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ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231109.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 09 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231109.2 No Rôle: 2023/SO/1 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-11-23 Consultations: 245 - dernière vue 2026-06-10 15:12 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Obstacle à la surveillance en droit pénal social Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 09-11-2023Notice : 2023/SO/1 C. S. M.P. : rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de Première Instance de correctionnelle Namur, division Namur NA69.I4.000610-21; Numéro du répertoire 2023/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2023/SO/1 - C. S. EN CAUSE DE: LE MINISTERE PUBLIC CONTRE: C. S. , - prévenu présent et assisté de Me, avocat à __________________________ Prévenu d'avoir : À Namur dans le ressort de la cour d'appel de Liège : A. OBSTACLE À LA SURVEILLANCE Comme auteur ; Le 26.02.2021 ; Avoir mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du Code pénal social et de ses arrêtés d'exécution. Avec la circonstance que l'infraction concerne 6 travailleurs, à savoir : - L. P. ; - N. S. ; - M. N. ; - P. S. ; - T. H. ; - L.W. • infraction aux articles du Titre Il du Livre I, l'article 29 excepté, du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social ; • sanctionnée par l'article 209 du Code pénal social ; • passible d'une sanction de niveau

  1. Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2023/SO/1 - C. S. B. ABSENCE DE DÉCLARATION DIMONA OU DÉCLARATION INCORRECTE LORS DE L'ENTRÉE EN SERVICE En sa qualité d'employeur, préposé ou mandataire ; Entre le 12.02.2021 et le 5.03.2021 ; Ne pas avoir communiqué les données imposées par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 mentionné ci-dessous, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, par voie électronique dans les formes et suivant les modalités prescrites, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations. En l'espèce, pour le travailleur : - K. G., occupé à plusieurs reprises entre le 12.02.2021 et le 5.03.2021, et à tout le moins les 23.02.2021, 24.02.2021 et 26.02.
  2. • infraction aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ; • sanctionnée par l'article 181, §1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social ; • passible d'une sanction de niveau
  3. C. ABSENCE DE TENUE D'UN DOCUMENT DE DÉROGATION POUR UN TRAVAILLEUR À TEMPS PARTIEL QUI EST OCCUPÉ EN DEHORS DE SON HORAIRE NORMAL En sa qualité d'employeur, préposé ou mandataire ; Le 26.02.2021 à tout le moins ; Avoir occupé un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi du 22 décembre 1989, sans tenir un document dans lequel sont consignées toutes les dérogations à l'horaire normal de ce travailleur, ni utiliser un moyen de contrôle équivalent autorisé par la loi du 22 décembre 1989 ou par le Roi. Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2023/SO/1 - C. S. En l'espèce, pour les travailleurs : - L. P. ; - N. S. ; - L. W.. • infraction à l'article 160 de la loi programme du 22 décembre 1989 ; • sanctionnée par l'article 152, alinéa 1er, 1° du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social ; • passible d'une sanction de niveau 3 ou d'une sanction de niveau 4 lorsqu'un avertissement ou un délai pour se mettre en règle a été donné au préalable et par écrit pour l'infraction précitée, en vertu de l'article 152, alinéa 2, du Code pénal social. D. DÉFAUT DE CONSERVATION À L'ENDROIT OÙ LE RÈGLEMENT DE TRAVAIL PEUT ÊTRE CONSULTÉ D'UNE COPIE OU D'UN EXTRAIT DU CONTRAT DE TRAVAIL DU TRAVAILLEUR À TEMPS PARTIEL En sa qualité d'employeur, préposé ou mandataire. Le 26.02.2021 à tout le moins ; Ne pas avoir conservé, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité du travailleur à temps partiel auquel il s'applique ainsi que sa signature et celle de l'employeur. En l'espèce, pour les travailleurs : - P. S. ; - T. H.. • infraction à l'article 157 de la loi programme du 22 décembre 1989 ; • sanctionnée par l'article 151, alinéa 1er, 1° du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social ; • passible d'une sanction de niveau 3 ou d'une sanction de niveau 4 lorsqu'un avertissement ou un délai pour se mettre en règle a été donné au préalable et par écrit pour l'infraction précitée, en vertu de l'article 151, alinéa 2, du Code pénal social. Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2023/SO/1 - C. S. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 12 OCTOBRE 2022 (n° 1015/2022 ) par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR, lequel, statuant CONTRADICTOIREMENT : AU PÉNAL : LE CONDAMNE de ces chefs réunis : - à une peine d'amende de 1.000 euros à multiplier par le nombre de travailleurs (6/prév.A) et les décimes additionnels

(8)soit un total de 48.000 euros ou trois
(3)mois d'emprisonnement subsidiaire ; - à titre de contribution au fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, à verser – en outre - une somme de 25 euros x 8 soit 200 euros ; - à payer la somme de 24 euros correspondant à la contribution prévue par la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2ème ligne ; - au paiement d'une indemnité de 50,00 euros, conformément à l'A.R. du 28.12.1950 ; - aux frais de justice liquidés à 32,25 euros. AU CIVIL : RÉSERVE quant à d'éventuelles réclamations civiles. *************** Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu, contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • culpabilité ; • peine et/ou mesure ; - le ministère public et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel : • peines et mesures : A, B, C et D *************** Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2023/SO/1 - C. S. Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 23 mars 2023, du 12 octobre 2023 et de ce jour. __________________________ APRÈ S EN A VOI R DÉ LIB ÉRÉ :
  1. PROCÉDURE Les appels du prévenu S. C. et du ministère public contre ce dernier sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux. En termes de requête d’appel, le prévenu conteste la culpabilité et le taux de la peine. La partie publique, quant à elle, critique le taux de la peine.
  2. DISCUSSION 1) LES PREVENTIONS • Sur la prévention A Il est reproché au prévenu un obstacle à la surveillance qui serait survenu lors du contrôle réalisé le 26 février 2021 par plusieurs services d’inspection au sein de l’établissement S exploité par la SRL C. dont le prévenu est le gérant. Le prévenu conteste l’obstacle. La cour rappellera que pour qu’il y ait un obstacle, il faut une entrave à la surveillance pratiquée par une autorité qui agit dans le cadre de ses fonctions et qui est opposée, en connaissance de cause, par une personne désignée par la loi
  3. Lorsque le contrôle se déroule sur les lieux de travail, l’employeur ne peut échapper à celui-ci. En effet, au cours d’un tel contrôle, les inspecteurs sociaux doivent pouvoir obtenir la production matérielle de documents – dont la tenue 1 R. ROELS, « L’obstacle à la surveillance », J.T.T., 1992, p. 271 ; H. MORMONT, « L'incrimination d'obstacle à la surveillance au regard des droits de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination: état de la question », Chron. dr. soc., 2003, p.
  4. Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2023/SO/1 - C. S. est exigée par la législation2 – sans que le prévenu ne soit toutefois contraint de commenter ceux-ci ou de s’expliquer à leur propos. Si le procès-verbal qui a été signé par l’inspectrice S. P. le 5 mars 2021 relate qu’au cours du contrôle le prévenu s’est emporté et énervé et qu’il a eu un comportement inadéquat à l’égard de l’inspectrice Madame L., ce même procès- verbal ne décrit aucun acte matériel ou une abstention qui aurait empêché les inspecteurs sociaux de prendre connaissance des documents sociaux que ces derniers sont en droit de consulter et de se voir remettre. Au demeurant, le procès-verbal rédigé à la suite du contrôle tant à démontrer que les inspecteurs sociaux ont pu avoir accès et analyser l’ensemble des documents nécessaires à leurs investigations. Le seul fait que le jour du contrôle, les inspecteurs sociaux n’aient pu interroger le prévenu ne constitue pas un obstacle à la surveillance dès lors que la personne contrôlée est en droit de garder le silence et ne pas contribuer à sa propre incrimination. Le prévenu sera, au demeurant, auditionné ultérieurement tant par l’inspection sociale que par le ministère public. En ce qui concerne les travailleurs, il n’apparaît pas des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que ceux-ci n’ont pu être entendus en raison du comportement adopté par le prévenu. En effet, le procès-verbal dressé par l’inspectrice S. P. précise « Lors du contrôle, les travailleurs occupés en cuisine ne maitrisent pas la langue française »3 et ils ne seront jamais auditionnés au cours de l’enquête. Dans ces circonstances, quand bien même le prévenu a adopté un comportement inadéquat à l’égard des inspecteurs sociaux, il n’équivaut pas, dans le cas d’espèce et à défaut d’entrave, à un obstacle à la surveillance. La prévention A ne sera, dès lors, pas retenue par la cour. • Sur la prévention B Il est reproché au prévenu une absence de DIMONA à l’égard d’un travailleur à savoir G. K.. Les inspecteurs sociaux ont constaté la présence au travail de G.K. Ce dernier était occupé au service de la clientèle le mardi 23 et le mercredi 24 février
  5. 2 Par exemple les mesures de publicités des horaires de travail à temps partiel ( article 151 du Code de droit pénal social ) ou la tenue de certains registres ( article 188 du Code de droit pénal social ). 3 Pièce 1 page 7/9 Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2023/SO/1 - C. S. Il a encore été constaté que le véhicule de ce travailleur était stationné devant le restaurant le 25 février 2021 vers 13 heures
  6. En dépit de cette occupation, ce travailleur n’a pas fait l’objet d’une DIMONA. Or, et contrairement à ce que soutient le prévenu, il suffit d’une occupation pour qu’une DIMONA doive être remplie. Cette occupation peut être une activité, une besogne, une tâche réalisées par une personne sans qu’il ne soit nécessaire de prouver tous les éléments constitutifs du contrat de travail. La prévention B est de la sorte demeurée établie telle qu’elle est libellée à la citation. • Sur la prévention C Il est reproché au prévenu, le 26 février 2021, une absence de tenue d’un document de dérogation pour les travailleurs à temps partiel qui sont occupés en dehors de son horaire normal et ce à l’égard de trois travailleurs. Le prévenu conteste cette prévention. Or, lors du contrôle du 26 février 2021, les trois travailleurs mentionnés en termes de citation sous la prévention C étaient occupés au travail pour le compte du prévenu. Les inspecteurs observent que ces travailleurs étaient occupés à la cuisson ou à la préparation de plats cuisinés à emporter dès lors que le restaurant était, quant à lui, fermé en raison de l’épidémie de Covid. C’est, donc, sans convaincre que le prévenu affirme que ces travailleurs occupaient la cuisine à des fins personnelles. Une telle allégation est démentie par les constatations réalisées par les inspecteurs sociaux. Il s’ensuit que cette prévention est demeurée établie devant la cour. • Sur la prévention D Il est reproché au prévenu de ne pas avoir conservé à l’endroit où le règlement de travail peut être consulté une copie ou un extrait du contrat de travail des travailleurs à temps partiel et ce pour deux travailleurs. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2023/SO/1 - C. S. Il résulte des constatations réalisées par les inspecteurs sociaux que les contrats des travailleurs P. et T n’ont pas pu être présentés lors du contrôle du 26 février
  7. La prévention est de la sorte établie telle qu’elle est libellée à la citation. Le prévenu ne convainc pas lorsqu’il tente d’expliquer les raisons pour lesquelles ces contrats n’ont pu être exhibés. La cour rappellera, en effet, que l’infraction reprochée au prévenu est règlementaire. Pour de telles infractions, la preuve que l’auteur a commis sciemment et volontairement le fait résulte de la contravention à la prescription même, étant entendu cependant que l’auteur est mis hors cause lorsque la force majeure, l’erreur invincible ou une autre cause exclusive de peine est démontrée ou, à tout le moins, n’est pas dépourvue de crédibilité
  8. En l’espèce, le prévenu ne peut se prévaloir qu’aucune cause justifiant que ces documents n’ont pu être produits le jour du contrôle. Il avance tout au plus qu’ils ont servi au cours d’une autre démarche qui n’est nullement démontrée et justifiée. Par ailleurs, le fait qu’il n’ait plus été demander ultérieurement est pour le moins normal dès lors que c’est au moment du contrôle que les contrats litigieux devaient être produits et pas ultérieurement après la commission de l’infraction. 2) LA PEINE Les préventions B à D mises à charge du prévenu procèdent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte de celles applicables. Pour le choix et le taux de la peine a prononcé, il sera tenu compte la gravité des faits, de la multiplicité de ceux-ci, du nombre de travailleurs concernés, de l’atteinte qu’ils sont susceptibles d’occasionner à la sécurité sociale et ce au détriment de l’ensemble de la collectivité, des distorsions de concurrence que l’attitude du prévenu peut engendrée ainsi que de ses antécédents judiciaires. 4 Cass, 27 septembre 2005, P. 05.0371.N Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2023/SO/1 - C. S. Le prévenu remplit les conditions légales pour bénéficier d’un sursis qui lui sera accordé, tel qu’il sera précisé dans le présent arrêt, dans l’espoir de son amendement. Le premier juge a, à juste titre, réservé à statuer sur les éventuels intérêts civils en application de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions légales visées par le jugement a quo et les articles 194, 195, 211 du Code d’instruction criminelle, de l’article 4 al. 2 du titre préliminaire du code d’instruction criminelle et de l’article 24 de la loi du 15 juin
  9. LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET DANS LES LIMITES DE SA SAISINE, REÇOIT les appels ; CONFIRME la décision entreprise sous les seules émendations que : • La prévention A mise à charge de S. C. n’est pas demeurée établie. Cette prévention n’a pas engendré de frais particuliers. • Les préventions B, C et D, confondues, mises à charge de S. C. sont dorénavant sanctionnées par une peine d’amende de 1.000 euros x 1 travailleur x 8 décimes soit 8.000 euros ou un
(1)mois d’emprisonnement subsidiaire. • Il est sursis pendant trois
(3)ans à la moitié de cette peine d’amende. • L’indemnité de 50 euros au profit de l’État est portée à 58,24 euros. CONDAMNE le prévenu aux frais de sa mise à la cause en degré d’appel à savoir 78,10 euros. Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2023/SO/1 - C. S. Rendu par : , président , Président à la Cour du Travail , conseillère assistés de : , greffier Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023 2023/SO/1 - C. S. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 09 novembre 2023, par : , président assisté de : , greffier en présence de : , substitut général Page 12 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231109.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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