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ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240419.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 19 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240419.1 No Rôle: 2022/RG/1192 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2024-05-29 Consultations: 443 - dernière vue 2026-06-14 12:11 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES Mots libres: Impôts sur les revenus - impôt des personnes physiques - non-déclaration de revenus mobiliers et de comptes bancaires à l'étranger – plusieurs exercices d'imposition consécutifs – indices de fraude (art. 333, al. 3, CIR) – oui – fraude (art. 354, al. 2, du CIR)– oui – accroissements de 50 % - oui Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 19-01-2024Numéro du rôle : 2022/RG/1192 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2024/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. EN CAUSE DE : L’ETAT BELGE, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0308.357.159, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre P Liège 529, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue de Fragnée, 2 boîte 83. partie appelante, représentée par Monsieur A.B., fonctionnaire d’administration fiscale, CONTRE : 1. A. B. , inscrit au registre national sous le, et 2. C. J. , inscrite au registre national sous le numéro parties intimées, représentées par Maître __________________________ Vu les feuilles d’audience des 9 janvier 2023, 22 décembre 2023 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme, le jugement rendu, le 13 juin 2022, par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; - la requête d’appel déposée au greffe, le 21 décembre 2022 ; - les conclusions et les dossiers de pièces des parties. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE 1. Le litige concerne trois cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées dans le chef des intimés pour l’exercice d’imposition 2014, sous l’article numéro 603.737.466, pour l’exercice d’imposition 2015, sous l’article numéro 603.737.467, et pour l’exercice d’imposition 2016, sous l’article numéro 603.737.4691. 2. Les intimés ont rentré des déclarations à l’impôt des personnes physiques via leur mandataire pour les exercices d’imposition 2014, 2016 et 2016 respectivement les 7 octobre 2014, 20 octobre 2015 et 21 octobre 20162. Dans ces déclarations, ils n’ont déclaré aucun revenu mobilier. Ils n’ont pas non plus coché le code [1075] par lequel il leur était demandé s’ils détenaient un ou plusieurs comptes auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger ni, a fortiori, renseigné le nom du titulaire du ou des compte(
  3. s)et le ou les pays où le ou les compte(
  4. s)étai(en)t ouvert(s). 3. Le 18 mars 2019, l’administration fiscale a adressé aux intimés une demande de renseignements portant sur les années 2011 à 2017 afin d’obtenir des informations au sujet de comptes bancaires ouverts par les intimés en 2016 et 2017 auprès des banques luxembourgeoise ING Luxembourg et française BNP PARIBAS dont elle avait appris l’existence à la suite d’informations transmises par l’administration belge, les 29 septembre 2017 et 28 septembre 2019, en provenance des autorités compétentes étrangères dans le cadre de la coopération internationale d’échange d’informations de nature financière3. Pour les années 2011 à 2015, l’administration justifiait sa demande par l’application des articles 316, 333/2 et 358, §1er, 2° et 3°, du Code des impôts sur les revenus 19924. 4. Par courrier du 18 avril 2019, le conseil des contribuables a répondu à cette demande de renseignements en communiquant à l’administration des informations relatives aux revenus mobiliers des années 2016 et 2017, mais il a 1 Cf. pièces n° III/158 à 175 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »). 2 Cf. pièce n° IV du d.a. 3 Cf. pièce n° III/61 à 66 du d.a. 4 Ci-après, en abrégé, « C.I.R./92 ». Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. précisé que, selon lui, la demande de renseignements était illégale en ce qu’elle concernait les années 2011 à 2015 dans la mesure où l’article 358 du C.I.R./92 ne permettait de prolonger que les délais d’imposition et pas ceux d’investigation5. 5. Le 29 juillet 2019, l’administration a alors envoyé aux intimés une notification d’indices de fraude, telle que prévue par l’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92, portant sur les exercices d’imposition litigieux, notamment6. 6. Le même jour, elle a adressé aux intimés une nouvelle demande de renseignements portant sur les années 2011 à 2015 afin d’obtenir les informations relatives aux revenus mobiliers de source étrangère perçus par eux provenant de leurs comptes ouverts auprès des banques luxembourgeoise ING Luxembourg et française BNP PARIBAS ; l’administration justifiait, cette fois, sa demande par l’application des articles 316, 333 et 354, alinéa 2, du C.I.R./927. 7. Le 11 septembre 2019, le conseil des intimés a répondu à l’administration qu’elle n’apportait pas, selon lui, la preuve de l’existence d’indices de fraude8. 8. Le 25 septembre 2019, l’administration a à nouveau adressé un courrier aux intimés, les informant avoir, le même jour, sollicité des renseignements portant sur les années litigieuses, notamment, auprès de l’Autorité compétente luxembourgeoise au sujet des comptes financiers ou autres produits financiers auprès de la Banque ING Luxembourg, les intimés ayant disposé d’un compte auprès de cette institution en 2016 et 20179. 9. Le 20 janvier 2020, l’administration a reçu la réponse à la demande de renseignements visée au point 8, ci-dessus, adressée à l’Autorité compétente luxembourgeoise10. 10. Le 5 février 2020, l’administration a envoyé aux intimés un avis de rectification portant sur les exercices d’imposition 2014, 2015 et 2016, se fondant sur les informations provenant de la banque ING Luxembourg obtenues en 5 Cf. pièces n° III/67 à 72 du d.a. 6 Cf. pièces n° III/73 et 74 du d.a. 7 Cf. pièces n° III/75 à 78 du d.a. 8 Cf. pièces n° III/79 à 82 du d.a. 9 Cf. pièces n° III/141 à 143 du d.a. 10 Cf. pièces n° III/83 à 140. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. réponse à sa demande de renseignements visée au point 8, ci-dessus, adressée à l’Autorité compétente luxembourgeoise11. L’administration invoquait l’article 354, alinéa 2, du C.I.R./92 et revendiquait l’application du délai prolongé d’imposition prévu par cet article en cas d’intention frauduleuse, estimant qu’une telle intention était établie dans le chef des intimés. L’avis de rectification corrigeait les montants déclarés comme suit : - pour l’exercice d’imposition 2014, des dividendes et intérêts non déclarés d’un montant de 7609,75€ répartis entre les conjoints ; - pour l’exercice d’imposition 2015, des dividendes et intérêts non déclarés d’un montant de 5.874,61€ répartis entre les conjoints. - pour l’exercice d’imposition 2016, des dividendes et intérêts non déclarés d’un montant de 7.902,85€ répartis entre les conjoints. L’administration annonçait également l’application d’accroissements au taux de 50 %, en application de l’article 444 du C.I.R./92, au motif qu’il y aurait eu intention d’éluder l’impôt, dans le chef des intimés. 11. Le 9 mars 2020, le conseil des contribuables a répondu à l’avis de rectification, contestant celui-ci, en précisant notamment qu’une déclaration- régularisation avait été déposée, le 27 juin 2013, et qu’elle portait sur tous les comptes bancaires étrangers. Il ajoutait que le montant de régularisation avait été payé et que l’attestation de régularisation avait été délivrée12. 12. Le 10 mars 2020, l’administration a notifié aux intimés sa décision de taxation annonçant le maintien des impositions reprises dans l’avis de rectification précité13. 13. Les cotisations litigieuses ont ensuite été enrôlées sur les bases annoncées. 14. La réclamation introduite par les appelants à l’encontre de ces cotisations14 a été déclarée recevable mais non fondée par décision administrative du 30 septembre 202015. 11 Cf. pièces n° III/144 à 151 du d.a. 12 Cf. pièce n° 1 du dossier des intimés. 13 Cf. pièces n° III/156 et 157 du d.a. 14 Cf. pièce n° I du d.a. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. 15. Par requête déposée au greffe, le 16 octobre 2020, les intimés ont saisi le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, de la contestation. 16. Par jugement du 13 juin 2022, le premier juge a dit la demande recevable et fondée. Il a ordonné le dégrèvement des cotisations litigieuses et a condamné l’Etat belge aux dépens liquidés à un montant de 1.260 € dans le chef des intimés. Le Tribunal a estimé qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92 car les indices notifiés aux intimés par courrier du 29 juillet 2019 ne constituaient pas, selon lui, des indices de fraude au sens de cet article permettant la réalisation d’investigations dans le délai prolongé de sept ans. 17. Le 21 décembre 2022, l’Etat belge a interjeté appel de ce jugement. 18. Il demande à la Cour, outre de déclarer son appel recevable, de le déclarer fondé. Par conséquent, il demande de déclarer l’action mue par les intimés non fondée, de réformer le jugement entrepris, de confirmer les cotisations litigieuses et de condamner les intimés aux frais et dépens des deux instances. 19. Les intimés concluent au non-fondement de l’appel. À titre principal, ils demandent donc la confirmation du jugement entrepris. À titre subsidiaire, ils demandent de dégrever les accroissements appliqués par l’Etat Belge et, à titre infiniment subsidiaire, de réduire les accroissements à 10% et de les dégrever, pour le surplus. Ils demandent, enfin, la condamnation de l’Etat belge à leur restituer, avec les intérêts légaux, toute somme perçue indument du chef des cotisations annulées et aux dépens liquidés au montant total de 2.700 €. II. DISCUSSION Quant à la violation alléguée des articles 358, §1er, 2°, et 333/2 du C.I.R./92 20. Selon les appelants, l’administration ne pouvait recourir aux articles 358, §1er, 2°, et 333/2 du C.I.R./92 pour étendre son délai d’investigation et leur adresser une demande de renseignements, le 18 mars 2019, ou procéder à d’autres mesures d’investigation afin de les imposer pour les exercices litigieux, ce, pour deux raisons. 15 Cf. pièce n° II du d.a. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. D’une part, ce ne seraient pas les informations fournies par l’Autorité luxembourgeoise compétente dans le cadre de l’échange d’informations, les 29 septembre 2017 et 28 septembre 2018, qui auraient fait apparaître que des revenus imposables n’auraient pas été déclarés en Belgique. En effet, selon les appelants, vu l’existence d’une déclaration-régularisation réalisée par eux concernant les comptes litigieux, en 2013, l’administration avait déjà connaissance de ces comptes. D’autre part, ces informations fournies par l’Autorité compétente luxembourgeoise ne visaient que les années de revenus 2016 et 2017 et non les années ici en litige. Les informations reçues de l’étranger n’auraient donc pas « mis en lumière » la non-déclaration de revenus imposables pour les exercices ici en cause. 21. La Cour rappelle que l’article 358 du C.I.R./92 est libellé en ces termes : « § 1er. L’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après l’expiration du délai prévu à l’article 354, dans les cas où: [...] 2° soit l’obtention d’informations de l’étranger, pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges d’informations et sur lequel ce fondement juridique se rapportant à un impôt est d’application, soit le contrôle visé à l’article 333/2 suite à l’obtention de telles informations fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés en Belgique :
  5. a)au cours d’une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les informations sont venues à la connaissance de l’administration belge ;
  6. b)en cas d’intention frauduleuse ou à dessein de nuire, au cours d’une des sept années qui précèdent celle pendant laquelle les informations sont venues à la connaissance de l’administration belge ; [...] § 3. Dans le cas visé au § 1er, 2°, l’impôt ou le supplément d’impôt doit être établi dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle les informations visées au § 1er, 2°, sont venus à la connaissance de l’administration belge ». L’article 333/2 du C.I.R./92 prévoit, quant à lui, ce qui suit : « Sans préjudice de l’application de l’article 333, l’administration peut procéder aux investigations visées au présent chapitre dans le délai d’imposition de l’article 358, § 3, pour les années mentionnées dans l’article 358, § 1er, 2° ». Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. 22. La Cour précise toutefois que l’administration, qui entendait, à l’origine, initier la procédure de rectification des intimés en adressant, le 18 mars 2019, à ces derniers une demande de renseignements portant sur les années 2011 à 201716 fondée sur les articles 316, 333/2 et 358, §1er, 2° et 3°, du C.I.R./92, pour les années 2011 à 2015, a finalement notifié aux appelants, le 29 juillet 2019, une notification d’indices de fraude sur la base de l’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92 portant sur les exercices d’imposition 2014, 2015 et 2016, notamment17. À la suite d’une demande de renseignements adressée, le 25 septembre 2019, à l’Autorité compétente luxembourgeoise au sujet des comptes financiers ou autres produits financiers auprès de la Banque ING Luxembourg18, l’administration a obtenu une réponse, le 20 janvier 202019, et c’est sur la base des informations ainsi obtenues qu’ont été établies les cotisations litigieuses20. 23. Il découle de ce qui précède que les cotisations litigieuses n’ont pas été établies sur la base d’informations qui auraient été obtenues à la suite de la réalisation d’investigations réalisées en application des articles 358, §1er, 2°, et 333/2 du C.I.R./92 de telle sorte qu’elles ne pourraient être considérées comme ayant été établies en violation de ces dispositions. Quant à la violation alléguée de l’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92 24. Les appelants considèrent que les éléments repris dans la notification du 29 juillet 2009, présentés comme des indices de fraude, ne constituent pas de tels indices au sens de l’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92 de telle sorte que les renseignements obtenus à la suite de celle-ci l’auraient été de façon illégale. Les cotisations litigieuses, fondées sur ces renseignements, devraient donc être annulées. 25. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’article 354, alinéa 1er et 2, du C.I.R./92, tel qu’applicable, prévoit ce qui suit : « En cas d’absence de déclaration, de remise tardive de celle-ci, ou lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et 16 Cf. pièce n°III/61 à 66 du d.a. 17 Cf. pièces n°III/73 et 74 du d.a. 18 Cf. pièces n° III/141 à 143 du d.a. 19 Cf. pièces n° III/83 à 140. 20 Les intimés mentionnent d’ailleurs eux-mêmes que l’administration, via la notification d’indices de fraude du 29 juillet 2019, a initié « une autre procédure », dans cadre de leur dossier (cf. page 8 de leurs conclusions de synthèse d’appel). Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. aux autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d’une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311, l’impôt ou le supplément d’impôt peut, par dérogation à l’article 359 être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû. Lorsque, pour l’application de l’impôt des sociétés et de l’impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles é et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d’une période égale à celle qui s’étend entre le 1er janvier de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition et la date de clôture des écritures de l’exercice comptable au cours de cette même année. Ce délai est prolongé de quatre ans en cas d’infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire ». Quant à l’article 333, alinéa 1er, du C.I.R./92, il dispose que « [sans] préjudice des pouvoirs conférés à l’administration par les articles 351 à 354, celle-ci peut procéder aux investigations visées au présent chapitre et à l’établissement éventuel d’impôts ou de suppléments d’impôts, même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les impôts y afférents ont été payés ». Selon l’article 333, alinéa 3, du même Code, les investigations peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de quatre ans prévu à l’article 354, alinéa 2, à condition que l’administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée, étant précisé que cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l’imposition. 26. L’article 333, alinéa 3, du C.I.R. 92 ne requiert pas que l’administration fiscale dispose de faits connus ou de constatations permettant de prouver la fraude et qu’elle doive l’indiquer dans la notification préalable. Il serait en effet contraire à l’intention du législateur d’exiger que l’administration doive prouver, à ce stade de la procédure, les éléments matériels et intentionnel de la fraude alors qu’elle cherche précisément à établir par le biais d’investigations. En conséquence, la notification préalable des indices de fraude fiscale décrits avec précision suffit, sans que la preuve de la fraude fiscale doive déjà être apportée objectivement. Ce n’est que lorsque les indices sont décrits de manière Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. imprécise ou reposent sur des suppositions vagues ou non crédibles, qu’il ne peut être conclu à l’existence d’indices de fraude fiscale21. L’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92, tel qu’applicable, ne requiert, en outre, pas que les indices de fraude fiscale s’appuient sur des faits et constatations qui se situent dans la période considérée. Des faits qui concernent des exercices d’imposition ultérieurs peuvent, dès lors, constituer des indices de fraude fiscale pour des exercices antérieurs22. Cette disposition ne requiert pas davantage que l’administration mentionne explicitement les raisons pour lesquelles elle distingue dans un élément ou dans une donnée déterminée un indice de fraude fiscale pour la période considérée. La mention précise des indices de fraude fiscale et l’indication de la période considérée suffisent en soi23. 27. En l’espèce, le 29 juillet 2019, l’administration a adressé aux appelants une notification d’indices de fraude, sur la base de l’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92, et a mis en avant les indices suivants24 : - De fiches « CRS » de revenus mobiliers étrangers du 29 septembre 2017 et du 28 septembre 2018, il ressortait que les intimés avaient omis de déclarer des revenus mobiliers luxembourgeois perçus de la banque ING Luxembourg sur le compte 19… ouvert à leur nom, pour les années 2016 et 2017 ; - Les intimés n’avaient déclaré aucun revenu mobilier luxembourgeois pour les années litigieuses, notamment ; - Ils n’avaient pas non plus mentionné au code 1075 de leurs déclarations fiscales relatives aux exercices d’imposition en cause être détenteurs de plusieurs comptes à l’étranger (luxembourgeois et français) ; - Ils n’avaient pas communiqué au Point de Contact Central de la Banque nationale de Belgique les données relatives auxdits comptes à l’étranger. Le fait qu’aucun revenu mobilier n’ait été déclaré pour les années 2011 à 2017 par les intimés alors que leurs comptes à l’étranger avaient été productifs de revenus en 2016 et en 2017, ce dont l’administration avait connaissance via des informations obtenues dans le cadre de la coopération internationale d’échange 21 Cf. Cass., 7 avril 2016, F.14.0065.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.1, www.juridat.be. 22 Cf. Cass., 4 juin 2021, n° F.16.0105.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210604.1N.5, www.juportal.be. Cf., également, en ce sens, Cass. 17 mai 2018, F.16.0116.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180517.8., www.juportal.be. 23 Cf. Cass., 4 juin 2021, précité. 24 Cf. pièces n° III/73 et 74 du d.a. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. d’informations de nature financière, et faisait état, peut constituer un indice du fait qu’une fraude consistant en l’absence de déclaration des revenus mobiliers dans le but de frauder les droits du Trésor pouvait avoir été commise pour les exercices d’imposition antérieurs, et, notamment, pour les exercices d’imposition 2014, 2015 et 2016. Le fait de disposer d’un compte bancaire à l’étranger sans l’indiquer dans la déclaration, à plusieurs reprises et de façon consécutive, alors que le formulaire contient une mention expresse et claire à cet égard, constitue également un indice de fraude25. Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir communiqué au Point de Contact Central de la Banque Nationale de Belgique les données relatives aux comptes à l’étranger alors que les intimés ne contestent pas qu’ils étaient tenus de le faire, constitue également un tel indice. Les indices susvisés, précisément décrits par l’administration, constituent donc bien des indices de fraude au sens de l’article 333, alinéa 3, du Code judiciaire. Le fait que l’administration ait également indiqué, dans sa notification du 29 juillet 2019, que les intimés n’avaient pas répondu à la demande de renseignements du 18 mars 2019 relative aux exercices d’imposition 2012 à 2016 et que cet élément ne puisse, le cas échéant, pas constituer un indice de fraude au sens de l’article 333, alinéa 3, du C.I.R./92 n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la notification du 29 juillet 2019. En effet, les autres éléments relevés ci-avant, repris dans cette notification, suffisent à établir la validité de celle-ci. Quant à la violation alléguée de l’article 354, alinéa 2, du C.I.R./92 28. Selon les intimés, l’administration n’a pas apporté la preuve de l’intention frauduleuse dans leur chef de telle sorte qu’elle ne pouvait valablement appliquer le délai prolongé d’imposition prévu par l’article 354, alinéa 2, du C.I.R./92. Les cotisations litigieuses devraient donc, selon eux, être annulées. 29. La Cour renvoie à ce qui est dit ci-dessus, au point 25, concernant le prescrit de l’article 354, alinéa 2, du C.I.R./92. 25 Cf., en ce sens, projet de loi portant des dispositions fiscales diverses, Ch., Doc. parl., sess. 2010-2011, DOC 53, n° 1208/007, page 14 (pièce n° V/16 à 25 du d.a.) Voy, également, C. const., arrêt n°107/2015 du 16 juillet 2015, considérant B.12.3, qui s’y réfère (pièce n° V/57 à 60 du d.a.). Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. 30. Il y a intention frauduleuse lorsque l’infraction est commise dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un profit ou un avantage illicite26. En matière fiscale, l’avantage illicite consiste généralement en l’impôt éludé. 31. En l’espèce, les appelants avaient fait une déclaration-régularisation, le 27 juin 2013 ; cette déclaration-régularisation visait le compte luxembourgeois 273493 dont le radical se trouve dans les différents comptes de placements en découlant et identifiés par l’administration dans la présente procédure comme ayant donné lieu à l’attribution de revenus mobiliers aux appelants27. À cette occasion, les appelants ont nécessairement été conscientisés par le fait qu’ils régularisaient des revenus mobiliers perçus par eux dans le passé n’ayant pas été valablement déclarés en Belgique alors qu’ils auraient dû l’être et, donc, plus largement, sur leurs obligations en matière de déclaration de revenus mobiliers de source étrangère. En l’espèce, pour les exercices d’imposition 2014, 2015 et 2016, ici litigieux, les intimés n’ont, pourtant, pas déclaré spontanément leurs revenus mobiliers perçus à l’étranger. Or, les intimés ont reçu, pour chacune de ces années, des documents de la banque ING Luxembourg intitulés « [relevé] d’opérations pour aide à l’établissement de la déclaration fiscale » ainsi qu’un courrier d’accompagnement. Chaque « relevé fiscal » était destiné à faciliter l’établissement de leur déclaration fiscale28 et reprenait les codes de la déclaration fiscale belge à compléter. Il était donc clair et ne laissait aucun doute quant au fait qu’il fallait déclarer les revenus luxembourgeois en Belgique. Pour les exercices d’imposition 2014, 2015 et 2016, les intimés n’ont, non seulement, pas déclaré les revenus mobiliers litigieux perçus par eux de source étrangère mais n’ont pas davantage complété, dans le formulaire de déclaration, le poste spécifique et explicite sur le sujet leur demandant de préciser s’ils étaient titulaires de comptes bancaires à l’étranger et, dans l’affirmative, de renseigner le titulaire et le pays concerné. Le simple fait d’avoir effectué une déclaration-régularisation antérieurement n’exemptait pas les intimés de leur obligation de mentionner l’existence de leurs comptes à l’étranger dans leurs déclarations relatives aux périodes en cause et, 26 Cf. Cass., 20 novembre 1973, Pas., 1974, I, 310. 27 Cf. pièces n° 2 et 3 du dossier des intimés et pièce n° III/145 du d.a. 28 Cf. pièce n° III/103 et 104, III/111 à 113 et III/119 et 120 du d.a. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. compte tenu de l’absence de mention en ce sens sur les formulaires de celles-ci malgré la clarté de ceux-ci à cet égard, il ne peut être raisonnablement soutenu qu’ils pensaient légitimement que tel état le cas. Les intimés ne se sont, enfin, pas davantage acquittés de leur obligation de communiquer les données relatives aux comptes dont ils étaient titulaires à l’étranger au Point de Contact Central de la Banque Nationale de Belgique. La banque ING Luxembourg avait pourtant clairement indiqué aux intimés, par un courrier de mai 2015, que les renseignements relatifs à la détention de comptes à l’étranger – tels que les leurs – devaient être communiqués au Point de Contact Central précité29. Dans ces conditions, il doit être considéré que, si les intimés n’ont pas déclaré les revenus mobiliers litigieux, c’est, en refusant de faire preuve de transparence de façon constante et plurielle, à dessein de frauder les droits du Trésor. 32. L’administration a donc valablement pu enrôler les cotisations litigieuses dans le délai prolongé d’imposition visé à l’article 354, alinéa 2, du C.I.R./92. Quant aux accroissements 33. Les intimés sollicitent la réduction des accroissements à néant, considérant que, si la Cour estimait que l’intention frauduleuse était établie dans leur chef – ce qui est le cas, comme cela résulte des développements qui précèdent –, ils auraient pu bénéficier du sursis s’il avait été prévu par le législateur. Subsidiairement, ils demandent que les accroissements soient réduits au taux de 10 % au motif qu’ils seraient, en tout état de cause, disproportionnés. 34. La Cour rappelle que l’article 444 du C.I.R./92 prévoit qu’en cas d’absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés sont majorés d’un accroissement d’impôt fixé d’après la nature et la gravité de l’infraction, selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés. L’article 226 C de l’arrêté royal pris en exécution de ce Code précise qu’en cas de déclaration incomplète ou inexacte avec intention d’éluder l’impôt, le taux des accroissements est fixé à 50 %, pour la première infraction. 29 Cf. pièce n° III/111 du d.a. Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. 35. Lorsque l’administration retient l’intention d’éluder l’impôt, c’est à elle qu’il revient d’établir cette intention dans le chef du contribuable. L’intention d’éluder est présente en cas d’intention frauduleuse visée à l’article 354, alinéa 2, du C.I.R./92. 36. L’existence d’une intention frauduleuse et, donc, d’une intention d’éluder l’impôt est démontrée dans le chef des intimés pour les exercices d’imposition en cause, comme cela découle de ce qui précède. 37. Les sanctions litigieuses sont en outre proportionnées à la gravité des manquements observés dans le chef des intimés qui, bien qu’assistés de professionnels lors de la réalisation de leur déclaration-régularisation mais également au moment de remplir leurs déclarations fiscales relatives aux années en cause et informés précisément par leur organisme bancaire de leurs obligations fiscales liées à la détention de comptes bancaires à l’étranger et aux revenus produits par ceux-ci, n’ont ni mentionné l’existence de ces comptes dans leurs déclarations fiscales ni déclaré les revenus mobiliers produits, durant plusieurs exercices d’imposition consécutifs. 38. Dans ces conditions, le taux des accroissements d’impôt, légalement déterminé, ne doit pas être réduit au-dessous du taux de 50 %. 39. Par ailleurs, certes, dans son arrêt n°55/201430, la Cour constitutionnelle a considéré que l’article 444 du Code C.I.R./92 violait les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au juge d’accorder le bénéfice du sursis relativement aux accroissements prévus par cette disposition. La Cour constitutionnelle a rappelé que, dans ses arrêts n° 157/200831 et 13/201332, elle avait répondu positivement à deux questions préjudicielles posées en ce qui concernait, respectivement, le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, prévoyant des amendes fiscales en matière de T.V.A. Dans l’arrêt n°157/2008, la Cour constitutionnelle a en effet déclaré que l’article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la C.E.D.H., en ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition. Dans son arrêt n°13/2013, elle a déclaré qu’en ce qu’il ne permet pas au tribunal de 30 Cf. C. const., 27 mars 2014, n°55/2014. 31 Cf. C. const., 6 novembre 2008, n° 157/2008. 32 Cf. C. const., 21 février 2013, n° 13/2013. Page 14 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. première instance d’assortir d’un sursis l’amende qu’il prévoit, l’article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution. 40. Dans son arrêt n°55/2014, la Cour constitutionnelle a renvoyé à son arrêt n°13/2013 précité et notamment au passage suivant de cet arrêt : « B.4.3. Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ». 41. À cet égard, lorsque le juge fiscal estime qu’il y aurait eu lieu d’accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l’accroissement d’impôt. Il ne peut lui accorder un sursis dont le législateur n’a pas déterminé les contours. Lorsqu’il estime qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n’y a pas matière à redressement. Le seul fait que, pour décider s’il aurait convenu ou non d’accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l’octroi imposées au juge pénal n’implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d’un recours effectif devant le juge fiscal, au sens de l’article 13 de la C.E.D.H.33. 42. À l’appui de leur demande relative au sursis, les intimés font valoir, outre le fait que l’intention frauduleuse – et, partant, l’intention d’éluder l’impôt – ne serait pas établie, dans leur chef, ce qui est inexact, comme cela découle de ce qui précède, leur amendement, puisqu’ils auraient déclaré ultérieurement leurs revenus mobiliers de source étrangère. Toutefois, outre le fait que cette dernière affirmation des intimés n’est pas étayée, eu égard à la nature des infractions commises consistant en le fait, de façon répétée, de ne pas avoir intentionnellement déclaré des revenus mobiliers dont les intimés savaient qu’il convenait de les déclarer selon des modalités qui leur avaient été renseignées, la Cour estime qu’il n’y aurait pas lieu d’accorder aux intimés un sursis à l’exécution des accroissements, lesquels ont été légalement déterminés et sont proportionnés à la gravité des infractions commises, même si cette mesure avait été prévue par la loi. 33 Cf., en ce sens, Cass., 12 janvier 2018, F.16.0127.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180112.4, www.juportal.be. Page 15 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-01-2024 2022/RG/1192 - ETAT BELGE/A. -C. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement, REÇOIT l’appel et le dit fondé. Par conséquent, RÉFORME le jugement entrepris sauf en ce qu’il reçoit la demande. DIT la demande originaire de B. A. et de J. C. non fondée et confirme les cotisations litigieuses. CONDAMNE B. A. et J. C. aux dépens, tant d’instance que d’appel, de l’Etat belge, non liquidés. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller … comme juge unique et prononcé en audience publique du 19 janvier 2024 par le conseiller, avec l’assistance du greffier Page 16 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240419.1 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180112.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180517.8 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210604.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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