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ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240222.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 22 février 2024 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240222.1 No Rôle: 2023/SO/5 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-05-29 Consultations: 270 - dernière vue 2026-06-14 12:12 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Droit pénal social Dénonciation anonyme Rapport du contrôle des lois sociales Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 22-02-2024Notice : 2023/SO/5 U. V. M.P. : rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de première instance de correctionnelle Liège, division Liège LI69.98.002238-13; Numéro du répertoire 2024/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. EN CAUSE : LE MINISTERE PUBLIC ET L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIAL (ONSS), BCE…., dont le siège social est sis à …, - partie civile Représenté par A. B. , - partie civile défaillante C. D. , , - partie civile Représenté par Me E. M. , , - partie civile Représenté par Me F. G. , , - partie civile Présent, comparaissant seul H. I., - partie civile Présent, comparaissant seul Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. K. L., , - partie civile défaillant M. N. , - partie civile Représentée par Me O. P. , , - partie civile Présent, comparaissant seul L. A. - partie civile défaillant Q. B. , - partie civile défaillant R. P. , - partie civile défaillante S. D. , - partie civile Présente, comparaissant seule T. B. , - partie civile Représenté par Me CONTRE : U. V., - prévenue présente et assistée de Me T. SPRL, BCE…, ayant pour mandataire ad hoc Maître, - prévenue Représentée par Me Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. S.C.S. B., BCE…., ayant pour mandataire ad hoc W. S. , dont le siège social est sis, , - prévenue Représentée par Me W. S. , avocat à __________________________ Prévenues d'avoir : À Liège ou ailleurs dans l’arrondissement de Liège : A. A diverses reprises depuis le 21/04/2011 jusqu’au 30/11/2012 : LA PREMIERE (SPRL T.) et LA QUATRIEME (U. V. ) Etant employeurs, préposées ou mandataires, Avoir fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n’est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s’y établir. En l’espèce, pour le travailleur : Z. C. (NN), de nationalité roumaine, occupé à tout le moins du 21/04/2011 au 30/11/2012 (carton 1, pièce 15/24) alors qu'il n'était pas autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique, qu'il ne possédait pas de permis de travail et qu'aucune autorisation de travail n'avait été délivrée pour lui (carton 1, pièce 15/16 ; carton non numéroté, sous farde 4, pièce 5, annexe 2 ). (infraction à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation de travailleurs étrangers, sanctionnée par l’article 175, § 1er du Code pénal social puis par l’article 12, § 1er de la loi précitée du 30 avril 1999 à partir du 01/07/2019, date de l’entrée en vigueur du décret wallon du 28 février 2019). B. LA PREMIERE (SPRL T. ), LA DEUXIEME (SCS B.L. ), LA TROISIEME (SA LIEGE-T) et LA QUATRIEME (U. V. ) Etant employeurs, préposées ou mandataires, Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. Ne pas avoir communiqué les données imposées par l’arrêté royal du 5 novembre 2002 mentionné ci-dessous, à l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, par voie électronique dans les formes et suivant les modalités prescrites, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations. A de multiples reprises depuis le 02/01/2010 jusqu’au 05/06/2014 : En l’espèce, la première (SPRL T. ) et la quatrième (U. V. ) pour les 21 travailleurs suivants occupés pour le compte de la SPRL T. : B.

  1. D. B. (NN), occupé à tout le moins le 01/03/2011 sans déclaration préalable (carton 1, pièces 1/30, 1/66 et 12/7) ; B.
  2. K. (NN), occupé à tout le moins le 16/03/2011 et le 18/03/2011 sans déclaration préalable (carton 1, pièces 1/29, 1/67, 1/68 et 12/7) ; B.
  3. A.B. (NN 7), occupé à tout le moins le 15/06/2011 (carton 1, pièces 1/30, 1/69 et 12/7) ; B.
  4. YV. (NN), occupée à tout le moins le 21/06/2011, le 22/06/2011 et le 23/06/2011 sans déclaration préalable (carton 1, pièces 1/30, 1/70 à 1/72 et 12/7) ; B.
  5. C. J. (NN), occupé à tout le moins le 07/07/2011 sans déclaration préalable (carton 1, pièces 1/29, 1/73 et 12/7) ; B.
  6. B. J. (NN), occupé à tout le moins le 03/08/2011 et le 22/08/2011 sans déclaration préalable (carton 1, pièces 1/28, 1/75, 1/76 et 12/7) ; B.
  7. C. J.Cl. (non autrement identifié), occupé à tout le moins le 15/07/2011 sans déclaration préalable (carton 1, pièces 1/74 et 12/7) ; B.
  8. D.M. (non autrement identifié), occupé à tout le moins le 24/08/2011 sans déclaration préalable (carton 1, pièces 1/78 et 12/7) ; B.
  9. S. (non autrement identifié), occupé à tout le moins les 24/11/2010 et 16/12/2010 (carton 1, pièces 11/8, 11/14, 11/15 et 12/7) et le 17/11/2011 sans déclaration préalable (carton 1, pièces 1/79 et 12/7) ; B.
  10. I. M. (NN), occupé à tout le moins le 26/11/2010 sans déclaration préalable (carton 1, pièces 11 à 11/5 et pièce 11/11 ; carton 2, pièce 19) ; Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. B.
  11. D.G. (NN), occupé à tout le moins le 02/01/2010 sans déclaration préalable (carton 1, pièce 11/8, 11/10, 11/12 et 12/7) ; B.
  12. L. A. (NN ), occupé à tout le moins le 22/04/2010 sans déclaration préalable (carton 1, pièces 11/8, 11/11, 11/13 et 12/7) ; B.
  13. P. (non autrement identifié), occupé à tout le moins le 19/06/2010 et le 20/10/2010 sans déclaration préalable (carton 1, pièces 11/8, 11/16 à 11/18 et 12/7) ; Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. B.
  14. D. J. (NN), occupé à tout le moins le 05/06/2014 sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 06/06/2014 à 10h56 (carton non numéroté, sous farde 2, pièce 26 et sous farde 4, pièce 2, annexe 3.1) ; B.
  15. M. M. (NN), occupé à tout le moins le 05/06/2014 sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 16/06/2014 à 10h01 (carton non numéroté, sous farde 2, pièce 26 et sous farde 4, pièce 2, annexe 3.8) ; B.
  16. E. P. (NN), occupé à tout le moins depuis le 01/06/2014 sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 10/06/2014 à 7h57 (carton non numéroté, sous farde 4, pièce 2, annexe 3.2) ; B.
  17. K. F. (NN), occupé à tout le moins depuis le 01/06/2014 sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 10/06/2014 à 7h56 (carton non numéroté, sous farde 4, pièce 2, annexe 3.3) ; B.
  18. L. N. (NN), occupé à tout le moins depuis le 01/06/2014 sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 10/06/2014 à 7h51 (carton non numéroté, sous farde 4, pièce 2, annexe 3.4) ; B.
  19. B. M. (NN), occupé à tout le moins depuis le 01/06/2014 sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 10/06/2014 à 7h53 (carton non numéroté, sous farde 4, pièce 2, annexe 3.5) ; B.
  20. L. H. (NN), occupé à tout le moins depuis le 01/06/2014 sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 10/06/2014 à 7h54 (carton non numéroté, sous farde 4, pièce 2, annexe 3.6) ; B.
  21. L. A. (NN), occupé à tout le moins depuis le 01/06/2014 sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 12/06/2014 à 8h17 (carton non numéroté, sous farde 4, pièce 2, annexe 3.7) ; Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. A de multiples reprises depuis le 01/06/2014 jusqu’au 05/06/2014 : En l’espèce, la deuxième (SCS B. ) et la quatrième (U. V. ) pour les 5 travailleurs suivants occupés pour le compte de la SCS B.L. T. : B.
  22. V.V. (NN), occupé à tout le moins le 05/06/2014 sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 10/06/2014 à 15h31 (carton non numéroté, sous farde 2, pièce 26 et sous farde 4, pièce 2, annexe 3.11) ; B.
  23. J. M. (NN), occupé à tout le moins depuis le 01/06/2014 sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 16/06/2014 à 9h17 (carton non numéroté, sous farde 4, pièce 2, annexe 3.9) ; B.
  24. N.T. (NN), occupé à tout le moins depuis le 03/06/2014 sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 27/06/2014 à 10h04 (carton non numéroté, sous farde 4, pièce 2, annexe 3.10) ; B.
  25. M. F. (NN), occupé à tout le moins depuis le 01/06/2014 sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 13/06/2014 à 15h24 (carton non numéroté, sous farde 4, pièce 2, annexe 3.12) ; B.
  26. M. K. (NN), occupé à tout le moins depuis le 01/06/2014 sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 16/06/2014 à 9h15 (carton non numéroté, sous farde 4, pièce 2, annexe 3.13) ; A tout le moins le 19/07/2014 En l’espèce, la troisième (SA LIEGE-T.) et la quatrième (U. V. ) pour les 2 travailleurs suivants occupés pour le compte de la SA LIEGE-T. : B.
  27. B. E. (NN), occupée à tout le moins le 19/07/2014 sur le site des Francofolies à Spa sans déclaration préalable, une régularisation tardive étant intervenue le 22/07/2014 à 8h04 (carton non numéroté, sous-farde 3, pièce 3) ; B.
  28. L. A. (NN), occupé à tout le moins le 19/07/2014 sur le site des Francofolies à Spa sans déclaration préalable (carton non numéroté, sous- farde 3, pièce 3) ; Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. (Infraction aux articles 4 et 8 de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, pris en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sanctionnée par l’article 181 du Code pénal social). C. A diverses reprises à tout le moins depuis le 01/05/2010 jusqu’au 01/08/2014 : LA PREMIERE (SPRL T. ), LA DEUXIEME (SCS B.L. T) et LA QUATRIEME (U. V. ) Etant employeurs, préposées ou mandataires, Avoir sciemment et volontairement fait une déclaration inexacte ou incomplète pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable. En l’espèce, concernant les 133 travailleurs suivants, occupés au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014, avoir sciemment et volontairement fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue d’éluder les cotisations sociales pour un montant total estimé à 862.179,78 euros (soit 729.576,53 euros pour ce qui concerne les 114 travailleurs occupés pour le compte de la SPRL T. + 132.603,25 euros pour ce qui concerne les 19 travailleurs occupés pour le compte de la SCS B.L. T) (carton non numéroté, sous farde 4, pièces 2 et 5, spécialement les rapports du 05/08/2015, du 22/11/2017 et du 06/10/2017 ; voir comptes individuels et listing dimona, farde bleu ciel) ; Plus précisément, la première (SPRL T. ) et la quatrième (U. V. ) pour les 114 travailleurs suivants occupés pour le compte de la SPRL T. : N° NISS Nom Prénom Plus précisément, la deuxième (SCS B. ) et la quatrième (U. V. ) pour les 19 travailleurs suivants occupés pour le compte de la SCS B.L. T : N° NISS Nom Prénom er (infraction à l’article 234, § 1 , 1° du Code pénal social , sanctionnée d’une sanction de niveau 4 par l’article 234, § 1er, 1° du Code pénal social) Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. D. A diverses reprises à tout le moins depuis le 01/05/2010 jusqu’au 01/08/2014 : LA PREMIERE (SPRL T. ), LA DEUXIEME (SCS B.L. T) et LA QUATRIEME (U. V. ) Etant employeurs, préposées ou mandataires, Ne pas avoir versé à l’Office national de sécurité sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Avec la circonstance que lorsque les tiers lésés ne se sont pas constitués partie civile, le juge qui prononce la peine prévue aux articles 218, 219, 220 et 221 ou qui constate la culpabilité pour une infraction à ces dispositions, condamne d’office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations de cotisations et les intérêts de retard (article 236 du Code pénal social dans sa version applicable au moment des faits). En l’espèce, pour les 133 travailleurs suivants, occupés au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014, n’avoir pas versé les cotisations sociales pour un montant total estimé à 862.179,78 euros (soit 729.576,53 euros pour ce qui concerne les 114 travailleurs occupés pour le compte de la SPRL T. + 132.603,25 euros pour ce qui concerne les 19 travailleurs occupés pour le compte de la SCS B.L. T) (carton non numéroté, sous farde 4, pièces 2 et 5, spécialement les rapports du 05/08/2015, du 22/11/2017 et du 06/10/2017 ; voir comptes individuels et listing dimona, farde bleu ciel) Plus précisément, la première (SPRL T. ) et la quatrième (U. V. ) pour les 114 travailleurs suivants occupés pour le compte de la SPRL T. : N° NISS Nom Prénom Plus précisément, la deuxième (SCS B. ) et la quatrième (U. V. ) pour les 19 travailleurs suivants occupés pour le compte de la SCS B.L. T : N° NISS Nom Prénom (infraction à l’article 23, § 2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. sanctionnée d’une sanction de niveau 2 par l’article 218, alinéa 1 er, 1° du Code pénal social) E. A de multiples reprises depuis le 01/01/2010 jusqu’au 30/06/2014 : LA PREMIERE (SPRL T. ), LA DEUXIEME (SCS B.L. T) et LA QUATRIEME (U. V. ) Etant employeurs, préposées ou mandataires, Avoir établi les comptes individuels de manière incomplète ou inexacte. E.1 à E.133 : en l’espèce, pour les 133 travailleurs repris sous la prévention C.1 à C.133 et ce, dans la mesure où les comptes individuels de ces travailleurs ne reprennent qu’une partie des prestations réellement effectuées et des salaires effectivement dus (carton non numéroté, sous farde 4, pièces 2 et 5, spécialement les rapports du 05/08/2015, du 22/11/2017 et du 06/10/2017 ; voir comptes individuels et listing dimona, farde bleu ciel). Plus précisément : La première (SPRL T. ) et la quatrième (U. V. ) : E.1 à E.114, pour les 114 travailleurs occupés pour le compte de la SPRL T. et repris sous la prévention C.1 à C.114 ; La deuxième (SCS B. ) et la quatrième (U. V. ) : E.115 à E.133, pour les 19 travailleurs suivants occupés pour le compte de la SCS B.L. TAX et repris sous la prévention C.115 à C.
  29. (infraction aux articles 4, § 1er, 2° et 5, alinéa 1er de l’arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et aux articles 14, 15, 16 et 17 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, sanctionnée d’une sanction de niveau 2 par l’article 187, § 2, alinéa 1er, 2° du Code pénal social) F. A diverses reprises durant les mois de novembre et décembre 2011 : LA PREMIERE (SPRL T. ), LA DEUXIEME (SCS B.L. T) et LA QUATRIEME (U. V. ) Etant employeurs, préposés ou mandataires, Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. Avoir fait ou laissé travailler un travailleur ou un jeune travailleur plus de huit heures par jour ou plus de quarante heures par semaine, ou avoir fait ou laissé dépasser des durées maximales plus courtes fixées par la loi ou par une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal. En l’espèce, la première (SPRL T. ) et la quatrième (U. V. ) pour les 25 travailleurs suivants occupés pour le compte de la SPRL T. : F.
  30. A. A. (NN ) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/33) ; F.
  31. B. M. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/36) ; F.
  32. B. A.(NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/39) ; F.
  33. B. G. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/42) ; F.
  34. C. D. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/45) ; F.
  35. E. M. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/61) ; F.
  36. Z. C. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/49) ; F.
  37. C. Y. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/52) ; F.
  38. C. J. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/55) ; F.
  39. C.M. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièces 15/58) ; F.
  40. D. S. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/67) ; F.
  41. K. J. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/70) ; F.
  42. M. N. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/73) ; Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. F.
  43. H. R. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/79) ; F.
  44. J. M. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/82) ; F.
  45. M. A(NN ) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/85) ; F.
  46. M. A. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/88) ; F.
  47. N. R. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/91) ; F.
  48. S. D. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/95) ; F.
  49. T. B. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/101) ; F.
  50. S. M. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/104) ; F.
  51. S. E. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/107) ; F.
  52. V. O.(NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/111) ; F.
  53. V. J. (NN) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/114) ; F.
  54. W. J. (NN ) à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 (carton 1, pièce 15, spécialement pièce 15/117) ; En l’espèce, la deuxième (SCS B. ) et la quatrième (U. V. ) pour les 5 travailleurs suivants occupés pour le compte de la SCS B. : F.
  55. B. A. (NN), à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 14, spécialement pièce 14/16) ; F.
  56. F. M. (NN), à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 14, spécialement pièce 14/30) ; Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. F.
  57. L. C. (NN), à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 14, spécialement pièce 14/19) ; F.
  58. P. C. (NN), à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 14, spécialement pièce 14/23) ; F.
  59. V. R. (NN), à tout le moins en ce qui concerne le mois de novembre 2011 et le mois de décembre 2011 (carton 1, pièce 14, spécialement pièce 14/26) ; (infraction aux articles 19 et 31 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sanctionnée d’une sanction de niveau 2 par l’article 138, alinéa 1 er, 1° du Code pénal social) G. A de multiples reprises à tout le moins depuis le 01/01/2010 jusqu’au 30/06/2014 LA PREMIERE (SPRL T. ), LA DEUXIEME (SCS B.) et LA QUATRIEME (U. V. ) Etant employeurs, préposés ou mandataires, Ne pas avoir payé la rémunération d’un travailleur ou ne pas l’avoir payée à la date à laquelle elle est exigible. G.1 à G.133 : en l’espèce, omis de payer aux 133 travailleurs repris sous la prévention C.1 à C.133 une somme totale estimée à 1.733.958,76 euros (soit 1.467.275,90 euros pour ce qui concerne les 114 travailleurs occupés pour le compte de la SPRL T. + 266.682,86 euros pour ce qui concerne les 19 travailleurs occupés pour le compte de la SCS B), sans que l’enquête ait permis de déterminer le montant dû à chaque travailleur (comparaison de l’analyse de la géolocalisation et des comptes individuels) (carton non numéroté, sous farde 4, pièces 2 et 5, spécialement les rapports du 05/08/2015, du 22/11/2017 et du 06/10/2017 ; voir comptes individuels et listing dimona, farde bleu ciel) Plus précisément : La première (SPRL T. ) et la quatrième (U. V. ) : G.1 à G.114, pour les 114 travailleurs occupés pour le compte de la SPRL T. et repris sous la prévention C.1 à C.114 ; La deuxième (SCS B. ) et la quatrième (U. V. ) : G.115 à G.133, pour les 19 travailleurs suivants occupés pour le compte de la SCS B. et repris sous la prévention C.115 à C.
  60. Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. (infraction aux articles 3, 3bis, 4, 9 à 9quinquies et 11 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, sanctionnée par l’article 162, alinéa 1er, 1° du Code pénal social) *************** Vu par la cour le jugement rendu le 28 NOVEMBRE 2022 (n° 2022/3354) par le tribunal de première instance de LIEGE, division LIEGE, lequel statuant CONTRADICTOIREMENT à l’égard de la S.R.L. T. , la S.C.S. B., la S.A. LIEGE-, V. U. , l’O.N.S.S., D. B., M. E. , B. T. , G. D., N. M. et Y. C. ET PAR DEFAUT à l’égard de B. A. , M. R. F., M. H. , A. F., J. K. , P. O. , A. L. , B. Q. , P. R. et D. S. ; AU PÉNAL : Quant à la S.R.L. T. : DIT établies dans le chef de la prévenue S.R.L. T. les préventions : - A telle que libellée ; - B1 à B21 telles que libellées ; - C1 à C114 telles que rectifiées en une seule prévention libellée comme suit : A diverses reprises à tout le moins depuis le 01/05/2010 jusqu’au 01/08/2014, la première (S.P.R.L. T. ) et la quatrième (U. V. ), étant employeurs, préposées ou mandataires, avoir sciemment et volontairement fait une déclaration inexacte ou incomplète pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable. En l’espèce, avoir sciemment et volontairement fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue d’éluder les cotisations sociales pour un montant total estimé à 729.576,53€ concernant tout ou partie des 114 travailleurs suivants, occupés au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 : - D1 à D114 telles que rectifiées en une seule prévention libellée comme suit : A diverses reprises à tout le moins depuis le 01/05/2010 jusqu’au 01/08/2014, la première (S.P.R.L. T. ) et la quatrième (U. V. ), étant Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. employeurs, préposées ou mandataires, ne pas avoir versé à l’Office national de sécurité sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. En l’espèce, n’avoir pas versé les cotisations sociales pour un montant total estimé à 729.576,53 euros pour tout ou partie des 114 travailleurs suivants occupés au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 : - E1 à E114 telles que rectifiées en une seule prévention libellée comme suit : A de multiples reprises depuis le 01/01/2010 jusqu’au 30/06/2014, la première (SPRL T. ) et la quatrième (U. V. ) étant employeurs, préposées ou mandataires, avoir établi les comptes individuels de manière incomplète ou inexacte. En l’espèce, pour tout ou partie des 114 travailleurs suivants : - F1 à F25 telles que libellées ; - G1 à G114 telles que rectifiées en une seule prévention comme suit : A de multiples reprises à tout le moins depuis le 01/01/2010 jusqu’au 30/06/2014, la première (S.P.R.L. T. ) et la quatrième (U. V. ), étant employeurs, préposées ou mandataires, ne pas avoir payé la rémunération d’un travailleur ou ne pas l’avoir payée à la date à laquelle elle est exigible. En l’espèce avoir omis de payer tout ou partie de la rémunération due à tout ou partie des 114 travailleurs suivants occupés pour le compte de la S.P.R.L. T. pour une somme estimée à 1.467.275,90 euros : CONDAMNE la prévenue S.R.L. T. : - à une peine unique d’amende de 4.000 euros x 21 travailleurs, majorée de 50 décimes et ainsi portée à la somme de 504.000 euros ; avec SURSIS pendant trois ans pour ce qui excède la somme de 100.000 euros d’amende ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. modifiée) ; - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié ; - au paiement de la somme de 24 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017) ; - aux frais liquidés à ce jour à la somme de 26,68 euros (frais de citation) en ce qui la concerne. ORDONNE la confiscation par équivalent de la somme de 378.032,43 euros à titre d’avantage patrimonial tiré de l’infraction D. Quant à la S.C.S. B. : DIT établies dans le chef de la prévenue S.C.S. B. les préventions : - B22, B23, B24, B25 et B26 telles que libellées ; - C115 à C133 telles que rectifiées en une seule prévention libellée comme suit : A diverses reprises à tout le moins depuis le 01/05/2010 jusqu’au 01/08/2014, la deuxième (S.C.S. B.) et la quatrième (U. V. ), étant employeurs, préposées ou mandataires, avoir sciemment et volontairement fait une déclaration inexacte ou incomplète pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable. En l’espèce, avoir sciemment et volontairement fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue d’éluder les cotisations sociales pour un montant total estimé à 132.603,25 euros concernant tout ou partie des 19 travailleurs suivants, occupés au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 : - D115 à D133 telles que rectifiées en une seule prévention libellée comme suit : A diverses reprises à tout le moins depuis le 01/05/2010 jusqu’au 01/08/2014, la deuxième (S.C.S. B.) et la quatrième (U. V. ), étant employeurs, préposées ou mandataires, ne pas avoir versé à l’Office national de sécurité sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale dans les délais Page 17 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. fixés par le Roi en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. En l’espèce n’avoir pas versé les cotisations sociales pour un montant total estimé à 132.603,25 euros pour tout ou partie des 19 travailleurs suivants occupés au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 : - E115 à E133 telles que rectifiées en une seule prévention libellée comme suit : A de multiples reprises depuis le 01/01/2010 jusqu’au 30/06/2014, la deuxième (S.C.S. B.) et la quatrième (U. V. ) étant employeurs, préposées ou mandataires, avoir établi les comptes individuels de manière incomplète ou inexacte. En l’espèce, pour tout ou partie des 19 travailleurs suivants : - F26 à F30 telles que libellées ; - G115 à G133 telles que rectifiées en une seule prévention comme suit : A de multiples reprises à tout le moins depuis le 01/01/2010 jusqu’au 30/06/2014, la deuxième (S.C.S. B.) et la quatrième (U. V. ), étant employeurs, préposées ou mandataires, ne pas avoir payé la rémunération d’un travailleur ou ne pas l’avoir payée à la date à laquelle elle est exigible. En l’espèce avoir omis de payer tout ou partie de la rémunération due à tout ou partie des 19 travailleurs suivants occupés pour le compte de la S.C.S. B. pour une somme estimée à 266.682,86 euros : CONDAMNE la prévenue S.C.S. B.L. T : - à une peine unique d’amende de 4.000 euros x 5 travailleurs, majorée de 50 décimes et ainsi portée à la somme de 120.000 euros ; avec SURSIS pendant trois

(3)ans pour ce qui excède la somme de 25.000 euros d’amende ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée) ; Page 18 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié ; - au paiement de la somme de 24 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017) ; - aux frais liquidés à ce jour à la somme de 23,95 euros (frais de citation) en ce qui la concerne. ORDONNE la confiscation par équivalent de la somme de 66.364,90 euros à titre d’avantage patrimonial tiré de l’infraction D. Quant à V. U. : DIT établies dans le chef de la prévenue V. U. les préventions : - A telle que libellée ; - B1 à B28 telles que libellées ; - C1 à C114 telles que rectifiées en une seule prévention libellée comme suit : A diverses reprises à tout le moins depuis le 01/05/2010 jusqu’au 01/08/2014, la première (S.P.R.L. T. ) et la quatrième (U. V. ), étant employeurs, préposées ou mandataires, avoir sciemment et volontairement fait une déclaration inexacte ou incomplète pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable. En l’espèce, avoir sciemment et volontairement fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue d’éluder les cotisations sociales pour un montant total estimé à 729.576,53 € concernant tout ou partie des 114 travailleurs suivants, occupés au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 : - C115 à C133 telles que rectifiées en une seule prévention libellée comme suit : A diverses reprises à tout le moins depuis le 01/05/2010 jusqu’au 01/08/2014, la deuxième (S.C.S. B.) et la quatrième (U. V. ), étant employeurs, préposées ou mandataires, avoir sciemment et volontairement fait une déclaration inexacte ou incomplète pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est Page 19 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. redevable. En l’espèce, avoir sciemment et volontairement fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue d’éluder les cotisations sociales pour un montant total estimé à 132.603,25 euros concernant tout ou partie des 19 travailleurs suivants, occupés au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 : - D1 à D114 telles que rectifiées en une seule prévention libellée comme suit : A diverses reprises à tout le moins depuis le 01/05/2010 jusqu’au 01/08/2014, la première (S.P.R.L. T. ) et la quatrième (U. V. ), étant employeurs, préposées ou mandataires, ne pas avoir versé à l’Office national de sécurité sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. En l’espèce, n’avoir pas versé les cotisations sociales pour un montant total estimé à 729.576,53 euros pour tout ou partie des 114 travailleurs suivants occupés au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 : - D115 à D133 telles que rectifiées en une seule prévention libellée comme suit : A diverses reprises à tout le moins depuis le 01/05/2010 jusqu’au 01/08/2014, la deuxième (S.C.S. B.) et la quatrième (U. V. ), étant employeurs, préposées ou mandataires, ne pas avoir versé à l’Office national de sécurité sociale les provisions de cotisations de sécurité sociale et les cotisations de sécurité sociale dans les délais fixés par le Roi en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. En l’espèce n’avoir pas versé les cotisations sociales pour un montant total estimé à 132.603,25 euros pour tout ou partie des 19 travailleurs suivants occupés au cours de la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014 : Page 20 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. - E1 à E114 telles que rectifiées en une seule prévention libellée comme suit : A de multiples reprises depuis le 01/01/2010 jusqu’au 30/06/2014, la première (SPRL T. ) et la quatrième (U. V. ) étant employeurs, préposées ou mandataires, avoir établi les comptes individuels de manière incomplète ou inexacte. En l’espèce, pour tout ou partie des 114 travailleurs suivants : - E115 à E133 telles que rectifiées en une seule prévention libellée comme suit : A de multiples reprises depuis le 01/01/2010 jusqu’au 30/06/2014, la deuxième (S.C.S. B.) et la quatrième (U. V. ) étant employeurs, préposées ou mandataires, avoir établi les comptes individuels de manière incomplète ou inexacte. En l’espèce, pour tout ou partie des 19 travailleurs suivants : - F1 à F30 telles que libellées ; - G1 à G114 telles que rectifiées en une seule prévention comme suit : A de multiples reprises à tout le moins depuis le 01/01/2010 jusqu’au 30/06/2014, la première (S.P.R.L. T. ) et la quatrième (U. V. ), étant employeurs, préposées ou mandataires, ne pas avoir payé la rémunération d’un travailleur ou ne pas l’avoir payée à la date à laquelle elle est exigible. En l’espèce avoir omis de payer tout ou partie de la rémunération due à tout ou partie des 114 travailleurs suivants occupés pour le compte de la S.P.R.L. T. pour une somme estimée à 1.467.275,90 euros : - G115 à G133 telles que rectifiées en une seule prévention comme suit : A de multiples reprises à tout le moins depuis le 01/01/2010 jusqu’au 30/06/2014, la deuxième (S.C.S. B.L. T) et la quatrième (U. V. ), étant employeurs, préposées ou mandataires, ne pas avoir payé la rémunération d’un travailleur ou ne pas l’avoir payée à la date à laquelle elle est exigible. En l’espèce avoir omis de payer Page 21 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. tout ou partie de la rémunération due à tout ou partie des 19 travailleurs suivants occupés pour le compte de la S.C.S. B.L. T pour une somme estimée à 266.682,86 euros : CONDAMNE la prévenue V. U. : - à une peine unique de un
(1)an d’emprisonnement ET une peine d’amende de 900 euros x 28 travailleurs, majorée de 50 décimes et ainsi portée à la somme de 151.200 euros ou à un emprisonnement subsidiaire d’un
(1)mois ; avec SURSIS pendant trois
(3)ans pour la totalité de la peine d’emprisonnement et pour ce qui excède la somme de 45.000 euros d’amende ; - au versement d’une somme de 25 euros augmentée de 70 décimes soit 200 euros à titre de contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (articles 28 et 29 de la loi du 01.08.1985 telle que modifiée) ; - au versement d'une indemnité de 50 euros, en vertu de l'article 91 de l'A.R. du 28 décembre 1950 tel que modifié ; - au paiement de la somme de 24 euros à titre de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne instauré par la loi du 19 mars 2017 (M.B. 31/03/2017) ; - aux frais liquidés à ce jour à la somme de 26,68 euros (frais de citation) en ce qui la concerne. ORDONNE la confiscation de la somme de 444.397,33 euros à titre d’avantage patrimonial tiré de l’infraction D, cette confiscation pouvant être exécutée sur la somme de 13.490 euros déjà saisie et le solde de 430.907,33 euros étant confisqué par équivalent. AU CIVIL :
  1. DIT la constitution de partie civile de l’O.N.S.S. recevable et partiellement fondée. CONDAMNE solidairement la S.R.L. T. et V. U. à payer à l’O.N.S.S. la somme de 1.349.590,60 euros, à majorer des intérêts à 7% sur 756.064,87 euros depuis le 11 avril 2022 jusqu’à complet paiement. CONDAMNE solidairement la S.C.S. B. et V. U. à payer à l’O.N.S.S. la somme de 210.407,42 euros à majorer des intérêts au taux de 7% sur 132.729,81 euros depuis le 12 avril 2022 jusqu’à complet paiement ; Page 22 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. ATTRIBUE les sommes qui ont été confisquées à charge de la S.R.L. T. (378.032,43 euros), de la S.C.S. B. (66.364,90 euros) et de V. U. (444.397,33 euros) à l’O.N.S.S., en sa qualité de partie civile ; CONDAMNE la S.R.L. T. aux dépens taxés dans le chef de l’O.N.S.S. à une indemnité de procédure de 7.000 euros ; CONDAMNE la S.C.S. B. aux dépens taxés dans le chef de l’O.N.S.S. à une indemnité de procédure de 7.000 euros ; CONDAMNE V. U. aux dépens taxés dans le chef de l’O.N.S.S. à une indemnité de procédure de 7.000 euros ; DIT la demande de l’O.N.S.S. non fondée pour le surplus.
  2. DIT la constitution de partie civile de B. A. irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la S.C.S. B. ; RESERVE à statuer sur le surplus de sa demande.
  3. DIT la constitution de partie civile de D. C. recevable ; CONDAMNE solidairement V. U. et la S.R.L. T. à payer à D. C. la somme provisionnelle de un
(1)euro et réserve à statuer sur le surplus. 4. DIT la constitution de partie civile de M. E. recevable ; CONDAMNE solidairement V. U. et la S.R.L. T. à payer à M. E. la somme provisionnelle de un
(1)euro et réserve à statuer sur le surplus.
  1. RESERVE à statuer sur la recevabilité et le fondement de la constitution de partie civile de M. F..
  2. DIT la constitution de partie civile de Y. C. recevable mais non fondée.
  3. RESERVE à statuer sur la recevabilité et le fondement de la constitution de partie civile de M. H. .
  4. DECRETE le désistement d’instance d’A.A..
  5. DIT la constitution de partie civile de G. D. recevable mais non fondée.
  6. RESERVE à statuer sur la recevabilité et le fondement de la constitution Page 23 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. de partie civile de Johnny K. .
  7. DIT la constitution de partie civile de N. M. recevable ; CONDAMNE solidairement V. U. et la S.R.L. T. à payer à N. M. la somme provisionnelle de un
(1)euro et réserve à statuer sur le surplus.
  1. DIT la constitution de partie civile de P. O. irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la S.A. LIEGE- ; RESERVE à statuer sur le surplus de sa demande.
  2. DIT la constitution de partie civile d’A. L. irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la S.A. LIEGE- et la S.C.S. B; RESERVE à statuer sur le surplus de sa demande.
  3. DIT la constitution de partie civile de B. Q. irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la S.C.S. B.L. TAX ; RESERVE à statuer sur le surplus de sa demande.
  4. DIT la constitution de partie civile de P. R. irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la S.A. LIEGE-; RESERVE à statuer sur le surplus de sa demande.
  5. DIT la constitution de partie civile de D. S. irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la S.C.S. B.; RESERVE à statuer sur le surplus de sa demande.
  6. DIT la constitution de partie civile de B. T. recevable ; CONDAMNE solidairement V. U. et la S.R.L. T. à payer à B. T. la somme provisionnelle de un
(1)euro et réserve à statuer sur le surplus.
  1. RESERVE à statuer quant à d’éventuels autres intérêts civils. REMET la cause sine die. *************** Page 24 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. Page 25 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - la prévenue U. V. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • procédure ; • culpabilité ; • peine et/ou mesure ; • action civile ; - la prévenue S.C.S. B, contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • procédure ; • culpabilité des préventions suivante : o B22 à B26 o C115 à C133 o D115 à D133 o E115 à E133 o F26 à F30 o G 115 à G133 • peine et/ou mesure ; • action civile ; - la prévenue T. SPRL, contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • action publique : o déclaration culpabilité (préventions A à G) o qualification de l’infraction o taux de la peine o non application des mesures de faveur o confiscations o violation de la Convention Européennes des Droits de l’Homme • action civile : o recevabilité o évaluation du dommage (montant) Page 26 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. - le ministère public à l’encontre des prévenus U. V. , S.C.S. B et T SPRL, et tel que précisé à la requête contenant les griefs d’appel : • peines et mesures ; *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 22-06-2023, du 11-01-2024, du 25-01-2024 et de ce jour. __________________________ APRÈ S EN A VOI R DÉ LIB ÉRÉ :
  2. PROCÉDURE • Sur la recevabilité des appels Les appels des prévenues V. U. , SCS B et SRL T. ainsi que du ministère public contre ces trois prévenues sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai légaux. En termes de requête d’appel, V. U. conteste la procédure, la culpabilité, la peine et sa responsabilité civile. La SCS B conteste également la procédure, les préventions déclarées établies à son encontre, la peine et les condamnations civiles. La SRL T. conteste la culpabilité, la qualification, le taux de la peine et les condamnations civiles. La partie publique, quant à elle, fait porter ses griefs dirigés contre les trois prévenues sur le taux de la peine. • Sur les défauts Les parties civiles B. A. , J.K. , A. L. , B. Q. et P. R. , quoique valablement citées et appelées, ne sont ni présentes, ni représentées. Il sera, dès lors, statué par défaut à leur égard. Page 27 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. • Sur les conclusions Les conclusions prises en faveur de la partie civile N. Garmarin ont été déposées en dehors des délais fixés par le calendrier de la procédure. L’ensemble des parties ne s’oppose toutefois pas à leur dépôt. La cour aura, par conséquent, égard à ces conclusions.
  3. DISCUSSION Le premier juge a adéquatement restitué le contexte factuel dans lequel s’inscrit la présente cause. Il suffira à la cour de rappeler que V. U. était active dans le secteur de taxis et qu’elle exploitait plusieurs sociétés dont la SRL T. et la SCS B. Il est reproché à V. U. et à ses sociétés plusieurs infractions à savoir : occuper un travailleur en séjour illégal (prévention A), une absence de DIMONA pour les travailleurs visés sous la prévention B, d’avoir sciemment et volontairement fait une déclaration inexacte ou incomplète pour ne pas payer ou pour payer moins de cotisations de sécurité sociale à propos de 133 travailleurs (prévention C), de ne pas avoir versé à l’ONSS les provisions de cotisations de sécurité sociale (prévention D), de ne pas avoir établi correctement les comptes individuels (prévention E), de ne pas avoir respecté la durée du temps de travail (prévention F) et de ne pas avoir payer correctement la rémunération due aux travailleurs (prévention G). Ces préventions se fondent sur les données recueillies par les enquêteurs lors des perquisitions effectuées le 5 juin 2014, l’exploitation de ces données par le contrôle des lois sociales mais encore sur les déclarations des travailleurs entendus et de la prévenue U. . Les prévenues soulèvent, in limine litis, certains moyens procéduraux qu’il appartient à la cour de rencontrer. • Sur la prescription La SRL T. vise la prescription en termes de conclusions mais ne parait pas retenir que celle-ci serait acquise. Le moyen étant d’ordre public, la cour le rencontrera. Page 28 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. Pour solutionner la question de la prescription de l’action publique, il s’impose d’apprécier, dans un premier temps, la durée de cette prescription au moment où l’infraction est consommée. Dans un second temps, il convient de rechercher les actes interruptifs et les éventuelles causes de suspension survenus durant le délai primaire de prescription. Enfin, à partir du dernier acte interruptif, point de départ du délai secondaire, il s’impose de rechercher les éventuelles causes de suspension. La cour rappellera qu’en application de l’article 21 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, le délai applicable aux délits et aux crimes correctionnalisés reprochés aux prévenues est de cinq ans. L’ensemble des préventions reprochées aux prévenues s’inscrivant dans un même contexte factuel, le point de départ du calcul du délai de la prescription de l’action publique sera fixé à partir du dernier fait infractionnel pour autant que les différents faits unis par une même intention délictueuse ne soient pas séparés entre eux par un laps de temps plus long que le délai de prescription en tenant compte des éventuelles causes de suspension ou d’interruption. Le dernier fait retenu, au regard de la citation et à le supposer établi, est intervenu le 1er août
  4. Il s’ensuit que la fin du délai primaire de prescription intervient le 31 juillet
  5. À défaut de cause de suspension durant ce délai, le dernier acte interruptif est l’ordonnance de soit-communiqué du 11 mars
  6. Le délai secondaire expirait de la sorte le 10 mars
  7. Il convient encore de tenir compte des causes de suspension durant ce délai secondaire à savoir : a. L’article 24 alinéa 3 du titre préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose que la prescription de l’action publique est suspendue chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre du règlement de la procédure, suite à l’application de l’article 127 § 3 du Code d’instruction criminelle, par une requête introduite par un inculpé ne peut pas régler de la procédure. La suspension, qui vaut in rem, prend effet le jour de la première audience devant la chambre du conseil fixée en vue du Page 29 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. règlement de la procédure sans toutefois que celle-ci ne puisse excéder un an
  8. Il a fallu plus d’une année – dès lors que le délai s’étend du 2 novembre 2020 au 5 novembre 2021 - pour que la chambre du conseil soit ressaisie de sorte que la cause de suspension se limitera à un an. b. La cause de suspension prévue à l’article 3 de l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 3 du 9 avril 20202 soit durant la période allant du 18 mars 2020 au 17 juin 2020 inclus à majorer d’un mois ce qui fait 122 jours. Il s’ensuit que la prescription de l’action publique doit être majorée de ces causes de suspension, (10 mars 2024 + 1 an + 122 jours) ce qui porte la fin du délai secondaire au 10 juillet 2025, soit à une date postérieure au prononcé du présent arrêt. • Sur la dénonciation anonyme La SCS B indique ne disposer d’aucune information sur la raison du contrôle par le SPF emploi qui pourrait être la conséquence d’une dénonciation anonyme. Elle avance qu’elle aurait souhaité s’expliquer sur l’origine du contrôle. Ce moyen manque de pertinence. En effet, les dénonciations d’infractions auprès des autorités chargées d’enquêter peuvent intervenir tant avec que sans désignation de leur auteur. Aussi, le fait qu’aucune explication ne soit fournie sur cette dénonciation ne vicie nullement la procédure. Par ailleurs, les inspecteurs sociaux qui disposent du pouvoir d’entreprendre d’initiative des contrôles n’ont de la sorte pas à justifier les raisons pour lesquelles, ils décident de vérifier si la législation qui relève de leur contrôle est bien respectée par un entrepreneur en particulier ou par tout un secteur défini d’activités. Enfin, en application de l’article 59 du Code de droit pénal social, l’identité de l’auteur d’une plainte ou d’une dénonciation ne peut en aucun cas être révélée, sauf autorisation expresse de celui-ci. 1 Voy. C. const., 11 juin 2015, n° 83/
  9. 2 Et l’AR du 13 mai 2020 prolongeant les mesures prises par l'Arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-
  10. Page 30 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. • Sur le rapport du contrôle des lois sociales Les prévenues soutiennent que les rapports rédigés par les contrôleurs sociaux posent un problème d’impartialité et que ces mêmes rapports doivent être assimilés à une expertise judiciaire qui aurait dû être menée de manière contradictoire. Ces moyens manquent en droit. La cour rappellera que le Code pénal social consacre de longs développements au rôle et aux pouvoirs des inspecteurs sociaux. Ceux-ci jouent, en effet, un rôle fondamental dans la lutte contre la fraude sociale et le travail illégal dès lors qu’ils sont chargés de contrôler et surveiller l’application correcte de la législation sociale
  11. Cette compétence ne leur est, d’ailleurs, pas exclusive. Elle s’exerce sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire et d’autres fonctionnaires chargés de surveiller le respect du Code de droit pénal social ou d’autres législations. Le Code pénal social, par référence aux droits et libertés fondamentales, prévoit, en ses articles 18 et 19 que les inspecteurs sociaux doivent, lors de la mise en œuvre de leurs pouvoirs, respecter deux principes fondamentaux. D’une part, le principe de finalité qui veut que « les inspecteurs sociaux exercent les pouvoirs visés au présent chapitre en vue de la surveillance du respect des dispositions du présent Code » et, d’autre part, le principe de proportionnalité selon lequel « lors de l’exécution des pouvoirs visés au présent chapitre, les inspecteurs sociaux veillent à ce que les moyens qu’ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour la surveillance du respect des dispositions du présent Code ». In casu, il n’est nullement avancé ou démontré que les inspecteurs sociaux n’auraient pas respectés ces deux principes fondamentaux ou qu’ils auraient excédé leur compétence. Par ailleurs, en application des articles 28ter, §3, et 56, §2, du Code d’instruction criminelle, le Procureur du Roi, l’auditeur du travail et le juge d’instruction disposent du pouvoir de « requérir les services d’inspection pour accomplir tous les actes nécessaires à (l’information ou l’instruction), dans le cadre de leurs compétences ». Dans le cas d’espèce, le juge d’instruction compétent a recouru à ce pouvoir de réquisition qui est expressément prévu par le Code d’instruction criminelle. 3 M. de RUE, Le Code pénal social, Dossier du JT, Larcier, 2012, p.
  12. Page 31 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. Partant, les inspecteurs sociaux n’interviennent nullement comme des experts judiciaires désignés par le magistrat instructeur mais comme des enquêteurs mandatés à cette fin par un juge d’instruction. C’est encore sans convaincre que les prévenues allèguent que l’intervention de l’ONSS, partie civile à la présente cause, vicie la régularité des perquisitions. En effet, les inspecteurs de l’ONSS sont pareillement des inspecteurs sociaux au regard de l’article 16, 1° du Code de droit pénal social. La présence des inspecteurs lors des perquisitions ordonnées par le juge d’instruction n’invalide, par conséquent, nullement celles-ci dès lors qu’il relevait du pouvoir de ce magistrat de requérir ce service d’inspection. De surcroit, dans le cas d’espèce, les rapports litigieux ont été rédigés par le contrôle des lois sociales, l’ONSS n’ayant fait que vérifier, sur autorisation du juge d’instruction, le calcul des cotisations de sécurité sociale qui avait préalablement été effectué par le contrôle des lois sociales. La critique qui porte sur la manière dont le calcul a été effectué est un moyen qui porte sur le fond et non sur la régularité de la procédure de sorte qu’il sera examiné ultérieurement. Enfin, la SRL T. indique que les services d’inspection relèvent du SPF Emploi et qu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire. Elle en déduit que « le recours aux inspecteurs sociaux se justifie donc par leur expertise en la matière ». La cour n’aperçoit pas la portée de l’argument qui avance que les services d’inspection relèvent du SPF Emploi. Elle indiquera tout au plus que l’inspection sociale dépend effectivement du SPF Emploi et que l’inspection de l’ONSS dépend de ce parastatal
  13. La cour rappellera encore que ces services d’inspection agissent dans le respect des principes de finalité et de proportionnalité rappelés ci-avant mais, en outre, en se conformant à la confidentialité des données, au Code de déontologie qui est le leur et à leur devoir d’intégrité
  14. En l’espèce, il n’est pas démontré que les inspecteurs sociaux auraient failli à ces obligations qui s’imposent à eux ou au respect de la présomption d’innocence. 4 C.E. CLESSE, Droit pénal social, R.P.D.B., Larcier, 2022, p.
  15. 5 Voir les articles 58 à 60 du Code droit pénal social. Page 32 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. A ce propos, les prévenues parlent de partialité évidente sans toutefois mettre en lumière des éléments qui permettent de douter de l’impartialité de services d’inspection qui, pour rappel, interviennent, comme il a été dit, non comme des experts judiciaires mais comme des enquêteurs. Enfin, les rapports du contrôle des lois sociales ne disposent d’aucune force probante particulière et ils peuvent être, dans le cadre du débat contradictoire tel qu’il est menée devant la cour, critiqués par les parties, ce qu’elles ne manquent pas de faire en termes de conclusions. • Sur l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc lors de l’instruction en faveur de la SRL T. et B Les prévenues SRL T. , et dans une moindre mesure BL T, réitèrent devant la cour le moyen qu’elles tiraient déjà devant le premier juge de l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter ses intérêts. La cour rejoint la motivation du premier juge qu’elle fait sienne et qu’elle ne pourrait que paraphraser. La cour ajoutera tout au plus que la violation du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne saurait être soumise à une règle unique et invariable mais qu’elle est, au contraire, fonction des circonstances propres à chaque affaire
  16. Partant, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme examine un grief tiré de l’article 6, § 1er, de la Convention, elle doit essentiellement déterminer si la procédure pénale a globalement revêtu un caractère équitable
  17. Il s’ensuit que le respect des exigences du procès équitable s’apprécie au cas par cas à l’aune de la conduite de la procédure dans son ensemble et non en se fondant sur l’examen isolé de tel ou tel point ou incident, bien que l’on ne puisse exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette de juger de l’équité du procès à un stade précoce. Pour apprécier l’équité globale d’un procès, la Cour européenne des droits de l’homme prend en compte, s’il y a lieu, les droits minimaux énumérés à l’article 6, § 3, de la Convention qui montre, par des exemples, ce qu’exige l’équité dans les situations procédurales qui se 6 Cour eur. D.H., 13 septembre 2016, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni. 7 Cour eur. D.H., 10 mars 2009, Bykov c. Russie ; Cour eur. D.H., 23 mars 2016, Blokhin c. Russie ; Cour eur. D.H., 29 novembre 2016, Lhermitte c. Belgique ; Cour eur. D.H., 4 avril 2018, Correia de Matos c. Portugal ; Cour eur. D.H., 17 avril 2018, Eddy Paci c. Belgique ; Cour eur. D.H., 2 octobre 2018, Bivolaru c. Roumanie (n° 2) ; Cour eur. D.H., Hamdani c. Suisse, 28 mars
  18. Page 33 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. produisent couramment dans les affaires pénales. Ces droits minimaux garantis par l’article 6, § 3, de la Convention8 ne sont toutefois pas des fins en soi : leur but intrinsèque est toujours de contribuer à préserver l’équité de la procédure pénale dans son ensemble
  19. Pour réaliser un examen in globo de l’équité du procès pénal, les facteurs non limitatifs énumérés ci-dessous doivent, aux yeux de la Cour, être pris en compte s’il y a lieu pour mesurer les lacunes procédurales survenues durant la phase préalable du procès10 : - la vulnérabilité particulière du requérant, par exemple en raison de son âge ou de ses capacités mentales ; - le dispositif légal encadrant la procédure antérieure à la phase de jugement et l’admissibilité des preuves au cours de cette phase, ainsi que le respect ou non de ce dispositif, étant entendu que, quand s’applique une règle dite d’exclusion, il est très peu vraisemblable que la procédure dans son ensemble soit jugée inéquitable ; - la possibilité ou non pour le requérant de contester l’authenticité des preuves recueillies et de s’opposer à leur production ; - la qualité des preuves et l’existence ou non de doutes quant à leur fiabilité ou à leur exactitude compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues ainsi que du degré et de la nature de toute contrainte qui aurait été exercée11 ; - lorsque les preuves ont été recueillies illégalement, l’illégalité en question et, si celle-ci procède de la violation d’un autre article de la Convention, la nature de la violation constatée ; - s’il s’agit d’une déposition, la nature de celle-ci et le point de savoir s’il y a eu prompte rétractation ou rectification ; - l’utilisation faite des preuves, et en particulier le point de savoir si elles sont une partie intégrante ou importante des pièces à charge sur lesquelles s’est fondée la condamnation, ainsi que la force des autres 8 La Convention n’interdit pas aux États membres de garantir une protection juridique plus étendue à ce qu’elle met en œuvre (Cour eur. D.H., 25 mars 2021, Di Martino et Molinari c. Italie, § 39 ; Cour eur. D.H., 13 avril 2021, Marinoni c. Italie, § 60). 9 Cour eur. D.H., 9 novembre 2018, Beuze c. Belgique. 10 Cour eur. D.H., 13 septembre 2016, Ibrahim et autres c. Royaume-Uni ; Cour eur. D.H., 12 mai 2017, Simeonovi c. Bulgarie ; Cour eur. D.H., 16 février 2017, Artur Parkhomenko c. Ukraine ; Cour eur. D.H., 14 septembre 2021, Karel Brus c. Belgique, §
  20. 11 Cour eur. D.H., 28 juin 2022, Boutaffala c. Belgique, §
  21. Page 34 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. éléments du dossier ; - le point de savoir si la culpabilité a été appréciée par des magistrats professionnels, par des juges non professionnels ou par des jurés et la teneur des instructions et éclaircissements qui auraient été donnés à ces derniers ; - l’importance de l’intérêt public à enquêter sur l’infraction particulière en cause et à en sanctionner l’auteur12 ; - l’existence dans le droit et la pratique internes d’autres garanties procédurales. Par conséquent, il ne suffit pas de soutenir que le droit à un procès équitable est violé pour conclure à l’irrecevabilité des poursuites, encore faut-il démontrer que concrètement les droits reconnus aux prévenues SRL T. et BL T par l’article 6 de la Convention ont été violés et que cette violation implique, à elle seule, une atteinte irrémédiable à leurs droits de la défense. En l’espèce, force est de constater que les prévenues ne se prévalent d’aucuns devoirs spécifiques qu’elles auraient pu solliciter et qui se distinguerait des devoirs sollicités par les autres parties. En ce qui concerne la violation du délai raisonnable, ce dernier n’est pas en soi un moyen qui permet de conclure à l’irrecevabilité des poursuites sauf à démontrer une atteinte irrémédiable aux droits de la défense ou la disparation définitive d’éléments de preuve ce qui, en l’espèce, n’est pas concrètement établi à plus forte raison que les poursuites se fondent sur des éléments qui ont été saisis par les enquêteurs et ont donné lieu à des procès-verbaux qui peuvent être contestés par les prévenues. Il a déjà été observé que les rapports du contrôle des lois sociales ne constituent pas une expertise au sens judiciaire du terme. Les critiques portant sur le caractère non contradictoire de ces éléments sont par conséquent sans pertinence. 12 Cour eur. D.H., 18 mai 2017, van Wesenbeeck c. Belgique. Page 35 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. La cour se doit encore d’observer que, sur le fond, les trois prévenues s’accordent sur une défense commune quant à la matérialité des préventions. Les intérêts de la SRL T. ou de BL T n’ont, de la sorte, pas été entravés, lésés ou violés en raison de l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc. Un tel mandataire a, au demeurant, été désigné dès l’entame du procès devant les juridictions de fond et rien ne s’opposait formellement à ce que les personnes morales fassent choix d’un conseil devant les juridictions d’instruction. La question de l’octroi d’une éventuelle aide juridique de deuxième ligne à une personne morale se distingue de celle de la désignation d’un mandataire ad hoc. Elle est, par conséquent, sans pertinence pour apprécier une quelconque violation des droits de la défense de la SRL T. . De surcroît, cette prévenue ne fait valoir concrètement en quoi l’absence d’accès à l’aide juridique de deuxième ligne aurait porté atteinte à ses droits de la défense. Enfin, la prévenue se fourvoie également lorsqu’elle avance qu’un mandataire ad hoc lui aurait permis d’obtenir une transaction pénale élargie. En effet, la transaction au sens de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle est une procédure facultative et unilatérale dont l’initiative appartient au seul ministère public compétent. Les questions préjudicielles suggérées par la SRL T. ne sont, par conséquent, pas indispensables à la solution du présent litige de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’y faire droit
  22. • Sur la requalification des préventions Les parties ayant pu s’expliquer sur les préventions telles qu’elles ont été requalifiées par le premier juge, les droits de la défense de celles-ci sont saufs et il ne peut en être déduit une violation de l’article 6 de la Convention. • Sur la prévention A Il est reproché aux prévenues U. et à la SRL T. d’avoir fait ou laissé travailler C. Z. , travailleur étranger, qui n’était pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou s’y établir. L’occupation de ce travailleur n’est pas contestée. Il apparaît, en outre, des pièces auxquelles la cour peut avoir égard que ce travailleur ne disposait pas d’un titre de séjour valable sur le territoire du Royaume. 13 Article 26 § 2 alinéa 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Page 36 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. Les prévenues se prévalent toutefois d’une erreur invincible dès lors qu’en application de la législation wallonne relative aux services de taxi, le candidat chauffeur doit se présenter à l’administration communale du lieu de l’exercice de sa fonction en produisant « pour les ressortissants étrangers (….), les documents dont l’obtention est requise en vue d’avoir le droit de fournir des prestations de travail en Belgique »14 afin d’obtenir son certificat de capacité. Le travailleur Z. était en possession de ce certificat, les prévenus en déduisent qu’elles étaient en droit de conclure qu’il pouvait travailler sur le territoire belge. La cour rappellera que l’erreur n’est libératoire que lorsqu’en raison de circonstances spéciales à l’espèce, indépendantes de la volonté de l’agent ou à l’influence desquelles il n’a pu se soustraire, elle était invincible
  23. Par conséquent, l’erreur est une cause de justification si tout homme raisonnable et prudent aurait pu la commettre en étant placé dans les mêmes circonstances que celles où le prévenu s'est trouvé
  24. Or, il appartient à l’employeur de veiller à ce que le travailleur qu’il occupe dispose d’un titre de séjour ou d’un permis de travail valable pour toute la durée de leur occupation. Le certificat de capacité de chauffeur de taxi délivré par la ville n’est pas un permis de travail et ne peut se substituer à ce document. En leur qualité de professionnelles dans le secteur, les prévenues ne pouvaient ignorer leurs obligations de solliciter auprès des services compétents de la Région Wallonne un permis de travail en bonne et due en forme. Les prévenues n’ont pas respecté cette obligation de sorte que, sans pouvoir se prévaloir d’une erreur invincible, la prévention A est établie telle qu’elle est libellée à la citation. • Sur les préventions B La cour rappellera que la tenue d’une DIMONA suppose exclusivement l’existence d'une « occupation » qui est synonyme d'une activité, de besogne, de tâche, réalisée par une personne sans qu'il soit nécessaire de prouver tous les éléments constitutifs du contrat de travail
  25. 14 Article 11 de l’AGW du 3 juin 2009 portant exécution du Décret du 18 octobre
  26. 15 Cass., 26 avril 1948, Pas., 1948, p. 277 ; Cass., 6 octobre 1952, Pas., 1953, p.
  27. 16 Cass., 28 mars 2012, R.G. P. 11.2083.F 17 Mons, 10 décembre 2014, Dr. pén. Entr., 2015/1 p. 79 et obs. de C.E. CLESSE. Page 37 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. Par conséquent, il convient de distinguer le fait d’effectuer une tâche sous l’autorité d’un tiers qui nécessite que ce tiers remplisse ses obligations légales en matière de DIMONA, de l’assujettissement à l’ONSS qui impose de démontrer l'existence d'un lien de subordination pour qualifier la relation de contractuelle
  28. La cour rappellera encore que l’autorité correspond à la simple possibilité de demander, de commander un travail, de donner des directives et de surveiller
  29. L'infraction de DIMONA est une infraction dont l'élément moral, la faute que la loi punit, se déduit du non-respect par le prévenu du prescrit légal, découlant de l'adoption du comportement matériel prohibé ou de l'omission de celui que la loi impose sans que ce prévenu puisse invoquer une cause de justification ou de non-imputabilité. La preuve de cet élément peut être déduite du seul constat que l'employeur, son préposé ou son mandataire n'a pas communiqué les données imposées par la réglementation dans les formes, les modalités et les délais prescrits, sauf si cette personne rend suffisamment plausible que cette omission est justifiée ou ne lui est pas imputable
  30. L’ensemble des travailleurs visés par la prévention B ont fait l’objet de contrôles opérés par les inspecteurs du contrôle des lois sociales à l’issue desquels il a été constaté que ces travailleurs n’avaient pas fait l’objet d’une DIMONA. Le premier juge mentionne les constatations opérées par les inspecteurs sociaux qui détaillent les absences de DIMONA pour les travailleurs figurant sous la prévention B. La cour ne pourrait que paraphraser cette motivation qu’elle fera sienne
  31. Plus spécifiquement pour les personnes en écolage, la cour estime que ces travailleurs devaient faire l’objet d’une DIMONA dès l’instant où les noms de ceux-ci figuraient sur une feuille de route, qu’ils effectuaient des prestations en étant seuls au volant d’un véhicule et que de telles prestations ont pu être valorisées par les prévenues. Il s’ensuit que ces travailleurs étaient occupés et sous l’autorité de leur employeur. Pour les travailleurs qui n’ont pu être plus précisément identifiés, à savoir les travailleurs visés par les préventions B7, 8, 9 et 13, leur occupation est établie par les feuilles de route analysées par le contrôle des lois sociales sur lesquelles leur nom était indiqué. 18 Comp. avec Cass., 17 juin 2015, Dr. pén. Ent., 2016, p. 69 et obs. de C.E. CLESSE. 19 Liège, 6ch., 14 janvier 2016, R.G. P.
  32. 20 Cass., 25 avril 2018, R.G. P. 17.0559.F 21 Voir les pièces 1 carton I, pièce 11/2 carton I, pièce 11/6 carton I, PV CLS n° LI069.L1.011569 du 25 juin 2014, sous-farde 4, pièce 2 annexe 3, sous-farde 2, pièce
  33. Page 38 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. La cour rappellera que la loi n’exige pas que les travailleurs concernés par une absence de DIMONA soient nommément désignés ou identifiés mais seulement qu’il s’agisse de travailleurs dont l’existence est établie même si leur identification demeure imprécise ou inconnue22, tel est effectivement le cas sur la base des constatations réalisées par les inspecteurs sociaux de sorte que c’est à bon droit que ces préventions ont été déclarées établies. • Sur les préventions C1 à C133, D1 à D133 et E1 à E133 Ces préventions sont liées à la discordance, selon la partie poursuivante, entre les heures réellement prestées par les chauffeurs et celles qui ont été déclarées à l’ONSS. La prévenue U. a déclaré qu’elle renseigne 7 heures par jour presté pour établir la rémunération des travailleurs. Elle ajoute que les feuilles de route n’étant pas fiables et ne renseignaient pas les prestations réelles dès lors que concrètement il lui était impossible de contrôler les prestations réalisées par les chauffeurs. Le système mis en place par la prévenue permettait de la sorte de payer une rémunération sur la base d’une moyenne mensuelle de 7 heures par jour alors que V. U. ne conteste pas que l’amplitude de travail varie entre 10 à 12 heures par jour et que de ces amplitudes il est décompté 24 % du temps de présence consacrés par une règle forfaitaire23 et des interruptions de 2 heures à midi et 2 heures l’après-midi. V. U. déclarera encore « Il n’y a aucun document interne qui décrit cette moyenne (…) Les deux parties, l’employeur et les travailleurs acceptent de fonctionner de cette manière. Je n’ai rien à ajouter ». Cette façon de procéder a pourtant déjà été fustigée tant par les juridictions sociales que pénales
  34. Ainsi, la cour du travail de Liège, dans une cause opposant la SA U. à l’ONSS a relevé que le système mis en place aboutit forcément à réduire d’autant la rémunération due pour l’exécution du travail convenu selon les contrats de travail des travailleurs concernés
  35. Qui plus est, il résulte du rapport dressé par l’administratrice provisoire de la SRL Transervice désignée par le tribunal de l’entreprise par jugement du 20 décembre 2022 que ce système forfaitaire était toujours d’application au cours de 22 Cass., 21 décembre 2016, R.G. P. 16.1116.F et ce, y compris pour l'application du coefficient multiplicateur. 23 A.R. du 14 juillet 1971 relatif à la durée du travail du personnel roulant occupés dans les entreprises de taxis et de taxis-camionnettes. 24 Corr. Liège, 8 octobre
  36. 25 C. trav. Liège, 9 octobre 2015, RG 2014/AL/196 Page 39 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. l’exécution de sa mission. L’administratrice écrit à ce propos dans son rapport au tribunal : « Le mandataire de justice constate donc que le temps de prestation et les déclarations faites au secrétariat social pour l’établissement des fiches de paie ne corroborent pas toujours en temps réel ou dans le cadre de la période de 13 semaines ( CP 140- 02) mais assurément et très certainement sur une plus longue période. Il a fallu l’écoulement complet du mois de janvier pour se rendre compte de ce dysfonctionnement »
  37. Les constatations réalisées par le contrôle des lois sociales durant le 1er trimestre 2014 et les mois d’avril et de mai 2014 qui a procédé à une comparaison entre les heures déclarées et le temps de présence – soit le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur - , qui a pu être calculé sur la base du logiciel Géoroute de la société S, permet également de stigmatiser une différence notable entre les heures déclarées et celles qui résultent de l’analyse des données fournies par la géolocalisation. La cour observera à ce propos que V. U. a demandé au délégué commercial de S de supprimer des données. Celles-ci ont toutefois pu être restaurées pour la période du 1er janvier au 31 mai 2014 analysée par le contrôle des lois sociales. Le premier juge a adéquatement répondu aux critiques réitérées devant la cour et qui portent sur la fiabilité des données fournies par le logiciel Géoroute. La cour fait sienne cette motivation qu’elle ne pourrait que paraphraser. Elle ajoutera tout au plus que : - le logiciel Géoroute permettait effectivement un contrôle des prestations réalisées par les travailleurs et non uniquement d’apprécier où un véhicule était localisé27 ; - l’existence d’un avantage en nature portant sur l’utilisation des véhicules à usage privé n’a nullement été déclarée auprès de l’ONSS et de l’administration fiscale ; - les feuilles de route n’ont pas été correctement tenues – Madame U. indiquant dans son audition les feuilles de route ne sont pas fiables - alors qu’il appartient à l’employeur de veiller à la tenue correcte de ces documents. Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces considérations que le système mis en place par les prévenues ne permet pas de mentionner les prestations réelles des chauffeurs, pas plus qu’il ne permet de faire une déclaration exacte des 26 Pièce 3 du dossier de l’ONSS. 27 La firme Sl a, à ce propos, confirmé que le mode de fonctionnement du logiciel avait été correctement perçu par le contrôle des lois sociales. Page 40 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. prestations à l’ONSS et une tenue correcte des comptes individuels. Il reste à déterminer le montant des cotisations qui a été éludé. A l’instar de l’inspection des lois sociales, la cour observe, en raison du système mis en place par les prévenues qui se base sur une « moyenne » arrêtée d’initiative et qui ne se fonde sur aucune donnée objective, à défaut de comptabilité interne, tout en s’appuyant sur une période de référence non définie, que ce même système empêche la vérification des salaires ainsi que la durée du temps de travail
  38. La cour rappellera à ce sujet que lors de son audition le 7 avril 2016, Madame U. indiquera aux enquêteurs « Vous me demandez si sur les fiches de paie et comptes individuels, je note toujours un forfait de 7 heures par jour. Oui, c’est cela, je n’ai pas changé. Vous m’expliquez une nouvelle fois que cela n’est pas légal et que je dois noter les prestations réelles car en pratiquant de la sorte, quand un chauffeur peut bénéficier de sursalaire ou de prime pour dépassement d’amplitude, il ne les reçoit pas. J’en prends note et je vais faire en sorte de trouver une solution pour que les documents sociaux soit le reflet des prestations réelles des chauffeurs ». Si, à bon droit, la partie poursuivante rappelle que la preuve en procédure pénale est libre et que le juge peut asseoir sa conviction sur tous les éléments qui lui sont régulièrement remis et qui ont été soumis à la contradiction des parties, un cumul de présomptions ne peut être admis. En effet, il ne peut être déduit pour certaine une donnée qui résulte d’une cascade de présomptions. Or, en l’espèce, la partie poursuivante procède à une extrapolation des données analysées par le contrôle des lois sociales durant la période de janvier à mai 2014 sur toute la période infractionnelle. Ce calcul ne pourra être suivi dès lors que les prévenues soulèvent de manière crédible que pour être fiable, il conviendrait d’établir une constance dans l’exploitation économique des sociétés de taxis durant toute la période infractionnelle
  39. 28 PV du 30 mai 2013 carton 1 pièce
  40. 29 Com. avec C.E., 7 mai 2013, n° 223.425 qui retient pour répondre à un moyen tiré d’une extrapolation effectuée par la chambre de recours pour conclure que certains actes sur lesquels il n’avait pas été enquêté n’avaient pas été accomplis par le requérant que « C’est à juste titre que le requérant reproche à la chambre de recours de s’être prononcée sur le raisonnement suivi par la partie adverse en recourant à une extrapolation et non sur des faits matériels dûment constatés auprès des 214 patients pour lesquels les prestations de gingivectomie n’auraient soi-disant pas été effectuées. La chambre de recours a procédé, hors de toute disposition législative ou réglementaire l’y autorisant, à un renversement de la charge de la preuve des faits reprochés ». Page 41 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. Il n’est, en effet, pas impossible que la flotte de véhicules ait pu varier au cours de la période infractionnelle notamment en raison d’accidents. Il en est de même pour le nombre chauffeurs. Par ailleurs, les prévenues font valoir, sans être contredites sur ce point, que certaines périodes, notamment durant les congés scolaires, sont plus creuses que d’autres. Enfin, alors que certains chauffeurs indiquent que toutes les prestations figuraient sur leurs feuilles de route journalière, le calcul proposé par la partie poursuivante n’a aucunement égard à ces documents qui, il est vrai, sont présentés comme peu fiables par V. U. . Or, dans l’affaire examiné par la cour du travail de Liège concernant la SA U. contre l’ONSS, à laquelle il a été fait référence ci-avant, le rapport de l’inspection sociale chargée de l’enquête diligentée par l’auditorat du travail avait procédé à une analyse systématique des feuilles de route de chacun des 47 chauffeurs concernés. La cour du travail soulignait dès lors que l’avis de rectification n’était pas fondé sur des extrapolations du contrôleur social mais sur « une analyse systématique des feuilles de route ». Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le système mis en place par les prévenues et généralisé à l’ensemble des travailleurs qui consistait à ne pas déclarer les heures réellement prestées par les chauffeurs au cours de la période infractionnelle mais à recourir à un forfait, dont V. U. savait qu’il était illégal, suffit pour dire que les préventions C, D et E sont établies telles qu’elles ont été requalifiées par le premier juge, à défaut de pouvoir être individualisées plus précisément eu égard à la pratique mise en place par les prévenues, en une seule prévention mais toutefois, à défaut de cette même individualisation, à concurrence d’une somme indéterminée. • Sur les préventions F1 à F30 Il est reproché aux prévenues de ne pas avoir respecté la durée du temps de travail. L’article 19 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail dispose que la durée du travail des travailleurs ne peut excéder 8 heures par jour ni 40 heures par semaine. La notion de temps de travail qui s’applique spécifiquement au secteur du transport correspond au temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur sans effectuer un travail effectif mais reste disponible pour une prise en charge éventuelle d’un client. Cette notion du temps du travail peut être rapprochée de celle relative aux périodes de garde des médecins dans un hôpital. Page 42 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. A ce propos, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que constituait du temps de travail, la période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions
  41. Pour les travailleurs visés par la prévention F, l’inspection sociale a comparé les données figurant sur les feuilles de route complétées en novembre et en décembre 2011 avec les prestations mentionnées sur les comptes individuels. Il a pu être relevé de nombreux dépassements des limites journalières ou hebdomadaires de travail prévues par la loi du 16 mars 1971 et la Convention collective du 12 juin 2001 rendue obligatoire par AR du 4 septembre 2002 relative à la durée de travail du personnel roulant occupés dans les entreprises de taxis. Le premier juge a repris en détails les constatations opérées par les inspecteurs sociaux, la cour fera sienne cette motivation qu’elle ne pourrait que reproduire. Il s’en déduit que des dépassements du temps de travail ont effectivement eu lieu et que par conséquent les préventions F1 à F30 sont demeurées établies telles qu’elles sont libellées à la citation. C’est sans convaincre que la SCS B. affirme qu’il n’a pas été tenu compte du forfait de 24 % dès lors que celui-ci est mentionné sous la colonne E. En ce qui concerne les heures de pause, celles-ci ne figurent pas sur les feuilles de route des travailleurs concernés, qui pour rappel doivent être contrôlées par l’employeur, de sorte qu’elles n’ont, à bon droit, pas été retirées du calcul. • Sur la prévention G Il est reproché aux prévenues de ne pas avoir correctement rémunéré les travailleurs durant la période infractionnelle. Dès l’instant où il a été démontré que l’ensemble des prestations n’ont pas été correctement déclarées à l’ONSS par les prévenues, il s’ensuit que les travailleurs ont nécessairement travaillé plus que le nombre d’heures déclaré à l’ONSS et qui figure sur les comptes individuels. De surcroit, à l’instar du premier juge et de l’ONSS, la cour se doit de relever que lors des perquisitions, il a été retrouvé des enveloppes préparées avec de l’argent liquide notamment pour les chauffeurs. Or, il n’est pas démontré, notamment par la production de quittance prévue par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, que des paiements de la rémunération aient été réalisés de la main à la main, ce qui renforce le constat que toutes les prestations n’ont pas été correctement payées. 30 C.J.U.E., 3 octobre 2000, C-303/98 ; C.J.U.E., 1er décembre 2005, C-14/
  42. Page 43 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. A bon droit le premier juge a déclaré établie les préventions G1 à G144 en rectifiant celle-ci en une seule prévention mais, en outre, sous la précision qu’elles portent sur un montant indéterminé. • Sur l’imputabilité des préventions La cour observe que l’ensemble les préventions déclarées établies sont intrinsèquement liées à la réalisation de l’objet social des SRL T. et SCL BL TAX. En effet, le personnel concerné par les infractions qui fondent les présentes poursuites a été engagé pour permettre à ces deux sociétés de réaliser des prestations dans le secteur du transport par taxis. La cour rappellera que l’article 5 aliéna 2 du Code pénal, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l’intervention d’une personne physique identifiée, à savoir in casu V. U. , seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis une faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. Il s’ensuit que si l’infraction est volontaire dans le chef de la personne physique celle-ci peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. En revanche, si l’infraction est involontaire, car elle a été commise par négligence ou ignorance dans le chef de la personne physique, la règle est la condamnation de la personne qui a commis la faute la plus grave. En l’espèce, c’est sciemment et en pleine connaissance de cause que la prévenue U. a décidé de s’écarter d’une correcte application de la législation sociale qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer dès lors qu’à plusieurs reprises il lui a été rappelé que le système de prestations forfaitaires mis en place par cette dernière était irrégulier. Dès lors que les infractions ont été commises sciemment et volontairement, les responsabilités pénales des sociétés T. et B devront être retenues par la cour. La faute de ces personnes morales coïncide avec celle de la personne physique, les premières ayant agi par l’intermédiaire de la seconde
  43. 31 Cass., 23 septembre 2008, Pas., 2008, p. 2034 ; voir aussi, Cass., 12 juin 2007, P. 07.0246.N. Page 44 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. En raison du rôle prépondérant joué par la prévenue Carie U. dans la commission des infractions retenues par la cour, de la structure des sociétés, de son rôle de gérante au sein de celles-ci et de ses condamnations tant pénales que civiles antérieures, la responsabilité pénale de cette dernière sera pareillement retenue par la cour.
  44. LA PEINE • Pour V. U. À l’audience du 25 janvier 2024, la prévenue a sollicité le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation. En raison de l’importance des préventions et des avertissements judiciaires adressés à la prévenue, il ne sera pas fait droit à cette mesure qui ne correspond pas à une juste répression des faits et qui serait susceptible de banaliser ceux-ci dans le chef de V. U. . Les préventions retenues par la cour à charge de V. U. procèdent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte. Pour le choix et le taux de la peine, il sera tenu compte de la gravité des faits, de la répétition de ceux-ci, de la longueur de la période infractionnelle, de l’atteinte portée à la sécurité sociale et ce au détriment de l’ensemble de la collectivité, des distorsions de concurrence engendrées par le comportement adopté par la prévenue et du préjudice potentiel causé au patrimoine des travailleurs. En contrepartie, il sera tenu compte du dépassement du délai raisonnable qui a valablement été constaté par le premier juge et qui justifie qu’une peine moindre soit prononcée à celle qui aurait été retenue si un tel constat n’avait pas été posé. Ainsi seule la peine minimale d’emprisonnement de 6 mois sera infligée à la prévenue en lieu en place d’une peine supérieure d’emprisonnement et d’amende qui aurait été prononcée par la cour s’il n’y avait pas eu constat de ce dépassement. La prévenue remplit les conditions légales pour bénéficier d’une mesure de sursis qui lui sera octroyée, telle qu’elle sera précisée dans le dispositif du présent arrêt, dans l’espoir de son amendement. • Pour la SCS B Page 45 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. Cette prévenue se prévaut du dépassement du délai raisonnable pour solliciter sa condamnation par simple déclaration de culpabilité. S’il y a dépassement du délai raisonnable, celui-ci ne justifie pas, en raison de l’importance des faits, de la multiplicité de ceux-ci, de la complexité de la cause et des devoirs posés, que la cour condamne cette prévenue par une simple déclaration de culpabilité. Les préventions retenues par la cour à charge de la SCS BL T procèdent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte. Pour le choix et le taux de la peine, il sera tenu compte de la gravité des faits, de leur répétition, de la longueur de la période infractionnelle, de l’atteinte portée à la sécurité sociale et ce au détriment de l’ensemble de la collectivité, des distorsions de concurrence engendrées par le comportement adopté par la prévenue et du préjudice potentiel causé au patrimoine des travailleurs. Il sera encore tenu compte du dépassement du délai raisonnable qui justifie que l’amende retenue par le premier juge soit assortie d’un sursis total. • Pour la SRL T. Cette prévenue sollicite le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation ou une simple déclaration de culpabilité. En raison de l’importance des faits et de la multiplicité de ceux-ci, la suspension du prononcé de la condamnation ne constitue pas une mesure adéquate pour sanctionner les préventions retenues par la cour, outre qu’elle serait susceptible de banaliser ces préventions dans le chef de la prévenue. Une simple déclaration de culpabilité n’est pas davantage, eu égard à la gravité des faits et de la complexité de la cause, et en dépit du dépassement du délai raisonnable, une réponse pénale adéquate pour sanctionner les préventions déclarées établies à charge de la SRL T. . Les préventions retenues par la cour à charge de la SCS B procèdent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte. Pour le choix et le taux de la peine, il sera tenu compte de la gravité des faits, de leur répétition, de la longueur de la période infractionnelle, de l’atteinte portée à Page 46 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. la sécurité sociale et ce au détriment de l’ensemble de la collectivité, des distorsions de concurrence engendrées par le comportement adopté par la prévenue et du préjudice potentiel causé au patrimoine des travailleurs. Il sera encore tenu compte du dépassement du délai raisonnable qui justifie que l’amende retenue par le premier juge soit assortie d’un sursis total. • Sur la confiscation La partie poursuivante sollicite à charge des prévenues la confiscation par équivalent des avantages patrimoniaux tirés par celles-ci des préventions D1 à D
  45. A défaut de pouvoir fixer de manière précise le montant total des cotisations éludées, la cour ne fera droit aux confiscations telles qu’elles sont sollicitées par la partie publique. En revanche, et sur la base des seuls calculs opérés par l’inspection sociale durant la période examinée qui s’étend de janvier à mai 2014 qui permet, au regard de données objectives de jauger de l’ampleur des cotisations de sécurité sociale qui ont été éludées, il y aura lieu de confirmer la confiscation de la somme de 13.490 euros saisie dans le coffre-fort se trouvant au domicile de V. U. . En l’espèce, il n’y aura pas lieu à restitution sur la base de l’article 236 du Code de droit pénal social dès lors que l’ONSS s’est constitué partie civile.
  46. AU CIVIL A titre liminaire, la cour rappellera que la réparation du dommage causé par l’infraction doit tenir compte, notamment, de la situation dans laquelle la victime se trouve réellement à la suite de la faute, ce qui prohibe toute forme d’indemnisation fondée sur des moyennes ou des généralités. Règle d’équivalence entre le dommage et sa réparation, le principe de la réparation intégrale a notamment pour conséquence que le juge ne peut allouer une indemnité inférieure ou supérieure au dommage subi
  47. 32 Cass., 17 janvier 2024, R.G. P. 23.1338.F Page 47 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. • Sur l’action civile de l’ONSS L’ONSS sollicite la condamnation de la SCRL T. et de V. U. à lui payer la somme de 1.349.590,60 euros à majorer des intérêts à 7 % sur 756.064,87 euros depuis le 11 avril 2022 jusqu’à complet payement. L’Office sollicite encore la condamnation de BL T et de V. U. à lui payer la somme de 210.407,42 euros à majorer des intérêts au taux de 7 % sur 132.729,81 euros depuis le 12 avril 2022 jusqu’à complet payement. L’Office entend également obtenir l’attribution préférentielle des sommes confisquées. Comme la cour vient de le rappeler, il s’impose que l’ONSS se fonde non sur des extrapolations ou des moyennes mais sur des données concrètes et démontrées pour fixer la hauteur de son dommage. La cour a, au demeurant, retenu à charge des prévenues, les préventions C, D et E à concurrence d’une somme indéterminée. A ce stade, et sur la base de la seule période analysée par les services d’inspection qui s’étend du 1er janvier au 31 mai 2014, du nombre de travailleurs concernées et du système forfaitaire et généralisée appliqué par les prévenues, la cour fixera le montant de cette condamnation à la somme provisionnelle de 13.490 euros et elle réservera à statuer sur le surplus dans l’attente que l’ONSS établisse un relevé précis pour chaque travailleur concerné des cotisations éludées. Il y aura lieu d’ordonner l’attribution préférentielle de la somme confisquée à l’ONSS. • Sur l’action civile de B. A. La premier juge a réservé à statuer sur la demande de cette partie civile en tant qu’elle est dirigée contre V. U. et la SCS B à défaut de la production d’éléments lui permettant de justifier la hauteur de son dommage. Devant la cour, B. A. , qui fait défaut, ne fournit davantage d’éléments qui permettrait de fixer la hauteur de son préjudice. La décision prise par le premier juge sera, par conséquent, confirmée. Page 48 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. • Sur l’action civile de D. C. Cette partie civile sollicite la condamnation solidaire de V. U. et la SCRL T. au payement de la somme provisionnelle de 50.388 euros au titre d’arriérés de rémunération. Si la partie civile soutient que les prestations réellement accomplies ne correspondaient pas aux prestations qui ont été déclarées à l’ONSS et payées aux travailleurs, il lui appartient, comme il a déjà été dit, de démontrer de manière concrète la hauteur de son dommage, la cour ne pouvant se fonder sur des moyennes ou des généralités pour évaluer celui-ci. Dans ces circonstances, à l’instar du premier juge, il sera fait droit à sa demande à concurrence de la somme d'un euro à titre provisionnel. • Sur l’action civile de M. E. Cette partie civile sollicite la condamnation solidaire de V. U. et la SCRL T. au payement de la somme provisionnelle de 42.408 euros au titre d’arriérés de rémunération. Si la partie civile soutient que les prestations réellement prestées ne correspondaient pas aux prestations qui ont été déclarées à l’ONSS et payées aux travailleurs, il lui appartient, comme il a déjà été dit, de démontrer de manière concrète la hauteur de son dommage, la cour ne pouvant se fonder sur des moyennes ou des généralités pour évaluer celui-ci. Dans ces circonstances, à l’instar du premier juge, il sera fait droit à sa demande à concurrence de la somme d'un euro à titre provisionnel. • Sur l’action civile de M. F. Cette partie civile sollicite la confirmation du jugement entrepris dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de pouvoir établir la hauteur de son dommage. Il sera fait droit à cette demande. • Sur l’action civile de M. H. Cette partie civile sollicite la confirmation du jugement entrepris dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de pouvoir établir la hauteur de son dommage. Il sera fait droit à cette demande. Page 49 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. • Sur l’action civile de J. K. Le premier juge a réservé à statuer sur la demande de cette partie civile en tant qu’elle est dirigée contre V. U. et la SRL T. à défaut de la production d’éléments lui permettant de justifier la hauteur de son dommage. Devant la cour, Johnny K. , qui fait défaut, ne fournit davantage d’éléments qui permettraient de fixer la hauteur de son préjudice. La décision prise par le premier juge sera, par conséquent, confirmée. • Sur l’action civile de N. M. Cette partie civile sollicite la condamnation solidaire de V. U. et la SCRL T. au payement de la somme de 26.829,31 euros à majorer des intérêts compensatoires depuis le 15 juillet 2011 jusqu’à complet payement au titre d’arriérés de rémunération et de dommage moral et physique en raison de la surcharge de travail imposée par ses démarches. Si la partie civile soutient que le travail réellement presté ne correspondait pas aux prestations qui ont été déclarées à l’ONSS et payées aux travailleurs, il lui appartient, comme il a déjà été dit, de démontrer de manière concrète la hauteur de son dommage, la cour ne pouvant se fonder sur des moyennes ou des généralités pour évaluer celui-ci. Dans ces circonstances, à l’instar du premier juge, il sera fait droit à sa demande à concurrence de la somme d'un euro à titre provisionnel. • Sur l’action civile de P. O. Cette partie civile sollicite la condamnation solidaire de V. U. et la SCRL T. au payement du dommage qu’il fixe à 3.000 heures de travail. Si la partie civile soutient que les prestations réellement accomplies ne correspondaient pas aux heures de travail qui ont été déclarées à l’ONSS et payées aux travailleurs, il lui appartient, comme il a déjà été dit, de démontrer de manière concrète la hauteur de son dommage, la cour ne pouvant se fonder sur des moyennes ou des généralités pour évaluer celui-ci. Dans ces circonstances, il sera fait droit à sa demande à concurrence de la somme d'un euro à titre provisionnel et il sera réservé à statuer sur le surplus. Page 50 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. • Sur l’action civile d’A. L. Le premier juge a réservé à statuer sur la demande de cette partie civile en tant qu’elle est dirigée contre V. U. et la SRL T. à défaut de la production d’éléments lui permettant de justifier la hauteur de son dommage. Devant la cour, A. L. , qui fait défaut, ne fournit davantage d’éléments qui permettraient de fixer la hauteur de son préjudice. La décision prise par le premier juge sera, par conséquent, confirmée. • Sur l’action civile de B. Q. Le premier juge a réservé à statuer sur la demande de cette partie civile en tant qu’elle est dirigée contre V. U. et la SRL T. à défaut de la production d’éléments lui permettant de justifier la hauteur de son dommage. Devant la cour, B. Q. , qui fait défaut, ne fournit davantage d’éléments qui permettraient de fixer la hauteur de son préjudice. La décision prise par le premier juge sera, par conséquent, confirmée. • Sur l’action civile de P. R. Le premier juge a réservé à statuer sur la demande de cette partie civile en tant qu’elle est dirigée contre V. U. et la SRL T. à défaut de la production d’éléments lui permettant de justifier la hauteur de son dommage. Devant la cour, P. R. , qui fait défaut, ne fournit davantage d’éléments qui permettraient de fixer la hauteur de son préjudice. La décision prise par le premier juge sera, par conséquent, confirmée. • Sur l’action civile de D. S. Cette partie civile sollicite la confirmation du jugement entrepris dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de pouvoir établir la hauteur de son dommage. Il sera fait droit à cette demande. Page 51 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. • Sur l’action civile de B. T. Cette partie civile sollicite la condamnation solidaire de V. U. et la SCRL T. au payement de la somme provisionnelle de 38.532 euros au titre d’arriérés de rémunération. Si la partie civile soutient que les prestations réellement réalisées ne correspondaient pas aux heures de travail qui ont été déclarées à l’ONSS et payées aux travailleurs, il lui appartient, comme il a déjà été dit, de démontrer de manière concrète la hauteur de son dommage, la cour ne pouvant se fonder sur des moyennes ou des généralités pour évaluer celui-ci. Dans ces circonstances, à l’instar du premier juge, il sera fait droit à sa demande à concurrence de la somme d'un euro à titre provisionnel. En application de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, il sera réservé à statuer sur les éventuels autres intérêts civils. • Sur les honoraires des mandataire ad hoc. La mandataire ad hoc de la SCS B. sollicite la taxation de ses honoraires. La cour croit utile de rappeler que le mandataire ad hoc représente la personne morale devant la juridiction répressive, en exécution d’une décision judiciaire. Il s’ensuit, qu’avant l’entrée en vigueur de l’AR du 15 décembre 2019, il revenait naturellement au juge répressif, en raison de la nature judiciaire du mandat, de réserver à statuer sur les honoraires de ce dernier et, le cas échéant, à défaut d’accord entre la personne morale représentée et le mandataire, de statuer sur le montant desdits honoraires. De surcroît aucune disposition du Code judiciaire ne soustrait au juge répressif la compétence de statuer sur le montant des honoraires du mandataire ad hoc ce qui, au demeurant, s’inscrit parfaitement dans le strict respect du principe de l’économie de la procédure. La cour rappellera que la Cour constitutionnelle avait avalisé l’interprétation qui consiste à retenir que les frais et honoraires du mandataire ad hoc ne peuvent être considérés comme des frais de justice
  48. 33 C. const., 11 juin 2015, n° 85/2015, J.L.M.B., 2015, p. 1245 arrêt dans lequel la Cour n’a pas adopté une interprétation conciliante en dépit de la position adoptée par le conseil des ministres points A2.2 et A.3.4 ; C. const., 14 novembre 2016, n° 143/2016 ; C. const., 22 décembre 2016, n° 167/2016). Page 52 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. La Cour constitutionnelle observait encore que la mission du mandataire ad hoc ne s’inscrit pas dans le contexte de l’aide juridique de deuxième ligne, de sorte que les articles 508/1 et 508/13 du Code judiciaire y sont étrangers. L’intervention du mandataire ad hoc est toutefois essentielle pour permettre à la personne morale de se défendre contre une accusation en matière pénale lorsque les personnes habituellement habilitées à la représenter ne peuvent le faire en raison d’un conflit d’intérêts. Le défaut d’intervention du mandataire ad hoc, en une telle hypothèse, porte donc directement atteinte au droit de la personne morale poursuivie pénalement de se défendre elle-même, garanti par l’article 6.3, c), de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour constitutionnelle ajoutait que dès l’instant où il ne s’agit pas d’un mandat à titre gratuit, il n’est pas raisonnablement justifié de faire supporter le risque de l’insolvabilité de la personne morale par le mandataire ad hoc lui-même, alors qu’il est chargé de sa mission par le juge, dans la mesure où il pourrait en résulter une défaillance dans la défense de la personne morale assurée par le mandataire ad hoc. Il résulte de ce qui précède que l’absence de prise en charge des frais et honoraires du mandataire ad hoc, en cas d’insolvabilité de la personne morale qu’il représente, n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le droit de se défendre en justice contre une accusation en matière pénale garanti par l’article 6.3, c), de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette discrimination ne trouve cependant pas sa source dans l’article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, mais bien dans l’absence d’un mécanisme permettant la prise en charge des frais et honoraires du mandataire ad hoc désigné, en application de cette disposition, lorsque la personne morale qu’il représente est insolvable. Il appartient au législateur de prévoir un tel mécanisme
  49. C’est par l’arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés que le législateur a estimé que les honoraires de mandataire ad hoc, qui n'a pas pu garder ou trouver suffisamment d'actif afin de 34 C. const., 22 décembre 2016, n° 167/2016 Page 53 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. l'indemniser pour ses prestations sont assimilés à des frais de justice
  50. Cet arrêté royal qui constitue un progrès par rapport à la situation ancienne et qui est une règle détachée de toute considération de fond, s’applique aux effets actuels de situations juridiques nées antérieurement à son entrée en vigueur. Force est de constater qu’au regard des échanges de courriers entre le mandataire ad hoc et le curateur de la faillite, il n’est guère possible pour la cour d’apprécier si la SRL T. en faillite et qui a absorbé B. est en mesure ou non de prendre en charge les honoraires du mandataire ad hoc. En effet, à la lumière des pièces déposées, la cour observe que le mandataire ad hoc a introduit une déclaration de créance à la faillite et que le curateur ne semble pas avoir réservé de réponse au courrier expédié par sa consœur portant sur la question de savoir si des fonds étaient disponibles pour couvrir ses honoraires. La cour n’étant pas suffisamment éclairée sur la prise en charge en totalité ou en partie des honoraires du mandataire ad hoc qui ont fait l’objet d’une déclaration de créance, il convient de surseoir à statuer pour permettre à ce mandataire de produire toutes les pièces qui permettront à la cour d’apprécier le fondement de sa demande actuelle. Il sera, par conséquent, réservé à statuer sur les honoraires du mandataire ad hoc de la SRL T. . PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions légales visées au jugement ; Vu les articles 2bis et 21ter du Titre préliminaire du Code de Procédure pénale ; Vu l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ; Vu les articles 190, 194, 195, 211 du Code d’instruction criminelle ; Vu l’article 3 de la loi du 29 juin 1964 ; Vu l’article 24 de la loi du 15 juin
  51. LA COUR STATUANT PAR DÉFAUT À L’ÉGARD DES PARTIES CIVILES B. A. , J. K. , A. L. , B. Q. ET P. R. , CONTRADICTOIREMENT POUR LE SURPLUS ET DANS LES LIMITES DE SA SAISINE ; 35 Article 42, 4° de l’AR du 15 décembre
  52. Page 54 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. AU PÉNAL : REÇOIT les appels comme dit dans les motifs ; CONFIRME la décision entreprise sous les émendations suivantes : ➢ Quant à V. U. : • Les préventions C1 à C133, D1 à D133, E1 à E133 et G1 à G133 mises à charge de V. U. sont demeurées établies telles qu’elles ont toutefois été requalifiées par la cour ; • La peine qui sanctionne dorénavant V. U. du chef de l’ensemble des préventions mises à sa charge et qui forme un délit collectif est de six
(6)mois d’emprisonnement. Cette peine est assortie d’un sursis total durant trois
(3)ans ; • La confiscation par équivalant prononcée à charge de V. U. est réduite à la somme de 13.490 euros qui a été saisie ; • Ordonne l’attribution préférentielle de cette confiscation à l’ONSS ; • La condamnation à l’indemnité au profit de l’Etat prononcée à charge de la prévenue est portée à la somme de 58,90 euros. ➢ Quant à la SCS B : • Les préventions C115 à C133, D115 à D133, E115 à E133, G115 à G133 mises à charge de la SCS B. sont demeurées établies telles qu’elles ont toutefois été requalifiées par la cour ; • La peine d’amende qui sanctionne la SCS B. du chef de l’ensemble des préventions mises à sa charge et qui forme un délit collectif est assortie d’un sursis total pour une durée de trois
(3)ans ; • La confiscation par équivalent prononcée à l’encontre de la SCS BL T est rapportée ; • La condamnation à l’indemnité au profit de l’Etat prononcée à charge de la prévenue est portée à la somme de 58,90 euros. Page 55 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. ➢ Quant à la SRL T. : • Les préventions C1 à C114, D1 à D114, E1 à E114 et G1 à G114 mises à charge de la SRL T. sont demeurées établies telles qu’elles ont toutefois été requalifiées par la cour ; • La peine d’amende qui sanctionne la SRL T. du chef de l’ensemble des préventions mises à sa charge et qui forme un délit collectif est assortie d’un sursis total pour une durée de trois
(3)ans ; • La confiscation par équivalent prononcée à l’encontre de la SRL T. est rapportée ; • La condamnation à l’indemnité au profit de l’Etat prononcée à charge de la prévenue est portée à la somme de 58,90 euros. AU CIVIL : • La condamnation de V. U. , de la SRL T. et de la SCS B. au profit de l’ONSS est réduite à la somme provisionnelle de 13.490 euros. Il est réservé à statuer sur le surplus de cette demande, en ce compris, sur les montants des indemnités de procédure ; • Condamne V. U. et la SRL T. au payement au profit de P. O. de la somme d’un
(1)euro à titre provisionnel et réserve à statuer sur le surplus de cette demande ; • Réserve à statuer sur les indemnités de procédure des parties C. , T. , E. et M. . RÉSERVE à statuer sur les honoraires des mandataires ad hoc de la société SRL T. ; CONDAMNE les prévenues aux frais d’appel liquidés à ce jour à la somme de 971,77 euros ainsi qu’aux dépens de leur mise à la cause en degré d’appel. Page 56 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 22-02-2024 2023/SO/5 - U. V. Rendu par : … , président … , Président à la Cour du Travail … , conseiller assistés de : … , greffier Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 22 février 2024, par : … , président assisté de : … , greffier en présence de : … , substitut général Page 57 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240222.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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