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ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230905.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 05 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230905.1 No Rôle: 2021/RG/262 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2023-09-12 Consultations: 433 - dernière vue 2026-06-14 00:19 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Généralités (assurances) Mots libres: Assurance-vol - articles 74 et 76 § 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances – indices sérieux, précis et concordants de la volonté de l'assuré de tromper l'assureur sur l'étendue du sinistre vol qui lui a déclaré Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 05-09-2022 par anticipation du Arrêt 12-09-2022 Numéro du rôle : de la TROISIÈME chambre civile B 2021/RG/262 Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : Numéro du répertoire : Avocat : Avocat : Avocat : 2022/ Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 05-09-2022 par anticipation du 12-09-2022 2021/RG/262 – SA AG INSURANCE / V. P. EN CAUSE DE : 1. SA AG INSURANCE, BCE 0404.494.849, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, boulevard Emile Jacqmain, 53, partie appelante, représentée par Maître François BRION, avocat à 4000 LIEGE, quai de Rome 1 bte 12 CONTRE : 1. V. P. , partie intimée, représentée par Maître Benoit CHAMBERLAND, avocat à 6900 MARCHE-EN- FAMENNE, rue Victor Libert 45 __________________________ Vu la feuille d’audience du 23/06/2021, 27/06/2022 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête reçue au greffe le 8 mars 2021 par laquelle la SA AG Insurance interjette appel du jugement prononcé le 14 janvier 2021 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne, et intime P. V. , lequel forme appel incident. Vu les conclusions et les dossiers de pièces des parties. I. RAPPEL DES FAITS, ANTECEDENTS DE PROCEDURE ET OBJET DES APPELS 1. Les faits et antécédents de la cause peuvent être résumés comme suit. 1.1. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 05-09-2022 par anticipation du 12-09-2022 2021/RG/262 – SA AG INSURANCE / V. P. Le 1er juillet 2017, P. V. , assuré par la SA AG Insurance, sollicite l’intervention des services de police suite à un vol commis la nuit du 30 juin au 1er juillet au sein de son immeuble d’habitation sis rue … à 6990 Hotton. Un dossier répressif est ouvert ; il sera classé sans suite à défaut d’auteur identifié. Entendu le 1er juillet 2017, P. V. déclare le vol d’un « téléviseur OLED de marque LG de taille 65 pouces, un projecteur de marque JVC, un subwoofer de marque VELODYNE, 3 enceintes de marque MAGNA, ainsi que les supports qui étaient solidement fixés au mur et les télécommandes de marque RTI ». Par un courriel du 6 juillet 2017, le courtier B. transmet à la SA AG Insurance la réclamation chiffrée établie par P. V. pour le contenu dérobé, d’un montant global de 148.446,35 € tvac. En date du 10 octobre 2017, cette réclamation est portée à un montant de 156.788,35 € tvac, et ensuite à 160.031,59 €. Par un courrier du 12 janvier 2018, la SA AG Insurance décline son intervention dans le sinistre au motif des discordances relevées dans les différentes déclarations de P. V. . Un échange de courriers s’en est suivi entre les parties et/ou leurs conseils sans qu’aucune position commune ne soit trouvée. 1.2. Les parties déposent une requête conjointe devant le tribunal de première instance du Luxembourg, division de Marche-en-Famenne, le 23 août 2019. Devant le premier juge, P. V. sollicite la condamnation de la SA AG Insurance à lui payer un montant en principal de 70.397,38 €, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 1er juillet 2017 et jusqu’à complet paiement, ainsi que sa condamnation aux dépens, tandis que la SA AG Insurance conclut à l’absence de fondement de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens. Par un jugement non entrepris, prononcé le 12 octobre 2020, le tribunal dit la demande recevable, et avant dire droit quant à son fondement, ordonne la réouverture des débats pour obtenir diverses informations complémentaires. 1.3. Par le jugement entrepris prononcé le 14 janvier 2021, le tribunal condamne la SA AG Insurance à payer à P. V. un montant de 29.021,73 € à majorer des intérêts compensatoires depuis le 1er juillet 2017, ainsi que les dépens, liquidés Page 3 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 05-09-2022 par anticipation du 12-09-2022 2021/RG/262 – SA AG INSURANCE / V. P. aux frais de requête conjointe de 40 € et à une indemnité de procédure de 3.000 €, le tout majoré des intérêts moratoires à dater du jugement et jusqu’à complet paiement. Le premier juge condamne en outre la défenderesse au droit de mise au rôle de 165 € dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. 2. La SA AG Insurance critique ce jugement dont elle poursuit la réformation. Suivant le dispositif de ses dernières conclusions, l’appelante demande à la cour de : - dire l’appel principal recevable et fondé, - dire l’appel incident recevable, mais non fondé, - débouter l’intimé de toute prétention avec charge des dépens, liquidés à deux indemnités de procédure de 3.600 €, - subsidiairement, limiter la réclamation, conformément aux stipulations conventionnelles, à la somme de 14.501,86 € et n’allouer les intérêts qu’à dater de l’éventuelle mise en demeure ou de la citation. P. V. conclut à la recevabilité des appels principal et incident, et au fondement de son seul appel incident. Il sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SA AG Insurance : - à lui payer un montant de 43.167,50 € à majorer des intérêts compensatoires au taux légal du 1er juillet 2017 jusqu’à complet paiement, - aux dépens des deux instances, liquidés aux frais de requête conjointe de 40 € et à une indemnité de procédure de 3.250 € par instance, - à payer le droit de mise au rôle. II. DISCUSSION II.1. Recevabilité Aucun moyen d’irrecevabilité des appels n’est développé par les parties ni ne parait devoir être soulevé d’office. Interjetés dans les formes et délais légaux, les appels, principal et incident, sont recevables. II.2. Sur la déchéance de garantie invoquée par la SA AG Insurance 1. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 05-09-2022 par anticipation du 12-09-2022 2021/RG/262 – SA AG INSURANCE / V. P. Se fondant sur les articles 74 et 76 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et invoquant la volonté manifeste de P. V. de la tromper sur l’étendue du vol, la SA AG Insurance conclut à l’absence de toute intervention en faveur de son assuré. En vertu de l’article 74, §2, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l’assuré doit fournir sans retard à l’assureur tous renseignements utiles et répondre aux demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer l’étendue du sinistre. L’article 76, §2, de la même loi prévoit que l’assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l’assuré n’a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 74 et 75. Pour que l’assureur puisse décliner sa garantie conformément à l’article 76, §2, il suffit que, dans une intention frauduleuse, l’assuré n’ait pas exécuté une des obligations énoncées aux articles 74 et 751, ce qu’il appartient à l’assureur d’établir. 2. En l’espèce, la cour relève que : - entendu le 1er juillet 2017, P. V. déclare le vol du matériel de home cinema présent dans le salon de son habitation, plus particulièrement un téléviseur OLED de marque LG de 65 pouces, un projecteur de marque JVC, un subwoofer de marque VELODYNE, 3 enceintes de marque MAGNA, les supports et les télécommandes de marque RTI (voy. audition du 1er juillet 2017 – Annexe 1 au PV n°MA.17.L1.007583/2017 dd 01/07/2017)2 ; P. V. expose avoir adressé le 3 juillet 2017 un courriel à l’inspecteur G. , intervenu sur les lieux le 1er juillet 2017, pour dénoncer le vol de matériel complémentaire. Ce courriel n’est pas produit. Il ressort cependant du tableau de l’évolution de la réclamation de P. V. établi par le détective privé C., intervenu comme inspecteur enquêteur pour la compagnie AG Insurance, qu’ont en outre été déclarés volés par ce courriel du 3 juillet 2017, un ampli Onkyo, un processeur RTI, un processeur Onkyo, un ampli Velodyne, un projecteur Sony, le téléviseur de la cuisine et une montre Hermès. 1 Voy. Cass., 28 octobre 2018, JLMB, 2020, p. 1956, note B. Dubuisson, « Petites fraudes, grandes conséquences ». 2 Pièce 2 du dossier de P. V. . Page 5 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 05-09-2022 par anticipation du 12-09-2022 2021/RG/262 – SA AG INSURANCE / V. P. La réclamation chiffrée adressée par le courtier à la SA AG Insurance le 6 juillet 2017 inclut une vingtaine d’appareils audio et vidéo supplémentaires, la montre Hermès, deux bouteilles de vin Mouton Rothschild et un montant de 4.237 € en liquide, pour un total de 148.446,35 €3. - lors de son entrevue du 18 juillet 2017 avec le détective privé C., P. V. a déclaré que l’ensemble du matériel volé était sa propriété, non celle de la SA Home Cinelux4 ; il a annoncé la transmission de factures en attestant et a précisé que se trouvait dans le « rack technique » situé à la cave une enveloppe contenant 50.000 € en liquide, ajoutant « comme mon courtier m’a informé qu’il y a un plafond de 5.000 €, je n’ai renseigné que 4.237 € de liquide »5. Une réunion a été organisée le 29 août 2017 entre P. V. , son courtier, un représentant de la SA AG Insurance et le détective C., au cours de laquelle P. V. a transmis trois factures libellées à son nom et portant sur l’ensemble du matériel audio et vidéo repris dans sa réclamation chiffrée du 6 juillet 2017. Le compte-rendu de cette réunion du 29 août 2017 a été établi lors d’une nouvelle entrevue organisée le 6 novembre 2017, au cours de laquelle P. V. a précisé : (…) je vous confirme que les policiers qui sont venus faire les constatations en mon domicile pour le vol avec effraction qui nous occupe n’ont pas fait le tour de l’habitation, ni été en cave. Je vous confirme également que je n’ai personnellement pas été en cave avant l’arrivée des policiers, raison pour laquelle le PV d’audition ne reprend que le matériel du rez-de-chaussée de mon habitation, à savoir (…)6. Je n’ai pas remarqué la disparition de l’écran OLED de 65 pouces fixé au mur de la cuisine ni la disparition de la montre Hermès située sur le plan de travail de la cuisine. (…) L’ensemble des éléments repris en cave ont été découverts volés après le départ des policiers, tout comme ma montre Hermès et la disparition de la TV Oled de la cuisine et l’argent qui était dans le tiroir du rack technique. (…) En ce qui concerne l’argent, je souhaite que la compagnie intervienne pour les 50.000 € dérobés. (…) Je vous transmets par mail le courriel que j’ai transmis à la police de Durbuy 3 Pièce 3 du dossier de la SA AG Insurance. 4 Société constituée par acte du 13 mai 2016, basée au Grand-Duché du Luxembourg et dont il était l’actionnaire majoritaire. 5 Rapport de l’inspecteur C. – pièce 4 du dossier de la SA AG Insurance, p. 14 - déclaration du 18 juillet 2017. 6 Suit l’énonciation et le descriptif des éléments repris dans la déclaration du 1er juillet 2017. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 05-09-2022 par anticipation du 12-09-2022 2021/RG/262 – SA AG INSURANCE / V. P. pour l’inspecteur G. en date du 3 juillet 2017 à 11h54. Ce mail reprenait les éléments que j’avais constatés à savoir la disparition du matériel qui se trouvait dans le rack électrique en cave, le projecteur de la salle de sport, la TV de la cuisine et la montre Hermès. (…) »7. S’il peut être admis que la victime d’un vol ne puisse immédiatement après la découverte des faits dresser un relevé complet et précis des effets volés, il est en l’espèce difficilement compréhensible que : - P. V. , qui a déclaré avoir constaté le vol à 9h15 le samedi 1er juillet 2017 et a attendu l’arrivée des services de police jusqu’à 10h15, n’ait pas vérifié dans l’intervalle que le matériel qu’il qualifie de « haut de gamme » qui était prétendument présent dans la cave de son immeuble et manifestement susceptible d’intéresser les auteurs du vol au vu de la nature des biens dérobés au rez-de-chaussée, n'avait pas lui-aussi été dérobé ; cette absence de vérification en cave est d’autant plus incompréhensible que P. V. soutient qu’une somme de 50.000 € en liquide s’y trouvait également ; - P. V. , qui savait quels effets se trouvaient à la cave, n’ait pas invité les policiers à l’y accompagner pour vérifier qu’ils n’avaient pas été dérobés, s’il n’avait pas déjà procédé aux vérifications nécessaires ; - le courriel adressé par P. V. aux services de police le 3 juillet 2017 pour compléter la liste des effets volés ne mentionne pas le vol de la somme de 50.000 € en liquide, alors que P. V. soutient qu’elle se trouvait dans une enveloppe dans le rack technique situé à la cave et que ce courriel du 3 juillet 2017 fait état du vol d’éléments se trouvant précisément dans ce rack technique ; - P. V. déclare le vol d’un montant de 4.237 €, alors qu’un montant de 50.000 € lui aurait été dérobé, au motif que son courtier l’aurait informé d’un plafond d’intervention de 5.000 €. La cour observe en outre, s’agissant des factures produites par P. V. pour justifier de son droit de propriété des effets déclarés volés et fonder la réclamation chiffrée adressée à son assureur, que : - la facture n°17 d’un montant global de 62.617,96 € tvac qui est produite pour justifier de l’acquisition par P. V. de vingt-huit des effets déclarés volés est émise à l’en-tête de « Cinelux, rue de … -…» et datée du 12 7 Rapport de l’inspecteur C. – pièce 4 du dossier de la SA AG Insurance, pp. 24 à 30 – déclaration du 6 novembre 2017. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 05-09-2022 par anticipation du 12-09-2022 2021/RG/262 – SA AG INSURANCE / V. P. septembre 20168, soit plus de cinq mois après la cessation de l’activité de P. V. sous cette dénomination commerciale, l’intimé précisant avoir mis fin à cette activité exercée en personne physique le 31 mars 2016, ce que confirme l’extrait du site de la BCE qu’il produit9 ; - le libellé et le montant de la facture n°3 datée du 22 février 2017, établie à l’en-tête de la SA Home Cinelux, - société de droit luxembourgeois constituée par P. V. en mai 2016 - , qu’il a remise à l’inspecteur de la compagnie lors de l’entrevue du 29 août 2017 pour justifier de la propriété de quatre des effets déclarés volés, diffèrent du libellé et du montant de la « même » facture n°3 datée du 22 février 2017 de la SA Home Cinelux qu’il a remise à l’inspecteur de la compagnie lors de l’entrevue du 6 novembre 201710. Ces éléments constituent des indices sérieux, précis et concordants de la volonté de P. V. de tromper la SA AG Insurance sur l’étendue du sinistre vol qu’il lui a déclaré. 3. La cour partage la position selon laquelle la sanction comminée par l’article 76, §2, de la loi du 4 avril 2014 autorise l’assureur à décliner la totalité de sa garantie, même si une partie des objets vantés appartenaient bien à l’assuré et lui ont effectivement été volés11. Cette sanction s’applique sans qu’il soit requis que l’assureur démontre subir un préjudice ; elle n’est pas davantage subordonnée au dépôt d’une plainte pour fraude à charge de l’assuré. La SA AG Insurance est ainsi fondée à décliner la totalité de sa garantie ; l’appel principal sera déclaré fondé et l’appel incident non fondé. 4. En réponse au surplus des conclusions de l’intimé au principal, il peut être ajouté que : - les critiques émises quant à l’intervention du détective privé C., intervenu comme inspecteur pour la SA AG Insurance, ne sont pas fondées, les formulaires de déclarations signés par P. V. à l’issue de ses entrevues avec Raphaël C. faisant expressément mention de la qualité de détective privé 8 Voy. Annexe 6 au rapport de l’inspecteur C. – Pièce 4 du dossier de la SA AG Insurance, p. 20. 9 Pièce 21 du dossier de P. V. . 10 Voy. Annexes 7 et 15 au rapport de l’inspecteur C. – Pièce 4 du dossier de la SA AG Insurance, pp. 21 et 48. 11 Cass. (3e ch.), 28 octobre 2019, C.18.0586.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.1, JLMB, 2020/42, pp. 1956-1961 ; Liège, 10 juin 2013, Bull. Ass., 2014, p. 432 ; Mons, 10 novembre 2016, Bull. Ass., 2018, p. 353 ; Mons 5 mars 2021, pièce 8 du dossier de la SA AG Insurance ; Page 8 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 05-09-2022 par anticipation du 12-09-2022 2021/RG/262 – SA AG INSURANCE / V. P. de ce dernier et de son intervention en « qualité d’inspecteur-enquêteur pour compte de la compagnie d’assurance AG Insurance dans le cadre du dossier en rubrique afin d’obtenir des informations complémentaires », de sorte que P. V. ne peut raisonnablement soutenir qu’il n’aurait pas été informé de manière loyale et précise du contexte de l’intervention de ce détective ; - la jurisprudence relative à la preuve de la réalité du vol qu’il invoque est sans pertinence pour la solution à apporter au litige, la réalité même du vol n’étant pas contestée et la SA AG Insurance déclinant son intervention non au motif de l’absence de démonstration du vol, mais au motif de l’intention frauduleuse de l’assuré lors de la détermination de l’étendue de ce vol. II.3. Sur les dépens et le droit de mise au rôle P. V. succombe à l’égard de la SA AG Insurance et doit être condamné aux dépens des deux instances, ainsi qu’au droit de mise au rôle dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. La SA AG Insurance liquide ses dépens à deux indemnités de procédure de 3.600 €, montant qui excède les indemnités de procédure de base applicables au vu du montant de la demande, dont il n’y a pas lieu de s’écarter et qui seront seules retenues. Les débats devant le premier juge ayant été clôturés avant le 1er juin 2021, l’indemnité de procédure de première instance sera fixée à 3.000 €, tandis que l’indemnité de procédure d’appel sera fixée à 3.500 €. Tous autres moyens invoqués par les parties s’avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. Il n’y a pas lieu de les rencontrer. PAR C ES MOT IFS , Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l ’e mploi de s l angues en matière judicia ire, La cour, statuant contradictoirement, Reçoit les appels principal et incident, Dit l’appel principal fondé et l’appel incident non fondé, Page 9 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 05-09-2022 par anticipation du 12-09-2022 2021/RG/262 – SA AG INSURANCE / V. P. Réforme le jugement entrepris, Dit non fondée la demande formée par P. V. à l’encontre de la SA AG Insurance et le déboute de ses prétentions, Délaisse à P. V. les dépens qu’il a exposés, et le condamne aux dépens des deux instances de la SA AG Insurance, liquidés à une indemnité de procédure de première instance de 3.000 € et à une indemnité de procédure d’appel de 3.500 €, et non liquidés pour le surplus, Condamne P. V. à payer le droit de mise au rôle de 400 € dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3e Ch. B, 05-09-2022 par anticipation du 12-09-2022 2021/RG/262 – SA AG INSURANCE / V. P. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre civile B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR comme juge unique et prononcé en audience publique du 5 septembre 2022 par anticipation du 12 septembre 2022 par le conseiller faisant fonction de président Bénédicte LISSOIR, avec l’assistance du greffier Anne Catherine GAILLARD. B. LISSOIR AC. GAILLARD Page 11 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230905.1 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191028.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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