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ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240312.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 12 mars 2024 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240312.2 No Rôle: 2023/RG/220 Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2024-05-29 Consultations: 306 - dernière vue 2026-06-14 12:09 Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe Mots libres: -Action civile basée sur l'ancien article 1382 du Code civil suite à la commission d'une infraction (viol) -Absence de poursuite au pénal de l'auteur d'un fait qualifié infraction (mineur d'âge) - pas d'obstacle à une demande de réparation du dommage en résultant devant le juge civil -Règles de preuve -Infraction pénale et minorité -En l'espèce, la victime démontre qu'elle n'a pas consenti à l'acte de pénétration sexuelle, son absence de réaction ne pouvant suffire à déduire son consentement -Les conditions de la responsabilité civile de l'auteur du fait qualifié infraction est établie -Responsabilité de ses parents sur base de l'ancien article 1384, al. 2, du Code civil - défaut d'éducation - la nature et la gravité du fait, s'agissant d'un viol, même s'il est isolé, est révélateur d'une carence éducative. Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 12-03-2024Numéro du rôle : 2023/RG/220 de la TROISIÈME chambre civile A Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2024/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS EN CAUSE DE : A. C. , partie appelante, comparaissant en personne assistée par Maître CONTRE : 1. K. H. , partie intimée, représentée par Maître, 37. 2. K. M. , , partie intimée, représentée par Maître, 37. 3. C. D. , , partie intimée, représentée par Maître 4. ETHIAS S.A., BCE, dont le siège est établi à, partie intimée, représentée par Maître . __________________________ Vu les feuilles d’audiences des 22/03/2023, 05/04/2023, 06/02/2024 et de ce jour. __________________________ Page 2 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu la requête du 2 mars 2023 par laquelle C. A. interjette appel du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, et intime H. K. , M. K. , D. C. et la SA ETHIAS. Vu les conclusions des parties et les dossiers de pièces des parties A. et K. - C. . Antécédents et objet de l’appel Les faits et antécédents du litige ont été énoncés par le premier juge dans le jugement entrepris ; la cour s’y réfère. Il suffit de rappeler ou de préciser ce qui suit. Le 25 septembre 2018, C. A. alors âgée de 17 ans se présente accompagnée de sa mère auprès des services de la police locale de Herstal pour y déposer une plainte à l’encontre d’H. K. , 16 ans, pour un fait de viol. Elle explique avoir, avec deux autres jeunes filles de son âge, passé la soirée du 22 septembre 2018 chez une amie et, vers 4 heures du matin, pris place dans le lit d’H. , demi-frère par alliance de celle-ci qui est un de ses amis proches, car il n’y avait plus de place dans la chambre des filles. Elle déclare : Le lendemain matin, je me suis réveillée car j’ai senti la main de H. dans ma culotte. Je précise que j’étais habillée avec un legging et un t-shirt pendant la nuit. Plus précisément, il me pénétrait avec ses doigts dans mon vagin. Il respirait très fort et il était contre moi. J’ai retiré sa main directement et je lui ai demandé pourquoi il faisait cela. Il s’est directement retiré et il tremblait (je ne sais pas vous dire pourquoi). Il m’a répondu qu’il était désolé car il était en manque. Etant choquée je ne savais plus quoi faire. Il est parti prendre une douche et il est parti dans la salle de bains comme si de rien n’était. Au moment où il est revenu dans la chambre, je suis partie dans la salle de bains. Je me suis changée car j’avais un match et on est descendu rejoindre les filles pour déjeuner. 10 minutes plus tard je suis partie à mon match. Je me suis sentie mal par après. Page 3 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS Entendu le 4 janvier 2019, H. K. déclare : Je connais C. depuis les louveteaux, donc environ 6-7 ans ? Nous avons toujours eu une relation ambigüe. Nous étions très proches et avions eu une relation amoureuse étant plus petits, on se confiait beaucoup l’un à l’autre. Le soir de la réunion entre amis, elle venait sur mes genoux, me touchait les fesses. Elle n’était pas comme d’habitude. Il y avait d’autres garçons mais elle était toujours sur moi. Dans le courant de la soirée, en blaguant je lui ai dit qu’elle pouvait venir dormir avec moi. Tard dans la soirée son copain s’est joint à nous. A ce moment-là elle a pris un peu plus de distance avec moi. Son copain n’a pas logé à la maison. Mais la conversation a tourné autour du fait qu’elle dorme ou non avec moi en sa présence. Il était clair qu’elle ne devait pas dormir avec moi. Lorsque nous sommes arrivés sur le palier, sur le point d’aller dormir, elle m’a spontanément accompagné dans ma chambre alors qu’il y avait d’autres chambres libres. C’est elle qui a choisi de passer la nuit avec moi. Au départ j’étais vêtu d’un training, et je lui ai demandé si je pouvais me mettre en slip pour dormir. Elle a dit oui. Nous avons dormi ensemble. Quand je me suis réveillé, nous étions couchés en « chien de fusil ». J’ai mis ma main sur sa cuisse, par-dessus son pantalon « baggy ». Elle n’a pas réagi. Ensuite j’ai monté ma main et je l’ai glissée dans son Baggy – qui était assez serré à la ceinture. Elle ne réagissait toujours pas, j’ai glissé ma main sous sa culotte et elle ne réagissait toujours pas et pour finir j’ai mis un doigt. Elle s’est tournée vers moi et elle m’a demandé ce que je faisais. Je me suis retiré tout de suite et je me suis excusé. Je me sentais coupable. Le dossier répressif complété de quelques autres auditions (celles des trois jeunes filles et du père d’H. K. 1, n’ayant aucun assisté à la scène) est classé sans suite le 5 décembre 2019 pour « conséquences disproportionnées » après que C. A. a renoncé à la procédure de médiation proposée. 1 La cour renvoie au jugement entrepris qui reproduit ces déclarations. Page 4 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS Etant encore affectée par les faits dont elle impute la responsabilité à H. K. , par une citation signifiée le 20 octobre 2021, C. A. assigne celui-ci et ses parents, M. K. et D. C. , en réparation de son dommage devant le premier juge sur le fondement de l’article 1382 de l’ancien Code civil à l’égard du premier et de l’article 1384, alinéa 2, du même code à l’égard des seconds. Le 17 novembre 2021, la SA ETHIAS, assureur RC vie privée du père d’H. K. , intervient volontairement à la cause. Par le jugement entrepris, le premier juge reçoit l’intervention volontaire et la demande et dit celle-ci non fondée. Il condamne C. A. aux dépens, soit une indemnité de procédure de 1.170 € en faveur d’H. K. , M. K. et D. C. et une indemnité de procédure du même montant pour la SA ETHIAS, ainsi qu’au droit de greffe dû en application de l’article 269 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Par son appel, C. A. critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle demande la condamnation des intimés à lui payer la somme provisionnelle d’un euro et la désignation d’un expert-médecin avec pour mission de l’examiner et de définir le préjudice physico-moral, passé, présent ou futur qu’elle a enduré et endurera suite aux faits litigieux. Elle demande qu’il soit réservé à statuer sur le surplus et les dépens et que l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir soit ordonnée nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement. H. K. , M. K. , D. C. postulent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante aux dépens qu’ils chiffrent à deux indemnités de procédure de 1.170 €. La demande de la SA ETHIAS est identique. Elle chiffre ses dépens à deux indemnités de procédure de 1.650 €. Discussion 1. Action civile fondée sur une infraction soumise à une juridiction civile C. A. fonde sa réclamation sur le viol qu’elle impute à H. K. , lequel constituerait une faute en application de l’article 1382 de l’ancien Code civil. L’absence de poursuite de l’auteur d’un fait qualifié infraction devant le juge pénal ne fait pas obstacle à ce que la victime demande réparation du dommage en résultant devant le juge civil. Il s’ensuit que la culpabilité de l’auteur est légalement Page 5 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS établie lorsque la victime établit devant le juge civil que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis2. La victime d’une infraction qui exerce l’action civile a la charge de la preuve de l’infraction, qu’elle porte son action devant le juge répressif ou devant le juge civil3. Quelle que soit la juridiction saisie de cette action civile fondée sur une infraction à la loi pénale, les règles de la preuve en matière répressive sont généralement applicables, de telle sorte que le fait litigieux qualifié infraction peut être établi par toutes voies de droit. Les règles relatives à l’administration de la preuve ne sont pas déterminées par la nature de la juridiction saisie mais bien par la nature du litige. C’est à la victime qui a introduit une demande tendant à la réparation de son dommage causé par cette infraction de prouver la réunion de ses éléments constitutifs, son imputabilité à la partie adverse et l’inexistence des causes de justification ou d’excuses alléguées par cette dernière lorsque ces allégations ne sont pas dépourvues de tout élément permettant de leur accorder crédit4. 2. Infraction pénale et minorité Au moment des faits que lui reproche l’appelante à l’appui de sa demande d’indemnisation, H. K. , âgé d’un peu plus de 16 ans, était mineur d’âge. L’âge de la capacité pénale est fixé, en règle, à dix-huit ans accomplis au moment des faits, de telle sorte que, avant cet âge, l’auteur ne peut encore, en vertu du droit belge et en raison de son âge, être tenu pour pénalement responsable des faits qui lui sont reprochés. Le mineur ne peut dès lors commettre qu’un fait qualifié infraction, selon l’expression consacrée, et non une infraction5. Dès lors qu’il est dépourvu ou réputé dépourvu de la capacité de discernement lors de la commission de l’infraction, le mineur ne peut être considéré comme un sujet de droit pénal ; il échappe ainsi à toute responsabilité pénale. Soustrait au pouvoir juridictionnel des juridictions pénales, il relève de la compétence des juridictions 2 Dubuisson B., Callewaert V., De Coninck B., George F. et Schmitz N., « Chapitre 2 - Responsabilité civile et responsabilité pénale » in Droit de la responsabilité civile – Volume 1, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2023, p.782, n° 731. 3 Cass., 14 décembre 2001, Pas., 2001, p. 2129. 4 Kuty F., Principes généraux du droit pénal belge, Tome 1 : la loi pénale, 2e édition, Larcier, 2009, p. 104, n° 141 et 142 ; Dubuisson B., Callewaert V., De Coninck B., George F. et Schmitz N., « Chapitre 2 - Responsabilité civile et responsabilité pénale » in Droit de la responsabilité civile – Volume 1, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2023, p.782, n° 731. 5 Kuty F., « 3.2. - Les causes de justification » in Principes généraux du droit pénal belge – Tome II : l'infraction pénale, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 435, n° 1310. Page 6 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS de la jeunesse qui ne peuvent en aucun cas le condamner à une peine lorsqu’elles le déclarent être l’auteur d’un fait qualifié infraction6. La présomption d’irresponsabilité pénale a pour seul effet de le soustraire du champ de la peine, elle n’a d’incidence que sur la manière dont il peut être amené à répondre de son fait et non sur l’obligation d’en répondre en elle-même. Si l’absence de discernement n’empêche pas que l’acte commis ou l’omission observée soit le fruit d’un comportement conscient et volontaire, elle fait cependant obstacle à la responsabilité pénale. Même si, en fait, le mineur et, surtout, le jeune adolescent se sait et se sent coupable, le fait qualifié infraction, s’il lui est imputable, ne lui est cependant pas pénalement reprochable7. L’expression « fait qualifié infraction » s’explique par la circonstance que le mineur, dépourvu ou réputé dépourvu du discernement, ne peut commettre une infraction au sens plénier du terme en raison de l’inachèvement de sa personnalité. Elle suppose toutefois que les éléments constitutifs de l’infraction, hormis le discernement de l’auteur, soient réunis. L’infraction doit ainsi être établie en tous ses éléments constitutifs, matériels comme fautif8. La minorité pénale de l’auteur, qui présume l’absence de discernement, conserve au comportement dont il est reconnu être l’auteur le caractère d’infraction à la loi pénale avec toutes les conséquences civiles qui s’y attachent9, notamment pour ses père et mère. L’article 1384, alinéa 2, de l’ancien Code civil met à charge de ces derniers la responsabilité du dommage causé par leur enfant mineur qu’il fonde sur une présomption réfragable de défaut de surveillance ou d’éducation dans leur chef. La responsabilité civile qu’ils doivent ainsi assumer n’est pas subordonnée à la circonstance que le mineur ait atteint l’âge de discernement ou ait conscience du caractère illicite de son acte10. La responsabilité personnelle d’un mineur d’âge sur le fondement de l’article 1382 de l’ancien Code civil n’est pas davantage exclue du seul fait de sa minorité. Elle dépend nécessairement, elle, du fait de savoir s’il était ou non, lors de la commission des faits, doué de discernement au sens que confère le droit civil à cette notion. La constatation du discernement au sens du Code civil n’emporte évidemment pas la reconnaissance du discernement au sens que lui confère la 6 Ibidem. 7 Ibidem, p. 460, n° 1335. 8 Ibidem, p. 460, n° 1336. 9 Ibidem, p. 467, n° 1345. 10 Ibidem. Page 7 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS législation pénale11. La présomption légale d’absence de discernement dans le chef du mineur ne peut être assimilée au non-discernement de l’infans empêchant l’acte objectivement illicite de constituer un fait qualifié infraction12. 3. Fait qualifié d’infraction de viol En vertu du principe général relatif à la charge de la preuve en matière pénale il incombe donc à C. A., qui fonde sa demande sur l’infraction de viol, de prouver que les éléments constitutifs de celle-ci sont réunis. Aucune conséquence sur l’existence du fait qualifié infraction ne peut être déduite du classement sans suite du dossier répressif (en raison des conséquences disproportionnées après proposition de médiation) et du refus, quel qu’en soit le motif, par C. A. de poursuivre la procédure de médiation pénale. Au moment des faits litigieux, l’article 375 du Code pénal définissait le viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas13. L'article 375, alinéa 2, du Code pénal livre une énumération d'hypothèses dans lesquelles le consentement fait défaut. Il n'y a pas consentement notamment lorsque l'acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime. Ces hypothèses sont exemplatives, l'absence ou le manque de consentement pouvant également ressortir d'autres éléments de fait. Contrairement à ce que soutiennent H. K. et ses parents14, il n’est donc pas requis que les faits aient été commis avec violence, contrainte ou ruse pour être qualifiés d’infractionnels. L'élément matériel du viol est sans conteste l'acte de pénétration commis sur un être humain vivant. Cet acte de pénétration doit par ailleurs être commis en l'absence de tout consentement de la personne qui le subit, l'absence de 11 Ibidem. 12 Ibidem, p. 446, n° 1323. 13 Au regard de la présente affaire, l’article 417/11 du Code pénal ne modifie pas cette définition : on entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d'une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas. 14 Leurs conclusions, page 7, 6e paragraphe. Page 8 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS consentement étant un élément constitutif fondamental de l'infraction qui ne doit pas être confondu avec l'élément moral. La notion de consentement est un élément constitutif essentiel de la prévention de viol qui s'examine de manière négative puisqu'il revient au ministère public ou à la partie civile d'établir que cette dernière n'a pas consenti aux actes de pénétration commis sur sa personne15. La question de savoir s'il y a eu consentement ou non ressortit à l'appréciation souveraine du juge du fond qui doit se poser la question de savoir si, au vu des éléments qui lui sont soumis, il peut en déduire que la victime n'a pas consenti à l'acte de pénétration ou même n'avait pas la possibilité d'y consentir16. Le mobile de l'auteur est par ailleurs indifférent et ne peut interférer sur la qualification de l'infraction17. Pour déterminer l'élément moral d'une infraction, le juge doit rechercher la volonté du législateur en se fondant sur le texte qui réprime cette infraction et la nature de celle-ci18. Or, la lecture de l'article 375 du Code pénal montre, sans le moindre doute possible, que le législateur n'a pas exigé de dol spécial en ce qui concerne l'infraction de viol. En matière de viol, l'élément moral consiste bien dans la faute infractionnelle, ce qui signifie que ce n'est pas à la partie poursuivante de démontrer que le prévenu a eu l'intention de commettre un viol mais bien à celui- ci, s'il conteste l'élément moral, de faire état d'une cause de justification qui ne soit pas dépourvue de crédibilité19. La pénétration de nature sexuelle ressort des déclarations faites par C. A. et H. K. et n’est pas contestée. Le consentement libre qui doit présider aux relations sexuelles ne se présume pas mais l'absence de consentement doit être établie par le ministère public et la partie civile, de sorte que, à défaut d'y parvenir, vient à manquer un élément matériel constitutif de l'infraction20. 15 Bastyns O., « L'absence de consentement dans l'infraction de viol », J.L.M.B., 2022/10, p. 436- 439. 16 Ibidem. 17 Bastyns O., « Pénétration de l'auteur : viol ou attentat à la pudeur ? », J.L.M.B., 2018/12, p. 542- 548. 18 Cass., 16 septembre 1974, Pas., 1975, I, p. 54. 19 Bastyns O., o.c. 20 Kuty F., « Le viol, l'absence de consentement de la victime et la connaissance de ce refus par l'auteur », J.L.M.B., 2021/41, p. 1882-1887. Page 9 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS Ce consentement doit subsister durant les relations sexuelles. L'absence de réaction de la victime ne peut par ailleurs suffire à déduire son consentement21. En l’espèce, quelles que soient la proximité qui unissait les jeunes gens, l’éventuelle ambiguïté de leur relation, le comportement de la jeune fille durant la soirée - à laquelle il convient de relever que son petit ami a participé sans qu’aucune conséquence ne puisse être tirée du fait qu’elle est restée dormir chez son amie - et les circonstances dans lesquelles C. A. a délibérément partagé - tout habillée - le même lit que lui cette nuit-là, H. K. ne pouvait légitimement interpréter cette absence de réaction comme une acceptation d’entretenir des relations intimes une fois le jour levé d’autant plus qu’aucune relation amoureuse ne les unissait et qu’ils n’avaient jamais entretenu de relations sexuelles ce dont il n’est pas prétendu qu’ils avaient déjà parlé. Or, il ressort de sa déclaration que c’est précisément cette absence de réaction non révélatrice de consentement qui l’a amené à poursuivre graduellement ses agissements. Il a posé sa main sur sa cuisse, puis l’a montée, l’a introduite dans son pantalon et ensuite dans sa culotte. Ce n’est que lorsqu’il l’a pénétrée qu’elle s’est tournée vers lui en l’interpellant. L’apparente normalité du comportement de la jeune fille après les faits, quelle qu’ait été sa durée, peut s’expliquer par la sidération consécutive à ce type de violence et ne démontre pas qu’elle était consentante. Il ressort du témoignage de son petit ami du moment dont la tardiveté impose une appréciation prudente, qu’elle s’est mise à pleurer et a fait un malaise après qu’il a été la rechercher 22. Lorsqu’elle dépose plainte, elle déclare que ce n’est que par la suite qu’elle s’est sentie mal. L’existence d’un consentement n’est pas établie. Il ressort des éléments soumis à la cour, dont les déclarations des protagonistes, que C. A. n’a pas eu la possibilité de consentir, son absence de réaction aux agissements graduels précédant l’intromission d’un doigt dans son vagin s’expliquant par le sommeil dans lequel elle était plongée : - C. A. dit s’être réveillée car elle a senti la main de H. dans sa culotte. Il la pénétrait avec ses doigts dans son vagin. 21 Tribunal correctionnel Hainaut, division de Mons (6 e chambre), 25/10/2021, J.L.M.B., 2021/41, p. 1880-1882 et note d’observations Kuty F., « Le viol, l'absence de consentement de la victime et la connaissance de ce refus par l'auteur », J.L.M.B., 2021/41, p. 1882-1887. 22 La relation des faits retranscrite par le docteur P dans son rapport du 29 août 2023 ne correspond pas au déroulement des faits. Ce n’est pas avec H. K. que C. A. a parlé des faits, pleuré et fait un malaise. Page 10 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS - H. K. explique qu’il s’est réveillé, nous étions couchés en « chien de fusil ». Il ne dit pas que la jeune fille était éveillée. Leurs positions l’empêchaient de voir son visage. - Tous deux confirment que c’est lorsqu’il a introduit son doigt dans son vagin qu’elle lui a demandé ce qu’il faisait (en se retournant vers lui dit- il), qu’il s’est tout de suite retiré et s’est excusé ou a répondu être désolé. Je me sentais coupable a-t-il déclaré à la police. La réaction de chacun ne se justifie que par la surprise manifestée par C. A. lorsqu’elle a ressenti, sans avertissement préalable, la pénétration. - Ce sommeil tardif apparait normal puisque les jeunes gens avaient été se coucher aux alentours de 4 heures du matin après s’être amusés durant la soirée et une bonne partie de la nuit et avoir un peu bu. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la jeune fille aurait mis son réveil parce qu’elle devait se rendre à un match et qu’elle était donc éveillée. Cette affirmation d’H. K. et de ses parents est par ailleurs contredite par une autre selon laquelle ce match se déroulait l’après- midi et non le matin de sorte que C. A. prétendrait erronément qu’elle n’est par la suite restée que peu de temps chez ses hôtes. Dans les circonstances ainsi décrites, le défaut de réaction de C. A. aux agissements graduels pratiqués par H. K. jusqu’à la pénétration établit que celui- ci a délibérément passé outre une absence de consentement pouvant être assimilée à la surprise visée par l’article 375, alinéa 2 du Code pénal qu’il pouvait et devait identifier comme telle puisque sa victime n’était pas en mesure de consentir, ce qu’il ne pouvait ignorer. H. K. n’invoque aucune cause de justification ou d’excuse des éléments ainsi constatés au-delà de tout doute raisonnable. Il est l’auteur du fait qualifié infraction de viol que lui reproche l’appelante. Le dépôt par C. A. de sa plainte deux jours après des faits de cette nature n’apparait pas anormal et est en tout état de cause sans incidence sur le déroulement des faits et leur qualification. Il en est de même de son refus, quel qu’en soit le motif, de participer à une procédure de médiation pénale. Après les faits, C. A. a bien consulté un gynécologue dont elle produit le rapport du 26 septembre 2018 selon lequel il n’a observé aucune lésion ni vulvaire ni vaginale. Page 11 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS 4. Responsabilité civile d’H. K. C’est également à C. A., qui prétend mettre en cause la responsabilité d’H. K. et de ses parents, qu’il incombe d’en établir les conditions en démontrant dans le chef du premier un manquement en lien causal avec le dommage dont elle sollicite la réparation. 4.1. Toute faute pénale constitue nécessairement une faute civile. Comme la faute pénale, par définition, implique la violation d’une norme légale qui la définit et qui interdit un comportement précis, elle constitue également une faute civile, régie par les règles de la responsabilité aquilienne23. Il n’est pas contesté qu’H. K. avait le discernement requis en matière de responsabilité civile. 4.2. L’appelante produit au débat des documents dont il ressort que les faits ont affecté son état de santé : - un certificat médical attestant d’une incapacité à se rendre à l’école du 24 au 30 septembre 2018 ; - des relevés de la mutuelle mentionnant la consultation à plusieurs reprises d’un psychologue en 2019 et des consultations plus régulières en 2022 ; - un rapport du 10 septembre 2019 de la psychologue PARTOUNE consultée pour déterminer comment appréhender la procédure de médiation pénale proposée qui relève qu’elle souffre des faits et de leurs conséquences néfastes dans son quotidien, conseille une clôture rapide de la procédure judiciaire et recommande un suivi psychologique spécifique ; - un rapport d’hospitalisation en psychiatrie du 26 avril 2022 au 6 mai 2022 ; - une attestation du 16 juin 2023 de la psychologue M. qui confirme avoir été consultée dans le cadre des faits litigieux ; - un rapport médical d’évaluation du dommage corporel établi le 29 août 2023 par le docteur P., lequel détermine des périodes d’incapacité personnelle, ménagère et scolaire et précise que la consolidation des 23 Van Ommeslaghe P., « Chapitre 1 - Introduction – Notions générales » in Tome II – Les obligations, 1e édition, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 1183, n° 809. Page 12 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS séquelles imputables aux faits pourrait être envisagée avec un rapport actualisé de la psychologue et retient sous réserve de 3 à 6 % d’incapacité personnelle permanente. L’existence d’un dommage en lien causal avec les faits est en conséquence établie. Il conviendra cependant d’en établir le quantum, ce qui justifie la désignation d’un expert médecin que sollicite l’appelante. Les fragilités que C. A. présentait antérieurement aux faits litigieux et/ou n’ayant pas ceux-ci pour origine seront le cas échéant examinées en termes d’état antérieur dans le cadre de l’expertise judiciaire. La vie sociale de l’appelante que décrivent les intimés ne démontre pas qu’elle n’a pas souffert des faits et n’en souffre le cas échéant plus. Leur participation à la procédure d’expertise leur permettra de faire valoir leurs observations. 5. Responsabilité de M. K. et D. C. L’article 1384 de l’ancien Code civil prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs ; (…) [Cette responsabilité] a lieu, à moins que les père et mère (…) ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. H. K. ayant commis une faute, cette disposition légale présume la responsabilité de ses parents - dont il n’est pas contesté qu’ils exerçaient conjointement l’autorité parentale - sur base d’une présomption de faute qu’ils ont commise dans l’éducation et/ou la surveillance de leur enfant. Seule une faute dans l’éducation d’H. est invoquée en l’espèce. Pour échapper à leur responsabilité légalement présumée, les parents peuvent rapporter la preuve d’une bonne éducation à l’égard de l’auteur du fait dommageable. Le devoir d’éducation des parents à l’égard de leur enfant doit être interprété de manière réaliste, humaine et raisonnable en tenant compte des réalités sociales, des nécessités de la vie actuelle et des circonstances d’existence de la famille concernée. Pour établir la bonne éducation de leur enfant, les parents doivent Page 13 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS donc rapporter concrètement la preuve que le fait qui donne lieu à leur responsabilité présumée n’est pas la conséquence d’une carence dans l’éducation de leur enfant mineur qui leur soit imputable24. Les parents doivent donc démontrer qu’ils ont fourni tous les efforts qui, dans cette éducation, étaient nécessaires et attendus d’eux. Ils ne peuvent par conséquent se limiter à affirmer avoir donné une éducation tout à fait normale à leur enfant sans déposer aucun document à l’appui de leur thèse25, ni se contenter d’alléguer, en termes généraux, que leur enfant mineur n’a jamais manifesté de comportement agressif, menaçant ou inhabituel26. L’éducation du mineur doit en tout état de cause s’apprécier non seulement durant la période pendant laquelle celui-ci a commis le fait dommageable, mais aussi depuis le début de son existence27. Si le fait commis par le mineur ne peut suffire à réfuter l’allégation d’une bonne éducation, la nature et la gravité de ce fait peuvent être révélatrices d’une carence éducative, et ce même s’il est isolé et ponctuel28. Force est de constater qu’en l’espèce, les parents d’H. K. qui se défendent d’avoir mal éduqué leur fils ne produisent au débat aucune pièce étayant leurs affirmations et que la nature et la gravité du fait, s’agissant d’un viol, même s’il est isolé, est révélateur d’une carence éducative, H. n’ayant manifestement pas conscience de la nécessité de s’assurer du consentement d’autrui pour entretenir des relations sexuelles. Enfin, il n'y a pas lieu de dire l'arrêt exécutoire par provision comme le demande C. A.. En effet, celui-ci est exécutoire de droit dès lors que l'article 1118 du Code judiciaire dispose qu'en matière civile, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi, lesquels ne se rencontrent pas en l'espèce. ______________________ Tous autres moyens invoqués par les parties s’avèrent, au vu des motifs qui précèdent, non pertinents. 24 Bruxelles (4e ch.), 27 juin 2005, R.G.A.R., 2008, 14426. 25 Liège (20e ch.), 20 avril 2007, R.G.A.R., 2008, 14364. 26 Gand (1ère ch.), 29 novembre 2007, J.D.J., 2010, n° 297, p. 45, R.W., 2009-2010, p. 1438. 27 Bruxelles (jeun.), 23 avril 2001, R.G.A.R., 2002, n° 13552. 28 Liège (16e ch.), 3 février 2016, Bull. Ass., 2017, n° 399, p. 200. Page 14 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour , statuant contradictoirement, Reçoit l’appel. Le dit fondé. Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il reçoit la demande et l’intervention volontaire. Dit la demande fondée. Condamne H. K. , M. K. , D. C. et la SA ETHIAS à payer à C. A. un euro à titre provisionnel. Avant dire droit pour le surplus, désigne en qualité d’expert le docteur H.D. avec la mission d’examiner C. A. et : 1. Procédure: 1.1 Convocations L’expert communiquera endéans les 15 jours de la notification de sa mission par le greffe ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l’article 987 du Code judiciaire, les lieu, jour et heure de la première réunion d’expertise. La première réunion d’expertise ne pourra en aucun cas être postérieure de plus de deux mois à l’une ou l’autre de ces notifications. Sauf accord des parties de recourir à un autre mode de convocation, il convoquera : -par pli recommandé les parties à la cause : -par pli simple les conseils juridiques et techniques Il en informera la cour par pli simple. En toute hypothèse il convoquera par pli recommandé les parties qui ont fait défaut. 1.2. Vacations Page 15 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS L’expert désigné ➢ entendra les parties et leurs conseils juridiques et médicaux en leurs explications, ➢ prendra connaissance des dossiers et documents médicaux déjà en possession des parties, documents qui lui seront communiqués 15 jours avant la première réunion, ➢ établira (en tête de son rapport) une fiche reprenant l’identité complète de la victime, son état civil, sa situation personnelle, sa situation familiale, sa formation scolaire, sa situation professionnelle passée et actuelle, ses antécédents médicaux, ainsi que, s’il y a lieu, ses loisirs favoris déclarés, ➢ décrira avec précision à l’aide d’une anamnèse détaillée et d’un examen clinique approfondi, si nécessaire complétés par des examens spécialisés spécifiques, les lésions et troubles constatés, leur évolution, les traitements subis, les éventuelles complications et les plaintes formulées en se prononçant sur leur imputabilité avec les faits litigieux. 2. Etat antérieur Dans l’hypothèse où il serait démontré que la victime est ou était atteinte d’un défaut physiologique ou d’une maladie avérée indépendante de l’accident, l’expert déterminera si et dans quelle mesure cet état antérieur avéré a été modifié par les faits litigieux ou en a modifié les conséquences. 3. Préjudice temporaire 3.1 Aides L’expert précisera si des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d’immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule furent ou sont de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Dans l’affirmative, il en précisera le coût. L’expert précisera également si, durant ces périodes temporaires, l’état de la victime a nécessité l’aide d’une tierce personne, qualifiée ou non. Dans l’affirmative, il en précisera la nature et l’importance horaire en tenant compte des moyens d’assistance existants et disponibles. Il sera tenu compte de ces différentes aides dans l’évaluation des taux d’incapacité ménagère et économique, qui pourraient le cas échéant être réduits. Page 16 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS 3.2 Incapacité personnelle temporaire L’expert déterminera, en distinguant les périodes d’hospitalisation des autres périodes sur une échelle de 0 à 100 les taux d’incapacité temporaire totale et partielle que cette atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle a sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et/ou économique qui seront évaluées de façon distincte. 3.3 Incapacité ménagère temporaire L’expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur les activités ménagères de la victime. 3.4 Incapacité économique temporaire L’expert déterminera en les précisant et en les quantifiant sur une échelle de 0 à 100 les répercussions éventuelles de cette atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique temporaire totale ou partielle sur l’activité professionnelle passée et présente exercée par la victime ( en tenant compte notamment, après les avoirs décrits, des éventuels efforts accrus consentis par la victime en cas de reprise de travail). Si la victime était étudiante au moment des faits, l’expert précisera les répercussions des lésions sur le parcours scolaire. 3.5 Préjudices particuliers S’ils ont une importance physique, psychique ou sociale spécifique avant la consolidation et s’ils n’ont pas été pris en considération dans la fixation des différents taux d’incapacité temporaire, l’expert déterminera s’il existe des préjudices spécifiques (préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément). Il en précisera la nature et les décrira. L’expert déterminera en outre s’il convient de retenir des souffrances physiques spécifiques (quantum doloris) qui n’ont pas été intégrées dans les taux d’incapacité personnelle. Dans l’affirmative, il décrira et évaluera ces souffrances dans le temps sur une échelle de 1 à 7. Page 17 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS 4. Préjudice permanent 4.1 Consolidation - Tableau séquellaire L’expert donnera un avis circonstancié quant à la date de guérison ou de consolidation des lésions. Il décrira avec précision les séquelles subsistantes ainsi que les plaintes persistantes. Il précisera dans quelle mesure ces atteintes à l’intégrité physique et psychique sont imputables aux faits litigieux. 4.2 Aides L’expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, des prothèses, orthèses, aides techniques, aménagements d’immeuble (en ce compris la domotique) ou de véhicule sont ou seront de nature à faciliter la vie personnelle, ménagère au sens large, ou professionnelle de la victime. Il en déterminera le coût ainsi que la fréquence de renouvellement et d’entretien. Dans l’affirmative il en tiendra compte dans la fixation des différents taux d’incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. L’expert déterminera si, après la date de consolidation des lésions, la victime doit ou devra recourir à l’aide de tiers et en précisera la nature, la qualification et l’importance horaire en tenant compte des moyens d’assistance existants et disponibles. Dans l’affirmative, l’expert en tiendra compte dans la fixation des différents taux d’incapacité permanente qui pourraient le cas échéant être réduits. 4.3 Incapacité personnelle permanente Sous le verbo « incapacité personnelle » l’expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux ont des répercussions sur la vie de tous les jours de la victime, et ce indépendamment des éventuelles incapacités ménagère et économique qui seront évaluées de façon distincte (cfr points 4.4 et 4.5 ci-dessous). 4.4 Incapacité ménagère permanente Sous le verbo « incapacité ménagère » l’expert déterminera si et dans quelle mesure (sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux ont une répercussion sur la capacité ménagère de la victime. Page 18 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS 4.5 Incapacité économique permanente Sous le verbo « incapacité économique » l’expert déterminera, au besoin avec le concours d’un ergologue, si et dans quelle mesure ( sur une échelle de 0 à 100) les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux constituent, à titre définitif, une atteinte à la capacité de travail de la victime, en considérant notamment ses professions antérieures, sa profession actuelle et les autres activités lucratives qui lui demeurent raisonnablement accessibles en fonction de ses possibilités réelles de réadaptation compatibles avec son âge, sa qualification et l’orientation de sa vie professionnelle antérieure. Il aura également égard aux éventuels efforts accrus consentis ou non par la victime en cas de reprise partielle ou totale du travail. Si la victime était ou est encore étudiante, l’expert précisera les répercussions des lésions sur le parcours scolaire (retard scolaire, modification d’orientation, renonciation aux études entreprises ou à une formation…). 4.6 Préjudices particuliers Dans la mesure où il n’en n’a pas été tenu compte dans la fixation des différents taux d’incapacité permanente, l’expert déterminera si et dans quelle mesure les séquelles permanentes imputables aux faits litigieux engendrent pour la victime: ➢ un préjudice esthétique. Dans l’affirmative, il le décrira et l’évaluera sur une échelle de 1 à 7 en précisant les critères dont il a tenu compte. Dans la mesure où des possibilités de corrections existent, il précisera et déterminera le risque et le coût de cette ou de ces intervention(
  3. s)éventuelle(s), les périodes d’incapacité résultant de cette ou ces opérations et, le cas échéant, le préjudice qui subsisterait après celle(s)ci. ➢ un préjudice affectant la sexualité de la victime. Dans l’affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice. ➢ un préjudice d’agrément qui affecte les activités sociales, culturelles ou sportives que la victime soutient avoir menées avec assiduité avant l’accident. Dans l’affirmative, il décrira précisément les différents aspects de ce préjudice. Page 19 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS ➢ des souffrances physiques permanentes exceptionnelles qui n’ont pas été intégrées dans le taux d’incapacité personnelle. Dans l’affirmative, il décrira ces souffrances physiques et précisera les éventuels médications et traitements susceptibles d’en atténuer l’importance. 4.7 Réserves L’expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des réserves doivent être prévues, et dans ce cas, il en précisera dans la mesure du possible l’objet et la durée. 4.8 Soins et frais post-consolidation L’expert déterminera si, compte tenu du bilan séquellaire, des soins et frais constants doivent être prévus et, dans ce cas, il en précisera la nature et la fréquence. 5. Le rapport provisoire et définitif De manière générale, l’expert éclairera la cour, relativement à l’état de la victime, sur toutes les conséquences dommageables de l’accident tant avant qu’après consolidation. L’expert communiquera aux parties un avis provisoire sous forme de préliminaires en permettant aux parties de formuler leurs observations endéans le délai qu’il fixera (art. 976 CJ). Tant dans le rapport provisoire que définitif, l’expert répondra à toutes les observations pertinentes formulées par les parties dans les délais impartis. L’expert tentera de concilier les parties (art 977 CJ). Si le délai fixé pour le dépôt du rapport d’expertise final est supérieur à 6 mois, l’expert adressera tous les 6 mois un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la cour, aux parties et aux conseils en se conformant à l’article 974 du Code judiciaire. Si le dossier requiert des devoirs, investigations ou examens complémentaires ne permettant pas à l’expert de déposer son rapport endéans le délai initialement fixé ou si la consolidation apparaît très éloignée dans le temps, l’expert sollicitera de façon motivée une prolongation de délais en se conformant à l’article 974 CJ. Page 20 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS L’expert déposera son rapport final sous la foi du serment au greffe de la présente Juridiction endéans les 6 mois de la date du versement par le greffe à l’expert de la part libérable de la provision. L’expert exécutera sa mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d’office ou à la demande des parties assister aux opérations (art 973 §1 CJ). Les parties et l’expert peuvent à tout moment s’adresser juge par lettre missive motivée (art 973 §2 CJ). 6. Provisions et honoraires Le montant de la provision est fixé à 2.000 euros + TVA de 21 % (soit 2.420 euros TVAC). Elle devra être versée dans les 15 jours de la notification du présent arrêt par les parties H. K. , M. K. , D. C. et SA ETHIAS . Conformément à l’article 987 Code judiciaire, cette provision sera consignée au greffe de la cour sur le compte n°BE … . Elle est immédiatement libérable au profit de l’expert à concurrence de 1.500 euros + TVA de 21 % (soit 1.815 euros TVAC) euros. L’expert fixera le montant de ses frais et honoraires ainsi que ceux de ses éventuels conseillers techniques conformément aux usages déontologiques. Il en informera de façon détaillée les parties dès la première réunion. Les compléments de provision à demander par l’expert, en considération de l’importance et de l’évolution des travaux, seront consignés conformément à l’article 988 Code judiciaire. S’il l’estime opportun, l’expert pourra suspendre ou reporter l’exécution de sa mission jusqu’à ce qu’il soit informé de la consignation de la provision (art. 989 Code judiciaire). A l’occasion de l’envoi de son état de frais et honoraires définitif, l’expert invitera les parties à communiquer leur accord au Tribunal (art. 991§1 CJ). Réserve à statuer quant au surplus en ce compris les dépens et place la cause au rôle particulier de la chambre. ___________________________ Page 21 Cour d’appel de Liège, 3a Ch., 12-03-2024 2023/RG/220 - A./K. -C. -ETHIAS Ainsi jugé et délibéré par la TROISIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président … et les conseillers …. et ….et prononcé en audience publique du 12 mars 2024 par le président…., avec l’assistance du greffier … Page 22 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240312.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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