← België

ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240202.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 02 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240202.2 No Rôle: 2023/RG/49 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2024-05-29 Consultations: 356 - dernière vue 2026-06-19 03:56 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Taxes communales Mots libres: Taxes communales – taxe sur les secondes résidences – violation des principes d'égalité et de non-discrimination – non Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 02-02-2024 anticipation du 09-02-2024 Arrêt Numéro du rôle : de la NEUVIÈME D chambre civile 2023/RG/49 Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Numéro du répertoire : Huissier : Huissier : Huissier : 2024/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE EN CAUSE DE : La S.A. A. , inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro partie appelante, représentée par Maître CONTRE : La VILLE DE LIEGE, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0207.343.933, représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont sis à 4000 Liège, place du Marché, 2, (Hôtel de Ville) partie intimée, représentée par Maître __________________________ Vu les feuilles d’audience des 6 février 2023, 12 janvier 2024 et de ce jour __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme le jugement rendu, le 24 octobre 2012, par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; - la requête d’appel de la S.A. A. reçue au greffe, le 17 janvier 2023 ; - les conclusions et dossiers des parties. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE 1. La contestation concerne une taxe sur les secondes résidences enrôlée à charge de la S.A. A. par la Ville de Liège, pour l’exercice d’imposition 2019, sous l’article n°… 1, relative à un appartement sis à Liège, rue … dont cette société est propriétaire, sur la base d’un règlement adopté, le 26 novembre 2013, par le Conseil communal de cette ville2. 2. La réclamation introduite par la S.A. A. à l’encontre de cette taxe a été déclarée recevable mais non fondée par décision du Collège communal de la Ville de Liège du 26 mars 20213. 3. Par requête déposée au greffe, le 8 juillet 2021, la S.A. A. a saisi le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, de la contestation4. 4. Par jugement du 24 octobre 2022, le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné la S.A. A. aux dépens liquidés à 280 € dans le chef de la Ville de Liège. 5. Le 17 janvier 2023, la S.A. A. a interjeté appel de ce jugement. 6. Elle demande à la Cour, outre de déclarer son appel recevable, de le dire fondé, de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit son recours fiscal recevable, de dire ce recours fondé, de dégrever ou d’annuler la taxe querellée et de condamner la Ville de Liège à lui restituer toute somme indûment perçue du chef de cette taxe et aux intérêts moratoires. À titre subsidiaire, elle demande de fixer le montant de la taxe due à 300 € et de dégrever la taxe litigieuse pour le surplus. Elle demande, en tout état de cause, de condamner la Ville de Liège aux frais et dépens de la première instance et de l’instance d’appel liquidés au montant total de 644 €. 1 Cf. pièce n° 4 du dossier de la Ville de Liège. 2 Cf. pièce n° 1 du dossier de la Ville de Liège. 3 Cf. annexe à la requête introductive d’instance devant le premier juge, pièce n° 1 du dossier de procédure d’instance. 4 Cf. pièce n° 1 du dossier de procédure d’instance. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE 7. La Ville de Liège conclut au non fondement de l’appel, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la S.A. A. aux dépens d’appel liquidés au montant de 300 €. II. DISCUSSION Quant à la conformité du règlement-taxe aux principes d’égalité et de non-discrimination 8. La S.A. A. soutient que le règlement sur la base duquel la taxe litigieuse a été établie n’est pas motivé à suffisance de droit au regard des distinctions qu’il crée. Ne seraient pas valablement justifiés le choix opéré par la Ville de Liège, au travers de son règlement-taxe, de ne taxer que les secondes résidences, les taux réduits, le cas échéant à néant, de la taxe pour les logements de superficie réduite et occupés par des étudiants, le fait que la taxe est indivisible et due nécessairement pour une année entière, et, enfin, l’échelle des majorations. Selon la S.A. A. , dès lors que ledit règlement serait donc contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, il devrait être écarté, sur la base de l’article 159 de la Constitution et, par conséquent, la taxe litigieuse devrait être annulée. 9. La Cour rappelle que l’autorité communale tire son pouvoir de taxation de l’article 170, § 4, de la Constitution et qu’il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale, pour autant que, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, l’établissement de l’impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général, de déterminer les bases et l’assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d’interdire aux communes de lever certains impôts. 10. L’autonomie fiscale doit cependant se concilier avec les autres normes constitutionnelles, en particulier les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE libertés reconnus aux Belges inscrite dans l’article 11 de la Constitution ainsi que celle de l’égalité devant l’impôt exprimée par l’article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable. Ce principe s’oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l’impôt instauré, le principe d’égalité étant également violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé5. 11. En outre, même si un règlement-taxe est un acte administratif à portée générale de sorte qu’il n’est pas soumis au respect des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, il n’en est pas moins un acte administratif devant reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles mais lorsqu’il examine la régularité de ces motifs, le juge de la légalité ne peut toutefois substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative et il ne peut que sanctionner l’erreur manifeste d’appréciation6. 12. Pour être régulier, un règlement-taxe ne doit pas obligatoirement énoncer lui-même les motifs qui justifient son adoption par le pouvoir communal et lorsque le juge doit, comme en l’espèce, apprécier le règlement-taxe par rapport au but et aux effets de celui-ci, il est nécessaire mais suffisant que ces motifs puissent être déduits du dossier administratif de la commune7. S’il n’est pas requis que la justification ressorte immédiatement du seul règlement attaqué, encore faut-il en pareil cas que l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations comparables qui en découle apparaisse du dossier 5 Cf., notamment, Cass., 25 septembre 2015, F.14.0207.F, Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081 et Cass., 6 septembre 2013, F.12.064. 6 Cf. C.E., arrêt n°189.664, 20 janvier 2009 ; C.E., arrêt n°235.268, 28 juin 2016. 7 Cf. Cass., 17 février 2005, F.04.0023.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.12, www.juportal.be. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur8. 13. En outre, l’existence d’une éventuelle violation des principes d’égalité et de non-discrimination implique d’identifier au préalable les catégories de personnes qui soit sont comparables et font l’objet d’un traitement distinct, soit sont traitées de manière identique alors qu’elles se trouvent dans des situations essentiellement différentes. 14. Enfin, lorsqu’une norme établissant un impôt vise des contribuables dont les situations sont diverses, elle doit nécessairement prendre en compte cette diversité en faisant usage de catégories simplificatrices, les règles de l’égalité et de la non-discrimination n’exigeant pas que la norme module l’imposition en fonction des particularités de chaque cas9, notamment les caractéristiques économiques ou les facultés contributives des contribuables concernés10. 15. En l’espèce, le règlement précité du 26 novembre 2013 prévoit, en son article 1er, qu’il est établi au profit de la Ville de Liège, pour les exercices d’imposition 2014 à 2019, une taxe communale annuelle sur les secondes résidences11. Selon l’article 2,1°, dudit règlement, pour l’application de ce règlement, on entend par « seconde résidence », « tout logement, existant au 31 décembre de l’exercice d’imposition, dont la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers ». L’article 3 prévoit que l’existence d’une seconde résidence sur le territoire de la Ville génère l’application de la taxe. En vertu de l’article 4 du règlement, la taxe est due solidairement par le propriétaire du logement et par celui qui en dispose au 31 décembre de l’année de l’exercice d’imposition. Le taux de la taxe est fixé à 700 € par seconde résidence et par an (art. 5 du règlement-taxe). Toutefois, selon les termes de l’article 6 de ce règlement : 8 Cf. Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081.F ; Cass., 14 février 2014, F.12.0165.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F. 9 Cf. Cass., 6 mai 1999, P.98.0088.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990506.4, www.juportal.be. 10 Cf. Liège, 11 janvier 2019, 2018/RG/18. 11 Cf. pièce n° 1 du dossier de la Ville de Liège. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE « Sans préjudice de l’application de l’article 7, lorsque le logement est d’une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et est occupé exclusivement par un ou plusieurs étudiants, le taux de la taxe est ramené comme suit : - superficie supérieure à septante mètres carrés : à 450 euros ; - superficie inférieure ou égale à septante mètres carrés : à 300 euros » Selon l’article 7, « [le] taux de la taxe sur la seconde résidence établie dans un logement de superficie réduite occupé exclusivement par un étudiant est réduit à néant ». L’article 8 dispose, quant à lui, que la taxe est indivisible et est due pour toute l’année. Enfin, l’article 14 de ce règlement prévoit que les taxes enrôlées d’office sont majorées de 25 pour cent et, en cas d’infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, de 200 pour cent. 16. Le préambule du règlement-taxe susvisé justifie l’adoption dudit règlement par le fait que la Ville se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public, et mentionne notamment ceci : « Vu le dossier administratif justifiant l’établissement de cette taxe »12. Ce premier motif permet de justifier l’instauration d’une taxe. 17. La Ville de Liège produit en outre un document intitulé « PRECIS » portant sur le « règlement relatif à la taxe sur les secondes résidences - Exercices 2014 à 2019 »13. Ce document révèle, par les mentions qui y figurent, qu’il a été soumis au Conseil communal de la Ville de Liège, le 26 novembre 2013, soit le jour de l’adoption par ce conseil du règlement-taxe en cause. Ce précis indique que « [les] motivations et éléments développés dans le dossier administratif antérieur (précis) afférent au règlement dont objet du 1er février 2011 font partie intégrante du présent précis ». La Ville de Liège produit cet autre précis relatif au « règlement relatif à la taxe sur les secondes résidences - Exercices 2011 à 2013 » et les mentions de ce 12 Cf. pièce n°1 du dossier de la Ville de Liège. 13 Cf. pièce n° 3 du dossier de la Ville de Liège. Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE document révèlent qu’il a, quant à lui, été soumis au Conseil communal, les 1er et 2 février 201114. Il appert donc que les conseillers communaux ont pu prendre connaissance de ce dernier précis lors de l’adoption du règlement en cause du 26 novembre 2013 et qu’il doit être considéré comme ayant fait partie du dossier administratif constitué préalablement à l’adoption de ce règlement. 18. Ce dernier précis mentionne notamment que « [l]es personnes en secondes résidences ne participent pas au financement de la Ville via l’impôt des personnes physiques » et qu’« [i]l faut en outre savoir que ces personnes ont bénéficié des missions de salubrité effectuées par la Ville sans payer la partie forfaitaire de la taxe urbaine sur l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers ». En sus du motif budgétaire sus-évoqué, ces éléments permettent de comprendre pourquoi la Ville de Liège a entendu instaurer une taxe sur les secondes résidences selon la définition qui en est donnée par le règlement-taxe en cause. Contrairement à ce que soutient la S.A. A. , la Ville de Liège ne « force pas l’application de son règlement-taxe ». Outre le fait qu’il n’est pas établi, par la simple production d’un courriel rédigé par un particulier se plaignant d’un comportement qu’aurait adopté l’administration liégeoise15, que la Ville de Liège refuserait toujours l’inscription à Liège aux registres de la population d’étudiants qui ne seraient pas autonomes sur le plan financier, tout propriétaire peut donner en location son logement à un locataire autre qu’un étudiant qui s’y domicilierait ; en outre, la qualité d’étudiant de l’occupant, qui ne serait, quant à lui, pas domicilié à l’endroit du logement pris en location, est prise en compte puisqu’elle donne, dans certains cas, lieu à l’application d’un tarif d’imposition moindre, comme cela sera précisé ci- dessous. 19. Ce précis rappelle également que la taxe est due solidairement par le propriétaire du logement et par celui qui en dispose. À ce sujet, ce précis mentionne ce qui suit : 14 Cf. pièce n° 3 du dossier de la Ville de Liège, deuxième et troisième feuillets. 15 Cf. pièce n° 1 du dossier de la S.A. A. . Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE « Ici, il y a bien communauté d’intérêts entre les débiteurs tenus de la taxe, dans tous les cas, puisque le propriétaire et son locataire participent à l’activité taxée, à savoir la mise en location, la prise en location et l’occupation d’une seconde résidence, et que le propriétaire perçoit un loyer à charge de son locataire. De plus, il est pratiquement impossible pour la Ville de reprendre au rôle le locataire sans que le propriétaire ne collabore avec les services fiscaux. C’est pourquoi cette solidarité est reprise à même la disposition afférente à la redevabilité, et non en matière de solidarité de paiement. Cette solidarité permet évidemment à la Ville de recouvrer la taxe avec plus de facilité et d’assurance de solvabilité. Ce mécanisme ne restreint cependant pas le droit de propriété, le propriétaire pouvant inclure la taxe dans le loyer, soit prévoir lui-même une solidarité dans le cadre d’une convention privée lorsqu’il n’est pas au fait de la domiciliation ou non de son locataire ». Certes, à la différence de l’occupant, le propriétaire est amené, via la taxe litigieuse, à participer aux coûts générés par un bien qu’il n’occupe pas. Certes, également, tant les propriétaires que les occupants peuvent participer au financement de la Ville par d’autres moyens que les additionnels à l’impôt des personnes physiques, notamment par le biais d’autres taxes levées par la Ville de Liège mais également parce que ces personnes peuvent participer à l’économie de la ville en y faisant leurs dépenses. Les propriétaires de logements visés par la taxe supportent également le précompte immobilier, lequel implique le paiement d’additionnels communaux audit précompte. La Cour considère toutefois qu’eu égard au but poursuivi par la Ville de Liège, sus-décrit, soit, financer les dépenses de sa politique générale et ses missions de service public, notamment en termes de salubrité publique, il est raisonnablement justifié pour le législateur communal d’avoir établi une telle taxe et d’avoir soumis à la taxe sur les secondes résidences au sens du règlement-taxe susvisé tant les propriétaires de secondes résidences que leurs occupants via un mécanisme de solidarité, quand bien même ces Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE personnes contribueraient au financement de la Ville de Liège par le biais d’autres taxes ayant d’autres objets et poursuivant d’autres buts. Eu égard aux termes des dispositions susvisées du règlement-taxe, de son préambule et du précis, il s’agit en effet nécessairement, par le biais de la taxe litigieuse, pour le propriétaire d’une seconde résidence, de contribuer au financement de la Ville du fait des services dont il peut disposer via l’immeuble visé par la taxe et, pour l’occupant, de contribuer à ce financement du fait des services dont il peut bénéficier directement. Comme l’indique le Précis, il est en outre loisible au propriétaire d’un logement mis en location de faire supporter au locataire la taxe sur les secondes résidences qu’il serait amené à devoir payer. Aussi, l’instauration d’un mécanisme de solidarité reposant sur ce dernier et lié à sa solvabilité raisonnablement supposée n’est nullement disproportionnée. La Cour observe d’ailleurs que le bail produit par la S.A. A. portant sur l’appartement visé par la taxe et prenant cours, pour une durée d’un an, au 1er septembre 2019, prévoit, en son article 5 relatif aux impôts et taxes, que la taxe communale sur les secondes résidences, notamment, sera mise à charge du preneur16. 20. Concernant les taux de la taxe sur les secondes résidences, le précis relatif au « règlement relatif à la taxe sur les secondes résidences - Exercices 2011 à 2013 », auquel revoie, pour rappel, le précis concernant le règlement portant sur les exercices ultérieurs, expose ceci : « La hauteur du taux proposé n’entrave pas au-delà du raisonnable la capacité contributive des contribuables, celui-ci étant recommandé par la Ministre compétent de la Région wallonne, et donc supposé être une référence sur tout le territoire régional. Une modération de la taxe est cependant accordée aux étudiants qui résident dans notre ville universitaire. A cet égard, le taux est revenu en liaison avec la surface du logement occupé : - superficie entre 100 et 70,01 m² : 450,00 € ; - superficie entre 70 et 28,01 m² : 300,00 € ; - superficie inférieure ou égale à 28 m² : 0,00 €. 16 Cf. pièce n° 3 du dossier de la S.A. A. . Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE A noter que la taxe est due par résidence et non par personne. L’existence de ces hauteurs différentes du taux de base de la taxe s’apprécie en effet en tenant compte du but et des effets de la mesure ainsi que des principes en cause. Et tel est bien le cas en l’espèce dans la mesure où il existe deux critères de distinction : la qualité d’étudiant et la surface du logement d’autre part ». Il découle du règlement-taxe et du précis susvisé que les taux réduits sont appliqués et justifiés par la qualité de l’occupant, d’une part, soit, l’étudiant, et par la dimension du logement, d’autre part, étant précisé qu’un logement plus petit sera donc taxé de façon moindre. Semblable modulation de la taxe est raisonnablement justifiée sans qu’il soit besoin d’explications complémentaires. Il est en effet de notoriété publique que les logements plus petits ou occupés par des étudiants sont généralement révélateurs d’une capacité contributive y relative moindre, et dans le chef du propriétaire, lequel réclame généralement un loyer plus modéré, et dans le chef de l’occupant, un étudiant étant généralement inactif professionnellement. 21. En outre, compte tenu des principes énoncés au point 14, ci-dessus, le règlement-taxe du 26 novembre 2013 a pu, raisonnablement et sans violer les principes d’égalité et de non-discrimination, instaurer une taxe annuelle sur les secondes résidences en prévoyant que semblable taxe est due lorsque personne n’est inscrit aux registres visés à l’article 2, 1°, du règlement au 31 décembre de l’exercice d’imposition, sans prévoir de modalisation de la taxe lorsque ces circonstances ne sont pas rencontrées durant toute l’année en cause. 22. Au sujet des majorations, le précis relatif au « règlement relatif à la taxe sur les secondes résidences - Exercices 2011 à 2013 » indique ce qui suit : « Enfin, le pourcentage de majoration en cas d’infraction reste unique et fixé à 25 %, au lieu d’un tarif de 10 à 200 %. Ce taux est raisonnable et ne vise qu’au maximum deux exercices d’imposition, puisque l’exercice en cours n’est dû qu’au dernier jour de Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE l’année. La taxe est en effet due au 31 décembre de l’année de l’exercice d’imposition pour permettre aux résidents de se domicilier si cette intention est cependant la leur. Il faut remarquer qu’une échelle de 10 à 200 % n’a, dans les faits, pratiquement aucun sens : le contribuable subissant une imposition d’office pour absence de déclaration se met en ordre instantanément la plupart du temps ». Semblable motivation justifie, ici aussi, raisonnablement le fait que seuls deux taux de majoration aient été retenus par le législateur communal qui a, comme cela découle des termes du précis, entendu adopter un régime de sanctions qui soit simple et efficace eu égard au comportement des contribuables soumis à la taxe, lequel découle lui-même nécessairement des caractéristiques de celle-ci. 23. Le règlement-taxe du 26 novembre 2013 ne viole donc pas les principes d’égalité et de non-discrimination. Quant au respect du « R.G.P.D. »17 24. La S.A. A. affirme que l’obligation pour le propriétaire d’un immeuble de souscrire une déclaration comme le prévoit l’article 10 du règlement du 26 novembre 2013 serait incompatible avec « les principes découlant du R.G.P.D. », soit le Règlement général sur la protection des données, puisque le propriétaire devrait, dans certains cas, lorsqu’il n’occupe pas lui-même le logement, se renseigner sur le point de savoir si l’occupant y est ou non inscrit aux registres susdits. 25. La Cour précise que l’article 10 du règlement en cause est libellé en ces termes : « Le contribuable est tenu de souscrire au plus tard le 15 janvier de l’année suivant celle qui donne son nom à l’exercice d’imposition une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. Les contribuables solidaires peuvent souscrire une déclaration commune ». 26. Il n’est, d’une part, pas précisément établi que les conditions dans lesquelles la déclaration requise en application du règlement litigieux seraient les mêmes 17 Le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 26 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE que celles ayant donné lieu à la décision n° 99/2023 du 13 juillet 202318 concernant une « [plainte] relative à une collecte illicite de données à caractère personnel dans le cadre de la perception d’une taxe communale de séjour » rendue par l’Autorité de protection des données à laquelle la S.A. A. fait référence. 27. D’autre part, cette dernière société n’identifie pas quelle(
  3. s)règle(
  4. s)prescrite(
  5. s)par le règlement européen susvisé aurai(en)t été transgressée(
  6. s)par le règlement-taxe en cause, ni quel principe aurait été contourné, et aucune de ces règles n’apparait avoir été violée vu le cadre réglementaire strictement défini déterminant les conditions dans lesquelles doit être déposée une déclaration à la taxe sur les secondes résidences en application du règlement du 26 novembre 2013. 28. Rien ne permet donc d’écarter ledit règlement pour contrariété au R.G.P.D. Quant au fait générateur de la taxe 29. Selon la S.A. A. , l’article 2, 1°, du règlement ne serait pas applicable à une société, telle la S.A. A. , car une société ne peut pas occuper un logement ou être inscrite soit au registre de la population, soit au registre des étrangers. Elle soutient qu’il n’y a donc pas de fait générateur de la taxe dans son chef et que la taxe doit être la dégrevée. 30. La cour renvoie à ce qui est dit au point 15, ci-dessus, au sujet du fait générateur et du redevable de la taxe instaurée par le règlement du 26 novembre 2013. Il en découle que la taxe est due pour tout logement, existant au 31 décembre de l’exercice d’imposition, pour lequel la personne pouvant l’occuper à cette date n’est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers, un tel logement devant être qualifié de « seconde résidence » au sens du règlement-taxe et que le redevable est soit son propriétaire, soit l’occupant de ce logement, le règlement ne distinguant pas selon que le propriétaire est une personne physique ou une personne morale ; dans les deux cas, l’immeuble concerné peut en effet constituer la seconde résidence de l’occupant. 18 Disponible sur www.taxwin.be. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE 31. Il n’est pas contesté que les occupants du logement litigieux n’étaient pas inscrits à l’adresse de ce logement aux registres susdits au 31 décembre 2019 et la S.A. A. est bien la propriétaire de celui-ci. 32. Le fait générateur de la taxe litigieuse est donc établi. Quant au taux de la taxe 33. Quant aux taux de la taxe instaurés par le règlement du 26 novembre 2013, la Cour renvoie à ce qui est dit ci-avant, au point 15. 34. La superficie du logement en cause est inférieure à 70 m2 puisqu’elle est de 66,80 m² 19. 35. Par ailleurs, le contrat de bail produit par la S.A. A. portant sur l’appartement visé par la taxe, prenant cours au 1er septembre 2019 et d’une durée d’un an20, mentionne expressément, outre l’identité des preneurs, celle d’un parent pour chacun d’eux (ils sont deux preneurs), lequel est renseigné comme étant « caution solidaire et cosignataire » ; il y est, en outre, précisé que « le bailleur donne à bail d’habitation d’un étudiant au preneur » le logement visé par la taxe. 36. Compte tenu du type de logement dont il s’agit et des mentions susvisées figurant dans le contrat de bail, la Cour considère que la preuve est rapportée que le logement en cause était bien occupé par des étudiants au 31 décembre 2019. 37. Vu cet élément et vu la superficie du logement concerné, la taxe litigieuse doit donc être rapportée au montant de 300 €, conformément à l’article 6 du règlement du 26 novembre 2013. Quant aux dépens 38. Chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions. Les dépens, tant d’instance que d’appel, seront donc compensés, en application de l’article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire. 19 Cf. pièce n° 4 du dossier de la S.A. A. , soit un plan détaillé de l’appartement mentionnant les dimensions des pièces. 20 Cf. pièce n° 3 du dossier de la S.A. A. . Page 14 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 02-02-2024 (anticipation du 09-02-2024) 2023/RG/49 - A. S.A. / VILLE DE LIEGE PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement, REÇOIT l’appel et le dit partiellement fondé. Par conséquent, RÉFORME le jugement entrepris sauf en ce qu’il reçoit la demande. ORDONNE le dégrèvement de la taxe sur les secondes résidences enrôlée à charge de la S.A. A. par la Ville de Liège, pour l’exercice d’imposition 2019, sous l’article n°… , à concurrence d’un montant de 400 €. CONDAMNE la Ville de Liège à rembourser à la S.A. A. toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef de cette taxe, majorées des intérêts moratoires conformément à la loi. DIT la demande de la S.A. A. non fondée, pour le surplus. COMPENSE les dépens, tant d’instance que d’appel. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller … comme juge unique et prononcé en audience publique du 2 février 2024, par anticipation du 9 février 2024, par le conseiller… , avec l’assistance du greffier … . Page 15 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240202.2 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990506.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050217.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.