← België

ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231025.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 25 octobre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231025.1 No Rôle: 2022/RG/1081 Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2023-11-23 Consultations: 234 - dernière vue 2026-06-10 14:37 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres Mots libres: Assurance Vol d'un véhicule Charge de la preuve de la réalité du vol incombant à l'assuré – déclaration dépourvue de la vraisemblance requise Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 25-10-2023Numéro du rôle : 2022/RG/1081 de la TROISIÈME chambre civile C Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 25-10-2023 2022/RG/1081 - B. A. / ETHIAS EN CAUSE DE : B. A. , , partie appelante, représentée par Maître CONTRE : ETHIAS S.A., BCE 0404.484.654, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, partie intimée, représentée par Maître __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 14/12/2022, 13/09/2023, 11/10/2023 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 3/10/2022 par laquelle A. B. interjette appel du jugement prononcé le 31/5/2022 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime la SA Ethias (ci-après Ethias). Vu les conclusions et les dossiers de pièces déposés par les parties. Antécédents et objet de l’appel Les faits et l’objet de la demande sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré, à l’exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments suivants. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 25-10-2023 2022/RG/1081 - B. A. / ETHIAS 1. A. B. fait l’acquisition le 19/6/2010 d’un véhicule KIA SORENTO pour la somme de 30.022,27 euros HTVA1. Ce véhicule est immatriculé … et assuré chez Ethias, notamment en vol2. 2. Le 30/1/2011, monsieur B. est victime d’un accident de roulage impliquant son véhicule et une camionnette conduite par P. F. . Selon le P.V. d’expertise, le véhicule présente des dommages au flanc droit, le coût de la réparation étant évalué à 6.960,13 euros HTVA3. Après discussions entre l’assuré et les experts, le véhicule sera finalement réparé et non déclassé4. 3. 3.1. Plainte pour vol en France Le 4/9/2011, A. B. déclare le vol de son véhicule à la SRPJ de Versailles (CSP Longjumeau) en ces termes : « Je précise que mon véhicule était correctement stationné sur le parking du lidl de … et que dans le véhicule se trouvait une enveloppe contenant 270 euros ainsi que deux écrans avec lecteur dvd à l’arrière… »5. Le dossier est classé sans suite le 12/4/2013 par les autorités françaises6. 3.2. Plainte pour vol en Belgique Le 5/9/2011, monsieur B. dépose plainte au commissariat de police du boulevard d’Avroy à Liège pour le vol de sa voiture7. Il déclare : « … Ce véhicule était placé en stationnement en France, à …(Essonne), le 3/9/2011 à 22 h (correctement stationné sur le parking du magasin LIDL). En voulant le récupérer le 4/9/2011 à 10h, je n’ai pu que constater sa disparition. Signes particuliers : néant. Kilométrage : +/- 20.000 km Objets se trouvant dans le véhicule Une enveloppe contenant 270 euros Deux écrans avec lecteur DVD marque constructeur Les portières étaient verrouillées. Je possède 2 clés du véhicule. 1 Farde 1, pièce 2 du dossier de l’appelant. 2 Farde I, pièce 1 du dossier d’Ethias. 3 Farde I, pièces 9-10 du dossier de l’appelant. 4 Farde III, pièce 12 du dossier d’Ethias. 5 Farde B, sous farde 1, pièce 1 du dossier d’Ethias. 6 Farde 2, pièce 1 du dossier de l’appelant. 7 P.V. initial LI.17.LA.090792/2011 du 5/9/2011 - farde B, sous farde 2 du dossier d’Ethias. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 25-10-2023 2022/RG/1081 - B. A. / ETHIAS Les documents de bord n’ont pas été dérobés… ». Le dossier répressif est classé sans suite par le procureur du Roi de Liège le 27/9/20118. 3.3. Plainte pour tentative d’escroquerie En date du 3/11/2011 J. G., inspecteur au service contrôle des risques Ethias, dépose plainte contre A. B. pour avoir tenté de se faire remettre la somme de 34.523,50 euros à titre d’indemnisation, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader Ethias du vol de son véhicule Kia Sorento9. Le dossier répressif est classé sans suite le 20/10/201610. Par lettre du 3/5/2022, le procureur du Roi de Liège écrit au conseil d’Ethias que le dossier est classé sans suite, le motif invoqué étant la prescription. 4. A. B. déclare le vol à Ethias par téléphone le 4/9/2011. Il se rend au bureau d’Ethias le 5/9/2011 pour confirmer sa déclaration de sinistre. Il signe sa déclaration contractuelle de vol d’un véhicule automoteur le 15/9/201111. Monsieur B. fait en outre une déclaration circonstanciée à son assureur le 10/11/2011 (formulaire de confirmation de sinistre)12. Par lettre recommandée du 15/11/2011, Ethias écrit à monsieur B. qu’elle a chargé un collaborateur de recueillir un complément d’information au sujet du vol du véhicule et qu’à la lecture de son rapport, il apparaît que les circonstances du vol ne présentent pas le caractère de vraisemblance indispensable pour nous permettre de prendre en charge ce sinistre. Ethias décline donc son intervention13. 5. Par citation du 3/2/2012, A. B. postule la condamnation d’Ethias à prendre le sinistre en charge et à lui payer la somme de 50.000 euros, limitée à la somme provisionnelle de 25.000 euros, outre les frais et dépens. Par jugement prononcé le 6/11/2012, le tribunal considère que le dossier n’est pas en état d’être jugé tant que le sort des trois informations répressives n’est pas 8 Farde B, sous farde 2, pièce 2 du dossier d’Ethias. 9 P.V. initial LI.20.IN.102751/11 du 3/11/2011, farde B, sous farde 3 du dossier d’Ethias. 10 Lettre du procureur du Roi de Liège au conseil de monsieur B. du 26/12/2019 - farde 2, pièce 3 de son dossier. 11 Farde A, sous farde II, pièce 6 du dossier d’Ethias. 12 Farde A, sous farde II, pièce 7 du dossier d’Ethias. 13 Voir dossier répressif, farde B, sous farde 3 du dossier d’Ethias. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 25-10-2023 2022/RG/1081 - B. A. / ETHIAS connu et que les dossiers répressifs ne sont pas produits dans leur intégralité. La cause est renvoyée au rôle. Ethias dépose le 30/7/2021 une requête basée sur l’article 747 du Code judiciaire afin qu’un calendrier d’échange de conclusions et une date de plaidoiries soient fixés. Par jugement prononcé le 31/5/2022, le tribunal reçoit les demandes et les dit non fondées. Il condamne A. B. à payer à Ethias une indemnité de procédure de 2.600 euros. 6. Par son appel, monsieur B. critique ce jugement dont il postule la réformation. Il demande de dire son appel recevable, de lui allouer la somme provisionnelle de 25.000 euros et de réserver à statuer pour le surplus. Il demande de statuer ce que de droit quant à la suspension des intérêts14 et de condamner l’intimée aux dépens. Ethias demande de dire l’appel non fondé, de confirmer le jugement entrepris, de débouter la partie appelante B. de sa demande avec charge des dépens liquidés dans son chef à l’indemnité de procédure de base d’appel de 3.000 euros. Discussion I. Quant au fondement de la demande I.1. Principes En application des articles 8.4 du Code civil et 870 du Code judiciaire, c’est à l’assuré qui entend obtenir l’intervention de son assureur vol qu’il appartient d’apporter la preuve par toutes voies de droit de la réalité du vol dont il se prétend victime et la circonstance que celui-ci entre dans le périmètre de la garantie, ainsi que l’étendue du dommage pour lequel il sollicite l’intervention de son assureur. Compte tenu des difficultés liées à l’administration de cette preuve et de la relation de confiance qui doit exister entre l’assureur et l’assuré, la preuve du vol peut être jugée suffisamment établie dès l’instant où la déclaration de l’assuré paraît sincère et vraisemblable et qu’aucun des éléments portés à la connaissance du juge par l’assureur ne permet de suspecter la vraisemblance des faits rapportés. Si l’assureur parvient à jeter le doute sur la véracité des déclarations de l’assuré, le juge devra considérer que la preuve de la réalité du vol n’est pas rapportée 15. 14 Cette demande de suspension des intérêts depuis le 6/11/2012 est formulée à titre très subsidiaire par Ethias. V. Callewaert, « L’assurance vol : entre difficultés probatoires et crainte de fraudes », in 15 Actualités en droit des assurances, CUP, vol. 154, n° 57, pp. 225-226 et les réf. citées. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 25-10-2023 2022/RG/1081 - B. A. / ETHIAS Le juge apprécie in concreto si la preuve est ou non rapportée, sans qu’il puisse toutefois intervertir la charge de la preuve16. L’on ne peut dès lors exiger que l’assureur établisse l’invraisemblance du vol allégué et/ou le manque de sincérité des déclarations de l’assuré, ce qui reviendrait à renverser la charge de la preuve et donc à violer l’article 8.4 du Code civil17. Il suffit à l’assureur qui conteste la demande d’apporter un élément de suspicion ou de doute sur la réalité du vol déclaré, en raison notamment des circonstances dans lesquelles il se serait produit, d’épingler les imprécisions et les contradictions que contiendrait la déclaration de l’assuré ou de relever le caractère troublant de certains faits, pour ébranler l’apparence de sincérité de la déclaration de son assuré et que la force probante de cette déclaration soit mise en doute18. I.2. Quant à la réalité du vol dans le cas d’espèce 1. Position des parties L’appelant fait valoir que la preuve du vol de son véhicule résulte à suffisance de sa déclaration à son assureur et de la plainte qu’il a déposée dans les heures qui ont suivi la constatation de la disparition de sa voiture, qu’il a confirmée à son retour en Belgique en déposant plainte pour vol au commissariat de police de Liège, rue … . Il soutient que si le dossier semble révéler certaines ombres, elles relèvent plus de déductions ou d’imputations que d’éléments permettant de fonder effectivement une conviction. Il estime que son appel est fondé car les éléments retenus pour fonder son débouté ne permettent pas de justifier à suffisance la décision entreprise19. Ethias fait valoir que les éléments troublants qu’elle décrit en pages 9 à 16 de ses conclusions d’appel ôtent aux déclarations de monsieur B. toute vraisemblance, lesquelles ne présentent dès lors pas le degré de sincérité suffisant pour considérer que la preuve du vol est rapportée, ce qui justifie son débouté. 2. Les circonstances du vol Lors de sa plainte initiale pour vol à la police française, A. B. ne donne aucune précision quant aux circonstances mêmes du vol. 16 Cass., 10 avril 2003, R.G.A.R., 2004, n° 13917. 17 Sans préjudice de la faculté visée à l’alinéa 5 de l’article 8.4 du Code civil. 18 V. Callewaert, « L’assurance vol : entre difficultés probatoires et crainte de fraudes », op. cit., p. 223 ; Mons, 11 février 2009, J.L.M.B., 2010, p. 1189 et note N. Schmitz. 19 Ses conclusions d’appel, page 6. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 25-10-2023 2022/RG/1081 - B. A. / ETHIAS Dans sa seconde déclaration de vol au commissariat de police à Liège, monsieur B. indique que sa voiture était placée en stationnement en France, à …le 3/9/2011, correctement stationnée sur le parking du magasin LIDL, et qu’en voulant la récupérer le 4/9/2011 à 10h, il a constaté sa disparition. Il précise que les portes étaient verrouillées, qu’il avait pris les documents de bord et qu’il est en possession des deux clés du véhicule. Dans sa déclaration contractuelle de vol du 15/9/2011, A. B. s’exprime comme suit : Le vendredi 02 septembre 2011, j’ai quitté la Belgique à bord de mon véhicule KIA Sorento… en direction de la France. Je me rendais chez mon frère B. A. à … et dont l’adresse m’échappe. Sa maison (appartement) se situe en face du parking du magasin Lidl. Le samedi 03 septembre 2011, j’ai immobilisé mon véhicule vers 01h sur ce parking… Je me suis rendu dans cet appartement où j’ai passé la nuit. Je me suis réveillé vers 12h et la journée s’est passée normalement. Mon véhicule n’a pas été utilisé durant toute cette journée et j’ai pu vérifier que dans la soirée, lorsque je suis rentré chez mon frère, le véhicule était toujours présent. Le dimanche 04 septembre 2011, alors que je dormais, j’ai été réveillé par un haut-parleur qui annonçait que les véhicules stationnés sur le parking du Lidl devaient se déplacer d’urgence au risque de se faire dépanner. Un petit cirque local devait y prendre place. J’ai pris la clé de mon véhicule et en me dirigeant vers le parking, j’ai constaté que mon véhicule avait disparu. J’ai parcouru le quartier à pied pour m’assurer qu’il n’était pas stationné ailleurs et j’ai ensuite formé le « 112 » à 10h22 qui m’a dirigé vers la police… ». Force est de constater que monsieur B. ne fait nullement état de ces circonstances lors de sa déclaration de vol aux autorités françaises, de sorte que ses dires n’ont pu être vérifiés et/ou confirmés in tempore non suspecto par la police locale. L’appelant ne produit aucun élément en ce sens (photos des lieux, installation d’un manège forain…). Dans ce contexte, c’est vainement qu’il reproche à l’inspecteur d’Ethias de ne pas avoir vérifié a posteriori « si effectivement cette version est exacte »20. Monsieur B. ne fait pas état de traces d’effraction ou de la présence de débris de verre à l’endroit où il avait garé son véhicule sur le parking. Il n’explique pas davantage comment son véhicule a pu être volé sur le parking du magasin Lidl alors qu’il était équipé d’un système anti-vol de type « transpondeur ». Pour pouvoir être mis en marche, le moteur doit recevoir un message codé émanant de la puce de la clé transpondeur. L’inspecteur d’Ethias, monsieur G., précise dans sa plainte pour tentative d’escroquerie : ce véhicule est également équipé d’un système transpondeur qui rend toute utilisation frauduleuse sans clé, quasi impossible. Or, aucune clé n’a été volée, notre assuré 20 Ses conclusions d’appel, page 4. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 25-10-2023 2022/RG/1081 - B. A. / ETHIAS nous a remis les deux clés. Les analyses réalisées sur un copiage plausible des clés s’est également avéré négatif. L’expert automobile G., mandaté par Ethias pour rencontrer monsieur B. suite à la déclaration de sinistre, précise dans son rapport du 20/9/2011 adressé à Ethias21 qu’au vu de la configuration du parking du magasin Lidl, il lui paraît exclu que le véhicule ait pu être tracté ou soulevé. Les photographies des lieux et du parking permettant d’objectiver les dires de l’expert22. Sur base de ces éléments (sans la clé, le véhicule ne peut être démarré et les clés n’ont pas été volées puisque l’assuré les a rendues à l’expert G. - les portes étaient verrouillées selon monsieur B. - pas de traces d’effraction ou de présence de débris au sol - il est peu crédible que le véhicule ait pu être tracté ou soulevé eu égard à la disposition des lieux et au fait qu’il ne s’agit pas d’une voiture de haut de gamme), la question de savoir comment le véhicule a pu matériellement être volé demeure sans réponse. Monsieur B. a déclaré qu’une enveloppe contenant 270 euros se trouvait dans le vide-poches du véhicule. Cet élément est interpellant. Il est en effet étonnant qu’une somme importante soit laissée dans un véhicule stationné sur un parking public non sécurisé, alors que l’appelant a pris soin de retirer les documents du véhicule lorsqu’il le quitte. 3. Voyage en France - analyse de la téléphonie i. Dans sa déclaration du 15/9/2011, monsieur B. affirme avoir quitté la Belgique le 2/9/2011 à bord de son véhicule KIA Sorento en direction de la France pour se rendre chez son frère A. B. , dont il ne peut préciser l’adresse. Il ne fait pas état d’un déménagement du mobilier de son frère ni d’un voyage à deux voitures avec ce dernier. Dans sa déclaration circonstanciée à son assureur du 10/11/201123, monsieur B. précise les éléments suivants : • Il n’a jamais eu de souci avec sa voiture, hormis un petit problème de cuir qui s’abîme et de « fil électrique ». Il omet de dire spontanément que sa voiture a été accidentée le 30/1/2011, qu’elle présentait d’importants dommages sur le flanc droit et qu’elle a été réparée après moultes discussions, monsieur B. voulant qu’elle soit déclassée (voir l’historique du dossier du bureau G., farde A, sous farde 3, pièce 12 du dossier d’Ethias). Il 21 Annexe 2 au PV initial LI.20.IN.102751/11 du 3/11/2011 (plainte de J. pour compte d’Ethias). 22 Annexe 4/5 du PV initial LI.20.IN.102751/11 précité. 23 Farde A, sous farde 2, pièce 7 du dossier d’Ethias. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 25-10-2023 2022/RG/1081 - B. A. / ETHIAS affirme ensuite, après avoir été confronté à cet élément par l’inspecteur G. : « je ne voulais pas qu’on me déclasse la KIA ». • Il s’est rendu chez son frère A. B. pour « l’aider à ramener quelques affaires après son déménagement. Il quittait son appartement définitivement ». Il a quitté la Belgique le soir et il est arrivé vers 1h du matin. Son frère est parti avec lui, il le suivait dans son véhicule Audi A3. Ils sont montés à l’appartement ensemble. Il n’y avait plus rien dedans, nous avons dormi sur les tapis. Son frère était le sous-locataire d’un ami libanais prénommé R., reparti au Liban depuis trois ans. Le fait que l’appartement soit vide est confirmé par la déclaration du concierge qui précise que cet appartement n’est plus habité depuis plusieurs semaines 24. La question de savoir pourquoi les deux frères se déplacent à deux voitures pour rapatrier du mobilier en Belgique et restent plusieurs jours dans un appartement dans des conditions précaires, alors que le logement est vide et qu’il n’y a quasi rien à déménager, demeure également sans réponse plausible. Dans sa déclaration du 29/2/2012 aux verbalisants, A. B. affirme qu’ils ont dormi dans l’appartement de son frère qui était vide. Dans la suite de sa déclaration, il se contredit puisqu’il précise qu’il restait divers objets à déménager (machine à laver ou séchoir…), ces objets étant finalement restés sur place. ii. Auditionné par les verbalisants le 29/2/2012, A. B. déclare avoir quitté son domicile avec son frère A. , chacun dans son véhicule. En fait, je dois vous dire qu’un autre demi-frère, A. était en Belgique à ce moment depuis le mois d’août. Il était ici avec un de ses copains mais pas en situation régulière. La famille était fâchée avec lui et nous ne voulions pas l’accepter chez nous. A. voulait repartir avec nous en France et j’ai refusé. A. B. précise qu’il est parti de la maison le vendredi soir sans son Gsm. Il soutient que le samedi soir son frère A. lui a rendu son Gsm à Paris. Sur interpellations des verbalisants, il apporte à cet égard les précisions suivantes : « S.I. Non, je ne sais pas où l’échange s’est réalisé. J’ignore comment il a fait le voyage entre Liège et Paris. S.I. Je pense que c’est mon épouse qui lui a remis mon Gsm pour qu’il me le ramène. S.I. Il m’a trouvé via mon frère A. et ses diverses relations marocaines à Paris… Je n’ai reçu que mon Gsm, A. m’a remis mon Gsm le samedi soir ». Entendu le 1/8/2012 par les verbalisants, A. B. affirme qu’il est bien parti de Liège un vendredi soir dans le véhicule KIA type 4x4 de son frère A. pour se rendre dans l’appartement qu’il louait à Chilly-Mazarin. Ils allaient déménager le reste de ses 24 Rapport de l’inspecteur G. – Farde I, sous farde 2, pièce 8 du dossier d’Ethias. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 25-10-2023 2022/RG/1081 - B. A. / ETHIAS affaires (un sèche-linge, un lustre et des cartons). Son véhicule Audi A3 était resté sur place à Paris. Cette déclaration contredit la déclaration de l’appelant qui soutient qu’ils sont partis de Liège vers Paris à deux véhicules, son frère le suivant dans son Audi A3. Dans sa déclaration au dossier répressif, A. B. soutient qu’il a rencontré son autre frère A. B. qui est venu à Paris en voiture avec un ami. Le rendez-vous était convenu. Ils ont mangé ensemble dans un restaurant Grec/Turc. Il n’évoque absolument pas la remise du Gsm d’A. par A.. Cette déclaration est pour le moins surprenante dans la mesure où A. B. a déclaré que leur demi-frère A. B. était fâché avec la famille et qu’il a refusé que ce dernier les accompagne à Paris. iii. L’analyse du Gsm d’A. B. (n° 0489/046195) révèle qu’il a été utilisé en « ROAMING » (communications à l’étranger), et plus spécifiquement en France le 4/9/2011 de 1h22 à 15h22, soit durant 14 heures25. Cette analyse de la téléphonie révèle en outre que le Gsm d’A. B. a appelé et a été appelé à de nombreuses reprises en Belgique alors que l’appelant soutient qu’il était en France durant ces appels26 : Le 2/9/2011 - à 32 reprises le n° de Gsm de l’appelant est en contact avec le n° de Gsm de son frère A. B. ; - à 10 reprises avec le n° de Gsm de sa fille K. ; - à 6 reprises avec le n° de Gsm de P. F. . Le 3/9/2011 - à 29 reprises avec le n° de Gsm de son frère A. B. ; - à 17 reprises avec le n° de Gsm de sa fille K. ; - à 3 reprises avec le n° de Gsm de P. F. . Les verbalisants relèvent que selon l’analyse de la téléphonie, A. B. a séjourné en France uniquement le 4/9/2011, et non les 3/9 et 4/9/2011 comme il l’a déclaré à plusieurs reprises. Interpellé quant aux constatations effectuées sur base de l’exploitation de la téléphonie, A. B. déclare aux verbalisants qu’il a oublié son Gsm à son domicile lors de son départ en France le 2/9/2011, et que ce Gsm lui a toutefois été ramené à Paris le samedi 3/9/2011 en soirée par son demi-frère A.. 25 P.V. subséquent n° 103.135/11 du 15/12/2011. 26 P.V. n° 101.047/12 du 7/5/2012. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 25-10-2023 2022/RG/1081 - B. A. / ETHIAS Cette explication n’est guère crédible dès lors qu’A. B. a lui-même déclaré que sa famille était fâchée avec son demi-frère A. et qu’il a refusé de l’emmener avec lui en France. Il serait dès lors étonnant que le lendemain A. B. , qui est en séjour illégal en Belgique, se déplace à Paris pour lui apporter son téléphone portable. Les circonstances mêmes de la remise du Gsm sont rocambolesques et contradictoires : A. B. déclare qu’il a rencontré A. B. le samedi soir à Paris dans un restaurant (un rendez-vous était convenu) ; selon F. S., épouse de l’appelant, A. lui a rendu visite fortuitement à son domicile en Belgique (pour lui demander de l’argent), elle lui a remis le Gsm. « Je ne sais pas avec qui il a voyagé. Je sais par contre qu’A. a remis le Gsm à mon beau-frère A. à la mosquée »27. Il sera relevé, au surplus, que le Gsm d’A. B. est en contact à plusieurs reprises avec P. F. . Dans leurs déclarations respectives aux verbalisants, les deux hommes déclarent ne pas se connaître, ce qui est inexact puisqu’ils ont été impliqués dans l’accident de roulage du 30/1/2011, ainsi que cela résulte du constat amiable d’accident qu’ils ont tous les deux signé et qui est déposé au dossier de l’appelant. En outre, s’ils ne se connaissent pas, pourquoi se téléphonent-ils à 9 reprises les 2/9 et 3/9/2011 ? iv. Il résulte de ces éléments que le but du voyage à Paris n’apparaît pas clairement (se rendre à deux véhicules à Paris (Chilly Mazarin) pour déménager les meubles de son frère A. alors que l’appartement est (quasi) vide). Des contradictions et des invraisemblances apparaissent dans les déclarations de l’assuré quant au séjour à Paris au cours duquel son véhicule est déclaré volé. 4. Conclusion C’est à l’assuré qui entend obtenir l’intervention de son assureur vol qu’il appartient d’apporter la preuve par toutes voies de droit de la réalité du vol dont il se prétend victime. La déclaration de l’assuré doit non seulement être sincère mais également vraisemblable, en tenant compte de toutes les circonstances de fait. Le seul fait d’avoir déclaré le sinistre à son assureur et d’avoir déposé plainte auprès des autorités judiciaires ne vaut pas ipso facto présomption de vraisemblance du vol et n’entraîne pas le renversement du fardeau de la preuve, mettant désormais celle-ci à charge de l’assureur. 27 Annexe n° 1 au P.V. n° 101308 du 23/5/2012. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 25-10-2023 2022/RG/1081 - B. A. / ETHIAS Il suit de l’ensemble des éléments et considérations qui précèdent qu’en l’espèce, les déclarations d’A. B. ne paraissent pas sincères en raison des contradictions et des inexactitudes qui les entachent. Les éléments de suspicion, tels que précisés ci-dessus, ne peuvent être éclairés par une explication plausible et demeurent au contraire sans réponse. La déclaration de vol faite par l’appelant est dépourvue de la vraisemblance requise. Monsieur B. reste donc en défaut d’apporter la preuve de la réalité du vol. Partant, sa demande demeure non fondée. Le jugement déféré qui le déboute de sa réclamation sera confirmé. II. Quant aux dépens Dépens de première instance A. B. succombe dans son action. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a condamné aux dépens de première instance d’Ethias liquidés à l’indemnité de procédure de 2.600 euros. Dépens d’appel Monsieur B. succombe dans son appel. Il sera dès lors condamné aux dépens d’appel liquidés dans le chef d’Ethias, compte tenu de l’enjeu financier du litige, à l’indemnité de procédure de base d’appel de 3.000 euros. Monsieur B. supportera ses propres dépens d’appel, en ce compris la somme de 24 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, et sera condamné au droit de mise au rôle d’appel de 400 euros. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement, Reçoit l’appel et le dit non fondé, Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 25-10-2023 2022/RG/1081 - B. A. / ETHIAS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne A. B. , qui succombe dans son appel, aux dépens d’appel de la SA Ethias liquidés à l’indemnité de procédure de base de 3.000 euros, et lui délaisse ses propres dépens, en ce compris la somme de 24 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Condamne A. B. au droit de mise au rôle d’appel de 400 euros dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci. _______________________ Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 25-10-2023 2022/RG/1081 - B. A. / ETHIAS Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président comme juge unique et prononcé en audience publique du 25 octobre 2023 par le président, avec l’assistance du greffier. Page 14 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231025.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.