id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231109.1 No Rôle: 2022/SO/18 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-11-23 Consultations: 238 - dernière vue 2026-06-18 18:05 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Délégation de pouvoirs en procédure pénale Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 09-11-2023Notice : 2022/SO/18 R. MC M.P. : rendu par la SIXIEME chambre correctionnelle Appel Tribunal de police Liège division Liège LI.L.69.4.26900.2018; Numéro du répertoire 2023/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC ET C. R. , RRN, née à, - partie civile Défaillante CONTRE : G. SCRL, BCE - prévenue représentée par Me, avocat R. MC - prévenue présente et assistée de Me, avocate à __________________________ Prévenues d'avoir : A. OMISSION DE DÉCLARATION DIMONA DE SORTIE G. S.C.R.L. et R. MC, en qualité d'auteurs ou de co-auteurs; En qualité d'employeur, préposé ou mandataire; Avoir omis de communiquer á l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données prescrites par l'article 9 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi et ce, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l'emploi déclaré ; En l’espèce, pour les travailleurs: A.
- C. R. , dont l'engagement a pris fin le 23 septembre 2018, une déclaration tardive de régularisation ayant été réalisée par l'employeur le 10 octobre 2018 (cf. pièces 1/4 verso et 1/17). A.
- S. M. , dont l'engagement a pris fin le 31 décembre 2017, une déclaration tardive de régularisation ayant été réalisée par l'employeur le 4 octobre 2018 (cf. pièces 1/4 verso et 1/18). Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC En contravention aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi- programme du 24 décembre 2002, infraction sanctionnée par l'article 181 du Code pénal social des peines suivantes: • une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou; • une peine d'amende de 4.800 à 48.000euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés; • pour une personne morale (société, association, fondation, etc.), une amende de 24.000 à 576.000euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés et/ou une interdiction d'exploiter ou une décision de fermeture, selon les modalités mentionnées infra; • pour toute personne, une interdiction d'exploiter ou une décision de fermeture de l'entreprise d'une durée de 1 mois à 3 ans, lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, si le juge l'estime nécessaire pour faire cesser l'infraction ou éviter sa réitération. B. DÉFAUT DÉLIBÉRÉ DE PAIEMENT DE COTISATIONS G. S.C.R.L. et R. MC, en qualité d'auteurs ou de co-auteurs ; En qualité d'employeur, préposé ou mandataire ; A de multiples reprises au cours de la période du 1er février 2018 (lendemain du dernier jour utile de paiement des cotisations du 4ième trimestre 2017) au 1er mai 2019 (lendemain du dernier jour utile de paiement des cotisations du 1er trimestre 2019) Avoir, sciemment et volontairement, payé moins de cotisations que celles dont il est redevable ou ne pas en avoir payé à la suite d'une déclaration inexacte ou incomplète visée au 1° de l'article 234 du Code pénal social, d'une omission ou d'un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées au 2° de l'article 234 du Code pénal social ou d'un acte visé aux articles 232 et 235 du Code pénal social; En l’espèce, ne pas avoir payé l'intégralité des cotisations sociales dues pour l'occupation de personnel salarié au cours de la période du 4ième trimestre 2017 au 1er trimestre 2019, à la suite, pour partie, de Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC déclarations inexactes et, pour le surplus, d'omissions de déclarations, une régularisation tardive partielle ayant eu lieu du fait de l'employeur et une régularisation d'office ayant été ordonnée pour le surplus (cf. pièce 11); Nombre de travailleurs concernés par l'infraction: 14 (cf. pièce 10/8, en prenant uniquement en considération les personnes occupées à partir du 1er octobre 2017). Infraction sanctionnée par l'article 234, §1er, 30 du Code pénal social des peines suivantes: • une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou; • une peine d'amende de 4.800 à 48.000euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés; • pour une personne morale (société, association, fondation, etc.), une amende de 24.000 à 576.000euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés lorsque l'infraction est commise par l'employeur, son préposé ou son mandataire (article 234, § 1er, alinéa 2 du Code pénal social). Avec la circonstance, prévue à l'article 236 du Code pénal social, que le juge qui prononce la peine prévue à l'article 234, §1er, 3° du Code pénal social ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition, condamne d'office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations et les intérêts de retard. A savoir un montant de (13.852,12 — 690,86 = frais) = 13.161,26 euros arrêté au 28 septembre 2020 (cf. pièces 13/1 et 13/2). Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC C. OMISSION DE DÉCLARATION À L'ONSS G. S.C.R.L. et R. MC, en qualité d'auteurs ou de co-auteurs; En qualité d'employeur, préposé ou mandataire; A de multiples reprises au cours de la période du 1er février 2018 (dernier jour utile de déclaration des prestations du 4ième trimestre 2017) au 1er mai 2019 (dernier jour utile de déclaration des prestations du 1 er trimestre 2019) ; Ne pas avoir fait parvenir à l'Office National de Sécurité Sociale une déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. En l’espèce, n'avoir établi aucune déclaration multifonctionnelle (DMFA) pour l'ensemble du personnel occupé par la SPRL G. du 1er octobre 2017 au 1er trimestre 2019, une régularisation tardive partielle ayant eu lieu du fait de l'employeur et une régularisation d'office ayant été ordonnée pour le surplus (cf. pièce 11); Nombre de travailleurs concernés par l'infraction: 14 (cf. pièce 10/8, en prenant uniquement en considération les personnes occupées à partir du 1er octobre 2017). Avec la circonstance aggravante que, lorsque les faits sont commis sciemment et volontairement, l'infraction est sanctionnée par l'article 223, § 1er, al. 2, d'une amende de 800 à 8.000 euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés. D. NON-PAIEMENT DE COTISATIONS À L'OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE G. S.C.R.L. et R. MC en qualité d'auteurs ou de co-auteurs; En qualité d'employeur, préposé ou mandataire; A de multiples reprises au cours de la période du 1er février 2018 (lendemain du dernier jour utile de paiement des cotisations du 4ième trimestre 2017) au 1er mai 2019 (lendemain du dernier jour utile de paiement des cotisations du 1er trimestre 2019); Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC Ne pas avoir versé à l'Office National de Sécurité Sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et/ou les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; En l’espèce, les cotisations dues pour les travailleurs occupés au cours de la période courant du 4ième trimestre 2017 au 1er trimestre 2019, celles-ci demeurant impayées à hauteur de 8.247,28 euros au 28 septembre 2020 (montant des cotisations uniquement, hors majorations, intérêts de retard et frais - cf. pièces 13/1 et 13/2). Nombre de travailleurs concernés par l'infraction: 14 (cf. pièce 10/8 en prenant uniquement en considération les personnes occupées à partir du 1er octobre 2017). Infraction sanctionnée par l'article 218 du Code pénal social d'une amende 400 à 4.000 euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017) à multiplier par le nombre de travailleurs concernés. Avec la circonstance, prévue à l'article 236 du Code pénal social, que le juge qui prononce la peine prévue à l'article 218 du Code pénal social ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition condamne d'office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations et les intérêts de retard; À savoir un montant de (13.852,12 — 690,86 = frais) -= 13.161,26 euros arrêté au 28 septembre 2020 (cf. pièces 13/1 et 13/2). E. OMISSION DE COMPTE INDIVIDUEL G. S.C.R.L. et R. MC, en qualité d'auteurs ou de co-auteurs; En qualité d'employeur, préposé ou mandataire; Avoir omis d'établir un compte individuel ; En l’espèce, à la date du 8 janvier 2020 (date du rapport de carence établi par l'inspection du Contrôle des Lois Sociales — cf. pièce 10), les comptes individuels de 12 des 17 travailleurs occupés en cours d'année 2017 n'étaient toujours pas établis, de même que les comptes individuels de l'ensemble des travailleurs occupés en cours d'année 2018 ; Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC Alors que, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux: « § 1er. L'employeur doit fournir au travailleur une copie du compte individuel portant les mentions visées aux articles 14 et 15, dans les deux mois après le début de la mise au travail. Toute modification aux dispositions visées par l'article 15, 11° ou 15°, doit, dans le mois après la date de la prise d'effet de la modification concernée, être portée à la connaissance du travailleur par écrit. Au sein des entreprises de travail intérimaire, les employeurs sont dispensés, pour le personnel qu'ils occupent en tant que travailleur intérimaire, des obligations visées aux alinéas précédents §
- L'employeur doit fournir au travailleur une copie du compte individuel de l'année écoulée ainsi que le tableau visé à l'article 19, § 1er, 3° avant le 1er mars de l'année suivante. Lorsque le contrat prend fin dans le courant de l'année, l'employeur doit fournir au travailleur une copie du compte individuel de l'année en cours dans les deux mois qui suivent la fin du trimestre pendant lequel le contrat a pris fin. Lorsqu'une rémunération ou toute autre somme est payée au travailleur après la fin du contrat, l'employeur doit fournir une copie du compte relatif à ce paiement dans les deux mois qui suivent. » Nombre de travailleurs concernés par l'infraction: 17 travailleurs pour les années 2017 et 2018; Remarque: 19 travailleurs sont identifiés en pièce 10/8 comme ne s'étant pas vu remettre de compte individuel pour les années 2017 et/ou 2018 mais les pièces 1/14 et 1/15 révèlent qu'un compte individuel a été établi pour les travailleurs C. R. et S. M. pour l'année 2017, par ailleurs de manière incomplète - cf. prévention F - et ces deux travailleurs n'ont plus été occupés au-delà de l'année 2017, de sorte qu'il y a lieu de les retirer de la liste des travailleurs pour lesquels aucun compte individuel n'a été établi pour les années en cause); En contravention à l'arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et ses arrêtés d'exécution, infraction sanctionnée par l'article 187 §1er du Code pénal social d'une amende de 800 à 8.000 Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés. F. COMPTE INDIVIDUEL INCOMPLET OU INEXACT G. S.C.R.L. et R. MC, en qualité d'auteurs ou de co-auteurs; En qualité d'employeur, préposé ou mandataire; Avoir établi un compte individuel de manière incomplète ou inexacte; En l’espèce, pour 5 travailleurs occupés en cours d'année 2017, les comptes individuels établis pour eux ne reprenaient que leurs prestations d'octobre et novembre 2017 (cf. pièces 1/4 et 1/12 à 1/16). Nombre de travailleurs concernés par l'infraction: 5 travailleurs (S. T., S. M. , M.M., C. R. et J. A. - cf. pièces 1/4 et 1/12 à 1/16). En contravention à l'arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et ses arrêtés d'exécution, infraction sanctionnée par l'article 187, § 2, 2° du Code pénal social d'une amende de 800 à 8.000euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés. G. NON-PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION G. S.C.R.L. et R. MC, en qualité d'auteurs ou de co-auteurs; En qualité d'employeur, préposé ou mandataire, Avoir omis de payer la rémunération ou de l'avoir payée à la date à laquelle elle est exigible ; En l’espèce, pour la travailleuse C. R. , la somme de 7.493,90 euros + 1 euro provisionnel, représentant les rémunérations lui restant dues à la fin de son engagement, survenu le 23 septembre 2018, une régularisation tardive étant intervenu du fait de l'employeur à hauteur de la somme de 7.493,90 euros (cf. pièce 1/4 verso); En contravention aux articles 5, 9 et 11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, infraction sanctionnée par l'article 162, alinéa 1er, 1° du Code pénal social d'une amende de 400 à Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC 4.000 euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés. H. NON-PAIEMENT D'AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES À LA RÉMUNÉRATION G. S.C.R.L. et R. MC, en qualité d'auteurs ou de co-auteurs; En qualité d'employeur, préposé ou mandataire, Ne pas avoir payé au travailleur les avantages financiers dont il est redevable à titre de complément à la rémunération ou qui ne s'est pas exécuté à la date à laquelle le paiement est exigible. En l’espèce, ne pas avoir délivré à la travailleuse C. R. , le ECO-CHEQUES lui revenant pour la période de son engagement, lequel s'est étendu du 20 mars 2017 au 23 septembre 2018 (cf. pièces 1/4, 2/2, 3 et 8/1) ; I. DÉFAUT DE TRANSMISSION DU RÈGLEMENT DE TRAVAIL AU FONCTIONNAIRE COMPÉTENT G. S.C.R.L. et R. MC, en qualité d'auteurs ou de co-auteurs; En qualité d'employeur, préposé ou mandataire; A tout le moins le 22 novembre 2018 (date du procès-verbal établi par l'inspection du Contrôle des Lois Sociales —cf. pièce 1); En contravention à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, ne pas avoir transmis une copie du règlement de travail et de ses modifications au fonctionnaire désigné par le Roi dans les huit jours de leur entrée en vigueur. En l’espèce, aucune copie du règlement de travail n'a été transmise aux services d'inspection du Contrôle des Lois Sociales, en dépit de la mise en demeure adressée par lui le 7 mars 2017 (cf. pièce 2/7). Infraction sanctionnée par l'article 203, 6° du Code pénal social d'une amende de 400 à 4.000 euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017). *************** Vu par la cour le jugement rendu le 26 NOVEMBRE 2021 (n° de jugement 2021/3394) par le tribunal de première instance de LIÈGE, division LIÈGE, lequel Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC statuant CONTRADICTOIREMENT : AU PÉNAL: Quant à MC R. : DIT les préventions A1, A2, B, C, D, E, F et I établies telles que libellées en son chef ; CONDAMNE la prévenue de ces chefs, en état de récidive : - à une peine de six
(6)mois d'emprisonnement et à une amende de 600 euros X 14 travailleurs, majorée de 70 décimes, ainsi portée à 67.200 euros ou un
(1)mois d'emprisonnement subsidiaire ; avec SURSIS de trois
(3)ans pour la totalité de la peine d’emprisonnement et à ce qui excède la somme de 35.000 euros d’amende ; DIT les préventions G et H établies telles que libellées en son chef ; CONDAMNE la prévenue de ces chefs: - à une amende de 50 euros X 1 travailleur, majorée de 70 décimes, ainsi portée à 400 euros ou quinze
(15)jours d'emprisonnement subsidiaire ; avec SURSIS de trois
(3)ans à ce qui excède la somme de 200 euros d’amende ; CONDAMNE en outre la prévenue : - au versement de 2 X une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes portée à 200 euros, soit 400 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée) ; - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié ; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017) ; - solidairement avec la S.C.R.L. G. , aux frais liquidés en totalité à la somme de 52,88 euros. Quant à G. S.C.R.L.: Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC DIT les préventions A1, A2, B, C, D, E, F et I établies telles que libellées en son chef ; CONDAMNE la prévenue de ces chefs, en état de récidive : - à une amende de 3.000 euros X 14 travailleurs, majorée de 70 décimes, ainsi portée à 336.000 euros ; avec SURSIS de trois
(3)ans à ce qui excède la somme de 15.000 euros d’amende ; DIT les préventions G et H établies telles que libellées en son chef ; CONDAMNE la prévenue de ces chefs : - à une amende de 50 euros X 1 travailleur, majorée de 70 décimes, ainsi portée à 400 euro ; CONDAMNE en outre la S.C.R.L : - au versement de 2 X une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes portée à 200 euros, soit 400 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée) ; - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié ; - au paiement de la somme de 20 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017) ; - solidairement avec MC R. , aux frais liquidés en totalité à la somme de 52,88 euros. CONDAMNATION D’OFFICE : CONDAMNE la S.C.R.L. G. à restituer à l’O.N.S.S. la somme de 13.161,26 euros à titre de cotisations éludées, majorations et intérêts, à majorer des intérêts au taux légal sur la somme de 8.247,28 euros depuis le 25 septembre 2020. AU CIVIL: DIT la constitution de partie civile de R. C. recevable. Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC CONDAMNE solidairement la S.C.R.L. G. et MC R. à payer à R. C. la somme provisionnelle de un
(1)euro. RÉSERVE à statuer sur le surplus de sa demande et remet la cause sine die. RÉSERVE à statuer sur les intérêts civils éventuels en application de l’article 4 al.2 nouveau du titre préliminaire du Code de procédure pénale. *************** Vu les appels interjetés contre ce jugement par : - la prévenue MC R. contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: • culpabilité; • peine et/ou mesure; • action civile; - la prévenue G. S.C.R.L., contre les dispositions qui la concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: • culpabilité; • peine et/ou mesure; - le ministère public, à l’encontre des prévenues MC R. et G. S.C.R.L., et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel: • peines et mesures; (peines à majorer et confiscation à prononcer à charge de la prévenue R. MC) *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 22 août 2022, du 12 octobre 2023 et de ce jour. __________________________ APRÈ S EN A VOI R DÉ LIB ÉRÉ :
- PROCÉDURE Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC • Sur la recevabilité des appels Les appels des prévenus SCRL G. et MC R. ainsi que du ministère public contre ceux-ci sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux. En termes de requête d’appel, les prévenus contestent tant leur culpabilité que le taux de la peine. D’un point de vue civil, ils sollicitent que la cour se déclare incompétente pour connaître de la réclamation de R. C.. La partie publique conteste, quant à elle, le taux de la peine. • Sur le défaut de la partie civile La partie civile R. C. quoique régulièrement citée et appelée n’est ni présente, ni représentée. Il sera, par conséquent, statué par défaut à son égard.
- DISCUSSION Il est reproché MC R. , en sa qualité d’administratrice de la SCRL G. , et à cette société, de nombreuses infractions de droit pénal social qui ont été constatées par l’inspection sociale à la suite d’un contrôle réalisée le 16 novembre
- C’est par de justes motifs que la cour ne pourrait que paraphraser que la matérialité des préventions a été déclarée établie par le premier juge. Au demeurant, les prévenues ne contestent pas cette matérialité. Les prévenues soutiennent toutefois que leur responsabilité pénale ne peut être retenue dès lors qu’elles avaient confié à un secrétariat social l’accomplissement des obligations sociales dont les manquements constatés par l’inspection sociale fondent les actuelles poursuites. Ce moyen ne convainc pas. La cour rappellera qu’une délégation est valable si : - elle est antérieure à la commission de l’infraction, - elle est explicite et effective, - elle est limitée et précise, - elle est faite à une personne qui dispose des compétences nécessaires pour exercer le pouvoir délégué, - elle a été acceptée librement par le délégataire, Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC - elle est exempte de toute faute ou fraude
- Il s’ensuit qu’une délégation générale de pouvoirs est proscrite. En effet, en cherchant à mettre le délégant à l’abri de toute poursuite, ce dernier manifeste la volonté délibérée d’échapper à toute responsabilité pénale. Une telle délégation est, de la sorte, frauduleuse ou à tout le moins fautive. En l’espèce, et quelques soient les manquements contractuels constatés par jugement du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles du 14 décembre 2021 qui n’est, du reste, pas coulé en force de chose jugée, les prévenues entendent faire peser, sur un secrétariat social, l’ensemble de leurs obligations sociales en ce compris l’obligation de payer la rémunération
- Ce faisant, une telle délégation générale et qui n’est nullement documentée par un contrat précis et détaillé auquel la cour pourrait avoir égard, est irrégulière et elle ne peut, par conséquent, exempter les prévenues de leur responsabilité pénale, à plus forte raison que MC R. qui présente des antécédents spécifiques ne pouvait ignorer ses obligations sociales à l’égard de ses travailleurs. En outre, les difficultés rencontrées par les prévenues avec leur secrétariat social étaient connues de celles-ci ce qui les obligeaient, en employeur prudent et diligent eu égard aux conséquences des manquements constatés notamment à l’égard des travailleurs, à intervenir et à consulter plus promptement, comme cela semble en définitive avoir été fait, un autre secrétariat social
- De surcroît, la cour rappellera que les infractions reprochées aux prévenus sont dites réglementaires ; elles requièrent la preuve d’un élément moral, à savoir une faute, quand bien même cette dernière peut se déduire de la seule circonstance que le fait a été matériellement commis, sans qu’il ne soit nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement4, pour autant que ce dernier ne puisse se justifier
- En somme pour les infractions réglementaires, la preuve que l’auteur a commis sciemment et volontairement le fait résulte de la contravention à la prescription même, étant entendu cependant que l’auteur est mis hors cause lorsque la force 1 Voir Cass. ( fr.), 1er octobre 1991 cité par E. ROGER-FRANCE, « La délégation de pouvoirs en droit pénal ou comment prévenir le risque pénal dans l’entreprise », J.T., 2000, p. 260-263 2 Cass., 9 décembre 1985, J.T.T., 1986, p.
- 3 Voy. Roger France, T. Van Canneyt et C.-A. André, « Droit pénal des affaires – Chronique de jurisprudence (2005-2006) », R.D.C.-T.B.H., 2008/8, p. 690 4 Cass., 31 janvier 1989, Pas., 1989, p. 577 ; Cass., 6 octobre 1982, Pas., 1982, p. 193 ; Cass., 26 septembre 2006, RG P 060604.N 5 Cass., 8 octobre 2002, Pas., 2002, p. 1863 Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC majeure, l’erreur invincible ou une autre cause exclusive de peine est démontrée ou, à tout le moins, n’est pas dépourvue de crédibilité
- In casu, les prévenus restent en défaut de se prévaloir d’une cause de justification. Ce défaut est encore renforcé par le constat qu’après le changement de secrétariat social, la situation n’était toujours pas complètement régularisée
- Enfin, MC R. invoque en vain ne pas être en charge de la gestion des « ressources humaines » dès lors qu’elle était administratrice de la société prévenue, qu’elle était l’interlocutrice de l’inspection sociale et a, à ce titre, été entendue par celle- ci8, et comme il a déjà été dit, elle connaissait, en raison de ses antécédents spécifiques, la teneur et l’étendue de ses obligations sociales. C’est encore sans convaincre que MC R. se prévaut de l’application de l’article 5 alinéa 2 du Code pénal tel qu’il était applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 juillet
- La cour rappellera que l’article 5 aliéna 2 du Code pénal, tel qu’il était applicable pour une partie des préventions, dispose que lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis une faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. Il s’ensuit que si l’infraction est volontaire dans le chef de la personne physique celle-ci peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. En revanche, si l’infraction est involontaire, car elle a été commise par négligence ou ignorance dans le chef de la personne physique, la règle est la condamnation de la personne qui a commis la faute la plus grave. En l’espèce, c’est sciemment et en pleine connaissance de cause que les prévenues qui ne pouvaient ignorer les obligations essentielles en matière de sécurité sociale, dès lors que celles-ci leur ont été rappelées judiciairement, se sont soustraites à l’exécution de celles-ci. 6 Cass, 27 septembre 2005, P. 05.0371.N 7 Pièces 11/1 et 13/1 du dossier répressif. 8 Pièce 7/
- Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC L’infraction doit, par conséquent, être considérée comme volontaire et c’est, par conséquent, à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a retenu la responsabilité pénale des deux prévenues.
- LA PEINE • Pour MC R. À l’audience du 12 octobre 2023, la prévenue a sollicité le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation. Celle-ci remplit les conditions légales pour bénéficier de cette mesure. En raison de la situation socio-économique actuelle de la prévenue qui n’est plus dirigeante de société, de la relative ancienneté des faits et des difficultés rencontrées avec son ancien secrétariat social qui sans avoir une incidence sur sa responsabilité pénale peuvent, en revanche être prise en considération pour apprécier la peine, la cour estime pouvoir faire droit à cette demande dans l’espoir de l’amendement de la prévenue. Pour les motifs retenus par le premier juge, il n’y aura pas lieu de faire droit à la confiscation sollicitée par la partie publique. • Pour la SCRL G. Les préventions A1, A2, B, C, D, E, F, G, H et I mises à charge de cette prévenue procèdent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte de celle applicable. Pour le choix et le taux de la peine, il sera tenu compte de la gravité des faits, de la multiplicité de ceux-ci, de l’atteinte portée à la sécurité sociale et ce au détriment de l’ensemble de la collectivité, des atteintes portées aux droits patrimoniaux des travailleurs, de l’avantage susceptible d’être retiré de l’utilisation d’une main-d’œuvre non déclarée et de ses antécédents judiciaires. La cour aura encore égard aux faits que la prévenue n’a actuellement plus la moindre activité. La prévenue remplit les conditions légales pour bénéficier d’une mesure de sursis qui lui sera octroyée telle qu’elle sera précisée dans le dispositif du présent arrêt dans l’espoir de son amendement. Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC En application de l’article 236 alinéa 1er du Code de droit pénal social, la SCRL G. , en sa qualité d’employeur au sens civil du terme, sera encore condamnée aux cotisations de sécurité sociale impayées qui s’élèvent à la somme de 13.161,26 euros à majorer des intérêts au taux légal sur la somme de 8.247,28 euros depuis le 25 septembre 2020, à défaut pour la prévenue de démontrer qu’un payement sur cette somme a effectivement été réalisé.
- LE CIVIL R. C. a diligenté une action civile contre les prévenues du chef de non-payement de la rémunération. Le préjudice dont elle sollicite la réparation est la conséquence des infractions déclarées établies à charge des prévenues. À bon droit, le premier juge a, à défaut d’être davantage éclairé sur cette demande, limité celle-ci à la somme d’un euro à titre provisionnel et a réservé à statuer sur le surplus. Il sera encore en application de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale réservé à statuer sur les éventuels autres intérêts civils. PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions légales visées au jugement ; Vu les articles 186, 190, 194, 195, 211 du Code d’instruction criminelle ; Vu les articles 3 et 4 de la loi du 29 juin 1964 ; Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 ; Vu l’article 1382 du Code civil. LA COUR STATUANT PAR DÉFAUT À L’ÉGARD DE LA PARTIE CIVILE ET CONTRADICTOIREMENT POUR LE SURPLUS, REÇOIT les appels ; CONFIRME la décision entreprise sous les émendations suivantes : Quant à MC R. : - Le préventions A1, A2, B, C, D, E, F, G, H et I mises à charge de MC R. sont dorénavant sanctionnées par la suspension simple du prononcé de la condamnation durant trois
(3)ans ; Page 17 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC - La condamnation à la contribution au titre de fonds spécial d’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violences et aux sauveteurs occasionnels retenue à charge de MC R. est rapportée ; - L’indemnité de 50 euros mise à charge de MC R. est rapportée ; - La contribution de la prévenue MC R. au fond budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne est portée à la somme de 24 euros. Quant à G. S.C.R.L.: - Les préventions A1, A2, B, C, D, E, F, G, H et I mises de la SCRL G. confondues sont dorénavant sanctionnées par une seule peine d’amende de 3.000 euros x 14 travailleurs x 70 décimes et ainsi portée à la somme de 336.000 euros ; - Il sera sursis pendant trois
(3)ans à l’intégralité de cette peine ; - L’indemnité de 50 euros mise à charge de la SCRL G. est fixée à la somme de 58,24 euros ; - La condamnation de la SCRL G. à la contribution au titre de fonds spécial d’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violences et aux sauveteurs occasionnels est ramenée à 200 euros. - La contribution de la prévenue SCRL G. au fond budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne est portée à la somme de 24 euros. RÉSERVE à statuer sur les honoraires du mandataire ad hoc. CONDAMNE les prévenues solidairement aux frais de leur mise à la cause en degré d’appel liquidés en totalité à la somme de 247,68 euros. Page 18 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC Rendu par : , président , Président à la Cour du Travail , conseillère assistés de : , greffier Page 19 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2022/SO/18 - R. MC Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 09 novembre 2023, par : , président assisté de : , greffier en présence de : , substitut général Page 20 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231109.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div