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ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231122.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 novembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231122.1 No Rôle: 2022/RG/1013 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-12-12 Consultations: 377 - dernière vue 2026-06-19 14:34 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Généralités (prescription (droit civil)) Mots libres: Infraction de coups et blessures volontaires – procédure de médiation pénale ayant abouti. Action civile ultérieure – prescription – article 2262bis, § 1er alinéa 2 de l'ancien Code civil. Interruption de la prescription par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2248 du Code civil) – la signature d'une convention d'expertise médicale amiable en vue de déterminer l'importance du dommage de la victime constitue un acte interruptif de la prescription, l'effet interruptif perdurant jusqu'à la fin de l'expertise. Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 22-11-2023Numéro du rôle : 2022/RG/1013 de la TROISIÈME chambre civile C Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. EN CAUSE DE : Y. A., , partie appelante, représentée par Maître. CONTRE : D. B., partie intimée, représentée par Maître . __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 16/11/2022, 07/12/2022, 07/06/2023, 28/06/2023, 20/09/2023, 18/10/2023, 08/11/2023, 15/11/2023 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 25/10/2022 par laquelle A. Y. interjette appel du jugement prononcé le 7/9/2022 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime B. D. . Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents et objet de l’appel Les faits et l’objet de la demande sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement déféré, à l’exposé duquel la cour se réfère. Il suffit de rappeler ou de préciser les éléments qui suivent. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. 1. A. Y. expose qu’en date du 19/12/2012 en soirée, il a été agressé par B. D. au sein du chapiteau dressé sur la place … à Oupeye. Monsieur Y. reçoit des soins au service des urgences de la clinique André Renard, le constat de lésions établi le 21/12/2012 par le docteur G.B. mentionnant : Tégument Multiples plaies, avec sang séché, au niveau de la face -une plaie rectiligne environ 6 cm au-dessus de l’oeil gauche -3 plaies temporales droites Multiples dermabrasions de la face. Il est précisé que le scanner cérébral est négatif et que le patient est en ITT du 20/12/2012 au 23/12/2012 inclus. Une information répressive est ouverte sur plainte de monsieur Y. le 21/12/20121. Une médiation pénale est initiée le 9/4/2014 et est « considérée comme ayant abouti » aux termes du courriel adressé le 23/9/2019 par le procureur du Roi de Liège au conseil de monsieur Y. . Un procès-verbal d’extinction de l’action publique est dressé par le procureur du Roi de Liège en date du 27/4/2016 en ces termes : « Vu le dossier répressif ouvert en mon Office à charge de Monsieur D. B. , du chef de coups et blessures, commis à Oupeye, le 19/12/2012, au préjudice de Y. A. ; Vu le procès-verbal de médiation pénale ; Vu le rapport de l’assistante de justice chargée de la médiation pénale ; Attendu qu’il résulte de ce rapport que les conditions de la médiation pénale telles que fixées au procès-verbal susvisé ont été remplies ; Vu l’article 216ter du Code d’instruction criminelle et l’article 9 de l’Arrêté Royal du 24 octobre 1994 ; Constatons l’extinction de l’action publique pour les faits qualifiés infractions, tels que visés au procès-verbal de médiation pénale précité ». 2. Dans le cadre de la médiation pénale, une expertise médicale amiable est mise sur pied de l’accord des parties (voir le rapport de médiation pénale du 17/3/2016 figurant au dossier répressif). Par la convention d’expertise médicale amiable signée le 27/7/2015, les parties désignent le docteur M.B. en qualité d’expert, en lui confiant la mission, notamment, de décrire les lésions en relation causale avec les faits dont monsieur 1 Voir la copie du dossier répressif déposée au dossier de l’appelant, pièce 14. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. Y. a été victime, leur évolution ainsi que les traitements médicaux et paramédicaux suivis (point 5 de la mission). L’expert B. établit son rapport d’expertise médicale le 8/11/2016 et le communique aux parties le 8/3/2017 après le paiement du solde de son état de frais et honoraires2. 3. Par citation du 27/9/2021, A. Y. exerce une action civile à l’encontre de B. D. . Le demandeur précise qu’à la suite de la médiation pénale et du dépôt du rapport de l’expert B. , les parties n’ont pu s’accorder sur le quantum du dommage qu’il a subi suite aux faits litigieux. Il postule la condamnation du cité à lui payer la somme de 10.777,40 euros, à majorer des intérêts au taux légal depuis les faits jusqu’à complet paiement, et des dépens. Monsieur D. oppose à la demande l’exception de prescription. A titre subsidiaire, il estime que les responsabilités doivent être partagées par moitié et que le dommage réclamé doit être réduit. Par jugement prononcé le 7/9/2022, le tribunal dit la demande irrecevable car prescrite et condamne le demandeur aux dépens du défendeur liquidés à l’indemnité de procédure de 1.210 euros, ainsi qu’au droit de mise au rôle de première instance de 165 euros. 4. Par son appel, A. Y. critique ce jugement dont il postule la réformation. Il demande de dire son appel recevable et fondé, de condamner B. D. à lui payer la somme de 9.567,40 euros, à majorer des intérêts aux taux légaux successifs depuis le 1/1/2014, et les dépens des deux instances liquidés à la somme totale de 3.261,42 euros. B. D. demande à titre principal la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de A. Y. à ses dépens des deux instances, soit les indemnités de procédure de première instance de 1.210 euros et d’appel de 1.650 euros. A titre subsidiaire, monsieur D. postule que sa responsabilité soit limitée à 50 % du dommage subi par monsieur Y. , que le dommage en principal soit évalué à la somme totale de 7.107,40 euros (3.507,40 euros + 3.600 euros), que les intérêts compensatoires soient limités à la date du 31/3/2017 et que les dépens soient compensés. 2 Pièce 11 du dossier de l’appelant. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. Discussion I. Quant à la prescription 1. La prescription relative à l’action en responsabilité extracontractuelle est régie par l’article 2262bis, § 1er, alinéa 2, de l’ancien Code civil qui dispose que : « Par dérogation à l’alinéa 1er, toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable ». En l’espèce, les faits se sont produits le 19/12/2012. Lors du dépôt de sa plainte le 21/12/2012, A. Y. déclare que son agresseur, dont il ne connaît pas le nom, est le patron du restaurant … à Rocourt. Il résulte du dossier répressif produit au dossier de l’appelant que par un courrier adressé au procureur du Roi de Liège le 28/10/2013, le conseil de monsieur Y. précise que l’auteur des coups est monsieur D. , lequel a consulté le cabinet d’avocats … , qu’une médiation pénale pourrait être envisagée pour permettre, notamment, la mise en place d’une expertise médicale amiable et une indemnisation de son client dans un cadre consensuel. Il est dès lors permis de considérer qu’à tout le moins à cette date, monsieur Y. avait connaissance tant de son dommage que du nom de la personne responsable. Le délai de cinq ans prend cours le lendemain du jour où la personne lésée prend connaissance de son dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable3. Partant, la prescription de l’action civile est en principe atteinte le 29/10/2018. sous réserve de l’existence d’une cause de suspension ou d’interruption de la prescription de l’action civile (voir infra). 2. 2.1. Aux termes de l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les règles du Code civil mais elle ne peut être prescrite avant l’action publique. 3 B. Humblet et R. Davin, « La prescription extinctive en droit civil », in Les prescriptions et les délais, Actes du colloque de la Conférence libre du Jeune Barreau de Liège le 25 mai 2007, ASBL Editions du Jeune Barreau de Liège, 2007, p. 21. Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. Sous la réserve qui précède, la prescription de l’action ex delicto étant régie par les dispositions du Code civil, les causes civiles de suspension et d’interruption s’y appliquent également4. 2.2. En l’espèce, il est reproché à monsieur D. d’avoir porté un coup à monsieur Y. . Le délai de prescription applicable en matière de délit de coups et blessures volontaires est de cinq ans (article 21 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale). Les faits ayant été commis le 19/12/2012, le délai de prescription était en principe atteint le 19/12/2017 (sous réserve des actes d’instruction ou de poursuite accomplis durant le délai primaire de cinq ans qui ont interrompu la prescription - article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale). L’article 216ter, § 1er, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle suspend la prescription en cas de médiation pénale. Cette cause de suspension suppose toutefois que la médiation pénale n’ait pas abouti. En effet, cette disposition légale précise que : - la prescription est suspendue dès la proposition du procureur du Roi ou dès la demande d’une des parties ; - la suspension court soit jusqu’à la décision de non-homologation de l’accord, soit jusqu’à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer cette disposition, soit jusqu’au constat de la non mise en œuvre ou de la mise en œuvre tardive des conditions proposées. Lorsque la procédure de médiation pénale aboutit et que les conditions de la médiation pénale ont été respectées, l’action publique est définitivement éteinte (article 216ter, § 5, alinéa 1er). En l’espèce, la procédure de médiation a abouti. Il n’y a donc aucune cause de suspension de l’action publique. Un nouveau délai de prescription n’a donc pu commencer à courir puisque l’action publique est éteinte. En effet, le 27/4/2016, le service de médiation pénale a transmis au procureur du Roi de Liège la notification de réussite de la médiation pénale en ces termes : J’ai l’honneur de vous informer que le délai d’épreuve faisant suite à l’audience de médiation pénale est écoulé et que l’accord a été respecté. En conséquence, on peut considérer que la médiation pénale a réussi. 4 Doc. Parl. Chambre, S.O.1996-1997, Exposé des motifs, 1087/1- 96- 97, p. 10 ; B. Humblet et R. Davin, « La prescription extinctive en droit civil », op. cit., p. 24. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. Le 27/4/2016, le procès-verbal constatant l’extinction de l’action publique est établi par le procureur du Roi de Liège, les conditions de la médiation pénale étant remplies. Il suit de ces éléments que l’action publique est éteinte depuis le constat de la réussite de la médiation pénale, soit le 27/4/2016. L’article 216ter, § 5, alinéa 2, dispose qu’en tout état de cause, la victime a toujours la possibilité de faire valoir ses droits devant la juridiction civile. Dans le cadre de cette action, la faute de l’auteur de l’infraction est présumée irréfragablement. 3. 3.1. L’appelant invoque une cause civile d’interruption de la prescription sur base de l’article 2248 de l’ancien Code civil qui dispose : La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. Monsieur Y. se réfère à la doctrine citée en page 6 de ses conclusions principales d’appel pour soutenir que cette reconnaissance n’est soumise à aucune condition de forme, qu’elle peut être expresse ou tacite et résulter, notamment, d’une discussion quant au montant de la dette ou d’une nomination d’experts en vue de déterminer l’importance du dommage à réparer. Il précise, concernant le point de départ du nouveau délai de prescription, que la prescription recommence à courir dès le lendemain du jour où s’arrêtent les effets de l’acte interruptif. L’appelant conclut qu’en l’espèce, B. D. a accompli plusieurs actes qui constituent une reconnaissance de dette au sens de l’article 2248 de l’ancien Code civil : - aveux lors de ses déclarations à la police ; - participation à la médiation pénale, ce qui entraîne une présomption irréfragable de faute dans le chef de l’auteur de l’infraction pour la procédure civile ultérieure ; - participation à l’expertise médicale amiable et aux négociations qui ont en ont résulté : la mise en route de l’expertise médicale amiable doit être analysée, selon l’appelant, comme faisant partie des pourparlers visant l’indemnisation de la victime et, partant, comme une cause interruptive de la prescription. L’expertise médicale amiable a débuté le 27/7/2015 par la signature de la convention désignant le docteur B. en qualité d’expert et s’est achevée le 8/3/2017 lorsque l’expert a transmis son rapport aux parties. L’appelant soutient que la prescription de l’action civile, débutée le 19/12/2012 (voire plus tard lorsqu’il a eu connaissance du nom de l’auteur), a été interrompue Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. entre le 27/7/2015 et le 8/3/2017. Dès le 9/3/2017, un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir, lequel a été interrompu par la citation en justice du 27/9/2021, de sorte que l’action n’est pas prescrite. Monsieur D. le conteste pour les motifs développés en pages 8 à 10 de ses conclusions additionnelles d’appel. Il fait ainsi valoir que la désignation d’un expert médecin n’entraîne pas ipso facto la suspension [lire l’interruption] de la prescription au sens des articles 2244 à 2248 de l’ancien Code civil quant au fond du droit, et que la convention d’expertise amiable ne comporte pas de clause relative à la suspension de la prescription durant l’expertise. Il rappelle que l’article 7 dispose que la présente convention est conclue sans reconnaissance préjudiciable et sous toutes réserves en ce qui concerne la question des responsabilités. L’intimé conclut que le délai de prescription de l’action civile n’a pas été « suspendu » pendant la durée de l’expertise, et que même si l’on devait considérer que l’action publique a été suspendue pendant la procédure de médiation pénale5, l’action civile introduite le 27/9/2021 est prescrite à défaut d’avoir été intentée avant le 26/4/2020 à minuit. 3.2. a. L’interruption civile de la prescription peut émaner du titulaire du droit selon les modes prévus par l’article 2244 de l’ancien Code civil, notamment par une citation en justice. L’interruption civile de la prescription peut également émaner de celui qui prescrit, conformément à l’article 2248 de l’ancien Code civil, par la reconnaissance du droit menacé de prescription. Rien de plus logique. La prescription repose en effet sur une sorte de provocation prolongée de la part de celui qui enfreint le droit d’autrui. C’est un débiteur, un possesseur qui méconnaît les prétentions du créancier ou du propriétaire. Si ce débiteur convient de l’existence de sa dette, il se désarme6. La reconnaissance limitée au principe de la dette, même si son montant est contesté ou si l’auteur de la reconnaissance se réserve la faculté de justifier ultérieurement que la dette a été payée en tout ou en partie, produit un effet interruptif plein7. Aucune forme particulière n’étant prescrite, la reconnaissance peut être expresse ou tacite mais elle doit être certaine. 5 Cela impliquerait, selon l’intimé, que la prescription de l’action publique a été acquise le 26/4/2020 - voir ses conclusions additionnelles d’appel, page 9. 6 M. Marchandise, Traité de droit civil belge - T.IV La prescription. Principes généraux et prescription libératoire, Bruxelles, Bruylant, 2014, pp. 189 et suiv., n° 132. 7 Cass., 29 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 226 ; M. Marchandise, op. cit., n° 134. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. La reconnaissance est tacite lorsqu’elle s’induit de manière certaine des actes de celui qui prescrivait. Peuvent ainsi être considérés comme une reconnaissance : - une discussion du montant de la dette ; - la nomination conventionnelle d’experts, en vue de déterminer l’importance du dommage à réparer ; - une reconnaissance de responsabilité : à cet égard, le fait qu’une telle reconnaissance n’ait pas la valeur d’un aveu qui suffise à établir le fond du droit n’interdit pas qu’elle suffise à interrompre la prescription. Ce qui importe est que le droit soit reconnu – pas qu’il le soit définitivement, ni même à raison8. Lorsque la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit du créancier, le délai de prescription prend à nouveau cours, en principe le jour suivant la reconnaissance. Il est possible, cependant, que l’effet interruptif perdure pendant une période déterminée si la nature et les circonstances de la reconnaissance l’impliquent. Ainsi, en cas de faillite, l’effet interruptif ne cesse, et la prescription nouvelle ne commence à courir, que du jour de la clôture de la faillite9. b. En l’espèce, lors de son audition à la police le 8/5/2013, B. D. a reconnu avoir porté des coups à A. Y. en le frappant au visage avec un verre, même s’il nuance ses propos en estimant qu’il a été préalablement agressé par monsieur Y. , qui l’aurait pris par la nuque. Dans sa déclaration du 6/12/2013 à l’inspecteur B., monsieur D. reconnait sa responsabilité dans les faits litigieux et le droit de la victime à être indemnisée : « … Je reconnais avoir porté les coups mais il ne faut pas oublier dans quelles circonstances je les ai portés, j’ai répondu à une agression, je ne suis pas à 100 % coupable dans cette histoire. Vous me demandez si je suis prêt à mettre fin à l’action publique via une procédure de médiation pénale. Vous m’expliquez les tenants et aboutissants de cette procédure, j’en ai bien compris le sens et j’accepte la médiation pénale. Je reconnais avoir porté les coups car j’ai répondu à une agression, je suis prêt à indemniser la victime, payer les frais d’hôpitaux… afin d’éteindre l’action publique ». La procédure de médiation pénale a été initiée le 9/4/2014. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont convenu de signer une convention d’expertise médicale amiable en vue de déterminer le bilan séquellaire de monsieur Y. . La médiation pénale a abouti (voir supra le rapport du service de médiation pénale du 27/4/2016 8 M. Marchandise, op. cit., pp. 193-195 ; voir la note n° 144 et les réf. citées. 9 Cass., 29 octobre 1990, précité ; M. Marchandise, op. cit., n° 136, pp. 196-197 ; B. Humblet et R. Davin, « La prescription extinctive en droit civil », op. cit., p. 60. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. et le procès-verbal du procureur du Roi établi à la même date constatant l’extinction de l’action publique). La faute de B. D. est ainsi présumée de manière irréfragable (article 216ter, § 5, alinéa 2, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale). Les parties ont signé le 27/7/2015 une convention d’expertise médicale amiable désignant en qualité d’expert le docteur B. afin, notamment, de décrire les lésions en relation causale avec les faits dont Monsieur Y. a été victime, leur évolution ainsi que les traitements médicaux et paramédicaux suivis (point 5 de la mission). Il est prévu que chaque partie supportera pour moitié les frais et honoraires de l’expert ; l’intimé ne conteste pas avoir supporté sa quote-part dans les frais d’expertise médicale. Ces éléments (reconnaissance de responsabilité, nomination conventionnelle de l’expert B. en vue de déterminer l’importance du dommage à réparer) permettent de considérer, de manière certaine, que B. D. a reconnu le droit de A. Y. contre lequel il prescrivait, et ils constituent des actes interruptifs de la prescription. B. D. a reconnu le principe de sa dette envers monsieur Y. (même s’il estime qu’il y a lieu à un partage de responsabilité), ce qui suffit à produire un effet interruptif plein et entier (voir Cass., 29 octobre 1990, précité). La circonstance que la convention d’expertise médicale amiable précise qu’elle est conclue sans reconnaissance préjudiciable et sous toutes réserves en ce qui concerne la question des responsabilités n’est pas déterminante dans les circonstances concrètes de la cause. Monsieur D. a, préalablement à la signature de cette convention, accepté le processus de la médiation pénale impliquant l’indemnisation de monsieur Y. et, pour ce faire, la détermination du préjudice de la victime par le biais d’une expertise médicale (voir notamment le rapport d’information - Médiation pénale du 17/3/2016). L’aboutissement de cette procédure de médiation pénale emporte, dans le cadre de la présente action civile, une présomption irréfragable de faute dans le chef de B. D. . A supposer même que la signature de la convention d’expertise médicale amiable n’ait pas la valeur d’un aveu qui suffise à établir le fond du droit comme le soutient l’intimé, la reconnaissance du droit de monsieur Y. à être indemnisé suite aux coups reçus (voir point 5 de la mission) suffit à interrompre la prescription. Ce qui importe est que le droit soit reconnu – pas qu’il le soit définitivement, ni même à raison10. 10 M. Marchandise, op. cit., pp. 193-195 ; voir la note n° 144 et les réf. citées. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. Il suit des éléments et considérations qui précèdent que la signature par les parties de la convention d’expertise médicale amiable le 27/7/2015 implique dans le chef de B. D. la reconnaissance du droit de A. Y. contre lequel il prescrivait. La nature et les circonstances de cette reconnaissance impliquent que l’effet interruptif a perduré jusqu’à la fin de l’expertise, les conclusions de l’expert devant permettre aux parties de déterminer le quantum du dommage subi par la victime. L’effet interruptif n’a cessé, et la prescription nouvelle n’a commencé à courir que le lendemain du jour où l’expert a adressé son rapport aux parties, soit le 8/3/2017. Dès le 9/3/2017, un nouveau délai de cinq ans a pris cours, lequel a valablement été interrompu par la citation du 27/9/2021. Partant, l’action n’est pas prescrite. II. Fautes concurrentes - Partage de responsabilité 1. B. D. affirme que A. Y. l’a provoqué en lui lançant « des piques » et qu’il l’a agressé en l’attrapant par la nuque. « …j’ai alors attrapé mon verre et ai frappé d’un geste vers l’arrière en sa direction. Je l’ai touché au visage et il est tombé au sol… J’ai épongé son visage car il saignait » (déclaration de B. D. du 8/5/2013 au dossier répressif). L’intimé considère que l’attitude de provocation et d’agression constitue une faute dans le chef d’A. Y. lequel a, par son comportement fautif, concouru à la survenance du dommage, ce qui justifie un partage de responsabilité pour moitié. A. Y. conteste avoir agrippé B. D. par la nuque avant de se faire frapper par un verre et/ou une bouteille au visage. Il relève que les témoins interrogés au dossier répressif n’affirment pas avoir vu ce geste et que l’attestation d’un témoin rédigée le 27/10/2021, soit près de neuf ans après les faits, est douteuse vu l’ancienneté des faits. L’appelant fait valoir que même s’il fallait donner du crédit à la version de B. D. , cela ne changerait rien à sa responsabilité car « éclater un verre/une bouteille ou les deux sur le visage de quelqu’un, provoquant saignements et cicatrices, c’est sans commune mesure avec le fait d’agripper par la nuque »11. 2. En cas de concours de fautes commises par plusieurs personnes, le juge apprécie souverainement dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le 11 Ses conclusions principales d’appel, page 9. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. dommage et détermine sur cette base, dans leurs rapports respectifs, la part du dommage qui leur est imputable12. Il se peut qu’un dommage soit causé concurremment par la faute d’un tiers et par la faute de la victime. La preuve de la faute de la victime et du lien causal entre cette faute et le dommage subi par celle-ci doit être rapportée par le tiers responsable qui s’en prévaut. Cette preuve ne peut résulter de simples allégations13. En l’espèce, le dossier répressif révèle les éléments suivants. Dans sa plainte du 21/12/2012 du chef de coups et blessures volontaires, A. Y. déclare qu’il a mangé en soirée avec deux amis dans le chapiteau à Oupeye et qu’ils ont quitté les lieux vers minuit - minuit trente. Monsieur Y. est ensuite revenu dans le chapiteau car il avait oublié son sac. L. G. l’a alors convié à sa table pour boire un verre et il a accepté. A table, il y avait en plus de moi et de L., il y avait 5 personnes dont trois femmes. L’un des hommes dont je ne connais pas le nom mais que je sais être le patron de … à Rocourt n’a pas cessé de m’envoyer des petites piques. Tout du long de ma présence avec eux. La femme de cet homme a répondu à sa place et j’ai interpellé l’homme pour lui demander (je précise sans la moindre agressivité) pourquoi c’était sa femme qui répondait à sa place. Le gars a réagi très vite et a saisi son verre et vu qu’il était assis à côté de moi, il m’a porté un coup avec le verre au niveau de la tempe et de l’œil gauche. Je suis tombé au sol, surpris de cette attaque… Le sang coulait sur mon visage et je n’y voyais plus rien. Le reste des convives n’est pas intervenu, ni en bien ni en mal. Le gars debout alors a saisi une bouteille (ou un verre, je ne sais plus, je n’y voyais rien) et j’ai reçu cet objet à nouveau en pleine tête. J’ai deux autres lésions au niveau du visage. Trois coupures sur le nez et une autre à la tempe droite. J’ai à nouveau pas mal saigné… ». Les blessures décrites par monsieur Y. sont objectivées par le constat de lésions et les clichés photographiques joints au procès-verbal initial du 21/12/2012. Les témoins interrogés au dossier répressif n’ont pas vu le geste d’agression évoqué par l’intimé : -A. D. : il n’était pas présent le jour des faits ; il a constaté le lendemain que son frère B. avait des rougeurs au niveau du cou. Il ne fait que relater les propos de son frère quant aux faits survenus la veille. 12 Cass., 29 janvier 1988, Pas., 1988, p. 627. 13 B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De Coninck et G. Gathem, « La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Volume 1 : Le fait générateur et le lien causal », Les Dossiers du Journal des tribunaux, n° 74, pp. 350-351 et les réf. citées. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. -E. D. : c’est le patron du restaurant dressé sous le chapiteau ; il précise qu’à une table il y avait un repas de famille, à un moment ils ont fait une tournée, monsieur Y. n’acceptait pas qu’une femme parle à table, une dispute a commencé entre V. D. et monsieur Y. et il les a séparés. -L. G. : il déclare avoir quitté la table pour se rendre à l’extérieur, puis ensuite au comptoir, il n’a rien vu ni entendu de spécial ; lorsqu’il revenait vers la table, celle- ci a volé en éclats, les verres sont tombés, il n’en connaissait pas la raison. Il a alors vu monsieur Y. par terre, du sang coulant sur son visage. Je n’ai pour ma part vu aucun échange de coups… Je n’ai rien compris à la situation… Je tiens à préciser que pour ma part je n’ai strictement rien vu… ». -A. P. : il était attablé sous le chapiteau avec sa compagne, son beau-frère B. D. , son frère E. et L. G. Un ami de G. est venu à leur table. Nous discutions, alors que j’étais retourné, cette personne s’est retrouvée à terre à se battre avec B. D. . Je n’en connais pas la raison. Avec E. et G. nous les avons séparés… je ne sais la raison de la bagarre, je ne sais pas qui a commencé. Je n’ai pas reçu de coups. Je n’ai pas vu de coups sur V. ; l’autre personne présentait des coupures au visage. Je pense que c’est en tombant sur une table qu’il a eu ses coups. L’intimé produit en pièce 8 de son dossier une attestation datée du 27/10/2021 de madame S.A. corroborant ses dires. Cette attestation, rédigée plus de huit ans après les faits, en cours de procédure, et émanant d’un proche14, doit être examinée avec la prudence et la circonspection qui s’imposent. Elle n’est pas déterminante eu égard aux déclarations des témoins entendus au dossier répressif. Il suit des éléments et considérations qui précèdent que B. D. n’apporte pas la preuve de la faute qu’il impute à monsieur Y. ni, partant, du lien causal entre la faute alléguée et les blessures au visage subies par ce dernier. Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer un partage de responsabilité et de délaisser à A. Y. la moitié de son dommage. III. Le dommage 1. L’expertise médicale amiable L’expert B. conclut son rapport comme suit. L’expert fixe le tableau dégressif des incapacités personnelles temporaires en page 16 de son rapport. Il ne retient pas d’incapacités ménagères et économiques temporaires. 14 Madame A. est la compagne d’A.P., beau-frère de B. D. , voir la déclaration du 1/3/2013 de monsieur P. au dossier répressif. Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. L’expert consolide le cas de monsieur Y. au 1/5/2013 sans incapacité permanente. Il retient un préjudice esthétique, non susceptible de correction, évalué à 3 sur l’échelle de 7. Il n’y a pas de quantum doloris à indemniser, ni d’aide de tierce personne, ni de traitements futurs à prendre en considération, ni de réserves médicales. 2. Réclamations formulées par monsieur Y. 2.1. Frais et débours a. Frais médicaux Monsieur Y. précise qu’il a suivi un traitement antibiotique et il réclame une somme forfaitaire de 100 euros. Cette demande est contestée par l’intimé, l’appelant ne produisant pas de pièces justificatives de sa réclamation. L’expert B. relève que monsieur Y. a été soigné aux urgences de la clinique André Renard le 21/12/2012. Ses plaies au visage ont été désinfectées et suturées. Un examen scanner cérébral a été réalisé. Un traitement antibiotique par Augmentin a été prescrit. Une désinfection quotidienne des plaies a été conseillée. Des attestations d’incapacité temporaire totale de travail ont été établies entre le 20/12/2012 et le 12/1/2013 (page 9 du rapport). Ces éléments, objectivés par les documents médicaux examinés par l’expert, attestent que monsieur Y. a reçu des soins suite aux coups qui lui ont été portés au visage par l’intimé. Faute d’élément d’appréciation plus précis, un forfait de 75 euros lui sera alloué pour ce poste. b. Frais administratifs Une somme de 250 euros est réclamée « en raison des nombreuses démarches entreprises », non autrement précisées. Le tableau indicatif des indemnités 2020 suggère, lorsque les frais administratifs ne peuvent pas être établis in concreto, d’allouer un forfait de 50 à 150 euros. Dans les circonstances concrètes de la cause et en raison de sa complexité (dépôt de plainte, procédure de médiation pénale, procédure civile, contacts avec son avocat), monsieur Y. a exposé des frais administratifs, de téléphone, de correspondances, d’impression de photographies. Une indemnité de 100 euros lui sera allouée pour ce poste. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. c. Frais de déplacements Une somme de 150 euros est réclamée. Aucun relevé des déplacements n’est produit. Monsieur Y. ne justifie dès lors pas le bien-fondé de sa réclamation. 2.2. Dommage subi durant les incapacités personnelles temporaires L’appelant chiffre son dommage à la somme de 3.567,40 euros, calculé sur base d’une indemnité de 30 euros pour la période d’incapacité à 100 % et de 28 euros par jour d’incapacité au prorata des taux retenus par l’expert B. (voir son décompte en page 10 de ses conclusions d’appel). L’intimé ne formule pas de critique quant à cette réclamation, sous réserve d’une erreur quant au nombre de jours d’incapacité à 100 % retenu par l’expert qui s’élève à 94 jours et non à 96 jours, de sorte que le montant total réclamé pour ce poste doit être ramené à 3.507,40 euros. La somme de 3.507,40 euros sera accordée à l’appelant pour ce poste. 2.3. Préjudice esthétique Monsieur Y. réclame une somme de 5.000 euros. Monsieur D. offre une somme de 3.600 euros conforme à l’indemnité proposée par le tableau indicatif 2020 pour une personne de la tranche d’âge de 41 ans à 50 ans. Monsieur Y. conserve des cicatrices au visage décrites par l’expert en page 13 de son rapport : -une cicatrice fronto-orbitaire gauche de 5 cm de long et 2 mm de large traversant son sourcil, de couleur blanchâtre visible à distance d’ un mètre ; -une cicatrice verticale au niveau de l’arête nasale d’environ 3 cm de long, fine, blanchâtre ; -une cicatrice punctiforme temporale gauche de 5 mm de diamètre ; -une macule cicatricielle de la région fronto-temporale supérieure droite de 5 mm de diamètre. L’expert B. a évalué ce préjudice à 3/7 en tenant compte de la localisation des cicatrices qu’il décrit de manière très précise. Page 15 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. Le tableau indicatif des indemnités 2020 suggère une indemnité de 4.100 euros pour un préjudice esthétique de 3/7 pour une victime de 31 à 40 ans (monsieur Y. est né le 18/11/1979 et il était âgé de 33 ans au jour de la consolidation fixée par l’expert au 1/5/2013). La somme de 4.100 euros compensera de manière adéquate le préjudice esthétique subi par l’appelant. 2.4. Préjudice d’agrément Monsieur Y. réclame une somme de 500 euros pour n’avoir pu fréquenter la salle de sport suite à l’agression dont il fut victime. Cette réclamation est contestée. L’expert B. ne retient aucun préjudice d’agrément spécifique. Il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, ce préjudice est inclus dans le préjudice résultant des incapacités personnelles qui comprennent, notamment, l’influence de l’atteinte à l’intégrité physique sur les activités personnelles telle que les loisirs, le sport et les hobbys (voir la définition de l’incapacité personnelle donnée par le tableau indicatif des indemnités 2020). 2.5. Les intérêts compensatoires i. Monsieur Y. demande que les montants qui lui sont alloués à titre principal soient majorés des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs : - sur les frais et débours exposés au cours des procédures depuis la date moyenne du 1/1/2014 ; - sur le dommage moral temporaire depuis la date moyenne du 1/1/2014 ; - sur le préjudice esthétique depuis la date de consolidation du 1/5/2016 [lire le 1/5/2013, soit la date de consolidation fixée par l’expert B. ]. B. D. écrit en page 13 de ses conclusions additionnelles d’appel : le concluant ne conteste pas la réclamation en soi. L’intimé fait toutefois valoir que l’expert B. a terminé son rapport en novembre 2016, mais qu’il ne l’a transmis aux parties qu’en date du 8/3/2017, monsieur Y. ayant réglé le solde de son état de frais et honoraires le 23/2/2017. Monsieur D. estime que ce retard ne peut lui être imputé, pas plus que le temps mis par monsieur Y. pour établir sa réclamation. L’intimé demande dès lors de limiter le cours des intérêts à la date du 31/3/2017. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. ii. L’article 5 de la convention d’expertise médicale amiable15 dispose que les honoraires de l’expert seront supportés pour moitié par chacune des parties. Les pièces soumises à l’examen de la cour ne permettent pas de déterminer à quelle date l’expert a adressé son état de frais et honoraires aux parties et quelles étaient les modalités de paiement. Dans ce contexte, une faute n’est pas démontrée dans le chef de monsieur Y. . Il n’est pas davantage démontré que monsieur Y. a commis une faute en tardant à établir ses réclamations, que n’aurait pas commise tout justiciable normalement prudent et diligent placé dans des circonstances semblables. Le rapport d’expertise médicale amiable a été adressé aux parties le 8/3/2017. Monsieur Y. devait disposer du temps nécessaire pour examiner ce rapport avec son conseil et rechercher les pièces justificatives utiles à l’établissement de sa réclamation. Monsieur Y. affirme, sans être contredit sur ce point précis, que des négociations ont eu lieu entre les parties et qu’il a reçu des propositions confidentielles d’indemnisation de l’intimé, notamment en avril 2019 et juillet 2020. L’appelant expose que ces négociations, du fait de leur non-acceptation, sont demeurées confidentielles mais qu’elles expliquent, à tout le moins en partie, le délai écoulé entre la réception du rapport d’expertise et la citation le 27/9/2021. L’intimé n’affirme pas, et ne démontre pas, qu’il a payé à la victime le montant qu’il estimait incontestablement dû suite au dépôt du rapport d’expertise médicale. Il suit des éléments et considérations qui précèdent qu’il n’y a pas lieu d’arrêter le cours des intérêts compensatoires au 31/3/2017. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement, 15 Pièce 6 du dossier de l’intimé. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. Reçoit l’appel, Réformant le jugement entrepris, Dit l’action originaire recevable et fondée dans la mesure ci-après, Condamne B. D. à payer à A. Y. : - la somme de 175 euros à titre de frais et débours (frais médicaux et administratifs), à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 1/1/2014 jusqu’à la date du présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - la somme de 3.507,40 euros à titre d’indemnité pour le préjudice résultant des incapacités personnelles temporaires, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis la date moyenne du 1/1/2014 jusqu’à la date du présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, - la somme de 4.100 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique, à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux successifs depuis le 1/5/2013, date de la consolidation, jusqu’à la date du présent arrêt, et des intérêts moratoires au taux légal de la date de l’arrêt jusqu’à complet paiement, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne B. D. , qui succombe, aux dépens des deux instances de A. Y. liquidés au coût de la citation de 236,42 euros, à l’indemnité de procédure de première instance de 1.210 euros, au droit de mise au rôle de première instance de 165 euros, à l’indemnité de procédure d’appel de 1.650 euros et à lui rembourser la somme de 24 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, et lui délaisse ses propres dépens des deux instances, Condamne B. D. au droit de mise au rôle de 400 euros dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci. _______________________ Page 18 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 22-11-2023 2022/RG/1013 - Y. /D. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 22 novembre 2023 par le président … , avec l’assistance du greffier … . Page 19 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231122.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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