id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 septembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230922.1 No Rôle: 2023/FA/351 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-12-12 Consultations: 211 - dernière vue 2026-06-10 12:30 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Généralités (astreinte) Mots libres: Inexécution de la décision - 387 ter astreinte Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 22-09-2023Numéro du rôle : 2023/FA/351 de la DIXIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 22-09-2023 2023/FA/351 - A. B. /C. -A EN CAUSE DE : A. B. , , partie appelante, représenté avec l’autorisation de la cour par Maître CONTRE : C. -A. D. , , partie intimée, présente et assistée de Maîtres __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 12-09-2023, 19-09-2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu les antécédents et l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 28 août 2023. Vu la citation de B. A. du 8 septembre 2023 devant la cour d’appel. Vu les conclusions et le dossier de B. A. . Vu les conclusions et le dossier d’D. A. 1. Objet du litige et antécédents de la cause. Les antécédents ont été rappelés dans l’arrêt du 28 août 2023 auquel la cour renvoie. L’arrêt du 28 août 2023 a : « Confirmé le jugement du 6 juin 2023 sauf en ce qui concerne l’inscription scolaire d’V. . Page 2 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 22-09-2023 2023/FA/351 - A. B. /C. -A En conséquence : Dit qu’à partir du 27/08/2023, V. sera hébergé principalement chez sa mère et sera inscrit à l’adresse de celle-ci dans les registres de la population. Dit qu'à titre provisoire, qu’à dater du 27/08/2023, l'hébergement secondaire du père à l’égard d’V. s'exercera comme suit sauf meilleur accord des parties : - en période de scolarité : un week-end sur deux, des semaines numérotées paires du calendrier annuel par référence au vendredi, du vendredi sortie de l'école (ou à défaut à 16 heures) au dimanche à 19 h, et pour la première fois le We du 08 septembre 2023 au 10 septembre 2023. - en période de congés scolaires : - au cours des années paires, pendant la première moitié des vacances, du vendredi, sortie de l’école ou 16h30 au samedi de la semaine suivante à 18 h - au cours des années impaires, pendant la seconde moitié des vacances, du samedi terminant la première semaine à 18 h au dimanche à 18 h. - durant le congé d’été : - les années paires, chez le père, les premières périodes de juillet et d’août les années paires du premier jour des congés en juillet à 9 h au 15 juillet à 19h et la première quinzaine d’août, du 1er août à 9h au 15 août à 19 h et chez la mère, les secondes périodes de juillet et d’août, du 15 juillet à 19 h au 1er août à 9 h et du 15 août à 9 h au dernier jour des vacances, en août à 19h ; - les années impaires : chez la mère, les premières périodes de juillet et d’août les années impaires du premier jour des congés en juillet à 9 h au 15 juillet à 19 h et la première quinzaine d’août, du 1er août à 9 h au 15 août à 19 h et chez le père les secondes périodes de juillet et d’août, du 15 juillet à 19 h au 1er août à 9 h et du 15 août à 9 h au dernier jour des vacances, en août à 19h ; Autorisé D. A. à inscrire V. à l’école européenne de Bruxelles -Argenteuil étant précisé qu’elle assumera seule la totalité des frais scolaires de cette école. A défaut de place ou de possibilité d’inscrire Yvan à l’école européenne, D. A. sera autorisée à inscrire V. à l’Athénée royal d’Uccle 1 en veillant à mettre en place la remédiation nécessaire à l’apprentissage du néerlandais. Réservé à statuer sur le surplus et renvoyé la cause au rôle. B. A. explique que le vendredi 1er septembre 2023, V. a repris le train seul de Bruxelles vers 18h30 et qu’il est allé le chercher à la gare de Verviers puis s’est rendu à la zone de police Vesdre à Verviers. Page 3 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 22-09-2023 2023/FA/351 - A. B. /C. -A Il a pris l’engagement devant les policiers de ramener l’enfant chez sa mère le dimanche 3 septembre. V. a été inscrit à l’école européenne et a suivi deux journées de cours le jeudi 31 août 2023 et le vendredi 1er septembre 2023. Depuis le 1er septembre 2023, V. est déscolarisé et est resté au domicile de son père, son absence scolaire étant couverte par des certificats médicaux. B. A. explique avoir introduit une nouvelle procédure par citation devant le tribunal de la famille de Verviers sur base de l’article 1253 ter/7 en invoquant un élément nouveau. Le premier juge a invité les parties à faire trancher par la cour la question procédurale puisque la cour n’avait pas vidé sa saisine. B. A. a donc introduit le dossier devant la cour par une citation du 08 septembre 2023. 2. Objet des demandes actuelles B. A. demande : - que la cour constate que l'élément nouveau qu’il invoque pour demander l’hébergement principal, est de la compétence du tribunal de la famille de Verviers. - l’audition d’V. . - à titre provisoire, la suspension de l’hébergement principal d’V. chez la mère - de dire qu’V. sera hébergé à titre principal chez son père. - d’ordonner la réinscription d’V. à l’Athénée royal de Spa. D. A. demande : - de déclarer la demande de B. A. irrecevable à défaut d’élément nouveau. - d’assortir l’arrêt de la cour d'appel de Liège du 28 août 2023 d'une astreinte de 500 € pour chaque jour de retard de l'enfant à rejoindre le domicile de sa mère en application de l'article 387 ter du code civil. - A être autorisée à entamer un suivi thérapeutique auprès d'un psychologue de son choix. 3. Discussion : Quant à la compétence de la cour La cour constate que la question de l’hébergement principal d’V. a été Page 4 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 22-09-2023 2023/FA/351 - A. B. /C. -A tranché par la cour, à titre définitif, par l’arrêt du 28 août 2023. C’est à tort que B. A. utilise le recours à l’article 1253 ter /7 du code judiciaire en invoquant un élément nouveau pour obtenir une modification au fond de la décision. En l’espèce, il s’agit d’une inexécution de l’arrêt du 28 août 2023 qui a confirmé l’hébergement principal d’V. chez sa mère à Bruxelles et son inscription à l’école européenne. En effet, l’article 387 ter précise : « § 1er 2[Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille déjà saisi[, conformément à la procédure prévue par l’article 1253ter/7 du Code judiciaire] Le juge statue toutes affaires cessantes. 2[...] Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l'autorité parentale ou à l'hébergement de l'enfant. Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l'alinéa 1er à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision. Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable. La décision est de plein droit exécutoire par provision. » Mesdames Brat et Monteiro précisent : « -L’inexécution de la décision ou de l’accord Beaucoup considèrent que l’inexécution d’une décision constitue un élément nouveau au sens de l’article 1253ter/7 du Code judiciaire qui justifierait le recours au mécanisme de la saisine permanente puisque l’article 1253ter/7 y est visé. En réalité, il faut appréhender le problème de l’inexécution des décisions judiciaires, qu’elles soient définitives ou provisoires, selon le prescrit de l’article 387ter du Code civil limité aux décisions relatives à l’hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles qui renvoie à la procédure prévue à l’article 1253ter/7 du Code judiciaire. En réalité, c’est la manière dont la cause peut être ramenée devant le juge, définie à l’article 1253ter/7, qui est visée et non les Page 5 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 22-09-2023 2023/FA/351 - A. B. /C. -A conditions du recours à la saisine permanente. Il appartient donc au plaideur d’établir, en premier chef, l’existence d’une inexécution pour permettre au juge, comme le prévoit l’article 387ter, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, du Code civil, soit de revoir sa décision quant à l’autorité parentale ou quant à l’hébergement de l’enfant mineur, soit de recourir à des mesures de contrainte ou encore de prononcer des mesures d’astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir dit le texte du Code. C’est donc bien l’inexécution de la décision qui ouvre la voie à l’application de l’article 1253ter/7 C. jud. mais en tant que mécanisme procédural uniquement. » (BRAT, S., MONTEIRO BARRETO, P., Le mécanisme de la saisine permanente devant le tribunal de la famille, Act. dr. fam. 2017, liv. 4, 78-92) En effet, il convient de rappeler que le juge épuise sa saisine lorsqu'il prononce une décision définitive. Le mécanisme de saisine permanente prévu à l’article 1253 ter/7 est une exception à la règle du dessaisissement du juge. L’article 1253 ter/7 prévoit qu’en cas d’éléments nouveaux, la cause peut être ramenée devant le tribunal dans un délai de 15 jours. En matière d’hébergement, cet article précise qu’il s’agit de circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l’enfant. En l’espèce, B. A. reste en défaut de prouver l’existence d’un élément nouveau. En effet, V. se retrouve sous pression depuis janvier 2022 la psychologue, Mme L. ayant expliqué que ces mécanismes étaient destructeurs tant au niveau de l’état psychique d’V. que de ses relations avec ses parents. La cour, après avoir entendu V. , a décidé dans l’arrêt du 28 août 2023, de confirmer le jugement qui a fixé l’hébergement principal chez sa mère. Dans son audition du 23 août 2023, V. avait exprimé son souhait de rester hébergé et scolarisé à Spa. L’expertise réalisée avait souligné le schéma d’V. d’exprimer une position puis de revenir dessus et cela au moins à quatre reprises. Par conséquent, la cour constate qu’il s’agit bien de l’inexécution par B. A. de l’arrêt de la cour d’appel du 28/08/2023 qui a tranché à titre définitif l’hébergement principal d’V. qui est confié à sa mère. La cour est la juridiction déjà saisie qui est donc compétente pour examiner l’aménagement de la situation sur base de l’article 387 ter du code civil afin de Page 6 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 22-09-2023 2023/FA/351 - A. B. /C. -A prendre des mesures visant à assurer le respect et l’exécution de la décision judiciaire. B. A. a adopté un comportement favorisant le non-retour de l’enfant chez sa mère en allant le rechercher à la gare puis en ne respectant pas son engagement de le ramener chez sa mère le dimanche 03/09/2023. Il est urgent qu’V. puisse à nouveau être scolarisé et fréquenter l’école européenne où sa mère l’a inscrit. La demande de B. A. de modification d’hébergement sera donc déclarée irrecevable. La demande d’D. A. de condamnation de B. A. à une astreinte de 500 € par jour de non présentation de l’enfant à son domicile est fondée. La cour précise qu’un certificat médical d’V. ne pourra pas être considéré comme une impossibilité de satisfaire à la condamnation principale. La cour rappelle enfin que la non présentation d’enfant est un délit prévu à l’article 432 du Code pénal qui sanctionne le père ou la mère qui fait volontairement obstruction à l’exécution d’une décision de justice statuant sur l’hébergement principal d’un enfant. D. A. sera aussi autorisée à entamer un suivi psychologique de l’enfant auprès d’un intervenant extérieur à son milieu professionnel, en dehors de l’hôpital Reine Fabiola. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, Entendu … , Substitut du Procureur Général, en son avis donné à l’audience du 19 septembre 2023. Déclare la demande de modification de l’hébergement principal d’V. par B. A. irrecevable. Page 7 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 22-09-2023 2023/FA/351 - A. B. /C. -A Dit la demande incidente d’D. A. fondée. Dit que l’hébergement principal d’V. a été confié à D. A. par l’arrêt du 28 août 2023. Dit que B. A. devra déposer Yvan au domicile de sa mère le vendredi 22/09/2023 à 18h. Condamne B. A. , à dater de la signification du présent arrêt, à payer à D. A. , une astreinte de 500 € par jour de retard de non-respect de l’arrêt prononcé le 28 août 2023 par la 10ème chambre D de la cour d’appel de Liège, avec un maximum de 50.000 euros. Autorise D. A. à consulter un psychologue de son choix afin d’entamer un suivi psychothérapeutique d’V. , cet intervenant devant être extérieur à l’hôpital Reine Fabiola et à en communiquer les coordonnées à B. A. . Réserve à statuer sur le surplus et renvoie la cause au rôle de la 10ème chambre D. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIÈME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller faisant fonction de président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 22 septembre 2023 par le conseiller faisant fonction de président… , avec l’assistance du greffier … Page 8 Cour d’appel de Liège, 10D Ch., 22-09-2023 2023/FA/351 - A. B. /C. -A Page 9 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230922.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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