← België

ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231206.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 décembre 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231206.2 No Rôle: 2023/RG/66 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-12-18 Consultations: 262 - dernière vue 2026-06-15 02:22 Fiche Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) Mots libres: Expertise judiciaire – ordonnance de taxation des frais et honoraires de l'expert. Il s'agit d'une décision définitive, le juge vidant sa saisine sur ce point, et non d'une mesure d'ordre. L'appel dirigé a posteriori contre l'ordonnance de taxation de frais et honoraires de l'avocat est permis par l'article 963 § 2 du Code judiciaire. S'agissant d'une décision définitive, l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, ne s'applique pas et la décision peut faire l'objet d'un appel immédiat. La décision de taxation est un segment de la procédure. Dès lors que le litige est porté en degré d'appel et fait l'objet d'une instance spécifique, la partie victorieuse peut postuler la condamnation de la partie qui succombe au paiement d'une indemnité de procédure. Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 06-12-2023Numéro du rôle : 2023/RG/66 de la TROISIÈME chambre civile C Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2023/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2023/RG/66 - J. K./ETHIAS S.A. EN CAUSE DE : J. K., NRN partie appelante, représentée par Maître CONTRE : ETHIAS S.A., BCE 0404.484.654, dont le siège est établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24, partie intimée, représentée par Maître __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 15/02/2023, 04/10/2023, 15/11/2023 et de ce jour. __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 19/1/2023 par laquelle K. J. interjette appel de l’ordonnance de taxation des honoraires et frais de l’expert A. W. prononcée le 12/12/2022 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intime la SA Ethias (ci- après Ethias). Vu les conclusions et les dossiers de pièces déposés par les parties. Page 2 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2023/RG/66 - J. K./ETHIAS S.A. Antécédents de la procédure et objet de l’appel Les faits de la cause1 et l’objet de la demande peuvent être résumés comme suit. 1. K. J. , avocate au barreau de Liège, bénéficie à ce titre d’une assurance « revenus garantis » auprès d’Ethias. En 2016, madame J. sollicite l’intervention d’Ethias sur base d’un certificat de son médecin traitant, le docteur B.. Elle est examinée par le médecin conseil de l’assureur, le docteur V., et ensuite par le docteur S. psychiatre, qui dépose son rapport le 14/2/2017. Ethias admet une incapacité temporaire de travail dans le chef de madame J. du 16/11/2016 au 30/4/2017 et l’indemnise à hauteur d’une somme de 14.300 euros. A partir du 1/5/2017 Ethias, sur base du rapport du docteur S., considère que son intervention ne se justifie plus étant donné que le taux d’incapacité est inférieur à 25 %, soit le minimum exigé par l’article 1 des conditions générales du contrat pour obtenir la garantie d’assurance. Madame J. adresse à Ethias un certificat de prolongation d’incapacité de travail établi par le docteur Lejeune le 29/5/2017. Ethias refuse son intervention, invoquant l’article 9 des conditions générales qui dispose que le droit à des indemnités en cas d’incapacité de travail n’est pas accordé lorsque l’incapacité de travail résulte d’une faute grave commise par l’assuré, notamment en cas d’ivresse ou d’intoxication alcoolique de plus de 1,5 pour mille. Les parties s’opposant sur ce point et ne se mettant pas d’accord sur une expertise médicale amiable, madame J. prend l’initiative de la procédure judiciaire. 2. 2.1. Par citation du 6/4/2018, K. J. demande la condamnation d’Ethias à lui payer une somme provisionnelle de 15.000 euros sur un préjudice évalué sous toutes réserves à la somme de 100.000 euros, à augmenter des frais de conseil technique, des intérêts judiciaires et des dépens. A titre subsidiaire et avant dire droit, madame J. postule la désignation d’un médecin expert chargé, notamment, de fixer la durée de l’incapacité de travail complémentaire et d’établir un pronostic à long terme. 1 Les faits de la cause sont exposés par chacune des parties en termes de conclusions. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2023/RG/66 - J. K./ETHIAS S.A. Par jugement prononcé le 12/9/2018 le tribunal désigne avant dire droit en qualité d’expert le docteur P. en lui confiant la mission suivante : - éclairer le tribunal sur la question de savoir si l’incapacité de travail alléguée par K. J. résulte d’un état d’ivresse ou d’intoxication alcoolique de plus de 1,5 pour 1000 ; - dans la négative, dire si K. J. est atteinte d’une incapacité de travail, d’en fixer le taux actuel et passé en tenant compte pour l’évaluer de la diminution de la capacité de travail réellement éprouvée, eu égard à la profession exercée et aux possibilités de réadaptation dans une activité professionnelle compatible avec ses connaissances et aptitudes ; - de fixer le cas échéant la date de consolidation ainsi que le taux, en prenant en compte les mêmes critères. Le tribunal fixe la provision à la somme de 2.500 euros et dit que cette somme doit être consignée au greffe du tribunal par les soins de madame J. dans le mois du prononcé du jugement. Une somme de 1.000 euros est libérable au profit de l’expert. Il est réservé à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens. 2.2. Suite au dépôt d’une requête en récusation déposée par madame J. , le tribunal statue par un jugement du 19/12/2018 et désigne le docteur R. en remplacement du docteur P. en lui confiant une mission identique. 2.3. Par ordonnance du 8/7/2020, le tribunal fait droit à la requête d’Ethias relative à l’extension de la mission de l’expert, et complète le 1er tiret du point B de la mission confiée à l’expert R. comme suit : « - éclairer le tribunal sur la question de savoir si l’incapacité de travail alléguée par K. J. résulte d’un état d’ivresse ou d’intoxication alcoolique de plus de 1,5 pour 1000 ou d’un alcoolisme ». 2.4. L’expert R. étant décédé en cours d’expertise, le tribunal statue comme suit par ordonnance rendue le 31/3/2021 : - taxe le montant des honoraires et frais de l’expert R. à la somme de 3.803,17 euros ; - eu égard à la provision déjà versée et libérée partiellement en faveur de l’expert, invite le greffe à verser à la SPRL M. et R. R. le solde disponible de la provision de 1.400 euros ; - délivre exécutoire contre K. J. à verser la somme de 1.403,17 euros à la SPRL M. et R. R. ; Page 4 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2023/RG/66 - J. K./ETHIAS S.A. - désigne le docteur W. en remplacement du docteur R. pour effectuer la mission qui lui avait été confiée. 2.5. Le rapport établi par l’expert W. est reçu au greffe du tribunal le 29/9/2022, ainsi que son état de frais et honoraires détaillé s’élevant à la somme totale de 7.222,19 euros TVAC. L’expert rectifie son état de frais et honoraires, le greffe ayant rappelé que la TVA n’est due que sur les prestations réalisées à partir du 1/1/2022. Cet état d’honoraires reçu au greffe le 4/12/2022, est ramené à la somme de 6.749,69 euros TVA comprise. Par ordonnance prononcée le 12/12/2022, le tribunal relève que l’expert judiciaire a déposé son rapport et un état de frais et honoraires détaillé le 29/9/2022 corrigé le 4/12/2022, que cet état est régulier en la forme et n’a pas fait l’objet de contestation motivée des parties dans les trente jours de son dépôt au greffe, que l’état de frais et honoraires s’élève à la somme de 6.749,69 euros et qu’aucune provision n’a été versée ni ne figure sur le compte du greffe. Le tribunal taxe les honoraires et frais de l’expert W. à la somme de 6.749,69 euros et délivre exécutoire contre K. J. à concurrence de ce montant, à verser sur le compte de l’expert. 2.6. Par conclusions reçues au greffe du tribunal le 14/12/2022 (pièce 28 du dossier de procédure de première instance), madame J. fait valoir qu’elle ne doit pas intervenir dans les honoraires et frais de l’expert relatifs à la question du lien causal entre l’état d’ivresse et la perte de travail (extension de mission sollicitée par Ethias qui échoue sur ce point). K. J. admet qu’elle échoue sur le taux d’incapacité, l’expert ayant retenu dans son chef une incapacité permanente de 15 %, alors que le contrat d’assurance « revenus garantis » prévoit que si le taux est inférieur à 25 %, aucune indemnité journalière n’est payée. Dans le dispositif de ses conclusions, madame J. demande, avant dire droit, que l’expert W. soit invité à ventiler ses prestations relatives à l’évaluation de l’incapacité de travail et celles relatives au lien causal entre l’état d’ivresse et la perte de travail et, en tout état de cause, elle demande au tribunal de limiter l’indemnité de procédure à la somme de 1.560 euros. Par conclusions reçues au greffe du tribunal le 18/1/2023 (pièce 30 du dossier de procédure de première instance), Ethias demande de constater et de dire pour droit que K. J. est atteinte d’une incapacité permanente de travail de 15 % depuis Page 5 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2023/RG/66 - J. K./ETHIAS S.A. le 1/5/2017, de dire en conséquence sa demande non fondée, et de la condamner aux dépens de l’instance liquidés à l’indemnité de procédure de 7.500 euros, ainsi qu’aux frais et honoraires d’expertise de feu le docteur R. et du docteur W. . 3. Par son appel, K. J. postule la réformation de l’ordonnance de taxation des frais et honoraires de l’expert en ce qu’elle délivre à son encontre un exécutoire pour la somme de 6.749,69 euros à verser directement sur le compte de l’expert. Madame J. précise qu’elle n’a aucune observation à formuler quant au montant des frais et honoraires de l’expert W. . Elle postule la condamnation d’Ethias à ses dépens d’appel liquidés à l’indemnité de procédure de 1.800 euros. Ethias demande de dire l’appel irrecevable et en tout cas non fondé, et de condamner madame J. à ses dépens d’appel liquidés à l’indemnité de procédure de 1.800 euros. Discussion 1. Principes L’expert dépose au greffe et envoie aux parties et à leurs conseils son rapport final, ainsi que son état de frais et honoraires détaillé (article 978, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire). A compter du dépôt au greffe de l’état de frais et honoraires de l’expert, les parties disposent de trente jours pour faire valoir leurs contestations éventuelles. A défaut de contestation, le juge taxe l’état de frais et honoraires et en délivre exécutoire conformément à l’accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu’il est prévu pour la consignation de la provision (article 990, § 1er, du Code judiciaire). La doctrine précise que le non-respect du délai de trente jours n’est assorti d’aucune sanction, de sorte que les parties peuvent faire valoir leurs contestations tant que le juge n’a pas procédé à la taxation d’office2. Si une partie conteste l’état de frais et honoraires de l’expert dans les trente jours de son dépôt au greffe ou avant que le juge n’ait procédé à la taxation d’office, une audience est fixée conformément à l’article 973, § 2, du Code judiciaire. Le juge fixe le montant des frais et honoraires sans préjudice des dommages et intérêts éventuels. Le juge déclare le jugement exécutoire contre la ou les parties, ainsi 2 J.-F. van Drooghenbroeck, « Etat actuel de la procédure civile d’expertise », in Théorie et pratique de l’expertise civile et pénale, CUP, vol. 175, p. 115. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2023/RG/66 - J. K./ETHIAS S.A. qu’il est prévu pour la consignation de la provision (article 990, § 2, du Code judiciaire). Les frais et honoraires de l’expert sont compris dans les dépens de l’instance (article 1018 du Code judiciaire). L’article 991, § 3 dispose que ces montants sont taxés comme frais de justice dans la décision définitive. Lorsqu’il taxe les frais et honoraires de l’expert et lorsque, éventuellement, il statue sur la responsabilité de ce dernier, le juge rend une décision définitive3. Il est dès lors dessaisi de la question et si les parties entendent contester l’état de frais et honoraires de l’expert a posteriori, elles devront exercer les voies de recours traditionnelles. L’article 963, § 1er, du Code judiciaire prévoit dès lors logiquement que la décision de taxation, prise sur base de l’article 991, peut faire l’objet d’opposition ou d’appel. … S’agissant d’une décision définitive, l’article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire, ne trouve pas à s’appliquer et la décision peut faire l’objet d’un appel immédiat. … Par ailleurs l’article 963, § 2, du Code judiciaire prévoit que l’appel dirigé contre la décision de taxation et/ou celle relative à la responsabilité de l’expert n’a pas d’effet dévolutif et que le juge d’appel doit renvoyer la cause au premier juge, après avoir rendu son arrêt4. 2. Recevabilité de l’appel 2.1. Ethias fait valoir que l’ordonnance de taxation des frais et honoraires de l’expert du 12/12/2022 n’est pas susceptible d’appel car il s’agit d’une mesure d’ordre, soit une décision ayant trait à la simple administration de la justice qui ne porte ni directement, ni indirectement sur l’examen même de l’affaire. Ethias précise que les mesures d’ordre ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel (article 1046 du Code judiciaire) sauf si elles peuvent infliger un grief. Pour qu’il y ait grief, il faut que la décision litigieuse oriente l’issue même du litige tel qu’il est circonscrit par la demande dont le juge est saisi, et ce grief doit être immédiat. 3 D. Mougenot, « La procédure d’expertise judiciaire en matière civile. Bilan de neuf années d’application de la loi de 2007 », in L’expertise. Vision transversale et pratique en droit, Limal, Anthemis, 2016, pp. 91-92 ; O. Mignolet, « L’expertise judiciaire », Rép. not., T. XIII, Livre 9, p. 163, n° 146. 4 J.-F. van Drooghenbroeck, « Etat actuel de la procédure civile d’expertise », in Théorie et pratique de l’expertise civile et pénale, op. cit., n° 102, p. 116 et n° 105, p. 117 et les réf. citées. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2023/RG/66 - J. K./ETHIAS S.A. Tel n’est pas le cas en l’espèce selon Ethias car les décisions prises par le juge désignant une partie pour consigner une provision sont de nature exclusivement procédurale, elles n’ont aucune influence sur le fondement du litige et sont non susceptibles d’appel. Le paiement des honoraires de l’expert ne constitue qu’une forme d’avance, dont le sort définitif dépendra de la décision concernant le fond du litige. Ethias ne peut être suivie sur ce point. La décision dont appel taxe l’état final des frais et honoraires de l’expert W. et délivre exécutoire à charge de la demanderesse K. J. . Il ne s’agit pas d’une décision prise au stade de la consignation d’une provision. L’article 963, § 2, du Code judiciaire permet expressément l’appel contre une décision de taxation des frais et honoraires de l’expert prise sur base de l’article 991 du Code judiciaire. Il s’agit d’une décision définitive par laquelle le juge vide sa saisine sur ce point, et non une mesure d’ordre5. Les frais et honoraires de l’expert sont compris dans les dépens de l’instance (article 1018 du Code judiciaire). Aux termes de l’article 991, § 3, du Code judiciaire, ces montants sont liquidés dans la décision définitive. Cela ne signifie nullement que la décision de taxation des frais et honoraires prise par le juge sur base de l’article 991 du Code judiciaire n’est pas une décision définitive (en effet, le juge vide sa saisine et rend une décision définitive sur ce point), mais qu’au moment de la taxation des frais et honoraires de l’expert, l’obligation de paiement 6 n’est pas définitive en ce que la somme payée à l’expert peut éventuellement être récupérée par la partie victorieuse au moment de la décision finale7. 2.2. Ethias fait valoir que madame J. était hors délai pour contester l’état de frais et honoraires de l’expert W. reçu au greffe du tribunal le 29/9/20202, que la correction apportée par l’expert ne concernait que la TVA (non applicable à ses prestations accomplies avant le 1/1/2022). Ethias considère que c’est dès lors à bon droit que le tribunal a taxé l’état de frais et honoraires de l’expert après avoir relevé que cet état de frais et honoraires détaillé reçu le 29/9/2022 et corrigé le 4/12/2022 est régulier en la forme et n’a pas fait l’objet de contestation motivée des parties dans le délai de trente jours de son dépôt au greffe. 5 La décision dont appel n’étant pas une mesure d’ordre, il n’y a pas lieu de rechercher si elle a pu, le cas échéant, infliger un grief à l’appelante. 6 La cour souligne. 7 Voir en ce sens J.-F. van Drooghenbroeck, « Etat actuel de la procédure civile d’expertise », op. cit., n° 101, pp. 115-116. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2023/RG/66 - J. K./ETHIAS S.A. Ethias conclut que madame J. était hors délai pour contester cet état de frais et honoraires. Madame J. fait valoir que le premier juge ne pouvait considérer qu’elle n’a fait valoir aucune observation dans les trente jours du dépôt de la note de frais et honoraires de l’expert, étant précisé qu’il a déposé un état corrigé le 4/12/2022 et qu’elle a déposé des conclusions le 14/12/2022, soit dans le délai précité. L’expert W. a déposé son état de frais et honoraires détaillé au greffe le 29/9/2022. Madame J. demande dans le dispositif de ses conclusions de surseoir à statuer afin de ventiler les prestations de l’expert relatives à l’évaluation de l’incapacité de travail et celles relatives au lien causal entre l’état d’ivresse et la perte de travail. La correction effectuée par l’expert ne concerne que la TVA sur ses prestations accomplies avant le 1/1/2022 et est donc sans incidence sur la demande formulée par K. J. . Le délai de trente jours courait à partir du 29/9/2022. Le non-respect de ce délai n’étant assorti d’aucune sanction, madame J. pouvait faire valoir ses contestations tant que le juge n’avait pas procédé à la taxation d’office. En l’espèce, force est de constater que madame J. a déposé ses conclusions le 14/12/2022, soit après que le tribunal ait procédé à la taxation d’office le 12/12/2022. Cette décision définitive étant susceptible de recours, K. J. est en droit, dès lors qu’elle entend contester a posteriori la décision de taxation des frais et honoraires de l’expert W. , à tout le moins en ce qu’elle délivre exécutoire à sa charge pour la somme de 6.749,69 euros, d’exercer les voies de recours usuelles et de former appel (article 963, § 1er, du Code judiciaire) . Il suit de ces éléments et considérations que l’appel est recevable. 3. Fondement de l’appel Madame J. ne conteste pas l’état de frais et honoraires de l’expert proprement dit, mais elle estime que la moitié du montant de cet état de frais et honoraires devait être payé par Ethias. Elle fait valoir que le montant des frais et honoraires de l’expert est une question relevant de l’article 991 du Code judiciaire, et elle estime en revanche que l’imputabilité de ce montant est une question de fond qui ne relève pas de cette disposition légale. Elle soutient qu’en délivrant un titre exécutoire à son encontre Page 9 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2023/RG/66 - J. K./ETHIAS S.A. pour la somme de 6.749,69 euros, le premier juge a violé l’article 991 du Code judiciaire « puisque sa décision revient à mettre à charge de la concluante la totalité des frais et honoraires de l’expert »8. Cette thèse ne peut convaincre. En effet, aux termes de l’article 991, § 2, du Code judiciaire, le juge déclare le jugement exécutoire contre la ou les parties, ainsi qu’il est prévu pour la consignation de la provision. En l’espèce, par jugement prononcé le 12/9/2018, le tribunal a fixé la provision à la somme de 2.500 euros et dit que cette somme devait être consignée au greffe du tribunal par les soins de madame J. . Par ordonnance du 31/3/2021, après avoir relevé que les parties n’ont pas formulé de contestation dans le délai de trente jours suite à la réception de l’état de frais et honoraires déposé par R. R. pour les prestations réalisées par feu le docteur Michel R. , le tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expert R. et délivré exécutoire contre K. J. à verser à titre de solde la somme de 1.403,17 euros à la SPRL M. et R. R. . Le tribunal a ensuite taxé les frais et honoraires de l’expert W. et, dans le respect de l’article 991 du Code judiciaire, a délivré exécutoire à charge de K. J. , soit contre la partie désignée pour la consignation de la provision. Madame J. ne peut davantage être suivie lorsqu’elle soutient que la décision dont appel revient à mettre à sa charge la totalité des frais et honoraires de l’expert. Aux termes de l’article 991, § 3, du Code judiciaire, ces montants sont liquidés dans la décision définitive. Cela signifie que si madame J. obtient gain de cause lorsque le juge du fond rendra sa décision, elle pourra demander le remboursement des frais et honoraires payés à l’expert au titre de dépens. A l’inverse, si elle succombe, ces frais resteront à sa charge. Enfin, le grief relatif au titre exécutoire délivré par le premier juge permettant à l’expert W. d’obtenir directement de madame J. le paiement de la somme de 6.749,69 euros, sans que cette somme soit préalablement consignée au greffe, n’est pas fondé. En l’espèce, lorsque l’expert W. a été désigné en remplacement de l’expert R. , la consignation d’une provision n’a pas été décidée et, par conséquent, aucune provision n’a été consignée sur le compte du greffe pour couvrir les prestations de l’expert W. . 8 Conclusions d’appel de K. J. , page 5. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2023/RG/66 - J. K./ETHIAS S.A. Le tribunal a donc taxé l’état de frais et honoraires de l’expert W. et délivré exécutoire à charge de madame J. pour la somme de 6.749,69 euros à verser sur le compte de l’expert. Le jugement déféré n’est pas critiquable sur ce point. En effet, l’article 991bis du Code judiciaire dispose que : « … Les experts peuvent seulement recevoir le paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante ». Tel est bien le cas en l’espèce : aucune provision n’a été consignée sur le compte du greffe pour l’expertise confiée au docteur W. et son état de frais et honoraires a été taxé. Il suit des éléments et considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé. En application de l’article 963, alinéa 2, du Code judiciaire, l’appel des décisions prises sur base, notamment, de l’article 991 du Code judiciaire, ne saisit pas du fond du litige le juge d’appel. L’effet dévolutif de l’appel ne joue pas et la cause sera dès lors renvoyée au tribunal de première instance de Liège afin d’y poursuivre la procédure. 4. Les dépens La décision de taxation est un segment de la procédure d’expertise. En principe, les segments de procédure relatifs à une mesure d’instruction n’ouvrent pas le droit à une indemnité de procédure. En l’espèce, le litige est porté en appel et fait l’objet d’une instance spécifique, ce qui justifie la condamnation de la partie qui succombe au paiement d’une indemnité de procédure à la partie adverse (article 1021 du Code judiciaire)9. Madame J. , qui succombe dans son appel, sera condamnée aux dépens d’Ethias liquidés à l’indemnité de procédure de base de 1.800 euros (litige non évaluable en argent). 9 J.-F. van Drooghenbroeck, « Etat actuel de la procédure civile d’expertise », op. cit., n° 106, pp. 117 et les réf. citées. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2023/RG/66 - J. K./ETHIAS S.A. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement, Reçoit l’appel et le dit non fondé, Condamne K. J. , qui succombe dans son appel, aux dépens d’Ethias liquidés à l’indemnité de procédure de base de 1.800 euros, et lui délaisse ses dépens, en ce compris la somme de 24 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de seconde ligne, Renvoie la cause au tribunal de première instance de Liège pour y poursuivre la procédure, Condamne K. J. au droit de mise au rôle d’appel de 400 euros dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, lequel doit être payé au SPF Finances après invitation faite par celui-ci. _______________________ Page 12 Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023 2023/RG/66 - J. K./ETHIAS S.A. Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre C de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président … comme juge unique et prononcé en audience publique du 06 décembre 2023 par le président … , avec l’assistance du greffier …. Page 13 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231206.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.