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ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231019.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 octobre 2023 No ECL

§ 7

du Code d’instruction criminelle qui organise un référé pénal devant les juridictions de fond qui sont saisies de la cause et qu’il a tranché l’incident, en présence de toutes les parties, de manière contradictoire et en audience publique. La partie civile n’ayant pu faire valoir ses moyens de défense, elle a sollicité, conformément à l’article 152 du Code d’instruction criminelle, un calendrier de procédure. Il a été fait droit à cette demande et la cour a ordonné une réouverture des débats afin de trancher les questions de compétence et de recevabilité qui ont été débattues par le ministère public et la prévenue SPRL M. Medic.

  1. Sur la recevabilité des appels - L’appel de la partie publique Le ministère public a interjeté appel dans les formes et les délais légaux. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/55 - G. B. En termes de requête d’appel, la partie publique vise la procédure, la culpabilité, la peine et, sous le verbo autres motifs le « maintien de la saisie ». Les prévenus contestent la recevabilité de cet appel. L’article 204 du Code d’instruction criminelle impose, à peine de déchéance, que la requête d’appel indique précisément les griefs élevés contre le jugement. La requête d’appel poursuit concrètement un triple objectif : permettre à l’intimé de préparer immédiatement sa défense, éviter les appels dilatoires et permettre à la juridiction d’appel de percevoir d’emblée la portée du recours, soit ce qui est précisément reproché au jugement incriminé. La cour rappellera que pour apprécier la précision de l'indication des griefs dans la requête d'appel, le juge peut notamment avoir égard à la circonstance que l'appelant a indiqué des griefs qui soit n'ont aucun rapport avec la décision entreprise et sont dès lors sans objet, étant dirigés contre des décisions inexistantes et étrangères au litige, soit sont sans intérêt. Toutefois, lorsque la requête d'appel indique également d'autres griefs qui visent de manière précise une ou plusieurs décisions du jugement dont appel, la circonstance que certains griefs dirigés contre le jugement sont sans objet ou sans intérêt ne peut justifier à elle seule la déchéance de l'appel. La Cour de cassation a notamment pu constater que lorsque «la demanderesse a indiqué de manière précise qu'elle dirigeait son recours contre les décisions précitées, les juges d'appel n'ont pu légalement la déchoir de son appel au motif qu'elle avait coché toutes les rubriques, y compris celles étrangères à sa défense et à ses intérêts »
  2. En l’espèce, en visant la procédure et expressément le « maintien de la saisie », la partie publique a clairement mis en évidence qu’à son estime la procédure suivie par le premier juge était irrégulière et que c’est à tort qu’il avait ordonné la mainlevée de la saisie litigieuse. Les griefs fondés sur la culpabilité et la peine, qui peuvent paraître surabondants dès lors que la décision querellée ne tranche ni la culpabilité, ni, a fortiori, n’emporte une peine, peuvent parfaitement s’intégrer à la saisine de la cour sous l’aspect procédural en cas d’une évocation de la cause. Quoi qu’il en soit, ces deux seuls griefs n’empêchent nullement la cour de céans et les parties de déterminer avec certitude la décision du jugement entrepris, 1 Cass., 31 octobre 2018, J.L.M.B., 2018, p.
  3. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/55 - G. B. dont la partie appelante demande la réformation, en d’autres mots de déterminer la saisine de la juridiction d’appel. En d’autres termes, un juge ne peut conclure à l’imprécision de la requête et déchoir l’appelant de son appel au motif que les griefs indiqués sont sans pertinence; un tel motif est étranger à l’examen de la précision des griefs indiqués dans la requête
  4. In casu, les griefs concluants mentionnés en termes de requête permettent à la cour de fixer sa saisine, à savoir, la contestation de la mainlevée partielle de la saisie et la procédure menée pour y arriver. Les conclusions déposées par les prévenus ne laissent place à aucun doute sur le fait qu’ils ont également pertinemment bien compris la portée de l’appel de la partie publique et ont pu faire valoir leurs moyens défense quant à ce. L’appel du ministère public est, par conséquent, recevable. - L’appel de la partie civile La partie civile a interjeté appel dans les formes et les délais légaux. En termes de requête d’appel, la partie civile conteste la procédure – faisant valoir que la demande de la prévenue était irrecevable – et sous le verbo autre « que la saisie aurait dû être maintenue » et qu’en levant celle-ci le premier juge peut paraître comme partial. La qualité et l’intérêt pour la partie civile d’interjeter appel est la conséquence immédiate de la décision querellée dès lors que le premier juge a estimé pouvoir s’extraire de l’application de l’

du Code d’instruction criminelle. En tranchant l’incident sans se conformer à cette disposition légale, il a expressément permis à la partie civile de participer aux débats portant sur la mainlevée d’une saisie. À ce stade de l’analyse, la décision querellée doit être examinée comme une décision sur un incident qui a été débattu de manière contradictoire et en audience publique en présence de l’ensemble des parties. Il s’ensuit que prima facie, dès lors que le premier juge a autorisé la partie civile à faire valoir ses moyens sur le sort à réserver à la saisie litigieuse et que cette partie civile entend obtenir une attribution préférentielle de cette somme, l’appel doit être déclarée recevable. 2 Cass., 27 septembre 2017, R.G. P.17.257.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.2 Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/55 - G. B. 3. Discussion La partie publique soutient que le premier juge aurait dû se conformer à l’

du Code d’instruction criminelle qui organise le référé pénal devant une juridiction de fond. La cour rappellera que les juridictions de fond sont compétentes pour statuer sur les demandes de levée d’un acte d’information ou d’instruction relatif aux biens dès le moment où elles sont saisies de la cause

  1. La requête de mainlevée doit être déposée au greffe de la juridiction saisie, laquelle doit statuer en chambre du conseil dans un délai de quinze jours, la loi ne donnant aucune indication sur le caractère unilatéral ou contradictoire de la procédure. Le juge saisi peut soit faire droit à la requête qui lui est adressée, soit la rejeter pour l’un des motifs visés par la loi
  2. Un droit d’appel est ouvert au requérant devant la chambre des mises en accusation dans un délai de quinze jours à compter de la décision litigieuse. Cette voie de recours est également prévue si la juridiction de fond ne statue pas dans le délai qui lui est imparti. Cette possibilité de référé pénal ne trouvait, avant la loi du 19 décembre 20025, à s’appliquer qu’au stade de l’information et de l’instruction et non une fois que la juridiction de jugement était saisie de l’affaire. C’est par conséquent, la loi du 19 décembre 2002 qui a comblé cette lacune en prévoyant que dorénavant, une fois qu’ils ont été saisis de l’affaire, le tribunal ou la cour seront compétents pour statuer sur une requête tendant à obtenir la levée d’une saisie ou d’un autre acte d’information lésant une personne relativement à ses biens. Cette procédure vise l’ensemble des personnes lésées par un acte d’instruction ou d’information portant sur les biens, cette notion de personnes lésées ne reçoit pas une acception différente selon que le référé pénal est introduit au stade de l’information ou de l’instruction, d’une part, et au stade du jugement, d’autre part
  3. 3 Art. 28sexies, § 6, et 61quater, § 7, du C.I.cr. 4 Art. 28sexies, § 4, et 61quater, § 3, du C.I.cr. 5 M.A. BEERNAERT, « La loi du 19 décembre 2002 portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale », Rev. dr. pén., 2003/5, pp. 568-
  4. 6 Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/55 - G. B. C’est par conséquent à tort que le premier juge limite le référé pénal au seul tiers au procès. Il s’ensuit que l’unique base légale pour permettre à une juridiction de se prononcer sur la mainlevée d’une saisie pénale est de se conformer, selon le vœu du législateur qui a comblé une lacune procédurale, à l’

§ 7du Code d’instruction criminelle.

Le référé pénal devant les juridictions de fond étant encadré par une disposition légale qui crée un régime procédural spécifique qui s’impose au juge, la décision entreprise, en excluant celui-ci, par une motivation non justifiée en droit, est dépourvue de toute base légale et elle devra, par conséquent, être réformée. Il n’en demeure pas moins que le premier juge était compétent pour connaître de cette demande et que cette demande, introduite par voie de conclusions à l’audience en lieu et place d’une requête, n’entache pas la saisine du juge. La cour estime, en effet, que, dans le cas d’espèce, l’introduction d’un référé pénal par la voie de conclusions en lieu et place d’une requête ne peut être tenu comme inexistant dès lors qu’il ne conforme pas au mode introductif prévu par l’

du Code d’instruction criminelle. Une telle sanction ne peut être réservée qu’à des actes qui portent atteinte aux droits de la défense, qui ne sont manifestement pas conformes à l’objectif assigné par le législateur à l’acte concerné ou si la loi commine expressément une sanction procédurale. En l’espèce, force est de constater que le recours à des conclusions en lieu et place d’une requête n’a empêché aucune des parties d’exercer ses droits de la défense et qu’elle a atteint son objectif à savoir saisir d’un référé pénal le premier juge tout en garantissant un effet à un acte de procédure qui ne peut d’office être tenu pour inexistant ou irrégulier en raison de sa forme. Il ne pourra y avoir lieu à évocation de la cause dès lors qu’en raison du régime procédural spécifique et particulier qui encadre le référé pénal, la cour est, dans le cas d’espèce et conséquemment mais de manière adventice à la procédure au fond, saisie de la seule question tranchée par le premier juge qui porte sur la mainlevée d’une saisie et qui est indépendante de toute considération sur l’examen de l’action publique et de l’action civile. La cour ne peut, par conséquent, que constater qu’il existe un incident de répartition inhérent à l’application de l’

§7

du Code d’instruction Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/55 - G. B. criminelle qui fut, au demeurant, soulevé immédiatement à l’ouverture des débats. Dans ces circonstances, conformément aux articles 88 §2 et 109 du Code judiciaire, il y aura lieu de renvoyer la cause à la première présidente de la cour de céans aux fins de décider s’il y a lieu de modifier l’attribution de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Vu les articles 61quater, 195, 202, 206, 211 du Code d’instruction criminelle ; 88 §2 et 109 du Code judiciaire. L’article 24 de la loi du 15 juin 1935. La cour, statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Dit les appels recevables, Réforme la décision entreprise, De ce fait, Dit y avoir lieu à application de l’

§ 7du Code d’instruction criminelle.

Ordonne qu’il soit fait application de l’article 88 §2 du Code judiciaire et que le dossier soit soumis à la première présidente de la cour de céans aux fins de décider s’il y a lieu de modifier l’attribution de l’affaire. Réserve à statuer sur le surplus. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/55 - G. B. Rendu par : , président , conseiller , conseiller, assistés de : , greffier Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/55 - G. B. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 19 octobre 2023, par : , président assisté de : , greffier en présence de : , Substitut du Procureur général Page 12 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231019.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170927.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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