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ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240426.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 26 avril 2024 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240426.2 No Rôle: 2022/RG/566 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2024-05-29 Consultations: 506 - dernière vue 2026-06-18 17:33 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES Mots libres: Impôts sur les revenus – impôt des personnes physiques – cession de droits portant sur un plan schématique et sur la description de tests et de programmes de mise en service à caractère technique – cession de droits protégés par le droit d'auteur - non – application de l'article 17,5 °, du CIR 92 – non - prestations intellectuelles fournies contre rémunération – oui - taxation au titre de profits – oui Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 26-04-2024Numéro du rôle : 2022/RG/566 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(

  1. s)délivrée(
  2. s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2024/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE EN CAUSE DE : A. B. et C. D. , , parties appelantes, représentées par Maître CONTRE : L’ETAT BELGE, représenté par, partie intimée, représentée par Madame __________________________ Vu les feuilles d’audience des 5 septembre 2022, 5 avril 2024 et de ce jour. __________________________ A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É : Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme, le jugement rendu, le 23 décembre 2021, par le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; - la requête d’appel déposée au greffe de la Cour de céans, le 2 juin 2022 ; - les conclusions et les dossiers de pièces des parties. L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci- après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE 1. Le litige concerne une cotisation supplémentaire à l’impôt des personnes physiques enrôlée à charge de B. A. et d’D. C. , pour l’exercice d’imposition 2013, sous l’article numéro … 1. 2. Le 29 mars 2005, les appelants ont tous deux fondé la S.P.R.L. TD G.. Celle-ci a pour « objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, les activités suivantes : 1) Services fournis principalement aux entreprises consistant en conseils et assistance aux entreprises et aux services publics pour les affaires et la gestion ainsi que le management, notamment en matière de planification, d’organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d’information, de gestion, sans que la liste précité soit limitative ; 2) Activités d’ingénierie consistant d’une part en études techniques, conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique, le génie minier, le génie chimique, le génie mécanique, le génie industriel, l’ingénierie de systèmes, et cætera et d’autre part en l’élaboration de projets faisant appel au génie acoustique, aux techniques de la climatisation, de la réfrigération, de l’assainissement, de la lutte contre la pollution, et cætera ». 3. Le 14 décembre 2005, la S.P.R.L. … EUROP a été fondée notamment par P. N. et a pour objet social : - « La conception, l’ingénierie, la construction et la commercialisation de solutions en techniques spéciales pour le bâtiment dans les domaines de : o L’électricité courant fort et courant faible ; o L’HVAC ; o Les utilités ; o Les finitions ; o L’impact environnemental ; - La conception, l’ingénierie, la construction et la commercialisation de solutions et clés en mains pour l’industrie pharmaceutique, biotechnologique, agro-alimentaire et cosmétique dans les domaines de : o L’électricité courant fort et courant faible ; o L’HVAC ; o Les utilités ; 1 Cf. pièces n° 51 à 56 du dossier administratif (ci-après, en abrégé : « d.a. »). Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE o Les finitions ; o Le process ; o Les équipements de production ; o Le monitoring ; o La validation ; o L’environnement. Ces deux premières activités s’exerceront sous l’appellation ALTERNATIVE DESIGN & CONSTRUCT, en abrégé AD&C. - Le conditionnement et la commercialisation de produits cosmétiques et pharmaceutiques ». P. N. a été nommé gérant de la S.P.R.L. ... EUROP et était chargé de la gestion journalière de celle-ci, et le siège social de cette société était alors établi à son domicile, avenue de la Reine des Prés, 23, à 1120 Bruxelles. 4. Au cours des années 2010 et 2011, la S.P.R.L. TD G., dont l’appelant est le fondateur et la cheville ouvrière, a fourni des services à la S.P.R.L. … EUROP, comme cela ressort des listing clients TVA pour ces deux années- là. 5. Le 2 février 2012, un premier contrat décrit comme portant sur la cession des droits d’auteur relatifs à des plans et schémas « sous forme papier » concernant un équipement de formulation mobile de solution à base de cellule injectable stérile, selon les termes du contrat, soit, une « salle blanche roulante » (dans un camion) - ce qui permet d’injecter des thérapies cellulaires dans des conditions de stérilité appropriées2 -, a été signé entre, d’une part, l’appelant et P. N. , en qualité de cédants, et, d’autre part, la S.P.R.L. …EUROP, en qualité de cessionnaire3. Il prévoyait la rémunération des premiers par la seconde en contrepartie de la cession des droits d’auteur par un montant global et forfaitaire de 24.400 € à payer en une fois. 6. Le 4 avril 2012, un deuxième contrat a été conclu entre l’appelant, en qualité de cédant, et la S.P.R.L. ... EUROP, représentée par P. N. , en qualité de cessionnaire, décrit comme portant sur la cession de droits d’auteur sur des protocoles de tests et des programmes de mise en service relatifs aux installations d’un immeuble situé…., à Bruxelles, pour le Parlement européen4. 2 Cf. page 14 des conclusions additionnelles d’appel des appelants. 3 Cf. pièces n° 91 à 94 du d.a. 4 Cf. pièces n° 95 à 102 du d.a. Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE Il prévoyait la rémunération du premier par la seconde en contrepartie de la cession des droits d’auteur par un montant global et forfaitaire de 15.000 € à payer en une fois. 7. Il n’est pas contesté que, le 30 septembre 2012, la S.P.R.L. TD G. a facturé à la S.P.R.L. ... EUROP un montant de 26.080 € HTVA pour des prestations décrites comme étant des « Prestations commissioning Square Orban de juin à septembre » , soit 163 heures à raison de 160 € de l’heure. 8. Le 17 décembre 2012, le siège social de la S.P.R.L. ... EUROP a été transféré rue …. , avec effet au 1er janvier 2013. Il s’agit également de l’adresse du domicile des appelants. 9. Il existe donc des liens et une collaboration sur le plan professionnel entre les sociétés susvisées et leurs gérants et S.P.R.L. ... EUROP a conclu avec l’appelant, notamment, deux contrats décrits comme étant relatifs à la cession de droits d’auteur qui ont donné lieu à une rectification fiscale dans son chef. 10. Ainsi, l’administration a d’abord adressé aux appelants un premier avis de rectification relatif à l’exercice d’imposition litigieux et enrôlé une première une cotisation supplémentaire à la cotisation initiale dans le chef des appelants. 11. Après annulation de cette première cotisation supplémentaire, elle a adressé aux appelants, le 21 mars 2017, un nouvel avis de rectification de leur déclaration rentrée pour l’exercice d’imposition 2013 leur annonçant son intention d’établir, conformément à l’article 355 du Code des impôts sur les revenus 19925, une nouvelle cotisation supplémentaire pour cet exercice6. Elle y indiquait qu’elle entendait requalifier le montant de 27.200 € perçu en 2011 par B. A. de la S.P.R.L. ... EUROPE en profits, ce dernier ayant déclaré ce montant comme étant taxable à titre de revenus mobiliers issus de la cession de droits d’auteur. 12. Par courrier du 20 avril 2017, les appelants ont marqué leur désaccord sur cet avis de rectification7. 13. Par décision de taxation du 24 avril 2017, l’administration a informé les appelants qu’elle estimait devoir maintenir en tout les revenus et autres éléments mentionnés dans l’avis de rectification précité, les observations émises par les appelants n’ayant pas été admises8. 5 Ci-après, en abrégé, « C.I.R./92 ». 6 Cf. pièces n° 26 à 31 du d.a. 7 Cf. pièces n° 32 à 48 du d.a. 8 Cf. pièces n° 49 et 50 du d.a. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE 14. La cotisation supplémentaire litigieuse a ensuite été enrôlée, le 27 avril 2017, sur les bases annoncées9, et la réclamation introduite à son encontre, le 20 juin 201710, rejetée par décision administrative du 31 août 201811. 15. Par requête déposée au greffe, le 21 novembre 2018, les appelants ont saisi le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, de la contestation. 16. Par jugement du 23 décembre 2021, le premier juge a dit leur demande recevable mais non fondée et les a condamnés aux dépens de l’Etat belge liquidés à zéro euro. 17. Le 2 juin 2022, B. A. et D. C. ont interjeté appel de ce jugement. 18. Ils demandent à la Cour, outre de dire leur appel recevable, de le déclarer fondé. En conséquence, ils demandent la réformation du jugement entrepris, l’annulation et/ou le dégrèvement de la cotisation litigieuse, en principal, intérêts et frais et la condamnation de l’Etat Belge aux dépens des deux instances, en ce compris les contributions au fonds d’aide juridique de deuxième ligne pour un montant de 40 €, l’indemnité de procédure d’instance fixée à 3.000 € et l’indemnité de procédure d’appel, au même montant. 19. L’Etat belge conclut au non-fondement de l’appel. Il demande, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et la cotisation litigieuse. A titre subsidiaire, il demande de confirmer la légalité de la cotisation entreprise en lui substituant la taxation des revenus litigieux en tant que revenus de dirigeant d’entreprise. Dans tous les cas, il demande de condamner les appelants au paiement des entiers frais et dépens des deux instances non liquidés. II. DISCUSSION Position des parties 20. Selon les appelants, le premier contrat susvisé porterait sur la cession de droits d’auteur en ce qu’il serait relatif à des droits portant sur les plans permettant la réalisation d’un équipement de formulation mobile de solution à base de cellule injectable stérile et le second contrat, 9 Cf. pièces n° 51 à 56 du d.a. 10 Cf. pièces n° 57 à 75 du d.a. 11 Cf. pièces n° 76 à 90 du d.a. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE également, en ce qu’il porterait sur la cession du droit de reproduire les protocoles de tests et programmes de mise en service d’installations techniques square Orban à Bruxelles pour le Parlement européen. Ils considèrent que les revenus perçus par B. A. dans ce cadre devraient être imposés au titre de revenus mobiliers. 21. L’Etat belge soutient, quant à lui, que les revenus d’un montant de 27.200 € perçus par B. A. et versés par la S.P.R.L. ... EUROP, en 2011, dans le cadre des deux contrats distincts susvisés, ne proviennent pas de la cession de droits d’auteur ; les éléments cédés ne bénéficieraient pas de la protection offerte par les droits d’auteur de telle sorte que les articles 17 et 37 de ce Code ne seraient pas applicables. Pour l’Etat belge, ce sont des prestations intellectuelles qui ont effectuées par l’appelant dans le cadre des deux contrats conclus avec la S.P.R.L. ... EUROP, en participation avec le gérant de celle-ci pour le premier, P. N. , qui ont été effectuées et les rémunérations versées en contrepartie constituent des profits au sens des articles 23 et 27 C.I.R./92 dans le chef de l’appelant. Principes 22. La Cour commence par rappeler que l’article 23, §1er, du C.I.R./92 est libellé en ces termes : « § 1er. Les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d’activités de toute nature, à savoir : […] Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE 2° les profits ; […] ». L’article 27 du C.I.R./92 prévoit ce qui suit : « Les profits sont tous les revenus d’une profession libérale, charge ou office et tous les revenus d’une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des bénéfices ou des rémunérations. Ils comprennent: 1o les recettes ; 2o les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle ; […] ». L’article 37 du même Code est ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application des précomptes les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus. Par dérogation, les revenus visés à l’article 17, § 1er, 5°, conservent leur qualité de revenus mobiliers sauf dans l’éventualité et dans la mesure où ils excèdent 37.500 euros. […] ». Le montant de 37.500 € dont il est question ci-dessus est indexé chaque année ; il a été porté à 54.890 €, pour l’exercice d’imposition 2012. L’article 17 du C.I.R./92, tel qu’applicable, dispose, quant à lui, que : « § 1er Les revenus des capitaux et biens mobiliers sont tous les produits d’avoirs mobiliers engagés à quelque titre que ce soit, à savoir : […] 5° les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger ». Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE 23. L’article 17, §1er, 5°, du C.I.R./92 précise donc que les revenus tirés de la cession ou de la concession de droits d’auteur constituent des revenus mobiliers ; il ne s’agit pas d’une disposition dérogatoire. 24. En application des dispositions précitées, les revenus issus de la cession ou de la concession de droits d’auteur sont présumés de manière irréfragable être imposables au titre de revenus mobiliers jusqu’au plafond de 37.500 € indexés12. 25. Si l’administration considère que des revenus déclarés au titre de revenus mobiliers car ils proviendraient de la cession de droits d’auteur ne proviennent pas d’une telle cession mais constituent un revenu professionnel - et qu’elle entend taxer ces revenus au titre de profits sur la base des articles 23 et 27 du C.I.R. 92 -, c’est sur elle que repose la charge de cette preuve. 26. Certes, pour qu’une œuvre puisse bénéficier de la protection de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, dont les dispositions sont reprises dans le Code de droit économique, il est nécessaire de prouver qu’elle est originale en ce sens qu’elle est une création intellectuelle propre à son auteur13. Une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci. Tel est le cas si l’auteur a exprimé ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs14. Les différentes parties d’une œuvre bénéficient de la protection de la loi précitée à condition de contenir des éléments qui sont l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur de cette œuvre. Elles ne bénéficient pas de cette protection si elles sont banales15. Il n’est pas question d’originalité lorsque des considérations techniques, des règles ou des limitations ne laissent aucune place à la liberté de création. 12 Cf., en ce sens, E. TRAVERSA et V. DEKKERS, « La réforme de la fiscalité des droits d’auteur », J.T., 2009, pp. 333 à 341 ; A. RAYET et C. KATZ, « Les droits d’auteur et les droits voisins dans l’article 17 du C.I.R. 1991 », R.G.C.F., n° 2009/5, pp. 377 à 4023, spéc. p. 378, n° 1. ; Cf. Préambule de l’avis du 4 décembre 2008 aux débiteurs de droits d’auteur et de droits voisins au cours de l’année 2008, M.B., 4 décembre 2008. 13 Cf. Cass., 14 décembre 2015, C.14.0262.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.3, www.juportal.be. 14 Idem. 15 Idem. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE La deuxième - et dernière condition -, comme le précisent les appelants eux-mêmes, est l’exigence de la « mise en forme » ; elle renvoie au fait qu’une création n’est protégée par le droit d’auteur que si elle est coulée dans une forme particulière qui la destine à (ou lui permet d’)être communiquée, ceci excluant la protection de simples idées. 27. A cet égard, la protection des droits d’auteur peut, en effet, trouver à s’appliquer à des plans ou autres écrits à caractère scientifique, comme consacré par l’article 2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. 28. L’auteur d’une œuvre protégée dispose notamment de droits patrimoniaux portant sur son œuvre, lesquels sont cessibles. Quant à la rémunération versée dans le cadre du premier contrat 29. Le premier contrat conclu, notamment, entre B. A. et la S.P.R.L. ... EUROP, prévoit qu’il est relatif à la cession des droits portant sur les plans permettant la réalisation d’un équipement de formulation mobile de solution à base de cellule injectable stérile16. Les plans précisément visés à l’article 1er sont un « plan concept », un « plan de principe HVAC » et un « plan d’agencement 3D ». 30. Certes, comme l’indiquent les appelants, eux-mêmes, B. A. a créé17, avec P. N. , ceux-ci disposant d’une expérience dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, un « équipement de formulation mobile de solution à base de cellule injectable stérile », soit une « salle blanche roulante »18. Certes, également, d’autres entreprises ont créé d’autres laboratoires mobiles, présentant un modèle différent sous plusieurs aspects, comme en attestent les photographies déposées par les appelants19. 31. Comme déjà indiqué, il convient toutefois que l’œuvre soit formalisée pour qu’elle soit protégeable au titre de droits d’auteur. Et, en l’espèce, ce ne sont pas les équipements en tant que tels, soit la « salle blanche roulante », qui sont visés par le contrat de cession de droits mais bien, comme mentionné ci-dessus, les plans y relatifs. 16 Cf. pièces n° 91 à 94 du d.a. 17 Cf. page 13 des conclusions additionnelles d’appel des appelants. 18 Cf. page 14 des conclusions additionnelles d’appel des appelants. 19 Cf. pièces n° 4 à 9 de leur dossier de pièces par comparaison aux pièces n° 10 à 12 relatives au camion commercialisé par AD&C. Page 10 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE 32. Les appelants indiquent que B. A. et P. N. , dans leur processus créatif, ont mis en œuvre une combinaison originale et nouvelle de standards techniques, de normes pharmaceutiques et d’impératifs liés à l’espace limité d’un camion (ils évoquent la maîtrise des logiques de flux d’air et des contraintes de contamination, la nécessité d’assurer la ventilation des zones, que ce soit la gestion du débit d’air, les modes de filtration et les positions des filtres, le mode de refroidissement et le découpage des zones, etc.)20. 33. Or, alors que, comme indiqué, le contrat prévoit la cession de droits portant sur des « plan de concept, plan de principe et plans d’agencement 3D »21, un seul un document est déposé par les appelants relatif au dispositif mobile en cause qui serait le plan protégé par les droits d’auteur et il consiste en une page A4 reprenant huit dessins différents, schématiques, dépourvus de mesures précises (seule l’échelle générale est mentionnée), de l’intérieur d’un camion dont le modèle n’est pas précisé (le document mentionne d’ailleurs que le camion peut différer du projet en fonction du fabricant choisi), vu sous différents angles22. Ni les dimensions précises de chacun des éléments figurant sur les huit plans ni ce à quoi ils correspondant (étagère ? matériel technique quelconque ? si oui, lequel ?), pas plus que les mesures des différents espaces composant le camion ou encore les matériaux à utiliser ne sont renseignés. Ces huit plans ne permettent pas, à eux seuls, et sans autre élément de précision quant aux dimensions à retenir, quant aux éléments composant le camion, quant aux matériaux à utiliser ou encore quant au procédé à suivre, de créer une « salle blanche roulante » fonctionnelle. 34. Devrait-on même considérer que lesdits plans constituent des plans de base devant être affinés par la suite pour permettre la réalisation d’une telle « salle blanche roulante » que l’on devrait alors conclure, vu la simplicité et l’absence de précision desdits plans, au caractère banal de l’œuvre, alors que ce sont en outre les contraintes techniques qui prévalent lorsqu’il s’agit de créer semblables espaces. 35. Certes, le document relatif à un « véhicule de formulation » produit en pièce n° 11 du dossier des appelants contient, quant à lui, de nombreux plans détaillés, sous différentes coupes, et beaucoup de précisions 20 Cf. page 14 des conclusions additionnelles d’appel des appelants. 21 Cf. article 1.1 dudit contrat. 22 Cf. pièce n° 1 du dossier des appelants. Page 11 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE techniques pour la réalisation d’une unité de formulation transportable à installer à côté d’un hôpital. Ce document n’est toutefois pas celui protégé par le contrat susvisé. Il appert en effet dudit document que les dessins qui y figurent sont l’œuvre d’un certain V. I., P. N. étant renseigné comme le « leader » du projet. Ce document a, en outre, été émis par la S.P.R.L. ... EUROP et rien ne permet de considérer qu’il serait l’œuvre de B. A. ou de P. N. . 36. Le plan constituant la pièce n°1 des appelants et présenté comme étant celui qui consiste en l’œuvre dont les droits d’auteur auraient été cédés n’est pas une œuvre protégeable au titre de droit d’auteur. 37. Aussi, en l’absence de cession de droits d’auteur réalisée dans le cadre du premier contrat, il y a lieu de considérer que l’Etat belge rapporte la preuve que la rémunération versée dans ce cadre par la S.P.R.L. ... EUROP à B. A. l’a été en contrepartie des prestations effectivement fournies par lui en vue de la réalisation d’une « salle blanche roulante » dont cette société s’est chargée. Elle doit donc être imposée au titre de profits. Quant à la rémunération versée dans le cadre du second contrat 38. Le second contrat litigieux est relatif, selon son article 1er, à la cession d’une œuvre qui consiste en23 « des protocoles de tests et des programmes de mises en service rédigés sous forme de textes et dont les caractéristiques sont les suivantes : Programmes de mises en service : Réseau distribution eau de glacée Réseau distribution eau de chauffage Réseau d’alimentation plafond rayonnant froid Unité de production de l’eau glacée Unité de production de l’eau de chauffage par cogénération Système d’humidification de l’air frais Système de préparation d’air frais 1 - Mécanique - Electrique - Tests des points d’automatisme - Fonctionnement de l’automatisme - Performance Système de préparation d’air frais 2 - Mécanique 23 Cf. pièces n° 95 à 99 du d.a. Page 12 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE - Electrique - Tests des points d’automatisme - Fonctionnement de l’automatisme - Performance Système de préparation d’air frais 3 - Mécanique - Electrique - Tests des points d’automatisme - Fonctionnement de l’automatisme - Performance Système de préparation d’air frais 4 - Mécanique - Electrique - Tests des points d’automatisme - Fonctionnement de l’automatisme - Performance Gestion technique centralisée - Production utilités primaires - Distribution utilités - Système de conditionnement d’air - Report des alarmes - Interface système incendie passif - Interface système incendie actif Incendie - Système de préparation d’air frais 1 en mode incendie - Système de préparation d’air frais 2 en mode incendie - Système de préparation d’air frais 3 en mode incendie - Système de préparation d’air frais 4 en mode incendie Désenfumage parking Tableau pompier Protocoles de tests Réseau distribution eau glacée - Contrôle installation statique - Contrôle opérationnel de l’installation - Contrôle de la performance de l’installation Page 13 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE Réseau distribution eau de chauffage - Contrôle installation statique - Contrôle opérationnel de l’installation - Contrôle de la performance de l’installation Réseau d’alimentation plafond rayonnant froid - Contrôle installation statique - Contrôle opérationnel de l’installation - Contrôle de la performance de l’installation Unité de production de l’eau glacée - Contrôle installation statique - Contrôle opérationnel de l’installation - Contrôle de la performance de l’installation Unité de production de l’eau de chauffage par cogénération - Contrôle installation statique - Contrôle opérationnel de l’installation - Contrôle de la performance de l’installation Système d’humidification de l’air frais - Contrôle installation statique - Contrôle opérationnel de l’installation - Contrôle de la performance de l’installation Système de préparation d’air frais 1 - Contrôle installation statique o Mécanique o Electrique o Tests des points d’automatisme - Contrôle opérationnel de l’installation o Fonctionnement de l’automatisme o Fonctionnement global - Contrôle de la performance de l’installation Page 14 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE Système de préparation d’air frais 2 - Contrôle installation statique o Mécanique o Electrique o Tests des points d’automatisme - Contrôle opérationnel de l’installation o Fonctionnement de l’automatisme o Fonctionnement global - Contrôle de la performance de l’installation Système de préparation d’air frais 3 - Contrôle installation statique o Mécanique o Electrique o Tests des points d’automatisme - Contrôle opérationnel de l’installation o Fonctionnement de l’automatisme o Fonctionnement global - Contrôle de la performance de l’installation Système de préparation d’air frais 4 - Contrôle installation statique o Mécanique o Electrique o Tests des points d’automatisme - Contrôle opérationnel de l’installation o Fonctionnement de l’automatisme o Fonctionnement global - Contrôle de la performance de l’installation Système de régulations des bureaux individuels - Contrôle installation statique o Mécanique o Electrique Page 15 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE o Tests des points d’automatisme - Contrôle opérationnel de l’installation o Fonctionnement de l’automatisme o Fonctionnement global - Contrôle de la performance de l’installation Gestion technique centralisée : Contrôle opérationnel de l’installation - Production utilités primaires - Distribution utilités - Système de conditionnement d’air - Report des alarmes - Interface incendie passif - Interface système incendie actif Incendie - Test Système de préparation d’air frais 1 en mode incendie - Test Système de préparation d’air frais 2 en mode incendie - Test Système de préparation d’air frais 3 en mode incendie - Test Système de préparation d’air frais 4 en mode incendie Test Désenfumage parking Essai Tableau pompier ». 39. Les appelants avancent, plus spécifiquement, qu’en application de ce contrat, B. A. a créé, toujours avec P. N. , des « programmes informatiques » et des protocoles de test spécifiquement pour permettre le démarrage et la mise en service des installations techniques d’un immeuble sis square Orban à Bruxelles, pour le Parlement européen. Vu son parcours professionnel et ses années d’expérience en ingénierie pharmaceutique, en processing industriel et en désenfumage d’installations complexes, B. A. aurait été choisi pour rédiger, notamment, la batterie de tests, pour le choix des endroits où procéder aux tests et où prendre les mesures, pour les réglages préconisés et pour la rédaction de la synthèse originale des processus à mettre en oeuvre. Les appelants indiquent que, pris individuellement, chaque équipement technique (constitutif de l’ensemble) posséderait un manuel d’utilisation qui lui serait propre et qu’en exécutant les tests demandés par le fabricant de chaque équipement, l’utilisateur serait assuré de la Page 16 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE fonctionnalité de l’équipement in se mais ne serait pas assuré de la fonctionnalité de l’équipement en question dans les conditions d’utilisation de l’ensemble, de la fonctionnalité de l’équipement dans toutes les conditions de température et d’humidité tout au long de l’année, de la fonctionnalité de l’ensemble du système et des interactions avec les autres équipements et de la performance de l’ensemble à plus long terme. 40. La Cour commence par rappeler, à nouveau, que ce n’est pas la réalisation de tests ou la mise en service de réseaux et systèmes, en tant que telle, qui est protégeable au titre de droits d’auteur mais uniquement, le cas échéant, les documents formalisant ces processus de testing ou programmes de mise en service, s’ils présentent un caractère original. En outre, toute expression d’un travail intellectuel, même matérialisée sous une forme perceptible, n’est pas nécessairement une œuvre littéraire ou artistique protégée par la législation sur les droits d’auteur. 41. En l’espèce, concernant les « programmes de mise en service » pourtant longuement évoqués à l’article 1er du second contrat, est uniquement versé au dossier de la Cour un document décrivant la « méthodologie (originale) de mise en service de l’eau chaude et de l’eau glacée dans le bâtiment »24. S’agissant des « protocoles de tests », les appelants déposent à la Cour trois documents succincts consistant en les tests à réaliser pour la « vérification fonctionnelle » de la « distribution froid »25, de la « production froid » (« machines frigos – eau glacée bâtiment » et « machine frigo – eau glacée data »)26 et pour « GP03- GEA1 & GEA2 – HALL et SOUS-SOL » (vérifications relatives aux systèmes de ventilation, de détection incendie, de détection de fumée, d’alarmes)27 ainsi qu’un « testing » pour le parlement européen relatif à la vérification des « désenfumages » consistant en un tableau à double entrée contenant des indications d’endroits (tel parking, tel étage, etc.) situés dans les bâtiments en cause et des acronymes28. D’une part, les appelants ne déposent donc pas au dossier de la Cour - pas plus qu’ils ne l’ont fait au stade administratif ou devant le premier juge et 24 Cf. pièce n° 17 du dossier des appelants. 25 Cf. pièce n° 13 du dossier des appelants. 26 Cf. pièce n° 14 du dossier de pièces des appelants. 27 Cf. pièce n° 15 du dossier des pièces des appelants. 28 Cf. pièce n° 16 du dossier de pièces des appelants. Page 17 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE alors que ce dernier avait relevé cet écueil - l’ensemble des pièces contenant les programmes de mise en service évoqués ou la description des tests à réaliser, tels que renseignés à l’article 1er du second contrat, et justifiant qu’ait été prévue une rémunération globale de 15.000 €. Il s’avère, d’autre part, et en tout état de cause, que les quatre tests précités à pratiquer et le document relatif à « la méthodologie de mise en service » concernant le cas de la distribution d’eau chaude et d’eau glacée dans les bureaux précités ne constituent pas des œuvres originales de leur auteur. En effet, les considérations techniques propres au fonctionnement des installations en cause dans les bureaux concernés ainsi que les autres éléments présents dans les bâtiments et les possibilités limitées de manipulation de ces équipements, ont nécessairement empêché ce dernier de pouvoir exprimer ses libres choix tant dans les processus à suivre que, dès lors, dans la description, sommaire, des tests à réaliser et du programme de mise en service des réseaux concernés. Les appelants ne mettent d’ailleurs nullement en évidence tel ou tel élément précis qui serait révélateur de la créativité de B. A. dans l’élaboration desdits document et ne découlerait pas des seules contraintes techniques. Ce qui précède n’est pas ébranlé par les affirmations générales formulées pour les besoins de la cause en sens inverse dans le document susvisé à caractère méthodologique, insistant sur son caractère prétendument « original », affirmations qu’aucune autre pièce n’étaye et dépourvues, dès lors, de réelle signification. Certes, le fait de se baser sur un savoir-faire et sur la connaissance technique est une démarche nécessaire pour assurer le bon choix dans l’élaboration de programmes de mise en service ou de protocoles de tests à réaliser, sur la base d’une estimation des risques techniques et par la compréhension interne du système. Ceci permet, en réalité, d’assurer le bon fonctionnement normal et la vérification de celui-ci pour chaque réseau ou système. Le caractère hautement technique de la mission confiée à B. A. , vu ses compétences en la matière, et le fait que ce dernier ait dû coucher sur papier le résultat de son travail d’analyse afin de rendre réalisable par d’autres, notamment, les tests à réaliser ne permettent pas de conférer à ses écrits un caractère original, vu les contraintes techniques sus-décrites ayant empêché toute créativité dans son chef. Page 18 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE 42. L’Etat belge rapporte donc la preuve que les montants versés dans le cadre du second contrat à B. A. rémunèrent les prestations intellectuelles fournies par ce dernier pour l’élaboration des programmes et tests susvisés, en l’absence, par ailleurs, de cession d’œuvres protégeables au titre de droits d’auteur réalisées en application de ce contrat ; ces montants doivent donc être qualifiés de profits et imposés à ce titre. Quant aux dépens 43. Il découle de ce qui précède que les appelants succombent dans leurs prétentions. Ils doivent donc être condamnés aux dépens, en application de l’article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire. Le jugement dont appel sera donc également confirmé quant aux dépens et les appelants seront condamnés aux dépens d’appel non liquidés de l’Etat belge. PAR C ES MOT IFS : Vu l’arti cle 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’e mploi des l angues en matière judicia ire, La cour, statuant co ntradictoirement, RECOIT l’appel mais le dit non fondé. Par conséquent, CONFIRME le jugement entrepris ainsi que la cotisation litigieuse. CONDAMNE les appelants aux dépens d’appel non liquidés de l’Etat belge. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. __________________________ Page 19 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 26-04-2024 2022/RG/566 – A-D. / ETAT BELGE Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME D chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller …. comme juge unique et prononcé en audience publique du 26 avril 2024 par le conseiller …, avec l’assistance du greffier délégué … (article 330ter, §1er, du Code judiciaire). Page 20 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240426.2 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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