id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour d'appel de Liège Jugement/arrêt du 06 septembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CALIE:2024:JUG.20240906.2 No Rôle: 2022/RG/1014 Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2025-07-29 Consultations: 192 - dernière vue 2026-06-18 01:12 Fiche Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX Mots libres: Précompte immobilier – exonération pour activité d'enseignement – assimilation – scoutisme – oui – coaching d'improvisation théâtrale – oui Texte de la décision Numéro d’ordre : Cour d’appel Liège Date du prononcé : Arrêt du 06-09-2024Numéro du rôle : 2022/RG/1014 de la NEUVIÈME D chambre civile Numéro du répertoire : Expédition(
- s)délivrée(
- s)à : Huissier : Huissier : Huissier : 2024/ Avocat : Avocat : Avocat : Partie : Partie : Partie : Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût : CIV : CIV : CIV : A destination du Receveur : Présenté le Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-09-2024 2022/RG/1014 - REGION WALLONNE / A.S.B.L. M. EN CAUSE DE : La REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement en la personne de Monsieur, partie appelante, représentée par Maître CONTRE : L’A.S.B.L. AB, dont le siège est établi à , partie intimée, représentée par Maître , __________________________ Vu les feuilles d’audience des 21 novembre 2022, 21 juin 2024 et de ce jour __________________________ APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment : - en copie conforme, les jugements rendus, les 26 octobre 2022 et 21 juin 2022, par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, dont la preuve de la signification n’est pas rapportée ; - la requête d’appel déposée au greffe, le 21 octobre 2022 ; - les conclusions et les dossiers de pièces des parties. La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et il n’existe aucun moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par la Cour. Il est par conséquent recevable. La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après. I. FAITS ET OBJET DU LITIGE Page 2 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-09-2024 2022/RG/1014 - REGION WALLONNE / A.S.B.L. M. 1. Le litige concerne les cotisations au précompte immobilier enrôlées à charge de l’A.S.B.L. AB: - pour l’exercice d’imposition 2015, sous l’article n° … , pour un montant de 6.203,07 €1 ; - pour l’exercice d’imposition 2016, sous l’article n° … , pour un montant de 6.238,16 €2 ; - pour l’exercice d’imposition 2017, sous l’article n° … , pour un montant de 6.360,97 €3 ; - pour l’exercice d’imposition 2018, sous l’article n° … , pour un montant total de 6.495,89 €4. 2. L’ A.S.B.L. AB est propriétaire de l’immeuble situé à Liège visé par ces cotisations. 3. Les réclamations introduites par l’A.S.B.L. AB à l’encontre de des cotisations susvisées relatives aux exercices d’imposition 2015, 2016 et 2017 ont été déclarées recevables mais non fondées par une décision administrative prise, le 10 avril 2019, par le fonctionnaire délégué par le conseiller général5. 4. Le 22 octobre 2018, cette même A.S.B.L. avait formulé une réclamation à l’encontre de la cotisation susvisée relative à l’exercice d’imposition 2018 sur laquelle il n’avait pas encore été statué, le 10 juillet 20196. 5. A cette dernière date, soit, le 10 juillet 2019, l’A.S.B.L. AB a déposé au greffe du Tribunal de première instance de Liège, division Liège, une requête à l’encontre des quatre cotisations susvisées, tendant à leur dégrèvement ou à leur annulation dirigée contre l’Etat belge 7. 6. La Région wallonne s’est substituée à l’Etat belge concernant la compétence en matière de service du précompte immobilier, dès le 1er janvier 2021. 7. Par jugement du 26 octobre 2021, le premier juge a pris acte de ce que la procédure était poursuivie de plein droit par la Région wallonne en qualité de défenderesse. Il a 1 Cf. pièce n° V/1 du dossier administratif (ci-après, en abrégé, « d.a. »). 2 Cf. pièce n° V/2 du d.a. 3 Cf. pièce n° V/3 du d.a. 4 Cf. pièce n° V/4 du d.a. 5 Cf. annexe à la requête introductive d’instance déposée devant le premier juge. 6 Idem. 7 Cf. pièce n° 1 du dossier de procédure d’instance. Page 3 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-09-2024 2022/RG/1014 - REGION WALLONNE / A.S.B.L. M. dit la demande formulée par l’A.S.B.L. AB recevable. Considérant que l’immeuble concerné par les précomptes immobiliers litigieux était à usage polyvalent, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent au sujet de points relatifs, notamment, à l’affectation des locaux concernés par la demande d’exonération de précompte immobilier. Il a réservé à statuer pour le surplus, notamment quant aux dépens. 8. Par jugement du 21 juin 2022, le premier juge a dit la demande de l’A.S.B.L. AB recevable et partiellement fondée. Il a ordonné le dégrèvement, à concurrence de 65%, des cotisations litigieuses relatives aux exercices d’imposition 2015 et 2017 et, à concurrence de 70 %, des cotisations litigieuses relatives aux exercices d’imposition 2017 et 2018. Il a condamné la Région wallonne à la restitution de toutes sommes indûment perçues augmentées des intérêts moratoires et il a compensé les dépens. 9. Le 21 octobre 2022, la Région wallonne a interjeté appel de ces deux jugements. 10. Elle demande à la Cour, outre de déclarer son appel recevable, de le déclarer fondé. Elle demande de réformer les jugements entrepris. Elle demande, à titre principal, de déclarer la demande originaire entièrement non fondée et de condamner l’A.S.B.L. AB aux entiers frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure d’instance et d’appel, liquidés au montant total de 4.674 €. A titre subsidiaire, elle demande de ne faire droit aux dégrèvements demandés qu’à hauteur d’une quote-part maximale de 22,64% et d’ordonner une compensation intégrale des dépens de l’appel. 11. L’A.S.B.L. AB conclut au non-fondement de l’appel. Elle demande la confirmation des jugements entrepris, la condamnation de la Région wallonne à la restitution de toutes sommes indûment perçues augmentées des intérêts moratoires et la condamnation de cette dernière aux dépens d’appel liquidés à un montant de 3.000 €. II. DISCUSSION 12. L’article 253, 1°, du Code des impôts sur les revenus 19928 tel qu’applicable en l’espèce est libellé en ces termes : « Est exonéré du précompte immobilier, le revenu cadastral : 1° des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers visés à l’article 12, § 1er ». 8 Ci-après, en abrégé, « C.I.R./92 ». Page 4 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-09-2024 2022/RG/1014 - REGION WALLONNE / A.S.B.L. M. Quant à l’article 12, §1er, du même Code, il prévoit que « [sont] exonérés les revenus de biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers sis dans un Etat membre de l’Espace économique européen qu’un contribuable ou un occupant a affectés sans but de lucre à l’exercice public d’un culte, ou de l’assistance morale laïque à l’enseignement, à l’installation d’hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de homes de vacances pour enfants ou personnes pensionnées, ou d’autres œuvres analogues de bienfaisance ». 13. Ainsi, pour qu’un contribuable puisse valablement obtenir une exonération du précompte immobilier afférent à un immeuble ou à une partie d’immeuble dont il est propriétaire sur la base de l’article 253, 1°, du C.I.R./92, il doit démontrer, d’une part, que l’immeuble en question ou la partie de celui-ci est nécessaire à l’accomplissement de l’une des activités visées par l’article 12, §1er, du C.I.R./92 et, d’autre part, que ledit immeuble ou ladite partie d’immeuble est principalement utilisé(
- e)pour l’exercice de cette activité. Considérer que l’affectation à une telle activité devrait être exclusive reviendrait à priver de l’exonération prévue par cette disposition les contribuables propriétaires d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble utilisé(e), et nécessaire, pour une telle activité dans lequel ou laquelle une autre activité, non visée par la disposition, serait également exercée ne fut-ce qu’une seule journée par an, ce qui s’avérerait absurde eu égard à l’objectif du législateur tel qu’il découle du libellé-même du texte, tendant à favoriser un certain type d’activités à caractère social ou éducatif. 14. En l’espèce, l’immeuble concerné par les précomptes immobiliers litigieux est notamment nécessaire à, et utilisé pour, l’exercice de deux activités qui sont toutes deux assimilées à des formes d’enseignement au sens de l’article 12, §1er, du C.I.R./92, soit, d’une part, l’activité des « guides de S»9 et, d’autre part, l’activité d’improvisation théâtrale des « Improbables », ce que ne conteste d’ailleurs pas la Région wallonne. En effet, comme l’a confirmé le Ministre des Finances, en réponse à une question parlementaire du 2 décembre 1997, « […] il a été décidé, pour autant que la condition en matière d’absence de but de lucre soit remplie, de considérer certaines activités réalisées par les organisations concernées – mouvements de jeunesse – comme l’accomplissement d’une mission qui consiste à délivrer un 9 Cf. pièce n° 8 du dossier de l’A.S.B.L. CERCLE AB. Page 5 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-09-2024 2022/RG/1014 - REGION WALLONNE / A.S.B.L. M. enseignement ou, à tout le moins, comme une formation intellectuelle et morale similaire à une forme particulière d’enseignement »10. Quant à l’improvisation théâtrale, il s’agit, en l’espèce, d’une discipline artistique dont la pratique est supervisée par un coach, dans le cadre d’entrainements, et qui fait souvent l’objet d’ateliers d’initiation et ou de perfectionnement11. Plus qu’un simple loisir, l’improvisation théâtrale est une discipline permettant le développement de compétences relationnelles et artistiques ; elle correspond, à ce titre, à une activité didactique visée à l’article 12, §1er, du C.I.R./92. 15. Les guides de AB occupaient ainsi, pendant les années 2015 à 2018, l’entièreté des locaux du premier étage de l’immeuble en cause12. L.H. , assistante d’unité, déclare d’ailleurs, le 22 avril 202, que la partie du bâtiment mise à leur disposition, depuis 1999, à tout le moins, se compose de « quatre locaux »13 ; il s’agit du nombre de locaux pouvant être occupés que compte l’étage du bâtiment14. L’occupation par les Guides était régulière puisqu’elle avait lieu tous les week- ends de l’année scolaire ; elles entreposaient, en outre, en permanence du matériel dans les lieux. Elles disposaient également de leur propre entrée et de leur propre jeu de clés, ce qui leur permettait d’accéder aux lieux quand elles le souhaitaient, même en dehors de la période habituelle d’occupation lors du week-end (pour des réunions de staffs éventuelles, pour le transport de matériel, etc)15. Ces locaux, occupés par les guides de AB, comme le révèlent les objets qui y sont entreposés (matériel de camp entreposé, tables empilées), leur décoration (peintures murales) et leur état (les locaux sont d’un confort sommaire), étaient exclusivement affectés aux activités de ces dernières16. 10 Cf. Q. n° 1146 du 2 décembre 1997 de Monsieur Van den Eynde, pièce n° 2 du dossier de la Région wallonne. 11 Cf. pièce n° 9 du dossier de l’A.S.B.L.AB. 12 Cf. pièces n°2 (plans d’architecte), 3 et 4 du dossier de l’A.S.B.L. AB 13 Cf. pièce n° 3 du dossier de l’A.S.B.L. AB 14 Cf plan du premier étage, pièce n° 2 de l’A.S.B.L. AB 15 Cf. pièce n° 4 du dossier de l’A.S.B.L. AB 16 Idem. Page 6 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-09-2024 2022/RG/1014 - REGION WALLONNE / A.S.B.L. M. 16. Concernant la fréquence de l’utilisation par les Improbables des locaux visés par les cotisations litigieuses, l’intimée expose ce qui suit17 : « L’activité des Improbables est également régulière. En plus, des ateliers hebdomadaires tenus tous les jeudis, plusieurs formations d’initiation sont dispensées à destination des enfants et/ou adultes […]. Ces ateliers d’initiation sont donnés soit sous forme de modules de plusieurs cours soit sous forme d’une formation à l’année (tous les lundis en 2017 et 2018) ». Si, d’après l’intimée, les pièces utilisées par les Improbables pour l’organisation des cours et séances sont la salle « B. », la cafétéria, la scène et les loges18, la fréquence exacte de l’utilisation de ces pièces par ces derniers n’est donc pas démontrée, faute de précisions suffisantes à cet égard. Or, ces autres salles sont également occupées, de façon non négligeable, par d’autres associations non visées par l’article 12, §1er, du C.I.R./92. Ainsi, comme le précise l’intimée, elle-même, la salle « B. » est également utilisée par l’Amicale des para-commandos, une fois par mois en dehors des vacances, soit, dix fois par an, par le club philatélique « », deux dimanches par mois avec un maximum de quinze fois par an, et par la Bande des Baladins Liégeois, une fois par semaine en 2015 et en 2016, l’occupation ayant pris fin en 2017, selon l’intimée, à une date qu’elle ne précise néanmoins pas. Quant à la cafétéria et à la scène et aux loges, si elles étaient également parfois occupées par les Improbables, selon une fréquence qui n’est pas précisément mentionnée, comme indiqué ci-dessus, et qu’elles l’étaient aussi de façon extraordinaire par les guides de AB (une fois par an, lors de la fête d’unité19), il appert que la cafétéria elle était également fréquentée par l’Amicale de plus de 50 ans, à raison d’un jeudi sur deux, « soit environ 15 fois par an », laquelle aurait été dissoute en 2016, mais également par le Studio Théâtre de Liège, trois fois par an, ce dernier faisant également usage de la scène et les loges avec la même fréquence. 17 Cf. page 9 de ses conclusions de synthèse d’appel. 18 Cf. pièce n° 6 du dossier de l’A.S.B.L. AB 19 Cf. pièce n° 3 du dossier de l’A.S.B.L.AB, attestation de LH , membre active de l’unité scoute AB Page 7 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-09-2024 2022/RG/1014 - REGION WALLONNE / A.S.B.L. M. La salle de spectacle, la salle « B. » et la cafétéria sont en outre proposées à la location à des tiers20. 17. Compte tenu de l’utilisation exclusive et permanente du premier étage par les guides de AB pendant les périodes imposables litigieuses, il y a lieu de considérer que cet étage était, alors, affecté à l’exercice d’activités d’enseignement au sens de l’article 12, §1er, du C.I.R./92. Dans les conditions susvisées, toutefois, quand bien même les Improbables exerçaient une activité visée par l’article 12, §1er, du C.I.R./92 dans certains des locaux de l’immeuble concerné par les cotisations litigieuses (soit, dans la salle « B. », dans la cafétéria, sur la scène et dans les loges) et malgré le fait que les Guides de Sainte-Marguerite occupaient également occasionnellement la cafétéria et la scène et les loges, il s’avère que ces locaux, également utilisés par d’autres associations sans que la Cour puisse déterminer quelle occupation prédominait largement, ne peuvent pas être considérés comme ayant été, durant les périodes imposables en cause, affectés, au sens de cette disposition, à une activité d’enseignement visée par l’article 12, §1er, du C.I.R./92. 18. Il appert de la ventilation officieuse, effectuée pièce par pièce, du revenu cadastral de l’immeuble concerné, lequel s’élève à un montant total de 6.011 €, opérée par le service « mesure et évaluations » de l’administration, que les pièces situées au premier étage de cet immeuble, utilisées par les guides, ont un revenu cadastral de 1.361 €21. 19. L’on peut donc conclure que, durant les périodes imposables litigieuses, l’immeuble visé par les cotisations querellées était affecté, au sens de l’article 12, §1er, du C.I.R./92, à concurrence de 22,64 % à des activités visées à cet article, que l’A.S.B.L. AB pouvait donc bénéficier de l’exonération du précompte immobilier relativement à cet immeuble à concurrence de ce pourcentage, sur la base de l’article 253, 1°, du C.I.R./92, et qu’il y a dès lors lieu de dégrever lesdites cotisations à concurrence de 22,64 % de leur montant. 20. Il découle de ce qui précède que chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions. En application de l’article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, les dépens, tant d’instance que d’appel, seront compensés. 20 Cf. pièces n° 5 et 6 du dossier de la Région wallonne. 21 Cf. pièce n° 7 du dossier de la Région wallonne. Page 8 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-09-2024 2022/RG/1014 - REGION WALLONNE / A.S.B.L. M. PAR CES MOTIFS : Vu l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire, La cour, statuant contradictoirement, RECOIT l’appel et le dit partiellement fondé, dans la mesure précisée ci-dessous. Par conséquent, REFORME les jugements entrepris sauf en ce qu’ils reçoivent la demande. DIT la demande originaire de l’A.S.B.L. AB partiellement fondée, dans la mesure précisée ci-dessous. Par conséquent, ORDONNE le dégrèvement partiel des cotisations enrôlées dans le chef de cette A.S.B.L. pour l’exercice d’imposition 2015, sous l’article n°…, pour l’exercice d’imposition 2016, sous l’article n°…, pour l’exercice d’imposition 2017, sous l’article n°…, et, pour l’exercice d’imposition 2018, sous l’article n°… , chacune à concurrence de 22,64 %. ORDONNE la restitution par la Région wallonne à l’A.S.B.L. AB de toutes sommes qui auraient été indûment perçues du chef des cotisations litigieuses majorées des intérêts moratoires aux taux légaux. DIT la demande de l’A.S.B.L. AB non fondée, pour le surplus. COMPENSE les dépens, tant d’instance que d’appel. CONSTATE l’exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Page 9 Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 06-09-2024 2022/RG/1014 - REGION WALLONNE / A.S.B.L. M. Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre D de la cour d’appel de Liège, où siégeait le conseiller … comme juge unique et prononcé en audience publique du 6 septembre 2024 par le conseiller …, avec l’assistance du greffier … Page 10 Document PDF ECLI:BE:CALIE:2024:JUG.20240906.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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