← België

ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231006.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231006.1 No Rôle: 2022/RG/922 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-11-23 Consultations: 545 - dernière vue 2026-06-19 01:13 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Droit fiscal international – CPDI Belgique-Corée – imputation QFIE – Nécessité d'une retenue à la source en Corée – Oui Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 06-10-2023Numéro du rôle : 2022/RG/922 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. EN CAUSE DE : L’ETAT BELGE, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0308.357.159, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général du Centre P.M.E. Namur – Expertise 2, dont les bureaux sont sis à 6700 Arlon, place des Fusillés, 10, partie appelante, représentée par Maître J.F. , avocat à, CONTRE : La S.A. SCIERIE DU GERNY, en liquidation, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0434.191.004, représentée par son liquidateur, la S.A. FRUYTIER SCIERIE, ayant son siège social à 6900 Marloie, rue Saint Isidore, 3, et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le n° 0428.884.411, partie intimée, représentée par Maître L.D. , avocat à __________________________ Vu les feuilles d’audience des 15 mai 2013, 13 mars 2015, 27 novembre 2015, 7 décembre 2016, 8 septembre 2023 et de ce jour __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme, le jugement rendu, le 5 décembre 2012, par le Tribunal de première instance d’Arlon, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; - la requête d’appel déposée au greffe de la Cour de céans par l’Etat belge, le 22 avril 2013 ; - les conclusions des parties et le dossier de pièces de l’Etat belge. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE 1. Le litige concernait deux cotisations à l’impôt des sociétés enrôlées à charge de la S.A. SCIERIE DU GERNY, l’une, pour l’exercice d’imposition 1990, sous l’article n° 294.2111 et l’autre, pour l’exercice d’imposition 1991, sous l’article n° 392.6512, mais ne concerne plus directement, au stade des dernières conclusions d’appel déposées par l’Etat belge, que la seconde de ces cotisations. 2. La S.A. SCERIE DU GERNY a été constituée, le 3 mai 19883. 3. Son objet social était défini de la manière suivante4 : « La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes activités relatives à l’exploitation forestière, à l’exploitation de scieries et au commerce du bois, notamment l’achat, la vente de tous bois, la découpe, l’imprégnation, la transformation, la fabrication de biens en bois, la fabrication et le montage de pièces lamellées-collées, tous traitements du bois, de même que de tous produits dérivés du bois. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits ». 4. Concernant l’exercice d’imposition 1990, la Cour précise que la S.A. SCIERIE DU GERNY a réalisé, en 1989, deux opérations successives d’achat/vente d’obligations de 1 Cf. pièce n° 3 de la farde n°1 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »). 2 Cf. pièce n° 4 de la farde n°2 du d.a. 3 Cf. pièce n°1 de la farde n°3 du d.a. 4 Idem. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. l’Etat italien qui ont généré une un résultat déficitaire total de 3.139.377 BEF ou 77.823,12 €5, ce montant correspondant à la différence entre les intérêts sur titres d’un montant de 31.557.230 BEF et les diverses charges liées aux opérations, soit : - des moins-values sur titres pour un montant total de 31.192.371 BEF ; - des « différences de change » pour un montant total de 1.928.789 BEF ; - des intérêts sur prêt bancaire de 1.575.446 BEF. 5. Dans sa déclaration à l’impôt des sociétés déposée relativement à l’exercice d’imposition 1990, la S.A. SCIERIE DU GERNY a imputé une quotité forfaitaire d’impôt étranger6 d’un montant de 5.568.921 BEF (soit 31.557.230 BEF x 15/85) ou 138.050 €. Parallèlement, elle a ajouté un montant de 5.568.921 BEF ou 138.050 € au titre de dépenses non admises7. 6. Le 27 novembre 1992, l’administration a adressé à la S.A. SCIERIE DU GERNY un avis de rectification visant à rejeter la totalité des revenus et des charges ainsi que l’imputation de la Q.F.I.E. et son ajout aux revenus imposables, relatifs aux opérations qu’elle avait ainsi réalisées8. 7. Malgré le désaccord formulé par la S.A. SCIERIE DU GERNY, la cotisation susvisée relative à l’exercice d’imposition 1990 a été enrôlée sur les bases annoncées. 8. Le recours administratif introduit à son encontre a été déclaré non fondé et le recours judiciaire, fondé, par le jugement dont appel, ce dernier ayant ordonné le dégrèvement de ladite cotisation. 9. S’agissant de l’exercice d’imposition 1991, il convient d’exposer que, le 27 juillet 1990, la CITICORP FINANCE IRELAND LIMITED a procédé au dépôt, jusqu’au 27 décembre 1990, d’un montant de 25.000.000 £ (livres sterling) auprès de la CITIBANK N.A., Branche de Séoul9. 5 Cf. pièce n°4, annexes n°1 à 5, de la farde n° 1 du d.a. 6 Ci-après, en abrégé, « Q.F.I.E. ». 7 Cf. pièce n°1 de la farde n°1 du d.a. 8 Cf. pièce n°4, annexes n°1 à 3, de la farde n° 1, du d.a. 9 Cf. pièce n°2, annexe n°17, pièce n°7, annexe n° 47 R, de la farde n°2 du d.a. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. 10. La CITICORP FINANCE IRELAND LIMITED a ensuite cédé cette créance, par tranches, à différentes sociétés, parmi lesquelles l’intimée, sept jours avant l’échéance du contrat primitif. 11. Le 20 décembre 1990, la S.A. SCIERIE DU GERNY a procédé au rachat de la créance détenue par la CITICORP FINANCE IRELAND LIMITED sur la CITIBANK N.A., Branche de Séoul, à concurrence d’un montant de 5.000.000 £10. 12. Pour ce faire, la S.A. SCIERIE DU GERNY a emprunté la totalité de la somme ainsi que les intérêts courus non échus auprès de la banque IPPA sous la forme d’une avance à terme fixe11. 13. Comme l’indique la S.A. SCIERIE DU GERNY, le 27 décembre 1990, elle a encaissé sa créance ainsi que les intérêts sur celle-ci (lesquels se sont élevés au montant brut de 18.613.542 BEF) ; le même jour, elle a remboursé le prêt consenti auprès de la banque IPPA, ainsi que les frais et intérêts y afférents. 14. L’opération a finalement abouti, dans son chef, à une perte d’un montant de 2.171.548 BEF ou 53.831,27 €. Cette perte est déterminée comme suit, comme l’expose la S.A. SCIERIE DU GERNY : - intérêts créditeurs : 18.613.542 BEF - intérêts débiteurs : - 17.761.919 BEF - intérêts sur avance à terme fixe : - 952.711 BEF - commission CITIBANK : - 2.070.460 BEF Résultat : - 2.171.548 BEF 15. Dans sa déclaration à l’impôt des sociétés déposée relativement à l’exercice d’imposition 1991, la S.A. SCIERIE DU GERNY a postulé la déduction d’une Q.F.I.E. d’un montant de 4.379.657 BEF (soit 18.613.542 BEF x 20/85) ou 108.568,86 €12. Parallèlement, elle a ajouté le montant de 3.284.743 BEF (soit 18.613.542 BEF x 15/85) ou 81.426,65 € aux dépenses non admises13. 10 Cf. pièce n°2, annexes n°17 à 18/2, de la farde n°2 du d.a. 11 Cf. pièce n°7, annexe n°66 R, de la farde n° 2 du d.a. 12 Cf. pièce n°1 de la farde n° 2 du d.a. 13 Idem. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. 16. Le 25 novembre 1993, l’administration a adressé à S.A. SCIERIE DU GERNY un avis de rectification relatif à l’exercice d’imposition 1991 visant à rejeter la Q.F.I.E. qui avait été imputée et la différence négative résultant des intérêts perçus diminués des frais exposés14. Cet avis de rectification était libellé en ces termes : « Le caractère délibéré de la perte est démontré dans chaque dossier pour lequel nous avons eu accès à l’ensemble des pièces et cela tant pour les opérations « Q.F.I.E. Italie » et « Amérique Latine » que pour les opérations « Corée ». Ces trois produits fiscaux étaient vendus par des établissements financiers qui calculaient eux-mêmes le montant des titres mobiliers à acquérir en fonction du montant d’impôt à éliminer. En effectuant ces opérations, votre seul objectif était de réaliser une économie sur l’impôt des sociétés afférent aux revenus imposables de l’exercice 1991. [...] la recherche d’une économie d’impôt ne répond pas à la condition d’intention prévue par l’article 44 C.I.R. (49 C.I.R. 92). [...] En fait, c’est l’ensemble de l’opération – vu son unicité – qui se trouve en dehors du champ professionnel et partant également chaque élément qui concoure [sic] au résultat déficitaire. En conséquence, la Q.F.I.E. ne peut être ni imputée, ni ajoutée aux revenus imposables. Ce refus d’imputation ne déroge pas au principe de la primauté du droit international sur le droit interne. En effet l’article 22 § 1 (
  3. b)in fine de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée à Bruxelles le 29.8.1977 et approuvée par la Loi du 20.7.1979 prévoit que la Belgique accorde une réduction d’impôt de 20 p.c. du montant brut des intérêts compris dans la base imposable du contribuable. L’ensemble des éléments qui concourent à la perte étant exclu de la base imposable, la Convention belgo-coréenne est, de ce fait, respectée ». 14 Cf. pièce n°2, annexe n°19, de la farde n° 2 du d.a. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. 17. Le 24 décembre 1993, la S.A. SCIERIE DU GERNY a marqué son désaccord quant à l’avis de rectification précité15. 18. L’administration a refusé de tenir compte des observations communiquées par cette société et a, en conséquence, procédé à l’enrôlement de la cotisation supplémentaire litigieuse sous l’article n°392.651, fondée sur les bases annoncées, le 29 décembre 199316. 19. Le 28 février 1994, la S.A. SCIERIE DU GERNY a introduit une réclamation auprès du Directeur régional à l’encontre de cette cotisation17 qui a été déclarée recevable mais non fondée par une décision du 28 août 200818. 20. Par requête déposée au greffe, le 26 novembre 2008, la S.A. SCIERIE DU GERNY a saisi le Tribunal de première instance d’Arlon de la contestation. 21. Par jugement du 5 décembre 2012, le premier juge a ordonné la jonction des affaires relatives aux deux cotisations visées au point 1., ci-dessus, et a ordonné leur dégrèvement. Il a condamné l’Etat belge au remboursement des sommes qui auraient été payées indument, majorées des intérêts de retard. Il a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer quant aux dépens. Il a réservé à statuer quant à ce. 22. Le 22 avril 2013, l’Etat belge a interjeté appel de ce jugement. 23. Au terme de ses conclusions de synthèse « réactualisées », il demande à la Cour de céans, outre de dire son appel recevable, de le déclarer fondé et de réformer le jugement dont appel en ce que celui-ci a décidé, pour l’exercice d’imposition 1991, que la S.A. SCIERIE DU GERNY était en droit d’imputer un montant de 4.379.657 BEF au titre de Q.F.I.E., partant : - à titre principal, de décider que le montant imputable dans le chef de cette société, pour l’exercice d’imposition 1991, au titre de Q.F.I.E., est équivalent à 0 et non à 4.379.657 BEF ; - à titre subsidiaire, de décider que le montant imputable dans le chef de celle-ci, pour l’exercice d’imposition 1991, au titre de Q.F.I.E., est équivalent à 3.722.708 BEF et non à 4.379.657,BEF. 15 Cf. pièce n°2, annexe n°22, de la farde n° 2 du d.a. 16 Cf. pièce n°4 de la farde n° 2 du d.a. 17 Cf. pièce n°7, 1 R et 2 R, de la farde n° 2 du d.a. 18 Cf. pièce n°8 de la farde n° 2 du d.a. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. Pour le surplus, l’Etat belge demande de confirmer le jugement en ce que celui-ci a admis, d’une part, pour les exercices d’imposition 1990 et 1991, la déduction des pertes subies par la S.A. SCIERIE DU GERNY au terme des trois opérations, sur pied de l’article 44 du C.I.R./64, d’autre part, pour l’exercice d’imposition 1990, l’imputation d’une Q.F.I.E. d’un montant de 5.568.923 BEF au titre des intérêts perçus par cette société à la suite des deux opérations successives d’achat/de vente d’obligations de l’Etat italien qu’elle a réalisées. Il demande de confirmer les cotisations reprises au point 1. du présent arrêt dans cette mesure. Il sollicite, enfin, la compensation des dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, tant de première instance que d’appel. 24. La S.A. SCIERIE DU GERNY conclut, quant à elle, au non fondement de l’appel. Elle demande la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Elle demande la condamnation de l’Etat belge aux dépens d’instance et d’appel liquidés comme suit : - indemnité de procédure d’instance : 7.500 € - frais de signification du jugement : 187,23 € - indemnité de procédure d’appel : 7.500 € total : 15.187,23 € II. DISCUSSION Quant à l’application de l’article 44 du C.I.R./64 et à ses conséquences 25. L’article 44, alinéa 1er, du C.I.R./64, applicable aux faits de la cause, prévoyait que « [les] dépenses ou charges professionnelles déductibles sont celles que le contribuable a faites ou supportées pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants, ou, quand cela n’est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment ». 26. En l’espèce, l’Etat belge soutenait que la perte réalisée sur les opérations litigieuses s’élevait, pour l’exercice d’imposition 1990, à 3.139.377 BEF19 ou 77.823,12 €, ce montant correspondant à la différence entre, d’un part, les intérêts sur titres, s’élevant à 31.557.230 BEF, et les diverses charges liées aux opérations, soit, des moins-values sur titres pour un montant total de 31.192.371 BEF, des « différences de change » pour un montant total de 1.928.789 BEF et des intérêts sur prêt 19 Cf. pièce n°4, annexes n°1 à 5, de la farde n° 1 du d.a. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. bancaire de 1.575.446 BEF, et, pour l’exercice d’imposition 1991, à 2.171.548 BEF ou 53.831,27 €, ce montant correspondant à la différence entre, d’une part, les intérêts créditeurs d’un montant de 18.613.542 BEF et, d’autre part, les intérêts débiteurs d’un montant de 17.761.919 BEF, les intérêts sur avance à terme fixe de 952.711 BEF et la commission CITIBANK d’un montant de 2.070.460 BEF. 27. La société qui a réalisé une opération « QFIE » a, dans le cadre de cette opération, perçu des intérêts d’origine étrangère, lesquels constituent des revenus imposables. Même si, par cette opération, la société poursuit un objectif purement fiscal, il n’en demeure pas moins que, pour réaliser cet objectif, la perception d’intérêts est indispensable. Il n’est donc pas erroné de soutenir que les charges liées à l’opération ont été exposées en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables20. La circonstance que l’opération ait été réalisée dans le seul but d’obtenir un avantage fiscal ou que le juge constate que le résultat économique des opérations en cause auquel on pouvait s’attendre avant application de l’impôt est négatif n’y change rien21. 28. En l’espèce, la S.A. SCIERIE DU GERNY a effectué les opérations litigieuses ensuite desquelles elle a bien perçu des revenus mobiliers, remplissant par-là la condition d’intention d’obtenir des revenus professionnels imposables. 29. Par conséquent, les opérations en cause revêtent un caractère professionnel et, corrélativement, les frais qu’elles ont généré sont déductibles en application de l’article 44 du C.I.R./64, ce que ne conteste plus l’Etat belge. Quant à l’imputation de la Q.F.I.E. (exercice d’imposition 1991) 30. En vertu de l’article 11, § 1er, de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu signée le 29 août 1977 et approuvée par la loi belge du 20 juillet 197922, les intérêts provenant de Corée et payés à un résident belge sont imposables en Belgique. Toutefois, suivant l’article 11, § 2, dans sa version applicable au litige, ces intérêts peuvent être imposés dans l’État de la source coréen et selon la législation de cet 20 Cf. Cass., 4 juin 2015, F.14.0165.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.5; F.14.0185.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.6 et F.14.0189.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.6, www.juportal.be. 21 Cf. C. const. arrêt n°139/2021, 14 octobre 2021, point B.21. Cf. également Liège, 9 septembre 2022, R.G. n°2017/RG/75 et 2017/RG/157. 22 Ci-après, en abrégé, « C.P.D.I. Belgique-Corée ». Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. État mais, si le résident belge qui les perçoit en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. de leur montant. L’article 22, § 1er, b), de la convention préventive, dans cette même version, prévoit que, lorsqu’un résident belge recueille des intérêts de source coréenne visés à l’article 11, § 2, la Belgique accorde sur son impôt afférent auxdits revenus une réduction égale à 20 p.c. du montant brut des intérêts qui est compris dans la base imposable dudit résident. Il suit de ces dispositions, qui ont pour objet, d’une part, de répartir entre les deux États le pouvoir d’imposer les intérêts de source coréenne, d’autre part, de prévenir la double imposition qui pourrait en résulter, que le crédit d’impôt, fût-il calculé sur le montant brut des intérêts de source coréenne à un taux favorable de 20 p.c., n’est accordé à leur bénéficiaire effectif résidant en Belgique qu’à la condition que ces intérêts aient effectivement subi un impôt en Corée23. 31. Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les intérêts d’origine coréenne que la S.A. SCIERIE DU GERNY a recueillis n’ont été soumis à aucune retenue à la source en Corée. 32. Elle ne pouvait donc bénéficier du crédit d’impôt sus-évoqué pour l’exercice d’imposition 1991. 33. Une telle interprétation de la loi du 20 juillet 1979 portant approbation de la C.P.D.I. Belgique-Corée n’aboutit pas à une violation de l’article 1er du Premier protocole, comme le soutient à tort la S.A. SCIERIE DU GERNY. 34. Certes, l’article 1er, alinéa 1er, du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales24 dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Certes, également, en prévoyant que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions, le second alinéa de cet article exige que l’ingérence de l’autorité publique dans la 23 Cf. Cass., 4 juin 2015, F.14.0164.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.4, www.juporal.be. Cf. également, en ce sens, Cass., 17 mai 2021, F.17.0030.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.6, www.juportal.be. 24 Ci-après, en abrégé, « C.E.D.H. ». Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. jouissance du droit au respect des biens que constitue l’imposition fiscale soit légale, c’est-à-dire qu’elle repose sur des normes juridiques suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application25. 35. S’agissant des travaux préparatoires relatifs à la loi du 20 juillet 1979 susvisée, il ne peut en être déduit qu’aurait été autorisée l’application du crédit d’impôt litigieux même en l’absence d’imposition des revenus en cause par la Corée de sorte qu’une telle interprétation et celle découlant de la Cour de cassation telle qu’issue de son arrêt du 4 juin 2015 rendu à ce sujet26 créeraient une absence de prévisibilité pour le contribuable qui serait contraire à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la C.E.D.H. En effet, comme l’a judicieusement relevé l’avocat général A. H. , dans ses conclusions précédant l’arrêt précité rendu le 4 juin 2015 relatif à la Q.F.I.E « Corée »27, la C.P.D.I. Belgique-Corée ne contient pas une clause prévoyant qu’une réduction d’impôt serait accordée même si le revenu mobilier n’avait pas été imposé à l’étranger. Il rappelle d’abord, à juste titre, que l’agencement, dans cette Convention, de l’évitement d’une double imposition est le suivant : - article 11, § 1er : les intérêts provenant de Corée et payés à un résident belge sont imposables en Belgique, rappelant qu’il s’agit de la règle ; - article 11, § 2 : ces intérêts peuvent être imposés dans l’État de la source, i.e. la Corée, et selon la législation de cet État ; en ce cas, si le résident belge, qui les perçoit, en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. du montant de ces intérêts. Il souligne que ceci constitue l’ouverture à l’imposition par la Corée et peut être la cause d’une double imposition. Rappelant ensuite les termes de l’article 22, §1er, b), de cette convention, le Haut Magistrat précise que la libéralité prévue par cette dernière disposition est à mettre en relation avec l’hypothèse à laquelle elle se rapporte, qui est le cas où les intérêts sont imposés en Corée. 25 Cf. Cass., 26 février 2016, n°F.15.0016.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160226.5, www.juportal.be. 26 F.14.0164.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.4. 27 Cf. Cass., 4 juin 2015, F.14.0164.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.4, www.juporal.be. Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. Il ajoute, et ceci permet de réconcilier l’extrait des travaux parlementaires précité et le texte même de la convention, telle qu’intégrée dans l’arsenal juridique belge, que « pour ce qui excède 15 p.c., le crédit d’impôt accordé va au-delà d’une simple prévention de la double imposition et constitue donc un crédit fictif ». Il précise ce qui suit : « Cela s’explique par l’effort ainsi consenti par la Belgique dans l’esprit de l’époque, lequel visait à favoriser l’expansion économique des pays cocontractants en voie de développement, et qui se limitait à cette différence de taux ». Il conclut donc, à ce sujet, que « [tel] est le sens de l’exposé des motifs du projet de la loi d’approbation du 20 juillet 1979, qui énonce qu’"Il est remédié à la double imposition [par l’octroi d’un crédit d’impôt de 20 p.c.]; l’imputation d’une ‘quotité forfaitaire d’impôt étranger’ à un taux supérieur à celui que l’Etat de la source peut prélever sur les revenus mobiliers (système du matching credit) est la formule habituelle pour rencontrer les besoins économiques des pays en voie de développement" ». 36. Quant au fait que le commentaire des C.P.D.I. mentionnait que la convention conclue avec la République de Corée dérogeait à la condition de l’imposition effective des revenus dans l’Etat de la source28, il n’a nullement pu créer une forme d’insécurité juridique dans l’application d’un texte à valeur de loi, telle la loi d’assentiment du 20 juillet 1979, au vu de ce que prévoyait le texte conventionnel précité, lequel prime de toute évidence un commentaire dans la hiérarchie des normes, ce dernier fût-il considéré comme une norme. 37. En outre, le fait que les juridictions de fond aient rendu des décisions interprétant de façon divergente les articles 11 et 22 de la C.P.D.I. Belgique-Corée et qu’il ait fallu attendre que soient rendues des décisions judiciaires statuant sur la question de la possibilité de bénéficier du crédit d’impôt visé à l’article 22, §1er, b), de cette C.P.D.I. même en l’absence de retenue à la source en Corée n’a pas entraîné une absence de prévisibilité dans l’application de la norme (la loi du 20 juillet 1979 qui porte assentiment à cette C.P.D.I.) telle qu’elle devrait être considérée comme violant l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la C.E.D.H. En effet, cet état de fait découle de l’absence de règle du précédent qui lierait les différentes juridictions de fond en droit belge et du fait que les juridictions ne sont en principe saisies qu’après la survenance de litiges avec l’administration. En outre, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans 28 Cf. Comm. Conv. n°23/131. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. quelque système juridique que ce soit, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire29. 38. Par ailleurs, certes, dans un arrêt du 4 juin 2021, la Cour de cassation, chambre néerlandophone, après avoir cité le texte susvisé des articles 11 et 22 de la C.P.D.I. Belgique-Corée, s’est prononcée en ces termes30 : « Il ne suit d’aucune disposition de la Convention préventive belgo-coréenne, applicable au litige, que le crédit d’impôt n’est octroyé au bénéficiaire effectif résidant en Belgique qu’à la condition que ces intérêts aient effectivement été imposés en Corée. Ainsi qu’il ressort également des travaux préparatoires, cette convention octroie le crédit d’impôt en raison des intérêts qui peuvent être imposés en Corée. Le moyen, qui repose sur un autre soutènement juridique, manque en droit ». Le simple fait que les sections francophone et néerlandophone de la Cour de cassation aient, au travers de l’arrêt précité du 4 juin 201531 et de celui, également précité, du 4 juin 2021, une interprétation divergente de l’article 22, §1er, b), de la C.P.D.I. Belgique-Corée n’entraîne pas de violation, en l’espèce, de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la C.E.D.H. En effet, d’une part, ces décisions n’avaient pas été rendues en 1990, lorsque la S.A. SCIERIE DU GERNY a réalisé les opérations litigieuses de telle sorte qu’elles n’ont pu l’induire en erreur et, d’autre part, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, pourrait statuer en audience plénière, conformément à l’article 131 du Code judiciaire, et rendre une décision qui présenterait une position commune, à cet égard. Quant à la violation alléguée des droits de la défense de la S.A. SCIERIE DU GERNY 39. La S.A. SCIERIE DU GERNY soutient que le litige soumis à la Cour de céans serait étroitement lié à une ou plusieurs procédures pénales dont elle ignorerait tout, alors même que des décisions judiciaires auraient été prononcées, notamment en matière de taxe sur les opérations de bourse qui présenteraient un lien direct avec le présent litige. Certaines pièces issues de dossiers répressifs auraient été déposées dans d’autres dossiers judiciaires fiscaux portant sur des problématiques similaires, pièces que l’on ne retrouverait pas parmi les pièces du présent dossier. Le dossier administratif communiqué serait donc ici incomplet, ce qui porterait 29 Pour reprendre les termes d’E. VAN BRUSTEM, in « Accroissements d’impôt et déclaration tardive – Divergences de jurisprudence au sein de la Cour de cassation et prévisibilité de la loi (pénale) », R.G.C.F., n°2022/6, pp. 395 à 418, spéc. p. 40. 30 Cf. Cass., 4 juin 2021, F.20.0056.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210604.1N.10, www.juportal.be. 31 F.14.0164.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.4. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. atteinte aux droits de la défense de la S.A. SCIERIE DU GERNY et devrait entraîner l’annulation des cotisations en cause. 40. Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense requiert, certes, que le contribuable ait, en règle, accès à tous les éléments figurant au dossier fiscal de l’administration, y compris les pièces que l’administration a obtenues en consultant un dossier répressif après autorisation de l’autorité judiciaire compétente32. Par ailleurs, il ne résulte pas de ce principe que la seule circonstance que l’administration ait obtenu des pièces en consultant un dossier répressif après autorisation de l’autorité judiciaire compétente fait naître automatiquement, en faveur du contribuable, un droit d’accès à l’ensemble de ce dossier répressif. Il revient à ce contribuable de démontrer que cet accès est nécessaire à l’exercice de ses droits et de rendre cette allégation quelque peu plausible. Il appartient ensuite au juge saisi de la procédure fiscale de se prononcer sur ce point33. 41. En l’espèce, rien ne permet de considérer que les éléments permettant de refuser à la S.A. SCIERIE DU GERNY l’imputation du crédit d’impôt sollicité prévu par la C.P.D.I. Belgique-Corée dans le cadre de la seule cotisation encore en litige au stade des dernières conclusions d’appel, reposeraient sur des éléments issus d’un dossier pénal et auxquels la S.A. SCIERIE DU GERNY n’aurait pas eu accès, l’ensemble des pièces permettant d’établir cette cotisation, telle qu’elle doit subsister, étant référencées dans l’exposé des faits du présent arrêt et ayant été soumises à la contradiction, les données factuelles relatives au montant des intérêts perçus et aux charges y relatives étant par ailleurs renseignées par la S.A. SCIERIE DU GERNY, elle-même, dans ses propres conclusions. Pour le reste, l’Etat belge se soumettant à la positon de cette société relativement aux résultats déficitaires découlant des opérations en cause découlant de l’application de l’article 44 du C.I.R./64, aucune violation des droits de la défense de la S.A. SCIERIE DU GERNY ne peut, en tout état de cause, être à déplorer à cet égard. 42. Il n’est, par ailleurs, pas allégué, ni a fortiori démontré, que la S.A. SCIERIE DU GERNY aurait sollicité, auprès du Procureur général, l’accès à un dossier 32 Cf., en ce sens, Cass., 25 septembre 2020, R.G. n°C.17.0561.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200925.1N.10, www.juportal.be. 33 Idem. Page 14 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. répressif qui contiendrait des pièces prétendument nécessaires à l’exercice de ses droits de la défense. 43. Dans ces conditions, dès lors qu’outre les éléments de fait avancés par la S.A. SCIERIE DU GERNY, elle-même, l’Etat belge produit l’ensemble des pièces fondant, selon lui, les taxations litigieuses et que la S.A. SCIERIE DU GERNY a pu avoir accès à ce dossier administratif, ce dernier ne peut être qualifié d’incomplet. 44. Il découle de ce qui précède que l’absence de communication par l’administration d’éléments non autrement précisés qui seraient issus d’un dossier répressif dont la S.A. SCIERIE DU GERNY n’aurait pas eu connaissance n’est pas nature à entraîner une violation de ses droits de la défense, pas plus, dès lors, que la nullité des cotisations en cause. Quant à la violation alléguée du délai raisonnable 45. La S.A. SCIERIE DU GERNY considère, enfin, que le présent litige entre dans le champ d’application de l’article 6 de la C.E.D.H. et estime qu’elle n’a pas été jugée dans un délai raisonnable. 46. Selon l’article 6, §1er, de la C.E.D.H., « [toute] personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». 47. Les garanties prévues à l’article 6, § 1er, de la C.E.D.H. ne sont pas applicables aux contestations relatives à l’établissement de l’impôt proprement dit34 et l’exigence du délai raisonnable ne peut concerner que les amendes ou accroissements à caractère pénal35, aucune sanction de ce type n’étant cependant en cause en l’espèce. 48. Si l’article 6, § 1er, de la C.E.D.H. n’est pas applicable en l’espèce, le respect du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense36 doit en revanche être vérifié. 34 Cf. C.E.D.H., 10 novembre 2020, n°49812/09, Vergotex SA c. Belgique, point 46 et références citées. Cf. également Cass., 21 septembre 2018, F.15.0005.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.2, www.juportal.be. 35 Cf. C.E.D.H., 10 novembre 2020, n°49812/09, Vergotex SA c. Belgique, point 49. 36 Cf. Cass., 25 septembre 2020, C.17.0561.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200925.1N.10, www.juportal.be. Page 15 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. 49. La S.A. SCIERIE DU GERNY n’établit toutefois nullement que l’écoulement du temps depuis la naissance du litige fiscal, au stade administratif, aurait fait en sorte qu’elle se trouverait dans une situation ne lui permettant pas d’assurer adéquatement sa défense face à l’Etat belge au regard de la seule question demeurant litigieuse, au stade de l’appel : celle de l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger prévue par la C.P.D.I. Belgique-Corée, laquelle doit s’analyser au regard, d’une part, des données factuelles sus-décrites et, d’autre part, des dispositions conventionnelles. 50. Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, les dépens, tant d’instance que d’appel, seront compensés, en application de l’article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement, REÇOIT l’appel et le dit partiellement fondé. RÉFORME le jugement entrepris en ce qu’il ordonne le dégrèvement intégral de la cotisation enrôlée dans le chef de la S.A. SCIERIE DU GERNY pour l’exercice d’imposition 1991, sous l’article n° 392.651. DIT pour droit que le montant imputable au titre de Q.F.I.E. dans le chef de la S.A. SCIERIE DU GERNY, pour l’exercice d’imposition 1991, est égal à zéro. DIT la demande de la S.A. SCIERIE DU GERNY fondée, pour le surplus, en ce qu’elle vise la cotisation enrôlée dans son chef, pour l’exercice d’imposition 1991, sous l’article n° 392.651. ORDONNE le dégrèvement à due concurrence de la cotisation enrôlée dans le chef de la S.A. SCIERIE DU GERNY pour l’exercice d’imposition 1991, sous l’article n° 392.651. CONFIRME le jugement dont appel, pour le surplus. COMPENSE les dépens, tant d’instance que d’appel. Page 16 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-10-2023 2022/RG/922 - ETAT BELGE / SCIERIE DU GERNY S.A. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller … comme juge unique et prononcé en audience publique du 6 octobre 2023 par le conseiller … , avec l’assistance du greffier … Page 17 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231006.1 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160226.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180921.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200925.1N.10 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.6 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210604.1N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.