1989, Pas., 1989, p. 577 ; Cass., 6 octobre 1982, Pas., 1982, p. 193 ; Cass., 26 septembre 2006, RG P 060604.N 7 Cass., 8 octobre 2002, Pas., 2002, p. 1863 8 voir Cass, 27 septembre 2005, P. 05.0371.N Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. Une telle critique n’a, de la sorte, aucune incidence sur la validité et la légalité des poursuites dont la cour est saisie. Les préventions mises à charge des prévenus sont, par conséquent, établies telles qu’elles sont libellées à la citation.
- La peine Les préventions mises à charge des prévenus procèdent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte de celles applicables.9 Pour le choix et le taux de la peine, il sera tenu compte de la gravité des faits, de l’importance de l’activité frauduleuse et de la hauteur des droits éludés, des moyens déployés pour fabriquer, en dehors des circuits légaux, des cigarettes et de l’atteinte portée aux règles de la concurrence. En contrepartie, la cour aura également égard à la situation des prévenus qui apparaissent comme des maillons d’une entreprise beaucoup plus vaste, de leur absence d’antécédents judiciaires spécifiques, de l’absence dans leur chef d’une intention frauduleuse ou d’un dessein de nuire commis dans le cadre d’une fraude fiscale grave10 et du peu de bénéfice qu’ils semblent avoir retiré de la fraude. La cour estime, dès lors, ne pas devoir prononcer de peines d’emprisonnement mais exclusivement des peines d’amende. Les prévenus T., P. et N ont, par l’intermédiaire de leurs conseils, pu exposer leur situation actuelle. Celle-ci justifie, dès lors qu’ils remplissent les conditions légales pour l’obtenir, le bénéficie d’une mesure de sursis dans l’espoir de leur amendement. Il y aura encore lieu de faire droit aux confiscations des tabacs saisis, de tous les précurseurs et des machines dès l’instant où ils sont le produit de l’infraction, pour les premiers, et qu’elles ont servi à commettre celles-ci, pour les secondes. Il en sera de même pour les véhicules qui ont été découverts sur place et qui ont servi à véhiculer des travailleurs et de la marchandise à savoir une Nissan Qashquai dont le numéro de châssis est le et une camionnette Renault Master dont le numéro de châssis est le. 9 Comp. avec Cass., 13 octobre 1981, R.G. P. F. 19811013-
- 10 Voy. article 45 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. Il n’y aura pas lieu de statuer sur les autres objets saisis par l’administration des douanes et accises qui sont repris dans les annexes qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt dès lors qu’il s’agit d’éléments de l’enquête. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 186, 195, 211 et 211bis du Code d’instruction criminelle ; les articles 40, 42, 65 et 100 du Code pénal, les articles 56, 57, 138, 139, 193, 220 à 224, 227, 229, 231, 235, 266, 267, 281 à 283 de la loi du 18 juillet 1977 ; 3, 10, 13 et 16 de la loi du 3 avril 1997, 1 à 8, 39, 45 et 48 de la loi du 22 décembre 2009, 28 et 29 de la loi du 1er août 1985, 94 de l’AM du 1er août 1994 ; l’article 8 de la loi du 29 juin 1964, l’article 4§3 de la loi du 19/03/2017 sur le fonds budgétaire et l’article 91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive du 28 décembre
- L’article 24 de la loi du 15 juin
- La cour statuant par défaut à l’égard des prévenus V. O., E. D., M. T., V.M., K.D., V. K., A. P., S. B. et O. O. et contradictoirement pour le surplus, dans les limites de sa saisine et à l’unanimité, Reçoit les appels comme il est dit dans les motifs, Réforme la décision entreprise. Dit les poursuites recevables. De ce fait, Condamne K. P. du chef de toutes les préventions déclarées établies à sa charge confondues à une peine d’amende de 13.884.151,05 euros ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire. Dit qu’il sera sursis pendant trois ans à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende. Condamne V. O. du chef de toutes les préventions déclarées établies à sa charge confondues à une peine d’amende de 13.884.151,05 euros ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire. Condamne E. D. du chef de toutes les préventions déclarées établies à sa charge confondues à une peine d’amende de 13.884.151,05 euros ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire. Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. Condamne M. T. du chef de toutes les préventions déclarées établies à sa charge confondues à une peine d’amende de 13.884.151,05 euros ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire. Condamne R. N. du chef de toutes les préventions déclarées établies à sa charge confondues à une peine d’amende de 13.884.151,05 euros ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire. Dit qu’il sera sursis pendant trois ans à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende. Condamne V. M. du chef de toutes les préventions déclarées établies à sa charge confondues à une peine d’amende de 13.884.151,05 euros ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire. Condamne K. D. du chef de toutes les préventions déclarées établies à sa charge confondues à une peine d’amende de 13.884.151,05 euros ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire. Condamne V. K. du chef de toutes les préventions déclarées établies à sa charge confondues à une peine d’amende de 13.884.151,05 euros ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire. Condamne A. P. du chef de toutes les préventions déclarées établies à sa charge confondues à une peine d’amende de 13.884.151,05 euros ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire. Condamne S. B. du chef de toutes les préventions déclarées établies à sa charge confondues à une peine d’amende de 13.884.151,05 euros ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire. Condamne R. T. du chef de toutes les préventions déclarées établies à sa charge confondues à une peine d’amende de 13.884.151,05 euros ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire. Dit qu’il sera sursis pendant trois ans à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende. Condamne O. O. du chef de toutes les préventions déclarées établies à sa charge confondues à une peine d’amende de 13.884.151,05 euros ou trois mois d’emprisonnement subsidiaire. Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. Condamne encore chacun des prévenus au payement de la somme de 200 euros à titre de contribution au fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ou des sauveteurs occasionnels, à l’indemnité de 58,24 euros due au profit de l’État et à l’indemnité de 24 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. Ordonne la confiscation des biens saisis les 29 mars 2022 et 5 avril 2022 qui sont répertoriés sous les annexes 15 à 20 du procès-verbal initial à savoir le tabac, les précurseurs et les machines ainsi que les véhicules de marque Nissan Qashquai dont le numéro de châssis est le et Renault Master dont le numéro de châssis est le . Condamne les prévenus aux frais et dépens en ce compris aux frais de leur mise à la cause tant en instance qu’en degré d’appel liquidés en totalité à la somme de ▪ 96,83 euros pour K. P., ▪ 69,47 euros pour V. O., ▪ 100,95 euros pour E. D., ▪ 69,47 euros pour M. T., ▪ 69,47 euros pour R. N., ▪ 69,47 euros pour V. M., ▪ 69,47 euros pour K. D., ▪ 69,47 euros pour V. K., ▪ 69,47 euros pour A. P., ▪ 99,96 euros pour S. B., ▪ 69,47 euros pour R. T. et, ▪ 69,47 euros pour O. O.. Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. Rendu par : Olivier MICHIELS, président France BAECKELAND, conseiller Hugues MARCHAL, conseiller assistés de : Alizée DELVAUX, greffier délégué Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS France BAECKELAND Hugues MARCHAL Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 29-06-2023 2022/CO/645 – P. K. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 29 juin 2023, par : Olivier MICHIELS, président assisté de : Alizée DELVAUX, greffier délégué en présence de : Paul CATRICE, Avocat Général Alizée DELVAUX Olivier MICHIELS Page 15 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230629.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div