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ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240202.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240202.1 No Rôle: 2022/RG/172 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2024-05-29 Consultations: 360 - dernière vue 2026-06-19 12:41 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES Mots libres: Impôts sur les revenus – notification d'indices de fraude (art. 333, al. 3, C.I.R./92) – exigences de motivation Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 02-02-2024 (anticipation du 16-02-24) Arrêt Numéro du rôle : de la NEUVIÈME D chambre civile 2022/RG/172 Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Numéro du répertoire : Huissier : Huissier : Huissier : 2024/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 16-02-2024) 2022/RG/172 - A. A. / ETAT BELGE EN CAUSE DE : A. A. , inscrit au registre national sous le numéro Partie appelante, Représentée par Maître CONTRE : L’ETAT BELGE, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0308.357.159, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller – directeur régional de l’Inspection spéciale des impôts de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 Namur, rue des Bourgeois, 7 (et dont l’adresse postale est SPF Finances – ISI Namur / Cellule contentieux à 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège, 133, bte 802), Partie intimée, Représentée par Madame, __________________________ Vu les feuilles d’audience des 7 mars 2022, 2 mai 2022, 19 janvier 2024 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme, le jugement rendu, le 11 janvier 2022, par le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; - la requête d’appel déposée au greffe, le 16 février 2022 ; - la requête d’appel ampliative déposée au greffe, le 14 mars 2022 ; - les conclusions et les dossiers de pièces des parties. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 16-02-2024) 2022/RG/172 - A. A. / ETAT BELGE Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE 1. Le 6 novembre 2019, l’administration fiscale a adressé à A. A. une notification d’indices de fraude sur la base de l’article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus1, l’administration entendant réaliser des investigations le concernant portant sur les exercices d’imposition 2014 à 20162. 2. Le 24 septembre 2020, l’administration a adressé à A. A. une demande de renseignements portant sur les exercices d’imposition 2014 à 20203. 3. Par requête déposée au greffe, le 13 novembre 2020, A. A. a saisi le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, et a sollicité l’annulation de la notification d’indices de fraude précitée. 4. Par jugement du 11 janvier 2022, le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée. Il a confirmé la légalité de la notification d’indices de fraude du 6 novembre 2019 prise sur pied de l’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92 ainsi que le délai prolongé des investigations menées dans le cadre de cet article et a condamné A. A. aux dépens liquidés à zéro euro dans le chef de l’Etat belge. 5. Le 16 février 2022, A. A. a interjeté appel de ce jugement. 6. Il demande à la Cour, outre de dire son appel recevable, de le déclarer fondé. Il demande de réformer le jugement entrepris, en conséquence, de déclarer sa demande recevable et fondée, d’annuler la notification d’indices de fraude susvisée pour cause d’illégalité, de telle sorte qu’aucune investigation ne puisse être menée valablement dans le cadre du délai prévu à l’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92 et que les cotisations éventuelles relatives aux années en cause ne puissent être établies et de condamner l’Etat belge aux entiers frais et dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, fixés au montant total de 3.600 € (indemnité de procédure d’instance : 1.800 € ; indemnité de procédure d’appel : 1.800 €). 7. L’Etat belge conclut au non-fondement de l’appel. Il demande la confirmation du jugement dont appel et la condamnation d’A. A. aux dépens d’appel. 1 Ci-après, en abrégé, « C.I.R./92 ». 2 Cf. pièce n° 2 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »). 3 Cf. pièce n° 3 du d.a. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 16-02-2024) 2022/RG/172 - A. A. / ETAT BELGE II. DISCUSSION 8. A. A. considère que les éléments repris dans la notification du 6 novembre 2019, présentés par l’Etat belge comme étant des indices de fraude, ne constituent pas de tels indices au sens de l’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92. Selon lui, cette notification devrait donc être annulée. 9. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’article 354, alinéas 1er et 2, du C.I.R./92, tel qu’applicable, prévoit ce qui suit : « En cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, l’impôt ou le supplément d’impôt peut, par dérogation à l’article 359 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû. Lorsque, pour l’application de l’impôt des sociétés et de l’impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles é et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d’une période égale à celle qui s’étend entre le 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition et la date de clôture des écritures de l’exercice comptable au cours de cette même année. Ce délai est prolongé de quatre ans en cas d’infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ». Quant à l’article 333, alinéa 1er, du C.I.R./92, il dispose que « [sans] préjudice des pouvoirs conférés à l’administration par les articles 351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au présent chapitre et à l’établissement éventuel d’impôts ou de suppléments d’impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés ». L’alinéa 2 de cet article prévoit que « [les] investigations susvisées peuvent être effectuées sans préavis, dans le courant de la période imposable ainsi que dans le délai prévu à l’article 354, alinéa 1er, et dans le délai prévu à l’article 354, alinéa 5 ». Selon l’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92, les investigations peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de quatre ans prévu à l’article 354, alinéa 2, à condition que l’administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 16-02-2024) 2022/RG/172 - A. A. / ETAT BELGE fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. La disposition précise que cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l’imposition. 10. L’article 333, alinéa 3, du C.I.R. 92 ne requiert pas que l’administration fiscale dispose de faits connus ou de constatations permettant de prouver la fraude et qu’elle doive l’indiquer dans la notification préalable. Il serait en effet contraire à l’intention du législateur d’exiger que l’administration doive prouver, à ce stade de la procédure, les éléments matériels et intentionnel de la fraude qu’elle cherche précisément à établir par le biais d’investigations. En conséquence, la notification préalable des indices de fraude fiscale décrits avec précision suffit, sans que la preuve de la fraude fiscale doive déjà être apportée objectivement. Ce n’est que lorsque les indices sont décrits de manière imprécise ou reposent sur des suppositions vagues ou non crédibles, qu’il ne peut être conclu à l’existence d’indices de fraude fiscale4. L’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92, tel qu’applicable, ne requiert, en outre, pas que les indices de fraude fiscale s’appuient sur des faits et constatations qui se situent dans la période considérée. Des faits qui concernent des exercices d’imposition ultérieurs peuvent, dès lors, constituer des indices de fraude fiscale pour des exercices antérieurs5. Cette disposition ne requiert pas davantage que l’administration mentionne explicitement les raisons pour lesquelles elle distingue dans un élément ou dans une donnée déterminée un indice de fraude fiscale pour la période considérée. La mention précise des indices de fraude fiscale et l’indication de la période considérée suffisent en soi6. 11. En l’espèce, dans sa notification du 6 novembre 2019, l’administration, après avoir rappelé les termes de l’article 333 du C.I.R./92, a relevé les éléments qu’elle considérait comme étant constitutifs d’indices de fraude. Tout d’abord, elle a mentionné le fait que, selon les informations transmises par F. B. , le gérant de la S.P.R.L. GARAGE B. , il apparaissait qu’A. A. circulait sur 4 Cf. Cass., 7 avril 2016, F.14.0065.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.1, www.juridat.be. 5 Cf. Cass., 4 juin 2021, n° F.16.0105.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210604.1N.5, www.juportal.be. Cf., également, en ce sens, Cass. 17 mai 2018, F.16.0116.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180517.8., www.juportal.be. 6 Cf. Cass., 4 juin 2021, précité. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 16-02-2024) 2022/RG/172 - A. A. / ETAT BELGE la voie publique belge avec des véhicules de prestige munis illégalement des plaques commerciales de ce garage. L’administration ajoutait qu’A. A. avait, par ailleurs, été contrôlé et verbalisé par la police de « ZP NAMUR », le 12 décembre 2016, pour l’usage abusif de la plaque commerciale « aa… » sur un véhicule de marque et type « BMW M2 ». Elle précisait que la plaque avait été saisie et déposée à la « DIV »7, le 12 décembre 2016. Elle se référait, à cet égard, au procès-verbal NA.21… dont elle précisait qu’une copie lui avait été transmise par F. B. . Était également indiqué, dans cette notification, le fait que la plaque susvisée « aa… » mise à la disposition d’A. A. par le S.P.R.L. GARAGE B. avait été active à partir du 6 décembre 2013, d’après le fichier des immatriculations. La notification mentionnait encore que l’administration avait constaté qu’A. A. avait continué à circuler sur la voie publique belge avec un nouveau jeu de plaques commerciales de la S.P.R.L. GARAGE B. : « aa…. ». Elle précisait que cette plaque avait été aperçue durant les années 2017 et 2018 sur le véhicule « BMW M2 » ainsi que sur un véhicule de marque et type « RANGE ROVER VELAR », notamment, le 23 novembre 2018. Il y était précisé que ces véhicules étaient stationnés devant l’établissement de la société dont A. A. était le dirigeant, la S.P.R.L. S., située rue… . L’administration affirmait aussi, dans cette notification, que, dans un procès-verbal d’audition du 23 décembre 2016 de la police de « ZP NAMUR », dont l’administration avait reçu copie de F. B. , A. A. avait déclaré être le gérant principal de la société luxembourgeoise S. RENTING, propriétaire du véhicule « BMW M2 » précité, et que la consultation du registre de commerce et des sociétés luxembourgeoises révélait qu’il avait constitué cette dernière société, le 26 juin 2014. Était également mis en évidence en tant qu’indice de fraude, selon l’administration, le fait qu’A. A. aurait acquis un véhicule de marque et de type « MCLAREN 720S » pour un montant de 315.000 €, comme cela serait ressorti de l’examen des comptes de la S.P.R.L. GARAGE B. . L’administration ajoutait qu’il avait versé respectivement les 5 janvier 2018 et 8 janvier 2018 les montants de 200.000 € et 115.000 € sur le compte CBC BE79 … ouvert au nom de ce garage. L’administration mentionnait encore que ce véhicule avait été acquis dans le but de le revendre, qu’il avait été mis en vente par le garage B. au prix de 320.000 €. 7 La Direction pour l’Immatriculation des Véhicules. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 16-02-2024) 2022/RG/172 - A. A. / ETAT BELGE Elle relevait qu’A. A. n’avait pas immatriculé le véhicule et avait circulé sur la voie publique avec les plaques commerciales du garage B. durant l’année 2018. Elle indiquait également qu’aucune facture de vente n’avait été adressée à A. A. par le garage et que celui-ci avait par ailleurs reversé sur le compte bancaire d’A. A. , sans justificatif, les sommes de « 49.69,42 € »8 et de 6.900 €, les 13 juillet 2018 et du 2 octobre 2018. Enfin, l’administration indiquait, dans cette notification du 6 novembre 2019, que les informations obtenues dans le cadre de l’échange automatique de renseignements financiers conformément au « Common Reporting Standard » avaient fait apparaître qu’A. A. était titulaire de plusieurs compte(
  3. s)à l’étranger en 2016 et en 2017, ainsi, un compte n° ES9… ouvert à la BANCO POPULAR ESPAOL CL VELAZQUEZ 34 à Madrid et un autre compte n° … ouvert auprès de la S.A. Banque de Luxembourg, à Luxembourg, et que ce dernier n’avait pourtant pas déclaré ces comptes, pas plus que la construction juridique, « la société civile S. RENTING SC de droit luxembourgeois », dans ses déclarations à l’impôt des personnes physiques relatives aux exercices d’imposition 2017 et 2018, contrairement à ce que prescrit l’article 307, §1er, du C.I.R./92. 12. Dans le cadre de sa contestation des éléments avancés par l’administration, A. A. prétend qu’il disposait d’une part sociale dans la S.P.R.L. GARAGE B. en 20139 « jusqu’à une augmentation de capital de la société »10. Outre le fait que l’assemblée générale approuvant les comptes annuels mentionne que les parts de cette société étaient détenues dans leur intégralité par Frédéric B. et C.D. , le 30 mai 201511, et que le rapport du réviseur d’entreprise dressé, le 2 août 2017, lors de l’augmentation du capital mentionne également que toutes les parts de cette société étaient détenues par F. B. et C.D. 12, A. A. aurait-il même été détenteur d’une part de cette société, ce dont il est permis de douter au vu de ces éléments, qu’à ce titre, il n’aurait pas, pour autant, été autorisé à faire usage de plaques commerciales. Dans ce même cadre, A. A. déclare qu’il roulait avec des plaques commerciales pour que les gens remarquent la voiture et se renseignent pour voir si le véhicule était à vendre13. Une telle explication n’est pas crédible, d’autant qu’il ressort en 8 Sic. 9 Cf. pièce n° 4 de son dossier de pièces. 10 Cf. page 10 de ses conclusions de synthèse d’appel. 11 Cf. pièce n° 7 du d.a. 12 Cf. pièce n° 8 du d.a. 13 Cf. page 9 de ses conclusions de synthèse d’appel. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 16-02-2024) 2022/RG/172 - A. A. / ETAT BELGE outre du procès-verbal de police du 23 décembre 2016 que cet usage a duré plusieurs mois14. Au sujet de l’opération concernant le véhicule « … », A. A. soutient qu’il s’agit d’une avance de fonds qui aurait été consentie en vue de la réalisation d’une opération de spéculation envisagée « de commun accord » avec le gérant de la société au sujet d’un véhicule « … », et non d’une vente. Il ne démontre pourtant pas que cette prétendue avance lui aurait été remboursée ni ne verse au dossier la moindre convention de prêt. 13. Quand bien même une facture de vente portant sur ce dernier véhicule à l’attention de la société luxembourgeoise d’A. A. « … SC », a été établie le 26 novembre 2018 – et produite ultérieurement au contrôle fiscal ayant constaté l’absence de facture de vente – et quand bien même ce véhicule a ultérieurement été immatriculé et assuré au Grand-Duché du Luxembourg15, cela ne permet pas de considérer que les éléments repris au point 11, ci-avant, mentionnés dans la notification du 6 novembre 2019, n’auraient pas constitué des indices de fraude. Comme relevé par l’administration dans cette notification, « [ces éléments concordants constituent des indices » indiquant notamment qu’A. A. était « actif dans le milieu des voitures sans disposer d’autorisations et sans en déclarer les bénéfices ». Quant à l’absence de déclaration de comptes bancaires à l’étranger, dont un au Grand-Duché du Luxembourg, pays où était établie la société … , ce, de façon répétée et continue, elle constitue également, au vu des autres éléments relevés, un indice de fraude, en l’espèce. Les différents éléments relevés et clairement précisés dans la notification susvisée ne constituent donc nullement des suppositions vagues ou non crédibles. Pour les différents indices relevés, l’administration a fourni au contribuable des données précises, telles que les dates et l’origine ou les références des différents documents consultés. 14. Les éléments relevés par l’administration pour les années 2016 à 2019 et repris dans sa notification du 6 novembre 2019 constituent des indices de fraude fiscale pour les exercices d’imposition 2014 à 2016 visés par cette notification. 14 Cf. pièce n° 6 du d.a. 15 Cf. pièce n° 3 du dossier d’A. A. . Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 16-02-2024) 2022/RG/172 - A. A. / ETAT BELGE En effet, eu égard au caractère habituel et répété de certaines opérations révélant ces indices, et dès lors qu’A. A. a constitué la société luxembourgeoise … , en 2014, et que la plaque « … » mise à la disposition de ce dernier par la S.P.R.L. GARAGE B. avait été active à partir du 6 décembre 2013, l’administration a pu considérer que les pratiques irrégulières relevées avaient une certaine continuité et avaient pu exister dès 2013. 15. Il appartient, en revanche, à l’administration, si elle entend faire application de certains délais prolongés d’imposition ou de certains taux d’accroissements d’impôts, de démontrer qu’il y a effectivement eu fraude ou intention d’éluder l’impôt dans le chef d’A. A. , ce que ce dernier pourra, le cas échéant, contester, notamment au moyen d’éléments de preuve apportés par lui. 16. La notification d’indices de fraude du 6 novembre 2019 est donc conforme au prescrit de l’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement, REÇOIT l’appel mais le dit non fondé. Par conséquent, CONFIRME le jugement entrepris. CONDAMNE A. A. aux dépens d’appel de l’Etat belge non liquidés. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 16-02-2024) 2022/RG/172 - A. A. / ETAT BELGE Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d’appel de Liège, où siégeait le conseiller … comme juge unique et prononcé en audience publique du 2 février 2024, par anticipation du 16 février 2024, par le conseiller …. , avec l’assistance du greffier … . Page 10 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240202.1 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180517.8 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210604.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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