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ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231206.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 décembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231206.1 No Rôle: 2022/RG/1005 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-12-18 Consultations: 366 - dernière vue 2026-06-18 11:17 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit civil Mots libres: Litige de voisinage – taille des plantations Droit applicable – accord des parties sur l'application anticipée du nouveau droit des biens entré en vigueur le 1er septembre 2021 Article 3.134 du Code civil - pas d'abus de droit (demande de coupe des branches de chênes surplombant le fonds voisin) Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 06-12-2023Numéro du rôle : 2022/RG/1005 de la TROISIÈME chambre civile C Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. EN CAUSE DE : A. V. , , partie appelante, comparaissant en personne assisté par Maître CONTRE : B. C. , , partie intimée, représentée par Maître. __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 31/05/2023, 18/10/2023, 15/11/2023 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu l’arrêt prononcé le 19/4/2023 par la 3e chambre C de la cour d’appel de Liège. Vu le procès-verbal de visite des lieux dressé le 31/5/2023. Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties. Antécédents - objet de l’appel et des demandes incidentes Les faits de la cause, l’objet de la demande originaire et des demandes formées en degré d’appel sont précisés dans l’arrêt prononcé le 19/4/2023. Ils sont rappelés ci-dessous pour la bonne compréhension du litige. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. 1. V. A. est propriétaire d’un immeuble sis … . C. B. est propriétaire de l’immeuble voisin sis au n° … . V. A. expose qu’il est importuné par la présence de trois arbres à hautes tiges (chênes) plantés chez sa voisine à proximité de la limite séparative des propriétés, dont les branches surplombent son fonds et y causent des nuisances (chutes de feuilles, de branches et de glands sur son habitation, sa véranda et dans son jardin), outre le risque de survenance d’un sinistre en cas de chute d’une branche ou d’un arbre par grand vent ou tempête. Il demande, sur base de l’article 37 du Code rural, que sa voisine procède à l’élagage de ses arbres sous peine d’astreinte. C. B. conteste cette demande et affirme qu’elle respecte le plan de taille préconisé par son conseil technique, monsieur Z., lors d’une conciliation intervenue en 2016 devant le juge de paix de Liège IV. 2. Par une requête conjointe déposée le 7/8/2020, les parties demandent au tribunal de trancher le différend les opposant. Par jugement prononcé le 25/11/2020, le tribunal reçoit la demande et avant dire droit quant au fond et tous droits sauf des parties, désigne en qualité d’expert monsieur P. , ingénieur et géomètre, en lui confiant une mission simplifiée telle que libellée en page 4 de la décision. L’expert P. rédige son rapport le 19/4/2021, après s’être rendu sur place le 10/2/2021, puis le 14/4/2021 avec le sapiteur X.O., bio ingénieur en nature, eaux et forêts. Le tribunal procède à l’audition de l’expert le 21/4/2021. Par jugement rendu le 26/1/2022, le tribunal statue comme suit : -dit la demande partiellement fondée, -condamne C. B. à couper les branches des chênes numéros 6 et 7 qui surplombent la propriété de V. A. , suivant les règles de l’art, dans les trois mois de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, -déboute le demandeur du surplus de ses prétentions, -constate que les frais d’expertise ont été supportés par moitié par chacune des parties, -compense le surplus des dépens, chacune des parties supportant ses propres dépens, Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. -condamne chacune des parties au paiement de la moitié du droit de greffe de 165 euros, soit 82,50 euros par partie. 3. Par son appel, V. A. critique ce jugement dont il postule la réformation partielle. Il demande à titre principal et avant dire droit d’ordonner une vue des lieux. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de l’intimée à élaguer les trois arbres dont les branches surplombent sa propriété, dans les règles de l’art, dans le mois de la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard. V. A. forme une demande incidente concernant la taille de la haie mitoyenne. Il demande de dire à quel endroit de la haie les parties doivent mesurer la hauteur de 1,80 m, afin qu’elle présente une taille uniforme. Ce fait, de condamner l’intimée à tailler la haie mitoyenne à une hauteur de 1,80 m, deux fois par an, dans les règles de l’art, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard. L’appelant demande de condamner l’intimée au paiement de ses dépens des deux instances liquidés à l’indemnité de procédure de 1.560 euros pour chaque instance, au coût de la requête et aux frais d’expertise (2.211,09 euros). C. B. demande de dire l’appel non fondé, dès lors de confirmer le jugement entrepris, de débouter V. A. , avec gain des dépens liquidés à l’indemnité de procédure majorée à 3.600 euros. Madame B. forme une demande reconventionnelle et postule la condamnation de V. A. à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire. Elle demande de dire que ces dépens porteront intérêt au taux légal à dater de l’arrêt jusqu’à complet paiement. C. B. s’oppose à la demande de vue des lieux, considérant que la situation litigieuse n’a pas changé depuis l’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, elle précise que cette mesure est laissée à l’appréciation de la cour. 4. Par l’arrêt prononcé le 19/4/2023, la cour reçoit l’appel, la demande incidente et la demande reconventionnelle et avant dire droit quant au fond, ordonne une vue des lieux en présence des parties et de leurs conseils. Il est réservé à statuer quant au surplus et quant aux dépens. Le procès-verbal de vue des lieux est dressé le 31/5/2023, à l’issue duquel la cause est remise au 18/10/2023 pour plaidoiries. A cette date, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. Discussion I. Droit applicable La loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil est entrée en vigueur le 1/9/2021. A moins que les parties n’en décident autrement en souhaitant appliquer anticipativement la réforme, les dispositions du Livre II de l’ancien Code civil ne disparaissent pas immédiatement et complètement. La loi nouvelle s’applique aux actes et faits juridiques qui ont lieu postérieurement à son entrée en vigueur. Elle ne s’applique pas aux effets futurs des actes et faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur, ni aux actes et faits juridiques qui se sont produits après son entrée en vigueur mais qui se rapportent à des droits réels découlant d’un acte juridique ou d’un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur (article 37 de la loi). En l’espèce, les actes et faits juridiques invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions sont survenus avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 février 2020 (un litige relatif à la taille des plantations existe à tout le moins depuis 2016 entre les parties1). Il résulte toutefois des conclusions d’appel déposées par les parties qu’elles se réfèrent aux nouveaux textes du Code civil (article 3.134 du Code civil concernant la taille des plantations et article 3.101, § 1er, du Code civil relatif aux troubles de voisinage), de sorte qu’il est permis de considérer que les parties souhaitent de commun accord l’application anticipée de la réforme. II. La demande d’élagage des plantations 1. Monsieur A. expose que selon l’article 37 du Code rural, le voisin dispose d’un droit d’élagage lui permettant de contraindre son voisin à couper les branches qui avancent sur son terrain, sans lui donner le droit de se faire lui-même justice (article 37, alinéa 1er, du Code rural). Le droit d’élagage ne peut se perdre par prescription (article 37, alinéa 4). L’appelant énonce à cet égard que selon la jurisprudence, quand bien même l’arbre serait planté conformément aux dispositions légales ou serait couvert par la prescription trentenaire, encore y-a-t- il lieu de procéder à l’élagage. 1 Voir le procès-verbal de comparution en conciliation dressé le 1/4/2016 par le juge de paix du canton de Liège IV actant un accord partiel intervenu entre B. P. et V. A. d’une part, C. B. d’autre part, portant sur l’abattage de deux arbres plantés à moins de deux mètres de la clôture séparative des fonds et l’engagement de madame B. de tailler la haie à hauteur de 1,80 m, deux à trois fois par an, pour le 31/5/2016. Il n’y a pas d’accord pour le surplus (pièce 8 du dossier de l’appelant). Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. Monsieur A. précise que la loi du 4 février 2020, entrée en vigueur le 1/9/2021, dispose que le citoyen gêné par des branches qui dépassent du jardin de son voisin peut désormais les élaguer lui-même. Il doit au préalable en faire la demande à son voisin et faute pour ce dernier d’entreprendre les actions nécessaires dans les 60 jours, il peut s’en charger lui-même. V. A. conclut qu’il y a lieu de condamner C. B. à procéder à l’élagage des branches des trois chênes (n° 6, n° 7 et n° 9) qui surplombent son jardin et sa maison, sous peine d’astreinte. C. B. conteste l’exercice du droit d’enlèvement des branches du chêne n° 9 que V. A. prétend déduire de l’article 3.134 du Code civil car cette demande constitue, selon l’intimée, un abus de droit. L’intimée indique qu’en effet, selon le rapport d’expertise judiciaire, cet élagage aurait pour effet de mettre en péril la survie du chêne. « Les prétendus préjudices subis par Monsieur A. sont dès lors minimes par rapport aux conséquences fatales que provoqueraient une coupe de toutes les branches de l’arbre »2. 2. Principes L’article 3.134 du Code civil dispose que, si un propriétaire néglige de couper les branches ou les racines de ses plantations qui dépassent la limite séparative des propriétés dans les soixante jours d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée, le propriétaire voisin a le droit soit, de son propre chef et aux frais du propriétaire négligent, de les couper lui-même et de se les approprier, soit de demander en justice que ce dernier soit condamné à procéder à la coupe de ces branches ou racines. Le droit d’exiger l’enlèvement est imprescriptible. Le juge peut néanmoins le refuser s’il estime que la demande est constitutive d’un abus de droit. Il doit tenir compte, pour l’apprécier, de toutes les circonstances de la cause. L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. La Cour de cassation décide qu’« il existe un abus de droit lorsqu’un droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant. Tel est spécialement le cas lorsque le 2 Conclusions de synthèse d’appel de madame B. , page 9. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché et obtenu par le titulaire du droit »3. L’appréciation de la faute commise dans l’exercice d’un droit nécessite de procéder à une mise en balance des intérêts en présence, en ayant égard notamment à la proportionnalité entre l’avantage recherché et le dommage causé. 3. Application au cas d’espèce 3.1. En 2016, V. A. a invité C. B. en conciliation devant le juge de paix de Liège IV. Madame B. a produit dans ce cadre un rapport de son conseil technique, monsieur Paul G., rédigé en avril 20164. Dans ce rapport, le conseil technique relève que les arbres concernés (deux hêtres numérotés 4-5 et trois chênes numérotés 6-7-9) sont en bon état (page 10). Il précise qu’afin de maintenir les arbres litigieux dans des dimensions réduites sans porter de préjudice majeur aux arbres, ils peuvent être taillés tous les 5 à 10 ans en fonction du développement, par défourchage sur épitone (voir schéma page 12). Les rejets sur tronc (chêne 6) doivent être régulièrement taillés. Un accord partiel s’est dégagé (abattage de deux arbres plantés à moins de deux mètres de la clôture séparative des propriétés et accord pour tailler la haie mitoyenne à hauteur de 1,80 m, deux à trois fois par an). Il n’y a pas d’accord sur le surplus. Par lettre recommandée adressée à madame B. le 17/12/2019, le conseil de V. A. met la propriétaire voisine en demeure d’entreprendre, avec le concours d’un professionnel, la taille des branches et des arbres qui surplombent le fonds A. , lesquels lui occasionnent des nuisances et entraînent un risque potentiel de sinistre en cas de tempête ou de calamité. Un rapport de Laurent Joseph, spécialiste des travaux de jardin, est joint à la lettre5. Les parties ne se mettant pas d’accord, la procédure judiciaire est introduite. 3.2. 3.2.1. L’expert judiciaire s’est rendu sur place le 10/2/2021, puis une seconde fois avec son sapiteur, X. O., le 14/4/2021. 3 Cass., 10 septembre 1971, Pas., 1972, I, p. 28 ; Cass., 9 mars 2009, Pas., 2009, I, p. 686, concl. J.M. Génicot ; Cass., 25 novembre 2005, J.T., 2006, p. 9 ; Cass., 6 janvier 2011, Pas., 2011, I, p. 44, concl. A. Henkes. 4 Pièce 2 de son dossier. 5 Pièces 1-2 du dossier de l’appelant. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. L’expert relève que la situation des trois chênes litigieux a changé par rapport à 2016 (voir les photos réalisées en 2016 par le conseil technique G. et celles réalisées par l’expert en 2021 - pp. 4-5 du rapport d’expertise). Il constate que les branches/rejets présents sur la plus grande partie des hauteurs des troncs, soit avant les branches principales formant le houppier, ont été coupés. Depuis 2016, les arbres sont donc entretenus. Concernant la possibilité de tailles supplémentaires, l’expert indique, après s’être entouré de l’avis du sapiteur O., que si l’on procède à la coupe des branches surplombant la propriété A. , en ce qui concerne les chênes n° 6 et n° 7, cela ne devrait pas mettre en péril leur survie. Néanmoins, d’un point de vue esthétique, la situation serait dommageable. De plus, les gourmands (rejets) doivent être surveillés et éliminés régulièrement. Ceux-ci se développeraient du côté où la luminosité est supérieure, soit du côté de la partie demanderesse (A. ) - p. 5 du rapport. Concernant le 3e chêne (n° 9), situé dans le fond de la propriété, la majorité des branches constituant son houppier est située sur la propriété de la partie demanderesse. Procéder à leur coupe s’identifierait à un étêtage. Opération qui mettrait en question l’espérance de vie de cet arbre - p. 6 du rapport. 3.2.2. Le rapport du sapiteur O. (annexe 2 au rapport d’expertise) analyse la situation comme suit : « Trois solutions peuvent être envisagées : abattage des arbres, étêtage des arbres ou élagage des branches dépassant chez monsieur A. . La suppression des arbres incriminés éliminerait toute nuisance pour M. A. . Il s’agit d’arbres haute tige de première grandeur, implantés à moins de deux mètres de la mitoyenneté. Toutefois, cette situation est préexistante à l’implantation de la maison. L’étêtage consisterait en la suppression du houppier (de l’ensemble des branches) ce qui diminuerait la hauteur de l’arbre de moitié environ. Il s’agit d’une solution radicale qui perturberait fortement le fonctionnement des arbres en question. S’agissant de chênes, ceux-ci devraient survivre à l’opération mais leur survie ne peut être garantie. Il est toutefois acquis que cette opération diminuerait leur espérance de vie. La qualité esthétique de ces arbres s’en trouverait fortement impactée… La troisième solution envisageable serait de couper l’ensemble des branches dépassant vers la propriété de M. A. . Pour les chênes n° 6 et 7, cela ne poserait pas de problème : ces arbres disposeraient d’encore suffisamment de branches vivantes après coupe. Par contre, le chêne n° 9 a toutes ses branches penchant Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. vers la propriété de M. A. . Les couper reviendrait quasiment à étêter l’arbre. En outre, ce chêne est situé dans la deuxième moitié du jardin de Mme B. et ne surplombe pas directement la maison de M. A. . Les gourmands (présents actuellement ou futurs en réaction à l’élagage) seraient à surveiller afin de procéder, le cas échéant, à leur élimination pour éviter tout désagrément futur à M. A. » (pp. 3-4 du rapport et photographies). 3.2.3. Entendu à l’audience du 21/4/2021, l’expert précise au tribunal que : - les arbres appartiennent à madame B. mais il faut reconnaître que monsieur A. en subit des désagréments (chute de feuilles, de glands, de branches), dans une proportion difficile à apprécier. - le fait que monsieur A. a coupé d’autres arbres sur sa propriété n’a pas de conséquence au niveau des désagréments. - monsieur A. montre le plan sur lequel figurent les arbres pour lesquels il a sollicité l’abattage il y a trente ans, avant sa construction ; il explique que selon madame B. , les chênes situés sur la limite de propriété se sont étendus en raison de l’abattage de ces arbres sur le fonds A. . - l’expert précise que cette problématique est sans lien avec le litige actuel, qui est limité aux trois chênes situés à proximité de la propriété de monsieur A. . 3.3. Lors de la visite des lieux effectuée par la cour le 31/5/2023 en présence des parties et de leurs conseils, il est constaté au sujet des trois chênes litigieux numérotés 6, 7 et 9 (voir le rapport du conseil technique G. et le rapport d’expertise reprenant cette numérotation) que : • le chêne n° 6 se trouve sur la propriété de madame B. derrière la haie ; c’est un arbre à haute tige dont les hautes branches surplombent en partie la toiture de monsieur A. (photos numéros 4-5-10) ; • le chêne n° 7 se trouve également sur la propriété de madame B. ; les hautes branches de cet arbre surplombent davantage la toiture de l’immeuble de monsieur A. (photos numéros 4-5-7) ; • le chêne n° 9 se trouve également sur la propriété de madame B. , mais plus près de la haie séparative des propriétés. Les hautes branches de cet arbre surplombent tant le jardin que la véranda de monsieur A. et plusieurs branches penchent assez fort vers la gauche (quand on regarde l’arbre de l’avant des propriétés), soit vers le fonds A. (photos numéros 4-5-6-7). Il suit de ces constatations effectuées de manière contradictoire que : - la situation des plantations a évolué depuis l’expertise réalisée en 2021 : si l’on observe les clichés photographiques réalisés par l’expert (pp. 4-5 du rapport) et ceux pris lors de la vue des lieux le 31/5/2023, on remarque que les branches latérales des trois chênes litigieux ont poussé, elles dépassent Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. largement la limite séparative des propriétés et surplombent le toit de l’immeuble (maison et véranda attenante) ainsi que le jardin de monsieur A. , en particulier les branches des arbres n° 7 et n° 9. - le conseil de madame B. a déclaré lors de la vue des lieux que les branches latérales des chênes numéros 6 et 7 ont été taillées conformément au jugement prononcé le 26/1/2022 ; madame B. précise qu’elle dispose des factures relatives à la taille des branches des chênes n° 6 et n° 7 dans le respect de la sauvegarde des arbres et conformément au rapport de son conseil technique6. Force est de constater que la situation des lieux ne correspond pas au prescrit du jugement qui n’est pas entrepris en ce qu’il condamne madame B. à couper les branches qui surplombent la propriété de monsieur V. A. . Cette obligation n’est pas respectée, nonobstant l’élagage entrepris par l’intimée en mars 2022, puisqu’en effet ces branches dépassent la limite des propriétés et qu’elles surplombent l’immeuble (maison-véranda) et le jardin de monsieur A. . En ce qui concerne les branches du chêne n° 9 qui dépassent la limite séparative des propriétés et penchent vers le fonds A. , il a été constaté contradictoirement que les hautes branches de cet arbre surplombent bien l’immeuble de monsieur A. , et plus précisément la véranda qui fait partie intégrante de l’immeuble (voir photos 6 et 7), ainsi que le jardin. Il sera relevé que dans son rapport, le sapiteur O. écrit au sujet du chêne n° 9 : « En outre, ce chêne est situé dans la deuxième moitié du jardin de Mme B. et ne surplombe pas directement la maison de Mr A. », ce qui ne correspond pas à la situation des immeubles telle que constatée de manière objective lors de la visite des lieux du 31/5/2023, et que le premier juge retient, notamment, cet élément pour considérer que la demande de coupe des branches de cet arbre est constitutive d’un abus de droit, alors que ce fait n’est pas avéré. Monsieur A. puise dans l’article 3.134 du Code civil le droit de s’adresser au juge, après avoir mis C. B. en demeure de couper les branches des trois chênes surplombant son fonds, afin de solliciter la condamnation de sa voisine à couper ces branches. Ce droit est imprescriptible. Madame B. invoque le fait que V. A. a acheté, en connaissance de cause, un terrain dans un site boisé où la végétation est privilégiée et abondante, ce que traduisent les prescriptions urbanistiques du lotissement « Cense Rouge- Extension »7. Le respect des prescriptions du lotissement en matière de plantations ne peut en tout état de cause priver l’appelant de son droit de coupe des branches surplombant son fonds, la seule limite légale étant l’abus de droit. 6 Pièce 3 de son dossier : facture de Parcs et Jardins de Strivay du 4/4/2022 pour « élagage et nettoyage des charpentes des différents chênes. Prestations du 11/03/22 » ; pièce 4 de son dossier : facture de l’entreprise TER du 4/5/2016 pour démontage de trois tuyas, taille de bois morts et rejets de tronc dans plusieurs chênes, haubanage dynamique, travaux effectués le 3/5/2016. 7 Pièce 1 du dossier de l’intimée Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. C. B. invoque dans son chef un préjudice esthétique et le fait que « l’intégralité des branches du chêne litigieux penchent vers la propriété de monsieur A. »8. Les couper reviendrait à étêter l’arbre, ce qui risque de mettre sa survie en péril selon le sapiteur O. . Ces affirmations doivent être nuancées. Le sapiteur O. précise que les branches du chêne n° 9 penchent vers la propriété A. et que les couper reviendrait quasiment à l’étêter. Mais il précise aussi, en page 2 de son rapport, que s’agissant de chênes, ceux-ci devraient survivre à l’opération d’étêtage, leur espérance de vie étant toutefois diminuée. Par ailleurs, le chêne n° 9 n’est pas la seule plantation de l’intimée, son jardin étant largement boisé et arboré (voir les clichés photographiques réalisés lors de la visite des lieux du 31/5/2023). Dans la balance des intérêts en présence, il y a lieu de prendre en considération les désagréments que subit monsieur A. , tels qu’admis par l’expert : chute de feuilles, chute de branches, chute sonore de glands sur le toit de sa véranda9, ainsi que le risque de dommage pour le toit de son immeuble (maison+véranda) en cas de chute des hautes et volumineuses branches surplombant son fonds à l’occasion d’intempéries, d’orages ou de tempêtes, ce risque étant mis en exergue par l’entrepreneur de jardins Laurent Joseph dans un document daté du 15/12/2016 faisant suite à un examen des lieux et des plantations. Le seul fait que l’appelant vit dans un environnement boisé et verdoyant n’implique pas qu’il ne peut subir un préjudice du fait des hautes branches surplombant son fonds. Il suit des éléments et considérations qui précèdent que V. A. n’abuse pas de son droit en demandant la coupe des branches du chêne n° 9 surplombant sa véranda et son jardin. En effet, eu égard aux désagréments générés par les plantations de C. B. au préjudice du fonds voisin, il y a lieu de considérer que monsieur A. exerce son droit avec un intérêt raisonnable et suffisant. Dans les circonstances concrètes de la cause la cour considère, notamment en ayant égard à la proportionnalité entre l’avantage recherché par l’appelant et le dommage allégué par l’intimée, que V. A. n’exerce pas son droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. Partant, c’est à bon droit que V. A. demande la condamnation de C. B. à élaguer les branches des chênes numéros 6, 7 et 9 qui surplombent son fonds, de manière à ce que les branches de ces arbres ne dépassent plus la limite séparative des 8 Ses conclusions de synthèse d’appel, page 9. 9 Voir pièce 6 du dossier de l’appelant - clé USB contenant une vidéo. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. propriétés matérialisée en l’espèce par une haie (voir la photographie n° 1 annexée au P.V. de visite des lieux du 31/5/2023). Compte tenu des difficultés récurrentes existant entre voisins depuis plusieurs années, la coupe de ces branches devra être réalisée par l’intimée dans un délai de trois mois à partir de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. III. La demande relative à la taille de la haie séparative des deux fonds Le procès-verbal de comparution en conciliation dressé le 1/4/2016 par le juge de paix du canton de Liège IV mentionne l’accord des parties de tailler la haie séparative à hauteur de 1,80 m, deux à trois fois par an. Lors de la visite des lieux du 31/5/2023, il a été constaté en présence des parties et de leurs conseils qu’une haie de lauriers cerise taillée à environ 1,80 m de hauteur sépare les deux propriétés. Madame B. a indiqué la limite de mitoyenneté matérialisée à l’avant par une vis dans le sol et à l’arrière par un piquet vert (photographies 1-2-3 jointes en annexe au procès-verbal de visite des lieux). Les parties ont expressément marqué leur accord pour tailler la haie à cette hauteur (1,80 m – deux fois par an). Il leur sera donné acte de leur accord sur ce point. La demande formulée par monsieur A. concerne l’endroit où cette hauteur de 1,80 m doit être mesurée, eu égard au fait que les terrains des parties ne se situent pas au même niveau sur toute leur longueur. Il est ainsi arrivé que la haie soit taillée différemment de chaque côté de la mitoyenneté, ce qui est de nature à générer une situation qualifiée par l’appelant de « cocasse et peu esthétique », telle qu’elle se manifeste sur le cliché photographique reproduit en page 8 de ses conclusions d’appel. Dans la mesure où les parties sont d’accord sur le principe de la taille de la haie séparative à une hauteur de 1,80 m, il y a lieu de dire pour droit que cette hauteur sera mesurée à l’avant des propriétés des parties, à la limite de mitoyenneté indiquée par C. B. lors de la visite des lieux du 31/5/2023 (photo n° 1 jointe au P.V. de visite des lieux), de manière à assurer une hauteur uniforme sur toute la longueur de la haie. Dans ce contexte, la demande incidente formulée par monsieur A. ne peut être qualifiée d’excessive, ni dénuée de fondement dès lors qu’elle permet aux parties de concrétiser leur accord et de le mettre en œuvre. Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties quant à la taille de la haie, il sera réservé à statuer quant à la demande d’astreinte. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. IV. Demande de dommages et intérêts Madame B. forme une demande reconventionnelle et postule la condamnation de V. A. à des dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 1.000 euros pour appel téméraire et vexatoire. Une procédure revêt un caractère téméraire non seulement lorsqu’une partie est animée de l’intention de nuire envers une autre partie, mais également lorsqu’elle exerce son droit d’agir en justice d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne normalement prudente et avisée placée dans des circonstances semblables. En l’espèce, l’appel de V. A. étant largement fondé, il ne peut être qualifié de téméraire et vexatoire. Partant, la demande de C. B. est non fondée sur ce point. V. Les dépens Dépens de première instance Dans ce litige de voisinage, c’est à bon droit que le premier juge a constaté que les frais d’expertise ont été supportés par moitié par chacune des parties et qu’il a compensé pour le surplus les dépens, chaque partie supportant ses dépens de première instance. En effet, l’expertise a été réalisée dans l’intérêt des deux propriétaires voisins. Dépens d’appel C. B. succombe dans l’appel dirigé à son encontre et sera condamnée aux dépens d’appel de V. A. liquidés à l’indemnité de procédure de base d’appel de 1.560 euros, et à lui rembourser la somme de 24 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, Page 13 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. Réforme partiellement le jugement entrepris, Condamne C. B. à couper les branches des chênes numéros 6, 7 et 9 qui surplombent la propriété de monsieur V. A. , de façon à ce que ces branches ne dépassent plus la limite séparative des propriétés matérialisée par une haie, suivant les règles de l’art, dans un délai de trois mois à partir de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, Donne acte aux parties de leur accord de tailler la haie de lauriers cerise séparant leurs propriétés à une hauteur de 1,80 m, et ce deux fois par an, Dit pour droit que la hauteur de 1,80 m sera mesurée à l’avant des propriétés des parties, à la limite de mitoyenneté indiquée par C. B. lors de la visite des lieux du 31/5/2023 (photo n° 1 jointe au P.V. de visite des lieux), de manière à assurer une hauteur uniforme sur toute la longueur de la haie, Réserve à statuer quant à la demande d’astreinte relative à la taille de la haie, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne C. B. , qui succombe en degré d’appel, aux dépens d’appel de V. A. liquidés à l’indemnité de procédure de base d’appel de 1.560 euros et à lui rembourser la somme de 24 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, et lui délaisse ses propres dépens d’appel, Condamne C. B. au droit de mise au rôle d’appel de 400 euros dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci. _______________________ Page 14 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2022/RG/1005 - A. V. /B. C. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 06 décembre 2023 par le président … , avec l’assistance du greffier … . Page 15 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231206.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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