← België

ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231103.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 03 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231103.1 No Rôle: 2022/FA/182 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-12-12 Consultations: 314 - dernière vue 2026-06-18 14:27 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit civil - principes généraux) Mots libres: Non modification hébergement après DCM Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 03-11-2023Numéro du rôle : 2022/FA/182 de la DIXIÈME chambre D civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 10 Ch D., 03-11-2023 2022/FA/182 - M. F./N. S. EN CAUSE DE : M. F. , , partie appelante, ayant comparu personnellement et assisté de son conseil Maître CONTRE : N. S. , partie intimée, ayant comparu personnellement et assistée de son conseil Maître __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 10-05-2022, 06-10-2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu la requête reçue au greffe le 30 mars 2022 aux termes de laquelle F. M. interjette appel du jugement prononcé le 15 février 2022 par le tribunal de la famille de Luxembourg, division Arlon et intime S. N. . Vu les conclusions et les dossiers des parties. 1. Faits et antécédents de la cause Les parties sont les parents de : • L. , né le . Page 2 Cour d’appel de Liège, 10 Ch D., 03-11-2023 2022/FA/182 - M. F./N. S. • M. , né le. Les parties se sont séparées en juillet 2019 et ont signé des conventions de divorce par consentement mutuel en date du 15/07/2020 en l’étude du notaire Z. Ces conventions prévoient que l’hébergement principal des enfants est confié à S. N. . L’hébergement des enfants chez le père est organisé comme suit : − Durant la période scolaire, les premiers, troisièmes et-le cas échéant- 5e week-end de chaque mois, du vendredi à 15h30 au lundi à 08h20 par référence au vendredi. − Durant les grandes vacances : L'hébergement aura lieu par période de 15 jours, en alternance d'année en année. Les parties conviennent que les enfants séjourneront chez leur mère du 1er au 16 juillet et du 1er au 16 août inclus et chez leur père du 16 juillet au 1er août et du 16 août au 1er septembre inclus, les années impaires. Et inversement pour les années paires. − Durant les congés de Noël et de Pâques : Les parties conviennent que les enfants séjourneront chez leur mère la première semaine et chez leur père la 2e semaine, les années paires et chez leur père la première semaine et chez leur mère la 2e semaine, les années impaires. − -Durant les vacances de carnaval et de Toussaint : Les parties conviennent qu'il n'y a aucune division de la semaine de telle sorte que Madame hébergera les enfants durant les congés de carnaval et de Toussaint les années paires et Monsieur hébergera les enfants lors de ces mêmes congés les années impaires. Le 28 juillet 2021, F. M. a déposé une requête devant le premier juge en demandant l'organisation d'un hébergement égalitaire des enfants par semaine, par référence au vendredi, en période scolaire. Il a demandé, à titre subsidiaire, l’organisation d’un hébergement durant les semaines impaires, du mercredi à la sortie de l’école au lundi matin. Par le jugement entrepris du 15/02/2022, le premier juge a dit les demandes de F. M. non fondées et l’a condamné aux dépens de S. N. liquidés à l’indemnité de procédure de 1.560 €. Page 3 Cour d’appel de Liège, 10 Ch D., 03-11-2023 2022/FA/182 - M. F./N. S. 2. Objet de l’appel F. M. demande : • L'organisation d'un hébergement égalitaire par semaine en période de scolarité par référence au lundi des semaines paires au lundi suivant et à titre subsidiaire, l’organisation d’un hébergement durant les semaines impaires, du mercredi à la sortie de l’école au lundi matin. • L'organisation de l’l'hébergement durant les congés, comme suit : • Congé d'automne, d'hiver, de détente et de printemps : La deuxième semaine, les années paires du second samedi à 18h00 au lundi, retour à l'école à 08h00 et la première semaine, les années impaires, du vendredi précédant les congés à la sortie de l'école, au second samedi à 18h00. • Congé d’été : Les années paires, du vendredi précédant les congés à la sortie de l'école, jusqu'au 16 juillet à 18h00 et du 1er août à 18h00 jusqu'au 16 août à 18h00 et les années impaires du 16 juillet à 18h00 au 1er août à 18h00 et du 16 août à 18h00 jusqu'au lundi de reprise à 08h00. S. N. demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de F. M. aux dépens liquidés à l’indemnité de procédure de 1.680 €. 3. Discussion. Après une séparation d’environ un an, les parties ont signé des conventions de divorce par consentement mutuel en date du 15/07/2020 en l’étude du notaire Z. Aux termes de leur convention de divorce, les parties ont précisés : “A défaut d'un autre accord. Les règles suivantes seront d’application : Durant la période scolaire, F. M. hébergera les enfants : Les premiers, troisièmes et le cas échéant, cinquième week-end de chaque mois du vendredi vers 15h30 au lundi vers 08h20. Durant les vacances scolaires, l'organisation aura lieu comme suit : Page 4 Cour d’appel de Liège, 10 Ch D., 03-11-2023 2022/FA/182 - M. F./N. S. - Durant les grandes vacances : L'hébergement aura lieu par période de 15 jours, en alternance d'année en année. Les parties conviennent que les enfants séjourneront chez leur mère du premier au 16 juillet et du premier au 16 août inclus, et chez leur père du 16 juillet au premier août et du 16 août au premier septembre inclus, les années impaires. Et inversement pour les années paires. -Durant les congés de Noël et de Pâques. Les parties conviennent que les enfants séjourneront chez leur mère la première semaine et chez leur père la 2e semaine, les années paires et chez leur père la première semaine et chez leur mère la 2e semaine, les années impaires. La première semaine des congés commence le vendredi précédant les congés vers 18h00 et se termine le 2e samedi des congés vers 18h00. La 2e semaine, commençant alors pour se terminer le lundi de reprise vers 08h00. -Durant les vacances de carnaval et de Toussaint : Les parties conviennent qu'il n'y a aucune division de la semaine de telle sorte que Madame hébergera les enfants durant les congés de carnaval et de Toussaint, les années impaires, et Monsieur hébergera les enfants lors de ces mêmes congés les années impaires. Ces congés commencent le vendredi précédant les congés vers 18h00 et se termine le lundi de reprise vers 08h00. Révision amiable ou judiciaire Toutes les mesures relatives aux enfants sont susceptibles de révision, de modification ou d'adaptation, soit du commun accord des père et mère, soit par décision du juge compétent. F. M. et S. N. souhaitent qu'il puisse en être ainsi lorsque l'un d'entre eux fait état de circonstances nouvelles (hausse du coût de l'éducation et de l'entretien d'un ou des enfants, changement de cycle scolaire de l'enfant, diminution ou augmentation sensible de revenus, perte d'emploi, maladie prolongée ou autres, ou encore modification de la fiscalité liée à cette contribution, tout ceci compte tenu du fait que les accords qu'ils viennent de prendre ici le sont sur base de leur situation actuelle. Page 5 Cour d’appel de Liège, 10 Ch D., 03-11-2023 2022/FA/182 - M. F./N. S. Spécialement, ils conviennent d'adapter s'il en est besoin, le montant de la contribution alimentaire lorsque chaque enfant change de cycle scolaire (études primaires, puis études secondaires et ainsi de suite, soit de comme un accord, soit par décision du juge.” F. M. soutient qu’il existe des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties qui permettent de modifier les modalités d’hébergement des enfants. Selon lui, ces circonstances nouvelles résident dans l’âge des enfants et l’écoulement du temps, le changement des rythmes professionnels des parents et les restrictions aux contacts imposés par la mère. En droit L'article 1288 du Code judiciaire précise que lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants, le contenu des conventions peut être modifié après le divorce par le juge compétent. La possibilité de modifier le contenu des conventions préalables qui ont fait l'objet de négociations précises et globales par les parties doit être accueillie avec retenue par le juge. En effet, les conventions forment un tout et font la loi entre les parties. L'article 1288 du Code judiciaire exige d'ailleurs que la modification invoquée soit sensible. Les parties ont prévu une clause de révision particulière. En l'espèce : 1. L'âge des enfants et l’écoulement du temps : F. M. invoque qu’au moment de la signature des conventions, les enfants étaient âgés de 5 ans et de 4,5 ans. Page 6 Cour d’appel de Liège, 10 Ch D., 03-11-2023 2022/FA/182 - M. F./N. S. Il explique que durant la vie commune, c’est S. N. qui s’est davantage chargée du quotidien des enfants tandis qu’il travaillait de manière intensive. Il dit n’avoir donc pas voulu s’éloigner des modalités de fonctionnement régnant durant la vie commune. Il dit avoir depuis pris ses marques et pouvoir à présent s’adapter pour pouvoir héberger les enfants de manière égalitaire. 2. Changements des rythmes professionnels des parents : Il explique qu’au moment de la séparation, la mère ne travaillait pas et qu’il occupait déjà son poste actuel, à savoir technicien dans une société de pose et d’entretien de poêles. S. N. précise qu’elle a trouvé un emploi à mi-temps en octobre 2020 puis a changé d’emploi en février 2021 et est actuellement employée de la commune de Virton avec un horaire flexible et une journée de télétravail le mercredi. F. M. travaille toujours pour la SPRL L. et il n’a pas changé de fonction. La souplesse de l’organisation de son travail qu’il avance sur base de l’attestation de son employeur pouvait donc déjà exister au moment de la signature des conventions. Page 7 Cour d’appel de Liège, 10 Ch D., 03-11-2023 2022/FA/182 - M. F./N. S. 3. Restrictions aux contacts imposés par la mère. F. M. indique que S. N. acceptait régulièrement de lui confier davantage les enfants que ce qui était prévu dans les conventions. S. N. conteste le fait que les parties ont dérogés au système mis en place dans les conventions à l’exception de dérogation amiable et marginale qui selon elle, ont eu lieu de manière exceptionnelle. La cour rappelle que les conventions de divorce par consentement mutuel reposent sur un choix commun des parents qui ont négociés l’ensemble des modalités de leur séparation et qui forme un tout. La cour considère qu’il convient d’apprécier de manière stricte l’existence d’élément nouveau pour modifier des conventions de divorce sous peine de retirer toute sécurité juridique à ces conventions. En effet, les parties ont la possibilité de prendre des conseils juridiques auprès des professionnels juristes comme un avocat ou un notaire. L’article 1253 ter/7 du code judiciaire défini la notion d'éléments nouveaux qui permet de saisir à nouveau le tribunal de la famille dans le cadre de la saisine permanente. “Par “éléments nouveaux”, il y a lieu d’entendre : 1° de manière générale, un élément inconnu lors de la première demande; 2° en matière alimentaire, des circonstances nouvelles propres aux parties ou aux enfants et susceptibles de modifier sensiblement leur situation; 3° en matière d'hébergement, de droits aux relations personnelles et d'exercice de l'autorité parentale, des circonstances nouvelles qui sont susceptibles de modifier la situation des parties ou celle de l'enfant. Toutefois, dans ce dernier cas, le tribunal ne pourra faire droit à cette nouvelle demande que si l'intérêt de l'enfant le justifie.” L’article 1288 du code judiciaire précise que ces éléments doivent modifier de manière sensible la situation. Page 8 Cour d’appel de Liège, 10 Ch D., 03-11-2023 2022/FA/182 - M. F./N. S. En l’espèce, les parties ont décidé de commun accord, dans leur convention de divorce, de maintenir un cadre d’hébergement proche des modalités de fonctionnement durant la vie commune durant laquelle c’est S. N. qui avait pris en charge de manière principale le quotidien des enfants. L'âge des enfants n’est pas un élément nouveau mais est tout à fait prévisible. Les parties ont d’ailleurs indiqué spécifiquement dans leur clause de révision que le montant de la part contributive pourrait être revu lorsque chaque enfant change de cycle scolaire mais n’ont rien précisé concernant la modification des modalités d’hébergement. La cour d’appel de Gand a précisé : “Comme le premier juge, la Cour estime que le père n’apporte pas la preuve requise d’un « élément neuf » au sens de l’article 1253ter/7 du Code judiciaire, ou à tout le moins que les faits invoqués ne sont pas d’une telle nature qu’une modification de l’hébergement des deux enfants mineurs rencontrerait leur intérêt. La Cour souligne notamment que l’accord ne contient aucune clause de révision liée à l’avancement en âge des enfants, alors qu’il s’agit d’un événement parfaitement prévisible. Elle insiste aussi sur le fait que les enfants, confrontés très jeunes à la rupture du couple parental, ont besoin de continuité et qu’ils sont habitués au régime actuel d’hébergement depuis quatre ans, régime qui ne pose aucun problème1.” F. M. ne démontre pas un changement de rythme professionnel en ce qui le concerne puisqu’il exerce toujours la même fonction chez le même employeur qu’au moment de la signature des conventions. L'activité professionnelle de S. N. qui remonte au mois d’octobre 2020 a été organisée pour lui permettre d’être compatible avec le rythme de vie des enfants. Enfin, F. M. ne démontre pas qu’il a pris en charge de manière régulière les enfants dans un cadre différent de celui précisé dans les conventions de divorce. Par ailleurs, S. N. indique qu’une modification des modalités d’hébergement ne rencontrerait pas l’intérêt des enfants. 1 Gand (11e ch. quater), 8 juin 2020, T.G.R., 2020, 88. Page 9 Cour d’appel de Liège, 10 Ch D., 03-11-2023 2022/FA/182 - M. F./N. S. F. M. a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Charleville- Mézières du 27/11/2019 pour des faits de coups et blessures qui lui ont été portés au moment de la séparation et en présence de L. . Elle explique aussi avoir été victime de viols conjugaux de 2014 à 2018. Elle a déposé plainte le 10/07/2019 en France, lieu de sa résidence à l’époque. Lors de son audition du 11/07/2019, F. M. a reconnu avoir abusé de son épouse lorsqu’elle dormait entre 10 et 20 fois et s’être filmé avec son téléphone à une reprise lors de ce viol. La cour relève qu’il s’agit de la forme la plus grave de violence sexuelle au sein du couple et est révélateur d’une situation d’emprise de F. M. à l’égard de S. N. . Elle explique avoir vu la vidéo sur le téléphone de son époux et avoir entamé un suivi psychologique en juin 2018. Elle explique que le climat relationnel actuel n’est pas positif, F. M. continuant à adopter un comportement intimidant (rester à attendre pendant une heure devant son domicile ou refusant de payer des frais extraordinaires de garderie pourtant dus sur base des conventions de divorce) La cour a invité F. M. à entamer un suivi psychologique. Par conséquent, la cour constate que F. M. ne démontre pas l’existence d’éléments nouveaux permettant de modifier l’organisation des modalités d’hébergement des enfants décidées de commun accord par les parties lors de la signature des conventions de divorce par consentement mutuel à l’exception de l’adaptation de l’organisation des modalités d’hébergement des enfants durant les congés scolaires compte tenu de la modification des rythmes scolaires intervenus depuis. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour le surplus. 4. Dépens Conformément à l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, les droits de mise au rôle deviennent exigibles au moment où, dans Page 10 Cour d’appel de Liège, 10 Ch D., 03-11-2023 2022/FA/182 - M. F./N. S. une décision définitive, le juge condamne une ou plusieurs parties au paiement des droits de mise au rôle qui s’élèvent, en degré d’appel, à 400€. F. M. doit être considéré comme la partie qui succombe en appel et il y a lieu de le condamner aux frais de la requête d’appel ainsi qu’aux dépens de S. N. liquidé à 1.680 €, et de lui délaisser le montant de la contribution au fonds budgétaire. Il suit de ces considérations que les éléments de fait et les moyens contraires invoqués par les parties sont dénués de pertinence. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant contradictoirement, Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, Reçoit l’appel et le déclare principalement non fondé. Confirme le jugement du 15 février 2022 sous les émendations suivantes concernant l’organisation des vacances scolaires. Dit que les enfants seront hébergés chez leur père durant les congés, comme suit: • Congé d'automne, d'hiver, de détente et de printemps : la deuxième semaine, les années paires du second samedi à 18h00 au lundi, retour à l'école à 08h00 et la première semaine, les années impaires, du vendredi précédant les congés à la sortie de l'école, au second samedi à 18h00. • Congé d’été : Les années paires, du vendredi précédant les congés à la sortie de l'école, jusqu'au 16 juillet à 18h00 et du 1er août à 18h00 jusqu'au 16 août à 18h00 et les années impaires du 16 juillet à 18h00 au 1er août à 18h00 et du 16 août à 18h00 jusqu'au lundi de reprise à 08h00. Condamne F. M. au paiement de la somme de 400 € à titre de droit de mise au rôle d’appel, laquelle doit être payée à l’Etat belge – SPF FINANCE ainsi qu’aux dépens de S. N. liquidés à l’indemnité de procédure de 1.680 €, et de lui délaisser le montant de la contribution au fonds budgétaire. Page 11 Cour d’appel de Liège, 10 Ch D., 03-11-2023 2022/FA/182 - M. F./N. S. Ainsi jugé et délibéré par la DIXIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président … comme juge unique, avec l’assistance du greffier … et prononcé en audience publique du 03 novembre 2023 par le président … avec l’assistance du greffier délégué … . Page 12 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231103.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.