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ECLI:BE:CALIE:2023:JUG.20230123.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2023:JUG.20230123.1 No Rôle: 22/813/EPE Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2023-02-03 Consultations: 394 - dernière vue 2026-06-15 15:40 Fiche Thésaurus Cassation: SAISIE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: EPE - JAP - requête en levée de saisie mobilière - irrecevabilité. Texte de la décision TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LIEGE Division Liège JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES N° de répertoire N° de dossier : 22/813/E.P.E. Jugement du 23 janvier 2023 JUGEMENT EN CAUSE DE : D. L. , né à , domicilié à; Requérant, représenté par son conseil, Maître Renaud MOLDERS-PIERRE, avocat au barreau de Liège, dont les bureaux sont sis à 4000 Liège, avenue du Luxembourg, 48, chez qui le requérant a élu domicile pour la présente procédure. Et : Le Magistrat E.P.E., en la personne de Madame Véronique TRUILLET, substitut du Procureur Général. Revu Notre jugement de réouverture des débats du 12 décembre 2022 ; Revu Notre jugement du 23 janvier 2023 rectifiant l’erreur matérielle quant à la personne du magistrat du ministère public ayant assisté au prononcé du jugement du 12 décembre 2022 ; Vu les procès-verbaux d'audience dont celui du 19 décembre 2022 ; Audience du 23 janvier 2023 - en cause de D. L. 2e page Vu les dossiers de pièces complémentaires déposés d’une part., par le magistrat E.P.E. et d’autre part., au nom de L. D. à l’audience du 19 décembre 2022 ; Entendu à l’audience publique qui s'est tenue le 19 décembre 2022 au siège du Tribunal de l'Application des Peines de et à Liège : - le conseil du requérant, Maître Fanny LIGOT, loco Maître Renaud MOLDERS-PIERRE ; - le Magistrat E.P.E., en la personne de Madame Véronique TRUILLET, substitut du Procureur Général.

  1. Faits et rétroactes. Par arrêt passé en force de chose jugée du 1 er juillet 2019, la cour d’appel de Liège (6ème chambre) a condamné L. D. : - du chef corruption active (article 246§2 et 247§4 al.3 du Code pénal) à une peine d’un an d’emprisonnement et à une amende de 2.000 euros majorée de 5,5 décimes soit 11.000 euros d’amende, le tout assorti d’un sursis simple d’une durée de trois ans ; - au paiement des frais de justice pour un montant de 44.187,25 euros. La cour a par ailleurs ordonné la confiscation par équivalent de la somme de 1.000.000 euros à exécuter sur la somme de 50.000 euros saisie et sur le reste du patrimoine de L. D. . Le 16 juillet 2020, le magistrat E.P.E. prend la décision d’ouvrir une enquête pénale d'exécution et requiert la Police Fédérale de Liège aux fins de signaler en BNG L. D. et de saisir tout élément patrimonial de valeur en sa possession ainsi que tout élément permettant de découvrir des effets patrimoniaux (pièces 5 et 10 du dossier du magistrat E.P.E.). Le 16 février 2022, L. D. est arrêté lors de son arrivée à l’aéroport de GOSSELIES (Charleroi) par des forces de police fédérale. Un GSM Iphone gris APPLE (N° SIN ), un GSM Iphone rouge APPLE( n° SIN ), une montre-bracelet MONDAINE ( n° SIN ) et un Ipad APPLE PRO (n° SIN ) lui sont saisis (pièce 13 du dossier du magistrat E.P.E.). Le 19 février 2022, le conseil de L. D. écrit au magistrat E.P.E. pour dénoncer ce qu’il estime constituer un « nombre important de violations des droits et libertés fondamentales de son client ». Le 1er mars 2022, le magistrat E.P.E. donne suite à ce courrier en sollicitant du conseil de L. D. des informations de nature à lui permettre d’identifier le service de police ayant pratiqué la saisie (pièces 2 et 3 du dossier de L. D. ). Le 18 mars 2022, le conseil de L. D. adresse copie de la notification de l’inventaire des objets saisis (pièce déposée le 19 décembre 2022 au nom du requérant) ; ce Audience du 23 janvier 2023 - en cause de D. L. 3e page courrier n’a pas été traité à la suite « d’un problème de gestion interne des flux d’entrée » (cf. le mail du 21 novembre 2022 déposé à la même audience par le magistrat E.P.E.). Le 19 avril 2022, le procès-verbal de saisie portant le numéro CH.FS.000335/2022 est transmis au Parquet général de Liège (pièce 13 du dossier du magistrat E.P.E.). Le 2 mai 2022, le magistrat E.P.E. confirme et notifie à L. D. la saisie réalisée le 16 février 2022 par la police fédérale à l’aéroport de Charleroi-Gosselies sur la base des instructions figurant à la BNG. Copie de la confirmation de la décision de saisie et copie de sa notification sont adressées le même jour au conseil de L. D. (pièces 14 et 15 du dossier du magistrat E.P.E.). Le 3 mai 2022, le conseil de L. D. dépose au Parquet général de Liège une requête en mainlevée de saisie datée du 28 avril 2022 ; cette requête est inscrite le jour même dans le registre tenu à cet effet ( pièces 4 du dossier de L. D. et 22 du dossier du magistrat E.P.E.). Il dépose également le même jour une requête en consultation d’un dossier E.P.E. (art. 464/1 du C.i.cr.) (pièces 7a et 7b de son dossier). Le 19 mai 2022, le conseil de L. D. dépose une requête d’appel datée du même jour contre une décision de refus du Ministère Public d’accorder une mainlevée de saisie E.P.E. (art. 464/36, §4, C.i.cr.) (pièce 23 du dossier du magistrat E.P.E.). Le 31 mai 2022, le magistrat E.P.E. déclare la requête en mainlevée de saisie du 3 mai 2022 recevable mais non fondée et maintient la saisie mobilière sur l’IPhone gris APPLE, l’IPhone rouge APPLE, la montre-bracelet MONDAINE et l’Ipad APPLE PRO en question. La notification de cette décision intervient le même jour par le magistrat E.P.E. (pièce 26 du dossier du magistrat E.P.E.) .
  2. Objet de l’action Par requête datée du 28 avril 2022 déposée au Parquet général le 3 mai 2022, L. D. postule la levée de la saisie réalisée le 16 février 2022 aux motifs qu'elle est étrangère à l'article 464/29 du C.i.cr. et a été pratiquée illégalement. Le magistrat E.P.E. soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête en mainlevée de saisie. A titre subsidiaire, il sollicite que la saisie soit considérée comme légale et proportionnée.
  3. Examen de la recevabilité de la requête La requête d’appel du 19 mai 2022 dont est saisi le tribunal, reprend les motifs de la requête « circonstanciée » du 3 mai 2022 en mainlevée de la saisie auprès du magistrat E.P.E., soulignant : « Attendu que cette décision ne rencontre aucunement les arguments avancés par le requérant dans sa requête » (cf. feuillets 4 et 5 de la requête d’appel) ; pour rappel, la requête d’appel est intitulée : « Requête d’appel contre une décision de refus du Ministère Public d’accorder une mainlevée de saisie E.P.E. (art. 464/36, §4, C.i.cr.) », mais la décision en question, visée dans cet intitulé ou dans l’attendu repris ci-avant Audience du 23 janvier 2023 - en cause de D. L. 4e page n’est jamais expressément identifiée dans le corps du texte de la requête d’appel et elle ne pourrait l’être puisqu’elle intervient le 31 mai 2022, soit postérieurement à ladite requête d’appel. Or, l'article 464/36 du C.i.cr. prévoit que: « § 1er. Toute personne lésée par une saisie concernant ses biens peut demander au magistrat E.P.E. la levée de cet acte d'exécution. §
  4. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège. Elle est envoyée par envoi recommandé ou par téléfax au secrétariat du ministère public compétent et inscrite dans un registre tenu à cet effet. §
  5. Le magistrat E.P.E. statue dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription de la requête dans le registre. Il peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'enquête le requièrent ou si la condamnation au paiement d'une confiscation, d'une amende et des frais de justice peut être exécutée sur les biens concernés. La décision motivée du magistrat E.P.E. est communiquée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par téléfax ou par envoi recommandé, dans un délai de huit jours à compter de la décision. §
  6. Le requérant peut porter l'affaire devant le juge de l'application des peines dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. (...) » (mis en gras et souligné par le tribunal). En l’occurrence, L. D. a saisi le Juge de l’application des peines le 19 mai 2022, soit avant la décision et la notification de la décision du magistrat E.P.E. refusant la mainlevée de la saisie, toutes deux intervenues le 31 mai 2022, alors que le référé pénal spécifique auprès du magistrat E.P.E. est un passage obligé avant de pouvoir saisir le juge d'application des peines de la demande de mainlevée de la saisie.1 C’est donc le refus du magistrat E.P.E. qui ouvre le droit à saisir le Juge de l’application des peines ; partant, en saisissant le tribunal avant la requête en mainlevée de saisie introduite par L. D. , l’appel est irrecevable. Pour le surplus, la loi n’ouvre pas de recours devant le juge de l’application des peines en cas d’absence de décision au terme des 15 jours prévus par l’article 464/36, § 3, al.1er , du C.i.cr., s’agissant d’un délai d’ordre au même titre que le délai de 30 jours dans lequel le juge de l’application des peines statue sur le recours contre la décision du magistrat E.P.E. (art. 464/36, § 6, C.i.cr..) ; par contre, la loi prévoit que c’est la notification de la décision du magistrat E.P.E. qui fait courir le délai de recours devant le juge de 1 cf. F. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, Saisie et confiscation en matière pénale, répertoire pratique du droit belge, Bruylant, 2015, p.
  7. Audience du 23 janvier 2023 - en cause de D. L. 5e page l’application des peines (464/36, § 4 , C.i.cr.) et la loi ne donne aucune valeur d’une levée ou d’un refus de la levée de saisie en cas d’absence de décision dans le délai. D’ailleurs, la nécessité d'un texte pour sortir un effet équivalent à une décision de refus est démontrée, a contrario, par l'article 464/1, § 5, alinéa 10, du C.i.cr.en matière de demande de consultation du dossier d'enquête pénale d'exécution. L. D. défend toutefois la recevabilité de son recours en argumentant sur : - le contexte dans lequel le référé pénal a été introduit, permettant d’avoir déduit une décision du Magistrat E.P.E. de refuser une mainlevée de la saisie au moment où il dépose sa requête d’appel, - la lecture des travaux parlementaires, - la nécessité d’un recours judiciaire effectif. 3.1 En ce qui concerne le contexte dans lequel le référé pénal a été introduit : La première décision du magistrat E.P.E. à la suite de la saisie pratiquée le 16 février 2022 par la police fédérale de l'aéroport Charleroi-Gosselies, intervient le 2 mai 2022 ; c’est une décision de confirmation de ladite saisie, décision qui est notifiée le même jour, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation. Certes, le conseil du requérant avait énoncé toute une série de récriminations dans son courrier du 19 février 2022 mais, contre la saisie menée par la police en exécution d’un signalement en BNG de son client et non contre la décision de confirmation de la saisie rendue par le magistrat E.P.E., laquelle intervient le 2 mai 2022, soit ultérieurement. Le magistrat E.P.E. n'avait donc pas à répondre dans sa décision de confirmation de la saisie du 2 mai 2022, aux arguments énoncés dans ce courrier du 19 février 2022 d’autant qu’il se terminait par : « En synthèse, à ce stade, je vous remercie de bien vouloir me confirmer le cas échéant que ces mesures ont été prises dans le cadre d'une enquête pénale d'exécution (E.P.E.) et que vous êtes le magistrat E.P.E. au sens de l'article 464/1 §2 CIC et que vous emportez la responsabilité au sens de l'article 464/2§1er CIC ? » et que par ailleurs, réponse ne devait pas expressément être apportée à ce moment à ces questions dès lors que « sauf les exceptions prévues par la loi , l’E.P.E est secrète » (art.464/
  8. §5, C.i.cr.). Ainsi, le magistrat E.P.E. était autorisé à ne répondre dans sa décision du 31 mai 2022 (refus d’accorder la mainlevée de la saisie) qu’aux seuls arguments contenus dans la requête du 28 avril 2022, déposée le 3 mai 2022 en mainlevée de saisie. En conséquence, l'absence de réaction motivée du magistrat E.P.E. aux courriers des 19 février 2022 et du 18 mars 2022 qui rappelait le premier, ne pouvait porter préjudice au requérant et l’attitude du magistrat E.P.E. ne fait pas « obstacle à la bonne administration de la justice et la défense par le Audience du 23 janvier 2023 - en cause de D. L. 6e page requérant de ses droits et libertés fondamentales » (conclusions de L. D. , page 5, point 14). Pour le surplus, il importe peu que la requête en consultation du dossier du 3 mai 2022 n'ait pas reçu de réponse officielle dès lors que : - le magistrat E.P.E. pour statuer, dispose d'un délai de 4 mois après l'insertion de la requête dans le registre ( cf. art. 464/
  9. §5, al.6 du C.i.cr.) ; - de facto, le requérant a eu accès au dossier par le biais de l'ensemble de la procédure relative à la décision de saisie par le magistrat E.P.E. avant l'écoulement de ce délai, le juge de l'application des peines n’a d'ailleurs pas été saisis d’un recours sur ce point précis. En conséquence, le requérant ne peut prétendre, comme il le stipule en page 15, point 16 de ses conclusions, à un refus caractérisé du magistrat E.P.E. de communiquer le procès-verbal de saisie dans un délai qui ne lui permette pas « de faire valoir ses droits et libertés fondamentales en justice… ». Toute conclusion contraire relèverait d’hypothèse voire d’un procès d’intentions. L. D. ne devait donc pas voir dans le contexte une prétendue décison du magistrat E.P.E. refusant la mainlevée de la saisie, l’amenant à déposer une requête d’appel le 19 mai
  10. 3.2 En ce qui concerne la lecture des travaux parlementaires : Même si le législateur s’est inspiré de l’article 28sexies du C.i.cr. qui prévoit une voie de recours en l’absence de décision du Ministère public2, il s’en est écarté en prévoyant un régime spécifique à l’E.P.E., dérogatoire au droit commun de l’information, sans recours en cas d’absence de décision du magistrat E.P.E. ; ainsi l’article 464/36 du C.i.cr.. ne reprend pas la formulation de l’article 28sexies précité, lequel prévoit spécifiquement un recours en cas d’absence de décision du ministère public dans les quinze jours (majorés de quinze jours). En effet, selon les travaux parlementaires, «La disposition en projet insère un article 464/36 dans le Code d'instruction criminelle. (…) La réglementation en projet s'inspire de la disposition qui règle le référé pénal dans le cadre de l'information (art.. 28sexies du CIC), étant entendu que des différences fondamentales existent entre les deux procédures : - le magistrat E.P.E. peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'enquête le requièrent ou si la condamnation au paiement d'une somme confisquée, d'une amende ou de frais de justice peut être exécutée sur les biens concernés; 2 Article 28 sexies.§5 du C.i.cr. : Si le procureur du Roi n’a pas statué dans le délai prévu au §2, alinéa 2, majoré de quinze jour, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Audience du 23 janvier 2023 - en cause de D. L. 7e page - le requérant débouté peut porter l'affaire devant le juge d'application des peines, lequel examine la requête uniquement par rapport aux principes de légalité et de proportionnalité, ce qui exclut un contrôle d'opportunité;3 (...). Pour rencontrer la remarque du Conseil d'État contenue dans son avis n° 52.662/3 (marginal 16), le projet de loi remanié ne renvoie plus de façon générale aux dispositions correspondantes du C.i.cr.qui règlent l'application d'actes d'exécution semblables dans le cadre de l'information ou de l'instruction. Pour toute méthode d'enquête comportant une ingérence dans les droits fondamentaux garantis, les conditions de fond et de forme essentielles sont définies par la loi.»
  11. Il n’est pas inutile de rappeler, à l’instar du magistrat E.P.E., que « la différence de régime s'explique par la différence fondamentale dans la protection à accorder aux biens et aux personnes
  12. Dans le cadre de l'information, la personne saisie bénéficie de la présomption d'innocence et les motifs de saisie sont visés aux articles 35 à 35ter du Code d'instruction criminelle, à savoir la manifestation de la vérité ou la possibilité de confiscation des biens ou de leur restitution à des tiers. Dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution, les saisies visent le paiement de peines pécuniaires définitivement acquises et dont le condamné ne s'exécute pas volontairement. Le législateur motive le but légitime que doit rencontrer l'enquête pénale d'exécution comme suit6 : En ce qui concerne la conformité à l'article 8 CEDH (droit de protection de la vie privée), l'ingérence des autorités publiques doit répondre à un objectif d'intérêt général. Le produit des confiscations, amendes et frais de justice recouvré est versé au Trésor. Ces revenus contribuent au financement des dépenses publiques au bénéfice du bien-être de tous les citoyens (infrastructure, enseignement, sécurité sociale, administration de la justice, sécurité, etc.). Dans la mesure où la mise à exécution intégrale des peines patrimoniales et des frais de justice est nécessaire pour assurer le "bien-être économique du pays", l'E.P.E. poursuit bel et bien un objectif d'intérêt général au sens de l'article 8.2 CEDH. Parallèlement, l'E.P.E. peut également contribuer à la réalisation de l'objectif de "prévention des infractions pénales "au sens de l'article 8.2 CEDH. La confiscation effective des patrimoines criminels peut contribuer à la prévention de nouveaux faits punissables (prévention particulière). Une part. non négligeable des avantages patrimoniaux obtenus grâce à la commission d'une infraction est utilisée au financement de nouvelles infractions. Le recouvrement effectif des peines patrimoniales et des frais de justice produit toutefois aussi un effet préventif de caractère général. On évite ainsi qu'un sentiment d'impunité ne se répande au sein de la société, décourageant ainsi les délinquants potentiels d'opter en faveur d'un mode de vie criminel. C'est ainsi qu'il apparaît que le principe selon lequel le crime ne doit pas payer n'est pas lettre morte. L'E.P.E. peut contribuer à la "protection des droits et libertés d'autrui", plus exactement, le droit de la partie civile à obtenir réparation des dommages (patrimoniaux) 3 Projet de loi portant des mesures diverses relatives à l'amélioration du recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I) et (Il), exposé des motifs, Chambre, sess. ord., 2012-2013, Doc. parl., n°53- 2934/001 et n° 53-2935/001, p.
  13. 4 Idem, p.
  14. 5 J.A.P. Bruxelles (80ème ch), 13 juillet 2020, Rev. Dr. Pén. Entr., 2021/1,p.
  15. 6 Conclusions du magistrat E.P.E., p.4/
  16. Audience du 23 janvier 2023 - en cause de D. L. 8e page occasionnés par l'infraction. En vertu de l'article 43bis Code pénal, le juge pénal peut attribuer le produit de la confiscation à recouvrer à la part.ie civile»
  17. Il n’y a donc pas lieu à appliquer par analogie l’article 28sexies du C.i.cr.., lequel vise un intérêt différent de celui de l’article 464/36 du même Code. En tout état de cause, à suivre le requérant quant à l’application de l’article 28sexies du C.i.cr.., la décision du magistrat E.P.E. de refus du 31 mai 2022 serait intervenue dans le second délai de 15 jours suivant le 3 mai 2022, ce qui ne lui aurait pas ouvert un droit de recours. 3.3 En ce qui concerne la nécessité d’un recours judiciaire effectif : Un justiciable n’est pas sans recours face à un magistrat qui, saisi d’un litige, s’abstiendrait de rendre une décision, commettant ainsi une faute professionnelle. Il pourrait en effet mettre en cause la responsabilité civile générale de l’Etat belge, ce qui est rappelé par les travaux parlementaires et qui pourrait s’appliquer au magistrat E.P.E. 8 Par ailleurs, le justiciable dispose d’un « second » recours devant le juge de l’application des peines en cas de saisie non levée par le magistrat E.P.E. qui ordonne l’aliénation des biens saisis, tel que prévu par l’article 464/
  18. Il n’est donc pas sans droit dans le cadre d’une E.P.E.. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de poser les questions préjudicielles à la Cour Constitutionnelle telles qu’elles sont libellées en pages 10 et 11 des conclusions de L. D. .
  19. Voie de recours ouverte En l’occurrence, il convient de relever à ce stade que le magistrat E.P.E. avait réagi au dépôt de la requête du 19 mai 2023 par un mail adressé au tribunal avec copie au conseil de L. D. , rédigé en ces termes : « Je prends connaissance de la requête de Me Molders pour Monsieur D. . Je vous indique dès à présent que pour des raisons de charge de travail, je n'ai pas encore eu le temps de prendre ma décision par rapport à la demande de levée de saisie déposer le 03 mai dernier et pour laquelle le délai de réponse non prescrits à peine de nullité, expirait hier soir. Je vous informe que je compte prendre une décision relative aux biens saisis dans les jours prochains, si le dossier n'est pas fixé devant vous entre-temps ». Le magistrat a effectivement pris sa décision comme annoncé « dans les jours prochains » soit le 31 mai 2022, et rien n’interdisait alors à L. D. d’introduire une seconde requête d’appel après et contre cette décison de refus de mainlevée de saisie E.P.E. intervenue; la question de la recevabilité d’une seconde requête aurait pu recevoir une analyse différenciée de celle du 19 mai
  20. Le délai dans lequel la 7 Projet de loi portant des mesures diverses relatives à l'amélioration du recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (I) et (Il), exposé des motifs, Chambre, sess. ord., 2012-2013, Doc. pari., n° 53-2934/001 et n° 53-2935/001, p.
  21. 8 Idem, page
  22. Audience du 23 janvier 2023 - en cause de D. L. 9e page décision du magistrat E.P.E. est intervenue n’a donc pas porté préjudice au requérant.
  23. Conclusion Le recours introduit le 19 mai 2022 contre une prétendue décision de refus du Ministère public d’accorder une mainlevée de saisie E.P.E. est, sur base de l’ensemble des motifs énoncés ci-avant, irrecevable pour avoir été formé avant que le magistrat E.P.E. se prononce sur le référé pénal. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions de fond notamment de l’article 464/30 du C.i.cr.sont réunies, pas plus que la légalité et la proportionnalité de la saisie. PAR CES MOTIFS, Vu l'article 2,4° de la Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine telle que modifiée, les articles 464/1 à 464/41 du Code d'Instruction Criminelle, et la Loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues. LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES PRES LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE LIEGE Division Liège STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET EN DERNIER RESSORT : Dit non recevable le recours fondé sur l’article 464/36 § 4 du Code d’Instruction Criminelle, introduit le 19 mai 2022 par L. D. . Ainsi rendu 23 janvier 2023 par : Madame Catherine URBAIN, Juge de l’application des peines ; Assistée de : Monsieur Patrick REMY, Greffier. Patrick REMY Catherine URBAIN Audience du 23 janvier 2023 - en cause de D. L. 10e page Et prononcé, en langue française, en audience publique, le 23 janvier deux mille vingt-trois, au siège du tribunal de l’application des peines de Liège, boulevard de la Sauvenière, n° 34, 4ème étage à 4000 Liège par : Madame Catherine URBAIN, Juge de l’application des peines ; et Monsieur Patrick REMY, Greffier. En présence de : Madame Véronique TRUILLET – Substitut du Procureur Général. Patrick REMY Catherine URBAIN Document PDF ECLI:BE:CALIE:2023:JUG.20230123.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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