id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231019.2 No Rôle: 2013/CO/13 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-11-23 Consultations: 282 - dernière vue 2026-06-10 14:06 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Détournement d'actif Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 19-10-2023Notice : 2023/CO/13 DEGUELDRE M. M.P. : rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de Première Instance de correctionnelle Namur, division Namur NA.75.DF.166/19; Numéro du répertoire 2023/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/13 – D. M. EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC CONTRE : D. M. J, de nationalité belge, pensionné avec activité indépendante complémentaire, domicilié à , - prévenu présent et assisté de Me … , avocat à LIEGE __________________________ Prévenu d'avoir : En qualité d'auteur, co-auteur des infractions, soit: a. pour avoir exécuté les infractions ou coopéré directement à leur exécution; b. pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour leur exécution une aide telle que, sans leur assistance, les crimes ou les délits n'eussent pu être commis; A. ents d'actifs (article 489ter, 10 du Code pénal)
- A Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises entre le 22 mai 2019 et le 10 mars 2020 Avoir frauduleusement ou à dessein de nuire détourné ou dissimulé une partie de l'actif en l'espèce avoir perçu sur son compte personnel des émoluments pour un montant total de 22.635,30 EUR, somme qui revenaient à la masse faillie dès lors qu'ils étaient versés à Monsieur D. en vertu de contrat conclu antérieurement à son aveu de faillite. B. Crédit artificiel (article 489bis, 10 du Code pénal)
- A Namur, et de connexité ailleurs dans le Royaume, entre le 22/05/2016 et le 24/05/2019 Dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre au-dessous du cours ou s'être livré à des emprunts, circulation d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds, en l'espèce pour avoir laissé s'accumuler le Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/13 – D. M. passif auprès des créanciers publics pour régler des créanciers privés et ainsi survivre en recourant à un crédit artificiel (dettes GROUPE S au 23/05/2019: 80.020,77 Euros; dettes TVA au 23/05/2019 : 6.271,40 Euros; dettes CD au 23/05/2019 : 13.715,88 Euros) *************** Vu par la cour le jugement rendu le 19 octobre 2022 (n° d’ordre 2022/1043) par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR, lequel : AU PENAL : ACQUITTE le prévenu du chef des préventions DIT les préventions établies telles que libellées; DÉLAISSE les frais à charge de l’État. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le ministère public et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel : • culpabilité ; • peines et mesures ; *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 16.03.2023, 21.09.2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
- Procédure L’appel du ministère public contre le prévenu est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais légaux. En termes de requête d’appel, la partie publique conteste la culpabilité et la peine. Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/13 – D. M.
- Discussion. Le prévenu a été déclaré en faillite sur aveu par jugement du tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur, du 23 mai
- La cour observe, à l’instar du premier juge, que les relations entre le prévenu et la curatelle ont été conflictuelles. En effet, les juridictions de l’entreprise ont dû rappeler à la curatrice que D. était en droit de reprendre une nouvelle activité sans devoir disposer, pour ce faire, de l’accord de la curatelle
- Le tribunal de l’entreprise a toutefois constaté que cette attitude de la curatrice n’avait causé le moindre dommage au prévenu. Il n’est pas contesté que le prévenu, qui est un expert dans le domaine informatique et intervient à ce titre dans le cadre d’expertises judiciaires ou privées, a poursuivi, après la faillite, plusieurs contrats antérieurs à celle-ci, et ce sans avoir obtenir l’accord de la curatelle. La partie publique l’a de la sorte mis en prévention d’avoir détourné entre le 22 mai 2019 et le 22 mars 2020 au préjudice de la masse les revenus provenant de ces expertises. L’article XX.110 du Code de droit économique précise que le failli est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, y compris ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite en vertu d’une cause antérieure à l’ouverture de la faillite. Par jugement du tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur, du 23 mars 2021, il a été parfaitement rappelé que la notion de cause antérieure à la faillite renvoie, en matière de créances, à la naissance de celles-ci et non à celles de son exigibilité. Il s’ensuit qu’une créance qui trouverait sa source dans une cause antérieure au jugement déclaratif de faillite mais qui deviendrait exigible après celui-ci entrera dans la masse. En matière contractuelle c’est le contrat qui est la cause du payement et ce quelle que soit la date de la prestation ayant donné lieu au payement. Il en est de même pour les expertises confiées par une juridiction à un failli, la cause du payement devant être recherchée dans le jugement qui désigne l’expert. Il s’ensuit que si le jugement de désignation de l’expert intervient avant 1 Voir le jugement du 21 décembre
- Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/13 – D. M. la faillite, le payement des honoraires, quand bien même les prestations ont eu lieu postérieurement à celle-ci, doit être réalisé au profit de la masse. Comme le rappelle le tribunal de l’entreprise, toujours dans son jugement du 23 mars 2021, le failli ne peut décider d’exécuter un contrat antérieur à la faillite sans l’accord du curateur et, par voie de conséquence, percevoir les montants payés en exécution de ce contrat. La cour ajoutera que l’article XX.139 du Code de droit économique dispose que les curateurs décident sans délai, dès leur entrée en fonction, s'ils poursuivent les contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de faillite et auxquels ce jugement ne met pas fin automatiquement, ou s'ils les résilient unilatéralement lorsque l'administration de la masse le requiert nécessairement. Il appartient, dès lors, au curateur dès son entrée en fonction de choisir de poursuivre ou non les contrats en cours, sous réserve des droits du créancier pour l’exécution d’un contrat intuitu personae. Les créanciers peuvent, au demeurant, contraindre le curateur à prendre une décision
- En l’espèce, comme il a été dit ci-avant, la curatelle avait de facto interdit au prévenu de poursuivre son activité dès lors qu’il fut interdit à ce dernier d’exercer toute activité ce qui a nécessité un rappel à l’ordre de la curatelle par le tribunal de l’entreprise. Par ailleurs, si dans son audition par les verbalisants, le prévenu soutient avoir pris contact avec les tribunaux et les avocats pour les informer qu’il était en faillite et qu’il lui aurait été répondu que sa faillite personnelle « n’était pas une raison de récusation de l’expert et il n’y a pas eu aucune opposition des parties en cause, qui ont été consultées », la cour, sur la base des pièces auxquelles elle peut avoir égard, ne relève pas la preuve de telles démarches. Qui plus est, le tribunal de l’entreprise écrit qu’après sa faillite le prévenu a préféré « cacher à l’ensemble de ses contreparties son état de faillite et poursuivre les contrats et mandats en cours sans les avertir de la situation, ce qui n’est pas acceptable. Il est encore moins admissible qu’il l’ait fait sans l’accord de la curatelle ». Le prévenu a malgré tout décidé de sa propre initiative de poursuivre les contrats et missions qui lui furent confiés avant le jugement déclaratif de la faillite et a perçu, au détriment de la masse, les sommes dues pour ses prestations. 2 F. GEORGE, Le droit des contrats à l’épreuve de la faillite. Essor ou déclin du principe de l’égalité des créanciers, Larcier, 2018, p.
- Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/13 – D. M. Ce faisant, il se rend coupable d’un détournement d’actifs et il est malvenu de soutenir qu’il ignorait qu’une telle attitude était susceptible de tomber dans le champ d’application de l’article 489ter 1° du Code pénal dès lors que, d’une part, il fut avisé par la curatrice qu’il ne pouvait plus exercer d’activité, et a fortiori, poursuivre les contrats et missions nés avant la faillite et, d’autre part, qu’ayant déjà en sa qualité d’administrateur ou de gérant été confronté au droit de la faillite, il ne pouvait ignorer le dessaisissement du failli de son patrimoine et la formation d’une masse qui constituent des effets, parmi d’autres, du jugement déclaratif de faillite. La prévention A1 est de la sorte établie telle qu’elle est libellée à la citation. Il est encore reproché au prévenu d’avoir laissé s’accumuler le passif auprès des créanciers publics recourant de la sorte à un crédit artificiel (prévention B2). La cour observe que le prévenu était redevable de sommes à titre de cotisations de sécurité sociale et de dettes fiscales. Il se savait redevable de celles-ci et le fait de ne pas payer ses créanciers institutionnels lui assurait un crédit artificiel et onéreux qui équivaut à un moyen ruineux de se procurer des fonds en raison des pénalités importantes que ces défauts de paiement entraînent
- La cour relève encore que le prévenu ne démontre nullement qu’il était en mesure de prendre en charge ces dettes, ce qui dénote d’une cessation persistante de payement. De surcroît, dès l’instant où le prévenu a dû faire face à ces payements, il n’a eu d’autres choix que de faire aveu de faillite. Il a, de la sorte, recouru à un crédit artificiel pour maintenir son activité tout en retardant par voie de conséquence sa déclaration de faillite. La prévention B2 est, dès lors, établie telle qu’elle est libellée à la citation.
- La peine À l’audience du 21 septembre 2023, le prévenu a sollicité le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation. En raison de la situation socioprofessionnelle actuelle du prévenu et de son absence d’antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu de faire droit à cette demande dans l’espoir de son amendement. 3 Liège, 8 mars 2017, Dr. Pén. Entr., 2017, p.
- Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/13 – D. M. La cour estime, en effet, qu’il serait inutile et contreproductif d’entrainer le déclassement social du prévenu par l’infliction d’une peine privation de liberté. Il ne sera pas davantage fait droit à la confiscation par équivalent sollicitée par la partie publique dès lors que le prévenu a été condamné par le tribunal de l’entreprise à payer au profit de la curatelle les sommes perçues pour les prestations antérieures à la faillite. La cour estime qu’en raison de la confiance dont le prévenu semble toujours bénéficier au sein des juridictions et de son âge, il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction de commercialité. En application de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, il sera réservé à statuer sur les éventuels intérêts civils. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions légales visées au jugement ; les articles 489ter 1° et 489bis 1° du Code pénal ; 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 162, 190, 194, 195, 206, 211, 211bis du Code d’instruction criminelle ; l’article 3 et 6 de la loi du l’article 29 juin 1964 ; 91 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive du 28 décembre 1950 L’article 24 de la loi du 15 juin
- La cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine et à l’unanimité, Reçoit l’appel comme il est dit dans les motifs, Réforme la décision entreprise, Dit les préventions A1 et B2 mises à charge de M. D. établies telles qu’elles sont libellées à la citation. Ordonne à son égard la suspension du prononcé de la condamnation durant trois ans. Le condamne à l’indemnité forfaitaire de 58,24 euros au profit de l’État. Condamne le prévenu aux frais de sa mise à la cause tant en instance qu’en degré d’appel liquidés en totalité à la somme de 87,86 euros. Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/13 – D. M. Réserve à statuer sur les éventuels intérêts civils en application de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/13 – D. M. Rendu par : , président , conseiller , conseiller assistés de : , greffier Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023 2023/CO/13 – D. M. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 19 octobre 2023, par : , président assisté de : , greffier en présence de : , substitut du procureur général, Page 10 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231019.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div