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ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240523.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 23 mai 2024 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240523.1 No Rôle: 2023/SO/12 Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2024-05-30 Consultations: 438 - dernière vue 2026-06-14 15:33 Fiche Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Observation systématique déclarée irrégulière Ecartement des constatations opérées par les inspecteurs sociaux à la suite d'observations systématiques et les éléments de preuve qui en découlent Texte de la décision Numéro d’arrêt Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 23-05-2024Notice : 2023/SO/12 B. A. M.P. : M. S. rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de Première Instance de correctionnelle Namur, division Namur 21NA119; Numéro du répertoire 2024/ cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. EN CAUSE DE: LE MINISTERE PUBLIC CONTRE: B. A. , , - prévenu représenté par Me __________________________ Prévenu d'avoir : À NAMUR dans le ressort de la cour d'appel de Liège ; En leur qualité d'employeur, préposé ou mandataire ; A. ABSENCE DE DECLARATION DIMONA OU DECLARATION INCORRECTE LORS DE L'ENTREE EN SERVICE ; Ne pas avoir communiqué les données imposées par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 mentionné ci-dessous, à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, par voie électronique dans les formes et suivant les modalités prescrites, au plus tard au moment où le travailleur entame ses prestations. En l'espèce, ne pas avoir déclaré préalablement l'occupation des travailleurs suivants : - D. A., occupé le 27.02.2021 - A. R., occupé les 26.02.2021 et 27.02.2021 - A. N. P., occupé les 25.02.2021, 26.02.2021 et 27.02.2021 En infraction aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sanctionnée par l'article 181, §1er, alinéa 1er, 10, du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social. Page 2 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. B. DECLARATIONS INEXACTES OU INCOMPLETES EN CE QUI CONCERNE LES AVANTAGES SOCIAUX Avoir, sciemment et volontairement, fait une déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver un avantage social indu. En l'espèce, avoir déclaré D. R. en chômage temporaire, à plusieurs reprises, entre le 9.12.2020 et le 9.02.2021, alors que celui-ci était occupé au travail, afin de lui permettre d'obtenir des allocations de chômage auxquelles il ne pouvait prétendre. En infraction à l'article é, §1er, 10, du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, sanctionnée par l'article é, §1er, 10, du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social. C. DECLARATIONS INEXACTES OU INCOMPLETES EN CE QUI CONCERNE LES COTISATIONS SOCIALES Avoir sciemment et volontairement fait une déclaration inexacte ou incomplète pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable. En l'espèce, les déclarations de prestations effectuées par D. R. , à tout le moins entre le 09.12.2020 et le 28.02.2021, lesquelles ont été déclarées à raison de 10 heures par semaine alors que le travailleur a effectué des prestations plus importantes, ces déclarations devant être effectuées au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit l'occupation, soit les 31.01.2021 et 30.04.

  1. En infraction à l'article 234, §1er, 1°, du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, sanctionnée par l'article 234, §1er, 10, du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social. Page 3 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. D. ABSENCE DE COPIE DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR LE LIEU DU TRAVAIL (en qualité d'employeur, préposé ou mandataire), ne pas avoir conservé, à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou un extrait de ce contrat de travail contenant les horaires de travail et portant l'identité du travailleur à temps partiel auquel ils s'appliquent ainsi que a signature et celle de l'employeur. En l'espèce, pour le travailleur D. R. , occupé le 27.02.2021, sans que son contrat de travail se trouve à l'endroit requis. Avec la circonstance aggravante que l'employeur, son préposé ou son mandataire a, préalablement au procès-verbal constatant une des infractions visées à l'alinéa 1' de l'article 151, déjà reçu des inspecteurs sociaux par écrit pour cette infraction, l'avertissement ou le délai pour se mettre en règle visé à l'article 21 du même code, étant entendu qu'en l'espèce un avertissement a été notifié le 16.12.
  2. En infraction à l'article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989, sanctionnée par l'article 151, alinéa 1er, I.° du Code pénal social introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le code pénal social, passible d'une sanction de niveau 4 lorsqu'un avertissement a été donné au préalable et par écrit pour l'infraction précitée, en vertu de l'article 151, alinéa 2, du Code pénal social. E. DEFAUT DE CONSERVATION DE L'HORAIRE VARIABLE A TEMPS PARTIEL PENDANT UN AN Ne pas avoir conservé l'avis déterminant individuellement l'horaire de travail de chaque travailleur à temps partiel pendant une période d'un an à dater du jour où l'horaire qu'il contient cesse d'être en vigueur ou selon la modalité prescrite par le Roi. En l'espèce, pour le travailleur D. R. , pour lequel il a été constaté les 27.02.2021 et 01.03.2021 que les avis déterminant individuellement ses horaires de travail n'avaient pas été régulièrement conservés. Page 4 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. Avec la circonstance aggravante que l'employeur, son préposé ou son mandataire a, préalablement au procès-verbal constatant une des infractions visées à l'alinéa 1er de l'article 151, déjà reçu des inspecteurs sociaux par écrit pour cette infraction, l'avertissement ou le délai pour se mettre en règle visé à l'article 21 du même code, étant entendu qu'en l'espèce un avertissement a été notifié le 16.12.
  3. En infraction à l'article 159, alinéa 2, de la loi programme du 22 décembre 1989, sanctionnée par l'article 151, alinéa 1er, 50 du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, passible d'une sanction de niveau 4 lorsqu'un avertissement a été donné au préalable et par écrit pour l'infraction précitée, en vertu de l'article 151, alinéa 2, du Code pénal social. F. ABSENCE DE TENUE D'UN DOCUMENT DE DEROGATION POUR UN TRAVAILLEUR A TEMPS PARTIEL QUI EST OCCUPE EN DEHORS DE SON HORAIRE NORMAL Avoir occupé un travailleur à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité prescrite par la loi du 22 décembre 1989, sans tenir un document dans lequel sont consignées toutes les dérogations à l'horaire normal de ce travailleur, ni utiliser un moyen de contrôle équivalent autorisé par la loi du 22 décembre 1989 ou par le Roi. En l'espèce, pour le travailleur D. R. , occupé le 27.02.2021 en dehors de son horaire de travail publié sans que cette occupation fasse l'objet d'une inscription dans le registre ad hoc. Avec la circonstance aggravante que l'employeur, son préposé ou son mandataire a, préalablement au procès-verbal constatant une des infractions visées à l'alinéa 1er de l'article 151, déjà reçu des inspecteurs sociaux par écrit pour cette infraction, l'avertissement ou le délai pour se mettre en règle visé à l'article 21 du même code, étant entendu qu'en l'espèce un avertissement a été notifié le 16.12.
  4. En infraction à l'article 160 de la loi programme du 22 décembre 1989, sanctionnée par l'article 152, alinéa 1er, 10 du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, passible d'une sanction de niveau 4 lorsqu'un avertissement a été donné au préalable et par écrit pour l'infraction précitée, en vertu de l'article 152, alinéa 2, du Code pénal social. Page 5 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. G. COMPTE INDIVIDUEL ETABLI DE MANIERE INCOMPLETE OU INEXACTE AVOIR ETABLI LE COMPTE INDIVIDUEL DE MANIERE INCOMPLETE OU INEXACTE. En l'espèce, le compte individuel relatif aux prestations effectuées par D. R. , à tout le moins entre le 9.12.2020 et le 28.02.
  5. En infraction à l'article 4, § 1er, 2 et 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et aux articles 14,15,16 et 17 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, sanctionnée par l'article 187, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social. H. ABSENCE D'ETABLISSEMENT DU REGLEMENT DE TRAVAIL Ne pas avoir valablement établi de règlement de travail. En l'espèce, entre le 1.02.2020 et le 1.03.2021 à tout le moins. En infraction à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, sanctionnée par l'article 200 du Code pénal social, introduit par l'article 2 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, passible d'une sanction de niveau
  6. *************** Vu par la cour le jugement rendu le 8 FEVRIER 2023 (n° 139) par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR, lequel :
  7. sur OPPOSITION à un jugement rendu le 27 AVRIL 2022 par le même tribunal, lequel, statuant PAR DÉFAUT, CONDAMNE le prévenu B. A. de ces chefs réunis : - à une peine d'amende 2.000 euros à multiplier par le nombre de travailleurs

(3)et les décimes additionnels
(8)ainsi portée à 48.000 euros ou trois
(3)mois d'emprisonnement subsidiaire ; - à titre de contribution au fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, chacun à verser une somme de 25 euros x 8 soit 200 euros ; Page 6 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. - conformément à l'A.R. du 28.12.1950, chacun au paiement d'une indemnité de 50 euros ; - à payer la somme de 22 euros correspondant à la contribution prévue par la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2ème ligne ; - solidairement avec la coprévenue S. (non à la cause en degré d’appel) aux frais de justice liquidés à 64,50 euros. RÉSERVÉ À STATUER quant à d'éventuelles réclamations civiles ; 2. CONTRADICTOIREMENT ET PAR VOIE DE DISPOSITIONS NOUVELLES : AU PÉNAL : ❖ Quant à B. A. : REÇOIT l'opposition ; MET à néant le jugement entrepris ; DIT les préventions A, B, C, D, E, F, G, H établies telle que libellées à la citation ; LE CONDAMNE de ces chefs réunis : - à une peine d'amende de 2.000 euros à multiplier par le nombre de travailleurs
(3)et les décimes additionnels
(8)soit 48.000 euros ou trois
(3)mois d'emprisonnement subsidiaire ; - à titre de contribution au fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, à verser une somme de 25 euros x 8 soit 200 euros ; - Conformément à l'A.R. du 28.12.1950, au paiement d'une indemnité de 50,00 euros ; - à payer la somme de 22 euros correspondant à la contribution prévue par la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de 2ème ligne ; - solidairement avec la coprévenue S. (non à la cause en degré d’appel) aux frais de justice du jugement rendu par défaut liquidés à la somme de 64,50 euros et à ceux du présent jugement liquidés à la somme de 57,07 euros. *************** Page 7 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. Vu l'appel interjeté contre ce jugement par : - le prévenu B. , contre les dispositions qui le concernent et tel que précisé au formulaire des griefs d’appel : • culpabilité ; • peine et/ou mesure ; *************** Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du 27.04.2023, 28.09.2023, 11.04.204 et de ce jour. __________________________ APRÈ S EN A VOI R DÉ LIB ÉRÉ :
  1. PROCÉDURE L’appel du prévenu A. B. est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux. En termes de requête d’appel, le prévenu conteste la culpabilité et la peine.
  2. DISCUSSION 2.1 Sur les moyens procéduraux • L’observation Le prévenu se prévaut de la violation de l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle. Il fait, en effet, valoir que les jours précédents le contrôle réalisé le 27 février 2021, les services d’inspection ont procédé à des observations qui se sont déroulées, à plusieurs reprises1, durant les mois de décembre 2020 à février
  3. La cour rappellera que l’article 47sexies du Code d’instruction criminelle autorise la partie publique à recourir à l’observation systématique par un fonctionnaire de 1 Pièce 1, pages 6 à 7 qui détaillent les jours d’observation. Page 8 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. police d’une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement ou de choses, de lieux ou d’événement déterminés
  4. Le Code d’instruction criminelle vise l’observation systématique et pas une observation occasionnelle. L’observation systématique ordonnée par le procureur du Roi englobe notamment : « une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs mais répartis sur une période d’un mois. » En l’espèce, il apparaît du nombre d’observations réalisées par les services d’inspection que la cour est effectivement confrontée à une observation systématique qui est soumise aux articles 47sexies et 47septies du Code d’instruction criminelle
  5. La partie publique ne conteste, au demeurant, pas qu’il s’agit d’une observation systématique. La mise en œuvre d’une telle mesure suppose que les nécessités de l’enquête l’exigent et que les autres moyens d’investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité. L’article 47sexies, § 3, du Code d’instruction criminelle impose, de surcroît, que l’autorisation de la partie publique mentionne les indices sérieux de l’infraction, les motifs pour lesquels l’observation est indispensable, le nom ou la description de la personne, des choses ou des lieux observés, la manière dont l’observation sera exécutée, la période pendant laquelle elle sera effectuée ainsi que le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui en dirigera l’exécution. Par ailleurs, outre les rapports confidentiels conservés au dossier secret, l’officier de police chargé de l’exécution de la mesure établit un procès-verbal des différentes phases d’exécution de l’observation mais sans y mentionner aucun élément susceptible de compromettre les techniques utilisées ni l’anonymat des indicateurs et des policiers chargés de l’observation ; c’est ce procès-verbal qui figurera au dossier répressif. La cour rappellera encore que le contrôle des méthodes particulières d’enquête (ci-après MPR) au rang desquelles figurent l’observation systématique appartient à la chambre des mises en accusation, laquelle est la seule habilitée à pouvoir consulter le dossier confidentiel. Ce dossier est constitué par l’officier de police 2 A. JACOBS, « La loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête », Rev. Dr. ULg, 2004, pp. 39-
  6. 3 C.E. CLESSE, Droit pénal social, R.P.D.B., Larcier, 4e éd. 2022, p. 568-570 Page 9 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. judiciaire chargé de diriger l’exécution des M.P.R. et il relate de manière précise, complète et conforme à la vérité, le déroulement de l’opération. Les parties et leurs conseils n’ont donc pas accès à ce dernier4 - pas plus que la cour5 - dès lors que les données figurant dans ce dossier pourraient compromettre l’identité et la sécurité des personnes concernées et l’efficacité des M.P.R.6 En l’espèce, il convient de constater que l’observation n’a pas été autorisée par le ministère public, qu’elle n’a pas donné lieu à la confection d’un dossier confidentiel et que sa légalité n’a pas été contrôlée par la chambre des mises en accusation. Les preuves recueillies au cours des observations réalisées par les services d’inspection sont de la sorte irrégulières. Cependant, il revient au juge de vérifier la régularité des preuves dès l’instant où il ne peut fonder sa conviction que sur des preuves régulièrement obtenues en application de l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. Si le juge devait, après ce qu’il est d’usage d’appeler le « test Antigone », constater qu’il y a irrégularité, la preuve irrégulière devra être écartée des débats ainsi que tout ce qui en découle sauf si les éléments ainsi recueillis sont, quant à eux, réguliers
  7. L’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale que : La nullité d’un élément de preuve obtenu irrégulièrement n’est décidée que si : - le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ; - l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ; - l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable
  8. Plusieurs « critères indicatifs » sur lesquels le juge peut s’appuyer pour examiner, dans la limite du « test Antigone », la recevabilité des preuves irrégulières peuvent être mobilisés. Au rang de ceux-ci, la cour épingle le caractère intentionnel ou procédant d’une erreur inexcusable de l’illicéité commise par les autorités chargées de l’enquête, de la recherche et de la poursuite des infractions9 . 4 Doc. parl., Ch. repr., sess. 2005-2006, n° 51-2055/001, p.
  9. 5 Voy. article 189ter du Code d’instruction criminelle. 6 Voy. Cour eur. D.H., 23 mai 2017, Van Wesenbeeck c. Belgique, §§ 44, 45 et
  10. 7 Cass., 30 octobre 2013, J.L.M.B., 2014, p. 394 ; voy. aussi Cass., 18 janvier 2017, Pas., 2017, n°
  11. 8 Cass., 5 juin 2019, R.G. n° P.19.0356.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.4 9 Voy. Cass., 23 mars 2004, Pas., 2004, p. 500 ; Cass., 12 octobre 2005, Rev. dr. pén., 2006, Page 10 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. La Cour de cassation indique à ce propos que les irrégularités commises intentionnellement ou assimilables à de telles irrégularités, qui traduisent une négligence grave, sont, en principe, incompatibles avec la loyauté et la licéité de l’obtention de la preuve, que l’on doit attendre des autorités chargées de l’enquête et de la poursuite dans un État de droit
  12. En l’espèce, il est indéniable que les irrégularités commises traduisent, à tout le moins, une négligence grave de règles essentielles de la procédure pénale qui encadrent les actes d’enquête dès lors que les observations litigieuses ont été opérées au mépris de règles dont il est attendu des enquêteurs qu’ils ne puissent s’en affranchir de leur propre initiative au regard de la mission qui est la leur et la connaissance qui peut raisonnablement être attendue d’eux de la règlementation applicable
  13. Il s’ensuit que face à un tel constat la cour estime que le droit à un procès équitable est méconnu et la preuve irrégulière doit être écartée des débats à plus forte raison que la gravité et l’importance de l’enjeu ( à savoir des infractions à la législation sociale) sont sans commune mesure avec l’irrégularité commise qui fait fi des principes de proportionnalité et de subsidiarité qui conditionnent la mise en œuvre des MPR et se dispense du contrôle de légalité opéré par la chambre des mises en accusation. L’idéal de justice ne peut pas davantage permettre de tenir compte des observations litigieuses tant l’irrégularité commise par les services d’inspection est inexcusable. Il s’ensuit que le poids de l’intérêt public à la poursuite d’une infraction et au jugement de ses auteurs ne peut, dans le cas d’espèce, contrebalancer l’intérêt du justiciable à ce que les preuves à sa charge soient recueillies régulièrement
  14. Dans une société démocratique où il est attendu des enquêteurs qu’ils s’astreignent à respecter les règles fondamentales qui encadrent la procédure pénale, l’examen de l’irrégularité dénoncée par le prévenu porte atteinte, concrètement et comme la cour l’a déjà énoncé, à son droit de faire contrôle la légalité des preuves par la juridiction compétente en application de l’article 235ter du Code d’instruction criminelle et par voie de conséquence à ses droits de la défense. Il ne sera, de la sorte, pas tenu compte des constatations réalisées lors des p. 211 ; Cass., 8 novembre 2005, Rev. dr. pén., 2006, p. 672 ; Cass., 31 octobre 2006, Pas., 2006, p. 535 ; Cass., 21 novembre 2006, Pas., 2006, p. 581 ; Cass., 4 décembre 2007, Pas., 2007, p. 613 ; R.W., 2008-2009, p. 110, note de B. DE SMET ; Cass., 26 janvier 2011, Pas., 2011, p.
  15. 10 Cass., 4 avril 2023, J.T., 2023, p. 318 et note B.D 11 Voy. F. LUGENTZ, note sous Cass., 4 avril 2023, « Preuve irrégulière dont l’usage porte atteinte au droit à un procès équitable : une approche particulière de la sanction en cas d’illégalité commise intentionnellement ou par l’effet d’une négligence grave ? », Rev. dr. pén., 2023, pp. 863-877 et tout particulièrement sur ce dernier point pp. 875-
  16. 12 Cass., 30 avril 2014, J.T., 2014, p. 351 Page 11 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. observations systématiques réalisées par les services d’inspection. • L’absence d’audition de R. D. Le prévenu constate que R. D. , qui est un travailleur à temps partiel au service du prévenu, n’a pas été entendu par les enquêteurs. Cette absence d’audition n’a toutefois aucune incidence sur la recevabilité de l’action publique. • La déclaration de Monsieur A. Le prévenu fait valoir que l’audition de Monsieur A. viole l’article 47bis du Code d’instruction criminelle. La cour ne pourra suivre le prévenu sur ce point. En effet, le procès-verbal d’audition de Monsieur A. doit être lu dans son intégralité. Il débute par les constatations réalisées par l’inspection sociale qui mentionne l’identité du travailleur contrôlé. Il se poursuit par la confirmation, par la signature du travailleur sur la copie du procès-verbal, de son identité. Vient, par la suite, son procès-verbal d’audition qui reprend les droits de la personne auditionnée en qualité de suspect et qui mentionne que celle-ci renonce à l’assistance d’un avocat. Cette page du procès-verbal qui précise que l’audition débute à 20 heures 15 n’est, il est vrai, pas signée. En revanche, tant l’audition proprement dite que la clôture de celle-ci, à 20 heures 35, qui fait l’objet d’un feuillet subséquent et qui reprécise que la personne auditionnée a pris connaissance du contenu des articles 62 et 63 du Code de droit pénal social comportent la signature de Monsieur A.. Il s’ensuit qu’à la lecture de l’intégralité du procès-verbal, il ne peut être affirmé que les droits de R. A. ont été violés et qu’il n’aurait pas volontairement et en pleine connaissance de cause renoncé à l’assistance d’un avocat avant le début de son audition. Par ailleurs, la personne qui, entendue en qualité de suspect et sans avocat qui consent des déclarations qui incriminent des tiers, agit comme témoin dont la déposition, pour être reçue, ne doit pas être faite en présence d’un conseil
  17. Cette qualité de témoin ne peut être déniée à R. A. à plus forte raison qu’il n’a pas fait l’objet de poursuite. • L’écartement des pièces relatives à la transaction 13 Comp. avec Cass., 5 septembre 2012, J.L.M.B., 2012, p.
  18. Page 12 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. La transaction qui a été proposée par la partie publique en cours d’information n’est pas une transaction pénale élargie de sorte que le moyen tiré de l’article 216bis paragraphe 2 du Code d’instruction criminelle manque en droit dès l’instant où cette disposition ne peut trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce. Il n’y aura, par conséquent, pas lieu d’écarter les pièces relatives à la transaction proposée par la partie publique en cours d’information. 2.2 Sur les préventions • La prévention A Il résulte du contrôle opéré par l’inspection sociale le 27 février 2021 qu’il a été constaté la présence au travail de Messieurs D., A. et A. I. Ces travailleurs n’ont pas fait l’objet d’une DIMONA. Le prévenu ne conteste pas cette absence de DIMONA pour les travailleurs D. et A.I. En revanche, il soutient qu’il n’a jamais eu l’intention d’envisager une relation salariée avec Monsieur A.. Cependant, au cours du contrôle litigieux, les contrôleurs sociaux ont constaté que Monsieur A. était dans les cuisines du restaurant Pizza Chez toi occupé sur une table à travailler avec son ordinateur à la modification de flyers publicitaires. Il était prévu qu’il soit rémunéré. La cour rappellera que la tenue d’une DIMONA suppose exclusivement l’existence d'une « occupation » qui est synonyme d'une activité, de besogne, de tâche, réalisée par une personne sans qu'il soit nécessaire de prouver tous les éléments constitutifs du contrat de travail
  19. Par conséquent, il convient de distinguer le fait d’effectuer une tâche sous l’autorité d’un tiers qui nécessite que ce tiers remplisse ses obligations légales en matière de DIMONA, de l’assujettissement à l’ONSS qui impose de démontrer l'existence d'un lien de subordination pour qualifier la relation de contractuelle
  20. La cour rappellera encore que l’autorité correspond à la simple possibilité de demander, de commander un travail, de donner des directives et de surveiller
  21. En l’espèce, R. A. satisfaisait à une commande et était de la sorte occupé pour le compte du prévenu. 14 Mons, 10 décembre 2014, Dr. pén. Entr., 2015/1 p. 79 et obs. de C.E. CLESSE. 15 Comp. avec Cass., 17 juin 2015, Dr. pén. Ent., 2016, p. 69 et obs. de C.E. CLESSE. 16 Liège, 6ch., 14 janvier 2016, R.G. P.
  22. Page 13 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. Les constatations réalisées par l’inspection sociale suffisent pour dire la prévention établie à l’égard de ce travailleur sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à son audition, celle-ci n’étant nullement nécessaire à la manifestation de la vérité. • Sur les préventions B, C et G Ces préventions concernent le travailleur R. D. . Il n’est pas contesté que ce travailleur a été engagé au service de la société du prévenu en qualité de salarié à temps partiel et à horaires variables. Les préventions B (déclarations inexactes ou incomplètes en ce qui concerne les avantages sociaux), C (déclarations inexactes ou incomplètes en ce qui concerne les cotisations sociales), G (compte individuel établi de manière incomplète ou inexacte) se fondent sur les observations effectuées par les inspecteurs sociaux entre décembre 2020 et février
  23. Ces observations ont été déclarées irrégulières par la cour et écartées des débats. Il s’ensuit que l’ensemble des éléments de preuve recueillis à la suite de devoirs d’enquête atteints d’un vice doivent subir le même sort et par conséquent être également écartés des débats. Par conséquent, les préventions B, C et G ne seront pas retenues par la cour. • Sur les préventions D, E, F et H Il est reproché au prévenu de ne pas avoir respecté les mesures de publicité relatives au travail à temps partiel de R. D. ( préventions D et E). Ces deux préventions, au regard des constatations opérées par l’inspection sociale et l’absence de contestations du prévenu sur ce point, sont demeurées établies telles qu’elles sont libellées à la citation. Il apparaît encore que le jour du contrôle le 27 février 2021, le prévenu n’a pu présenter aux inspecteurs sociaux un document de dérogation pour un travailleur occupé à temps partiel en dehors de son horaire de travail normal ( prévention F). Le prévenu indiquera à ce propos « vous me faites remarquer que lors de votre contrôle, R. revenait de livraison après son heure théorique de fin de prestation sans que le cahier de dérogation ne soit complété ». « Concernant le cahier de dérogation, je n’en ai pas à vous donner »
  24. La prévention F est de la sorte établie telle qu’elle est libellée à la citation. Il en est de même pour la prévention H d’absence de règlement de travail dès 17 Pièce 1, page 9/
  25. Page 14 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. lors que le prévenu ne conteste pas ne pas posséder ce document.
  26. LA PEINE Les préventions A, D, E, F et H retenues par la cour procèdent d’une même intention délictueuse et elles donneront lieu à l’application d’une seule peine à savoir la plus forte. Pour le choix et le taux de la peine, il sera tenu compte compte de la gravité des faits, de la multiplicité de ceux-ci, de l’atteinte portée par le comportement du prévenu à la sécurité sociale, et ce au détriment de l’ensemble de la collectivité et de la concurrence déloyale qu’il est susceptible d’engendrer, des avertissements dont il a été l’objet, du peu de considération qu’il témoigne à l’égard de la législation sociale et de ses antécédents judiciaires dont un spécifique. Le prévenu remplit les conditions légales pour bénéficier d’une mesure de sursis qui lui sera octroyée dans l’espoir de son amendement. PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions légales visées au jugement ; Vu les articles 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ; Vu les articles 47bis, 47sexies 190, 194, 195,203, 204, 211, du Code d’instruction criminelle ; Vu l’article 24 de la loi du 15 juin
  27. LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET DANS LES LIMITES DE SA SAISINE, REÇOIT l’appel ; CONFIRME la décision entreprise sous les émendations suivantes : - Dit y avoir lieu d’écarter des débats les constatations opérées par les inspecteurs sociaux à la suite d’observations systématiques et les éléments de preuve qui en découlent. - Dit les préventions B, C et G mises à charge du prévenu B. A. non établies et le renvoie des poursuites du chef de celles-ci. Ces préventions n’ont pas engendré de frais particuliers. Page 15 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. - Condamne B. A. du chef des préventions A, D, E, F et H telles qu’elles sont libellées à la citation confondues à une peine d’amende de 1.000 euros x 3 travailleurs à majorer des décimes additionnels
(8)soit 24.000 euros ou quarante
(40)jours d’emprisonnement subsidiaire ; - Dit que la peine d’amende sera assortie d’un sursis durant trois
(3)ans pour ce qui excède la somme de 10.000 euros. - L’indemnité au profit de l’État est portée à la somme de 58,90 euros ; - La contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne est portée à 24 euros. CONDAMNE le prévenu aux frais de sa mise à la cause en degré d’appel liquidés à ce jour à 81,40 euros. Page 16 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. Rendu par : … , président … , conseillère … , conseiller à la cour du travail qui est dans l’impossibilité de signer le présent arrêt au délibéré duquel il a participé (article 195 bis du Code d’Instruction criminelle) assistés de : … , greffier Page 17 Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 23-05-2024 2023/SO/12 - B. A. Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 23 mai 2024, par : … , président assisté de : … , greffier en présence de : … , substitut général délégué Page 18 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:ARR.20240523.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190605.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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